CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale…………………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction 2140,00 D.A ETRANGER DIRECTION ET REDACTION SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 C.C.P. 3200-50 ALGER 5350,00 D.A TELEX : 65 180 IMPOF DZ (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne
30 Joumada El Oula 1425 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 45 18 juillet 2004 SOMMAIRE DECRETS Décret exécutif n° 04-192 du 27 Joumada El Oula 1425 correspondant au 15 juillet 2004 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère des moudjahidine……………………………………………………………………………….. 4 Décret exécutif n° 04-193 du 27 Joumada El Oula 1425 correspondant au 15 juillet 2004 relatif à la tenue et à la gestion des comptes courants postaux des comptables et régisseurs publics et à l’ouverture dans les écritures de la banque d’Algérie d’un compte courant au nom d’”Algérie poste”…………………………………………………………………………………….. 4 Décret exécutif n° 04-194 du 27 Joumada El Oula 1425 correspondant au 15 juillet 2004 portant création de l’agence nationale des sciences de la terre……………………………………………………………………………………………………………………….. 5 Décret exécutif n° 04-195 du 27 Joumada El Oula 1425 correspondant au 15 juillet 2004 modifiant le décret n° 86-52 du 18 mars 1986 portant statut-type des travailleurs du secteur de la recherche scientifique et technique……………………………… 8 Décret exécutif n° 04-196 du 27 Joumada El Oula 1425 correspondant au 15 juillet 2004 relatif à l’exploitation et la protection des eaux minérales naturelles et des eaux de source……………………………………………………………………………… 8 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 13 Joumada El Oula 1425 correspondant au 1er juillet 2004 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs à la direction générale des archives nationales……………………………………………………………………………….. 16 Décret présidentiel du 13 Joumada El Oula 1425 correspondant au 1er juillet 2004 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au Haut conseil islamique……………………………………………………………………………………………………………… 16 Décret présidentiel du 13 Joumada El Oula 1425 correspondant au 1er juillet 2004 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse à l’ex-ministère de l’agriculture………………………………………………………………………………………… 16 Décret présidentiel du 13 Joumada El Oula 1425 correspondant au 1er juillet 2004 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’ex-ministère de l’agriculture…………………………………………………………………………………………………….. 17 Décret présidentiel du 13 Joumada El Oula 1425 correspondant au 1er juillet 2004 portant abrogation des dispositions d’un décret présidentiel…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17 Décret présidentiel du 15 Joumada El Oula 1425 correspondant au 3 juillet 2004 portant nomination d’un chargé de mission à la Présidence de la République………………………………………………………………………………………………………………………….. 17 Décret présidentiel du 13 Joumada El Oula 1425 correspondant au d’études et de recherche à l’institut national d’études de stratégie 1er juillet 2004 portant nomination d’une directrice globale……………………………………………………………….. 17 Décret présidentiel du 13 Joumada El Oula 1425 correspondant au 1er juillet 2004 portant nomination d’une directrice des études et des relations extérieures au haut conseil islamique………………………………………………………………………………….. 17 Décret présidentiel du 13 Joumada El Oula 1425 correspondant au 1er juillet 2004 portant nomination d’un directeur d’études au haut conseil de la langue arabe………………………………………………………………………………………………………….. 17 Décret présidentiel du 13 Joumada El Oula 1425 correspondant au 1er juillet 2004 portant nomination de directeurs à la direction générale des archives nationales…………………………………………………………………………………………………………… 17 Décrets présidentiels du 13 Joumada El Oula 1425 correspondant au 1er juillet 2004 portant nomination de sous-directeurs au Haut conseil islamique………………………………………………………………………………………………………………………………………. 17 Décret présidentiel du 13 Joumada El Oula 1425 correspondant au 1er et de synthèse au cabinet du ministre délégué auprès du ministre juillet 2004 portant nomination d’un chargé d’études de l’agriculture et du développement rural, chargé du développement rural…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 17
30 Joumada El Oula 1425 18 juillet 2004 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 45 3 SOMMAIRE (suite) Décret présidentiel du 13 Joumada El Oula 1425 correspondant au 1er juillet 2004 portant nomination du directeur de l’administration des moyens au ministère de l’agriculture et du développement rural……………………………………………….. 17 Décret présidentiel du 13 Joumada El Oula 1425 correspondant au 1er juillet 2004 portant nomination du directeur général de la caisse nationale de mutualité agricole………………………………………………………………………………………………………………. 17 Décret présidentiel du 13 Joumada El Oula 1425 correspondant au 1er juillet 2004 portant nomination du directeur général du parc zoologique et des loisirs “La Concorde Civile” à Alger………………………………………………………………………………… 18 Décrets présidentiels du 13 Joumada El Oula 1425 correspondant au 1er juillet 2004 portant nomination de directeurs des services agricoles de wilayas……………………………………………………………………………………………………………………………… 18 Décret présidentiel du 13 Joumada El Oula 1425 correspondant au 1er juillet 2004 portant nomination du conservateur des forêts à la wilaya de Ouargla……………………………………………………………………………………………………………………………… 18 ARRETES, DECISIONS ET AVIS SERVICES DU CHEF DU GOUVERNEMENT Arrêté du 2 Joumada El Oula 1425 correspondant au 20 juin 2004 portant délégation de signature au directeur de l’administration des moyens……………………………………………………………………………………………………………………………… 18 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté du 25 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 16 février 2004 portant composition de la commission paritaire compétente à l’égard des corps des transmissions nationales en activité au ministère des affaires étrangères……………….. 18 MINISTERE DES FINANCES Décisions des 15 Safar et 15 Rabie El Aouel 1425 correspondant aux 5 avril et 5 mai 2004 portant agrément de commissionnaires en douanes…………………………………………………………………………………………………………………………….. 19 MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 12 Joumada El Oula 1425 correspondant au 30 juin 2004 fixant la liste nominative des membres du Conseil d’orientation du centre algérien du contrôle de la qualité et de l’emballage (C.A.C.Q.E)…………………………………… 20 Arrêté du 12 Joumada El Oula 1425 correspondant au 30 juin 2004 fixant la liste nominative des membres de la commission scientifique et technique du centre algérien du contrôle de la qualité et de l’emballage (C.A.C.Q.E)…………………… 20
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DECRETS Décret exécutif n° 04-192 du 27 Joumada El Oula 1425 correspondant au 15 juillet 2004 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère des moudjahidine.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 03-22 du 4 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 28 décembre 2003 portant loi de finances pour 2004 ; Vu le décret exécutif n° 04-38 du 25 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 16 février 2004 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2004, au ministre des moudjahidine ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2004, un crédit de trois millions sept cent mille dinars (3.700.000 DA) applicable au budget de fonctionnement du ministère des moudjahidine et au chapitre n° 36-02 “Administration centrale — Subvention de fonctionnement au musée national du moudjahid”. Art. 2. — Il est ouvert, sur 2004, un crédit de trois millions sept cent mille dinars (3.700.000 DA) applicable au budget de fonctionnement du ministère des moudjahidine et au chapitre n° 34-90 “Administration centrale — Parc automobile”. Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre des moudjahidine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Joumada El Oula 1425 correspondant au 15 juillet 2004. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 04-193 du 27 Joumada El Oula 1425 correspondant au 15 juillet 2004 relatif à la tenue et à la gestion des comptes courants postaux des comptables et régisseurs publics et à l’ouverture dans les écritures de la banque d’Algérie d’un compte courant au nom « d’Algérie Poste ».
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances et du ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication, Vu la Constitution notamment ses articles 85-4° et 125 ( alinéa 2) ; Vu la loi n° 78-13 du 31 décembre 1978, modifiée et complétée, portant loi de finances pour 1979, notamment son article 18 ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique ; Vu la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000, complétée, fixant les règles générales relatives à la poste et aux télécommunications ; Vu l’ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003 relative à la monnaie et au crédit ; Vu la loi n° 03-22 du 4 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 28 décembre 2003 portant loi de finances pour 2004, notamment son article 63 ; Vu le décret présidentiel n°04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n°04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 92-26 du 13 janvier 1992 relatif aux comptes courants postaux des comptables publics et des régisseurs ; Vu le décret exécutif n° 02-43 du 30 Chaoual 1422 correspondant au 14 janvier 2002 portant création «d’Algérie Poste» ; Décrète Article. 1er. — En application de l’article 63 de la loi n° 03-22 du 4 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 28 décembre 2003 portant loi de finances pour 2004, le présent décret a pour objet de fixer les conditions dans lesquelles « Algérie Poste » assure :
30 Joumada El Oula 1425 18 juillet 2004 JOURNAL OFFICIEL DE 1°) — au nom et pour le compte de l’Etat, la tenue et la gestion des comptes courants postaux des comptables et régisseurs publics ; 2°) les services que l’Etat confie à « Algérie Poste », en considération des besoins du trésor public pour l’accomplissement de ses missions. Art. 2. — Les comptes courants postaux des comptables et régisseurs publics sont regroupés en cinq (5) catégories distinctes : 1°) comptes courants postaux des comptables principaux du Trésor ; 2°) comptes courants postaux des receveurs des impôts, des douanes et des domaines ; 3°) comptes courants postaux des agents comptables des établissements publics à caractère administratif ; 4°) comptes courants postaux des régisseurs, (régies fonctionnant sur les budgets de l’Etat et des collectivités territoriales) ; 5°) comptes courants postaux des comptables des communes. Les comptes courants postaux des comptables et régisseurs regroupés dans les troisième, quatrième et cinquième catégories ne peuvent présenter de soldes débiteurs. Art. 3. — « Algérie Poste » consolide chaque fin de mois, la situation des comptes courants postaux des comptables et régisseurs publics, résultant des opérations retracées dans ses écritures au cours du mois. A la fin de la première décade du mois suivant, « Algérie Poste » informe l’agent comptable central du Trésor du résultat de cette consolidation et lui en communique l’état récapitulatif. Art. 4. — Il est ouvert dans les écritures comptables d’Algérie Poste un compte au nom du Trésor, retraçant la position consolidée des soldes mensuels de l’ensemble des comptes courants des catégories visées à l’article 2 ci-dessus. Art. 5. — La variation du solde mensuel de la situation du compte visé à l’article 4 ci-dessus donne lieu le jour de sa communication à un règlement selon le cas, par le Trésor ou par Algérie Poste. Art. 6. — Les conditions et modalités de prise en charge et de juste rémunération des prestations de services prévues à l’article 1er ci-dessus, seront déterminées par une convention signée entre le Trésor et Algérie Poste. Art. 7. — Les avoirs créditeurs des titulaires de comptes courants postaux sont mis à la disposition du Trésor à son compte courant ouvert à la banque d’Algérie. Les modalités d’application du présent article seront précisées par un arrêté conjoint des ministres chargés des finances et de la poste. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 45 5 Art. 8. — Un compte courant est ouvert au nom d’Algérie Poste au niveau de la Banque d’Algérie. Ce compte ne peut être débiteur. Art. 9. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Joumada El Oula 1425 correspondant au 15 juillet 2004. Ahmed OUYAHIA. ————#———— Décret exécutif n° 04-194 du 27 Joumada El Oula 1425 correspondant au 15 juillet 2004 portant création de l’agence nationale des sciences de la terre.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national ; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique ; Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995 relative à la Cour des comptes ; Vu la loi n° 01-10 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 portant loi minière ; Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable ; Vu le décret n° 85-16 du 2 février 1985, modifié, portant création du centre de recherche en astronomie, astrophysique et géophysique (C.R.A.A.G) ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-226 du 25 juillet 1990 fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat ; Vu le décret exécutif n° 01-08 du 12 Chaoual 1421 correspondant au 7 janvier 2001 fixant les attributions du ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement ;
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Décrète : Chapitre I Dénomination — Tutelle — Siège Article 1er. — Il est créé sous la dénomination «Agence nationale des sciences de la terre» par abréviation «ANST», désignée ci-après «l’agence», un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Art. 2. — L’agence est placée sous la tutelle du Chef de Gouvernement, son siège est fixé à Alger. Chapitre II Missions Art. 3. — L’Agence est chargée de coordonner le développement des sciences de la terre pour le bien-être, la prospérité et la sécurité du pays et de son développement durable. Art. 4. — Au titre de ses missions, l’agence est chargée notamment : — en concertation avec les institutions de recherche, les admistrations concernées et les autres intervenants, de développer, grâce aux nouvelles technologies, l’acquisition, le traitement et la valorisation de l’information scientifique concernant la géologie, la géophysique et la géographie physique ; — de proposer à la réflexion et de réaliser ou de faire réaliser des outils d’aide à la décision et notamment des cartes thématiques, des cartes des risques de toute nature, des cartes de conservation de la nature ainsi que des cartes d’occupation spatiale à des échelles appropriées ; — de déterminer des priorités et/ou des axes d’évolution dans le domaine des sciences de la terre, en concertation avec les organismes qualifiés ; — d’animer et de stimuler des activités intersectorielles dans le domaine des sciences de la terre ; — de participer à la formation de professionnels dans le domaine des sciences de la terre. Chapitre III Organisation et fonctionnement Art. 5. — L’agence est administrée par un conseil d’administration, dirigée par un directeur général assisté d’un secrétaire général et dotée d’un conseil scientifique. Art. 6. — L’organisation et le règlement intérieur de l’agence sont proposés par le directeur général, adoptés par le conseil d’administration. Section 1 Le conseil d’administration Art. 7. — Le conseil d’administration est composé des : — représentant du Chef du Gouvernement, président ; — représentant du ministre de la défense nationale ; — représentant du minsitre chargé de l’intérieur et des collectivités locales ; — représentant du ministre chargé des finances ; — représentant du ministre chargé des mines ; — représentant du ministre chargé de l’aménagement du territoire ; — représentant du ministre chargé de l’environnement ; — représentant du ministre chargé de l’agriculture et du développement rural ; — représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur ; — représentant du ministre chargé de la recherche scientifique ; — représentant du ministre chargé des ressources en eau ; — représentant du ministre chargé de l’habitat ; — représentant du ministre chargé de l’urbanisme ; — représentant de l’institut national de la cartographie et de la télédétection ; — représentant du centre de recherche en astronomie, astrophysique géophysique (CRAAG) ; — représentant d’une association à vocation nationale œuvrant dans le domaine des sciences de la terre ; — président du conseil scientifique de l’agence. Le conseil d’administration peut faire appel à toute institution ou à toute personne qui, en raison de ses compétences, est susceptible de l’éclairer dans ses délibérations ou pour débattre de questions particulières. Le directeur général de l’agence assure le secrétariat du conseil d’administration. Il assiste aux réunions du conseil d’administration avec voix consultative. Art. 8. — Les membres du conseil d’administration sont désignés par décision de l’autorité de tutelle de l’agence sur proposition des autorités dont ils relèvent, pour une période de trois (3) années renouvelable. En cas d’interruption du mandat de l’un des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à l’expiration du mandat. Art. 9. — Le conseil d’administration se réunit en session ordinaire quatre (4) fois par an sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire sur convocation de son président ou sur proposition des deux tiers (2/3) de ses membres. Art. 10. — Le président du conseil d’administration adresse à chaque membre du conseil une convocation précisant l’ordre du jour, quinze (15) jours au moins avant la date de la réunion.
30 Joumada El Oula 1425 18 juillet 2004 JOURNAL OFFICIEL DE Le délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires, sans être inférieur à huit (8) jours. Art. 11. — Le conseil d’administration ne délibère valablement qu’en présence des deux tiers (2/3) au moins, de ses membres. Si le quorum n’est pas atteint, le conseil d’administration se réunit valablement après une deuxième convocation et délibère quel que soit le nombre des membres présents. Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 12. — Les délibérations du conseil d’administration donnent lieu à l’établissement de procès-verbaux, inscrits sur un registre coté, paraphé et signé par le président du conseil d’administration. Les procès-verbaux sont communiqués à l’ensemble des membres du conseil d’administration et à l’autorité de tutelle, dans les quinze (15) jours qui suivent les délibérations. Art. 13. — Le conseil d’administration de l’agence délibère, notamment sur : — l’adoption du programme général d’activité de l’agence ; — le projet de règlement intérieur de l’agence ; — l’approbation du rapport annuel d’activité ainsi que les comptes de gestion ; — la gestion financière de l’exercice écoulé ; — les états prévisionnels de recettes et de dépenses ; — le projet de budget ; — le plan de gestion des ressources humaines ; — l’acceptation des dons et legs. Section 2 Le directeur général Art. 14. — Le directeur général de l’agence est nommé par décret. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 15. — Le directeur général de l’agence est responsable du fonctionnement de l’agence. A ce titre : — il exerce la direction de l’ensemble des services de l’agence. Il agit au nom de l’agence, la représente en justice et dans les actes de la vie civile ; — il exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble des personnels de l’agence et nomme à tous les emplois pour lesquels un autre mode de nomination n’est pas prévu ; — il est chargé de la mise en œuvre des décisions du conseil d’administration ; — il élabore les états prévisionnels des recettes et des dépenses de l’agence qu’il soumet au conseil d’administration ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 45 7 — il engage et ordonne les dépenses dans les limites des crédits autorisés ; — il conclut tout accord, contrat ou convention lié à l’objet de l’agence et ce, conformément à la réglementation en vigueur ; — il soumet un rapport d’activité annuel, au conseil d’administration ; — il assure la mise en œuvre des décisions et recommandations du conseil d’administration ; — il élabore le projet de règlement intérieur de l’agence et le soumet au conseil d’administration et veille à son application. Section 3 Le Conseil scientifique Art. 16. — Le conseil scientifique est présidé par une personnalité scientifique choisie en raison de ses compétences dans le domaine des sciences de la terre. Le président du conseil scientifique est désigné par le Chef du Gouvernement, sur proposition du directeur général de l’agence. Art. 17. — Le conseil scientifique se compose de quinze (15) membres choisis, pour une durée de trois (3) ans renouvelable, par le directeur général de l’agence parmi les enseignants, chercheurs et experts dans le domaine des sciences de la terre. Le secrétariat du conseil scientifique est assuré par les services de l’agence. Art. 18. — Le conseil scientifique donne son avis sur : — la cohérence des programmes et des projets initiés dans le domaine des sciences de la terre ; — toutes les questions à caractère scientifique et technique qui lui sont soumises par le directeur général de l’agence. Le conseil scientifique adopte son règlement intérieur lors de sa première session. Art. 19. — Le conseil scientifique peut faire appel à toute personnalité scientifique ou tout expert pouvant contribuer utilement à ses travaux en raison de ses compétences dans le domaine des sciences de la terre. Art. 20. — Les membres du conseil scientifique bénéficient d’une indemnité déterminée par voie réglementaire. De plus, les frais de déplacement et de séjour des personnes invitées à participer aux réunions du conseil scientifique et, le cas échéant, de ses membres lorsqu’ils résident en des lieux distants de plus de cent (100) kilomètres d’Alger, leur seront remboursés conformément à la réglementation en vigueur. CHAPITRE IV DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 21. — Le projet de budget de l’agence, préparé par le directeur général de l’agence et adopté par le conseil d’administration, est soumis à l’approbation de l’autorité de tutelle et du ministre chargé des finances.
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Art. 22. — Le budget de l’agence comporte un titre des recettes et un titre des dépenses.
- – Les recettes comprennent : — les subventions d’équipement et de fonctionnement allouées par l’Etat ; — les dons et legs ; — les recettes diverses.
- – Les dépenses comprennent : — les dépenses d’équipement ; — les dépenses de fonctionnement. Art. 23. — Le compte administratif et le rapport annuel d’activité de l’année écoulée approuvés par le conseil d’administration sont adressés à l’autorité de tutelle, au ministère chargé des finances ainsi qu’à la Cour des comptes. Art. 24. — La tenue des écritures comptables et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable nommé par le ministre chargé des finances et exerçant sa fonction conformément à la réglementation en vigueur. Art. 25. — La comptabilité de l’agence est tenue conformément aux règles de la comptabilité publique. Art. 26. — Le contrôle des dépenses de l’agence est exercé dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. CHAPITRE V DISPOSITIONS FINALES Art. 27. — L’organisation administrative de l’agence sera fixée par un texte ultérieur. Art. 28. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Joumada El Oula 1425 correspondant au 15 juillet 2004. Ahmed OUYAHIA. ————#———— Décret exécutif n° 04-195 du 27 Joumada El Oula 1425 correspondant au 15 juillet 2004 modifiant le décret n° 86-52 du 18 mars 1986 portant statut-type des travailleurs du secteur de la recherche scientifique et technique.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4°et 125 ( alinéa 2 ) ; Vu le décret n° 85-58 du 23 mars 1985, modifié et complété, relatif à l’indemnité d’expérience ; Vu le décret n° 86-52 du 18 mars 1986 portant statut-type des travailleurs du secteur de la recherche scientifique et technique ; Vu le décret présidentiel n°04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ; Décrète : Article 1er. — L’article 52 du décret n° 86-52 du 18 mars 1986, susvisé, est modifié comme suit : “Art. 52. — Le taux de l’indemnité d’expérience est fixé à cinq pour cent (5%) du salaire de base par période de trois (3) années d’ancienneté sans qu’il ne puisse excéder cinquante pour cent (50%) du salaire de base”. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Joumada El Oula 1425 correspondant au 15 juillet 2004. Ahmed OUYAHIA. ————#———— Décret exécutif n° 04-196 du 27 Joumada El Oula 1425 correspondant au 15 juillet 2004 relatif à l’éxploitation et la protection des eaux minérales naturelles et des eaux de source.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre des ressources en eau, du ministre de la santé, de la population et de la reforme hospitalière et du ministre du commerce ; Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 71-45 du 21 juin 1971 portant création de l’institut Pasteur ; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil ; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ; Vu la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983, modifiée et complétée, portant code des eaux ; Vu la loi n° 84-12 du 23 juin 1984, modifiée et complétée, portant régime général des forêts ; Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé ; Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles générales de protection du consommateur ;
30 Joumada El Oula 1425 18 juillet 2004 JOURNAL OFFICIEL DE Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale ; Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991 fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique ; Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel ; Vu l’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 Juillet 2003 relative à la concurrence ; Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable ; Vu la loi n° 04-04 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004 relative à la normalisation ; Vu le décret n° 86-227 du 2 septembre 1986 relatif à la concession des travaux de recherche et de captage d’eau ; Vu le décret n° 87-129 du 19 mai 1987 portant changement de dénomination de l’institut national des ressources hydrauliques “I.N.R.H.” en agence nationale des ressources hydrauliques “A.N.R.A. ” ; Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 89-147 du 8 août 1989 portant création, organisation et fonctionnement du centre algérien de contrôle de la qualité et de l’emballage (C.A.C.Q.E.) ; Vu le décret exécutif n° 90-78 du 27 février 1990 relatif aux études d’impact sur l’environnement ; Vu le décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991 fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine public de l’Etat ; Vu le décret exécutif n° 94- 41 du 17 Chaâbane 1414 correspondant au 29 janvier 1994 portant définition des eaux thermales et réglementant leur protection et leur exploitation ; Vu le décret exécutif n° 98-188 du 7 Safar 1419 correspondant au 2 juin 1998 portant création, organisation et fonctionnement du centre national de toxicologie ; Vu le décret exécutif n° 98-339 du 13 Rajab 1419 correspondant au 3 novembre 1998 définissant la réglementation applicable aux installations classées et fixant leur nomenclature ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 45 9 Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de :
- définir les eaux minérales naturelles et les eaux de source conformément à leurs caractéristiques et leurs propriétés qui les distinguent des autres eaux potables destinées à la consommation humaine;
- réglementer leur exploitation et leur protection. CHAPITRE I DE LA DEFINITION ET DU CLASSEMENT DES EAUX MINÉRALES NATURELLES ET DES EAUX DE SOURCE. Art. 2. — Au sens du présent décret, il est entendu par :
- Eau minérale naturelle : une eau microbiologiquement saine provenant d’une nappe ou d’un gisement souterrain, exploitée à partir d’une ou plusieurs émergences naturelles ou forées, à proximité desquelles elle est conditionnée. Elle se distingue nettement des autres eaux destinées à la consommation humaine par sa nature caractérisée par sa pureté, et par sa teneur spécifique en sels minéraux, oligo-éléments ou autres constituants. Ces caractéristiques sont appréciées sur les plans : — géologique et hydrogéologique, — physique, chimique et physico-chimique, — microbiologique, — pharmacologique. Ces eaux minérales naturelles peuvent posséder des propriétés thérapeutiques favorables à la santé humaine.
- Eau de source : une eau d’origine exclusivement souterraine, apte à la consommation humaine micro-biologiquement saine et protégée contre les risques de pollution. Art. 3. — Les eaux minérales naturelles et les eaux de source sont classées en :
- Eau minérale naturelle non gazeuse : L’eau minérale naturelle non gazeuse est une eau minérale naturelle qui, à l’état naturel et après traitement éventuel autorisé conformément aux dispositions de l’article 4 ci-après, et conditionnement, ne contient pas de gaz carbonique libre en proportion supérieure à la quantité nécessaire pour maintenir dissous les sels hydrogéno-carbonatés présents dans l’eau.
- Eau minérale naturelle naturellement gazeuse : L’eau minérale naturelle naturellement gazeuse est une eau minérale naturelle dont la teneur en gaz est, après traitement éventuel autorisé conformément aux dispositions de l’article 4 ci-après, et conditionnement, la même qu’à l’émergence compte tenu des tolérances techniques usuelles.
30 Joumada El Oula 1425 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 45 18 juillet 2004
- Eau minérale naturelle dégazéifiée : L’eau minérale naturelle dégazéifiée est une eau minérale naturelle dont la teneur en gaz carbonique, après traitement éventuel autorisé conformément aux dispositions de l’article 4 ci-après et conditionnement, n’est pas la même qu’à l’émergence.
- Eau minérale naturelle renforcée au gaz carbonique de la source : L’eau minérale naturelle renforcée au gaz carbonique de la source est une eau minérale naturelle dont la teneur en gaz carbonique, après traitement éventuel autorisé conformément aux dispositions de l’article 4 ci-après et conditionnement, n’est pas la même qu’à l’émergence et qui fait l’objet d’adjonction en gaz carbonique émanant de la source.
- Eau minérale naturelle gazéifiée : L’eau minérale naturelle gazéifiée est une eau minérale naturelle rendue gazeuse, après traitement éventuel autorisé conformément aux dispositions de l’article 4 ci-après et conditionnement, par addition de gaz carbonique d’autre provenance.
- Eau de source : L’eau de source est une eau de source introduite au lieu de son émergence, telle qu’elle sort du sol, sous réserve des traitements éventuels autorisés conformément aux dispositions de l’article 4 ci-après, dans des récipients de livraison au consommateur ou dans des canalisations l’amenant directement dans ces récipients.
- Eau de source gazéifiée : L’eau de source gazéifiée désigne une eau de source qui, sous réserve des traitements éventuels autorisés conformément aux dispositions de l’article 4 ci-après, est rendue effervescente par addition de gaz carbonique. Art. 4. — Une eau minérale naturelle ou une eau de source ne peut faire l’objet d’aucun traitement ou adjonction autre que : — la séparation des éléments instables et la sédimentation des matières en suspension par décantation ou filtration, — l’incorporation de gaz carbonique ou la dégazéfication. Les traitements ou adjonctions sont réalisés à l’aide de procédés physiques, mettant en œuvre des matériaux inertes, précédés, le cas échéant, d’une aération. Ils ne doivent pas avoir pour but ou effet de modifier les caractéristiques microbiologiques de l’eau minérale naturelle ou de l’eau de source. Les conditions de traitement ou les adjonctions sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des ressources en eau, de la santé, du commerce, et de la normalisation. Art. 5. — La proportion d’éléments contenus dans l’eau minérale naturelle et l’eau de source doit être conforme aux règlements techniques en vigueur et ne doit pas dépasser les valeurs qui seront fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés des ressources en eau, de la santé, du commerce et de la normalisation Art. 6. — Le classement des eaux minérales naturelles et des eaux de source consiste en l’identification de leur catégorie conformément à l’article 3 ci-dessus. CHAPITRE II DE LA COMMISSION PERMANENTE Art. 7. — Il est institué auprès du ministre chargé des ressources en eau une commission permanente des eaux minérales naturelles et des eaux de source désignée ci-après “commission “, chargée notamment : — de donner un avis technique sur la reconnaissance, le classement et la concession des eaux minérales naturelles et des eaux de source, — d’étudier, d’évaluer, et d’émettre un avis sur le développement, l’exploitation et la protection des eaux minérales naturelles et des eaux de source ainsi que sur toute question en rapport avec son objet qui lui serait soumise, — d’étudier, d’évaluer, de vérifier la conformité, et d’émettre un avis sur les dossiers de demande de reconnaissance, les dossiers de demande d’octroi de concession, — de définir et de fixer les dispositions et prescriptions des cahiers des charges particuliers de concession des eaux minérales naturelles et des eaux de source. Art. 8. — La commission permanente est présidée par le ministre chargé des ressources en eau ou son représentant et elle est composée : — du représentant du ministre chargé des collectivités locales, — du représentant du ministre chargé du domaine national, — du représentant du ministre chargé de la protection des consommateurs, — du représentant du ministre chargé de l’environnement, — du représentant du ministre chargé de l’agriculture, — du représentant du ministre chargé du tourisme, — du représentant du ministre chargé de la santé, — du représentant du ministre chargé de la culture, — du représentant du ministre chargé de la normalisation, — du directeur général du centre national de toxicologie,
30 Joumada El Oula 1425 18 juillet 2004 JOURNAL OFFICIEL DE — du directeur général de l’institut Pasteur d’Algérie, — du directeur du centre algérien de contrôle de la qualité et de l’emballage, — du directeur général de l’agence nationale des ressources hydriques. Le secrétariat de la commission permanente est assuré par les services du ministère des ressources en eaux. Dans le cadre de ses travaux, la commission permanente peut solliciter la contribution de toute personne susceptible de l’éclairer en la matière. L’organisation et le fonctionnement de la commission permanente sont fixés par arrêté du ministre chargé des ressources en eau. CHAPITRE III DES CONDITIONS D’EXPLOITATION COMMERCIALE DES EAUX MINERALES NATURELLES ET DES EAUX DE SOURCE Art. 9. — L’exploitation des eaux minérales naturelles et des eaux de source à des fins commerciales ne peut être exercée que pour des eaux dont la qualité d’eau minérale naturelle ou d’eau de source a fait l’objet d’une procédure de reconnaissance, et, exclusivement, en vertu d’une concession d’exploitation à des fins commerciales d’eaux minérales naturelles et d’eaux de source. Art. 10. — Dans le cadre de la promotion de l’investissement privé et de la valorisation des eaux minérales naturelles et des eaux de source qui ont fait l’objet d’inventaire et de classement par les services compétents du ministère chargé des ressources en eau, et pour permettre les meilleures conditions de transparence, il sera fait recours aux procédures d’adjudication pour l’octroi des concessions d’exploitation des eaux minérales naturelles et des eaux de source. Section 1 De la recherche des eaux minérales naturelles et des eaux de source et de la reconnaissance de leur qualité Art. 11. — La procédure de reconnaissance de la qualité d’eau minérale naturelle et d’eau de source consiste en l’identification de leurs caractéristiques. Art. 12. — Peuvent demander la reconnaissance de la qualité d’eau minérale naturelle et d’eau de source : — tout titulaire d’une autorisation de travaux de recherche et de captage d’eau, obtenue conformément aux dispositions en vigueur en la matière et désirant exploiter le point d’eau à des fins commerciales ; — Les organismes ou établissements relevant du ministère des ressources en eau à l’effet d’inventorier les eaux minérales naturelles et les eaux de source et de veiller à leur protection et à leur exploitation conformément aux dispositions de l’article 10 ci-dessus. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 45 11 L’autorisation de recherche et de captage d’eau, est délivrée par le wali territorialement compétent, sur avis technique des services techniques du ministère chargé de ressources en eau, conformément aux dispositions en vigueur en la matière. Art. 13. — Le dossier de demande de reconnaissance de la qualité des eaux minérales naturelles ou des eaux de source doit être adressé par le demandeur en trois (3) exemplaires au ministre chargé des ressources en eau et doit comporter : — une demande, — l’autorisation de travaux de recherche et de captage délivrée par le wali territorialement compétent, — les nom, prénoms et domicile du demandeur et, pour une personne morale, la raison sociale, ainsi que l’adresse de son siège social, — un nom proposé au point d’eau, — un extrait de la carte au 1/50.000 et d’un plan situant l’emplacement du point d’eau, — le débit instantané maximal du point d’eau et le volume d’eau journalier, — les résultats des analyses d’eau effectués par des laboratoires figurant sur une liste de laboratoires fixée par voie réglementaire. Lorsque la demande de reconnaissance est faite par un organisme ou établissement relevant du secteur du ministère des ressources en eau, le dossier doit comporter en outre, un rapport circonstancié. Art. 14. — Au titre de l’examen du dossier de reconnaissance de la qualité d’eaux minérales naturelles et d’eaux de source la commission permanente peut faire procéder aux vérifications des analyses et des documents transmis dans le cadre du dossier prévu par les dispositions de l’article 13 ci-dessus. Art. 15. — A l’issue de l’examen du dossier de reconnaissance par la commission permanente et au cas où cet examen confirme la qualité d’eau minérale naturelle ou d’eau de source, la reconnaissance de cette qualité fait l’objet d’un arrêté de reconnaissance de la qualité d’eau minérale naturelle ou d’eau de source de l’eau concernée pris par le ministre chargé des ressources en eau et qui détermine également son classement au sens de l’article 3 ci-dessus. Art. 16. — Les services compétents du ministère chargé des ressources en eau tiendront à jour le fichier des eaux minérales naturelles et des eaux de source. Section 2 De la concession pour l’exploitation commerciale des eaux minérales naturelles et des eaux de source Art. 17. — Sont considérés comme activités d’exploitation d’eau minérale naturelle ou d’eau de source, les travaux de captage, de transport, de stockage et d’embouteillage des eaux minérales naturelles et des eaux de source.
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Art. 18. — La concession en vue de l’exploitation commerciale d’une eau minérale naturelle ou d’une eau de source est octroyée par un arrêté de concession pris par le ministre chargé des ressources en eau. Cet arrêté comporte l’approbation du cahier des charges particulier dont les clauses sont fixées par la commission permanente instituée en vertu des dispositions de l’article 7 ci-dessus, en conformité avec les dispositions du présent décret et du cahier des charges-type qui lui est annexé. Le cahier des charges particulier est annexé à l’arrêté de concession de l’eau minérale naturelle ou de l’eau de source concernée. Art. 19. — Outre les conditions prévues par le cahier des charges-type annexé au présent décret, le cahier des charges particulier fixe, notamment : — les conditions générales d’exploitation de la concession, et les dispositions générales relatives aux points de prélèvement, aux ouvrages de captage ; — les installations requises destinées à l’exploitation, au stockage et au transport des eaux minérales naturelles et des eaux de source ; — les mesures à prendre pour la protection contre les inondations ; — les conditions et quantités de prélèvement des eaux concernées pour l’approvisionnement en eau potable des agglomérations avoisinantes, ou pour satisfaire des usages qui existaient avant la date d’octroi de la concession ; — les traitements et adjonctions autorisés ; — la nature et la périodicité des contrôles et des analyses exigés de l’exploitant ; — la durée de concession et le sort des ouvrages à l’expiration de la concession ; — la remise en état des lieux en cas de désistement unilatéral ; — les conditions financières de la concession. Art. 20. — Le demandeur d’une concession d’exploitation d’eau minérale naturelle ou d’eau de source peut être : — soit propriétaire du terrain sur lequel se trouve le point d’eau ou être titulaire d’un droit de jouissance ou d’un titre de location comportant expressément l’objectif d’exploitation commerciale de l’eau minérale naturelle ou l’eau de source concernée, pour une période au moins égale à celle de la concession ; — soit l’adjudicataire de la concession d’exploitation d’une source ou d’un gisement relevant du domaine public hydraulique octroyée conformément aux dispositions de l’article 10 ci-dessus. Art. 21. — Pour la demande de concession pour l’exploitation commerciale d’une eau minérale naturelle ou d’une eau de source, le demandeur adressera un dossier en (3) exemplaires au ministre chargé des ressources en eau dont la consistance sera fixée par voie réglementaire et qui doit comprendre notamment : — l’autorisation de travaux de captage et de recherche d’eau délivrée par le wali territorialement compétent — l’arrêté de reconnaissance délivré par le ministre des ressources en eau ; — l’étude hydrogéologique pour la connaissance de la ressource et pour la définition des points de prélèvement et la délimitation des zones de protection. Cette étude sera réalisée par une institution habilitée ou un hydrogéologue agréé ; — l’étude d’impact élaborée et approuvée conformément à la réglementation en vigueur. CHAPITRE IV DE LA SURVEILLANCE ET DU CONTROLE DES EAUX MINERALES NATURELLES ET DES EAUX DE SOURCE Art. 22. — La surveillance des eaux minérales naturelles et des eaux de source a pour objet le contrôle de la stabilité et de la qualité des eaux ainsi que des installations destinées au captage et au conditionnement de ces eaux. Art. 23. — Le concessionnaire est tenu d’installer et de faire fonctionner un système de contrôle interne de la qualité de l’eau à tous les niveaux de la production, et comportant notamment un laboratoire intégré à l’usine de conditionnement. Le concessionnaire doit garantir la qualité du produit qu’il délivre conformément à la réglementation en vigueur. Art. 24. — Lors des différents contrôles effectués par l’exploitant ou par les services concernés de l’Etat et notamment ceux relevant du ministère chargé des ressources en eau, du ministère chargé de la santé et du ministère chargé de la protection du consommateur, toute variation constatée dans les caractéristiques de l’eau minérale naturelle ou l’eau de source doit faire l’objet d’une nouvelle analyse des propriétés de l’eau auprès des laboratoires prévus par l’article 13 ci-dessus. A la suite de cette nouvelle analyse, si la variation constatée est confirmée, la commission permanente est saisie et détermine les caractéristiques de l’eau minérale naturelle ou l’eau de source concernée. Sur la base des conclusions de la commission permanente : — soit il est procédé à une confirmation de la reconnaissance de la qualité d’eau minérale naturelle ou d’eau de source en maintenant son classement initial ou en définissant un nouveau classement de l’eau minérale naturelle ou de l’eau de source concernée, — soit, lorsque l’eau, de façon temporaire, présente un danger pour la santé ou ne présente plus les caractéristiques ou les qualités qui lui ont été reconnues lors de la reconnaissance de sa qualité d’eau minérale naturelle ou d’eau de source, la concession est suspendue jusqu’à rétablissement de la qualité de l’eau qui prévalait lors de l’octroi de la concession concernée. Le rétablissement de cette qualité ne peut être décidé qu’après un nouvel examen par la commission permanente,
30 Joumada El Oula 1425 18 juillet 2004 JOURNAL OFFICIEL DE — soit, au cas où la modification des caractéristiques de l’eau concernée et la perte de ses qualités reconnues est définitive, la concession est résiliée. Art. 25. — Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires en matière de contrôle, le concessionnaire est tenu d’effectuer sous le contrôle des services compétents des administrations chargées des ressources en eau, de la santé, de la protection du consommateur, et de l’environnement, chacun pour ce qui le concerne, et suivant leurs instructions : — la surveillance et l’entretien des griffons, de la chambre et de la galerie de captage et de l’état des canalisations, — la surveillance et le contrôle de l’eau conformément aux prescriptions législatives et réglementaires en vigueur, — tous les travaux d’installation ou de rénovation nécessaires à la porte de la galerie de captage pour l’embouteillage de l’eau minérale naturelle ou l’eau de source, — toute mesure ayant pour objet la protection environnementale du site, de la ressource ou des installations. CHAPITRE V DE LA PROTECTION DES EAUX MINERALES NATURELLES ET DES EAUX DE SOURCE Art. 26. — Conformément aux dispositions de l’article 114 de la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983, susvisée, il est institué autour de chaque point d’eau minérale naturelle ou d’eau de source un périmètre de protection qualitative. La délimitation de cette zone de protection sera précisée par le cahier des charges particulier sur la base de l’étude hydrogéologique et de l’étude d’impact exigées conformément aux dispositions de l’article 21 ci-dessus. Si de nouvelles circonstances en font reconnaître la nécessité, ces périmètres de protection des eaux minérales naturelles ou des eaux de source peuvent être modifiés et étendus selon les modalités et procédures qui ont prévalu pour leur délimitation initiale. Art. 27. — Conformément aux dispositions de l’article 111 de la loi n°83-17 du 16 juillet 1983, susvisée, sont interdits à l’intérieur des périmètres de protection, toute activité, rejet ou dépôt susceptible d’altérer la qualité des eaux. Les activités de toute nature que l’exploitant veut exercer ou dont il veut permettre l’exercice doivent faire l’objet d’une demande particulière jointe au dossier prévu par l’article 21 ci-dessus, et être expressément autorisées par les clauses du cahier des charges particulier. Art. 28. — Aucun sondage ou travaux souterrains de quelque nature que ce soit, ainsi que tout travaux ayant pour objet ou entraînant une modification du captage de l’eau minérale naturelle ou de l’eau de source ne peuvent être effectués sans l’information et l’approbation de la commission permanente. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 45 13 CHAPITRE VI DES SANCTIONS Art. 29. — Outre les conditions, procédures et modalités de suspension ou de résiliation de la concession fixées par l’article 24 ci-dessus, pour des raisons liées à la qualité de l’eau minérale naturelle ou de l’eau de source concernée, la concession peut également être suspendue après mise en demeure puis résiliée dans les cas suivants : — en cas de non-respect des clauses contenues dans le cahier des charges particulier ; — lorsque la source est restée inexploitée ou insuffisamment exploitée pendant deux (2) ans ; — lorsque le concessionnaire s’abstient de faire procéder aux analyses prévues par le cahier des charges particulier ou à l’exécution des mesures, procédures ou travaux d’entretien requis par les organes de contrôle et de surveillance ; — lorsque l’entretien des ouvrages est insuffisant et qu’il peut en résulter des conséquences dommageables à l’hygiène et à la conservation de la nappe souterraine. Art. 30. — Après constat par les organes de contrôle habilités d’une des situations définies par l’article 29 ci-dessus, procès-verbal en est établi et notifié au concessionnaire concerné avec transmission d’un rapport détaillé à la commission permanente. Le procès-verbal doit préciser les actions, mesures ou travaux à exécuter pour le rétablissement des conditions acceptables d’exploitation de la concession, ainsi que les délais d’exécution des mesures requises. A l’expiration de ce délai, et en cas de constat de non-exécution des mesures requises, la concession est suspendue et la commission permanente est saisie. Après vérification des conditions d’exploitation de la concession, audition éventuelle du concessionnaire, et examen du dossier, la commission permanente peut : — soit accorder un délai supplémentaire par une mise en demeure adressée au concessionnaire pour l’exécution des mesures prescrites, à l’issue de laquelle, en cas de non exécution de ces mesures, la concession sera résiliée ; — soit proposer la résiliation directe de la concession. La commission permanente peut prononcer la décision de résiliation aux torts du concessionnaire, sans indemnisation, et proposer toute mesure conservatoire, toute action jugée utile pour faire disparaître, aux frais du concessionnaire, tout dommage causé par son exploitation, et toutes les poursuites judiciaires qu’elle estimera utile d’engager. CHAPITRE VII DES DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 31. — Le concessionnaire est tenu de payer une redevance annuelle de base au titre de la concession d’exploitation commerciale d’une eau minérale naturelle ou d’une eau de source. Cette redevance est fixée par la loi de finances.
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Une redevance additionnelle est due en outre par le concessionnaire qui sera fixée par la procédure d’appel d’offres prévue par les dispositions de l’article 10 ci-dessus . CHAPITRE VIII DES DISPOSITIONS DIVERSES Art. 32. — En cas de sécheresse ou autres calamités, ou si l’intérêt public l’exige, et en tenant compte de l’intérêt général et de celui du concessionnaire les quantités de prélèvement fixées conformément aux dispositions de l’article 19 ci-dessus, peuvent exceptionnellement être réduites, après examen par la commission permanente, en présence du ou des concessionnaires concernés, par arrêté du ministre chargé des ressources en eau. Cet arrêté vaut modification du cahier des charges particulier concerné en la matière. Art. 33. — Après la mise en exploitation de la concession, et au cas où, après analyses et tests à la charge du concessionnaire, il s’avère que l’eau minérale naturelle concernée dispose de vertus thérapeutiques, le concessionnaire adresse une demande au ministre chargé de la santé pour la reconnaissance de ces vertus thérapeutiques et sur les conditions requises pour en faire mention sur l’étiquetage. Les modalités d’application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. Art. 34. — Sur la base de la valeur thérapeutique ou du débit d’une eau minérale naturelle ou d’une eau de source, et de la nécessité, à ce titre, d’une protection plus rigoureuse, les eaux minérales naturelles ou les eaux de source concernées peuvent, après examen par la commission permanente et révision du cahier des charges particulier, être déclarées d’utilité publique par arrêté du ministre chargé des ressources en eau. Le cahier des charges particulier fixera les prescriptions d’utilité publique applicables à cette eau minérale naturelle ou à cette eau de source. Art. 35. — Sans préjudice des dispositions législatives ou réglementaires en la matière, les étiquettes apposées sur les bouteilles d’eau commercialisées, ne peuvent contenir de mentions relatives à leur qualité d’eaux minérales naturelles ou d’eaux de source qu’après avoir fait l’objet d’une reconnaissance et d’un classement selon les procédures fixées par les dispositions du présent décret. Art. 36. — Sous réserve des dispositions de l’article 19 ci-dessus, les eaux reconnues comme étant des eaux minérales naturelles ou des eaux de source conformément aux dispositions du présent décret, sont interdites à toutes utilisations agricoles ou industrielles. Toute limitation de l’utilisation de l’eau à usage agricole, au titre de l’aliéna ci-dessus doit être compensée par des apports en eau à partir d’autres sources. Art. 37. — Toute exploitation d’un gisement d’eau minérale naturelle ou d’eau de source située dans une aire comportant des éléments relevant du patrimoine culturel est interdite. Art. 38. — Sans préjudice des interdictions d’utilisation des ressources en eau édictées par les dispositions de la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, et de ses textes d’application, et dans le cas où la ressource en eau minérale naturelle ou d’eau de source est située dans une aire protégée, son exploitation doit se faire en conformité avec les dispositions réglementant ces aires protégées et selon les modalités fixées par le cahier des charges particulier . Art. 39. — Les eaux thermales sont exclues du domaine d’application du présent décret. Dans le cas d’une utilisation mixte d’eaux dont le caractère thermal et celui d’eau minérale naturelle ou de source est reconnu conformément à la réglementation en vigueur, les modalités d’utilisation de ces eaux sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés des ressources en eau et du tourisme. Art. 40. — Les conditions relatives au conditionnement et à l’emballage des eaux minérales naturelles et des eaux de source ainsi que les matières utilisables à ce titre et les modalités de leur récupération, de leur valorisation et de leur recyclage sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés des ressources en eau, de l’environnement, du commerce, de la santé et de l’industrie. Art. 41. — En vue de la mise en conformité aux dispositions du présent décret, les exploitants publics ou privés d’eau minérale naturelle ou d’eau de source doivent présenter leur demande de concession dans un délai n’excédant pas six (6) mois après la publication des arrêtés prévus par les dispositions du présent décret. Art. 42. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Joumada El Oula 1425 correspondant au 15 juillet 2004. Ahmed OUYAHIA.
ANNEXE 1 CAHIER DES CHARGES-TYPE RELATIF A LA CONCESSION D’EXPLOITATION DES EAUX MINERALES NATURELLES ET DES EAUX DE SOURCE Article 1er. — En application des dispositions de l’article 19 du décret exécutif n° 04-196 du 27 Joumada El Oula 1425 correspondant au 15 juillet 2004 relatif à l’exploitation et la protection des eaux minérales naturelles et des eaux de source, le présent cahier des charges-type a pour objet de déterminer les clauses, droits et obligations que doivent comporter les cahiers des charges particuliers.
30 Joumada El Oula 1425 18 juillet 2004 JOURNAL OFFICIEL DE CHAPITRE I DE L’ELABORATION ET DU CONTENU DES CAHIERS DES CHARGES PARTICULIERS Art. 2. — Elaborés par la commission permanente instituée par les dispositions de l’article 7 du décret exécutif n° 04-196 du 27 Joumada El Oula 1425 correspondant au 15 juillet 2004 , susvisé, et approuvés par arrêté du ministre chargé des ressources en eau, les cahiers des charges particuliers établis pour chaque concession doivent comporter : — l’ensemble des conditions, procédures, droits et obligations que les dispositions du décret exécutif n° 04-196 du 27 Joumada El Oula 1425 correspondant au 15 juillet 2004 prévoient comme devant être fixées et/ou précisés par les cahiers des charges particuliers ; — l’ensemble des dispositions prescrites par le présent cahier des charges-type ; — toute autre condition ou procédure conforme aux dispositions du décret exécutif n° 04-196 du 27 Joumada El Oula 1425 correspondant au 15 juillet 2004, susvisé, et répondant à des réalités ou à des particularités spécifiques du gisement d’eau minérale naturelle ou de l’eau de source concernée, ou susceptible de préciser les conditions générales de passation ou d’exploitation de la concession. Art. 3. — Les cahiers des charges particuliers doivent comporter l’ensemble des prescriptions relatives : — au concessionnaire et au régime général de la concession ; — aux installations d’exploitation de l’eau minérale naturelle ou de l’eau de source concernée ; — à la protection du gisement d’eau minérale naturelle ou d’eau de source concernée ; — au contrôle et à la surveillance de l’eau minérale naturelle et de l’eau de source concernée. CHAPITRE II DES PRESCRIPTIONS RELATIVES AU CONCESSIONNAIRE ET AU REGIME GENERAL DE LA CONCESSION Art. 4. — Au titre des dispositions relatives au concessionnaire et au régime général de la concession, les cahiers des charges particuliers doivent préciser : — l’identité du concessionnaire ; — les références de l’autorisation de travaux de recherche et de captage ou du titre sur la base duquel est octroyée la concession ; — les références de l’acte de reconnaissance de la qualité d’eau minérale ou d’eau de source ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 45 15 — le débit ou les quantités que le concessionnaire peut prélever ; — les traitements et adjonctions permis pour la catégorie d’eau minérale naturelle ou d’eau de source concernée ; — l’obligation de porter immédiatement à la connaissance du concédant toutes variations qui surviendraient dans la qualité de l’eau ou dans le débit de la source ; — l’obligation d’élection de domicile du concessionnaire dans la localité où est implantée la concession ; — l’obligation du concessionnaire, sous peine de résiliation de la concession à ses torts et de poursuites judiciaires le cas échéant, d’informer le concédant de toute entreprise et usurpation ou de tout acte de nature à préjudicier au droit de propriété de l’Etat. Art. 5. — Sont seules considérées comme faisant partie de la concession, les eaux en provenance du forage ou de la source dans la limite de la quantité maximale journalière fixée par la commission permanente. Le concessionnaire ne peut prélever du forage une quantité d’eau supérieure à celle fixée par le cahier des charges particulier. Les débits journaliers exploités doivent être mentionnés dans le registre d’exploitation et mis à la disposition du concédant. Le concessionnaire est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter le gaspillage et la perte de l’eau. L’eau doit être amenée par canalisation étanche jusqu’à l’unité de production. Art. 6. — La concession est accordée pour une durée de cinquante (50) ans. Elle prend effet à partir de la publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire de l’arrêté l’approuvant et prend fin le 31 décembre de la cinquantième année. Elle est renouvelable selon les mêmes formes qui ont servi à l’octroi de la concession . Art. 7. — En fin de concession, l’ouvrage de captage sera considéré comme bien en retour à l’Etat. Les installations et machines resteront la propriété du concessionnaire qui devra les enlever. CHAPITRE III DES PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX INSTALLATIONS D’EXPLOITATION DES EAUX MINERALES NATURELLES OU DES EAUX DE SOURCE Art. 8. — En matière d’installations d’exploitation de l’eau minérale naturelle ou de l’eau de source, les cahiers des charges particuliers doivent préciser : — Les caractéristiques des installations de pompage ou de captage des eaux ;
30 Joumada El Oula 1425 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 45 18 juillet 2004 — les caractéristiques de l’unité de conditionnement de l’eau ; — l’implantation de l’unité de conditionnement qui doit être la plus proche possible du point de captage d’eau ; — l’obligation de la conformité du projet à la réglementation en vigueur, notamment celle relative aux établissements classés ; — l’obligation de réaliser les installations de façon à éviter toute possibilité de contamination et à conserver les propriétés de l’eau minérale naturelle ou de l’eau de source répondant à sa qualification ; — les délais de réalisation de l’unité de conditionnement d’eau et les délais de mise en production. CHAPITRE IV DES PRESCRIPTIONS RELATIVES A LA PROTECTION DU GISEMENT DES EAUX MINERALES NATURELLE OU DES EAUX DE SOURCE Art. 9. — Les cahiers des charges particuliers doivent préciser les périmètres de protection autour du forage, de la source et des ouvrages de stockage de l’eau et doivent fixer pour chaque zone du périmètre de protection, les activités et plantations autorisées, ainsi que les clôtures ou tout autre ouvrage de protection. Les cahiers des charges particuliers doivent comporter également toute autre prescription relative à la protection de la ressource découlant de l’étude hydrogéologique et/ou de l’étude d’impact. Art. 10. — Les cahiers des charges particuliers doivent comporter une clause engageant la responsabilité du concessionnaire en matière de protection et de sauvegarde de la ressource et des ouvrages et équipements dès la mise en exploitation du forage ou de la source. Art. 11. — Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires en la matière, les cahiers des charges particuliers doivent comporter toute prescription sur les assurances que l’exploitant doit contracter au titre de la concession qui lui est octroyée, et aux fins de la protection des consommateurs, de la ressource, des installations ou des pollutions éventuelles. CHAPITRE V DES PRESCRIPTIONS RELATIVES AU CONTROLE ET A LA SURVEILLANCE DES EAUX MINERALES NATURELLES ET DES EAUX DE SOURCE Art. 12. — Les cahiers des charges particuliers doivent préciser les conditions dans lesquelles le concessionnaire doit procéder à l’installation, à ses frais, de deux compteurs d’eau, l’un à l’entrée de l’unité de conditionnement aux fins de mesures rapides du débit et à des prélèvements pour analyse ; le deuxième pour enregistrer le débit exploité à la sortie de l’unité. Les frais de maintenance des compteurs et de leur changement sont à sa charge. Art. 13. — Le concessionnaire est tenu de procéder au contrôle de l’eau minérale naturelle ou de l’eau de source objet de la concession conformément aux dispositions des articles 23 et 24 du décret exécutif n° 04-196 du 27 Joumada El Oula 1425 correspondant au 15 juillet 2004, susvisé. A ce titre, les cahiers des charges particuliers doivent préciser le contenu et la fréquence des analyses quotidiennes, périodiques ou de confirmations, ainsi que les modalités et procédures d’inscription des résultats des analyses dans un registre coté et paraphé qui doit être présenté lors des contrôles et transmis mensuellement à l’autorité désignée par le cahier des charges particulier. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 13 Joumada El Oula 1425 correspondant au 1er juillet 2004 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs à la direction générale des archives nationales.
Par décret présidentiel du 13 Joumada El Oula 1425 correspondant au 1er juillet 2004, il est mis fin aux fonctions de sous-directeurs à la direction générale des archives nationales, exercées par MM. : — Abdelkrim Lalouani, sous-directeur de la synthèse ; — Boumediène Boudjakdji, sous-directeur de la programmation et de la formation ; appelés à exercer d’autres fonctions. Décret présidentiel du 13 Joumada El Oula 1425 correspondant au 1er juillet 2004 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au Haut conseil islamique.
Par décret présidentiel du 13 Joumada El Oula 1425 correspondant au 1er juillet 2004, il est mis fin aux fonctions de sous-directrice de l’information au Haut conseil islamique, exercées par Mme Souad Bouanani, appelée à exercer une autre fonction. ————#———— Décret présidentiel du 13 Joumada El Oula 1425 correspondant au 1er juillet 2004 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse à l’ex-ministère de l’agriculture.
Par décret présidentiel du 13 Joumada El Oula 1425 correspondant au 1er juillet 2004, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse à l’ex-ministère de l’agriculture, exercées par M. Ali Feraoun, admis à la retraite.
30 Joumada El Oula 1425 18 juillet 2004 JOURNAL OFFICIEL DE Décret présidentiel du 13 Joumada El Oula 1425 correspondant au 1er juillet 2004 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’ex-ministère de l’agriculture.
Par décret présidentiel du 13 Joumada El Oula 1425 correspondant au 1er juillet 2004, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur du budget à l’ex-ministère de l’agriculture, exercées par M. Abdelkader Laouti, appelé à exercer une autre fonction. ————#———— Décret présidentiel du 13 Joumada El Oula 1425 correspondant au 1er juillet 2004 portant abrogation des dispositions d’un décret présidentiel.
Par décret présidentiel du 13 Joumada El Oula 1425 correspondant au 1er juillet 2004, les dispositions du décret présidentiel du 16 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 18 mai 2003 portant nomination de Mme Anissa Benameur, secrétaire générale du centre culturel algérien à Paris sont abrogées. ————#———— Décret présidentiel du 15 Joumada El Oula 1425 correspondant au 3 juillet 2004 portant nomination d’un chargé de mission à la Présidence de la République.
Par décret présidentiel du 15 Joumada El Oula 1425 correspondant au 3 juillet 2004, M. Tewfik Khelladi est nommé chargé de mission à la Présidence de la République. ————#———— Décret présidentiel du 13 Joumada El Oula 1425 correspondant au 1er juillet 2004 portant nomination d’une directrice d’études et de recherche à l’institut national d’études de stratégie globale.
Par décret présidentiel du 13 Joumada El Oula 1425 correspondant au 1er juillet 2004, Melle Barbara Ratiba est nommée directrice d’études et de recherche à l’institut national d’études de stratégie globale. ————#———— Décret présidentiel du 13 Joumada El Oula 1425 correspondant au 1er juillet 2004 portant nomination d’une directrice des études et des relations extérieures au Haut conseil islamique.
Par décret présidentiel du 13 Joumada El Oula 1425 correspondant au 1er juillet 2004, Mme Souad Bouanani est nommée directrice des études et des relations extérieures au haut conseil islamique. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 45 17 Décret présidentiel du 13 Joumada El Oula 1425 correspondant au 1er juillet 2004 portant nomination d’un directeur d’études au Haut conseil de la langue arabe.
Par décret présidentiel du 13 Joumada El Oula 1425 correspondant au 1er juillet 2004, M. Abdelmadjid Rimane est nommé directeur d’études au Haut conseil de la langue arabe. ————#———— Décret présidentiel du 13 Joumada El Oula 1425 correspondant au 1er juillet 2004 portant nomination de directeurs à la direction générale des archives nationales.
Par décret présidentiel du 13 Joumada El Oula 1425 correspondant au 1er juillet 2004, sont nommés directeurs à la direction générale des archives nationales, MM. : — Abdelkrim Lalouani, directeur de l’inspection ; — Boumediène Boudjakdji, directeur des échanges et de la valorisation. ————#———— Décrets présidentiels du 13 Joumada El Oula 1425 correspondant au 1er juillet 2004 portant nomination de sous-directeurs au Haut conseil islamique.
Par décret présidentiel du 13 Joumada El Oula 1425 correspondant au 1er juillet 2004, M. Mohamed Chenguiti est nommé sous-directeur de l’information au Haut conseil islamique.
Par décret présidentiel du 13 Joumada El Oula 1425 correspondant au 1er juillet 2004, M. Kamel Guecioueur est nommé sous-directeur des moyens généraux et de la comptabilité au Haut conseil islamique. ————#———— Décret présidentiel du 13 Joumada El Oula 1425 correspondant au 1er juillet 2004 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre délégué auprès du ministre de l’agriculture et du développement rural, chargé du développement rural.
Par décret présidentiel du 13 Joumada El Oula 1425 correspondant au 1er juillet 2004, M. Mohamed Bahamed est nommé chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre délégué auprès du ministre de l’agriculture et du développement rural, chargé du développement rural. ————#———— Décret présidentiel du 13 Joumada El Oula 1425 correspondant au 1er juillet 2004 portant nomination du directeur de l’administration des moyens au ministère de l’agriculture et du développement rural.
Par décret présidentiel du 13 Joumada El Oula 1425 correspondant au 1er juillet 2004, M. Abdelkader Laouti est nommé directeur de l’administration des moyens au ministère de l’agriculture et du développement rural.
30 Joumada El Oula 1425
Décret présidentiel du 13 Joumada El Oula 1425 correspondant au 1er juillet 2004 portant nomination du directeur général de la caisse nationale de mutualité agricole.
Par décret présidentiel du 13 Joumada El Oula 1425 correspondant au 1er juillet 2004, M. Djamel Madani est nommé directeur général de la caisse nationale de mutualité agricole. ————#———— Décret présidentiel du 13 Joumada El Oula 1425 correspondant au 1er juillet 2004 portant nomination du directeur général du parc zoologique et des loisirs « La Concorde Civile » à Alger.
Par décret présidentiel du 13 Joumada El Oula 1425 correspondant au 1er juillet 2004, M. Nadjib Djaou est nommé directeur général du parc zoologique et des loisirs “ La Concorde Civile” à Alger. Décrets présidentiels du 13 Joumada El Oula 1425 correspondant au 1er juillet 2004 portant nomination de directeurs des services agricoles de wilayas.
Par décret présidentiel du 13 Joumada El Oula 1425 correspondant au 1er juillet 2004, M. Abdelnacer Kheireddine est nommé directeur des services agricoles à la wilaya d’Oum El Bouaghi.
Par décret présidentiel du 13 Joumada El Oula 1425 correspondant au 1er juillet 2004, sont nommés directeurs des services agricoles aux wilayas, MM. : — Mohamed Dekhinet, à la wilaya de Ouargla ; — Djamel Toumi, à la wilaya d’El Bayadh. ————#———— Décret présidentiel du 13 Joumada El Oula 1425 correspondant au 1er juillet 2004 portant nomination du conservateur des forêts à la wilaya de Ouargla.
Par décret présidentiel du 13 Joumada El Oula 1425 correspondant au 1er juillet 2004, M. Tahar Serrar est nommé conservateur des forêts à la wilaya de Ouargla. ARRETES, DECISIONS ET AVIS SERVICES DU CHEF DU GOUVERNEMENT Arrêté du 2 Joumada El Oula 1425 correspondant au 20 juin 2004 portant délégation de signature au directeur de l’administration des moyens.
Le Chef du Gouvernement, Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 03-176 du 13 Safar 1424 correspondant au 15 avril 2003 portant missions et organisation des services du Chef du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 03-177 du 13 Safar 1424 correspondant au 15 avril 2003 fixant les attributions et l’organisation de la direction de l’administration des moyens des services du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel du 13 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 3 mai 2004 portant nomination de M. Rachid Ouramtane, en qualité de directeur de l’administration des moyens des services du Chef du Gouvernement ; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Rachid Ouramtane, directeur de l’administration des moyens des services du Chef du Gouvernement, à l’effet de signer au nom du Chef du Gouvernement, tous actes et décisions y compris les arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Joumada El Oula 1425 correspondant au 20 juin 2004. Ahmed OUYAHIA. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté du 25 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 16 février 2004 portant composition de la commission paritaire compétente à l’égard des corps des transmissions nationales en activité au ministère des affaires étrangères.
Par arrêté du 25 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 16 février 2004, la commission paritaire compétente à l’égard des quatre (4) corps des transmissions nationales en activité au ministère des affaires étrangères (ingénieurs, inspecteurs, contrôleurs et agents techniques spécialisés), est composée des membres suivants : 1 - Représentants de l’administration : Membres titulaires :
- M. Nadjib Senoussi
- M. Ahmed Lakhdar Tazir
- M. Boubekeur Lounis
30 Joumada El Oula 1425 18 juillet 2004 JOURNAL OFFICIEL DE Membres suppléants :
- M. Lazhar Houam
- M. Ameur Dahmani
- M. Rabah Benoumechiara 2 - Représentants des personnels : Membres titulaires :
- M. El Ouahid Abdelbaki
- M. Youcef Djoudi
- M. Ali Lakhdari Membres suppléants :
- M. Ahmed Khodja
- M. Abdelhak Namouni
- M. Ahmed Houhou. M. Nadjib Senoussi est désigné président de la commission. En cas d’empêchement, il sera remplacé par M. Ahmed Lakhdar Tazir. MINISTERE DES FINANCES Décisions des 15 Safar et 15 Rabie El Aouel 1425 correspondant aux 5 avril et 5 mai 2004 portant agrément de commissionnaires en douanes.
Par décision du 15 Safar 1425 correspondant au 5 avril 2004, LA SARL ASIE TRANS, sise, au 30, Rue Hassane Ibn Naamane, coopérative Errahma, lot n° 44, les sources Bir Mourad Rais - Alger, est agréée en qualité de commissionnaire en douanes.
Par décision du 15 Safar 1425 correspondant au 5 avril 2004, LA SARL G.F.T GLOBAL FREIGHT TRANSIT, sise à la zone du stade commune de Hassi Messaoud, Ouargla, est agréée en qualité de commissionnaire en douanes.
Par décision du 15 Safar 1425 correspondant au 5 avril 2004, LA SARL A.I.C.A Algérie, sise zone industrielle commune de Hassi Messaoud, Ouargla, est agréée en qualité de commissionnaire en douanes.
Par décision du 15 Safar 1425 correspondant au 5 avril 2004, M. Abèche Mohamed, demeurant - BP 170 Tazoult, Batna, est agréé en qualité de commissionnaire en douanes.
Par décision du 15 Safar 1425 correspondant au 5 avril 2004, M. Si Mohammed Mohammedi, demeurant cité 85 logements ENAD Sour El Ghozlane, Bouira, est agréé en qualité de commissionnaire en douanes.
Par décision du 15 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 5 mai 2004, M. Boulahdjel Mohamed Riad, demeurant au 13, rue du Hoggar Hydra, Alger, est agréé en qualité de commissionnaire en douanes. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 45 19 Par décision du 15 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 5 mai 2004, M. Benghezal Messaoud, demeurant au 67, Rue Saïd Belkacemi Bach Djarah, Alger, est agréé en qualité de commissionnaire en douanes.
Par décision du 15 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 5 mai 2004, M. Arab Mostefa, demeurant au 4, Rue Bellaroui Abdelkader, Oran, est agréé en qualité de commissionnaire en douanes.
Par décision du 15 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 5 mai 2004, M. Hadji Hocine, demeurant cité Saadi Omar bâtiment 9 n° 8 Dar El Beïda, Alger, est agréé en qualité de commissionnaire en douanes.
Par décision du 15 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 5 mai 2004, M. Grine Abderrahmane, demeurant cité Ziadia bâtiment A 7 n° 204, Constantine, est agréé en qualité de commissionnaire en douanes.
Par décision du 15 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 5 mai 2004, M. Cherifi Mohand Amokrane, demeurant bâtiment économique logement n° 18 bloc 2 cité Rabéa, Béjaïa, est agréé en qualité de commissionnaire en douanes.
Par décision du 15 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 5 mai 2004, M. Boughalad Ferhat, demeurant cité douanière de Dar El Beïda, Alger, est agréé en qualité de commissionnaire en douanes.
Par décision du 15 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 5 mai 2004, M. Djennaoui Mohand Ouali, demeurant cité Saadi Omar bâtiment 7 n° 4 Dar El Beïda, Alger , est agréé en qualité de commissionnaire en douanes.
Par décision du 15 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 5 mai 2004, M. Souhabi Abdelkader, adresse BP 66 F. Fanon, Boumerdès, est agréé en qualité de commissionnaire en douanes.
Par décision du 15 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 5 mai 2004, M. Khengaoui Abdelkrim, adresse B.P 171 Sidi Ammrane Ouargla, est agréé en qualité de commissionnaire en douanes.
Par décision du 15 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 5 mai 2004, Mlle. Zitouni Abla Zohra, demeurant au 12, Rue Ferroukhi Mustapha, Alger, est agréée en qualité de commissionnaire en douanes.
Par décision du 15 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 5 mai 2004, LA SARL INTERCARGOS INTERNATIONAL CARGOS SERVICES, sise au 11, Rue Mansour El Dahbi Hussein-Dey, Alger, est agréée en qualité de commissionnaire en douanes.
Par décision du 15 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 5 mai 2004, M. Moussaoui Ali, demeurant au 16, rue Ferhat Boussaad ex-Meissonnier, Alger, est agréé en qualité de commissionnaire en douanes.
30 Joumada El Oula 1425
Par décision du 15 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 5 mai 2004, M. Aguercif Mohand Akli, demeurant à Allaghane Tazmalt, Béjaïa, est agréé en qualité de commissionnaire en douanes.
Par décision du 15 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 5 mai 2004, Mlle. Ali Bouaouina Fatima, demeurant au 45, Rue Mebarkia Smail, cité des jardins bureau Ali Bouaouina, Bordj Bou Arréridj, est agréée en qualité de commissionnaire en douanes. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 12 Joumada El Oula 1425 correspondant au 30 juin 2004 fixant la liste nominative des membres du conseil d’orientation du centre algérien du contrôle de la qualité et de l’emballage (C.A.C.Q.E).
Par arrêté du 12 Joumada El Oula 1425 correspondant au 30 juin 2004, la liste nominative des membres du conseil d’orientation du centre algérien du contrôle de la qualité et de l’emballage (C.A.C.Q.E), est fixée en application des dispositions de l’article 15 du décret exécutif n° 89-147 du 8 août 1989, modifié et complété, portant création, organisation et fonctionnement du centre algérien du contrôle de la qualité et de l’emballage (C.A.C.Q.E), comme suit : — M. Mohamed Yahiaoui Ouali, directeur général au ministère du commerce, président ; — M. Haddar Rachid, sous-directeur au ministère de l’intérieur et des collectivités locales ; — Melle. Bendine Fatiha, sous-directrice au ministère de l’agriculture et du développement rural ; — M. Zane Yahia, sous-directeur au ministère de la pêche et des ressources halieutiques ; — M. Telailia Abdellah, sous-directeur au ministère de l’industrie ; — M. Boukari Kamel, sous-directeur au ministère de l’énergie et des mines ; — M. Fourar Djamel, sous-directeur au ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière ; — M. Harchouche Yazid, contrôleur financier au ministère des finances ; — M. Kolai Djaffar, sous-directeur au ministère des ressources en eau ; — M. Meklati Ibrahim, directeur au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; — M. Ahmed-Sid Nourredine, sous-directeur au ministère du tourisme ; — M. Guelmaoui Akli, sous-directeur au ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnemennt ; — M. Aouane Rachid, chargé d’études et de synthèse au ministère de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat ; — M. Bouchekkif Maâmar, président de l’association algérienne de promotion et de protection du consommateur et membre du conseil national de la protection des consommateurs. Les dispositions de l’arrêté du 21 décembre 1991, modifié, fixant la liste nominative des membres du conseil d’orientation scientifique et technique du centre algérien du contrôle de la qualité et de l’emballage (C.A.C.Q.E), sont abrogées.
Arrêté du 12 Joumada El Oula 1425 correspondant au 30 juin 2004 fixant la liste nominative des membres de la commission scientifique et technique du centre algérien du contrôle de la qualité et de l’emballage (C.A.C.Q.E).
Par arrêté du 12 Joumada El Oula 1425 correspondant au 30 juin 2004, la liste nominative des membres de la commission scientifique et technique du centre algérien du contrôle de la qualité et de l’emballage (C.A.C.Q.E), est fixée en application des dispositions de l’article 17 ter du décret exécutif n° 89-147 du 8 août 1989, modifié et complété, portant création, organisation et fonctionnement du centre algérien du contrôle de la qualité et de l’emballage (C.A.C.Q.E), comme suit : — M. Acheli Abdelhalim, directeur de la qualité et de la consommation au ministère du commerce, président ; — M.Lebres El-Hadj Ahmed, représentant de l’institut Pasteur d’Algérie ; — Mme. Hadjadj-Aoul Fatma-Zohra, représentante de l’institut national de toxicologie ; — Mme. Djouadi Hayet née Amrani, représentante de l’institut national de protection des végétaux ; — Mme. Teniou Rachida née Mahdjoub, représentante de l’institut national de médecine vétérinaire ; — Melle. Chibani Ratiba, représentante de l’institut algérien de normalisation ; — Melle. Hamiham Nadhira, représentante de l’office national de métrologie légale ; — M. Sai Rachid, représentant de la chambre algérienne de commerce et d’industrie ; — Mme. Aït-Ali Slimane Bouchra, représentante de la chambre nationale de l’agriculture ; — M. Yaâkoub Kaddour, représentant de la chambre nationale de l’artisanat et des métiers ; — M. Zedame Chakib, représentant de la chambre nationale de la pêche et de l’aquaculture ; — M. Ketfi Mohamed, représentant du conseil national de la protection des consommateurs. Imprimerie officielle, Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE