Décret exécutif n° 94-41 du 17 Chaâbane 1414 corespondant au 29 janvier 1994 portant définition des eaux thermales et réglementant leur protection, leur utilisation et leur exploitation
Article 2
فتح المادةLes eaux thermales sont des eaux captées à partir d'une émergence naturelle ou d'un forage et qui, en raison de la nature spéciale de leurs principes, de la stabilité de leurs caractéristiques physiques et de leur composition chimique, peuvent avoir des propriétés thérapeutiques. 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Elles font l'objet d'une reconnaissance et sont soumises impérativement à des analyses bactériologiques.
Article 3
فتح المادةLes eaux marines qui, après traitement et apport, peuvent avoir des propriétés thérapeutiques sont considérées comme eaux thermales et sont soumises aux dispositions du présent décret.
Article 4
فتح المادةNe sont pas soumises aux dispositions du présent décret, les eaux marines dites de "table".
Article 5
فتح المادةLa reconnaissance des eaux thermales consiste en l'évaluation de l'importance de leurs ressources, l'identification de leurs caractéristiques et la détermination des propriétés thérapeutiques et des soins curatifs correspondants.
Elle est certifiée par les laboratoires agréés conformément à la réglementation en vigueur.
Article 6
فتح المادةLa reconnaissance d'une eau thermale, telle que définie à l'article 3 ci-dessus est homologuée par arrêté du ministre chargé du thermalisme.
Article 7
فتح المادةEn fonction de leur situation géologique, de leur débit en eau et en gaz, de leur température, de leur résistivité électrique, de leur radio-activité le cas échéant, de leur composition physico-chimique, de leur application thérapeutique, les eaux thermales font l'objet d'une classification prononcée par le ministre chargé du thermalisme sur proposition du comité technique du thermalisme.
Article 8
فتح المادةLes sources thermales peuvent être déclarées d'intérêt national par arrêté du ministre chargé du thermalisme, à la demande de l'exploitant ou sur proposition du comité technique du thermalisme et ce, en fonction: de la valeur thérapeutique de leurs eaux, du débit de leur griffon, de la faisabilité de leur site.
Un arrêté du ministre chargé du thermalisme précisera les modalités d'application du présent article.
CHAPITRE II — DE LA PROTECTION ET DE LA SURVEILLANCE DES EAUX THERMALES
Article 9
فتح المادةLa protection des eaux thermales est d'intérêt public et relève des organes compétents de l'Etat.
Les eaux thermales doivent faire l'objet d'une surveillance continue des institutions compétentes de l'Etat. 25 Chaabane 1414 ALGERIENNE N° 07 6 février 1994
Article 10
فتح المادةConformément aux dispositions de l'article 43 de la loi n° 83-03 du 5 février 1983 et des dispositions de l'article 114 de la loi n° 83-17 du 19 juilllet 1983 susvisées, il est institué, autour de chaque source d'eaux thermales déclarées d'intérêt public: * Un périmètre sanitaire de protection, * Un périmètre de protection rapprochée.
Article 11
فتح المادةLes périmètres de protection tels qu'institués dans l'article 8 ci-dessus sont mis en œuvre par arrêté du ministre chargé de l'hydraulique conformément aux dispositions des articles 43 et 44 de la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l'environnement.
Article 12
فتح المادةLes périmètres de protection peuvent être modifiés si de nouvelles circonstances en font reconnaître la nécessité.
Toute implantation d'activités commerciales, industrielles ou artisanales y est interdite.
Article 13
فتح المادةTout sondage, tout travail souterrain, ne peuvent être pratiqués dans les périmètres de protection d'une source d'un forage déclarés d'intérêt public que sur autorisation expresse des services compétents.
Article 14
فتح المادةA l'intérieur des périmètres de protection, les épandages d'engrais organiques d'origine humaine, animale ou industrielle, les dépôts d'ordures ménagères ou autres ainsi que tous les travaux susceptibles d'altérer la qualité des eaux, de diminuer leur débit ou de dévier leur cours sont interdits.
Article 15
فتح المادةLorsque des terrains compris dans les limites des périmètres de protection, tels que définis ci-dessus, sont la propriété d'une personne de droit privé, elles font l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique conformément à la législation en vigueur et acquis par l'Etat.
Article 16
فتح المادةLa surveillance des eaux thermales a pour objet le contrôle de la stabilité et de la qualité des eaux ainsi que des installations destinées au captage, au transport et aux cures. イン 25 Chaâbane 1414 JOURNAL OFFICIEL 6 février 1994
Article 17
فتح المادةSeules les eaux qui n'ont connu aucune altération et qui sont indemnes de toutes pollutions et de toutes contaminations bactériologiques peuvent être utilisées à des fins thérapeutiques.
La détection de ces altérations, pollutions ou contaminations se réalise par la surveillance régulière et continue des eaux thermales.
La mise en œuvre du présent article est précisée par arrêté conjoint du ministre chargé du thermalisme, du ministre chargé de l'hydraulique et du ministre chargé de la santé publique.
Article 18
فتح المادةSur l'ensemble du territoire national, les eaux reconnues, conformément aux dispositions du présent décret, comme étant des eaux thermales, sont interdites à toutes utilisations agricoles, industrielles ou autres que thérapeutiques.
CHAPITRE III — DU COMITE TECHNIQUE DU THERMALISME 今价值
Article 19
فتح المادةIl est institué auprès du ministre chargé du thermalisme, un comité technique du thermalisme chargé : de donner un avis technique sur le classement des eaux thermales.
- de proposer au ministre chargé du thermalisme la déclaration d'intérêt national de certaines sources de haute valeur thérapeutique, de proposer au ministre chargé du thermalisme toute règlementation et toutes mesures ayant pout but la protection des eaux thermales, d'élaborer un plan national de surveillance et de promotion des eaux thermales, de donner un avis motivé sur toutes questions liées au développement et à l'organisation du thermalisme qui lui sont soumises par le ministre chargé du thermalisme.
Article 20
فتح المادةL'organisation et le fonctionnement du comité technique sont définies par arrêté du ministre chargé du thermalisme.
CHAPITRE VI — DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE DES EAUX THERMALES A DES FINS Polce THERAPEUTIQUES
Article 21
فتح المادةL'exploitation commerciale des eaux thermales de réalise dans le cadre dès dispositions du présent décret.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 07 7
Article 22
فتح المادةEn application du chapitre II du titre II de la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 portant code des eaux, l'exploitation des eaux thermales, parties intégrantes du domaine public, fait l'objet, dans tous les cas d'une concession.
Article 23
فتح المادةLa concession des eaux thermales est le contrat administratif par lequel le ministre chargé du thermalisme accorde, en qualité d'autorité concédante, à une personne morale ou physique, publique ou privée, le concessionnaire, le droit d'exploiter ces eaux thermales, pour une durée déterminée, moyennant une rémunération.
Article 24
فتح المادةLa procédure d'obtention de la concession d'exploitation des eaux thermales, le cahier de charges qui y découlent ainsi que le contrat-type de concession font l'objet d'un arrêté conjoint du ministre chargé du thermalisme, du ministre chargé de l'hydraulique et du ministre chargé de la santé publique.
Article 25
فتح المادةLe cahier de charges détermine notamment :
L'objet principal de la concession demandée, Le nom de la source, l'état descriptif des travaux à réaliser ou déja exécutés, Le devis des travaux de captage et d'aménagement projetés et le délai d'exécution,
- La durée de la concession, --- L'engagement de ne faire subir à l'eau, la concession une fois octroyée, aucune opération susceptible d'en altérer la nature ou la composition, Les conditions financières de la concession.
Article 26
فتح المادةSont considérées comme activités d'exploitation: les travaux de captage, de transport, de stockage et la mise à la disposition des curistes ces eaux thermales. l'extraction de matériaux liés à l'eau thermale, l'utilisation et la distribution de l'eau thermale.
Article 27
فتح المادةLa concession pour l'exploitation des eaux thermales est octroyée par le ministre chargé du thermalisme après avis du ministre chargé de l'hydraulique.
Article 28
فتح المادةLes demandes de concession sont adressées en trois exemplaires au ministre chargé du thermalisme par l'intermédaire du wali territorialement compétent.
Les demandes doivent être accompagnées d'un dossier comprenant les pièces suivantes : * les nom, prénoms et domicile du demandeur et pour une personne morale la raison sociale, les nom et qualités de la personne chargée de la représenter ainsi que l'adresse de son siège social, 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE * un nom proposé à la source qui doit être distinct du nom de toute autre source et choisi en dehors de toute dénomination géograhique, * un extrait de la carte au 1/50.000 ou à défaut au 1/200.000 et d'un plan situant l'emplacement de la source. * des renseignements précis sur le volume du débit journalier de la source, avec les variations qu'elle est susceptible d'éprouver selon les saisons, sa température, la teneur en germes et les propriétés thérapeutiques des eaux.
Article 29
فتح المادةLe demandeur d'une concession d'exploitation d'eau doit être soit propriétaire de l'assiette sur laquelle doit être édifié l'établissement thermal, soit justifier d'un acte notarié, formalisé en vue de l'exploitation de l'eau thermale.
Article 30
فتح المادةLorsqu'à la suite d'une émergence naturelle ou de forage dans un terrain de droit privé, l'eau qui jaillit, présente toutes les caractéristiques ci-dessus définies, d'une eau thermale, le propriétaire dudit terrain peut en demander son exploitation.
Article 31
فتح المادةLorsque le propriétaire sur le sol duquel jaillissent des eaux thermales refuse toute location ou cession et ce, après la mise en demeure d'une année faite par le wali territorialement compétent, il peut en être exproprié conformément aux dispositions de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, susvisée.
Article 32
فتح المادةEn tout état de cause, les travaux doivent être entrepris au plus tard dans un délai d'un (01) an au moins, après la date de l'octroi de la concession.
Article 33
فتح المادةLa concession peut être résiliée par l'autorité concédente dans les cas suivants : non respect des clauses contenues dans le cahier de charges, lorsque la source est restée inexploitée pendant deux
(02) ans, lorsque l'eau concédée cesse d'être employée comme agent thérapeutique et aurait été déviée de sa vocation, lorsque l'exploitation s'abstient de faire procéder aux analyses réglementaires ou à l'exécution des travaux ordonnés par les autorités chargées du contrôle et de la surveillance et ce, après mise en demeure.
Article 34
فتح المادةLes eaux thermales doivent être livrées ou administrées aux usagers telles qu'elles se présentent à l'emergence.
Elles peuvent faire l'objet d'un traitement. 25 Chaâbane 1414 ALGERIENNE N° 07 6 février 1994
Article 35
فتح المادةAucune modification ne doit être apportée aux conditions d'exploitation, de traitement et d'utilisation autres que celles admises par le contrat de concession.
Article 36
فتح المادةToute variation constatée par les services compétents de l'Etat ou par le concessionnaire dans les caractéristiques de l'eau thermale concédée, doit faire l'objet d'un nouvel examen des propriétés de l'eau.
Article 37
فتح المادةL'utilisation de l'eau thermale à des fins thérapeutiques est réalisée dans le cadre d'un établissement fonctionnant conformément aux dispositions du présent décret, à leurs statuts respectifs et aux règles techniques et scientifiques telles que fixées dans le règlement intérieur-type de l'établissement thermal.
Le règlement intérieur-type des établissements thermaux est déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé du thermalisme et du ministre chargé de la santé publique.
Est considéré comme établissement thermal, tout établissement qui utilise à des fins thérapeutiques, l'eau thermale.
Article 38
فتح المادةLorsque les conditions d'exploitation sont jugées par l'inspecteur de l'environnement ou par les services compétents de la santé publique non conformes au contrat de concession, à leur demande, le wali territorialement compétent met en demeure l'exploitant de prendre dans le délai qu'il aura fixé, l'ensemble des mesures et actions à même de rendre l'exploitation ou les installations conformes aux prescriptions de l'acte de concession.
Article 39
فتح المادةA l'expiration du délai imparti ci-dessus et lorsque le concessionnaire n'aura pas obtempéré, le wali décide de l'arrêt provisoire du fonctionnemment de l'établissement jusqu'à exécution des conditions imposées et ce, sans préjudice des poursuites judiciaires prévues par la législation en vigueur.
Article 40
فتح المادةLorsque lors d'une inspection des services compétents, il s'avère que l'eau thermale présente un danger certain pour la santé humaine pour quelque cause que ce soit, il est fait application des dispositions des articles 38 et 39 ci-dessus.
Article 41
فتح المادةDans le cas où le concesssionnaire, dont l'établissement a fait l'objet d'une fermeture provisoire prononcée par le wali, n'a pas exécuté les prescriptions imposées par l'acte de fermeture, dans le délai d'une année, le ministre chargé du thermalisme, sur proposition du wali, prononce le retrait définitif de la concession.
Article 42
فتح المادةIl est institué des contrôles périodiques et inopinés des caractéristiques de l'eau thermale et des installations des établissements thermaux. 25 Chaâbane 1414 JOURNAL OFFICIEL 6 février 1994
Article 43
فتح المادةSont habilités à effectuer les contrôles prévus à l'article 42 ci-dessus, les inspecteurs de l'environnement, les services compétents de la santé et les agents techniques légalement habilités et dûment mandatés à cet effet.
Les agents cités ci-dessus, agissant dans le cadre de leurs attributions respectives ont, à cette fin, accès impérativement aux installations des établissements thermaux qu'ils sont chargés de contrôler.
Article 44
فتح المادةToute infraction aux dispositions du présent décret sera punie conformément aux lois en vigueur.
Article 45
فتح المادةLes exploitants publics ou privés, dûment autorisés à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, peuvent continuer leurs activités, sous réserve de se conformer aux présentes dispositions dans un délai n'excédant pas une (1) année à compter de la date de la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 46
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 17 Chaâbane 1414 correspondant au 29 janvier 1994.
Rédha MALEK
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 07-69
« Les dispositions du décret exécutif n° 94-41 du 17 Chaâbane 1414 correspondant au 29 janvier 1994, susvisé, sont »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
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Décret exécutif n° 07-69
Décret exécutif n° 07-69 du Aouel Safar 1428 correspondant au 19 février 2007 fixant les conditions et les modalités d’octroi de la concession d’utilisation et d’exploitation des eaux thermales
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Décret exécutif n° 04-196
Décret exécutif n° 04-196 du 27 Joumada El Oula 1425 correspondant au 15 juillet 2004 relatif à l’exploitation et la protection des eaux minérales naturelles et des eaux de source
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Arrêté
Arrêté du 21 Chaoual 1419 correpondant au 7 février 1999 complétant la formation professionnelle
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Décret exécutif n° 98-94
Décret exécutif n° 98-94 du 11 Dhou El Kaada 1418 correspondant au national des études touristiques
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Décret exécutif n° 98-70
Décret exécutif n° 98-70 du 24 Chaoual 1418 correspondant au 21 février 1998 portant création de l'agence nationale de développement du tourisme et fixant ses statuts
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 11 Joumada El Oula 1418 correspondant au 13 septembre 1997 fixant la procédure d'obtention de la concession d'exploitation des eaux thermales à des fins thérapeutiques, le cahier des charges et le contrat-type de concession
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Arrêté
Arrêté du 3 Rabie Ethani 1416 correspondant au 29 août 1995 fixant technique du thermalisme spécifiques au ministère de la formation l'organisation et le fonctionnement du comité
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.