Décret exécutif n° 89-147 du 8 août 1989 portant création, organisation et fonctionnement du Centre algérien du contrôle de la qualité et de l'emballage (C.A.C.Q.E.), p
TITRE I — Dénomination – objet – siège
Article 1er
فتح المادةIl est créé, sous la dénomination de <<<< Centre algérien du contrôle de la qualité et de l'emballage », par abréviation (C.A.C.Q.E.) et ci-après désigné le « Centre », un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
Le Centre est placé sous la tutelle du ministre du commerce.
Article 2
فتح المادةLe siège du Centre est fixé à Tipaza. Il peut être tranféré en tout autre endroit du territoire national par décret-pris sur rapport du ministre du commerce.
Des annexes du Centre peuvent être créées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre du commerce.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 03-318 (ج.ر عدد 59 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
“Art. 2. — Le siège du Centre est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national par décret exécutif pris sur rapport du ministre chargé de la qualité.
Des annexes du Centre et des laboratoires d’analyse de la qualité et de la répression des fraudes peuvent être créées en tant que de besoin, par arrêté conjoint des ministres chargés de la qualité et des finances ainsi que de l’autorité chargée de la fonction publique”.
Article 3
فتح المادةLe Centre a pour objet de contribuer à la réalisation des objectifs nationaux en matière :
a) - de protection de la santé et sécurité du consommateur en veillant au respect des textes réglementant la qualité des produits mis à la consommation ;
b) d'amélioration de la qualité des biens et des services;
c) de promotion et de développement de la qualité du conditionnement et de l'emballage des produits mis à la consommation.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 03-318 (ج.ر عدد 59 لسنة 2003)
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“Art. 3. — Les missions du Centre s’inscrivent dans le cadre de la réalisation des objectifs de la politique nationale de la qualité et ayant trait notamment :
— à la contribution, à la protection de la santé, de la sécurité et des intérêts matériels et moraux des consommateurs ;
— à la promotion de la qualité de la production nationale des biens et services ;
— à la formation, l’information, la communication et la sensibilisation des consommateurs”.
Article 4
فتح المادةEn matière de contrôle de la qualité et de protection du consommateur et en collaboration avec les organismes compétents, le Centre est chargé :
a) de rechercher, constater et poursuivre toutes fraudes ou falsifications et infractions à la législation et la réglementation en vigueur relatives à la qualité des produits et services ;
b) - d'effectuer en laboratoire toutes analyses ou investigations nécessaires pour la vérification de la conformité des produits aux normes homologuées ou aux spécifications légales ou réglementaires devant les caractériser;
c) - d'effectuer ou de faire effectuer des enquêtes et recherches à caractère national ou régional, en vue de détecter et d'éliminer tout bien ou service présentant des risques pour la santé ou la sécurité du consommateur ; d'assurer la gestion des laboratoires, inspecd) tions régionales et brigades spécialisées du contrôle de la qualité et de la répression des fraudes ;
e) d'élaborer les programmes périodiques de contrôle ;
f) d'assurer la coordination, l'harmonisation et le suivi des interventions de contrôle, d'analyses et d'investigations ;
g) de développer et de parfaire les moyens et les méthodes d'enquêtes de terrain et d'analyses en laboratoires;
h) d'effectuer les enquêtes préalables à l'élaboration des dossiers d'agrément des laboratoires ;
i) d'analyser les résultats des enquêtes, contrôles et inspections effectués sur le terrain ou en laboratoireş en vue de proposer les mesures devant permettre le développement de la qualité des produits et services mis à la consommation ;
j) d'élaborer et de proposer aux autorités concernés, tout projet de texte législatif ou réglementaire relatif à la qualité des produits et services.
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“Art. 4. — Dans le cadre des missions qui lui sont confiées et conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, le Centre est chargé :
— de participer à la recherche et à la constatation de toutes fraudes ou falsifications et infractions à la législation et à la réglementation en vigueur relatives à la qualité des biens et services ;
— du développement, de la gestion et du fonctionnement des laboratoires d’analyse de la qualité et de la répression des fraudes qui en relèvent ;
— d’entreprendre tous travaux de recherche appliquée et d’expérimentation relatifs à l’amélioration de la qualité des biens et services ;
— de participer à l’élaboration des normes des biens et services mis à la consommation, notamment au sein des comités techniques nationaux ;
— de vérifier la conformité des produits aux normes ou aux spécifications légales ou réglementaires devant les caractériser ;
— d’effectuer en laboratoire toute analyse permettant de vérifier la qualité des emballages en tant que contenants au plan de leurs interactions avec le contenu ;
— d’effectuer toutes études ou enquêtes relatives à l’évaluation de la qualité des biens et services ;
— de contribuer à l’élaboration des textes à caractère législatif et réglementaire, en rapport avec son objet ;
— de participer à l’élaboration, à l’harmonisation et à l’uniformisation des méthodes et procédures officielles d’analyse ;
— de contribuer à la prise en charge des actions de labellisation, de certification et d’accréditation ;
— d’apporter son soutien technique et scientifique aux services chargés du contrôle de la qualité et de la répression des fraudes ;
— de contribuer et d’entreprendre toute action de formation, de perfectionnement et de recyclage des personnels et agents exerçant des missions liées à son domaine d’activité ;
— de developper des activités d’assistance, d’audit et d’expertise au profit des opérateurs économiques ;
— d’assister les institutions et les entreprises dans la mise en œuvre des programmes de promotion de la qualité ;
— de mettre en œuvre les programmes d’animation et de communication en faveur des professionnels et des consommateurs ;
— de contribuer, en collaboration avec les autorités compétentes, à la conclusion des accords et conventions se rapportant à son objet avec les organismes nationaux et étrangers ;
— de prendre en charge et de développer, au plan national et international, la coopération scientifique portant sur les aspects liés au domaine de la qualité ;
— de constituer et de gérer de manière active le fonds documentaire technique et la banque de données couvrant l’ensemble de ses attributions ;
— de collecter, de traiter et de diffuser les données et informations ayant trait à la qualité ;
— d’organiser des séminaires, colloques, journées d’études, expositions et rencontres scientifiques, techniques ou économiques au profit des associations de consommateurs et des professionnels ;
— de procéder à l’édition, à la publication et à la diffusion de revues, brochures et bulletins spécialisés relatifs à son objet”.
Article 5
فتح المادةDans le domaine du développement et de la promotion de l'emballage et du conditionnement, le Centre est chargé :
a) - d'entreprendre les travaux de recherches appliquées permettant l'amélioration de la qualité des emballages, de leur présentation et de leur étiquetage;
b) de promouvoir l'utilisation des matières premières locales dans la production d'emballages;
c) de réaliser, en collaboration avec les institutions et organismes spécialisés, nationaux ou internationaux, toute étude portant sur les techniques de production de l'emballage et les matériaux qui le composent;
d) d'effectuer en laboratoire toutes recherches, analyses ou tests permettant de vérifier la qualité des emballages et la compatibilité avec le contenu ;
e) - de suivre l'évolution des procédés technologiques du conditionnement tant au plan national qu'international;
f) de réaliser et de proposer aux opérateurs économiques publics et privés des études permettant une meilleure connaissance des techniques de production des emballages et une utilisation adéquate dans le conditionnement.
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“Art. 5. — Dans le cadre de ses missions, le Centre peut effectuer à titre onéreux des travaux et prestations en liaison avec son objet.
Les conditions et les modalités d’application des dispositions du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de la qualité”.
Article 6
فتح المادةDans le cadre des missions qui lui sont confiées et conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, le Centre peut :
a) entreprendre tout travaux de recherche appliquée et d'cxpérimentation relatifs à l'amélioration de la qualité des produits et de leur présentation ainsi que des méthodes et procédures de contrôle et d'agréage;
b) - participer à l'élaboration et à la détermination des normes des produits et services, ainsi qu'à l'unification et l'harmonisation des méthodes d'analyses y afférentes ;
c) entreprendre, en collaboration avec les organismes concernés, toute action de formation, de perfectionnement et de recyclage des personnels et agents exerçant des missions liées à son domaine d'activité;
d) organiser des séminaires, colloques, journées d'études ou expositions et rencontres scientifiques, techniques ou économiques au profit des consommateurs et des professionnels;
e) réaliser des missions d'audit qualité au profit des opérateurs nationaux ;
f) conclure toute convention ou accord se rapportant à son objet avec les organismes nationaux ou étrangers;
g) constituer et gérer un fonds documentaire couvrant l'ensemble de ses attributions;
h) procéder à la publication et à la diffusion de revues, brochures ou bulletins spécialisés relatifs à son objet.
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“Art. 6. — Le Centre peut, au titre des travaux qu’il entreprend, faire appel à l’expertise nationale et/ou internationale spécialisée en la matière”.
Article 7
فتح المادةDans le cadre de son objet, le Centre participe aux travaux des organismes internationaux ou régionaux spécialisés en matière de qualité et de contrôle de qualité.
A ce titre :
a) il recueille les résultats des travaux effectués par ces organismes ;
b) il diffuse les documents y afférents auprès des institutions nationales concernées ;
c) il recueille et établit la synthèse des propositions reflétant l'avis des organismes nationaux compétents en la matière ;
d) il communique, présente et soutient ces avis auprès desdits organismes internationaux.
Article 8
فتح المادةLe Centre peut, pour l'encadrement des travaux qu'il entreprend, faire appel aux personnels nationaux ou étrangers, spécialisés en la matière.
TITRE II — Organisation – gestion – fonctionnement
Article 9
فتح المادةLe Centre, doté d'un conseil d'orientation scientifique et technique, est dirigé par un directeur nommé par décret pris sur proposition du ministre du commerce. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
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“Art. 9. — Le Centre est dirigé par un directeur général et est doté d’un conseil d’orientation ainsi que d’une commission scientifique et technique.
Le directeur général du centre est nommé selon les procédures réglementaires en vigueur sur proposition du ministre chargé de la qualité. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
La fonction de directeur général du Centre est classée et rémunérée par référence à la fonction de directeur de l’administration centrale”.
Article 10
فتح المادةL'organisation et le règlement intérieur du Centre sont fixés par arrêté du ministre du commerce sur proposition du directeur.
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“Art. 10. — L’organisation interne du Centre et de ses annexes ainsi que des laboratoires qui en dépendent, prévus à l’article 2 ci-dessus, est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la qualité et des finances ainsi que de l’autorité chargée de la fonction publique.
Le règlement intérieur du Centre est fixé par arrêté du ministre chargé de la qualité sur proposition du directeur général, après avis du conseil d’orientation prévu à l’article 9 ci-dessus”.
Article 11
فتح المادةLe directeur est responsable du fonctionnement du Centre dans le cadre des dispositions du présent décret et des règles générales en matière de gestion administrative et financière des établissements publics à caractère administratif.
Il exerce, sous sa responsabilité, la direction de l'ensemble des services du Centre.
Il agit au nom du Centre et le représente en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Il exerce l'autorité hiérarchique sur l'ensemble du personnel du Centre et nomme à tous les emplois pour lesquels un autre mode de nomination n'est pas prévu.
Article 12
فتح المادةLe directeur est ordonnateur du budget du Centre dans les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur.
A ce titre:
a) Il établit le projet de budget, engage et ordonnance les dépenses de fonctionnement et d'équipement du Centre;
b) Il conclut tous les manchés, accords et conventions en rapport avec le programme d'activités, sauf ceux pour lesquels une approbation préalable de l'autorité de tutelle est nécéssaire;
c) Il peut déléguer sa signature à ses principaux adjoints dans les limites de ses attributions.
Article 13
فتح المادةLe directeur du Centre èst assisté dans ses tâches par un secrétaire général, des chefs de divisions et des chefs de laboratoires, central ou régionaux, nommés par l'autorité de tutelle, sur proposition du directeur.
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“Art. 13. — Le directeur général du Centre est assisté dans ses tâches par un secrétaire général, des directeurs, par le directeur du laboratoire central et par les directeurs des laboratoires régionaux”.
Article 14
فتح المادةLe conseil d'orientation scientifique et technique, présidé par le ministre du commerce ou son représentant, est composé comme suit : un représentant du ministre de l'intérieur et de l'environnement; un représentant du ministre de l'agriculture; un représentant du ministre de la sante publique ; | REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 août 1989 un représentant du ministre de l'enseignement supérieur; un représentant du ministre de l'énergie et des industries chimiques et pétrochimiques; un représentant du ministre des industries légères; un représentant du ministre de l'industrie lourde; un représentant du ministre du commerce ;
Le directeur du Centre participe aux travaux du conseil scientifique et technique avec voix consultative.
Le conseil d'orientation scientifique et technique peut faire appel à tout expert susceptible de l'éclairer dans ses activités.
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“Art. 14. — Le conseil d’orientation du Centre, prévu à l’article 9 ci-dessus, présidé par le ministre chargé de la qualité ou son représentant, est composé d’un représentant :
— du ministre chargé de l’intérieur ;
— du ministre chargé de l’agriculture ;
— du ministre chargé de la pêche et de l’aquaculture ;
— du ministre chargé de l’industrie ;
— du ministre chargé de l’énergie ;
— du ministre chargé de la santé ;
— du ministre chargé des finances ;
— du ministre chargé des ressources en eau ;
— du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ;
— du ministre chargé du tourisme ;
— du ministre chargé de l’environnement ;
— du ministre chargé de l’artisanat ;
— du conseil national de la protection des consommateurs.
Le directeur général du Centre et un représentant de la commission scientifique et technique, prévue à l’article 9 ci-dessus, assistent aux travaux du conseil d’orientation avec voix consultative.
Le conseil d’orientation peut faire appel à toute personne susceptible de l’éclairer dans ses travaux”.
Article 15
فتح المادةLes membres du conseil d'orientation scientifique et technique du Centre sont choisis parmi les personnels techniques et scientifiques des secteurs concernés.
La liste nominative des membres du conseil d'orientation scientifique et technique est fixée par arrêté du ministre du commerce.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 03-318 (ج.ر عدد 59 لسنة 2003)
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“Art. 15. — La liste nominative des membres du conseil d’orientation du Centre est fixée par arrêté du ministre chargé de la qualité.
Les représentants des départements ministériels sont proposés par le ministre concerné et choisis parmi les fonctionnaires ayant le rang de cadre supérieur pour une durée de trois (3) ans renouvelable”.
Article 16
فتح المادةLe conseil d'orientation scientifique et technique se réunit deux (02) fois par an en session ordinaire sur convocation de son président.
Il peut se réunir en session extraordinaire autant de fois que l'intérêt du Centre l'exige, à la demande de son président ou de la majorité de ses membres.
Les règles relatives au fonctionnement du censeil d'orientation scientifique et technique sont arrêtées par le ministre du commerce.
Article 17
فتح المادةDans le cadre de la réglementation en vigueur, le conseil d'orientation scientifique et technique est chargé :
a) de donner son avis, notamment sur : les projets de textes législatifs et réglementaires à caractère technique, liés à la qualité et à son contrôle, la coordination intersectorielle des actions scientifiques et techniques liées aux objectifs nationaux en matière de qualité et de son contrôle, les programmes de recherche, de formation, de perfectionnement et de recyclage, les perspectives de developpement du Centre, ses programmes annuels et pluriannuels, les programmes d'échanges et de coopération scientifique et technique nationaux et internationaux ;
b) d'exprimer les avis des administrations concernées et de faire toute proposition, suggestion ou recommandation ayant trait à l'activité technique du Centre ;
c) de participer, si besoin est, à l'organisation et à l'animation des travaux de groupes chargés de différentes manifestations dans la limite des missions conférées au Centre.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 03-318 (ج.ر عدد 59 لسنة 2003)
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“Art. 17. — Le conseil d’orientation délibère sur toutes les questions liées aux activités du Centre et notamment :
— les programmes annuels et pluriannuels d’activité ;
— les plans de développement ;
— la politique en matière de ressources humaines ;
— les règlements intérieurs du Centre et du conseil d’orientation ;
— les budgets prévisionnels ;
— le rapport annuel d’activité ;
— l’organisation du Centre ;
— les dons et legs ;
— l’acceptation des contributions des organismes nationaux et étrangers”.
TITRE III — Dispositions financières
Article 18
فتح المادةLes recettes du Centre proviennent : des subventions de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics; des subventions des organismes internationaux, après autorisation des autorités concernées ; des produits de vente de publications ou d'études à caractère scientifique ou technique autorisées par l'autorité de tutelle; des ressources diverses liées à l'activité du Centre; des dons et legs.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 03-318 (ج.ر عدد 59 لسنة 2003)
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“Art. 18. — Outre le budget alloué par l’Etat, les recettes du Centre peuvent provenir :
— des subventions des collectivités locales et des établissements publics ;
— des aides des organismes nationaux et internationaux ;
— des ressources diverses liées à l’activité et aux prestations du Centre ;
— des dons et legs”.
Article 19
فتح المادةLes dépenses du Centre se répartissent conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur en : dépenses de fonctionnement : dépenses d'équipement.
Article 20
فتح المادةLe projet de budget du Centre, établi par le directeur, est transmis dans les délais requis pour approbation, au ministre du commerce et au ministre des finances.
Article 21
فتح المادةLe compte administratif et le rapport annuel d'activité de l'année écoulée sont adressés au ministre des finances et au ministre du commerce ainsi qu'à la Cour des comptes.
Article 22
فتح المادةEn sa qualité d'ordonnateur, le directeur du Centre procède à l'engagement et au mandatement des dépenses dans la limite des crédits prévus au budget du Centre et établit les titres des recettes du Centre.
Article 23
فتح المادةLa tenue des écritures comptables et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable nommé par le ministre des finances et exerçant sa fonction conformément à la réglementation en vigueur.
Article 24
فتح المادةLa comptabilité du Centre est tenue conformément aux règles de la comptabilité publique.
Art., ., 25. Le contrôle préalable des dépenses du Centre est exercé, dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur, par un contrôleur financier désigné, à cet effet, par le ministre des finances.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 753
TITRE IV — 1 Dispositions finales
Article 26
فتح المادةL'ensemble des biens meubles et immeubles précédemment utilisés dans le cadre des missions de contrôle de la qualité et de l'emballage sont désaffectés et affectés au Centre par le ministre des finances conformément aux lois et règlements en vigueur.
Article 27
فتح المادةL'ensemble des personnels exerçant dans les laboratoires du contrôle de la qualité et de la répression des fraudes et au Centre algérien du conditionnement et de l'emballage sont affectés au Centre et restent régis par les dispositions statutaires qui leur sont applicables.
Article 28
فتح المادةLe décret n° 87-193 du 25 août 1987 susvisé est abrogé.
Article 29
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 8 août 1989.
Kasdi MERBAH.
«»
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Article 17 bis
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 03-318 (ج.ر عدد 59 لسنة 2003)
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“Art. 17 bis. — La commission scientifique et technique prévue à l’article 9 ci-dessus, présidée par le directeur de la qualité et de la consommation du ministère du commerce, est composée d’un représentant des organismes ci-après :
— l’institut Pasteur d’Algérie ;
— l’institut national de toxicologie ;
— l’institut national de protection des végétaux ;
— l’institut national de médecine vétérinaire ;
— l’institut algérien de normalisation ;
— l’office national de métrologie légale ;
— la chambre algérienne de commerce et d’industrie ;
— la chambre nationale de l’agriculture ;
— la chambre nationale de l’artisanat et des métiers ;
— la chambre nationale de la pêche et de l’aquaculture ;
— le conseil national de la protection des consommateurs.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 59 7 Le directeur général du Centre participe aux travaux de la commission scientifique et technique avec voix consultative.
La commission scientifique et technique peut faire appel à toute personne susceptible de l’éclairer dans ses activités”.
Article 17 quater
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 03-318 (ج.ر عدد 59 لسنة 2003)
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“Art. 17 quater. — La commission scientifique et technique du Centre se réunit en session ordinaire une fois par trimestre, sur convocation de son président.
Elle peut se réunir, en session extraordinaire, en tant que de besoin, sur convocation de son président ou à l’initiative des deux tiers (2/3) de ses membres.
Les conditions et les modalités de fonctionnement de la commission scientifique et technique du Centre sont fixées par son règlement intérieur”.
“Art. 17 quint. — Dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur, la commission scientifique et technique du Centre donne son avis sur, notamment :
— les projets de textes législatifs et réglementaires à caractère scientifique et technique, ayant trait à la qualité des biens et services ;
— la coordination intersectorielle des actions scientifiques et techniques liées aux objectifs nationaux en matière de qualité ;
— les plans annuels et pluriannuels de recherches scientifiques et techniques ;
— les demandes d’autorisation d’ouverture des laboratoires d’analyse de la qualité ainsi que les demandes d’autorisation préalables à la fabrication et à l’importation des produits toxiques ou présentant un risque particulier”.
Article 17 ter
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 03-318 (ج.ر عدد 59 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
“Art. 17 ter. — Les membres de la commission scientifique et technique du Centre sont choisis parmi les personnels techniques et/ou scientifiques des organismes cités à l’article 17 bis ci-dessus, pour une durée de trois
(3) ans renouvelable.
La liste nominative des membres de la commission scientifique et technique du Centre est fixée par arrêté du ministre chargé de la qualité, sur proposition des organismes concernés”.
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سجل التعديلات
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 03-318
« Les dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 89-147 du 8 août 1989, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit : “Art. 2. — Le siège du Centre est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre endroit d »
-
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 03-318
« Les dispositions du décret exécutif n° 89-147 du 8 août 1989, susvisé, sont complétées par les articles 17 bis, 17 ter, 17 quater et 17 quint, rédigés comme suit : “Art. 17 bis. — La commission scientifique et technique »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (28)
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 28 Dhou El Hidja 1446 correspondant au 24 juin 2025 complétant l'arrêté interministériel du 9 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 8 juin 2022 portant création des annexes du centre algérien du contrôle de la qualité et de l’emballage et des laboratoires d’analyse de la qualité et de la répression des fraudes
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 30 Safar 1446 correspondant au 4 septembre 2024 modifiant et complétant l'arrêté interministériel du 23 Rabie Ethani 1432 correspondant au 28 mars 2011 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d'entretien, de maintenance ou de service, au titre du centre algérien du contrôle de la qualité et de l’emballage
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 29 Moharram 1446 correspondant au 4 août 2024 fixant la classification du centre algérien du contrôle de la qualité et de l’emballage et les conditions d'accès aux postes supérieurs en relevant
-
Arrêté
Arrêté du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023 portant création de la commission de recours compétente à l'égard des corps des fonctionnaires de l'administration centrale du ministère du commerce et de la promotion des exportations
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 9 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 8 juin 2022 portant création des annexes du centre algérien du contrôle de la qualité et de l’emballage et des laboratoires d’analyse de la qualité et de la répression des fraudes
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 8 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 8 juin 2022 portant organisation interne du centre algérien du contrôle de la qualité et de l'emballage et de ses annexes ainsi que des laboratoires qui en dépendent
-
Arrêté
Arrêté du 26 Chaoual 1442 correspondant au 7 juin 2021 fixant la liste des travaux et prestations pouvant être effectués par le Centre algérien du contrôle de la qualité et de l’emballage, à titre onéreux
-
Arrêté
Arrêté du 4 Chaoual 1436 correspondant au 20 juillet 2015 fixant la composition, l'organisation et le fonctionnement de la commission d'agrément des laboratoires au titre de la répression des fraudes
-
Décret exécutif n° 15-122
Décret exécutif n° 15-122 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015 portant création, missions, organisation et fonctionnement du laboratoire national d’essais
-
Décret exécutif n° 14-153
Décret exécutif n° 14-153 du 30 Joumada Ethania 1435 correspondant 30 avril 2014 fixant les conditions d'ouverture et d'exploitation des laboratoires d'essais et d'analyse de la qualité
-
Décret exécutif n° 13-328
Décret exécutif n° 13-328 du 20 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 26 septembre 2013 fixant les conditions et les modalités d'agrément des laboratoires au titre de la protection du consommateur et de la répression des fraudes
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 27 Safar 1432 correspondant au 1er février 2011 fixant le nombre de postes supérieurs des ouvriers professionnels, des conducteurs d'automobiles et des appariteurs au titre des services extérieurs du ministère du commerce et des établissements publics à caractère administratif en relevant
-
Arrêté
Arrêté du 13 Moharram 1431 correspondant au 30 décembre 2009 portant création d’un jury national de dégustation des huiles d’olives et fixant sa composition ainsi que son mode de fonctionnement
-
Décret exécutif n° 05-465
Décret exécutif n° 05-465 du 4 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 6 décembre 2005 relatif à l’évaluation de la conformité
-
Décret exécutif n° 05-466
Décret exécutif n° 05-466 du 4 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 6 décembre 2005 portant création, organisation et fonctionnement de l’organisme algérien d'accréditation « ALGERAC »
-
Décret exécutif n° 04-196
Décret exécutif n° 04-196 du 27 Joumada El Oula 1425 correspondant au 15 juillet 2004 relatif à l’exploitation et la protection des eaux minérales naturelles et des eaux de source
-
Décret exécutif n° 03-318
Décret exécutif n° 03-318 du 4 Chaâbane 1424 correspondant au 30 septembre 2003 modifiant et complétant le décret exécutif n° 89-147 du 8 août 1989 portant création, organisation et fonctionnement du centre algérien du contrôle de la qualité et de l’emballage “CACQE”
-
Décret exécutif n° 02-68
Décret exécutif n° 02-68 du 23 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 6 février 2002 fixant les conditions d'ouverture et d'agrément des laboratoires d'analyses de la qualité
-
Décret exécutif n° 2000-111
Décret exécutif n° 2000-111 du 6 Safar 1421 correspondant au 10 mai 2000 organismes d'évaluation de la conformité. relatif au conseil algérien d'accréditation des
-
Arrêté
Arrêté du 23 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 30 avril 1997 modifiant l'arrêté du 29 octobre 1996 fixant la liste nominative des membres du conseil d'orientation scientifique et technique du centre algérien du contrôle de la qualité et de l'emballage (CACQE)
-
Arrêté
Arrêté du 16 Joumada Ethania 1417 correspondant au 29 octobre 1996 modifiant l'arrêté du 21 décembre 1991 fixant la liste nominative des membres du conseil d'orientation scientifique et technique du centre algérien du contrôle de la qualité et de l'emballage (CACQE)
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Décret exécutif n° 97-254
Décret exécutif n° 97-254 du 3 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 8 juillet 1997 relatif aux autorisations préalables à la fabrication et à l'importation des produits toxiques ou présentant un risque particulier
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Arrêté
Arrêté du 17 Moharram 1418 correspondant au 24 mai 1997 fixant répression des fraudes. la liste des laboratoires de contrôle de la qualité et de la
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Arrêté
Arrêté du 24 mai 1993 fixant les conditions et les modalités d'ouverture et d'agrément des laboratoires d'analyses de la qualité
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Décret exécutif n° 92-42
Décret exécutif n° 92-42 du 4 février 1992 relatif aux autorisations préalables à la fabrication des produits toxiques ou présentant un risque particulier
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Arrêté
Arrêté du 21 décembre 1991 fixant la liste nominative des membres du conseil d'orientation scientifique et technique du Centre algérien du contrôle de la qualité et de l'emballage (CACQE)
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Décret exécutif n° 92-272
Décret exécutif n° 92-272 du 6 juillet 1992 fixant la composition et les prérogatives du conseil national de protection des consommateurs (C.N.P.C)
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Décret exécutif n° 91-192
Décret exécutif n° 91-192 du 1er juin 1991 relatif aux laboratoires d'analyses de la qualité
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي Décret n° 87-193
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