Décret exécutif n° 16-271 du 29 Moharram 1438 correspondant au 31 octobre 2016 fixant les modalités d’application de la redevance due en raison de l’usage à titre onéreux du domaine public hydraulique pour les eaux minérales et les eaux de source
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l’article 98, modifié, de la loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003, le présent décret a pour objet de fixer les modalités d’application de la redevance due en raison de l’usage à titre onéreux du domaine public hydraulique pour les eaux minérales et les eaux de source.
Article 2
فتح المادةLa redevance due en raison de l’usage à titre onéreux du domaine public hydraulique pour les eaux minérales et les eaux de source est fixée à un (1) dinar le litre d’eau expédiée des ateliers d’emballage, conformément aux dispositions de l’article 98, modifié, de la loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002, susvisée.
Article 3
فتح المادةL’agence nationale de gestion intégrée des ressources en eau est chargée, à travers ses agences de bassins hydrographiques, chacune sur son territoire de compétence de :
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 13
— recenser et de tenir à jour le fichier des titulaires d’une concession d’exploitation d’eau minérale ou d’eau de source ;
— déterminer la quantité de litre d’eau, expédiée des ateliers d’emballage sur la base des documents comptables ;
— facturer et de recouvrer auprès des concessionnaires les montants dus au titre de la redevance prévue à l’article 2 ci-dessus.
Article 4
فتح المادةLes concessionnaires d’exploitation d’une eau minérale ou d’une eau de source sont tenus :
— de présenter, avant le 20 de chaque mois, à l’agence du bassin hydrographique dont ils relèvent : * un état des qualités d’eau expédiées des ateliers d’emballage du mois précédent, accompagné d’une copie de la déclaration fiscale G n° 50 ou une copie de la déclaration du chiffre d’affaires G n° 12 ; * un état des volumes d’eau prélevés du (ou des) point (s) d’eau exploités ;
— de présenter à la demande de l’agence, tout document justificatif permettant d’évaluer les quantités d’eau expédiées des ateliers d’emballage.
Article 5
فتح المادةL’agence nationale de gestion intégrée des ressources en eau à travers ses agences de bassins hydrographiques peut effectuer toutes vérifications qu’elle jugera utiles pour s’assurer de la fiabilité des renseignements fournis par les concessionnaires.
Article 6
فتح المادةLes concessionnaires d’exploitation d’une eau minérale ou d’une eau de source sont tenus d’installer un système de comptage approuvé par l’office national de métrologie légale, accessible aux agents de l’agence chargée du recouvrement de la redevance ;
— à la sortie de chaque point d’eau de prélèvement ;
— sur les canalisations menant aux ateliers d’emballage.
Article 7
فتح المادةLes concessionnaires dont les systèmes de comptage, sont à l’arrêt ou ne fonctionnent pas correctement sont tenus :
— d’informer l’agence de bassin hydrographique dont ils relèvent dans les huit (8) jours calendaires suivant la constatation de la défaillance ;
— de procéder à la réparation ou au remplacement des systèmes de comptage dans un délai ne dépassant pas les trente (30) jours.
En cas de non-respect de ces délais, des mesures seront prises à l’encontre des concessionnaires conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 8
فتح المادةEn cas de cessation temporaire ou définitive de ses activités, le concessionnaire, est tenu d’informer l’agence du bassin hydrographique dont ils relèvent dans un délai de huit (8) jours.
Article 9
فتح المادةLa facturation des montants dus au titre des redevances est trimestrielle.
Article 10
فتح المادةLe règlement des montants dus au titre de la redevance d’eau minérale ou d’une eau de source doit intervenir dans les trente (30) jours qui suivent la réception de la facture.
En cas de non-paiement de la redevance dans les délais, l’agence met en demeure le titulaire de la concession de procéder au règlement des sommes dues.
Article 11
فتح المادةSans préjudice des dispositions législatives et réglementaires, des pénalités de retard de 50% seront appliquées pour tout titulaire de la concession qui ne s’acquitte pas des factures émises par l’agence au titre de trois (3) trimestres consécutifs.
Le produit de la pénalité est affecté selon la même répartition prévue à l’article 98, modifié, de la loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002, susvisée.
Article 12
فتح المادةLes montants recouvrés, au titre de la redevance, seront affectés par l’agence nationale de gestion intégrée des ressources en eau, conformément aux modalités fixées par les dispositions de l’article 98, modifié, de la loi n° 02-11 du 24 décembre 2002, susvisée, au plus tard à la fin du trimestre qui suit la période facturée.
Article 13
فتح المادةL’agence nationale de gestion intégrée des ressources en eau, transmet dans un délai de trente (30) jours à l’administration des domaines ainsi qu’à l’ordonnateur du compte d’affectation spéciale n° 302-079 intitulé « Fonds national de l’eau » les pièces comptables justifiant les montants recouvrés au titre de la redevance due en raison de l’usage à titre onéreux du domaine public hydraulique pour les eaux minérales et les eaux de source.
Article 14
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 29 Moharram 1438 correspondant au 31 octobre 2016.
Abdelmalek SELLAL.
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