Décret n° 81-243 du 5 septembre 1981 portant création
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةA titre transitotre, en attendant 'application de la gestion socialiste des entreprises, les établissements hospitallers spécialisés, tel que definis à l'article 2 ci-dessous, sont régis par les dispositions du présent décret.
Article 2
فتح المادةLes établissements hospitaliers spécialisés sent des établissements publics à caractère administtratif, comprenant les hôpitaux et les structures qui en dépendent et dont les activités sont réservées : au diagnóstic, au traitement, à la rééducation médicale et à la prévention portant sur une maladie déterminée ou l'affection d'un appareil ou d'un système organique donné :
- à un groupe d'âge déterminé tel que les enfants ou les personnes âgées; au diagnostic et au traitement de maladies de longue durée.
Ces établissements sont tenus d'assurer des services de consultations externes pour malades ambulatoires et un service médical de garde.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 885 Ils assurent, dans leurs spécialités respectives, en coordination avec les secteurs sanitaires, une couverture sanitaire nationale, régionale ou locale.
Ils contribuent à la formation et au perfectionnement des personnels de la santé, notamment des personnels médicaux et paramédicaux.
Article 3
فتح المادةChaque établissement est dénommé « hôpital > suivi de la spécialité correspondant à l'activité qui y est assurée et éventuellement d'une appeliation.
Article 4
فتح المادةL'établissement hospitalier spécialisé est doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
Il est placé sous la tutelle du wali de la wilaya du siège de l'établissement.
Article 5
فتح المادةSont créés les établissements hospitaliers spécialisés figurant en annexe du présent décret.
Toute création nouvelle ou suppression d'un établissement hospitalier spécialisé est prononcée par un décret, qui fixera également son siège.
Article 6
فتح المادةLes établissements hospitaliers spécialisés pour l'enseignement médical et la recherche scientifique sont érigés en structures hospitalières et universitaires dont la création, l'organisation et le fonctionnement sont régis par les dispositions legislatives et réglementaires en vigueur relatives aux centres hospitaliers et universitaires.
Article 7
فتح المادةRelèvent de la compétence du ministre de la santé, sous réserve des dispositions prévues a l'article 6 ci-dessus, les changements de destination et d'affectation, la création, la suppression et la modification d'une structure ou partie d'une structure composant l'établissement hospitalier spécialisé.
Article 8
فتح المادةLes établissements hospitaliers spécialisés sent classés en catégories, selon l'importance de leurs activités, des besoins à satisfaire, des structures et moyens existants ou programmés.
Un arrêté conjoint du ministre de la santé et da ministre des finances fixera le classement des étab'issements hospitaliers spécialisés dans l'une des catégories prévues.
Article 9
فتح المادةL'établissement hospitalier spécialisé est administré par un conseil de direction et dirigé par un directeur.
Il est doté d'un conseil médical.
TITRE II — ORGANISATION ADMINISTRATIVE
Chapitre I — Le conseil de direction
Article 10
فتح المادةLe conseil de direction de l'établissement hospitalier spécialisé comprend :
- le directeur de l'établissement agissant par délégation du wali, président, un membre de l'assemblée populaire de la wilaya du siège de l'établissement désigné par le président de cette assemblée,
- les directeurs adjoints, le président et le vice-président du conseil médical,
- le secrétaire général de la section syndicale,
- un représentant des personnels paramédicaux désigné, par la section syndicale, pour une durée de deux ans renouvelable.
Article 11
فتح المادةLe conseil de direction est tenu informé du fonctionnement de l'établissement et délibère sur les matières suivantes :
- les programmes d'actions en matière de prévention, d'éducation sanitaire et de soins,
- les programmes annuels d'entretien et de maintenance des bâtiments et équipements,
- les mesures propres à améliorer et développer les actions de santé et de recherche appliquée,
- la coordination, dans le cadre de la réglementation en vigueur, des activités entre l'établissement et les autres structures sanitaires, notamment les secteurs sanitaires ;
- les questions relatives à l'organisation et au fonctionnement des services, le réglement intérieur,
- les tableaux de répartition des effectifs des personnels de l'établissement, dans les limites des effectifs réglementaires,
- le projet de budget, les projets d'investissements dans les limites fixées par la réglementation,
- les marchés et avenants, les acquisitions et alinéations de biens meubles et les baux de location,
- le compte administratif et le compte de gestion matières,
- le compte de gestion de l'agent comptable de l'établissement,
- l'acceptation ou le refus des dons et legs sans charge, conditions ou affectation immobilière,
- le réglement des litiges,
- le rapport annuel d'activité établi et présenté par le directeur de l'établissement.
Article 12
فتح المادةLe conseil de direction ne peut pas valablement prendre de décisions devant entrainer des dépenses au-delà des limites des crédits budgétaires de l'établissement.
Article 13
فتح المادةLe conseil de direction se réunit obli- - gatoirement, en séance ordinaire, deux fois par mois.
Il peut se réunir, en séance extraordinaire, sur convocation de son président, chaque fois que celui-ci juge nécessaire.
Les délibérations du conseil de direction sont consignées sur procés-verbaux inscrits sur un registre spécial, signé par le président et le secrétaire de séance.
Le secrétariat du conseil de direction est assuré par le directeur de l'établissement
Article 14
فتح المادةLe conseil de direction ne peut délibérer valablement que si la majorité de ses membres est présente.
Cependant, si le quorum n'est pas atteint, le conseil de direction est à nouveau convoqué dans les quinze jours suivants et ses membres peuvent alors délibérer quel que soit le nombre des présents.
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents.
Article 15
فتح المادةLes procés-verbaux des délibérations sont adressés au wall, pour approbation, dans les huit jours qui suivent leur adoption par le conseil de direction.
Les délibérations sont réputées approuvées et ce, dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur, si le wali n'a pas fait connaître son opposition dans le délai de trente jours à compter de la date de leur envoi.
Les dispositions relatives à l'approbation du projet de budget sont fixées au titre III du présent décret.
Chapitre II — Le directeur
Article 16
فتح المادةL'établissement hospitalier spécialisé est dirigé par un directeur qui exerce ses attributions conformément à la réglementation en vigueur et dans le respect des prérogatives du conseil de direction.
Article 17
فتح المادةLe directeur est assisté d'un économe et, éventuellement, d'un ou plusieurs directeurs adjoints dont le nombre et les attributions seront fixés, selon la catégorie de classement de l'établissement, par l'arrêté interministériel prévu à l'article 8 ci-dessus.
Les directeurs adjoints sont choisis, soit parmi les directeurs d'administration hospitalière, soit parmi les techniciens de la santé.
Le directeur de l'établissement, les directeurs-adjoints et l'économe sont nommés par arrêté du ministre de la santé, dans le cadre des dispositions statutaires les régissant.
Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.
Article 18
فتح المادةLe directeur représente l'étabissement en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Article 19
فتح المادةLe directeur prend toutes les mesures propres à assurer le fonctionnement efficace de l'établissement. Il est responsable du bon ordre et de la discipline. Il exerce l'autorité hiérarchique sur l'ensemble du personnel de santé en activité dans l'établissement.
Article 20
فتح المادةLe directeur de l'établissement établit un rapport annuel d'activité qu'il adresse au wali et au ministre de la santé, après examen et avis du conseil de direction. 8 septembre 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Chapitre III — Le conseil médical
Article 21
فتح المادةLe conseil médical de l'établissement comprend : le directeur de l'établissement, les praticiens exerçant les fonctions de chefs de service, deux techniciens représentant les personnels paramédicaux, désignés par la section syndicale, pour une durée de deux ans renouvelable, -deux représentants des résidents dans l'établissements assurant une formation post-graduée.
Article 22
فتح المادةLe conseil médical élit, parmi ses membres appartenant au corps médical et pour une urée de deux ans renouvelable, un président et in vice-président.
Article 23
فتح المادةLe conseil médical a pour mission de donner des avis et de faire des propositions et des ecommandations au conseil de direction sur tous es aspects médicaux liés à l'organisation et au foneonnement de l'établissement.
A ce titre, il est notamment chargé : d'émettre des avis sur les projets de pro rammes relatifs aux équipements, constructions et caménagement des services; d'émettre des avis et, éventuellement, des recommandations sur : * la coordination des moyens sanitaires de l'éta- Missement, L'établissement de liens fonctionnels entre les ervices médicaux, * les tableaux des effectifs des personnels médial et paramédical; de proposer toute mesure de nature à améliorer crganisation et le fonctionnement des services.
Article 24
فتح المادةLe conseil médical est consulté obligaoirement par le conseil de direction avant toute télibération de celui-ci portant sur des questions médicales.
Article 25
فتح المادةLe conseil médical se réunit, sur convocation de son président, en séance ordinaire, tous deux mois.
Il peut se réunir en séance extraordinaire, soit à l'initiative de son président ou du directeur de l'établissement, soit à la demande de la majorité de ses membres.
Chaque réunion donne lieu à la rédaction d'un procés-verbal consigné sur un registre.
Article 26
فتح المادةLe conseil médical ne peut sièger valablement que si la majorité de ses membres est présente.
Cependant, si le quorum n'est pas atteint, le conseil médical est à nouveau convoqué dans les quinze jours suivants, et ses membres peuvent alors sièger quel que soit le nombre des présents, REPUBLIQUE ALGERIENNE 887
TITRE III — ORGANISATION FINANCIERE
Chapitre I — Préparation et approbation du budget
Article 27
فتح المادةLe budget de l'établissement est unique, est présenté par titres, chapitres, articles et paragraphes.
La nomenclature budgétaire est fixée par arrêté conjoint du ministre de la santé et du ministre des finances.
Article 28
فتح المادةLe budget de l'établissement comporte an titre de ressources et un titre de dépenses.
- les ressources comprennent : les subventions de fonctionnement dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur, * les dons et legs, octroyés dans le cadre de la réglementation en vigueur, * les ressources diverses liées à l'activité de l'établissement.
- les dépenses comprennent les dépenses de fonctionnement,
Article 29
فتح المادةLe projet de budget, préparé par le directeur de l'établissement, est soumis, pour délibération, au conseil de direction puis au wali dans le cadre de l'exercice du pouvoir de tutelle.
Le projet de budget, accompagné de l'avis du conseil de direction, est adressé par le wall, dans les delais réglementaires, au ministre de la santé qui le soumet à la procédure d'approbation prévue par is reglementation en vigueur.
Article 30
فتح المادةDans le cas où l'approbation du projet de budget n'est pas intervenue en début d'exercice, les opérations de dépenses peuvent être effectuées conformément aux dispositions législatives en vigueur.
Chapitre II — Exécution et contrôle du budget
Article 31
فتح المادةLe directeur de l'établissement hospita- Fer spécialisé est ordonateur du budget de l'établissement.
Article 32
فتح المادةL'ordonnateur peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs agents.
Article 33
فتح المادةLa tenue de la comptabilité et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable soumis aux dispositions réglementaires en vigueur.
Article 34
فتح المادةLes virements de crédits, d'un titre à un autre, doivent faire l'objet d'un arrêté conjoint du ministre de la santé et du ministre des finances.
Les virements de crédits, de chapitre à chapitre au sein d'un même titre, ou d'article à l'article à l'intérieur d'un même chapitre sont décidés par le directeur de l'établissement. Ces virements ne peuvent porter que sur les dépenses se rapportant au personnel, à la formation, à l'alimentation, aux médicaments et au- 888 JOURNAL OFFICIEL DE LA tres produits à usage médical, à l'exclusion de toute autre catégorie de dépenses, Les décisions correspondantes, soumises à l'avis préalable du conseil de direction, doivent être approuvées par le wali.
Article 35
فتح المادةL'agent comptable établit le compte de gestion financière qu'il adresse à l'ordonnateur, au wall, au ministre de la santé et au ministre des finances, au plus tard trois mois après la clôture de l'exercice.
Article 36
فتح المادةLe compte administratif, établi par l'ordonnateur et adopté par le conseil de direction, REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 septembre 1981 est soumis à l'approbation du wali, qui en adresse un exemplaire au ministre de la santé.
Article 37
فتح المادةLe contrôle financier de l'établissement est exercé par un contrôleur financier désigné par le ministre des finances.
Article 38
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 5 septembre 1981.
Chadli BENDJEDID ANNEXE LISTE DES HOPITAUX SPECIALISES SPECIALITE DENOMINATION LOCALISATION WILAYA Psychiatrie Hôpital psychiatrique Franz Fanon Blida Blida Hôpital psychiatrique Hôpital psychiatrique Drid Hôpital psychiatrique Hôpital psychiatrique Hôpital psychiatrique Oued-Aïssi Tizi Ouzou Hoçine Alger Alger El Arrouche Skikda Oued Athmania Constantine Sidi Chami Oran Hôpital psycho-pédagogique << les Oliviers > Bir Mourad Raïs Alger Neurochirurgie Hopital neuro-chirurgical Ali Ait Idir Alger Alger Cancérologie Hôpital de traitement anti <<< Pierre et Marie Curie > -cancéreux Alger Alger Rééducation et Réadapta- Hôpital de rééducation fonctionnelle Tixeraine Alger tion fonctionnelle MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
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يستند إلى · تأشيراته
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يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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أُلغي بموجب Décret n° 81-294
« hospitalier spécialisé (hôpital psycho-pédagogique) officiel de la République algérienne démocratique et dans le cadre des dispositions du décret n° 81-243 du populaire. 5 septembre 1981 portant création et organisation »
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تُمِّم بموجب Décret n° 85-255
« La liste des établissements hospitallers spécialisés, annexée au décret n° 81-243 du 5 septembre 1981 susvisé, est complétée comme suit: LOCALISATION WILAYAS Tiaret Tiaret Annaba Annaba Chéraga Tipaza officiel de la Répu »
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 97-465
« Sont abrogées les dispositions du décret n° 81-243 du 5 septembre 1981, »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (45)
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Décret exécutif n° 97-465
Décret exécutif n° 97-465 du 2 Chaâbane 1418 correspondant au 2 décembre 1997 fixant les règles de création, d'organisation et fonctionnement des établissements hospitaliers spécialisés
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 2 Rabie Ethani 1416 correspondant au 27 septembre 1995 portant convention-type applicable aux conventions entre les organismes de sécurité sociale et les établissements publics de santé ainsi que son annexe
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Décret exécutif n° 97-437
Décret exécutif n° 97-437 du 16 Rajab 1418 correspondant au 17 novembre 1997 portant institution d'une indemnité de garde au profit des personnels des structures de santé assurant la garde
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Décret exécutif n° 96-433
Décret exécutif n° 96-433 du 19 Rajab 1417 correspondant au 30 novembre 1996 modifiant et complétant le décret n° 81-243 du 5 septembre 1981 portant création et organisation des établissements hospitaliers spécialisés
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 28 Moharram 1416 correspondant au 27 juin 1995 modifiant et complétant l'arrêté interministériel du 7 septembre 1993, fixant la liste des matériels et produits médicaux importés par les centres hospitalo-universitaires et les établissements hospitaliers spécialisés du secteur public ou pour leur compte et bénéficiant de l'exemption des droits et taxes
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 11 Chaoual 1415 correspondant au 13 mars 1995 fixant les conditions de nomination aux postes supérieurs des centres hospitalo-universitaires, des secteurs sanitaires et des établissements hospitaliers spécialisés 27 Joumada El Oula 1416 JOURNAL OFFICIEL 22 octobre 1995
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Décret exécutif n° 94-423
Décret exécutif n° 94-423 du 29 Joumada Ethania 1415 correspondant au 3 décembre 1994 portant modification du décret exécutif n° 94-68 du 19 mars 1994 fixant les modalités de financement des budgets des secteurs sanitaires et des établissements hospitaliers spécialisés y compris les centres hospitalo-universitaires
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Décret exécutif n° 94-235
Décret exécutif n° 94-235 du 25 Safar 1415 correspondant au 3 août 1994 portant modification du décret exécutif n° 94-68 du 19 mars 1994 fixant les modalités de financement des budgets des secteurs sanitaires et des établissements hospitaliers spécialisés y compris les centres hospitalo-universitaire
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Décret exécutif n° 94-68
Décret exécutif n° 94-68 du 7 Chaoual 1414 correspondant au 19 mars 1994 fixant les modalités de financement des budgets des secteurs sanitaires et des établissements hospitaliers spécialisés y compris les centres hospitalo-universitaires
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 20 Rabie El Aouel 1414 correspondant au 7 septembre 1993 fixant la liste des matériels et produits médicaux importés par les centres hospitalo-universitaires et établissements hospitaliers spécialisés du secteur public ou pour leur compte et bénéficiant de l'exemption des droits et taxes
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Décret exécutif n° 93-281
Décret exécutif n° 93-281 du 9 Joumada Ethania 1414 correspondant moudjahidine
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Décret exécutif n° 93-302
Décrét exécutif n° 93-302 du 24 Joumada Ethania 1414 correspondant au 8 décembre 1993 portant modification du décret exécutif nº 93-281 du 9 Joumada Ethania 1414 correspondant au du décret exécutif n° 93-88 du 3 avril 1993, fixant les modalités de 23 novembre 1993 portant modification financement des budgets des secteurs sanitaires et des établissements hospitaliers spécialisés y compris les centres hospitalo-universitaires
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Décret exécutif n° 93-88
Décret exécutif n° 93-88 du 3 avril 190 fixant les modalités de financement des budgets des secteurs des établissements hospitaliers spécialisés y sanitaires et compris les centres hospitalo-universitaires
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Décret exécutif n° 92-135
Décret exécutif n° 92-135 du 7 avril 1992 fixant les modalités de financement des budgets des secteurs sanitaires et des établissements hospitaliers spécialisés y compris les centres hospitalo-universitaires
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Décret exécutif n° 92-444
Décret exécutif n° 92-444 du 2 décembre 1992 portant modification du décret exécutif n° 92-135 du 07 avril 1992 fixant les modalités de financement des budgets des secteurs sanitaires et des établissements hospitaliers spécialisés y compris les centres hospitalo-universitaires
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Décret exécutif n° 91-322
Décret exécutif n° 91-322 du 14 septembre 1991 portant modification du décret exécutif n° 91-120 du 27 avril 1991 fixant les modalités de financement des budgets des secteurs sanitaires et des établissements hospitaliers spécialisés y compris les centres hospitalo-universitaires, p 1381
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Décret exécutif n° 91-120
Décret exécutif n° 91-120 du 27 avril 1991 fixant les modalités de financement des budgets des secteurs sanitaires et des établissements hospitaliers spécialisés y compris les centres hospitalo-universitaires, p 560
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Décret exécutif n° 91-435
Décret exécutif n° 91-435 du 9 novembre 1991 portant modification du décret exécutif n° 91-322 du 14 septembre 1991 portant modification du décret exécutif n° 91-120 du 27 avril 1991 fixant les modalités de financement des budgets des secteurs sanitaires et des établissements hospitaliers spécialisés y compris les centres hospitalo-universitaires
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Décret exécutif n° 90-368
Décret exécutif n° 90-368 dù 10 novembre 1990 portant modification du décret exécutif n° 90-136 du 15 mai 1990 fixant les modalités de financement des budgets des secteurs sanitaires et des établissements hospitaliers spécialisés y compris les centres hospitalo-universitaires
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Décret exécutif n° 90-386
Décret exécutif n° 90-386 du 24 novembre 1990 fixant une indemnité de garde allouée aux personnels des structures de la santé assurant la garde
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 17 décembre 1989 portant modification de la répartition détaillée des recettes et des dépenses des centres hospitalo-unversitaires, des secteurs sanitaires et des établissements hospitaliers spécialisés
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Décret exécutif n° 89-157
Décret exécutif n° 89-157 du 15 août 1989 fixant les modalités de financement des budgets des secteurs sanitaires et des établissements hospitaliers spécialisés, y compris les centres hospitalo-universitaires
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 16 août 1989 portant répartition détaillée des recettes et des dépenses des centres hospitalo-universitaires, des secteurs sanitaires et dés établissements hospitaliers spécialisés
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 2 octobre 1988 portan modification de la répartition détaillée des recette et des dépenses des centres hospitalc universitaires des secteurs sanitaires et des établis sements hospitaliers spécialisés, p
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 6 mars 1988 relatif à la nomenclature budgétaire des centres hospitalo-universitaires des secteurs sanitaires et des établissements hospitaliers spécialisés
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 8 mars 1988 portant répartition détaillée des recettes et des dépenses des centres hospitalo-universitaires, des secteurs sanitaires et des établissements hospitaliers spécialisés
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Décret n° 88-69
Décret n° 88-69 du 22 mars 1988 fixant l'équilibre et les modalités de financement des budgets des secteurs sanitaires et des établissements hospitaliers spécialisés, y compris les centres hospitalo-universitaires
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 12 décembre 1987 portant répartition détaillée des recettes et des dépenses des secteurs sanitaires et des établissements hospitaliers spécialisés
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 20 décembre 1987 portant modification de la répartition détaillée des recettes et des dépenses des secteurs sanitaires et des établissements hospitaliers spécialisés
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Décret n° 87-04
Décret n° 87-04 du 1er janvier 1987 fixant l'équilibre et les modalités de financement des budgets des secteurs sanitaires et des établissements hospitaliers spécialisés, y compris les centres hospitalo-universitaires
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