Arrêté interministériel du 2 Rabie Ethani 1416 correspondant au 27 septembre 1995 portant convention-type applicable aux conventions entre les organismes de sécurité sociale et les établissements publics de santé ainsi que son annexe
Article 2
فتح المادةLes conventions visées à l'article 1er ci-dessus porteront sur les conditions et modalités de prise en charge des soins spécialisés de haut niveau notamment dans les pathologies pourvoyeuses de transfert pour soins à l'étranger.
Article 3
فتح المادةLa convention-type prévue à l'article 1er ci-dessus est fixée conformément à l'annexe du présent arrêté.
Article 4
فتح المادةToute convention devrait comporter les dispositions relatives notamment : aux conditions de financement des activités, au mode d'organisation, de gestion et de fonctionnement du service prestataire,
- à l'intéressement des personnels, aux conditions de remboursement des frais de prise en charge, médicale des assurés sociaux et de leurs ayants droits.
Article 5
فتح المادةLes conditions de remboursement des frais de prise en charge médicale des non assurés sociaux sont fixées par la réglementation en vigueur.
Article 6
فتح المادةLes co-contractants d'un commun accord peuvent inclure des clauses particulières à la convention-type.
Article 7
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 Rabie Ethani 1416 correspondant au 27 septembre 1995.
Le ministre de la santé Le ministre du travail et de la population, et de la protection sociale, Yahia GUIDOUM Mohamed LAICHOUBI ANNEXE CONVENTION-TYPE APPLICABLE AUX CONVENTIONS ENTRE LES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE ET LES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTE TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article. ler. L'objet de la présente convention-type est la mise en œuvre des programmes tendant à sursoir définivement aux transferts pour soins à l'étranger, ainsi que la mise en place des modalités pour la prise en charge des assurés sociaux et de leurs ayants droit par les structures ou les services cités à l'article 2 ci-dessous, et ce conformément à l'arrêté interministériel du 27 septembre 1995. 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE -Art. 2. - Les structures et/ou services publics de santé concernés par la présente convention-type sont notamment :
Centre Pierre et Marie Curie d'Alger (C.P.M.C), service de Senologie, Centre Pierre et Marie Curie d'Alger (C.P.M.C), service d'Oncologie, Centre Pierre et Marie Curie d'Alger (C.P.M.C), service d'Hematologie et greffe de moëlle osseuse, Centre Pierre et Marie Curie d'Alger (C.P.M.C), service de Radiothérapie, Clinique Mohamed ABDERRAHMANI, (Bir-Mourad-Raïs) service de chirurgie cardiaque,
- Etablissement Hospitalier Spécialisé (E.H.S.) d'Azur plage, Staoueli (Tipaza), service de rééducation fonctionnelle, Centre Hospitalo-Universitaire (C.H.U.) d'Alger centre, service de Cardiologie, Centre Hospitalo-Universitaire (C.H.U.) d'Alger centre, service de Neurochirurgie, Centre Hospitalo-Universitaire (C.H.U.) d'Alger centre, service d'O.R.L., Etablissement Hospitalier Spécialisé (E.H.S.) Ali Aït-idir d'Alger, service d'exploitation Radiologique, Etablissement Hospitalier Spécialisé (E.H.S.) Ali Aït-idir d'Alger, service de Neurochirurgie, Centre Hospitalo-Universitaire (C.H.U.) d'Alger ouest, service d'Ophtalmologie, Centre Hospitalo-Universitaire (C.H.U.) d'Alger centre, service d'Ophtalmologie, Centre Hospitalo-Universitaire (C.H.U.) d'Alger centre, service de Transplantation rénale, Centre Hospitalo-Universitaire (C.H.U.) d'Alger centre, service Orthopédie, Secteur Sanitaire de sidi-M'hamed : Alger, service des brulés, Centre Hospitalo-Universitaire (C.H.U.) d'Alger-est, service de gynécologie obstétrique hôpital Parnet, Centre Hospitalo-Universitaire (C.H.U.) de Blida, service des brûlés de Douéra, 15 Dhou El Kaada 1417 ALGERIENNE N° 16 23 mars 1997 Centre Hospitalo-Universitaire (C.H.U.) d'Annaba, service d'ophtalmologie, Centre Hospitalo-Universitaire (C.H.U.) d'Annaba, service d'O.R.L., Centre Hospitalo-Universitaire (C.H.U.) de Constantine, service de radiothérapie et oncologie, Clinique Erriadh de Constantine, service de chirurgie cardiaque, Centre Hospitalo-Universitaire (C.H.U.) de Constantine, service d'orthopédie, Centre Hospitalo-Universitaire (C.H.U.) de Constantine, service de transplantation rénale, Centre Hospitalo-Universitaire (C.H.U.) d'Oran, service d'oncologie, Centre Hospitalo-Universitaire (C.H.U.) d'Oran, service d'hématologie, Centre Hospitalo-Universitaire (C.H.U.) d'Oran, service de radiothérapie, Centre Hospitalo-Universitaire (C.H.U.) d'Oran, service de cardiologie, Centre Hospitalo-Universitaire (C.H.U.) d'Oran, service d'ophtalmologie, Centre Hospitalo-Universitaire (C.H.U.) d'Oran, service des brûlés, Centre Hospitalo-Universitaire (C.H.U.) d'Oran, service d'orthopédie, Etablissement Hospitalier Spécialisé - Ben Aknoun Alger, (E.H.S.) service de cardiologie, Etablissement Hospitalier Spécialisé - Ben Aknoun Alger, (E.H.S.) service de chirurgie vasculaire, Etablissement Hospitalier Spécialisé - Ben Aknoun Alger, (E.H.S.) service de chirurgie cardiaque, Centre Hospitalo-Universitaire (C.H.U.) de Bab El Oued - Alger service de radiologie, Centre Hospitalo-Universitaire (C.H.U.) de Blida, service d'orthopédie de Douéra.
Article 3
فتح المادةLes structures et/ou services publics de santé concernés par la présente convention-type seront liés avec la Caisse Nationale d'Assurances Sociales (C.N.A.S.) par un contrat spécifique qui prévoit les activités et programmes à réaliser et les conditions de leur financement. 15 Dhou El Kaada 1417 JOURNAL OFFICIEL DE 23 Mars 1997
Article 4
فتح المادةToute structure ou service publics de santé conventionné doit fournir obligatoirement à la Caisse Nationale d'Assurances Sociales (C.N.A.S.) toute information relative au mode d'organisation, de gestion et de fonctionnement, notamment :
Liste des actes médico-chirurgicaux pratiqués, Capacité de réalisation (objectifs mini-maxi), Fiche technique du service (patrimoine mobilier et immobilier du service).
Article 5
فتح المادةL'admission des malades se fait sur orientation de services spécialisés ou sur orientation de la commission médicale nationale.
Le patient doit être muni d'une prise en charge délivrée par les agences de la Caisse Nationale d'Assurances Sociales (C.N.A.S.).
En cas de traitements urgents, la structure ou le service conventionné procède à l'admission du malade et transmet à l'agence de la Caisse Nationale d'Assurances Sociales (C.N.A.S.) dont relève l'assuré : une demande de prise en charge comportant, outre les nom, prénoms, la qualité, l'adresse du malade ainsi que celui de l'assuré et son employeur, une copie de la carte d'immatriculation ou son numéro, la dernière fiche de paie, une fiche familiale d'état civil, un rapport médical détaillé dûment établi par le médecin chef de service.
TITRE II — CONDITIONS ET MODALITES DE FINANCEMENT
Article 6
فتح المادةSous réserve des dispositions des articles 13 à 15, le financement des activités des structures ou services publics de santé se fera sur la base de la facturation des actes prodigués tels que définis dans le contrat spécifique.
Article 7
فتح المادةLes prix d'hospitalisation et de traitement sont déterminés sur la base d'un forfait à l'acte arrêté d'un commun accord entre la Caisse Nationale d'Assurances Sociales (C.N.A.S.) et les services ou structures publics relevant du ministère de la santé et de la population.
Article 8
فتح المادةL'intéressement prévu à l'article 4 de l'arrêté interministériel du 27 septembre 1995, fera l'objet de clauses contractuelles en rapport avec la réglementation en vigueur.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 5
Article 9
فتح المادةLes prix d'hospitalisation et de traitement sont remboursés à cent pour cent (100%) des tarifs fixés conjointement par les deux parties concernées.
Article 10
فتح المادةAprès signature du contrat spécifique et sur la base des objectifs annuels arrêtés d'un commun accord, une avance forfaitaire égale au montant calculé sur une activité trimestrielle sera octroyée à la structure ou au service public de santé contractant.
Article 11
فتح المادةLes paiements s'effectueront mensuellement sur la base de lectures individuelles établies et la prise en charge.
Les paiements sont versés au compte de la structure ou service public de santé conventionné.
La facture devra comporter les nom, prénom du malade avec la mention assuré, conjoint, enfant ou ascendant, la date d'entrée et de sortie du malade et l'acte pratiqué.
Une facture détaillée à l'acte est exigée par la Caisse Nationale d'Assurances Sociales (C.N.A.S.).
La forme et la composition de la facture seront définies éventuellement dans le contrat spécifique.
Article 12
فتح المادةLa clôture des opérations annuelles se fera sur la base des factures émises par les structures services publics de santé concernés pour le compte de la Caisse Nationale d'Assurances Sociales (C.N.A.S.).
TITRE III — PERIODE TRANSITOIRE
Article 13
فتح المادةPour la période allant du 26 juin 1996 date de signature de la présente convention au 31 décembre 1996, le financement des activités des structures de services public de santé cités à l'article 2 ci-dessus, se fera sur la base d'avance et ce, pour l'acquisition de consommables, instrumentation, équipement, médicaments et réactifs.
Article 14
فتح المادةDurant la période transitoire telle que définie dans l'article 13 ci-dessus, la Caisse Nationale d'Assurances Sociales (C.N.A.S.) s'engage à liberer les montants nécessaires à la satisfaction des besoins auprès de fournisseurs, dans la limite des crédits inscrits au titre de chaque structure ou services public de santé et selon les modalités qui seront définies dans chaque contrat spécifique.
Article 15
فتح المادةLes crédits alloués sous forme d'avance tels que définis dans l'article 13 ci-dessus feront l'objet d'une déduction progressive au titre des remboursements des frais d'hospitalisation et de traitement prévus dans les articles 6 et 7 ci-dessus. 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TITRE IV 2 DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 16
فتح المادةLes crédits alloués au titre de la présente convention-type sont destinés exclusivement à la couverture des dépenses prévues à l'article 13 ci-dessus.
Article 17
فتح المادةLes activités des structures ou services publics de santé sont soumis aux contrôles périodiques de la Caisse Nationale d'Assurances Sociales (C.N.A.S.) dans le cadre de l'évaluation normale des prestations rendues.
Les structures ou services publics de santé sont tenus de remettre à la Caisse Nationale d'Assurances Sociales (C.N.A.S.) toutes les informations ou données quantitatives et qualitatives liées à l'activité du service avec présentation des bilans trimestriels conformément aux formulaires annexés au contrat spécifique.
Article 18
فتح المادةToute révision ou modification de la présente convention-type et de ses avenants, ne deviendra définitive qu'après approbation par les parties concernées.
La présente convention-type est conclue pour une période d'une année à compter de sa signature par les deux (02) parties et est renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation par l'une des parties après préavis de trois (03) mois.
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