CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS.
- ANNONCES ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Loi n° 86-04 du 11 février 1986 portant création de la médaille de l’Armée nationale populaire (Α.Ν.Ρ.), p. 75. DECRETS Décret n° 86-23 du 9 février 1986 portant modification du décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant organisation et composition du Gouvernement, p. 76.
74 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 février 1986 SOMMAIRE (Suite) Décret n° 86-24 du 11 février 1986 précisant les modalités d’application de l’article 153 de la lot n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985, p. 76. Décret n° 86-25 du 11 février 1986 portant statut-type des centres hospitalo-universitaires, p. 77. Décret n° 86-26 du 11 février 1986 modifiant le décret n° 84-398 du 24 décembre 1984 portant création de l’institut national d’études de stratégie globale, p. 83. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret du 9 février 1986 mettant fin aux fonctions du secrétaire général du ministère de la défense nationale, p. 83. Décret du 9 février 1986 portant nomination du secrétaire général du ministère de la défense nationale, p. 83. Décret du 9 février 1986 mettant fin aux fonctions du directeur de la gendarmerie nationale, p. 84. Décret du 9 février 1986 portant nomination du directeur de la gendarmerie nationale, p. 84. Décret du 9 février 1986 mettant fin aux fonctions du directeur central des réalisations du service | national, p. 84. Décret du 9 février 1986 portant nomination du directeur central des réalisations du service national, p. 84. Décret du 11 février 1986 portant acquisition de la nationalité algérienne, p. 84. ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté interministériel du 19 janvier 1986 portant abrogation de l’arrêté interministériel du 4 juillet 1982 relatif aux conditions de cession aux personnels militaires, issus de l’Armée de libération nationale (A.L.N.), admis à faire valoir leur droit à pension et aux moudjahidine, de matériels et véhicules automobiles réformés par l’Armée nationale populaire (A.N.P.), p. 86. MINISTERE DES FINANCES Arrêté interministériel du 17 décembre 1985 fixant les conditions d’application du décret n° 73-138 du 9 août 1973 en ce qui concerne la gestion de certains crédits de fonstionnement du ministère du commerce, p. 86. Arrêté du 11 novembre 1985 fixant la composition et le fonctionnement du comité du contentieux, p. 87. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PECHE J Arrêté du 28 décembre 1985 portant délégation de signature au chef de cabinet du ministre de l’agriculture et de la pêche, p. 88. Arrêté du 28 décembre 1985 portant délégation de signature à l’inspecteur général du ministère de l’agriculture et de la pêché, p. 88. MINISTERE DE L’INFORMATION Arrêté du 28 décembre 1985 portant délégation de signature au directeur de ſa planification et des moyens, p. 88. Arrêté du 28 décembre 1985 portant délégation de signature au directeur des relations extérieures et des échanges, p. 89. Arrêté du 28 décembre 1985 portant délégation de signature au directeur du développement de l’audiovisuel, p. 89. MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêté du 15 décembre 1985 complétant l’arrêté du ler avril 1982 portant ouverture des aérodromes de l’Etat à la circulation aérienne publique et leur classification, modifié et complété, p. 89. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté du 7 janvier 1986 portant délégation de signature au chef de cabinet du vice-ministre chargé de l’enseignement secondaire et technique, p. 89. Arrêté du 15 janvier 1986 portant délégation de signature au chef de cabinet du ministre de l’éducation nationale, p. 90. Arrêté du 15 janvier 1986 portant délégation de signature du directeur de la formation, p. 90. MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES Arrêté interministériel du 20 janvier 1986 portant organisation et ouverture d’un concours pour l’accès au corps des maîtres d’enseignement coranique, p. 91. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS Arrêté interministériel du 20 décembre 1985 portant classement de certains chemins communaux dans la catégorie des chemins de wilaya dans la wilaya de Batna, p. 92.
12 février 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 75 LOIS ET ORDONNANCES Lol nº 86-04 du 11 février 1986 portant création de la médaille de l’Armée nationale populaire (Α.Ν.Ρ.). Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-18°, 151-26° et 154; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal, notamment ses articles 244 et 245; Vu l’ordonnance n° 71-28 du 22 avril 1971 portant code de justice militaire, notamment son article 298; Vu l’ordonnance n° 81-02 du 6 juin 1981 portant création d’une médaille du mérite militaire, approuvée par la loi n° 81-11 du 14 novembre 1981; Après adoption par l’Assemblée populaire nationale; Promulgue la loi dont la teneur suita Article 1er. - La présente lol a pour objet la création de la médaille de l’Armée nationale populaire (Α.Ν.Ρ.). Art. 2. - La médaille prévue à l’article 1er ci-dessus comperte deux chevrons et est destinée à récompenser les personnels militaires de l’Armée nationale populaire (A.N.P.) en activité, en considération de la durée et de la qualité des services accomplis dans l’Armée nationale populaire (A.N.P.). Elle peut également être attribuée, à titre civil et sans chevron, aux personnels assimilés qui se seraient distingués, au sein de la fonction militaire. par leur valeur professionnelle et leur comportement. Art. 3. - La médaille de l’Armée nationale populaire (A.N.P.) n’ouvre droit à aucune allocation. Art. 4. Sont proposables: 1 à titre militaire :
- au premier chevron: les personnels militaires de l’Armée nationale populaire en activité, comptant au moins quinze années de services militaires effectifs et s’étant distingués par leur compétence, leur esprit de discipline et leur engagement indéfectible;
- au second chevron: les personnels militaires de l’Armée nationale populaire, en activité, comptant | au moins vingt-cinq (25) années de services militaires effectifs et s’étant distingués par les qualités requises pour être proposables au premier chevron. 2 - à titre civil et sans chevron : Les personnels assimilés en activité, ayant servi sans interruption et à quelque titre que ce soit, pendant au moins quinze années au sein de la fonction militaire et s’étant distingués par leurs services émérites, leur engagement et leur esprit de discipline. Art. 5. -L’avancement au titre de la médaille de l’Armée nationale populaire n’est pas automatique. Les personnels militaires médaillés du premier chevron ne peuvent être proposés pour la promotion au second chevron que s’ils remplissent les conditions requises et ont accumulé de nouveaux mérites. Art. 6. - Les personnels militaires auxquels la médaille de l’Armée nationale populaire (A.N.P.) du premier chevron n’a pas été décernée peuvent être directement proposés au second chevron, dès qu’ils remplissent les conditions requises. Les personnels militaires en activité, issus de l’Armée de libération nationale, sont considérés, aux termes des dispositions de la présente lol, comme ayant accompii au moins vingt cinq (25) années de services effectifs dans l’Armée nationale populaire. Art. 7. La médaille de l’Armée nationale populaire est décernée par décret du Président de la République, sur proposition du ministre de la défense nationale. La promotion du premier au second chevron de la médaille de l’Armée nationale populaire (A.N.Ρ.) se fait dans les mêmes formes. Art. 8. Une notification, en forme de brevet, du décret portant attribution de la médaille de l’Armée nationale populaire (A.N.P.), à titre militaire ou civil, est délivrée au récipiendaire lors d’une cérémonie de remise organisée à l’occasion d’une fête nationale. Art. 9. - Le port de la médaille de l’Armée nationale populaire (A.N.P.) est un droit attaché à la personné du médaillé. Ce droit est suspendu pendant. toute la durée de détention lorsque le titulaire fait l’objet d’une condamnation à une peine afflictive et infamante. Le titulaire est définitivement déchu de ce droit en cas de dégradation civique. Art. 10. - Les modalités d’application de la présente loi seront fixées par voie réglementaire, notamment pour ce qui cornicerne les caractéristiques techniques de la médaille de l’Armée nationale populaire (A.NP.) et de ses signes distinctifs, du brevet de notification, de la procédure de proposition et de remise ainsi que les conditions de port de ladite médaille. Art. 11. La présente lol sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 février 1986. Chadli BENDJEDID,
76 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 février 1986 DECRETS Décret n° 86-23 du 9 février 1986 portant modification du décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant organisation et composition du Gouvernement. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 111, 113, 114 et 115; Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant organisation et composition du Gouvernement; Décrète Article 1er Les dispositions de l’article 1er du décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 susvisé sont modifiées comme suit: Ministre des transports …… Rachid Benyelles
- Ministre de la culture et du tourisme Boualem Bessaih Ministre des postes et télécommunications ……. Mostéfa Benzaza -Ministre de la formation professionnelle et du travail… Aboubakr Belkaïd Ministre de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction. Abdelmalek Nourani Art. 2. Le ministère de la planification et de l’aménagement du territoire prend la dénomination de: Ministère de la planification ». Le ministère de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat avec l’aménagement du territoire prend la dénomination de : « Ministère de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction ». Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratiquе et populaire. Fait à Alger, le 9 février 1986. Chadli BENDJEDID. Décret n° 86-24 du 11 février 1986 précisant les modalités d’application de l’article 153 de la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 67-24 du 24 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal ; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya ; Vu la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine national ; Vu la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985 et notamment son article 153; Vu la loi n° 85-09 du 26 novembre 1985 portant loi de finances pour 1986, notamment son article 138; Décrète Article 1er. - En application de l’article 153 de la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984, prorogé jusqu’au 31 décembre 1986 en vertu de l’article 138 de la loi n° 85-09 du 26 décembre 1985 susvisées, les biens, droits, parts et moyens de toute nature, dévolus en toute propriété à la wilaya ou à la commune. sont transférés selon les modalités précisées par le présent décret. Art. 2. Lorsque les biens, droits, parts et moyens antérieurement détenus par les entreprises socialistes nationales leur avaient été dévolus, sans contrepartie, par l’Etat, pour l’exercice de leur activité, leur cession s’effectue à titre gratuit ou au dinar symbolique. Art. 3. La cession s’effectue à titre onéreux lorsque les biens, droits, parts et moyens ont été acquis ou réalisés à titre onéreux par l’entreprise socialiste nationale. t Dans ce cas, le prix de cession desdits biens, droits, parts et moyens est égal à leur valeur comptable nette. Art. 4. Les biens, droits, parts et moyens visés à l’article 153 de la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985 feront l’objet d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif, par une commission dont les membres, dûment habilités, représentent : le ministre des finances, le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, le ministre de tutelle de l’entreprise socialiste nationale dont il s’agit. Art. 5. - Pour les investissements planifiés en cours de réalisation et objet de transfert, il sera procédé, à la date de ce transfert, au changement de leur indicatif au profit de la wilaya ou de la commune concernée dans les conditions et formes prévues par la législation en vigueur. Art. 6. Le transfert des biens, droits, parts et moyens visés à l’article 153 de la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985, s’opère dans les conditions et formes expressément prévues par la législation en vigueur. Il est constaté par arrêté conjoint du ministre des finances, du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, et du ministre de tutelle de l’entreprise socialiste nationale concernée.
12 février 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA Ledit arrêté confère date certaine et emporte translation du droit de propriété. Il est notifié à la collectivité locale concernée. Il est accompagné, à l’occasion de cette notification, des documents comptables, des justifications de provenance et de l’état d’inventaire visé à l’article 4 ci-dessus. Art. 7. Le transfert à titre onéreux donne lieu à paiement, au profit du trésor public, par la collectivité locale concernée, dans les conditions et formes prévues par la législation en vigueur. Art. 8. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 février 1986. Chadli BENDJEDID. Décret n° 86-25 du 11 février 1986 portant statut-type des centres hospitalo-universitaires. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 111- 10° et 152; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur ; Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant planification des effectifs du système éducatif ; Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985 relative à la protection et à la promotion de la santé ; Vu l’ordonnance n° 76-12 du 20 février 1976 portant création des centres hopitalo-universitaires (C.H.U.); Vu le décret n° 81-65 du 18 avril 1981 fixant les attributions du ministre de la santé publique, modifié par le décret n° 82-20 du 16 février 1982; Vu le décret n° 81-242 du 5 septembre 1981 portant création et organisation des secteurs sanitaires; Vu le décret n° 81-243 du 5 septembre 1981 portant création et organisation des établissements hospitaliers spécialisés; Vu le décret n° 82-491 du 18 décembre 1982 portant statuts particuliers des médecins, des pharmaciens et des chirurgiens-dentistes, des spécialistes et des spécialistes hospitalo-universitaires; Vu le décret n° 82-493 du 18 décembre 1982 relatif à la coordination des activités des soins et des activités de formation en sciences médicales modifié et complété par le décret n° 85-176 du 25 juin 1985; Vu le décret n° 83-455 du 23 juillet 1983 relatif aux unités de recherches scientifiques et techniques; Vu le décret n° 83-543 du 24 septembre 1983 fixant le statut-type de l’institut national de l’enseignement supérieur ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 77 Vu le décret n° 83-544 du 24 septembre 1983 portant statut-type des universités ; Vu le décret n° 84-122 du 19 mai 1984 déterminant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Le Conseil des ministres entendu, Décrète: TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. - Le présent décret a pour objet de fixer les conditions générales de création, d’organisation et de fonctionnement des centres hospitalo-universitaires, par abréviation C.H.U. ». Art. 2. - Les centres hospitalo-universitaires sont des établissements publics à caractère administratif dotés de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Art. 3. - Les centres hospitalo-universitaires sont créés par décret, sur proposition conjointe du ministre de la santé publique et du ministre de l’enseignement supérieur, après avis de la commission de coordination hospitalo-universitaire nationale (C.C.H.U.N.). Art. 4. Le décret de création de chaque centre hospitalo-universitaire (C.H.U.) en fixe le siège ainsi que la consistance physique. Toute modification de la consistance physique d’un centre hospitalo-universitaire (C.H.U.) intervient par décret, sur proposition conjointe du ministre de la santé publique et du ministre de l’enseignement supérieur, après avis de la commission de coordination hospitalo-universitaire nationale (C.C.H.U.N.). Art. 5. La tutelle administrative du centre hospitalo-universitaire (C.H.U.) est exercée par le ministre de la santé publique. La tutelle pédagogique est exercée par le ministre de l’enseignement supérieur; elle porte sur l’ensemble des actes relatifs aux activités pédagogiques et scientifiques de l’établissement, notamment en ce qui concerne : l’organisation des structures et des organes pédagogiques et scientifiques de l’établissement,
- les conditions d’accès et d’orientation des étudiants, l’approbation des délibérations du conseil scientifique pour les questions relatives à la formation et celles concernant la recherche scientifique liée à la formation en sciences médicales. Art. 6. - Le centre hospitalo-universitaire (C.H.U.) est un établissement de soins, de formation et de recherche en sciences médicales. A ce titre, il a pour mission, dans le cadre du plan national de développement:
78 JOURNAL OFFICIEL DE LA 1°) en matière de soins ?
- de participer à la réalisation du programme national de prévention et d’éducation sanitaire, d’assurer les examens, traitements et soins notamment spécialisés ainsi que toute activité concourant à la protection de la santé de la population; -de participer à l’élaboration des normes d’équipement sanitaire, scientifique et pédagogique des structures de la santé,
- de participer à l’élaboration et à la mise à jour de la nomenclature des médicaments et des programmes d’approvisionnement en la matière. 2°) en matière de formation:
- d’assurer, en liaison avec l’institut national d’enseignement supérieur en sciences médicales (I’I.N.E.S./S.M.), la formation graduée et/ou post-graduée en sciences médicales et de participer à l’élaboration et à la mise en œuvre des programmes y afférents; de participer à la formation du personnel paramédical et des personnels administratif et technique de la santé publique;
- de participer aux actions de recyclage et de perfectionnement des praticiens de la santé. 3°) en matière de recherche f
- d’effectuer, dans le cadre de la réglementation en vigueur, tous travaux d’études et de recherches dans le domaine des sciences médicales, d’organiser, dans les limites compatibles avec le fonctionnement régulier et permanent des services, des séminaires, colloques et journées d’études en vue de promouvoir les activités de soins et de formation et de recherche en sciences médicales. Art. 7. Toute création de centres hospitalo-universitaires s’inscrit dans le cadre de la planification de la formation en sciences médicales et de la mise en œuvre de la carte sanitaire et de la carte universitaire nationale. La création d’un centre hospitalo-universitaire (C.H.U.) est subordonnée à :
- la disponibilité d’un potentiel humain en nombre suffisant et justifiant de la qualification requise pour assurer les activités de soins de formation et de recherche, -l’existence d’infrastructures et d’équipements scientifiques, pédagogiques et techniques aptes à recevoir les enseignants et les étudiants et leur assurer les conditions minimales de travail, l’existence d’un minimum de neuf (9) spécialités suivantes : 1°) médecine interne, 2°) chirurgie générale, 3°) pédiatrie, イ 4°) gynécologie-obstétrique, . 5°) Oto-rhino-laryngologie, 6°) Ophtalmologie, REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 février 1986 7°) Radiologie, 8°) Biologie, 9°) Anesthésie-réanimation. Art. 8. Pour accomplir ses missions de formation et de recherche en sciences médicales, le centre hospitalo-universitaire (C.H.U.) peut passer, dans le cadre de la réglementation en vigueur, des conventions avec les organismes de la santé ou autres organismes publics, et ce, après avis du conseil scientifique de l’établissement. TITRE II ORGANISATION Art. 9. - Le centre hospitalo-universitaire, (C.H.U.) est doté d’un conseil d’orientation et d’un conseil scientifique. Il est dirigé par un directeur général, assisté d’un secrétaire général et de directeurs. Chapitre I Le conseil d’orientation Art. 10. - Le conseil d’orientation comprend un représentant du ministre de la santé publique, président,
- le directeur de l’institut national d’enseignement supérieur en sciences médicales, représentant le ministre de l’enseignement supérieur,
- un représentant du wall de la wilaya-siège, -le responsable de l’agence de wilaya de la caisse nationale des assurances sociales, des accidents du travail et des maladies professionnelles, représentant le ministre de la protection sociale,
- le président du conseil scientifique de l’établissement,
- le président de la commission de coordination hospitalo-universitaire nationale (C.C.H.U.N.), un représentant de l’Union médicale algérienne,
- un représentant élu des praticiens-enseignants,
- un représentant élu des étudiants, un représentant du personnel paramédical. Art. 11. -Les membres du conseil d’orientation autres que ceux prévus ès-qualité sont désignés pour une durée de trois (3) ans, renouvelable par arrêté du ministre de la santé publique, sur proposition des autorités dont ils relèvent. En cas d’interruption du mandat d’un des membres du conseil d’orientation et de la perte de sa qualité, le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à expiration du mandat. Art. 12. - Le directeur général assiste avec voix consultative aux délibérations du conseil d’orientation et en assure le secrétariat,
12 février 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le conseil d’orientation peut appeler en consultation des responsables des services et organismes publics concernés par les questions inscrites à son ordre du jour ou toute autre personne jugée compétente pour l’éclairer dans ses travaux. Art. 13. Le conseil d’orientation délibére,
- notamment sur :”
- le programme d’activité de l’établissement,
- la mise en œuvre des programmes de prévention, d’éducation sanitaire et de soins, l’organisation et le fonctionnement de l’établissement,
- le projet du budget, -le compte administratif, le rapport annuel d’activités de l’établissement, présenté par le directeur général,
- l’acceptation ou le refus des dons et legs. Le conseil d’orientation peut proposer toute mesure de nature à améliorer le fonctionnement de l’établissement et à favoriser la réalisation de ses objectifs. Il donne son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par le directeur général de l’établissement. Art. 14. - Le conseil d’orientation se réunit, au moins deux (2) fois par an, en session ordinaire, sur convocation de son président. Il peut se réunir, en session extraordinaire, à la demande soit de l’autorité de tutelle, soit du directeur général de l’établissement, soit des deux-tiers (2/3) de ses membres. Les convocations individuelles précisant l’ordre du jour sont adressées par le président aux membres du conseil d’orientation, quinze (15) jours au moins avant la date de la réunion. Le délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires. • Art. 15. - Le conseil d’orientation ne peut délibérer valablement que si la majorité de ses membres sont présents. Si ce quorum n’est pas atteint, le conseil d’orientation se réunit valablement, après une deuxième convocation, et délibère quel que soit le nombre des membres présents. Les décisions du conseil d’orientation sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage de voix, celle du président est prépondérante. Art. 16. Les délibérations du conseil d’orientation sont consignées sur des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et signées par le président et le secrétaire de séance. Les procès-verbaux des réunions sont communiqués à l’autorité de tutelle dans les huit (8) jours, pour approbation, REPUBLIQUE ALGERIENNE 79 Art. 17. - Les délibérations du conseil d’orientation sont exécutoires trente (30) jours après la transmission des procès-verbaux à l’autorité de tutelle sauf opposition expresse signifiée dans ce délai. Les délibérations du conseil d’orientation portant sur le budget, les comptes administratifs et de gestion, l’acceptation des dons et legs, ne deviennent exécutoires qu’après approbation expresse conjointe du ministre de la santé publique et du ministre des finances. Chapitre II Le conseil scientifique Art. 18. Le conseil scientifique du centre hospitalo-universitaire (C.H.U.) est présidé par un spécialiste hospitalo-universitaire, chef de service, élu par les membres du conseil scientifique pour une durée de trois (3) ans renouvelable. Art. 19. - Outre son président, le conseil scientifique comprend :
- l’ensemble des chefs de clinique et chefs de service du centre hospitalo-universitaire (C.H.U.),
- le directeur de l’institut national d’enseignement supérieur en sciences médicales (l’I.N.E.S./ S.M.) ou son représentant,
- le ou les directeurs des unités de recherche du centre hospitalo-universitaire (C.H.U.) s’il y a lieu,
- un docent et un maitre-assistant, elus respectivement par leurs pairs, pour une durée de trois (3) ans. Le directeur des activités pédagogiques et médicales du centre hospitalo-universitaire (C.H.U.) assiste aux sessions du conseil scientifique et en assure le secrétariat. Le conseil scientifique peut appeler en consultation toute personne qu’il juge compétente pour l’éclairer dans ses travaux. Art. 20. Le conseil scientifique a pour mission, notamment :
- de participer à l’élaboration des programmes de formation et de recherche en sciences médicales;
- de formuler des avis sur les projets de programmes d’équipements médicaux ;
- de proposer toutes mesures de nature à améliorer l’organisation et le fonctionnement des services de soins et de prévention; de proposer l’ouverture de nouvelles filières;-
- de participer à la répartition des effectifs étudiants; d’émettre des propositions concernant la répartition des personnels, en relation avec les activités des services; d’évaluer les activités des services en matière de soin, de formation et de recherche;
- de donner son avis sur la création ou la suppression de structures ou de postes
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- de proposer toute mesure de nature à promouvoir des échanges inter-centres hospitalo-universitaires vités (C.H.U. de ) et recherche inter-disciplinaires sur la base et de de réguler regroupements les actithématiques intégrés. ! Le conseil scientifique peut être saisi, par le directeur général ou l’un quelconque de ses membres, de toute autre question à caractère médical scientifique ou de formation. En outre, le conseil scientifique est chargé
- d’arrêter, avec les organismes concernés, le programme annuel des manifestations scientifiques et techniques du centre hospitalo-universitaire (C.H.U.);
- d’établir bimestriellement le programme de participation des spécialistes hospitalo-universitaires | aux congrès et séminaires nationaux et internationaux et autres manifestations scientifiques et ce, dans les limites du congé scientifique et dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. Il évalue périodiquement les résultats de la participation des centres hospitalo-universitaires (C.H.U.), aux manifestations scientifiques prévues aux alinéas précédents. Le conseil scientifique établit un rapport annuel d’activités qu’il adresse au directeur général. - 4 Art. 21. - Le conseil scientifique se réunit une fois tous les deux (2) mois, en session ordinaire et en session extraordinaire à la demande soit du directeur général, soit des deux-tiers (2/3) de ses membres, soit des autorités de tutelle. Le conseil scientifique établit et adopte son règlement intérieur lors de sa première réunion, Chapitre III Le directeur général Art. 22. Le directeur général est nommé par décret, sur proposition du ministre de la santé publique. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Outre les conditions générales exigées pour le recrutement aux postes de travail dans les institutions et administrations publiques, nul ne peut accéder à l’emploi de directeur général de centre hospitalo-universitaire (C.H.U.) :
- s’il ne justifie d’une formation supérieure ;
- s’il n’a exercé pendant cinq ans au moins dans le secteur public. Art. 23. - Le directeur général est responsable du fonctionnement du centre hospitalo-universitaire (C.H.U.); à cet effet, il est investi des pouvoirs de gestion de l’établissement et exerce le pouvoir hiérarchique et disciplinaire sur l’ensemble des personnels du centre hospitalo-universitaire (C.H.U.). Il coordonne et contrôle l’ensemble des activités de l’établissement. REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 février 1986 Il est particulièrement chargé
- de nommer, dans la limite des postes budgétaires disponibles, à tous les emplois administratifs et techniques de l’établissement, à l’exception de ceux classés aux catégories XIV et au-dessus du statut des institutions et administrations publiques ou ceux classés comme postes supérieurs de l’organisme employeur II pourvoit aux emplois d’hospitalo-universitaires dans la limite des postes budgétaires disponibles et dans le cadre de la procédure ci-après:
- la liste des postes disponibles ouverts aux concours par spécialité et par centre hospitalo-universitaire (C.H.U.) est arrêtée par le ministre de la santé publique et le ministre de l’enseignement supérieur, après avis de la commission du centre hospitalo-universitaire nationale (C.C.H.U.N.), en fonction des besoins exprimés par chaque centre hospitalo-universitaire (C.H.U.). Ces besoins doivent s’inscrire dans le cadre de l’organisation des structures et des normes de détermination des effectifs des différentes catégories d’emplois d’hospitalo-universitaires. Les concours de recrutement d’hospitalo-universitaires sont organisés à l’échelle nationale et sanctionnés par un jury désigné par le ministre de l’enseignement supérieur et le ministre de la santé publique. Le candidat déclaré admis est nommé dans son grade, conformément à la réglementation en vigueur, sur un poste de travail, en fonction de son classement. Le candidat qui ne rejoint pas le poste de travail auquel il est affecté perd le bénéfice de son admission au concours et ne peut se représenter à un nouveau concours avant l’expiration d’un délai de quatre (4) ans. Le directeur général est responsable de la discipline, du maintien de l’ordre et de la sécurité dans l’établissement. A cet effet, il est habilité à prononcer, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur
- les sanctions du premier degré à l’encontre du personnel hospitalo-universitaire, des autres personnels administratifs et techniques classés à la catégorie XIV et au-dessus ou de ceux titulaires d’un emploi supérieur de l’organisme employeur ; les sanctions du premier, deuxième et troisième degré à l’encontre des personnels classés aux catégories inférieures à la catégorie XIV. Le règlement intérieur-type des centres hospitalo-universitaires déterminera, dans, les conditions prévues par la réglementation en vigueur, les règles relatives à la discipline générale, aux normes d’hygiène et de sécurité ainsi qu’aux manquements professionnels. Le directeur général délivre les titres administratifs relatifs aux congés ordinaires, scientifiques et de maladie. Il veille à l’utilisation rationnelle et à la maintenance des équipements et des matériels.
12 février 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA Il élabore et exécute le budget de l’établissement. A cet effet, il ordonne et mandate les dépenses. Il établit le compte administratif de l’établissement. •II passe tous marchés ou conventions en relation avec les missions de l’établissement. Il représente l’établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile Il établit, après avis du conseil d’orientation, et dans le cadre du règlement intérieur-type des centres intéhospitalo-universitaires (C.H.U.), le règlement rieur de l’établissement. Il prépare les réunions du conseil d’orientation et du comité consultatif et assure l’exécution de leurs délibérations. Il établit périodiquement les bilans et synthèses des activités de l’établissement qu’il transmet au ministre de la santé publique et au ministre de l’enseignement supérieur. Art. 24. Le directeur général est assisté d’un secrétaire général - , chargé d’animer et de coordonner les activités des structures administratives et techniques de l’établissement. Art. 25. Le secrétaire général est nommé par arrêté du ministre de la santé publique ; il doit justifier d’une formation supérieure et d’une expérience professionnelle de trois (3) années au moins dans le secteur public. Art. 26. Dans l’intervalle des sessions du conseil scientifique, le directeur général est assisté d’un comité consultatif comprenant, outre le directeur général, président : le président du conseil scientifique, -3 à 7 chefs de service désignés par le conseil scientifique dans chacune des sections suivantes:
- chirurgie et spécialités chirurgicalès,
- médecine et spécialités médicales,
- radiologie et explorations fonctionnelles,
- chirurgie dentaire,
- pharmacie,
- pédiatrie et gynéco-obstétrique,
- médecine sociale, le secrétaire général de la section syndicale du centre hospitalo-universitaire (C.H.U.). Art. 27. Le comité consultatif assiste le directeur général dans l’accomplissement de ses missions et plus particulièrement dans la mise en œuvre des propositions et recommandations du conseil scientifique. Art. 28. Les réunions du comité consultatif
- l’initiative du directeur général du peuvent être, à centre hospitalo-universitaire (C.H.U.) ou de la majorité des membres du comité consultatif, élargies au secrétaire général et aux directeurs des structures de l’établissement. Art. 29. Le comité consultatif se réunit une fois par quinzaine. REPUBLIQUE ALGERIENNE 81 Chapitre IV Les structures Art. 30. Le centre hospitalo-universitaire (C.H.U.) dispose d’une direction de l’administration générale, d’une direction des infrastructures et des équipements et d’une direction des activités pédagogiques et médicales. Toutefois, compte tenu de l’importance des activites de chaque centre hospitalo-universitaire (C.H.U.), les attributions définies aux articles 31 et 32 ci-dessous. peuvent être regroupées en une direction ou réparties en trois (3) directions. Le décret de création du centre hospitalo-universitaire (C.H.U.) précisera le nombre, la dénomination et les attributions des directions. Art. 31. La direction de l’administration générale est chargée :
- de déterminer les besoins en personnels,
- d’élaborer les plans annuels et pluriannuels de recrutement des personnels,
- d’assurer la gestion des carrières des personnels conformément à la réglementation en vigueur,
- d’assurer une répartition judicieuse des personnels entre les services et de veiller à leur utilisation optimale,
- de promouvoir, conformément à la réglementation en vigueur, les activités d’œuvres sociales au profit des personnels,
- d’initier, en liaison avec les autres structures du centre hospitalo-universitaire (C.H.U.), les actions de formation, de perfectionnement et de recyclage. des personnels administratifs et techniques,
- de centraliser les demandes de crédits émanant des différents services et de préparer le projet de budget,
- de suivre la consommation des crédits et d’établir les états périodiques y afférents,
- d’assurer l’acquisition, le stockage et l’appго- visionnement de l’établissement en produits et ingrédients nécessaires à l’alimentation, à l’entretien et à l’hygiène,
- de la gestion des magasins et des moyens relatifs à l’alimentation, à l’entretien et à l’hygiène,
- de la tenue de la comptabilité-matière et de l’établissement du compte annuel de gestion-matière de la garde des biens laissés dans l’établissement par les personnes qui y décèdent Art. 32. - La direction des infrastructures et des équipements est chargée : de centraliser les besoins exprimés par les structures du centre hospitalo-universitaire (C.H.U.) en matière d’équipements, de matériels et de produits, de suivre la réalisation des programmes des constructions et des opérations de rénovation du centre hospitalo-universitaire (C.H.U.),
- d’acquérir les équipements nécessaires aux activités de soins, de formation et de recherche, de veiller à l’entretien des immeubles et à la maintenance des équipements, d’acquérir les véhicules et d’assurer leur entretien,
82 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 février 1986
- d’assurer le fonctionnement des ateliers d’entretlen et de maintenance, -d’acquérir les matériels et instrumentation médicaux et d’assurer leur répartition entre les structures du centre hospitalo-universitaire (C.H.U.),
- d’acquérir les produits pharmaceutiques et les réactifs, de gérer les stocks et d’en tenir la comptabilité, -de préparer les dossiers des marchés et des conventions en rapport avec les activités de la direction. Art. 33. La direction des activités pédagogiques et médicales est chargée :
- de suivre les activités de soins et d’établir les rapports et synthèses y afférents,
- d’organiser, avec l’institut national d’enseignement supérieur en sciences médicales (I.N.E.S./S.M.) et de gérer les mouvements des étudiants et des résidents, dans le respect des programmes définis dans le cursus et pour chaque filière, -de recevoir et d’exploiter les rapports d’activités établis par les chefs de service en vue de les soumettre au conseil scientifique, -de contrôler l’assiduité des étudiants et des résidents dans les équipes de garde, d’organiser la participation du centre hospitalo-universitaire (C.H.U.) à la formation paramédicale, de collecter et d’exploiter les statistiques médicales en vue d’établir le bilan épidémiologique de l’établissement,
- d’assurer l’archivage des dossiers médicaux, d’administrer la bibliothèque et d’organiser la diffusion de l’information et de la documentation médicales et scientifiques, de gérer les équipements et infrastructures de formation, notamment les amphitéâtres et les salles de cours et de veiller à leur utilisation optimale, -de préparer avec les organismes concernés les programmes des manifestations scientifiques de l’établissement et de participation des hospitalo-universitaires aux congrés et séminaires en rapport avec les sciences médicales et d’en recueillir les comptes rendus,
- d’assurer le secrétariat et les travaux préparatoires du conseil scientifique, Le directeur des activités pédagogiques et médicales est nommé parmi les spécialistes hospitalo-universitaires. Art. 34. - Les directions comportent des sous-directions et des bureaux. Le nombre de sous-directions et de bureaux ainsi que leurs attributions sont déterminés, pour chaque centre hospitalo-universitaire (C.H.U.) en fonction de son volume d’activités, par le décret de création. Le nombre de sous-directions et de bureaux par sous-direction ne peut être inférieur à 2 ou supérieur à 4. Art. 35. Les responsables des structures prévues à l’article précédent peuvent, pour l’accomplissement de leurs prérogatives, recevoir du directeur général ét, sous sa responsabilité, délégation de signature. Art. 36. Les cliniques, services et unités composant chaque centre hospitalo-universitaire (C.H.U.) sont définis par arrêté conjoint du ministre de la santé publique et du ministre de l’enseignement supérieur. Leur nombre est fixé par arrêté interministériel du ministre de la santé publique, du ministre de l’enseignement supérieur et du ministre des finances. TITRE III DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 37. Le budget du centre hospitalo-universitaire comporte: 1º au titre des recettes:
- les subventions allouées par l’Etat, les colleotivités, établissements et organismes publics dans le cadre des lois et règlements en vigueur.
- la participation des organismes de sécurité sociale,
- la participation des personnels, des étudiants et des stagiaires aux dépenses de restauration,
- les revenus du patrimoine,
- les dons et legs,
- et, d’une manière générale, toute ressource liée à l’activité de l’établissement, 2º au titre des dépenses :
- les salaires de base et indemnités de toute nature servis aux personnels, y compris le personnel hospitalo-universitaire,
- les dépenses relatives:
- à la formation en sciences médicales en rapport avec le centre hospitalo-universitaire (C.H.U.),
- aux activités de soins,
- aux activités de recherche,
- aux indemnités et présalaires des étudiants et stagiaires,
- à l’organisation des stages, colloques et séminaires en rapport avec le centre hospitalo-universitaire (C.H.U.),
- à l’alimentation,
- à l’acquisition et à l’entretien des véhicules, matériels et équipements,
-
- aux charges annexes,
- et, d’une manière générale, toute dépense liée au fonctionnement de l’établissement. Art. 38. - Le projet du budget, préparé par le directeur général, est soumis au conseil d’orientation qui en délibère. Le projet de budget, accompagné des avis requis, est adressé au ministère de la santé publique qui le soumet à la procédure d’approbation prévue par la réglementation en vigueur. Si la procédure d’approbation n’est pas intervenue en debut d’exercice budgétaire, les opérations peuvent être effectuées conformément aux dispositions législatives et réglementaires. Art. 39. - Le centre hospitalo-universitaire est soumis aux contrôles financiers prévus par la législation et la réglementation en vigueur.
12 février 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 83 Le contrôle financier de l’établissement est exercé par un contrôleur financier désigné par le ministre des finances. Art. 40. La tenue de la comptabilité et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable nommé ou agréé par le ministre des finances. Art. 41. Le compte de gestion est établi par l’agent comptable et adressé au directeur général de l’établissement, au ministre de la santé publique, au ministre de l’enseignement supérieur, au ministre des finances et aux instances de contrôle concernées. Art. 42. Le compte administratif établi par le directeur général est soumis, pour délibération, au conseil d’orientation; il est ensuite adressé au ministre de la santé publique et au ministre des finances. Art. 43. Des textes ultérieurs préciseront, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent décret. Art. 44. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées. Art. 45. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 février 1986. Chadil BENDJEDID. | Décret n° 86-26 du 11 février 1986 modifiant le décret n° 84-398 du 24 décembre 1984 portant création de l’institut national d’études de stratégie globale. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment son article 111-10°; Vu le décret n° 84-398 du 24 décembre 1984 portant création de l’institut national d’études de stratégie globale; Décrète! Article 1er. L’article 2 du décret n° 84-398 du 24 décembre 1984 susvisé est modifié comme suit: Art. 2. - L’institut est un établissement à caractère scientifique, doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière ». Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.. Fait à Alger, le 11 février 1986. Chadli BENDJEDID. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret du 9 février 1986 mettant fin aux fonctions du secrétaire général du ministère de la défense nationale. Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment son article 111-12°; Vu le décret du 28 novembre 1984 portant désignation du général Rachid Benyellès en qualité de secrétaire général du ministère de la défense nationale; Décrète : Article 1er. Il est mis fin, à compter du 10 février 1986, aux fonctions de secrétaire général du ministère de la défense nationale, exercées par le général Rachid Benyellès, appelé à d’autre fonctions. Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 février 1986. Chadli BENDJEDID. Décret du 9 février 1986 portant nomination du secrétaire général du ministère de la défense nationale. Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment son article 111-12°; Vu le décret n° 85-119 du 21 mai 1985 déterminant les missions générales des structures et des organes de l’administration centrale des ministères; Décrète : Article 1er.- Le général Mustapha Cheloufi est nommé, à compter du 11 février 1986, secrétaire général du ministère de la défense nationale. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 février 1986. Chadli BENDJEDID,
84 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 février 1986 Décret du 9 février 1986 mettant fin aux fonctions du directeur de la gendarmerie nationale. Par décret du 9 février 1986, il est mis fin, à compter du 10 février 1986, aux fonctions de directeur de la gendarmerie nationale, exercées par le Général Mustapha Cheloufi, appelé à d’autres fonctions. Décret du 9 février 1986 portant nomination du directeur de la gendarmerie nationale. Par décret du 9 février 1986, le Général Zine Labidine Hachichi est nommé, à compter du 11 février 1986, directeur de la gendarmerie nationale. Décret du 9 février 1986 mettant fin aux fonctions du directeur central des réalisations du service national. Par décret du 9 février 1986, il est mis fin, à compter du 10 février 1986, aux fonctions de directeur central des réalisations du service national exercées par le général Zine Labidine Hachichi, appelé à d’autres fonctions. Décret du 9 février 1986 portant nomination du directeur central des réalisations du service national. Par décret du 9 février 1986, le Colonel Rabah Benhamana est nommé, à compter du 11 février 1986, directeur central des réalisations du service national, Décret du 11 février 1986 portant acquisition de la nationalité algérienne. Par décret du 11 février 1986, sont naturalisés Algériens dans les conditions de l’article 10 de l’ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970 portant code de la nationalité algérienne : Abdelkader ben Mokhtar, né le 15 août 1919 à Aïn Témouchent, qui s’appellera désormais: Zenasni Abdelkader; Abdelkrim ben Lahcène, né le 14 mars 1955 à Nédroma (Tlemcen), qui s’appellera désormais : Himmi Abdelkrim ; Ahmed ben Ali, né le 31 juillet 1963 à Koléa (Tipaza), qui s’appellera désormais : Bouhsina Ahmed; Ahmed ben Larbi, né le 2 octobre 1934 à Oran et ses enfants mineures: Houaria bent Ahmed, née le 9 juin 1968 à Béni Saf (Aïn Témouchent), Mazouza bent Ahmed, née le 4 décembre 1972 à Oran, qui s’appelleront désormais: Benlarbi Ahmed, Benlarbi Houaria, Benlarbi Mazouza ; Ahmed ould Zald, né le 27 décembre 1940 à Hassi El Ghella (Aïn Témouchent) et ses enfants mineurs: Halima bent Ahmed, née le 30 avril 1971 à Oran, Tarik ben Ahmed, né le 24 octobre 1972 à Oran, Mokhtaria bent Ahmed, née le 6 novembre 1981 à Oran, Kadda ben Ahmed, né le 25 mai 1984 à Oran, qui s’appelleront désormais: Abbaoui Ahmed, Abbaoui Halima, Abbaoui Tarik, Abbaoui Moukhtaria, Abbaoul Kadda; Aïssa ben Amar, né en 1919 à El Amria (Ain Témouchent) et ses enfants mineurs: Abdallah ben Aïssa, né le 14 janvier 1967 à El Amria, Houaria bent Aïssa, née le 27 août 1969 à El Amria (Aïn Témouchent), qui s’appelleront désormais: Benyahia Aïssa, Benyahia Abdallah, Benyahia Houaria; Ali ben Mohamed, né le 21 février 1961 à Meftah (Blida), qui s’appellera désormais: Douzi Ali Ali ben Naceur, né en 1926 au douar Louaiha, Béni Lent, Taza (Maroc) et son enfant mineur: Lahouari ben Ali, né le 23 juin 1971 à Terga (Aïn Témouchent), qui s’appelleront désormais : Bennaceur All, Bennaceur Lahouari.; Amar ben Ahmed, né le 23 juin 1936 à Sidi Bel Abbès, qui s’appellera désormais: Belhadj Amar ; Amar ben Mohamed, né le 20 octobre 1949 à Oran, qui s’appellera désormais: Belarbi Amar ; Azzam Rabah, né en 1920 au douar Ouled Mane, Aïn Sfa (Maroc) et ses enfants mineurs: Azzam Amaria, née le 8 avril 1970 à Bensekrane, Azzam Djamel, né le 29 décembre 1971 à Bensekrane, Azzam Aïcha, née le 28 février 1974 à Bensekrane, Azzam Malika, née le 14 mai 1976 à Bensekrane (Tlemcen); Barbet Michel Charles Auguste, né le 2 avril 1937 à Saint-Martin Aubigny, Manche (France) et ses * enfants mineures: Barbet Karima, née le 8 décembre 1978 à Blida, Barbet Nadia, née le 12 février 1982 à Blida; le nommé Barbet Michel Charles Auguste s’appellera désormais: Barbet Rachid ; Benayad Aïcha, née le 25 décembre 1954 à Es Sénia (Oran); Bencheikh Zohra, épouse Douzi Mohamed, née le 23 janvier 1937 à Meftah (Blida), et ses enfants mineurs: Douzi Badr Enour, né le 8 juin 1980 à Meftah (Blida), Douzi Samira, née le 8 juin 1980 à Meftah (Blida); Bendoudouh Rabiâa, épouse Sayah Bouabdallah, née en 1939 à Tenazet, Zahana (Mascara): Ben Embarek Hamadi, né en 1928 à Alaimia, commune de Oggaz (Mascara); Ben Hocine Abed, né le 10 mars 1925 à Sougueur (Tiaret); Benmelouka Mokhtar, né le 16 février 1945 Mohammadia (Mascara); Bouyaddou El Amine, né le 16 octobre 1964 à Sidi Bel Abbès;
12 février 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA Boutahar ben Ahmed, né en 1927 à Béni Ouarighel El Hoceima (Maroc) et ses enfants mineurs: Oulad Taleb Amina, née le 16 décembre 1967 à Mohammadia (Mascara), Oulad Taieb Ahmed, né le 22 novembre 1970 à Mohammadia, Oulad Taleb Fatima, née le 27 juin 1973 à Mohammadia, Oulad Taieb Boudjemaa, né le 28 septembre 1977 à Mohammadia (Mascara); ledit Boutahar ben Ahmed. s’appellera désormais : Oulad Taieb Boutahar; Chaaraoul Mahmoud, né le 5 mai 1942 à El Kala (El Tarf) et ses enfants mineurs : Jahida bent Mahmoud, née le 12 avril 1967 à Ouenza (Tébessa), Charaoui Basma, née en 1968 à Aïn Zerga (Tébessa), Charaoui Ridha, né en 1969 à Aïn Zerga, Charaoui Marouane, né en 1971 à Aïn Zerga, Charaoui Sofiane né le 16 mai 1974 à Ouenza (Tébessa); Chaïb ben Mohamed, né en 1926 à Fès (Maroc) et ses enfants mineurs: Chaïb Karima, née en 1968 à Mascara, Chaïb Malika, née en 1970 à Mascara, Mazouni ben Chaïb, né le 21 mars 1973 à Mascara, qui s’appelleront désormais: Chaïb Mohamed, Chaïb Mazouni; Elhabri ould Amar, né le 18 novembre 1940 à Souf Tell (Aïn Témouchent) et ses enfants mineurs : Amar ould El Habri, né le 28 août 1976 à Aïn Témouchent, Rahmouna bent Elhabri, née le 29 juillet 1979 à Aïn Témouchent, Fatima Zohra bent Elhabri, née le 28 janvier 1981 à Aïn Témouchent, Zaimi Aïcha, née le 17 décembre 1982 à Aïn Témouchent, Zaimi Mohamed, né le 14 décembre 1984 à Aïn Témouchent, qui s’appelleront désormais: Zaimi Elhabri, Zaimi Amar, Zaimi Rahmouna, Zaimi Fatima Zohra ; Fatima bent Mohamed, épouse Abbou Kébir Sid Ahmed, née le 28 mars 1951 à Oran, qui s’appellera désormais: Allal Fatima; Fodil Boufeldja, né le ler mai 1934 à Béni Ouassine (Tlemcen); Gadhgadhi Tahar, né le 1er mars 1959 à El Kala (El Tarf); Guelaï Fatna, épouse Abdelkader ben Mokhtar, née le 6 janvier 1931 à Aïn Témouchent, qui s’appellera désormais: Mehdi Fatna; Guelaï Yamna, épouse Kribi Boucif, née en 1934 à Béni Saf (Aïn Témouchent); Halima bent Mohamed, veuve Khouchi Abdelkader, néé le 17 avril 1913 à Khemis Miliana (Aïn Defla), qui s’appellera désormais: Bentaleb Halima; Khadra bent Hadou, épouse Mohamed ben Mohamed, née en 1934 à Misserghin (Oran), qui s’appellera désormais: Ghalmi Khadra ; Khaldi Fatima, épouse Benkhattou Hassan, née en 1942 à Aïn Témouchent; Khedidja bent Mohamed, épouse Rahal Abdelkader, née le 11 mai 1932 à Oran, qui s’appellera désormais : Elkessaïbi Khedidja; Kouloulou Fadma, épouse Khiri Ahmed, née en 1932 à Ben Enzar, province de Nador (Maroc); REPUBLIQUE ALGERIENNE 85 Lahcène ben Mohamed, né le 6 décembre 1947 à El Biar (Alger), qui s’appellera désormais: Askalan Lahcène ; Latifa bent Mohamed, née le 10 février 1947 à Oran, qui s’appellera désormais : Chedjaa Latifa ; Magid Mohamed Hafiz All, né le 17 août 1937 à Tanta (Egypte), qui s’appellera désormais: Hafiz All Magid; Maroc Boudjemaâ, né le 14 décembre 1928 à Mercier Lacombe, Sfisef (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais: Malki Boudjemaâ ; Megherbi Seghier, né le 14 mal 1948 à Aouzalel, Aouf (Mascara); Miloud ben Amar, né le 13 janvier 1948 à Hassi El Ghella (Aïn Témouchent) et ses enfants mineurs: Djamila bent Miloud, née le 26 juillet 1972 à Oran, Karima bent Miloud, née le 10 juin 1973 à Oran, Mokhtar ben Miloud, né le 8 août 1977 à Oran, Souad bent Miloud, née le 3 janvier 1979 à Oran, Mohammed ben Miloud, né le 10 juillet 1985 à Oran, qui s’appelleront désormais: Zenasni Miloud, Zenasni Djamila, Zenasni Karima, Zenasni Mokhtar, Zenasni Mohammed; Mohamed Ahmed, né le 3 avril 1947 à Aïn Trid, Tessala (Sidi Bel Abbès) et son enfant mineur: Mohamed Mohammed, né le 17 octobre 1971 à Sidi Bel Abbès, qui s’appelleront désormais: Mahyaoui Ahmed, Mahyaoui Mohamed; Mohamed ould Djilali, né en 1929 à Aïn Chair (Maroc) et ses enfants mineurs: Djilali ould Mohammed, né le 6 octobre 1967 à Tlemcen, Smain ould Mohammed, né le 14 novembre 1972 à Tlemcen, Abdelaziz ould Mohammed, né le 25 mars 1975 à Tlemcen, Fatiha bent Mohammed, née le 7 février 1979 à Tlemcen, Boumediène ould Mohammed, né le 11 novembre 1980 à Tlemcen, Abderrahim ould Mohammed, né le 5 juillet 1985 à Tlemcen, qui s’appelleront désormais: Benahmed Mohamed, Benahmed Djilali, Benahmed Smain, Benahmed Abdelaziz, Benahmed Fatiha, Benahmed Boumediène, Benahmed Abderrahim; Mohamed ben Mohamed, né en 1928 à Béni Sidel, Nador (Maroc), et ses enfants mineurs: Madjid ben Mohamed, né le 18 décembre 1967 à Bou Tlélis (Oran), Malika bent Mohamed, née le 12 août 1969 à Bou Tlélis (Oran), Hafid ben Mohamed, né le 17 mars 1972 à Bou Tlélis (Oran), Larbi ben Mohamed, né le 22 mars 1974 à Oran, qui s’appelleront désormais: Ghanmi Mohamed, Ghanmi Madjid, Gahnmi Malika, Ghanmi Hafid, Ghanmi Larbi; Mohammed ben Ahmed, né le 21 octobre 1959 & Oran, qui s’appellera désormais Maayouf Mohammed ; Mohammed ben Kouider, né le 17 mars 1935 à Sidi Yacoub, Sfisef (Sidi Bel Abbès), et ses enfants mineurs: Rabha bent Mohammed, née le 23 mars 1968 à Sidi Bel Abbès, Mehadji ould Mohammed. né le 31 décembre 1977 Sidi Bel Abbès, Mehadjia
86 JOURNAL OFFICIEL DE LA bent Mohammed, née le 30 janvier 1977 à Lamtar (Sidi Bel Abbès), Youcef ould Mohammed, né le 12 mars 1980 à Lamtar, (Sidi Bel Abbès), qui s’appelleront désormais: Benmimoun Mohammed, Benmimoun Rabha, Benmimoun Mehadji, Benmimoun Mehadjia, Benmimoun Youcef ; Mraïdi Mohamed, né le 9 janvier 1923 à Foundek Oueljet Dell (Tunisie) et ses enfants mineurs : Mraïdi Ghezala, née le 4 octobre 1969 à Téniet El Had (Tiaret), Mraïdi Regula, née le ler novembre 1971 à Téniet El Had (Tiaret); Nacéra bent Mohammed, née le 11 août 1959 à Hussein Dey (Alger), qui s’appellera désormais : Douzi Nacéra ; Omar ben Ali, né le 1er juillet 1961 à Koléa (Tipaza), qui s’appellera désormais: Bouhsina Omar; REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 février 1986 Ramdane ben Chabane, né en 1932 au Douar Khadrane (Maroc) et ses enfants mineurs : Mohammed ben Ramdane, né le 25 juin 1968 à Oran, Nadia bent Ramdan, née le 8 février 1971 à Oran, Karim ben Ramdan, né le 14 janvier 1973 à Oran, Mehdi ben Ramdan, né le 29 octobre 1978 à Oran, qui s’appelleront désormais: Hamlili Ramdane, Hamlili Mohammed, Hamlili Nadia, Hamlili Karim, Hamlili Mehdi ; Tafilat Rabia, veuve Yahoul Larbi, née le 15 février 1923 à Koléa (Tipaza); Yamina bent Mohamed, épouse Elhabri ben Amar, née le 29 mai 1957 à Aïn Témouchent, qui s’appellera désormais: Boudjemaa Yamina ; Stoetzel Marcelle, veuve Abbas Ferhat Mekki, née le 24 janvier 1909 à Bouinan (Blida). i
ARRETES, DECISIONS ET 1 CIRCULAIRES MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté interministériel du 19 janvier 1986 portant abrogation de l’arrêté interministériel du 4 juillet 1982 relatif aux conditions de cession aux personnels militaires, issus de l’Armée de libération nationale (A.L.N.), admis à faire valoir leur droit à pension et aux moudjahidine, de matériels et véhicules automobiles réformés par l’Armée nationale populaire (A.Ν.Ρ.). Le ministre de la défense nationale, Le ministre des finances et Le ministre des moudjahidine, Vu la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine national; Vu l’ordonnance n° 84-02 du 8 septembre 1984 portant définition, composition, formation et gestion du domaine militaire, approuvée par la loi n° 84-19 du 6 novembre 1984; Vu l’arrêté interministériel du 4 juillet 1982 relatif aux conditions de cession aux personnels militaires issus de l’Armée de Libération Nationale (A.L.N.). admis à faire valoir leur droit à pension et aux moudjahidine, de matériels et véhicules automobiles réformés par l’Armée nationale populaire (A.N.P.) et l’ensemble des textes subséquents; Arrêtent : Article 1er. Est abrogé, à compter du ler février 1986, l’arrêté interministériel du 4 juillet 1982 susvisé et ensemble les textes subséquents. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 janvier 1986. Le ministre Le ministre des finances, des moudjahidine, Djelloul Boualem BENHAMOUDA Bakhti NEMICHE P. le ministre de la défense nationale, Le secrétaire général, Le général Rachid BEN YELLES MINISTERE DES FINANCES Arrêté interministériel du 17 décembre 1985 fixant les conditions d’application du décret n° 73-138 9 août 1973 en ce qui concerne la gestion de certains crédits de fonctionnement du ministère du commerce. Le ministre des finances et Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Sur le rapport du ministre du commerce, Vu la loi n° 81-02 du 14 février 1981 modifiant et complétant l’ordonnance n° 69-38 du 23 mal 1969 portant code de la wilaya
- tévrier 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 73-138 du 9 août 1973 fixant les conditions de gestion des crédits de fonctionnement affectés aux conseils exécutifs de wilayas; Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant composition, organisation et fonctionnement du conseil exécutif de wilaya ; Vu le décret n° 85-288 du 19 novembre 1985 portant rattachement de crédits au budget du ministère du commerce; Arrêtent : Article 1er. - En application de l’article 3 du décret n° 73-138 du 9 août 1973 susvisé, la gestion des crédits de fonctionnement destinés à l’acquisition des véhicules automobiles pour les directions de wilayas du commerce relève de la compétence des services centraux du ministère du commerce. Art. 2. - La gestion, à titre dérogatoire, prévue par l’article 1er ci-dessus prendra fin le 31 décembre 1985. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Falt à Alger, le 17 décembre 1985. Le ministre de l’intérieur P. le ministre des finances, et des collectivités locales, Le secrétaire général, M’Hamed YALA Mohamed TERBECHE Arrêté du 11 novembre 1985 fixant la composition et le fonctionnement du comité du contentieux. Le ministre des finances, Vu la loi n° 63-198 du 8 juin 1963 instituant une agence judiciaire du trésor; Vu l’ordonnance n° 70-81 du 23 novembre 1970 portant institution de remise gracieuse de dette; Vu la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985 et notamment son article 188; Vu le décret n° 65-259 } du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 85-202 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances; Vu l’arrêté du 24 février 1973 fixant la composition et le fonctionnement du comité du contentieux ; Arrête f Article 1er. Le comité du contentieux, institué par l’article 188 de la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985, est chargé d’examiner et de donner un avis sur les demandes de remise gracieuse de dette, formulées par les comptables constitués en débet ainsi que les débiteurs du Trésor pour des causes étrangères à l’impôt et au REPUBLIQUE ALGERIENNE 87 | domaine, chaque fois que le montant de la remise pour un même débet ou une même créance excède mille dinars (1.000 DA). Art. 2. - Le comité du contentieux est composé ainsi qu’il suit :
- le directeur des études juridiques du contentieux et de la documentation ou le sous-directeur de l’agence Judiciaire du Trésor, président,
- un représentant de la direction de la comptabilité, ayant au moins rang de sous-directeur,
- un représentant de la direction du budget, ayant au moins rang de sous-directeur,
- un représentant de la direction du contrôle fiscal, ayant au moins rang de sous-directeur, -un représentant de la direction des affaires domaniales et foncières, ayant au moins rang de sous-directeur, un représentant de la direction du personnel et de la formation à la direction générale des douanes, ayant au moins rang de sous-directeur,
- un représentant de la direction du contrôle des institutions administratives et financières à l’inspection générale des finances, ayant au moins rang de sous-directeur. Art. 3. L’enregistrement des demandes de remise gracieuse de dette ainsi que la constitution et le suivi des dossiers correspondant sont assurés par les services de la sous-direction de l’agence judiciaire du trésor. Un agent de cette sous-direction remplit les fonctions de secrétaire. Art. 4. Le comité du contentieux se réunit au moins une fois tous les quatre (4) mois, sur convocation de son président. Art. 5. Le comité du contentieux est valablement réuni lorsque les deux-tiers (2/3) de ses membres sont présents. : Art. 6. Les membres du comité du contentieux sont informées, au moins huit (8) jours avant la date de la réunion, de la liste des dossiers à examiner. Une fiche de synthèse pour chaque affaire, établie par les services de la sous-direction de l’agence judiciaire du trésor, leur est adressée, à cet effet, à l’appui des demandes. Les dossiers correspondants sont tenus à la disposition des membres du comité qui peuvent les consulter sur place. Art. 7. - A la fin des délibérations, les membres du comité du contentieux se prononcent sur les suites à réserver à chacun des dossiers examinés. La décision est prise à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante,
88 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 8. Les travaux du comité du contentieux font l’objet d’un procès-verbal qui est émargé par chacun des membres présents et communiqué au ministre des finances aux fins de décision définitive de remise. Un extrait du procès-verbal est annexé au dossier concerné. Art. 9. - L’arrêté accordant remise totale ou partielle ou portant rejet de la demande de remise. est notifié au requérant, par lettre recommandée, avec accusé de réception, dans les quinze (15) jours qui suivent les délibérations ainsi qu’au comptable concerné. Art. 10. Les dispositions de l’arrêté du 24 février 1973 susvisé sont abrogées. Art. 11. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 novembre 1985. P. le ministre des finances, Le vice-ministre chargé du budget, Mostefa BENAMAR MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PECHE Arrêté du 28 décembre 1985 portant délégation de signature au chef de cabinet du ministre de l’agriculture et de la pêche. Le ministre de l’agriculture et de la pêche. Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant organisation et composition du Gouvernement ; Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 84-118 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre de l’agriculture et de la pêche et celles du vice-ministre chargé de la pêche ; Vu le décret n° 85-119 du 21 mai 1985 déterminant les missions générales des structures et des organes et de l’administration centrale des ministères ; Vu le décret n° 85-205 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’agriculture et de la pêche ; Vu le décret du ler juin 1985 portant nomination de M. Abdenour Ait Ouyahia en qualité de chef de cabinet du ministre de l’agriculture et de la pêche ; Arrête : Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdenour Aït Ouyahia. chef de cabinet, à l’effet de signer au nom du ministre de l’agriculture et de la pêche, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 décembre 1985. Kasdi MERBAH REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 février 1986 | Arrêté du 28 décembre 1985 portant délégation de signature à l’inspecteur général du ministère de l’agriculture et de la pêche. Le ministre de l’agriculture et de la pêche, Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant organisation et composition du Gouvernement; Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 84-118 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre de l’agriculture et de la pêche et celles du vice-ministre chargé de la pêche; Vu le décret n° 85-119 du 21 mai 1985 déterminant les missions générales des structures et des organes de l’administration centrale des ministères; Vu le décret n° 85-205 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale dú ministère de l’agriculture et de la pêche ; Vu le décret du ler avril 1985 portant nomination de M. Hocine Belahcène en qualité d’inspecteur général au ministère de l’agriculture et de la pêche; Arrête: Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Hocine Belahcène, inspecteur général, à l’effet de signer au nom du ministre de l’agriculture et de la pêche, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 décembre 1985. Kasdi MERBAH MINISTERE DE L’INFORMATION Arrêté du 28 décembre 1985 portant délégation de signature au directeur de la planification et des moyens. Le ministre de l’information, Vu le décret n° 82-24 du 16 janvier 1982 fixant les attributions du ministre de l’information; Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret n° 85-121 du 21 mai 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’information ; Vu le décret du ler décembre 1985 portant nomination de Kheir Eddine Titri en qualité de directeur de la planification et des moyens ;
12 février 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrête Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Kheir Eddine Titri, directeur de la planification et des moyens, à l’effet de signer au nom du ministre de l’information, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 décembre 1985. Bachir ROUIS Arrêté du 28 décembre 1985 portant délégation de signature au directeur des relations extérieures et des échanges. Le ministre de l’information, Vu le décret n° 82-24 du 16 janvier 1982 fixant les attributions du ministre de l’information ; Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 85-121 du 21 mai 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’information ; Vu le décret du ler décembre 1985 portant nomination de M. Nabil Hattali en qualité de directeur des relations extérieures et des échanges; Arrête : Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Nabil Hattall, directeur des relations extérieures et des échanges, à l’effet de signer au nom du ministre de l’information, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 décembre 1985. Bachir ROUIS Arrêté du 28 décembre 1985 portant délégation de signature au directeur du développement de l’audiovisuel. Le ministre de l’information, Vu le décret n° 82-24 du 16 janvier 1982 fixant les attributions du ministre de l’information; Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 85-121 du 21 mai 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’information; Vu le décret du 1er décembre 1985 portant nomination de M. Ahmed Horri en qualité de directeur du développement de l’audiovisuel; REPUBLIQUE ALGERIENNE 89 Arrête Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Ahmed Horri, directeur du développement de l’audiovisuel, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’information, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 décembre 1985. Bachir ROUIS MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêté du 15 décembre 1985 complétant l’arrêté du ler avril 1982 portant ouverture des aérodromes de l’Etat à la circulation aérienne publique et leur classification, modifié et complété. Le ministre des transports, Vu le décret n° 65-159 du ler juin 1965 fixant les conditions de création, de mise en service, d’exploitation et de contrôle des aérodromes civils, notamment son article 9; Vu le décret n° 81-98 du 16 mai 1981 portant affectation des aérodromes d’Etat ; Vu l’arrêté du ler avril 1982 portant ouverture des aérodromes ‘de l’Etat à la circulation aérienne publique et leur classification, complété et modifié; Arrête : Article 1er.- La liste des aérodromes civils d’Etat, objet de l’article 1er de l’arrêté du 1er avril 1982 susvisé, est complétée par l’aérodrome civil d’Etat de Tiaret. Art. 2. - L’aérodrome civil d’Etat de Tiaret est ouvert à la circulation aérienne publique dans la classe B ». Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 décembre 1985. Salah GOUDJIL MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté du 7 janvier 1986 portant délégation de signature au chef de cabinet du vice-ministre chargé de l’enseignement secondaire et technique. Le vice-ministre chargé de l’enseignement secondaire et technique ; Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant organisation et composition du Gouvernement :
90 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 février 1986 Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant Arrête : les membres du Gouvernement à déléguer leur signature: Vu le décret n° 84-121 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre de l’éducation nationale et celles du vice-ministre chargé de l’enseignement secondaire et technique ; Vu le décret n° 85-119 du 21 mai 1985 déterminant les missions générales des structures et des organes de l’administration centrale des ministères; Vu le décret n° 85-123 du 21 mai 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’éducation nationale; Vu le décret du ler septembre 1985 portant nomination de M. Abdelkader Maaza en qualité de chef de cabinet du vice-ministre chargé de l’enseignement secondaire et technique; Arrête : Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation de signature est donnée à M. Abdelkader Maaza, chef de cabinet, à l’effet de signer, au nom du vice-ministre chargé de l’enseignement secondaire et technique, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 janvier 1986. Kheira ETTAYEB Arrêté du 15 janvier 1986 portant délégation de signature au chef de cabinet du ministre de l’éducation nationale. Le ministre de l’éducation nationale, Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant organisation et composition du Gouvernement ; Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 84-121 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre de l’éducation nationale et celles du vice-ministre chargé de l’enseignement secondaire et technique ; Vu le décret n° 85-119 du 21 mai 1985 déterminant les missions générales des structures et des organes de l’administration centrale des ministères; Vu le décret n° 85-123 du 21 mai 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation de signature est donnée à M. Abdelkader Benmohamed, chef de cabinet, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’éducation nationale, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 janvier 1986. Mohamed Chérif KHERROUBI Arrêté du 15 janvier 1986 portant délégation de signature au directeur de la formation. Le ministre de l’éducation nationale, Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant organisation et composition du Gouvernement; Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 84-121 du 19 mal 1984 fixant les attributions du ministre de l’éducation nationale et celles du vice-ministre chargé de l’enseignement secondaire et technique ; Vu le décret n° 85-119 du 21 mai 1985 déterminant les missions générales des structures et des organes de l’administration centrale des ministères; Vu le décret n° 85-123 du 21 mai 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’éducation nationale; Vu le décret du ler décembre 1985 portant nomination de M. Bouabdellah Ghlamallah en qualité de directeur de la formation au ministère de l’éducation nationale; Arrête : Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation de signature est donnée à M. Bouabdellah Ghlamallah, directeur de la formation, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’éducation nationale, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique de l’éducation nationale; et populaire. Vu le décret du ler septembre 1984 portant nomination de M. Abdelkader Benmohamed en qualité de chef de cabinet: Fait à Alger, le 15 janvier 1986. Mohamed Chérif KHERROUBI
12 février. 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES Arrêté interministériel du 20 janvier 1986 portant organisation et ouverture d’un concours pour l’accès au corps des maîtres d’enseignement coranique. Le Premier ministre et Le ministre des affaires religieuses, Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur, ensemble les textes pris pour son application ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966, modifié, relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N.; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 80-123 du 19 avril 1980 portant statut particulier des maîtres d’enseignement coranique, notamment son article 3; B Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant organisation et constitution du Gouvernement ; Vu le décret n° 84-34 du 18 février 1984 portant rattachement de la direction générale de la fonction publique au Premier ministère ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions-et administrations publiques et notamment ses articles 34 et 68; Vu le décret n° 85-60 du 23 mars 1985 fixant les mesures d’application immédiate du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Arrêtent : Article 1er. Un concours pour l’accès au corps des maîtres d’enseignement coranique est organisé suivant les dispositions fixées par le présent arrêté. Art. 2. Le concours est ouvert aux candidats connaissant parfaitement le Coran et âgés de 21 ans au moins et de 50 ans au plus, y compris tout recul de limite d’âge, à la date du concours. Ils doivent également remplir les conditions d’aptitude physique exigées pour l’exercice de leurs fonctions et ne pas faire l’objet d’une interdiction d’enseignement. Art. 3. - Le concours aura lieu au siège des inspections des affaires religieuses des wilayas sous le contrôle d’un jury d’examen dont la composition est fixée à l’article 11 du présent arrêté. Art. 4. – Les dossiers de candidature dolvent comporter les pièces suivantes : une demande de participation au concours, un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) datant de moins de trois (3) mois, REPUBLIQUE ALGERIENNE 91 un extrait d’acte de naissance ou une fiche individuelle d’état civil, un certificat de nationalité de l’intéressé, une copie certifiée conforme des diplômes, éventuellement, une déclaration sur l’honneur attestant que le candidat est libre de tout engagement vis-à-vis d’une : administration ou d’un service public,
- deux (2) certificats médicaux (phtisiologie • médecine générale), éventuellement, une copie de l’extrait des registres des membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N., une attestation justifiant la position du candidat vis-à-vis du service national,
- six (6) photos d’identité. Art. 5. Les dossiers de candidature doivent être adressés sous pli recommandé ou déposés à la direction de l’orientation religieuse et des blens waqf (sous-direction de l’enseignement coranique) au ministère des affaires religieuses. La date de clôture des inscriptions est fixée à un (1) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 6. Le déroulement des épreuves aura lieu deux (2) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 7. La liste des candidats admis à concourir est arrêtée et publiée par le ministre des affaires religieuses. Art. 8. Les épreuves du concours de recrutement des maîtres d’enseignement coranique comportent : une épreuve écrite consistant à écrire, par le candidat, plusieurs versets du Coran; durée: deux (2) heures, coefficient: 2, une épreuve de récitation du Coran (pour vérification de la connaissance parfaite du Coran; durée: 15 minutes, coefficient: 1. Art. 9. - Toute note inférieure à 10/20 dans l’une des épreuves prévues à l’article 8 du présent arrêté est éliminatoire. Art. 10. Le nombre de postes à pourvoir est fixé à deux-cents (200). ? Art. 11. Le jury d’examen prévu à l’article 3 ci-dessus est composé comme sult: i le directeur de l’orientation religieuse et des blens waqf ou son représentant, président, le directeur général de la fonction publique ou son représentant, un représentant du conseil supérieur islamique ou un inspecteur des affaires religieuses, des imams désignés par le ministre des affaires religieuses. Toutefois, en cas de nécessité, le jury peut faire appel à des personnalités connues pour leur compétence et qualification professionnelle en matière de sciences islamiques,
92 - JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 février 1986: Art. 12. - La liste des candidats définitivement admis au concours est arrêtée par le ministre des affaires religieuses, sur proposition du jury fixé à l’article 11 ci-dessus. Art. 13. Les candidats définitivement admis seront nommés en qualité de maîtres d’enseignement coranique stagiaires, conformément aux articles 40 et 41 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé. Art. 14. - Tout candidat n’ayant pas rejoint son poste un (1) mois au plus tard après notification de son affectation, perd le bénéfice du concours s’il ne présente pas une justification valable. Art. 15. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 janvier 1986. P. le ministre des affaires P. le Premier ministre religieuses, et par délégation, Le directeur général Le secrétaire général, de la fonction publique, Abdelmadjid CHERIF Mohamed Kamel LEULMI MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS Arrêté interministériel du 20 décembre 1985 portant classement de certains chemins communaux dans la catégorie des chemins de wilaya dans la wilaya de Batna. Le ministre des travaux publics et Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à l’organisation terrtoriale du pays; Vu le décret n° 80-99 du 6 avril 1980 relatif à la procédure de classement et déclassement de voles de communication ; Vu l’instruction interministérielle du 11 mal 1983 relative au classement et déclassement des chemins de wilaya et des chemins communaux ; Vu la délibération du 18 mai 1985 de l’Assemblée populaire de la wilaya de Batna; Vu la lettre du 13 août 1985 du directeur des Infrastructures de base de la wilaya de Batna; Arrêtent : Article 1er. Les tronçons de voles précédemment classés chemins communaux sont classés dans la catégorie chemins de wilaya > et affectés de la nouvelle numérotation, conformément à l’article ci-dessous. Art. 2. - Les tronçons de voies concernés sont définis comme suit : Imprimerie Officielle, Anger 7, 9 1°) le tronçon de 16 km reliant Tfelfel à Chenaoua en passant par T’Kout, est classé et numéroté chemin de wilaya nº 5. Son PK origine se situe à Tfelfel et son PK final à Chenaoua. 2º le tronçon de 5 km reliant la route nationale n° 3 à El Biar est classé et numéroté chemin de wilaya n° 6. Son PK origine se situe à l’intersection avec la route nationale n° 3 et son PK final à El Biar. 3° le tronçon de 8 km reliant Radjati à Chaabet Ouled Chelih est classé et numéroté chemin de wilaya n° 161/Α. Son PK origine se situe à Radjati et son PK final à Chaabet Ouled Chelih. 4° le tronçon de 6 km reliant Aïn Yagout à Draa Boultif est classé et numéroté chemin de wilaya nº 7. Son PK origine se situe à Aïn Yagout et son PK final à Draâ Boultif. 5° le tronçon de 17 km reliant Aïn Djasser a M’Cil est classé et numéroté chemin de wilaya nº 8. Son PK origine se situe à Aïn Djasser et son PK final à M’Cil. 6° le tronçon de 18 km reliant Barika à Ain Himeur est classé et numéroté chemin de wilaya n° 11. Son PK origine se situe à Barika et son PK final à Aïn Himeur. 7° le tronçon de 6 km reliant Seggana à Tazert est classé et numéroté chemin de wilaya n° 35/Α. Son PK origine se situe à Seggana et son PK final à Tazert. 8° le tronçon de 26 km reliant Ras El Aloun à Djermia Goobat est classé et numéroté chemin de wilaya n° 10. Son PK origine se situe à Ras El Aloun et son PK final à Djermia Goobat. 9º Le tronçon de 12 km reliant la route nationale n° 78 à Adaoua Outah (wilaya de Sétif) est classé et numéroté chemin de wilaya n° 9. Son PK origine se situe à l’intersection avec la route nationale n° 78 et son PK final à Adaoua Outah (wilaya de Sétif). Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 décembre 1985. Le ministre des travaux Le ministre de l’intérieür publics, et des collectivités locales, Ahmed BENFREHA. M’Hamed YALA et 13 Avenue Abdelkader Benbarek