Décret n° 82-493 du 18 décembre 1982 relatif à la coordination des activités de soins et des activités de formation en sciences médicales
CHAPITRE I — COMMISSIONS DE COORDINATION HOSPITALO-UNIVERSITAIRE (C.C.H.U.)
Article 1er
فتح المادةEn vue d'assurer l'organisation et la coordination entre les activités de soins et les activités de formation en sciences médicales, sont créés les organes de coordination définis par le présent décret, 1894 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 2
فتح المادةIl est créé des commissions de coordination hospitalo-universitaire, par abréviation (C.C.H.U.); chaque commission coordone des activités de soins et de formation entre l'institut des sciences médicales et les structures hospitalo-universitaires se trouvant dans l'aire de sa compétence.
Article 3
فتح المادةLa commission de coordination hospitalo-universitaire (C.C.H.U.) est créée par arrêté conjoint a ministre de l'enseignement et de la recherche scientifique et du ministre de la santé. L'arrêté détermine l'aire de sa compétence.
Article 4
فتح المادةLa commission de coordination hospitalo-universitaire (C.C.H.U.), dans sa sphère de compétence, est consultée et fatt des propositions, notamment, en ce qui concerne :
a) la mise en application des programmes nationaux de formation médicale et paramédicale;
b) la planification de la formation en sciences médicales dans l'aire de compétence de la commission de coordination hospitalo-universitaire (C.C.H.U.);
c) la détermination des effectifs des spécialistes hospitalo-universitaires dans les structures hospitalo universitaires, l'orgarisation des stages pratiques des étudiants et des résidents;
d) la création d'unités, de services et de cliniques hospitalo-universitaires ;
e) la transformation des services hospitaliers en services hospitalo-universitaires et tout changement d'affectation de ces structures et, d'une manière générale, la coordination scientifique et adminis trative entre les structures hospitalo-universitaires et l'institut des sciences médicales.
La commission de coordination hospitalo-universi taire (C.C.H.U.) est nécessairement Informée sur le déroulement de la formation en sciences médicales et l'exécution des mesures arrêtées en la matière
Article 5
فتح المادةLa commission de coordination hospitalo-universitaire est composée comme suit : le directeur de la santé de wilaya concerné, le directeur de l'institut des sciences médicales concerné, le directeur de l'institut de chirurgie dentaire concerné, les directeurs des secteurs sanitaires concernés, les directeurs des établissements hospitaliers specialises concernés, les présidents des conseils médicaux des secteurs sanitaires concernés, un professeur, un docent et un maſtre-assistant en sciences médicales, désignés, respectivement, par leurs pairs, pour une durée de deux ans renouvelable, selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre de l'enseignement et de la recherche scientifique et du ministre de la santé.
Article 6
فتح المادةLa commission de coordination hospitalo-universitaire (C.C.H.U.), élit, parmi ses membres spécialistës hospitalo universitaires et pour une durée de deux ans renouvelable une (1) fois, un président et in vice-president.
REPUBLIQUE ALGÉRIENNE 21 décembre 1902
Article 7
فتح المادةLe secrétariat de la commission est assuré, à tour de rôle et chaque année par le directeur de l'institut des sciences médicales ou par le directeur de la santé de wilaya concernés.
Article 8
فتح المادةLa commission se réunit en séance ordinaire, une fois par trimestre, et en séance extraordinaire, sur convocation de son président.
Article 9
فتح المادةLa commission peut valablement déliberer lorsque la majorité simple de ses membres sont présents.
Ait cas où le quorum n'est pas atteint, ses membres sont de nouveau convoqués et la commission peut alors siéger valablement, quel que soit e nombre des membres présents.
Article 10
فتح المادةLa commission élabore et adopte son règlement intérieur en fixant, notamment, le jour et Theure des réunions ordinaires.
Elle formule ses avis sous forme de procès-verbaux dont elle adresse ampliation : à la commission hospitalo-universitaire nationale prévue au chapitre II du présent décret: au ministre de la santé; au ministre de l'enseignement et de la recherche scientifique.
Article 11
فتح المادةLe secrétariat de la commission est chargée notamment :
- - de la préparation des réunions de la commission;
- de la tenue des procès-verbaux de séances sur ur registre spécialement affecté à cet effet; de la communication des procès-verbaux ; de la tenue de la documentation et de la conservation des archives.
CHAPITRE II — COMMISSION DE COORDINATION HOSPITALO-UNIVERSITAIRE NATIONALE
Article 12
فتح المادةIl est créé, auprès du ministre de la santé et du ministre de l'enseignement et de la recherche scientifique, ure commission de coordination hospitalo-universitaire nationale, par abréviation (C.C.H.U.N.).
عُدِّل بموجب Décret n° 85-176 (ج.ر عدد 27 لسنة 1985)
آخر صيغة معروفة
« Art. 12. Il est créé, auprès du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'enseignement supérieur, une commission de coordination hospitalo-universitaire nationale, par abréviation « C.C.H.U.N. ».
Article 13
فتح المادةLa commission de coordination hospitalo-universitaire nationale (C.C.H.U.N.) est consultée par le ministre de l'enseignement et de la recherche scientifique, ou par le ministre de la sante, ou les deux ministres à la fois, et fait des propositions sur toute question relative, notamment :
a) à l'organisation et au déroulement de la formation en sciences médicales;
b) aux programmes nationaux de formation en sciences médicales ;
c) à la planification de la formation en sciences médicales dans le cadre de la carte sanitaire nationale et de la carte universitaire nationale; 21 dicembre 1982 JOURNAL OFFICIRE DE LA
d) à la fixation des normes de détermination des effectifs des personnels hospitalo-universitaires ;
e) à la création de nouvelles structures hospitalo-universitaires et aux changements d'affectation des structures hospitalo-universitaires où sont assurées des tâches de formation en sciences médicales ;
f) à l'organisation du recyclage des spécialistes hospitaloruniversitaires et aux propositions les concernant dans ce domaine.
Elle exploite et suit, dans le cadre des relations fonctionnelles et dans la limite de ses attributions, les avis formulés par les commissions de coordination hospitalo-universitaire (C.C.H.U.) locales prévues au chapitre I du présent décret.
عُدِّل بموجب Décret n° 85-176 (ج.ر عدد 27 لسنة 1985)
آخر صيغة معروفة
< Art. 13. La commission de coordination hospitalo-universitaire nationale est consultée, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou par le ministre chargé de la santé ou par les deux ministres à la fois, sur la coordination des activités de soins et des activités de formation en sciences médicales. A ce titre, la commission de coordination hospitalo-universitaire nationale fait des propositions sur toute question relative, notamment :
a) à l'organisation et au déroulement de la formation en sciences médicales ;
b) aux programmes nationaux de formation en sciences médicales ;
c) à la planification de la formation en sciences médicales dans le cadre de la carte sanitaire nationale et de la carte universitaire nationale;
d) à la fixation des normes de détermination des effectifs des personnels hospitalo-universitaires;
e) à l'organisation et au fonctionnement des structures sanitaires où sont assurées des activités de formation en sciences médicales;
f) à la création et aux changements d'affectation des structures hospitalo-universitaires;
g) à l'organisation du recyclage des praticiens généralistes, des spécialistes et des spécialistes hospitalo-universitaires, ainsi que du personnel paramédical;
h) à la définition des modalités d'évaluation des activités des services et laboratoires hospitalo-universitaires.
Elle exploite et suit, dans le cadre des relations fonctionnelles et dans la limite de ses attributions, 'es propositions et avis formulés par les commissions de coordination hospitalo-universitaire locales prévues au chapitre I du présent décret ».
Article 14
فتح المادةLa composition de la commission de coordination hospitalo-universitaire (C.C.H.U.N.) est fixée comme suit :
- le ministre de la santé, le ministre de l'enseignement et de la recherche scientifique,
- trois (3) représentants de chacun des deux ministères, ayant au moins rang de directeur d'administration centrale,
- les directeurs des instituts des sciences médicales et des instituts de chirurgie dentaire implantés dans les villes, sièges d'une université,
- les directeurs de la santé des wilayas, sièges d'une université,
- les présidents des commissions de coordination hospitalo-universitaire (C.C.H.U.), le directeur de la santé militaire, le secrétaire général de l'union médicale algérienne, 6 professeurs en sciences médicales désignés par leurs pairs, pour une durée de trois (3) ans renouvelable, selon des modalités qui seront déterminées par arrêté conjoint du ministre de l'enseignement et de la recherche scientifique et du ministre de la santé.
عُدِّل بموجب Décret n° 85-176 (ج.ر عدد 27 لسنة 1985)
آخر صيغة معروفة
< Art. 14. - La composition de la commission de coordination hospitalo-universitaire nationale ëst fixée comme suit : le ministre chargé de, l'enseignement supérieur et le ministre chargé de la santé, trois (3) représentants du ministre chargé de la santé et trois (3) représentants du ministre chargé de l'enseignement supérieur,
- les directeurs des instituts nationaux d'enseignement supérieur en sciences médicales (I.N.E.S.- S.M.),
- - Je directeur de l'institut de santé publique,
- les directeurs chargés de la santé aux conseils exécutifs des wilayas, sièges des institut nationaux d'enseignement supérieur en sciences médicales,
- les présidents des commissions de coordination hospitalo-universitaire, le directeur de la santé militaire,
- le secrétaire général de l'union médicale algérienne, treize (13) enseignants ayant rang de professeur ou de docent en sciences médicales, élus par leurs pairs pour une période de trois (3) ans renouvelable et répartis comme suit :
NOMBRE PAR INES-SM Disciplines Cons- Totaux Alger Oran tan- An- tine naba Médecine 2 1 1 1 5
- Chirurgie dentaire 1 1 1 1 4 Pharmacie 1 1 1 1 4 Total : 13 Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé fixe les modalités d'organisation des élections ».
Article 15
فتح المادةLa présidence de la commission de coordination hospitalo-universitaire nationale (C.C.- H.U.N.) est assurée, conjointement, par le ministre de l'enseignement et de la recherche scientifique et le ministre de la santé.
عُدِّل بموجب Décret n° 85-176 (ج.ر عدد 27 لسنة 1985)
آخر صيغة معروفة
< Art. 15. - La commission de coordination hospitalo-universitaire nationale est dotée, à titre permanent, d'un secrétariat placé sous la responsabilité d'un secrétaire général.
Le secrétaire général est nommé par décret parmi les spécialistes hospitalo-universitaires, sur proposition conjointe du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'enseignement supérieur. 596 JOURNAL OFFICIEL DE LA ii est membre de la commission de coordination! hospitalo-universitaire nationale et en assure la présidence en l'absence des deux ministres ».
Article 16
فتح المادةLa commission de coordination hospitalo-universitaire nationale (C.C.H.U.N.), se réunit en séance ordinaire trois fois par an: en septembre, en mars et en juin.
Elle se réunit en session extraordinaire à l'initiative du ministre de la santé ou du ministre de l'enseignement et de la recherche scientifique.
عُدِّل بموجب Décret n° 85-176 (ج.ر عدد 27 لسنة 1985)
آخر صيغة معروفة
< Art. 16. - Le secrétariat de la commission decoordination hospitalo-universitaire nationale a, notamment, la charge : -de la préparation des réunions de la commission,
- de la tenue des procès-verbaux de séances sur un registre spécialement affecté à cet effet,
- de la communication des procès-verbaux,
- de la tenue de la documentation et de la conservation des archives ».
Article 17
فتح المادةLa commission de coordination hospitalo-universitaire (C.C.H.U.N.), élabore et adopte son règlement intérieur.
REPUBLIQUE ALGÉRIENNE 1855
Article 18
فتح المادةLe secrétariat de la commission de coordination hospitalo-universitaire nationale (C.C.- H.U.N.) est assuré, à tour de rôle et chaque année, par les secrétaires généraux des deux ministères concernés.
Article 19
فتح المادةLe secrétariat de la commission de coordination hospitalo-universitaire nationale (C.C.- H.U.N.) a, notamment, la charge :
- de la préparation des réunions de la commission,
- de la tenue des procès-verbaux de séances sur un registre spécialement affecté à cet effet,
- de la communication des procès-verbaux,.
- de la tenue de la documentation et de la conservation des archives.
Article 20
فتح المادةLe décret n° 74-100 du 13 mai 1974 portant création d'une commission hospitalo-universitaire nationale est abrogé.
Article 21
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, de 18 décembre 1982.
Chadli BENDJEDID.
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 98-422
« Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, notamment celles des décrets n° 82-493 du 18 décembre 1982 et n° 85-176 du 25 juin 1985, »
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أُلغي جزئيًا بموجب Décret n° 85-176
« Les dispositions des articles 12 à 19 du décret n° 82-493 du 18 décembre 1982 susvisé sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes : « Art. 12. Il est créé, auprès du ministre chargé de la santé et du minis »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
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Décret exécutif n° 98-422
Décret exécutif n° 98-422 du 24 Chaâbane 1419 correspondant au 13 décembre 1998 portant création des commissions consultatives hospitalo-universitaires et fixant leurs attributions, leur organisation et leur fonctionnement
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Décret présidentiel n° 92-306
Décret présidentiel n° 92-306 du 12 juillet 1992 approuvant l'accord de prêt n° 3299 AL signé le 24 mai 1991 à Washington DC entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement pour le financement du projet pilote de gestion du secteur de la santé publique
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Décret n° 86-25
Décret n° 86-25 du 11 février 1986 portant statut-type des centres hospitalo-universitaires
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Décret n° 85-176
Décret n° 85-176 du 25 juin 1985 portant modification du décret n° 82-493 du 18 décembre 1982 relatif à la coordination des activités de soins et des activités de formation en sciences médicales
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 13 avril 1983 fixant les modalités de désignation des professeurs, docents et maîtres-assistants en sciences médicales aux commissions de coordination hospitalo-universitaires (C.C.H.U.) et des professeurs en sciences médicales à la commission de coordination hospitalo-universitaire nationale (C.C.H.U.N.)
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- يلغي Décret n° 74-100
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