Décret exécutif n° 04-196 du 27 Joumada El Oula 1425 correspondant au 15 juillet 2004 relatif à l’exploitation et la protection des eaux minérales naturelles et des eaux de source
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de : * définir les eaux minérales naturelles et les eaux de source conformément à leurs caractéristiques et leurs propriétés qui les distinguent des autres eaux potables destinées à la consommation humaine; * réglementer leur exploitation et leur protection.
CHAPITRE I — DE LA DEFINITION ET DU CLASSEMENT DES EAUX MINÉRALES NATURELLES ET DES EAUX DE SOURCE.
Article 2
فتح المادةAu sens du présent décret, il est entendu par :
1) Eau minérale naturelle : une eau microbiologiquement saine provenant d’une nappe ou d’un gisement souterrain, exploitée à partir d’une ou plusieurs émergences naturelles ou forées, à proximité desquelles elle est conditionnée.
Elle se distingue nettement des autres eaux destinées à la consommation humaine par sa nature caractérisée par sa pureté, et par sa teneur spécifique en sels minéraux, oligo-éléments ou autres constituants.
Ces caractéristiques sont appréciées sur les plans :
— géologique et hydrogéologique,
— physique, chimique et physico-chimique,
— microbiologique,
— pharmacologique.
Ces eaux minérales naturelles peuvent posséder des propriétés thérapeutiques favorables à la santé humaine.
2) Eau de source : une eau d’origine exclusivement souterraine, apte à la consommation humaine micro-biologiquement saine et protégée contre les risques de pollution.
Article 3
فتح المادةLes eaux minérales naturelles et les eaux de source sont classées en :
1) Eau minérale naturelle non gazeuse :
L’eau minérale naturelle non gazeuse est une eau minérale naturelle qui, à l’état naturel et après traitement éventuel autorisé conformément aux dispositions de l’article 4 ci-après, et conditionnement, ne contient pas de gaz carbonique libre en proportion supérieure à la quantité nécessaire pour maintenir dissous les sels hydrogéno-carbonatés présents dans l’eau.
2) Eau minérale naturelle naturellement gazeuse :
L’eau minérale naturelle naturellement gazeuse est une eau minérale naturelle dont la teneur en gaz est, après traitement éventuel autorisé conformément aux dispositions de l’article 4 ci-après, et conditionnement, la même qu’à l’émergence compte tenu des tolérances techniques usuelles. 30 Joumada El Oula 1425
3) Eau minérale naturelle dégazéifiée :
L’eau minérale naturelle dégazéifiée est une eau minérale naturelle dont la teneur en gaz carbonique, après traitement éventuel autorisé conformément aux dispositions de l’article 4 ci-après et conditionnement, n’est pas la même qu’à l’émergence.
4) Eau minérale naturelle renforcée au gaz carbonique de la source :
L’eau minérale naturelle renforcée au gaz carbonique de la source est une eau minérale naturelle dont la teneur en gaz carbonique, après traitement éventuel autorisé conformément aux dispositions de l’article 4 ci-après et conditionnement, n’est pas la même qu’à l’émergence et qui fait l’objet d’adjonction en gaz carbonique émanant de la source.
5) Eau minérale naturelle gazéifiée :
L’eau minérale naturelle gazéifiée est une eau minérale naturelle rendue gazeuse, après traitement éventuel autorisé conformément aux dispositions de l’article 4 ci-après et conditionnement, par addition de gaz carbonique d’autre provenance.
6) Eau de source :
L’eau de source est une eau de source introduite au lieu de son émergence, telle qu’elle sort du sol, sous réserve des traitements éventuels autorisés conformément aux dispositions de l’article 4 ci-après, dans des récipients de livraison au consommateur ou dans des canalisations l’amenant directement dans ces récipients.
7) Eau de source gazéifiée :
L’eau de source gazéifiée désigne une eau de source qui, sous réserve des traitements éventuels autorisés conformément aux dispositions de l’article 4 ci-après, est rendue effervescente par addition de gaz carbonique.
Article 4
فتح المادةUne eau minérale naturelle ou une eau de source ne peut faire l’objet d’aucun traitement ou adjonction autre que :
— la séparation des éléments instables et la sédimentation des matières en suspension par décantation ou filtration,
— l’incorporation de gaz carbonique ou la dégazéfication.
Les traitements ou adjonctions sont réalisés à l’aide de procédés physiques, mettant en œuvre des matériaux inertes, précédés, le cas échéant, d’une aération.
Ils ne doivent pas avoir pour but ou effet de modifier les caractéristiques microbiologiques de l’eau minérale naturelle ou de l’eau de source.
Les conditions de traitement ou les adjonctions sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des ressources en eau, de la santé, du commerce, et de la normalisation.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 12-187 (ج.ر عدد 25 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
Les dispositions des articles 4 et 6 du cahier des charges-type du décret exécutif n° 04-196 du 27 Joumada El Oula 1425 correspondant au 15 juillet 2004, susvisé, sont modifiées et complétées conformément à l'annexe du présent décret
Article 5
فتح المادةLa proportion d’éléments contenus dans l’eau minérale naturelle et l’eau de source doit être conforme aux règlements techniques en vigueur et ne doit pas dépasser les valeurs qui seront fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés des ressources en eau, de la santé, du commerce et de la normalisation
Article 6
فتح المادةLe classement des eaux minérales naturelles et des eaux de source consiste en l’identification de leur catégorie conformément à l’article 3 ci-dessus.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 12-187 (ج.ر عدد 25 لسنة 2012)
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Les dispositions des articles 4 et 6 du cahier des charges-type du décret exécutif n° 04-196 du 27 Joumada El Oula 1425 correspondant au 15 juillet 2004, susvisé, sont modifiées et complétées conformément à l'annexe du présent décret
CHAPITRE II — DE LA COMMISSION PERMANENTE
Article 7
فتح المادةIl est institué auprès du ministre chargé des ressources en eau une commission permanente des eaux minérales naturelles et des eaux de source désignée ci-après “commission “, chargée notamment :
— de donner un avis technique sur la reconnaissance, le classement et la concession des eaux minérales naturelles et des eaux de source,
— d’étudier, d’évaluer, et d’émettre un avis sur le développement, l’exploitation et la protection des eaux minérales naturelles et des eaux de source ainsi que sur toute question en rapport avec son objet qui lui serait soumise,
— d’étudier, d’évaluer, de vérifier la conformité, et d’émettre un avis sur les dossiers de demande de reconnaissance, les dossiers de demande d’octroi de concession,
— de définir et de fixer les dispositions et prescriptions des cahiers des charges particuliers de concession des eaux minérales naturelles et des eaux de source.
Article 8
فتح المادةLa commission permanente est présidée par le ministre chargé des ressources en eau ou son représentant et elle est composée :
— du représentant du ministre chargé des collectivités locales,
— du représentant du ministre chargé du domaine national,
— du représentant du ministre chargé de la protection des consommateurs,
— du représentant du ministre chargé de l’environnement,
— du représentant du ministre chargé de l’agriculture,
— du représentant du ministre chargé du tourisme,
— du représentant du ministre chargé de la santé,
— du représentant du ministre chargé de la culture,
— du représentant du ministre chargé de la normalisation,
— du directeur général du centre national de toxicologie, 30 Joumada El Oula 1425 18 juillet 2004 JOURNAL OFFICIEL DE
— du directeur général de l’institut Pasteur d’Algérie,
— du directeur du centre algérien de contrôle de la qualité et de l’emballage,
— du directeur général de l’agence nationale des ressources hydriques.
Le secrétariat de la commission permanente est assuré par les services du ministère des ressources en eaux.
Dans le cadre de ses travaux, la commission permanente peut solliciter la contribution de toute personne susceptible de l’éclairer en la matière.
L’organisation et le fonctionnement de la commission permanente sont fixés par arrêté du ministre chargé des ressources en eau.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 12-187 (ج.ر عدد 25 لسنة 2012)
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« Art. 8. — La commission permanente est présidée par le ministre chargé des ressources en eau ou son représentant et elle est composée :
— .......................... (sans changement) ...........................
— .......................... (sans changement) ...........................
— .......................... (sans changement) ...........................
— .......................... (sans changement) ...........................
— .......................... (sans changement) ...........................
— .......................... (sans changement) ...........................
ALGERIENNE N° 25 7 Joumada Ethania1433 29 avril 2012
— .......................... (sans changement) ...........................
— .......................... (sans changement) ...........................
— .......................... (sans changement) ...........................
— du directeur général du centre national de toxicologie ou son représentant,
— du directeur général de l'institut Pasteur d'Algérie ou son représentant,
— du directeur général du centre algérien de contrôle de la qualité et de l'emballage ou son représentant,
— du directeur général de l'agence nationale des ressources hydrauliques ou son représentant,
— .................. (le reste sans changement) .................. ».
CHAPITRE III — DES CONDITIONS D’EXPLOITATION COMMERCIALE DES EAUX MINERALES NATURELLES ET DES EAUX DE SOURCE
Article 9
فتح المادةL’exploitation des eaux minérales naturelles et des eaux de source à des fins commerciales ne peut être exercée que pour des eaux dont la qualité d’eau minérale naturelle ou d’eau de source a fait l’objet d’une procédure de reconnaissance, et, exclusivement, en vertu d’une concession d’exploitation à des fins commerciales d’eaux minérales naturelles et d’eaux de source.
Article 10
فتح المادةDans le cadre de la promotion de l’investissement privé et de la valorisation des eaux minérales naturelles et des eaux de source qui ont fait l’objet d’inventaire et de classement par les services compétents du ministère chargé des ressources en eau, et pour permettre les meilleures conditions de transparence, il sera fait recours aux procédures d’adjudication pour l’octroi des concessions d’exploitation des eaux minérales naturelles et des eaux de source.
Section 1 — De la recherche des eaux minérales naturelles et des eaux de source et de la reconnaissance de leur qualité
Article 11
فتح المادةLa procédure de reconnaissance de la qualité d’eau minérale naturelle et d’eau de source consiste en l’identification de leurs caractéristiques.
Article 12
فتح المادةPeuvent demander la reconnaissance de la qualité d’eau minérale naturelle et d’eau de source :
— tout titulaire d’une autorisation de travaux de recherche et de captage d’eau, obtenue conformément aux dispositions en vigueur en la matière et désirant exploiter le point d’eau à des fins commerciales ;
— Les organismes ou établissements relevant du ministère des ressources en eau à l’effet d’inventorier les eaux minérales naturelles et les eaux de source et de veiller à leur protection et à leur exploitation conformément aux dispositions de l’article 10 ci-dessus.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 45 11 L’autorisation de recherche et de captage d’eau, est délivrée par le wali territorialement compétent, sur avis technique des services techniques du ministère chargé de ressources en eau, conformément aux dispositions en vigueur en la matière.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 12-187 (ج.ر عدد 25 لسنة 2012)
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« Art. 12. — Peuvent demander la reconnaissance de la qualité d'eau minérale naturelle et d'eau de source :
— tout titulaire d'une autorisation d'utilisation des ressources en eau, obtenue conformément à la réglementation en vigueur en la matière et désirant exploiter le point d'eau à des fins commerciales.
— ........................... (sans changement) ..........................
— l'autorisation d'utilisation des ressources en eau est délivrée par le wali territorialement compétent, conformément à la réglementation en vigueur ».
Article 13
فتح المادةLe dossier de demande de reconnaissance de la qualité des eaux minérales naturelles ou des eaux de source doit être adressé par le demandeur en trois (3) exemplaires au ministre chargé des ressources en eau et doit comporter :
— une demande,
— l’autorisation de travaux de recherche et de captage délivrée par le wali territorialement compétent,
— les nom, prénoms et domicile du demandeur et, pour une personne morale, la raison sociale, ainsi que l’adresse de son siège social,
— un nom proposé au point d’eau,
— un extrait de la carte au 1/50.000 et d’un plan situant l’emplacement du point d’eau,
— le débit instantané maximal du point d’eau et le volume d’eau journalier,
— les résultats des analyses d’eau effectués par des laboratoires figurant sur une liste de laboratoires fixée par voie réglementaire.
Lorsque la demande de reconnaissance est faite par un organisme ou établissement relevant du secteur du ministère des ressources en eau, le dossier doit comporter en outre, un rapport circonstancié.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 12-187 (ج.ر عدد 25 لسنة 2012)
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 12-187 (ج.ر عدد 25 لسنة 2012)
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« Art. 13. bis — Lorsque la demande de reconnaissance est faite par un organisme ou un établissement relevant du secteur du ministère des ressources en eau, le dossier doit comporter un rapport circonstancié ».
Article 14
فتح المادةAu titre de l’examen du dossier de reconnaissance de la qualité d’eaux minérales naturelles et d’eaux de source la commission permanente peut faire procéder aux vérifications des analyses et des documents transmis dans le cadre du dossier prévu par les dispositions de l’article 13 ci-dessus.
Article 15
فتح المادةA l’issue de l’examen du dossier de reconnaissance par la commission permanente et au cas où cet examen confirme la qualité d’eau minérale naturelle ou d’eau de source, la reconnaissance de cette qualité fait l’objet d’un arrêté de reconnaissance de la qualité d’eau minérale naturelle ou d’eau de source de l’eau concernée pris par le ministre chargé des ressources en eau et qui détermine également son classement au sens de l’article 3 ci-dessus.
Article 16
فتح المادةLes services compétents du ministère chargé des ressources en eau tiendront à jour le fichier des eaux minérales naturelles et des eaux de source.
Section 2 — De la concession pour l’exploitation commerciale des eaux minérales naturelles et des eaux de source
Article 17
فتح المادةSont considérés comme activités d’exploitation d’eau minérale naturelle ou d’eau de source, les travaux de captage, de transport, de stockage et d’embouteillage des eaux minérales naturelles et des eaux de source. 12 30 Joumada El Oula 1425
Article 18
فتح المادةLa concession en vue de l’exploitation commerciale d’une eau minérale naturelle ou d’une eau de source est octroyée par un arrêté de concession pris par le ministre chargé des ressources en eau. Cet arrêté comporte l’approbation du cahier des charges particulier dont les clauses sont fixées par la commission permanente instituée en vertu des dispositions de l’article 7 ci-dessus, en conformité avec les dispositions du présent décret et du cahier des charges-type qui lui est annexé.
Le cahier des charges particulier est annexé à l’arrêté de concession de l’eau minérale naturelle ou de l’eau de source concernée.
Article 19
فتح المادةOutre les conditions prévues par le cahier des charges-type annexé au présent décret, le cahier des charges particulier fixe, notamment :
— les conditions générales d’exploitation de la concession, et les dispositions générales relatives aux points de prélèvement, aux ouvrages de captage ;
— les installations requises destinées à l’exploitation, au stockage et au transport des eaux minérales naturelles et des eaux de source ;
— les mesures à prendre pour la protection contre les inondations ;
— les conditions et quantités de prélèvement des eaux concernées pour l’approvisionnement en eau potable des agglomérations avoisinantes, ou pour satisfaire des usages qui existaient avant la date d’octroi de la concession ;
— les traitements et adjonctions autorisés ;
— la nature et la périodicité des contrôles et des analyses exigés de l’exploitant ;
— la durée de concession et le sort des ouvrages à l’expiration de la concession ;
— la remise en état des lieux en cas de désistement unilatéral ;
— les conditions financières de la concession.
Article 20
فتح المادةLe demandeur d’une concession d’exploitation d’eau minérale naturelle ou d’eau de source peut être :
— soit propriétaire du terrain sur lequel se trouve le point d’eau ou être titulaire d’un droit de jouissance ou d’un titre de location comportant expressément l’objectif d’exploitation commerciale de l’eau minérale naturelle ou l’eau de source concernée, pour une période au moins égale à celle de la concession ;
— soit l’adjudicataire de la concession d’exploitation d’une source ou d’un gisement relevant du domaine public hydraulique octroyée conformément aux dispositions de l’article 10 ci-dessus.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 13-298 (ج.ر عدد 43 لسنة 2013)
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« Art. 20. — Le concessionnaire d'exploitation d'eau minérale naturelle ou d'eau de source peut être :
— ......................... (sans changement) ......................... ;
— ......................... (sans changement) ......................... ;
— Soit disposant d'un terrain octroyé dans le cadre des dispositions de l'ordonnance n° 08-04 du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008, modifiée, susvisée ».
Article 21
فتح المادةPour la demande de concession pour l’exploitation commerciale d’une eau minérale naturelle ou d’une eau de source, le demandeur adressera un dossier en (3) exemplaires au ministre chargé des ressources en eau dont la consistance sera fixée par voie réglementaire et qui doit comprendre notamment :
— l’autorisation de travaux de captage et de recherche d’eau délivrée par le wali territorialement compétent
— l’arrêté de reconnaissance délivré par le ministre des ressources en eau ;
— l’étude hydrogéologique pour la connaissance de la ressource et pour la définition des points de prélèvement et la délimitation des zones de protection. Cette étude sera réalisée par une institution habilitée ou un hydrogéologue agréé ;
— l’étude d’impact élaborée et approuvée conformément à la réglementation en vigueur.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 12-187 (ج.ر عدد 25 لسنة 2012)
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« Art. 21. — Pour la demande de concession pour l'exploitation commerciale d'une eau minérale naturelle ou d'une eau de source, le demandeur adressera, en trois (3) exemplaires, au ministre chargé des ressources en eau, un dossier dont la consistance sera fixée par arrêté du ministre chargé des ressources en eau et qui doit comprendre notamment :
— .......................... (sans changement) ...........................
— ......... l'autorisation d'utilisation des ressources en eau, délivrée par le wali territorialement compétent.
— .................. (le reste sans changement) ................... ».
CHAPITRE IV — DE LA SURVEILLANCE ET DU CONTROLE DES EAUX MINERALES NATURELLES ET DES EAUX DE SOURCE
Article 22
فتح المادةLa surveillance des eaux minérales naturelles et des eaux de source a pour objet le contrôle de la stabilité et de la qualité des eaux ainsi que des installations destinées au captage et au conditionnement de ces eaux.
Article 23
فتح المادةLe concessionnaire est tenu d’installer et de faire fonctionner un système de contrôle interne de la qualité de l’eau à tous les niveaux de la production, et comportant notamment un laboratoire intégré à l’usine de conditionnement. Le concessionnaire doit garantir la qualité du produit qu’il délivre conformément à la réglementation en vigueur.
Article 24
فتح المادةLors des différents contrôles effectués par l’exploitant ou par les services concernés de l’Etat et notamment ceux relevant du ministère chargé des ressources en eau, du ministère chargé de la santé et du ministère chargé de la protection du consommateur, toute variation constatée dans les caractéristiques de l’eau minérale naturelle ou l’eau de source doit faire l’objet d’une nouvelle analyse des propriétés de l’eau auprès des laboratoires prévus par l’article 13 ci-dessus.
A la suite de cette nouvelle analyse, si la variation constatée est confirmée, la commission permanente est saisie et détermine les caractéristiques de l’eau minérale naturelle ou l’eau de source concernée.
Sur la base des conclusions de la commission permanente :
— soit il est procédé à une confirmation de la reconnaissance de la qualité d’eau minérale naturelle ou d’eau de source en maintenant son classement initial ou en définissant un nouveau classement de l’eau minérale naturelle ou de l’eau de source concernée,
— soit, lorsque l’eau, de façon temporaire, présente un danger pour la santé ou ne présente plus les caractéristiques ou les qualités qui lui ont été reconnues lors de la reconnaissance de sa qualité d’eau minérale naturelle ou d’eau de source, la concession est suspendue jusqu'à rétablissement de la qualité de l’eau qui prévalait lors de l’octroi de la concession concernée. Le rétablissement de cette qualité ne peut être décidé qu’après un nouvel examen par la commission permanente, 30 Joumada El Oula 1425 18 juillet 2004 JOURNAL OFFICIEL DE
— soit, au cas où la modification des caractéristiques de l’eau concernée et la perte de ses qualités reconnues est définitive, la concession est résiliée.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 12-187 (ج.ر عدد 25 لسنة 2012)
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Il est inséré à la fin de l'article 24 du décret exécutif n° 04-196 du 27 Joumada El Oula 1425 correspondant au 15 juillet 2004, susvisé, un alinéa rédigé comme suit
Article 25
فتح المادةSans préjudice des dispositions législatives et réglementaires en matière de contrôle, le concessionnaire est tenu d’effectuer sous le contrôle des services compétents des administrations chargées des ressources en eau, de la santé, de la protection du consommateur, et de l’environnement, chacun pour ce qui le concerne, et suivant leurs instructions :
— la surveillance et l’entretien des griffons, de la chambre et de la galerie de captage et de l’état des canalisations,
— la surveillance et le contrôle de l’eau conformément aux prescriptions législatives et réglementaires en vigueur,
— tous les travaux d’installation ou de rénovation nécessaires à la porte de la galerie de captage pour l’embouteillage de l’eau minérale naturelle ou l’eau de source,
— toute mesure ayant pour objet la protection environnementale du site, de la ressource ou des installations.
CHAPITRE V — DE LA PROTECTION DES EAUX MINERALES NATURELLES ET DES EAUX DE SOURCE
Article 26
فتح المادةConformément aux dispositions de l’article 114 de la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983, susvisée, il est institué autour de chaque point d’eau minérale naturelle ou d’eau de source un périmètre de protection qualitative.
La délimitation de cette zone de protection sera précisée par le cahier des charges particulier sur la base de l’étude hydrogéologique et de l’étude d’impact exigées conformément aux dispositions de l’article 21 ci-dessus.
Si de nouvelles circonstances en font reconnaître la nécessité, ces périmètres de protection des eaux minérales naturelles ou des eaux de source peuvent être modifiés et étendus selon les modalités et procédures qui ont prévalu pour leur délimitation initiale.
Article 27
فتح المادةConformément aux dispositions de l’article 111 de la loi n°83-17 du 16 juillet 1983, susvisée, sont interdits à l’intérieur des périmètres de protection, toute activité, rejet ou dépôt susceptible d’altérer la qualité des eaux. Les activités de toute nature que l’exploitant veut exercer ou dont il veut permettre l’exercice doivent faire l’objet d’une demande particulière jointe au dossier prévu par l’article 21 ci-dessus, et être expressément autorisées par les clauses du cahier des charges particulier.
Article 28
فتح المادةAucun sondage ou travaux souterrains de quelque nature que ce soit, ainsi que tout travaux ayant pour objet ou entraînant une modification du captage de l’eau minérale naturelle ou de l’eau de source ne peuvent être effectués sans l’information et l’approbation de la commission permanente.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 45 13
CHAPITRE VI — DES SANCTIONS
Article 29
فتح المادةOutre les conditions, procédures et modalités de suspension ou de résiliation de la concession fixées par l’article 24 ci-dessus, pour des raisons liées à la qualité de l’eau minérale naturelle ou de l’eau de source concernée, la concession peut également être suspendue après mise en demeure puis résiliée dans les cas suivants :
— en cas de non-respect des clauses contenues dans le cahier des charges particulier ;
— lorsque la source est restée inexploitée ou insuffisamment exploitée pendant deux (2) ans ;
— lorsque le concessionnaire s’abstient de faire procéder aux analyses prévues par le cahier des charges particulier ou à l’exécution des mesures, procédures ou travaux d’entretien requis par les organes de contrôle et de surveillance ;
— lorsque l’entretien des ouvrages est insuffisant et qu’il peut en résulter des conséquences dommageables à l’hygiène et à la conservation de la nappe souterraine.
Article 30
فتح المادةAprès constat par les organes de contrôle habilités d’une des situations définies par l’article 29 ci-dessus, procès-verbal en est établi et notifié au concessionnaire concerné avec transmission d’un rapport détaillé à la commission permanente. Le procès-verbal doit préciser les actions, mesures ou travaux à exécuter pour le rétablissement des conditions acceptables d’exploitation de la concession, ainsi que les délais d’exécution des mesures requises.
A l’expiration de ce délai, et en cas de constat de non-exécution des mesures requises, la concession est suspendue et la commission permanente est saisie.
Après vérification des conditions d’exploitation de la concession, audition éventuelle du concessionnaire, et examen du dossier, la commission permanente peut :
— soit accorder un délai supplémentaire par une mise en demeure adressée au concessionnaire pour l’exécution des mesures prescrites, à l’issue de laquelle, en cas de non exécution de ces mesures, la concession sera résiliée ;
— soit proposer la résiliation directe de la concession.
La commission permanente peut prononcer la décision de résiliation aux torts du concessionnaire, sans indemnisation, et proposer toute mesure conservatoire, toute action jugée utile pour faire disparaître, aux frais du concessionnaire, tout dommage causé par son exploitation, et toutes les poursuites judiciaires qu’elle estimera utile d’engager.
CHAPITRE VII — DES DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 31
فتح المادةLe concessionnaire est tenu de payer une redevance annuelle de base au titre de la concession d’exploitation commerciale d’une eau minérale naturelle ou d’une eau de source. Cette redevance est fixée par la loi de finances. 14 30 Joumada El Oula 1425 Une redevance additionnelle est due en outre par le concessionnaire qui sera fixée par la procédure d’appel d’offres prévue par les dispositions de l’article 10 ci-dessus .
CHAPITRE VIII — DES DISPOSITIONS DIVERSES
Article 32
فتح المادةEn cas de sécheresse ou autres calamités, ou si l’intérêt public l’exige, et en tenant compte de l’intérêt général et de celui du concessionnaire les quantités de prélèvement fixées conformément aux dispositions de l’article 19 ci-dessus, peuvent exceptionnellement être réduites, après examen par la commission permanente, en présence du ou des concessionnaires concernés, par arrêté du ministre chargé des ressources en eau. Cet arrêté vaut modification du cahier des charges particulier concerné en la matière.
Article 33
فتح المادةAprès la mise en exploitation de la concession, et au cas où, après analyses et tests à la charge du concessionnaire, il s’avère que l’eau minérale naturelle concernée dispose de vertus thérapeutiques, le concessionnaire adresse une demande au ministre chargé de la santé pour la reconnaissance de ces vertus thérapeutiques et sur les conditions requises pour en faire mention sur l’étiquetage.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Article 34
فتح المادةSur la base de la valeur thérapeutique ou du débit d’une eau minérale naturelle ou d’une eau de source, et de la nécessité, à ce titre, d’une protection plus rigoureuse, les eaux minérales naturelles ou les eaux de source concernées peuvent, après examen par la commission permanente et révision du cahier des charges particulier, être déclarées d’utilité publique par arrêté du ministre chargé des ressources en eau.
Le cahier des charges particulier fixera les prescriptions d’utilité publique applicables à cette eau minérale naturelle ou à cette eau de source.
Article 35
فتح المادةSans préjudice des dispositions législatives ou réglementaires en la matière, les étiquettes apposées sur les bouteilles d’eau commercialisées, ne peuvent contenir de mentions relatives à leur qualité d’eaux minérales naturelles ou d’eaux de source qu’après avoir fait l’objet d’une reconnaissance et d’un classement selon les procédures fixées par les dispositions du présent décret.
Article 36
فتح المادةSous réserve des dispositions de l’article 19 ci-dessus, les eaux reconnues comme étant des eaux minérales naturelles ou des eaux de source conformément aux dispositions du présent décret, sont interdites à toutes utilisations agricoles ou industrielles.
Toute limitation de l’utilisation de l’eau à usage agricole, au titre de l’aliéna ci-dessus doit être compensée par des apports en eau à partir d’autres sources.
Article 37
فتح المادةToute exploitation d’un gisement d’eau minérale naturelle ou d’eau de source située dans une aire comportant des éléments relevant du patrimoine culturel est interdite.
Article 38
فتح المادةSans préjudice des interdictions d’utilisation des ressources en eau édictées par les dispositions de la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, et de ses textes d’application, et dans le cas où la ressource en eau minérale naturelle ou d’eau de source est située dans une aire protégée, son exploitation doit se faire en conformité avec les dispositions réglementant ces aires protégées et selon les modalités fixées par le cahier des charges particulier .
Article 39
فتح المادةLes eaux thermales sont exclues du domaine d’application du présent décret. Dans le cas d’une utilisation mixte d’eaux dont le caractère thermal et celui d’eau minérale naturelle ou de source est reconnu conformément à la réglementation en vigueur, les modalités d’utilisation de ces eaux sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés des ressources en eau et du tourisme.
Article 40
فتح المادةLes conditions relatives au conditionnement et à l’emballage des eaux minérales naturelles et des eaux de source ainsi que les matières utilisables à ce titre et les modalités de leur récupération, de leur valorisation et de leur recyclage sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés des ressources en eau, de l’environnement, du commerce, de la santé et de l’industrie.
Article 41
فتح المادةEn vue de la mise en conformité aux dispositions du présent décret, les exploitants publics ou privés d’eau minérale naturelle ou d’eau de source doivent présenter leur demande de concession dans un délai n’excédant pas six (6) mois après la publication des arrêtés prévus par les dispositions du présent décret.
Article 42
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 27 Joumada El Oula 1425 correspondant au 15 juillet 2004.
Ahmed OUYAHIA. ———————— ANNEXE 1 CAHIER DES CHARGES-TYPE RELATIF A LA CONCESSION D’EXPLOITATION DES EAUX MINERALES NATURELLES ET DES EAUX DE SOURCE
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l’article 19 du décret exécutif n° 04-196 du 27 Joumada El Oula 1425 correspondant au 15 juillet 2004 relatif à l’exploitation et la protection des eaux minérales naturelles et des eaux de source, le présent cahier des charges-type a pour objet de déterminer les clauses, droits et obligations que doivent comporter les cahiers des charges particuliers. 30 Joumada El Oula 1425 18 juillet 2004 JOURNAL OFFICIEL DE
CHAPITRE I — DE L’ELABORATION ET DU CONTENU DES CAHIERS DES CHARGES PARTICULIERS
Article 2
فتح المادةElaborés par la commission permanente instituée par les dispositions de l’article 7 du décret exécutif n° 04-196 du 27 Joumada El Oula 1425 correspondant au 15 juillet 2004 , susvisé, et approuvés par arrêté du ministre chargé des ressources en eau, les cahiers des charges particuliers établis pour chaque concession doivent comporter :
— l’ensemble des conditions, procédures, droits et obligations que les dispositions du décret exécutif n° 04-196 du 27 Joumada El Oula 1425 correspondant au 15 juillet 2004 prévoient comme devant être fixées et/ou précisés par les cahiers des charges particuliers ;
— l’ensemble des dispositions prescrites par le présent cahier des charges-type ;
— toute autre condition ou procédure conforme aux dispositions du décret exécutif n° 04-196 du 27 Joumada El Oula 1425 correspondant au 15 juillet 2004, susvisé, et répondant à des réalités ou à des particularités spécifiques du gisement d’eau minérale naturelle ou de l’eau de source concernée, ou susceptible de préciser les conditions générales de passation ou d’exploitation de la concession.
Article 3
فتح المادةLes cahiers des charges particuliers doivent comporter l’ensemble des prescriptions relatives :
— au concessionnaire et au régime général de la concession ;
— aux installations d’exploitation de l’eau minérale naturelle ou de l’eau de source concernée ;
— à la protection du gisement d’eau minérale naturelle ou d’eau de source concernée ;
— au contrôle et à la surveillance de l’eau minérale naturelle et de l’eau de source concernée.
CHAPITRE II — DES PRESCRIPTIONS RELATIVES AU CONCESSIONNAIRE ET AU REGIME GENERAL DE LA CONCESSION
Article 4
فتح المادةAu titre des dispositions relatives au concessionnaire et au régime général de la concession, les cahiers des charges particuliers doivent préciser :
— l’identité du concessionnaire ;
— les références de l’autorisation de travaux de recherche et de captage ou du titre sur la base duquel est octroyée la concession ;
— les références de l’acte de reconnaissance de la qualité d’eau minérale ou d’eau de source ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 45 15
— le débit ou les quantités que le concessionnaire peut prélever ;
— les traitements et adjonctions permis pour la catégorie d’eau minérale naturelle ou d’eau de source concernée ;
— l’obligation de porter immédiatement à la connaissance du concédant toutes variations qui surviendraient dans la qualité de l’eau ou dans le débit de la source ;
— l’obligation d’élection de domicile du concessionnaire dans la localité où est implantée la concession ;
— l’obligation du concessionnaire, sous peine de résiliation de la concession à ses torts et de poursuites judiciaires le cas échéant, d’informer le concédant de toute entreprise et usurpation ou de tout acte de nature à préjudicier au droit de propriété de l’Etat.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 12-187 (ج.ر عدد 25 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
Les dispositions des articles 4 et 6 du cahier des charges-type du décret exécutif n° 04-196 du 27 Joumada El Oula 1425 correspondant au 15 juillet 2004, susvisé, sont modifiées et complétées conformément à l'annexe du présent décret
Article 5
فتح المادةSont seules considérées comme faisant partie de la concession, les eaux en provenance du forage ou de la source dans la limite de la quantité maximale journalière fixée par la commission permanente.
Le concessionnaire ne peut prélever du forage une quantité d’eau supérieure à celle fixée par le cahier des charges particulier. Les débits journaliers exploités doivent être mentionnés dans le registre d’exploitation et mis à la disposition du concédant.
Le concessionnaire est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter le gaspillage et la perte de l’eau. L’eau doit être amenée par canalisation étanche jusqu’à l’unité de production.
Article 6
فتح المادةLa concession est accordée pour une durée de cinquante (50) ans. Elle prend effet à partir de la publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire de l’arrêté l’approuvant et prend fin le 31 décembre de la cinquantième année. Elle est renouvelable selon les mêmes formes qui ont servi à l’octroi de la concession .
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 12-187 (ج.ر عدد 25 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
Les dispositions des articles 4 et 6 du cahier des charges-type du décret exécutif n° 04-196 du 27 Joumada El Oula 1425 correspondant au 15 juillet 2004, susvisé, sont modifiées et complétées conformément à l'annexe du présent décret
Article 7
فتح المادةEn fin de concession, l’ouvrage de captage sera considéré comme bien en retour à l’Etat. Les installations et machines resteront la propriété du concessionnaire qui devra les enlever.
CHAPITRE III DES PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX INSTALLATIONS D’EXPLOITATION DES EAUX MINERALES NATURELLES OU DES EAUX DE SOURCE
Article 8
فتح المادةEn matière d’installations d’exploitation de l’eau minérale naturelle ou de l’eau de source, les cahiers des charges particuliers doivent préciser :
— Les caractéristiques des installations de pompage ou de captage des eaux ; 30 Joumada El Oula 1425
— les caractéristiques de l’unité de conditionnement de l’eau ;
— l’implantation de l’unité de conditionnement qui doit être la plus proche possible du point de captage d’eau ;
— l’obligation de la conformité du projet à la réglementation en vigueur, notamment celle relative aux établissements classés ;
— l’obligation de réaliser les installations de façon à éviter toute possibilité de contamination et à conserver les propriétés de l’eau minérale naturelle ou de l’eau de source répondant à sa qualification ;
— les délais de réalisation de l’unité de conditionnement d’eau et les délais de mise en production.
CHAPITRE IV DES PRESCRIPTIONS RELATIVES A LA PROTECTION DU GISEMENT DES EAUX MINERALES NATURELLE OU DES EAUX DE SOURCE
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 12-187 (ج.ر عدد 25 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
« Art. 8. — La commission permanente est présidée par le ministre chargé des ressources en eau ou son représentant et elle est composée :
— .......................... (sans changement) ...........................
— .......................... (sans changement) ...........................
— .......................... (sans changement) ...........................
— .......................... (sans changement) ...........................
— .......................... (sans changement) ...........................
— .......................... (sans changement) ...........................
ALGERIENNE N° 25 7 Joumada Ethania1433 29 avril 2012
— .......................... (sans changement) ...........................
— .......................... (sans changement) ...........................
— .......................... (sans changement) ...........................
— du directeur général du centre national de toxicologie ou son représentant,
— du directeur général de l'institut Pasteur d'Algérie ou son représentant,
— du directeur général du centre algérien de contrôle de la qualité et de l'emballage ou son représentant,
— du directeur général de l'agence nationale des ressources hydrauliques ou son représentant,
— .................. (le reste sans changement) .................. ».
Article 9
فتح المادةLes cahiers des charges particuliers doivent préciser les périmètres de protection autour du forage, de la source et des ouvrages de stockage de l’eau et doivent fixer pour chaque zone du périmètre de protection, les activités et plantations autorisées, ainsi que les clôtures ou tout autre ouvrage de protection. Les cahiers des charges particuliers doivent comporter également toute autre prescription relative à la protection de la ressource découlant de l’étude hydrogéologique et/ou de l’étude d’impact.
Article 10
فتح المادةLes cahiers des charges particuliers doivent comporter une clause engageant la responsabilité du concessionnaire en matière de protection et de sauvegarde de la ressource et des ouvrages et équipements dès la mise en exploitation du forage ou de la source.
Article 11
فتح المادةSans préjudice des dispositions législatives et réglementaires en la matière, les cahiers des charges particuliers doivent comporter toute prescription sur les assurances que l’exploitant doit contracter au titre de la concession qui lui est octroyée, et aux fins de la protection des consommateurs, de la ressource, des installations ou des pollutions éventuelles.
CHAPITRE V DES PRESCRIPTIONS RELATIVES AU CONTROLE ET A LA SURVEILLANCE DES EAUX MINERALES NATURELLES ET DES EAUX DE SOURCE
Article 12
فتح المادةLes cahiers des charges particuliers doivent préciser les conditions dans lesquelles le concessionnaire doit procéder à l’installation, à ses frais, de deux compteurs d’eau, l’un à l’entrée de l’unité de conditionnement aux fins de mesures rapides du débit et à des prélèvements pour analyse ; le deuxième pour enregistrer le débit exploité à la sortie de l’unité.
Les frais de maintenance des compteurs et de leur changement sont à sa charge.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 12-187 (ج.ر عدد 25 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
« Art. 12. — Peuvent demander la reconnaissance de la qualité d'eau minérale naturelle et d'eau de source :
— tout titulaire d'une autorisation d'utilisation des ressources en eau, obtenue conformément à la réglementation en vigueur en la matière et désirant exploiter le point d'eau à des fins commerciales.
— ........................... (sans changement) ..........................
— l'autorisation d'utilisation des ressources en eau est délivrée par le wali territorialement compétent, conformément à la réglementation en vigueur ».
Article 13
فتح المادةLe concessionnaire est tenu de procéder au contrôle de l’eau minérale naturelle ou de l’eau de source objet de la concession conformément aux dispositions des articles 23 et 24 du décret exécutif n° 04-196 du 27 Joumada El Oula 1425 correspondant au 15 juillet 2004, susvisé.
A ce titre, les cahiers des charges particuliers doivent préciser le contenu et la fréquence des analyses quotidiennes, périodiques ou de confirmations, ainsi que les modalités et procédures d’inscription des résultats des analyses dans un registre coté et paraphé qui doit être présenté lors des contrôles et transmis mensuellement à l’autorité désignée par le cahier des charges particulier.
DECISIONS INDIVIDUELLES
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 12-187 (ج.ر عدد 25 لسنة 2012)
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 12-187 (ج.ر عدد 25 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
« Art. 13. bis — Lorsque la demande de reconnaissance est faite par un organisme ou un établissement relevant du secteur du ministère des ressources en eau, le dossier doit comporter un rapport circonstancié ».
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 13-298
« Les dispositions de l'article 20 du décret exécutif n° 04-196 du 27 Joumada El Oula 1425 correspondant au 15 juillet 2004, susvisé, sont complétées comme suit : « Art. 20. — Le concessionnaire d'exploitation d'eau minéra »
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 12-187
« Les dispositions de l'article 12 du décret exécutif n° 04-196 du 27 Joumada El Oula 1425 correspondant au 15 juillet 2004, susvisé, sont modifiées comme suit : « Art. 12. — Peuvent demander la reconnaissance de la qualit »
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تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 12-187
« Les dispositions de l'article 8 du décret exécutif n° 04-196 du 27 Joumada El Oula 1425 correspondant au 15 juillet 2004, susvisé, sont complétées comme suit : « Art. 8. — La commission permanente est présidée par le min »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (26)
- Constitution
- Ordonnance n° 71-45
- Ordonnance n° 75-58
- Ordonnance n° 75-59
- Loi n° 83-17
- Loi n° 84-12
- Loi n° 85-05
- Loi n° 89-02
- Loi n° 90-08
- Loi n° 90-09
- Loi n° 90-30
- Loi n° 91-11
- Loi n° 98-04
- Ordonnance n° 03-03
- Loi n° 03-10
- Loi n° 04-04
- Décret n° 86-227
- Décret n° 87-129
- Décret présidentiel n° 04-136
- Décret présidentiel n° 04-138
- Décret exécutif n° 89-147
- Décret exécutif n° 90-78
- Décret exécutif n° 91-454
- Décret exécutif n° 94-41
- Décret exécutif n° 98-188
- Décret exécutif n° 98-339
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (29)
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Arrêté
Arrêté du 19 Chaâbane 1446 correspondant au 18 février 2025 modifiant l'arrêté du 30 Ramadhan 1425 correspondant au 13 novembre 2004 fixant l’organisation et le fonctionnement de la commission permanente des eaux minérales naturelles et des eaux de source
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Arrêté
Arrêté du 24 Rajab 1445 correspondant au 5 février 2024 modifiant l'arrêté du 30 Ramadhan 1425 correspondant au 13 novembre 2004 fixant l'organisation et le fonctionnement de la commission permanente des eaux minérales naturelles et des eaux de source
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Arrêté
Arrêté du 8 Joumada Ethania 1445 correspondant au 21 décembre 2023 modifiant l'arrêté du 30 Ramadhan 1425 correspondant au 13 novembre 2004 fixant l'organisation et le fonctionnement de la commission permanente des eaux minérales naturelles et des eaux de source
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du Aouel Safar 1444 correspondant au 29 août 2022 portant adoption du règlement technique fixant les spécifications de certaines boissons rafraîchissantes
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Arrêté
Arrêté du 20 Ramadhan 1443 correspondant au 21 avril 2022 modifiant l’arrêté du 30 Ramadhan 1425 correspondant au 13 novembre 2004 fixant l'organisation et le fonctionnement de la commission permanente des eaux minérales naturelles et des eaux de source
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Arrêté
Arrêté du 3 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 14 juin 2021 modifiant l'arrêté du 30 Ramadhan 1425 correspondant au 13 novembre 2004 fixant l’organisation et le fonctionnement de la commission permanente des eaux minérales naturelles et des eaux de source
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Arrêté
Arrêté du 7 Rabie Ethani 1442 correspondant au 23 novembre 2020 modifiant l'arrêté du 30 Ramadhan 1425 correspondant au 13 novembre 2004 fixant l'organisation et le fonctionnement de la commission permanente des eaux minérales naturelles et des eaux de source
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Arrêté
Arrêté du 10 Chaoual 1441 correspondant au 2 juin 2020 modifiant l'arrêté du 30 Ramadhan 1425 correspondant au 13 novembre 2004 fixant l'organisation et le fonctionnement de la commission permanente des eaux minérales naturelles et des eaux de source
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Décret exécutif n° 16-271
Décret exécutif n° 16-271 du 29 Moharram 1438 correspondant au 31 octobre 2016 fixant les modalités d’application de la redevance due en raison de l’usage à titre onéreux du domaine public hydraulique pour les eaux minérales et les eaux de source
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 29 Dhou El Hidja 1435 correspondant au 23 octobre 2014 modifiant et complétant l'arrêté interministériel du 22 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 22 janvier 2006 fixant les proportions d'éléments contenus dans les eaux minérales naturelles et les eaux de source ainsi que les conditions de leur traitement ou les adjonctions autorisées
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Arrêté
Arrêté du 22 Safar 1436 correspondant au 15 décembre 2014 modifiant l'arrêté du 30 Ramadhan 1425 correspondant au 13 novembre 2004 fixant l'organisation et le fonctionnement de la commission permanente des eaux minérales naturelles et des eaux de source
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Décret exécutif n° 13-298
Décret exécutif n° 13-298 du 11 Chaoual 1434 correspondant au 18 août 2013 complétant le décret exécutif n° 04-196 du 27 Joumada El Oula 1425 correspondant au 15 juillet 2004 relatif à l'exploitation et à la protection des eaux minérales naturelles et des eaux de source
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Arrêté
Arrêté du 17 Rajab 1432 correspondant au 19 juin 2011, modifiant l'arrêté du 30 Ramadhan 1425 correspondant au 13 novembre 2004 fixant l'organisation et le fonctionnement de la commission permanente des eaux minérales naturelles et des eaux de source
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Décret exécutif n° 12-187
Décret exécutif n° 12-187 du 3 Joumada Ethania 1433 correspondant au 25 avril 2012 modifiant et complétant le décret exécutif n° 04-196 du 27 Joumada El Oula 1425 correspondant au 15 juillet 2004 relatif à l'exploitation et à la protection des eaux minérales naturelles et des eaux de source
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Décret exécutif n° 11-125
Décret exécutif n° 11-125 du 17 Rabie Ethani 1432 correspondant au 22 mars 2011 relatif à la qualité de l'eau de consommation humaine
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Décret exécutif n° 11-219
Décret exécutif n° 11-219 du 10 Rajab 1432 correspondant au 12 juin 2011 fixant les objectifs de qualité des eaux superficielles et souterraines destinées à l'alimentation en eau des populations
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Décret exécutif n° 10-317
Décret exécutif n° 10-317 du 15 Moharram 1432 correspondant au 21 décembre 2010 fixant les conditions dans lesquelles sont effectués les prélèvements et les analyses d'échantillons des ressources en eau souterraine et superficielle
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 16 Safar 1429 correspondant au 23 février 2008 modifiant l’arrêté interministériel du 22 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 22 janvier 2006 fixant les proportions d’éléments contenus dans les eaux minérales naturelles et les eaux de source ainsi que les conditions de leur traitement ou les adjonctions autorisées
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Arrêté
Arrêté du 21 Rabie El Aouel 1428 correspondant au 9 avril 2007 modifiant l’arrêté du 30 Ramadhan 1425 correspondant au 13 novembre 2004, modifié, fixant l’organisation et le fonctionnement de la commission permanente des eaux minérales naturelles et des eaux de source
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 14 Safar 1428 correspondant au 4 mars 2007 fixant les modalités d’utilisation mixte des eaux thermales et minérales naturelles ou eaux de source
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Décret exécutif n° 07-399
Décret exécutif n° 07-399 du 14 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 23 décembre 2007 relatif aux périmètres de protection qualitative des ressources en eau
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 22 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 22 janvier 2006 fixant les proportions d’éléments contenus dans les eaux minérales naturelles et les eaux de source ainsi que les conditions de leur traitement ou les adjonctions autorisées
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Arrêté
Arrêté du 8 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 8 janvier 2006 modifiant l’arrêté du 30 Ramadhan 1425 correspondant au 13 novembre 2004 fixant l’organisation et le fonctionnement de la commission permanente des eaux minérales naturelles et des eaux de source
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Arrêté
Arrêté du 18 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 18 janvier 2006 fixant la liste des laboratoires effectuant les analyses de la qualité des eaux minérales naturelles et des eaux de source
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Arrêté
Arrêté du 7 Joumada El Oula 1427 correspondant au 3 juin 2006 modifiant l’arrêté du 30 Ramadhan 1425 correspondant au 13 novembre 2004, modifié, fixant l’organisation et le fonctionnement de la commission permanente des eaux minérales naturelles et des eaux de source
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Arrêté
Arrêté du 10 Joumada Ethania 1426 correspondant au 17 juillet 2005 modifiant l’arrêté du 30 Ramadhan 1425 correspondant au 13 novembre 2004 fixant l’organisation et le fonctionnement de la commission permanente des eaux minérales naturelles et des eaux de source
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Arrêté
Arrêté du 12 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 21 mai 2005 modifiant l’arrêté du 30 Ramadhan 1425 correspondant au 13 novembre 2004 fixant l’organisation et le fonctionnement de la commission permanente des eaux minérales naturelles et des eaux de source
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Arrêté
Arrêté du 7 Chaoual 1426 correspondant au 9 novembre 2005 modifiant l’arrêté du 30 Ramadhan 1425 correspondant au 13 novembre 2004, modifié, fixant l’organisation et le fonctionnement de la commission permanente des eaux minérales naturelles et des eaux de source
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Arrêté
Arrêté du 30 Ramadhan 1425 correspondant au 13 novembre 2004 fixant l’organisation et le fonctionnement de la commission permanente des eaux minérales naturelles et des eaux de source
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.