Décret exécutif n° 93-88 du 3 avril 190 fixant les modalités de financement des budgets des secteurs des établissements hospitaliers spécialisés y sanitaires et compris les centres hospitalo-universitaires
Article 2
فتح المادةLa participation de l'Etat, prévue à l'état annexé au présent décret, est versée par tranche trimestrielle au début de chaque trimestre au compte spécial du Trésor n° 305/003: "frais d'hospitalisation gratuite" (fonds de dotation).
Article 3
فتح المادةLa contribution des caisses de sécurité sociale, prévue à l'état annexé au présent décret, est versée en deux (02) tranches égales, au compte spécial du Trésor indiqué à l'article ci-dessus, au début des deux premiers trimestres de l'année en cours, à concurrence de cinq milliards de dinars (5.000.000.000 DA).
A défaut de versement, le trésorier central d'Alger est habilité à débiter le compte des caisses de sécurité sociale à hauteur de cinq milliards de dinars (5.000.000.000 DA).
Article 4
فتح المادةLe versement du complément de la contribution des caisses de sécurité sociale doit s'effectuer sur la base d'une convention entre le ministère de la santé et de la population, et les caisses de sécurité sociale, conformément aux dispositions de l'article n° 128 du décret legislatif n° 93-01 du 19 janvier 1993 portant loi de finances pour 1993.
Article 5
فتح المادةLes modalités de mise en oeuvre du conventionnement visé à l'article 4 ci-dessus, seront fixées par arrêté conjoint du ministre de la santé et de la population et du ministre du travail et des affaires sociales.
Article 6
فتح المادةLa répartition détaillée des recettes et des dépenses des établissements visés à l'article 1er ci-dessus ainsi que les modifications à cette répartition sont effectuées conformément à l'article 12 de la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985.
Article 7
فتح المادةLes budgets détaillés des établissements visés à l'article 1er ci-dessus sont approuvés par : le ministre de la santé et de la population pour les centres hospitalo-universitaires; le wali, pour les secteurs sanitaires et les établissements hospitaliers spécialisés.
Un exemplaire du budget de chaque établissement, dûment approuvé accompagné d'un état des effectifs des personnels, est adressé au ministère de l'économie et au ministère de la santé et de la population.
Article 8
فتح المادةLes directeurs généraux et les directeurs des établissements visés à l'article 1er ci-dessus sont tenus d'adresser au ministère de l'économie et au ministère de la santé et de la population trimestriellement une situation des engagements et des paiements de dépenses et une situation des effectifs réels; ces deux situations devront être visées par le comptable assignataire.
Article 9
فتح المادةLe ministre de l'économie, le ministre de la santé et de la population et le ministre du travail et des affaires sociales, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 3 avril 1993.
Bélaïd ABDESSELAM ETAT ANNEXE Récapitulation générale des recettes par catégorie RECETTES PAR CATEGORIES MONTANT
- Participation de l'Etat.
Contribution des caisses de sécurité sociale (article 128 portant loi de finances pour 1993).
Remboursements des caisses de sécurité sociale au titre des conventions.
Autres ressources..
Reliquats sur exercices antérieurs.
Total des recettes....
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Article 1er
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 93-281 (ج.ر عدد 77 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
"Art. 1er. Le montant des participations, des remboursements et des autres ressources ainsi que des reliquats sur exercices antérieurs, destinés au financement des budgets des centres hôspitalo-universitaires, des secteurs sanitaires et des établissements hospitaliers spécialisés est, pour 1993, fixé: globalement à la somme de vingt cinq milliards huit cent quatre vingt neuf millions de dinars (25.889.000.000 DA), et par catégorie, selon l'état annexé au présent décret."
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يستند إلى · تأشيراته
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يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 93-281
« L'article 1er du décret exécutif n° 93-88 du 3 avril 1993 susvisé, est modifié comme suit : "Art. 1er. Le montant des participations, des remboursements et des autres ressources ainsi que des reliquats sur exercices anté »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
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Décret exécutif n° 93-281
Décret exécutif n° 93-281 du 9 Joumada Ethania 1414 correspondant moudjahidine
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Décret présidentiel n° 93-166
Décret présidentiel nº 93-166 du 13 juillet 1993 portant transfert de crédits au budget des charges communes
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