Décret exécutif n° 98-188 du 7 Safar 1419 correspondant au 2 juin 1998 centre national de toxicologie
TITRE I — DENOMINATION SIEGE OBJET
Article 1er
فتح المادةIl est créé, un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière sous la dénomination de "centre national de toxicologie", ci-après dénommé "le centre".
Le centre est placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé.
Article 2
فتح المادةLe siège du centre est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par décret exécutif sur proposition du ministre chargé de la santé. Il peut être créé, en cas de besoin, des annexes du centre par arrêté interministériel du ministre chargé des finances, du ministre chargé de la santé et de l'autorité chargée de la fonction publique.
Article 3
فتح المادةLe centre a pour mission, l'analyse et l'expertise de tout produit ou substance toxique ou potentiellement toxique et l'information toxicologique, en vue de protéger la santé de la population.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 25-237 (ج.ر عدد 61 لسنة 2025)
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« Art. 3. — Le centre est l'établissement de référence en matière de toxicologie et de toxicovigilance, il a pour mission d'entreprendre toutes analyses, expertises, études, recherches ou actions entrant dans ses domaines de compétences. ».
Article 4
فتح المادةDans le cadre des missions prévues à l'article 3 ci-dessus, le centre est chargé notamment de : rechercher, identifier et doser toute substance potentiellement toxique; mesurer les indices biologiques d'exposition et d'intoxication; élaborer les règles de bonne pratique de laboratoire et les normes techniques d'analyse toxicologique ; recueillir, traiter et dispenser toute information relative à la toxicologie et aux intoxications; évaluer le risque toxique au niveau national; signaler au ministre chargé de la santé, tout risque toxicologique majeur et proposer les actions correctives; fournir une aide au diagnostic d'intoxication; répondre à tout appel téléphonique d'aide au diagnostic et au conseil thérapeutique; contribuer à l'expertise médico-légale en matière de toxicologie; rechercher l'impact de l'exposition professionnelle et des pollutions chimiques sur la santé de la population; procéder à toute expertise toxicologique des produits alimentaires ou produits présents dans l'environnement de l'homme; participer au suivi des populations particulièrement exposées à un risque toxicologique ; participer au suivi thérapeutique des malades atteints d'une affection au long cours; organiser des enquêtes en matière de toxicovigilance; établir un fichier national des produits et des substances toxiques ou susceptibles d'être ou de devenir toxiques et de veiller à sa mise à jour ; élaborer toute étude liée à la toxicologie et entreprendre tous travaux de recherche en la matière ; assurer des prestations toxicologiques.
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« Art. 4. ter. — Le centre peut être agréé par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, pour assurer des activités hospitalo-universitaires.
Il peut servir de terrain de formation et de stages pour les étudiants en graduation et post-graduation dans les sciences de la toxicologie, sur la base de conventions avec les établissements de formation. ».
Article 5
فتح المادةdans le cadre de la réalisation des missions fixées aux articles 3 et 4 ci-dessus, le centre est habilité à passer tout contrat, accord ou convention de coopération avec tout institution, administration ou organisme nationaux ou similaires étrangers et organisations internationales ou organisations non gouvernementales.
TITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 6
فتح المادةLe centre est orienté par un conseil d'orientation et dirigé par un directeur général assisté d'un secrétaire général.
Il est doté d'un conseil scientifique.
L'organisation administrative du centre est fixée par arrêté interministériel pris par le ministre chargé des finances, le ministre chargé de la santé ainsi que l'autorité chargée de la fonction publique.
Chapitre 1 — Le conseil d'orientation
Article 7
فتح المادةLe conseil d'orientation comprend : le représentant du ministre chargé de la santé, président;
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 38 5 le représentant du ministre chargé de la défense nationale; le représentant du ministre chargé de l'intérieur et des collectivités locales; le représentant du ministre chargé de l'environnement; le représentant du ministre chargé des finances; le représentant du ministre chargé de l'industrie; le représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ; le représentant du ministre chargé du travail ; le représentant du ministre chargé de la petite et moyenne entreprise ; le représentant du ministre chargé de l'agriculture; le représentant du ministre chargé du commerce ; le représentant du ministre chargé de l'hydraulique ; le représentant de l'institut national de santé publique; le représentant de l'agence nationale du sang; le représentant du laboratoire national de contrôle des produits pharmaceutiques ; le représentant de l'agence nationale du développement de la recherche en santé ; le représentant du centre national de pharmacovigilance et de matériovigilance; le président du conseil scientifique du centre ;
- deux (2) experts toxicologues désignés par le ministre chargé de la santé choisis parmi les membres de la communauté scientifique ; un représentant d'une association activant dans le domaine.
Le directeur général du centre assiste aux travaux du conseil d'orientation avec voix consultative et en assure le secrétariat.
Le conseil d'orientation peut faire appel à toute personne susceptible de l'aider dans ses travaux.
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« Art. 7. — Le conseil d'orientation comprend :
— .................... (sans changement jusqu'à) ministre chargé de l'hydraulique ;
— le représentant de l'agence nationale de sécurité sanitaire ; ................... (le reste sans changement) ...................... ».
Article 8
فتح المادةLes membres du conseil d'orientation sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé, sur proposition des autorités dont ils relèvent, pour un mandat de quatre (4) années, renouvelable.
En cas d'interruption du mandat d'un membre, un nouveau membre est désigné dans les mêmes formes pour lui succéder, jusqu'à expiration du mandat.
Article 9
فتح المادةLe conseil d'orientation se réunit, en session ordinaire, deux (2) fois par an, sur convocation de son président.
Le conseil d'orientation peut se réunir en session extraordinaire, sur convocation de son président ou à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres.
Les convocations, accompagnées de l'ordre du jour, doivent parvenir aux membres du conseil d'orientation dix (10) jours, au moins, avant la date de la réunion.
Article 10
فتح المادةLe conseil d'orientation ne délibère valablement que si les deux tiers (2/3) de ses membres sont présents.
Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'orientation se réunit dans les huit (8) jours qui suivent et délibère valablement quelque soit le nombre des membres présents.
Article 11
فتح المادةLes délibérations du conseil d'orientation sont adoptées à la majorité simple des membres présents.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les procès-verbaux signés par le président du conseil d'orientation et du secrétaire de séance sont transmis au ministre chargé de la santé dans le mois qui suit la réunion du conseil d'orientation.
Les délibérations du conseil d'orientation sont exécutoires trente (30) jours après leurs dépôts, à l'exception de celles nécessitant expressément l'approbation préalable prévue par la réglementation en vigueur, notamment celles relatives au budget prévisionnel et le bilan comptable et financier.
Les délibérations du conseil d'orientation sont consignées dans des procès-verbaux et transcrites sur un registre spécial coté, paraphé et signé par le président et le secrétaire de séance.
Article 12
فتح المادةLe conseil d'orientation délibère, conformément aux lois et règlements en vigueur, notamment sur : les projets d'organisation interne et de règlement intérieur du centre; les projets de budget de fonctionnement et d'équipement;
ALGERIENNE N° 38 8 Safar 1419 3 juin 1998 les projets de programme de travail annuel et pluriannuel ainsi que le bilan d'activité de l'année écoulée ; les projets de programme d'investissement, d'aménagement, d'équipement et d'extension du centre ; l'acceptation des dons et legs; les conditions générales de passation des marchés, contrats, accords et conventions engageant le centre; le bilan moral et financier du fonctionnement du centre; l'état prévisionnel des recettes et des dépenses ; toute proposition du directeur général permettant d'améliorer l'organisation et le fonctionnement du centre et de faciliter l'atteinte des objectifs.
Chapitre 2 — Le directeur général
Article 13
فتح المادةLe directeur général du centre est nommé par décret exécutif sur proposition du ministre chargé de la santé.
Il est choisi parmi les personnes ayant une formation scientifique en adéquation avec le profil de l'emploi et avoir au mois dix (10) années d'expérience dans le domaine de la toxicologie.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Article 14
فتح المادةLe directeur général est responsable de la gestion du centre. A ce titre : il représente le centre devant la justice et dans tous les actes de la vie civile;
- il est ordonnateur des dépenses du centre ; il prépare les projets de budgets prévisionnels et établit les comptes du centre ; il établit le projet d'organisation administrative et de règlement intérieur du centre qu'il soumet à l'approbation du conseil d'orientation; il met en œuvre les délibérations du conseil d'orientation; il établit le rapport annuel d'activité qu'il adresse à l'autorité de tutelle après approbation du conseil d'orientation; il passe tout contrat, marché, convention et accord, conformément à la réglementation en vigueur ; il exerce le pouvoir de nomination sur l'ensemble des personnels du centre à l'exception des personnels pour lesquels un autre mode de nomination est prévu ; il exerce le pouvoir hiérarchique sur l'ensemble des personnels du centre; il peut déléguer sa signature au profit de ses collaborateurs, sous sa responsabilité; il prépare les travaux du conseil d'orientation.
Chapitre 3 — Le conseil scientifique
Article 15
فتح المادةLe conseil scientifique du centre est chargé : d'étudier et de proposer les projets de programmes d'activités et de recherche du centre ; d'étudier, de proposer le programme des manifestations scientifiques et d'œuvrer à sa concrétisation; de contribuer, en coordination avec les institutions et organismes concernés, au programme de formation en science de la santé ; d'œuvrer à la mise à jour et à l'enrichissement du fonds documentaire du centre; de proposer les programmes d'échanges et de coopération scientifiques et techniques et de participer à leur réalisation; d'établir le programme de participation du personnel scientifique du centre aux congrès et séminaires nationaux ou internationaux ; d'évaluer les activités du centre en matière de formation et de recherche.
Article 16
فتح المادةLe conseil scientifique du centre comprend : les responsables des structures techniques du centre ; deux (2) experts désignés par le directeur général parmi la communauté scientifique ayant un rapport avec les missions du centre ; deux (2) spécialistes en toxicologie, désignés par le directeur général et choisis parmi le personnel du centre; le président du conseil scientifique est élu à la majorité simple parmi les membres du conseil scientifique pour une durée de deux (2) années.
Article 17
فتح المادةLe conseil scientifique se réunit, au moins, deux (2) fois par an en session ordinaire, sur convocation de son président.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 38 7 Il peut se réunir en session extraordinaire, à la demande soit du directeur général du centre, soit du président du conseil scientifique, soit des deux tiers (2/3) de ses membres.
TITRE III DISPOSITIONS FINANCIERES ET FINALES Art., 18. Le budget du centre comporte un titre de recettes et un titre de dépenses. 1°/ °/ Les recettes comprennent : les subventions allouées par l'Etat, les collectivités locales, les établissements et organismes publics; le produit des prestations réalisées par le centre ; les dons et legs; toutes autres ressources et subventions liées à l'activité du centre. 2°/ °/ Les dépenses comprennent : les dépenses d'équipement ; les dépenses de fonctionnement.
Article 19
فتح المادةLes comptes du centre sont tenus conformément aux règles de la comptabilité publique.
Article 20
فتح المادةLa comptabilité du centre est tenue par un agent comptable désigné ou agréé par le ministre chargé des finances.
Article 21
فتح المادةLe compte de gestion établi par l'agent comptable est soumis par le directeur général du centre au conseil d'orientation accompagné d'un rapport contenant tous les développements et explications utiles sur la gestion financière du centre.
Article 22
فتح المادةLe contrôle financier du centre est exercé par un contrôleur financier désigné par le ministre chargé des finances.
Article 23
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 7 Safar 1419 correspondant au 2 juin 1998.
Ahmed OUYAHIA.
مواد أضافتها نصوص لاحقة
Article 4 bis
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 25-237 (ج.ر عدد 61 لسنة 2025)
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« Art. 4 bis. — Le centre met en place un numéro vert de signalement de toutes situations d'empoisonnement. ».
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يستند إلى · تأشيراته
- Loi n° 83-03
- Loi n° 85-05
- Loi n° 87-17
- Loi n° 88-01
- Loi n° 89-02
- Loi n° 89-23
- + 6 نصوص أخرى
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 25-237
« Les dispositions des articles 3 et 4 du décret exécutif n° 98-188 du 7 Safar 1419 correspondant au 2 juin 1998 susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 3. — Le centre est l'établissement de réf »
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تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 25-237
« Les dispositions du décret exécutif n° 98-188 du 7 Safar 1419 correspondant au 2 juin 1998 susvisé, sont complétées par des articles 4 bis et 4 ter, rédigés comme suit : « Art. 4 bis. — Le centre met en place un numéro v »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (9)
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Décret exécutif n° 25-237
Décret exécutif n° 25-237 du 16 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 9 septembre 2025 modifiant et complétant le décret exécutif n° 98-188 du 7 Safar 1419 correspondant au 2 juin 1998 portant création, organisation et fonctionnement du centre national de toxicologie
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Décret exécutif n° 22-202
Décret exécutif n° 22-202 du 24 Chaoual 1443 correspondant au 25 mai 2022 modifiant le décret exécutif n° 98-188 du 7 Safar 1419 correspondant au 2 juin 1998 portant création, organisation et fonctionnement du centre national de toxicologie
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Décret exécutif n° 13-194
Décret exécutif n° 13-194 du 10 Rajab 1434 correspondant au 20 mai 2013 relatif à l’indemnité de risque de contagion au profit des personnels des établissements publics relevant du secteur de la santé
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 16 Safar 1428 correspondant au 6 mars 2007 complétant l’annexe de l’arrêté interministériel du 9 Chaoual 1419 correspondant au 26 janvier 1999 portant organisation administrative du centre national de toxicologie
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Décret exécutif n° 05-08
Décret exécutif n° 05-08 du 27 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 8 janvier 2005 relatif aux prescriptions particulières applicables aux substances, produits ou préparations dangereuses en milieu de travail
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Décret exécutif n° 04-196
Décret exécutif n° 04-196 du 27 Joumada El Oula 1425 correspondant au 15 juillet 2004 relatif à l’exploitation et la protection des eaux minérales naturelles et des eaux de source
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Décret exécutif n° 03-353
Décret exécutif n° 03-353 du 19 Chaâbane 1424 fonctionnement du comité national de protection
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 30 Moharram 1424 correspondant au 2 avril 2003 complétant l’arrêté interministériel du 9 Chaoual 1419 correspondant au 26 janvier 1999 portant organisation administrative du centre national de toxicologie
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 4 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 21 mars 1999 du centre national de toxicologie. portant classification des postes supérieurs portant classification des postes supérieurs 10 Safar 1420 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE: ALGERIENNE : Nº 36 26 mai 1999:
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.