Décret exécutif n° 12-187 du 3 Joumada Ethania 1433 correspondant au 25 avril 2012 modifiant et complétant le décret exécutif n° 04-196 du 27 Joumada El Oula 1425 correspondant au 15 juillet 2004 relatif à l'exploitation et à la protection des eaux minérales naturelles et des eaux de source
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 04-196 du 27 Joumada El Oula 1425 correspondant au 15 juillet 2004, susvisé.
Article 2
فتح المادةLes dispositions de l'article 8 du décret exécutif n° 04-196 du 27 Joumada El Oula 1425 correspondant au 15 juillet 2004, susvisé, sont complétées comme suit :
« Art. 8. — La commission permanente est présidée par le ministre chargé des ressources en eau ou son représentant et elle est composée :
— .......................... (sans changement) ...........................
— .......................... (sans changement) ...........................
— .......................... (sans changement) ...........................
— .......................... (sans changement) ...........................
— .......................... (sans changement) ...........................
— .......................... (sans changement) ...........................
ALGERIENNE N° 25 7 Joumada Ethania1433 29 avril 2012
— .......................... (sans changement) ...........................
— .......................... (sans changement) ...........................
— .......................... (sans changement) ...........................
— du directeur général du centre national de toxicologie ou son représentant,
— du directeur général de l'institut Pasteur d'Algérie ou son représentant,
— du directeur général du centre algérien de contrôle de la qualité et de l'emballage ou son représentant,
— du directeur général de l'agence nationale des ressources hydrauliques ou son représentant,
— .................. (le reste sans changement) .................. ».
Article 3
فتح المادةLes dispositions de l'article 12 du décret exécutif n° 04-196 du 27 Joumada El Oula 1425 correspondant au 15 juillet 2004, susvisé, sont modifiées comme suit :
« Art. 12. — Peuvent demander la reconnaissance de la qualité d'eau minérale naturelle et d'eau de source :
— tout titulaire d'une autorisation d'utilisation des ressources en eau, obtenue conformément à la réglementation en vigueur en la matière et désirant exploiter le point d'eau à des fins commerciales.
— ........................... (sans changement) ..........................
— l'autorisation d'utilisation des ressources en eau est délivrée par le wali territorialement compétent, conformément à la réglementation en vigueur ».
Article 4
فتح المادةLes dispositions de l'article 13 du décret exécutif n° 04-196 du 27 Joumada El Oula 1425 correspondant au 15 juillet 2004, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :
« Art. 13. — Le dossier de demande de reconnaissance de la qualité des eaux minérales naturelles ou des eaux de source doit être adressé par le demandeur en trois (3) exemplaires au ministre chargé des ressources en eau et doit comporter :
— .......................... (sans changement) ...........................
— l'autorisation d'utilisation des ressources en eau délivrée par le wali territorialement compétent ;
— .......................... (sans changement) ...........................
— .......................... (sans changement) ...........................
— .......................... (sans changement) ...........................
— une étude technique de faisabilité du projet, validée par les services des ressources en eau de la wilaya concernée ;
— une évaluation du périmètre de protection de la ressource, validée par les services des ressources en eau de la wilaya concernée » ;
— .......................... (sans changement) ...........................
— ......................... (sans changement) ........................ ». 7 Joumada Ethania1433 JOURNAL OFFICIEL DE 29 avril 2012
Article 5
فتح المادةLes dispositions du décret exécutif n° 04-196 du 27 Joumada El Oula 1425 correspondanta au 15 juillet 2004, susvisé, sont complétées par un article 13 bis rédigé comme suit :
« Art. 13. bis — Lorsque la demande de reconnaissance est faite par un organisme ou un établissement relevant du secteur du ministère des ressources en eau, le dossier doit comporter un rapport circonstancié ».
Article 6
فتح المادةLes dispositions de l'article 21 du décret exécutif n° 04-196 du 27 Joumada El Oula 1425 correspondant au 15 juillet 2004 sont modifiées comme suit :
« Art. 21. — Pour la demande de concession pour l'exploitation commerciale d'une eau minérale naturelle ou d'une eau de source, le demandeur adressera, en trois (3) exemplaires, au ministre chargé des ressources en eau, un dossier dont la consistance sera fixée par arrêté du ministre chargé des ressources en eau et qui doit comprendre notamment :
— .......................... (sans changement) ...........................
— ......... l'autorisation d'utilisation des ressources en eau, délivrée par le wali territorialement compétent.
— .................. (le reste sans changement) ................... ».
Article 7
فتح المادةL'intitulé du chapitre IV est complété et rédigé comme suit :
« De la surveillance et du contrôle de la stabilité des eaux minérales naturelles et des eaux de source ».
Article 8
فتح المادةIl est inséré à la fin de l'article 24 du décret exécutif n° 04-196 du 27 Joumada El Oula 1425 correspondant au 15 juillet 2004, susvisé, un alinéa rédigé comme suit :
« La commission permanente peut, à tout moment, revoir la classification des eaux minérales naturelles et des eaux de source en fonction de leur composition ».
Article 9
فتح المادةLes dispositions des articles 4 et 6 du cahier des charges-type du décret exécutif n° 04-196 du 27 Joumada El Oula 1425 correspondant au 15 juillet 2004, susvisé, sont modifiées et complétées conformément à l'annexe du présent décret.
Article 10
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 3 Joumada Ethania 1433 correspondant au 25 avril 2012.
Ahmed OUYAHIA.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 7 ANNEXE Cahier des charges-type relatif à la concession d'exploitation des eaux minérales naturelles et des eaux de source
« Art. 4. — Au titre des dispositions relatives au concessionnaire et au régime général de la concession, les cahiers des charges particuliers doivent préciser :
— ....................... (sans changement) ..............................
— ....................... (sans changement) ..............................
— les indications de l'autorisation d'utilisation des ressources en eau ou du titre sur la base duquel est octroyée la concession ;
— .................. (le reste sans changement) .................. ».
« Art. 6. — La concession est accordée pour une durée de cinquante (50) ans. Elle prend effet à partir de la signature du cahier des charges par les deux parties, le concédant et le concessionnaire, et prend fin le 31 décembre de la cinquantième année. Elle est renouvelable selon les mêmes formes qui ont servi à l'octroi de la concession ». ————★————
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- يتمّم Décret exécutif n° 04-196
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