Décret n° 86-227 du 2 septembre 1986 relatif à la concession des travaux de recherche et de captage d'eau
Article 1er
فتح المادةLes travaux de recherche et de captage d'eau sont soumis, soit au régime de l'autorisation simple, soit au régime de la concession du domaine public hydraulique, dans les conditions fixées par le présent décret.
Article 2
فتح المادةL'autorisation simple et la concession d'usage de l'eau du domaine public hydraulique peuvent être consenties à toute personne physique ou morale, dans les limites définies par la loi et les règlements pris pour son application.
Elles se traduisent, dans tous les cas, par un arrêté délivré par le wali territorialement compétent.
CHAPITRE I — DE L'AUTORISATION SIMPLE
Article 3
فتح المادةLes prélèvements de l'eau destinés exclusivement à la consommation humaine sont considérés 3 septembre 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA comme affectés à des fins domestiques et soumis, en conséquence, à l'autorisation simple. telle que prévue par l'article 24 de la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 portant code des eaux.
Article 4
فتح المادةLa demande d'autorisation simple du présent décret est adressée, en double exemplaire, au wall territorialement compétent.
Elle comprend les indications suivantes 1
- les nom, prénoms qualité et domicile du demandeur, l'emplacement de l'ouvrage précité,
- la profondeur présumée, -l'utilisation de l'eau.
Le demandeur doit faire connaître s'il est propriétaire de l'emplacement sur lequel les ouvrages projetés doivent être édifiés ou justifier d'un accord écrit du propriétaire surfacaire concerné.
Article 5
فتح المادةLa demande d'autorisation simple est soumise à une instruction dans les formes ci-après déterminées.
Le wali fait connaître, au demandeur, dans les quinze (15) jours suivant réception de la demande d'autorisation, le numéro d'enregistrement de ladite demande et la date limite avant laquelle, compte tenu des délais d'instruction fixés par la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 susvisée, la décision devra lui être notifiée.
Le wall avise, en outre, le demandeur que si aucune décision ne lui a été adressée avant le délai visé à l'alinéa précédent, ladite lettre vaut autorisation.
Article 6
فتح المادةEn l'absence d'une réponse expresse dans les deux (2) mois, à compter du jour de la réception de la demande, l'autorisation est réputée accordée aux conditions définies dans la demande.
Article 7
فتح المادةL'administration de wilaya chargée de l'hydraulique procède à une étude technique de la demande d'autorisation, en particulier. les éléments portant sur l'hydrogéologie et les travaux de captage et d'aménagement proposés.
Elle procède, éventuellement, à une visite des lieux.
Article 8
فتح المادةLe wali statue par un arrêté qui est notifié au pétitionnaire.
En cas de rejet de la demande, le wall notifie immédiatement sa décision motivée au demandeur.
En cas d'autorisation, l'arrêté du wali fixe les conditions techniques imposées pour assurer la protection des eaux souterraines, au cours. tant de l'exécution que de l'exploitation de l'ouvrage.
Article 9
فتح المادةLe wali peut refuser tout puisage particulier, même sans l'emploi de moyens mécaniques, dans certaines nappes délimitées, pour les motifs suivants :
a) la nappe est utilisée pour l'alimentation d'une agglomération et ayant des réserves limitées ;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1047
b) la nappe sert à l'alimentation humaine et doit être protégée contre les pollutions organiques et les nuisances;
c) la nappe est déjà polluée et dont l'usage présente un danger pour la santé publique et pour toute autre cause d'intérêt général.
Article 10
فتح المادةL'autorisation de creusement de puits et de prélèvement d'eau est accordée sous réserve des droits des tiers.
Article 11
فتح المادةLe permissionnaire est tenu de s'assurer que l'eau de consommation prélevée est potable..
Article 12
فتح المادةL'arrêté d'autorisation du wall indique le mode de captage, le volume journalier maximal (en matières cubes/jour) pouvant être prélevé, la nature et la périodicité des diverses analyses de contrôle que le permissionnaire est tenu de faire exécuter à ses frais.
Article 13
فتح المادةL'autorisation peut être modifiée, réduite ou révoquée à toute époque, sans indemnité, pour cause d'inobservation des conditions qu'elle comporte notamment :
- si elle n'a pas reçu une utilisation dans un délai de deux (2) ans,
- si les eaux reçoivent une utilisation autre que celle autorisée, si l'autorisation est cédée ou transférée sans l'agrément du wall,
- si les redevances ne sont pas acquittées aux termes fixés.
L'autorisation peut être aussi modifiée, réduite ou révoquée à toute époque pour cause d'intérêt public.
Cette modification, réduction ou révocation ouvre droit à une indemnité au profit du permissionnaire si celui-ci subit un préjudice.
CHAPITRE II — DE LA CONCESSION
Article 14
فتح المادةConformément à l'article 23 de la lof n° 83-17 du 16 juillet 1983 susvisée et en raison de l'intérêt public qui s'attache à la conservation et à l'utilisation rationnelle des ressources en eau, sont soumis, après enquête préalable, à un acte de concession délivré par le wali territorialement compétent, les travaux et les opérations de jouissance du domaine public hydraulique portant notamment sur : les puits et les forages,
- l'aménagement des sources, les dérivations et pompages des eaux super ficielles du réseau hydraulique,
- la prospection,
- tout travail susceptible de modifier le régime) ou le mode d'écoulement des eaux.
Article 15
فتح المادةToute demande de concession pour l'exécution des puits et forages et pour les autres travaux de recherche et de captage, est adressée. en double exemplaire, au wali territorialement compétent.
La demande doit comporter les informations ci-après :
- les nom, prénoms, qualité et domicile du demandeur ou, si la demande émane d'une personne morale, les indications en tenant lieu, le siège de la commune et l'emplacement de l'ouvrage projeté, le niveau dans lequel s'effectue le captage, la profondeur présumée, la durée probable des travaux,
- le débit instantané maximal envisagé et le volume d'eau journalier que l'on se propose d'extraire,
- le ou les usages principaux de l'eau prélevée.
Article 16
فتح المادةLa demande de concession est accompagnée d'un mémoire annexé comportant un plan parcellaire à une échelle qui ne peut être inférieure à 1/80.000ème.
Dans tous les cas, le demandeur doit, en outre, Justifier qu'il a la libre disposition du sol sur lequel les ouvrages doivent être exécutés.
Article 17
فتح المادةLa demande de concession est soumise à une instruction dans les formes ci-après déterminées:
- le wall ordonne, par arrêté, une enquête et en fixe la date d'ouverture. Un avis au public est affiché au siège de la commune où l'ouvrage doit être exécuté,
- l'enquête ne peut être ouverte qu'à l'expiration d'un délai de huit (8) jours, à dater de l'accomplissement des formalités d'affichage,
- l'enquête a une durée de quinze (15) jours.
Pendant la durée de l'enquête, la demande et les annexes restent déposées à la commune où l'ouvrage doit être exécuté.
Un registre ad hoc destiné à recevoir les observations est ouvert au siège de la commune.
A la fin de l'enquête, le président de l'assemblée populaire communale clôt et arrête le registre.
Il l'adresse avec son avis et l'ensemble du dossier au wali.
L'administration de wilaya chargée de l'hydraulique procède à la visite des lieux, en présence des présidents des assemblées populaires communales ou de leurs représentants et des intéressés ou de leurs mandataires.
Le wali statue par un arrêté qui est notifié au pétitionnaire.
En cas de rejet de la demande de concession, le wali notifie immédiatement sa décision motivée au pétitionnaire.
En cas d'accord du wall, celui-ci fixe les conditions techniques imposées pour assurer la protection des eaux souterraines, au cours tant de l'exécution que de l'exploitation de l'ouvrage,
Article 18
فتح المادةL'acte de concession doit comporter -la nature de la concession, les caractéristiques de l'ouvrage, la durée des travaux, le débit instantané maximal et le volume d'eau journalier maximal dont l'extraction est autorisée.
A ce titre, l'acte doit fixer les mesures à prendre pour éviter les intercommunications entre niveaux aquifères.
- les conditions d'exploitation, s'il y a lleu,
- l'obligation pour le concessionnaire de se conformer aux instructions qui lui sont données par l'administration de wilaya chargée de l'hydraulique, en vue de l'obturation des ouvrages dans les cas d'abandon de travaux, d'arrêt d'exploitation ou d'incidents faisant apparaître des risques d'intercommunication entre niveaux aquifères différents ou de pollution d'eaux souterraines.
Article 19
فتح المادةL'acte institutif de concession doit obligatoirement comporter les mentions suivantes:
- la précarité et la révocabilité de plein droit,
- les conditions et clauses de dédommagement éventuel au cas où la concession est déclarée d'utilité publique,
- Les clauses de déchéance encourue,
- l'obligation du concessionnaire de se conformer à tous les règlements existants ou à venir sur les redevances, la police et le mode d'utilisation du domaine public hydraulique concédé,
- les réserves expresses des droits des tiers,
- le droit de l'administration de s'assurer en tout temps, par la visite d'ouvrages, que les conditions auxquelles ces derniers se trouvent soumis sont et demeurent observées.
CHAPITRE III — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 20
فتح المادةA l'expiration du délai fixé par l'acte de concession pour l'exécution des travaux, l'administration de wilaya chargée de l'hydraulique est tenue de vérifier sur les lieux si les travaux ont été exécutés conformément aux dispositions prescrites.
Le chef de service de l'hydraulique est tenu de rédiger un procès-verbal de récolement en présence du demandeur, des présidents des A.P.C. ou de leurs représentants et des tiers intervenants.
Si les travaux exécutés sont conformes aux conditions fixées par l'acte de concession ou si les différences reconnues sont peu importantes et ne donnent lieu à aucune réclamation, l'administration de wilaya chargée de l'hydraulique en prononce la réception.
S'il s'agit, au contraire, de différences qui sont de nature à causer des dommages, le wall met immédiatement le demandeur en demeure de satisfaire, dans un délai déterminé, aux conditions de la concession. 3 septembre 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA A l'expiration de ce délai, si la mise en demeure I est restée sans effet, le wall prend les mesures nécessaires pour faire cesser le dommage et prononcer, s'il y a lieu, la révocation de la concession.
Article 21
فتح المادةLorsque le concessionnaire estime nécessaire, soit en cours d'exécution, soit en cours d'exploitation, de modifier les conditions techniques prévues par l'acte de concession, il doit adresser une demande de modification de la concession au wali.
Il est statué sur les modifications préconisées après accomplissement des formalités prévues par le présent décret. Les modifications sollicitées peuvent être accordées sans nouvelle enquête.
Article 22
فتح المادةLes ouvrages existant à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire doivent faire l'objet, dans un délai d'un (1) an, à compter de cette date, d'une déclaration établie en deux (2) exemplaires.
La déclaration des ouvrages existants est adressée au wali territorialement compétent.
Elle comporte les indications suivantes?
- l'identité de l'exploitation: les nom, prénoms, qualité et domicile de l'exploitant et s'il s'agit d'une personne morale, les indications en tenant lieu: * * la date de mise en service de l'ouvrage, * l'emplacement précis de chaque ouvrage, sa profondeur, le ou les niveaux aquifères exploités.
Le wall accuse réception de la déclaration de l'exploitant et procède à son enregistrement sur un registre spécial.
Article 23
فتح المادةLes agents chargés de la police du domaine public hydraulique ont accès, en tout temps, aux chantiers de forage et aux ouvrages en exploitation.
Toutes facilités leur sont données pour recueillir et vérifier les caractéristiques du dispositif de captage des eaux, les mesures de débit et le détail de l'utilisation prévue pour le débit total.
Article 24
فتح المادةSi les travaux de captage effectués par le titulaire de la concession donnent un débit supérieur aux besoins de celui-ci, l'administration de wilaya chargée de l'hydraulique peut demander au concessionnaire de livrer aux services publics la fraction du débit dont il n'a pas l'utilisation contre une indemnité calculée au prorata de cette fraction et couvrant la quote-part de ses dépenses d'exploitation et d'entretien des ouvrages hydrauliques, à l'exclusion de toute participation aux frais de premier établissement.
Article 25
فتح المادةSi les travaux sont exécutés sans autorisation ou si le concessionnaire néglige de se conformer aux mesures qui lui ont été prescrites. en application du présent décret, le wali met par arrêté l'intéressé en demeure de prendre, dans un délai | déterminé, les mesures nécessaires à la conservation | REPUBLIQUE ALGERIENNE 1049 des eaux souterraines, sans préjudice des sanctions judiciaires prévues par la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 portant code des eaux.
Passé ce délai, l'exécution d'office des travaux est ordonnée par le wali aux frais de l'intéressé.
Article 26
فتح المادةDes arrêtés du ministre chargé de l'hydraulique, de l'environnement et des forêts préciseront, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent décret.
Article 27
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Falt à Alger, le 2 septembre 1986.
Chadli BENDJEDID
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 08-148
« Les dispositions du décret n° 86-227 du 2 septembre 1986, susvisé, sont »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
- Constitution
- Ordonnance n° 67-24
- Ordonnance n° 69-38
- Ordonnance n° 75-58
- Loi n° 83-03
- Loi n° 83-17
- Loi n° 84-16
- Loi n° 85-05
- Décret n° 81-379
- Décret n° 84-05
- Décret n° 86-30
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (24)
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Décret exécutif n° 08-148
Décret exécutif n° 08-148 du 15 Joumada El Oula 1429 correspondant au 21 mai 2008 fixant les modalités d’octroi de l’autorisation d’utilisation des ressources en eau
-
Décret exécutif n° 07-69
Décret exécutif n° 07-69 du Aouel Safar 1428 correspondant au 19 février 2007 fixant les conditions et les modalités d’octroi de la concession d’utilisation et d’exploitation des eaux thermales
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Arrêté
Arrêté du Aouel Ramadhan 1427 correspondant au 24 septembre 2006 fixant les modalités techniques de facturation forfaitaire de la redevance due en raison du prélèvement d’eau dans le domaine public hydraulique pour son usage industriel, touristique ou de services
-
Arrêté
Arrêté du Aouel Ramadhan 1427 correspondant au 24 septembre 2006 fixant les modalités techniques de facturation forfaitaire de la redevance due en raison de l’usage, à titre onéreux, du domaine public hydraulique par prélèvement d’eau pour son injection dans les puits pétroliers ou pour d’autres usages du domaine des hydrocarbures
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Décret exécutif n° 04-196
Décret exécutif n° 04-196 du 27 Joumada El Oula 1425 correspondant au 15 juillet 2004 relatif à l’exploitation et la protection des eaux minérales naturelles et des eaux de source
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 14 Chaoual 1419 correspondant au 31 janvier 1999 valeur agricole de Belhirane Wilaya d'Ouargla. portant délimitation des périmètres de mise en portant délimitation des périmètres de mise en
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 14 Chaoual 1419 correspondant au 31 janvier 1999 valeúr agricole de Hassi Ben Abdellah Wilaya d'Ouargla
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 14 Chaoual 1419 correspondant au 31 janvier 1999 portant délimitation du périmètre de mise en valeur agricole d'El Guedachi Wilaya d'Ouargla
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 14 Chaoual 1419 correspondant au 31 janvier 1999 portant délimitation du périmètre de mise en valeur agricole de Gassi Touil 21 Wilaya d'Ouargla
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 14 Chaoual 1419 correspondant au 31 janvier 1999 valeur agricole de Gassi Touil Wilaya d'Ouargla. portant délimitation des périmètres de mise en portant délimitation des périmètres de mise en portant délimitation des périmètres de mise en portant délimitation des périmètres de mise en portant délimitation des périmètres de mise en portant délimitation des périmètres de mise en portant délimitation des périmètres de mise en
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 14 Chaoual 1419 correspondant au 31 janvier 1999 valeur agricole de Fenoughil Wilaya d'Adrar
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 14 Chaoual 1419 correspondant au 31 janvier 1999 valeur agricole de Kabertene Wilaya d'Adrar
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 14 Chaoual 1419 correspondant au 31 janvier 1999 valeur agricole de Aougrout Wilaya d'Adrar
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 14 Chaoual 1419 correspondant au 31 janvier 1999 valeur agricole de Tamest Wilaya d'Adrar
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 14 Chaoual 1419 correspondant au 31 janvier 1999 valeur agricole de Zaouiet Kounta Wilaya d'Adrar
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 14 Chaoual 1419 correspondant au 31 janvier 1999 valeur agricole de Aoulef Wilaya d'Adrar
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 14 Chaoual 1419 correspondant au 31 janvier 1999 portant délimitation du périmètre de mise en valeur agricole de Hassi Lefhal wilaya de Ghardaïa
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 14 Chaoual 1419 correspondant au 31 janvier 1999 portant délimitation du périmètre de mise en valeur agricole de Hassi Touil Wilaya de Ghardaïa
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 14 Chaoual 1419 correspondant au 31 janvier 1999 valeur agricole de Douar El Ma Wilaya d'El Oued portant délimitation des périmètres de mise en
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 14 Chaoual 1419 correspondant au 31 janvier 1999 portant délimitation du périmètre de mise en valeur agricole de Taleb Larbi Wilaya d'El Oued
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 14 Chaoual 1419 correspondant au 31 janvier 1999 portant délimitation du périmètre de mise en valeur agricole d'El Guedachi 1 et 2 Wilaya d'Ouargla
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Décret exécutif n° 97-483
Décret exécutif n° 97-483 du 15 Chaâbane 1418 correspondant au 15 décembre 1997 fixant les modalités, charges et conditions de la concession de parcelles de terre du domaine privé de l'Etat dans les périmètres de mise en valeur
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Arrêté
Arrêté du 8 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 8 mai 1995 portant approbation des règles techniques pour l'exécution et le contrôle des forages hydrauliques dans les aquifères
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Décret exécutif n° 92-289
Décret exécutif n° 92-289 du 6 juillet 1992 fixant les conditions de cession et les modalités d'acquisition de terres sahariennes dans les périmètres de mise en valeur
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.