Arrêté interministériel du 22 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 22 janvier 2006 fixant les proportions d’éléments contenus dans les eaux minérales naturelles et les eaux de source ainsi que les conditions de leur traitement ou les adjonctions autorisées
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions des articles 4 et 5 du décret exécutif n° 04-196 du 27 Joumada El Oula 1425 correspondant au 15 juillet 2004, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les proportions d’éléments contenus dans les eaux minérales naturelles et les eaux de source ainsi que les conditions de leur traitement ou les adjonctions autorisées.
Article 2
فتح المادةLes eaux minérales naturelles et les eaux de source doivent être conformes aux caractéristiques de qualité fixées aux annexes I, II et III du présent arrêté.
Article 3
فتح المادةLes analyses portent sur des échantillons prélevés au point d’émergence et visent des paramètres physiques, physico-chimiques et microbiologiques.
Article 4
فتح المادةLes examens physiques, et physico-chimiques doivent comporter la détermination :
— du débit de la source ;
— de la température de l’eau à l’émergence et de la température ambiante ;
— des rapports existant entre la nature des terrains et la nature et le type de la minéralisation ;
— des résidus secs à 180°C et 260°C ;
— de la conductivité ou la résistivité électrique, la température de mesure devant être précisée ;
— de la concentration en ions hydrogènes (pH) ;
— des anions et des cations ;
— des éléments non-ionisés ;
— des oligo-éléments ;
— de la toxicité de certains des éléments constitutifs de l’eau, compte tenu des limites fixées en annexe I.
Article 5
فتح المادةLes examens concernant les critères microbiologiques doivent comporter :
— l’absence de parasites et de micro-organismes pathogènes ;
— la détermination quantitative des micro-organismes revivifiables témoins de contamination fécale ;
— l’absence d’Escherichia coli et d’autres coliformes dans 250 ml à 37°C et 44,5 °C ;
— l’absence de streptocoques fécaux dans 250 ml ;
— l’absence d’anaérobies sporulés sulfito-réducteurs dans 50 ml ;
— l’absence de pseudo monas aeruginosa dans 250 ml ;
— la détermination de la teneur totale en micro-organismes revivifiables par millilitre d’eau, selon les modalités fixés à l’annexe III.
Article 6
فتح المادةLes analyses, les fréquences et lieux de prélèvement des échantillons doivent correspondre aux phases suivantes :
En phase de reconnaissance :
Les analyses concernent tous les paramètres physiques, physico-chimiques et microbiologiques cités aux articles 4 et 5 ci-dessus.
Deux analyses doivent être effectuées durant une campagne avec deux périodes différentes, une en avril, mai et l’autre en septembre, octobre.
En phase de concession :
Les analyses visent à vérifier la stabilité de la composition de l’eau minérale naturelle en ses constituants essentiels et ses caractéristiques de qualité conformément aux spécifications de l’annexe I et les caractéristiques de qualité des eaux de source conformément aux spécifications des annexes II et III du présent arrêté.
Article 7
فتح المادةUne eau minérale naturelle ou une eau de source ne peut faire l’objet d’aucun traitement autre que :
— la séparation des éléments instables tels que les composés du fer, du manganèse, du soufre ou de l’arsenic par décantation et/ou filtration, le cas échéant, accélérée par une aération préalable ;
— l’élimination totale ou partielle de gaz carbonique libre doit se faire par des procédés exclusivement physiques.
Article 8
فتح المادةLe traitement des eaux minérales naturelles et les eaux de source par aération doit satisfaire l’ensemble des conditions suivantes :
— la composition physico-chimique des eaux minérales naturelles et des eaux de source en constituants et en caractéristiques ne doit pas être modifiée par le traitement ;
— les critères microbiologiques avant traitement des eaux minérales naturelles et des eaux de source définis à l’article 5 ci-dessus doivent être respectés.
Article 9
فتح المادةLes eaux minérales naturelles et les eaux de source telles qu’elles se présentent à l’émergence ne peuvent faire l’objet d’aucune adjonction autre que l’incorporation ou la réincorporation de gaz carbonique dans les conditions prévues à l’article 4 du décret exécutif n° 04-196 du 27 Joumada El Oula 1425 correspondant au 15 juillet 2004, susvisé.
Article 10
فتح المادةOutre les prescriptions fixées par la législation et la réglementation en vigueur les étiquettes apposées sur les bouteilles des eaux minérales naturelles et/ou des eaux de source doivent comporter les mentions suivantes :
— les proportions en nitrates, nitrites, potassium, calcium, magnésium, sodium, sulfates chlorures, PH, résidu sec contenus par les eaux concernées.
Si le produit contient plus de 1 mg/1 de fluorure, ils doivent mentionner : «ce produit ne convient pas aux nourrissons, ni aux enfants de moins de sept (7) ans» pour une consommation régulière.
Article 11
فتح المادةLes dispositions de l’arrêté du 24 Rabie Ethani 1421 correspondant au 26 juillet 2000, susvisé, sont abrogées.
Article 12
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger le 22 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 22 janvier 2006.
Le ministre Le ministre de la santé, des ressources en eau de la population et de la réforme hospitalière Abdelmalek SELLAL Amar TOU Le ministre du commerce Le ministre de l’industrie Lachemi DJAABOUBE Mahmoud KHEDRI 26 avril 2006 ANNEXE I CARACTERISTIQUES DE QUALITE DES EAUX MINERALES NATURELLES I. - La concentration des substances énumérées ci-dessous ne doit pas dépasser les taux ci-après :
Antimoine 0,005 mg/l Arsenic 0,05 mg/l, exprimé en As total Baryum 1 mg/l Borates 5 mg/l, exprimé en B Cadmium 0,003 mg/l Chrome 0,05 mg/l, exprimé en Cr total Cuivre 1mg/l Cyanures 0,07 mg/l Fluorure 5 mg/l, exprimé en F Plomb 0,01 mg/l Manganèse 0,1 mg/l Mercure 0,001 mg/l Nickel 0,02 mg/l Nitrates 50 mg/l, exprimé en NO3 Nitrites 0,02 mg/l en tant que nitrite Sélénium 0,05 mg/l II. - La présence des contaminants suivants ne doit pas être décelée :
— Agents tensioactifs
— Pesticides
— Diphényles polychlorés
— Huile minérale
— Hydrocarbures aromatiques polycycliques 27 Rabie El Aouel 1427 JOURNAL OFFICIEL 26 avril 2006 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 11 ANNEXE II CARACTERISTIQUES DE QUALITE DES EAUX DE SOURCE CARACTERISTIQUES
1. - Caractéristiques organoleptiques :
Couleur Odeur (seuil de perception à 25° C) Saveur (seuil de perception à 25° C) Turbidité
2. - Caractéristiques physico-chimiques liées à la structure naturelle de l’eau PH Conductivité (à 20° C) Dureté Chlorures Sulfates Calcium Magnésium Sodium Potassium Aluminium total Oxydabilité au permanganate de potassium Résidus secs après dessiccation à 180° C
3. - Caractéristiques concernant les substances indésirables Nitrates Nitrites Ammonium Azote Kjeldahl Fluor Hydrogène sulfuré Fer Manganèse Cuivre Zinc Argent
4. - Caractéristiques concernant les substances toxiques Arsenic Cadmium Cyanure Chrome total Mercure Plomb Sélénium Hydrocarbures polycycliques aromatiques (H.P.A) : * Pour le total des 6 substances suivantes :
Fluoranthène, Benzo (3,4) fluoranthène Benzo (11,12) fluoranthène Benzo ((3,4) pyrène Benzo (1,12) pérylène indeno (1,2,3 – cd) pyrène * Benzo (3,4) pyrène
(1) N de NO3 et NO2 exlus.
UNITE CONCENTRATIONS Mg/l de platine (en référence au maximum 25 à l’échelle platine/cobalt)
— au maximum 4
— au maximum 4 Unité JACKSON au minimum 2 Unité PH 6,5 à 8,5 μs/ cm au maximum 2.800 Mg/l de Ca CO3 100 à 500 Mg/l (CI) 200 à 500 Mg/l (SO4) 200 à 400 Mg/l (Ca) 75 à 200 Mg/l (Mg) 150 Mg/l (Na) 200 Mg/l (K) 20 Mg/l 0,2 Mg/l en oxygène au maximum 3 mg/l 1.500 à 2.000 Mg/l de NO3 au maximum 50 Mg/l de NO2 au maximum 0,1 Mg/l de NH4 au maximum 0,5 Mg/l en N (1) au maximum 1 Mg/l de F 0,2 à 2 Ne doit pas être décelable organoleptiquement Mg/l (Fe) au maximum 0,3 Mg/l (Mn) au maximum 0,5 Mg/l (Cu) au maximum 1,5 Mg/l (Zn) au maximum 5 Mg/l (Ag) au maximum 0,05 Mg/l (As) 0,05 Mg/l (Cd) 0,01 Mg/l (Cn) 0,05 Mg/l (Cr) 0,05 Mg/l (Hg) 0,001 Mg/l (Pb) 0,055 Mg/l (Se) 0,01 μ g/l 0,2 μ g/l 0,01 ANNEXE III A l’émergence : ces valeurs visées à l’article 5 ne doivent pas dépasser respectivement :
— 20 par ml à 20°C à 22°C en 72 h sur agar-agar ou mélange agar-gélatine.
— 5 par ml à 37°C en 24h sur agar-agar étant entendu que ces valeurs doivent être considérées comme des nombres guides et non comme des concentrations maximales.
Après l’embouteillage : la teneur totale en micro-organismes heures sur agar-agar ou agar-gélatine et 20 par ml à 37°C en 24 revivifiables ne peut dépasser 100 par ml à 20-22 °C en 72 heures sur agar – agar. Cette teneur doit être mesurée dans les 12 heures suivant l’embouteillage, l’eau étant maintenue à 4°C et à environ 1°C pendant cette période de 12 heures.
EXAMEN n Coliformes totaux dans 250 ml 5 Coliformes termotolérants dans 250 ml 5 Streptocoques fécaux dans 250 ml 5 Anaérobies sporulés sulfito-réducteur dans 50 ml 5 Pseudo monas aeruginosa 250 ml 5 n : nombre d’unités d’échantillonnage prélevées dans un lot qui doit être examiné en vertu d’un plan d’échantillonnage donné. c : nombre maximum admissible d’unités d’échantillonnage pouvant dépasser le critère microbiologique m. Le dépassement de ce nombre entraîne le rejet du lot. m : nombre ou niveau maximum de bactéries/g, les valeurs supérieurs à ce niveau sont soit admissibles, soit inadmissibles.
M : quantité servant à distinguer les aliments d’une qualité admissible de ceux d’une qualité inadmissibles.
Les valeurs égales ou supérieures à M dans l’un quelconque des échantillons sont inadmissibles à cause des risques qu’elles présentent pour la santé, des indicateurs sanitaires ou des risques de détérioration.
MINISTERE DU COMMERCE
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.