Décret exécutif n° 91-108 du 27 avril 1991 portant statut particulier des directeurs d'administration sanitaire (D.A.S.)
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Chapitre I — Champ d'application
Article 1er
فتح المادةEn application de l'article 4 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, le présent décret a pour objet de préciser les dispositions spécifiques applicables aux corps des directeurs d'administration sanitaire et de fixer la nomenclature ainsi que les conditions d'accès aux postes de travail et emplois correspondants aux-dits corps.
Article 2
فتح المادةLes directeurs d'administration sanitaire assurent en fonction de leurs grades et conformément aux lois et règlements en vigueur, l'administration et la gestion des secteurs sanitaires, des établissements hospitaliers spécialisés, des CHU et des établissements de formation relevant du ministère de la santé.
Ils peuvent être mis en position d'activité par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, de l'autorité chargée de la fonction publique et du ministre concerné dans les établissements ayant des activités similaires à celles des établissements énumérés à l'alinéa 1ª ci-dessus et ne relevant pas du ministère de la santé.
A titre exceptionnel, ils peuvent être en position d'activité au niveau de l'administration centrale.
Chapitre II — Droits et obligations
Article 3
فتح المادةLes travailleurs régis par les dispositions du présent statut sont soumis aux droits et obligations prévus par le décret n° 85-59 du 23 mars 1985, susvisé.
Ils sont, en outre, assujettis aux règles précisées par le règlement intérieur spécifique à l'administration qui les emploie.
Article 4
فتح المادةConformément à la législation et à la règlementation en vigueur, les directeurs d'administration sanitaire bénéficient:
a) du transport pour les personnels astreints à un travail de nuit ou à une garde.
Les conditions dans lesquelles le transport est assuré, sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre chargé des finances et de l'autorité chargée de la fonction publique,
b) de prestations en matière de cantine dans les structures de santé. La restauration est gratuite pour le personnel de garde
c) d'une protection spéciale à l'association et durant l'exercice de leur fonction. A cet effet ils bénéficient du concours des autorités concernées.
Article 5
فتح المادةLes directeurs d'administration sanitaire quel que soit leur poste de travail et en toute circonstance nécessitant leur concours, sont astreints dans le cadre des missions qui leurs sont dévolues :
- aux gardes réglementaires organisées au sein du service ou de l'établissement, à une disponibilité permanente.
Chapitre III — Recrutement période d'essai
Article 6
فتح المادةNonobstant les dispositions prévues par le présent statut en application des articles 34 et 35 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, les proportions fixées pour le recrutement peuvent être modifiées par arrêté conjoint de l'administration chargée de la santé et de l'autorité chargée de la fonction publique, après avis de la commission du personnel compétente.
Toutefois, ces modifications sont limitées à la moitié au plus des taux fixés pour les modes de recrutement par voie d'examen professionnel et de liste d'aptitude, sans que l'ensemble des proportions de recrutement interne ne dépasse le plafond de 50% des postes à pourvoir.
Article 7
فتح المادةLes candidats recrutés dans les conditions prévues par le présent statut sont nommés en qualité de stagiaires par l'autorité ayant pouvoir de nomination.
Article 8
فتح المادةEn application des dispositions des articles 40 et 41 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, les stagiaires sont soumis à une période d'essai fixée à 9 mois renouvelable une fois, le cas échéant.
La confirmation des directeurs d'administration sanitaire est subordonnée à leur inscription sur une liste d'aptitude arrêtée, sur rapport motivé du responsable hiérarchique, par un jury dont les attributions, l'organisation et le fonctionnement sont fixés conformément à la règlementation en vigueur.
Chapitre IV — Avancement - formation promotion
Article 9
فتح المادةLes rythmes d'avancement applicables aux directeurs d'administration sanitaire sont fixés selon les trois durées et les proportions prévues à l'article 75 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé.
Toutefois, les titulaires d'emplois présentant un taux élevé de pénibilité ou de nuisance dont la liste est fixée par le décret pris en application des dispositions de l'article 7 de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite, bénéficient des deux rhytmes d'avancement | selon les durées minimale et moyenne, aux proportions respectives de 6 et 4 sur 10 fonctionnaires conformément aux dispositions de l'article 75 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé.
Article 10
فتح المادةL'administration est tenue : d'assurer la formation, le perfectionnement et le recyclage des directeurs d'administration sanitaire en vue d'une amélioration constante de leur qualification et de leur promotion, d'assurer l'actualisation de leurs connaissances en vue de l'acquisition de nouvelles compétences techniques et administratives liées aux besoins du secteur de la santé et aux exigences de la médecine moderne.
Les conditions d'organisation de la formation seront fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l'autorité chargée de la fonction publique.
Article 11
فتح المادةSous réserve des dispositions de l'article 124 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, les directeurs d'administration sanitaire confirmés, remplissant à partir de la date de leur recrutement la condition d'ancienneté exigée pour l'avancement au premier échelon, sont promus nonobstant la procédure d'inscription au tableau d'avancement telle que prévue par l'article 76 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé.
Chapitre V — Dispositions générales d'intégration
Article 12
فتح المادةPour la constitution initiale des corps institués par le présent décret, il est procédé à l'intégration, à la confirmation et au reclassement des fonctionnaires titulaires et stagiaires ou confirmés en application du décret n° 86-46 du 11 mars 1986 susvisé et des travailleurs stagiaires dans les conditions fixées | par les dispositions des articles 137 à 145 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé et les dispositions du présent décret.
Article 13
فتح المادةLes fonctionnaires titulaires en application de la règlementation qui leur est applicable ou confirmés en application du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, sont intégrés, confirmés et rangés à l'échelon correspondant à celui qu'ils détenaient dans le corps d'origine, tout droit à l'avancement pris en compte.
Le reliquat d'ancienneté dégagé dans le corps d'origine est utilisé pour l'avancement dans le corps d'accueil.
Article 14
فتح المادةLes travailleurs non confirmés à la date d'effet du présent statut sont intégrés en qualité de stagiaires et confirmés, si leur manière de servir est jugée satisfaisante dès qu'ils ont accompli la période d'essai réglementaire prévue par le corps d'accueil.
Article 15
فتح المادةA titre transitoire et pendant une période de cinq (5) ans, à compter de la date d'effet du présent statut, l'ancienneté exigée pour la promotion à un grade ou à un poste supérieur des fonctionnaires intégrés dans les grades autres que ceux correspondants aux corps précédemment créés, en application de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, est appréciée cumultativement au titre du grade d'origine et du grade d'intégration.
Article 16
فتح المادةLes décisions portant confirmation, promotion, mouvement et cessation de fonction des travailleurs régis par le présent statut, font l'objet d'une publication par voie d'insertion au bulletin officiel de l'administration chargée de la santé.
Ces décisions sont notifiées aux intéressés.
TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES: AU CORPS DES DIRECTEURS D'ADMINISTRATION SANITAIRE
Chapitre I — Corps des directeurs d'administration sanitaire
Article 17
فتح المادةLe corps des directeurs d'administration sanitaire comprend les grades suivants : le grade des directeurs d'administration sanitaire de 3º classe, le grade des directeurs d'administration sanitaire de 2º classe, le grade des directeurs d'administration sanitaire de 1º classe, le grade des directeurs d'administration sanitaire hors classe,
Section 1 — Définition des tâches
Article 18
فتح المادةLes directeurs d'administration sanitaire sont chargés de l'administration générale dans les établissements hospitaliers spécialisés, dans les secteurs sanitaires, dans les centres hospitalo-universitaires et dans d'autres structures de santé et de formation relevant de l'administration chargée de la santé.
Ils sont responsables de leur gestion dans le cadre des lois et règlements ;
Ils peuvent, en outre, être chargés selon leur grade ; de traduire en mesures exécutoires les principes contenus dans les textes législatifs et réglementaires et veillent au respect des règles et procédures en vigueur ; d'instruire les affaires générales relatives à l'application des lois et règlements spécifiques au secteur de la santé, d'élaborer les instructions nécessaires à la mise en œuvre de la règlementation et de veiller à leur exécution; de concevoir et de réaliser tout projet d'étude, instrument ou procédure liés à leur domaine d'activité; d'assurer des missions de conseil ou d'assistance auprès de l'administration sanitaire ; de participer à la formation des personnels de santé; d'étudier et de proposer toute mesure de nature à améliorer l'organisation et la gestion des établissements de santé ; d'effectuer des missions d'expertise, d'inspection et de contrôle des structures et établissements relevant de l'administration sanitaire.
Section 2 — Conditions de recrutement
Article 19
فتح المادةLes directeurs d'administration sanitaire de 3ºclasse sont recrutés :
1) sur titre, parmi les candidats justifiant de la deuxième année de licence dans les spécialités en rapport avec les missions de gestion ayant suivi une formation de deux (2) semestres à l'école de santé publique ou dans d'autres établissemnts de formation spécialisée.
Les listes des établissements et des spécialités prévus à l'alinéa ci-dessus sont fixés, respectivement par arrêté conjoint du ministre de la santé et de l'autorité chargée de la fonction publique et par arrêté portant ouverture du concours.
2) Par voie d'examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les assistants administratifs principaux justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité dans l'administration sanitaire;
3) Au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les assistants administratifs principaux justifiant de dix (10) années d'ancienneté en cette qualité dans l'administration sanitaire et inscrits sur une liste d'aptitude.
Les candidats recrutés dans le cadre des dispositions fixées dans les 1º et 2º ci-dessus sont astreints à un stage de formation spécialisée préalable à leur confirmation.
Article 20
فتح المادةLes directeurs d'administration sanitaire de deuxième classe sont recrutés :
1) Sur titre, parmi les candidats ayant accompli avec succés deux (2) années d'enseignement supérieur dans les spécialités en rapport avec les missions de gestion et ayant suivi une formation de deux (2) années à l'école nationale de santé publique ou dans d'autres établissements de formation spécialisée.
Les listes des établissements et des spécialités prévues ci-dessus sont fixés respectivement par arrêté conjoint du ministre de la santé et de l'autorité chargée de la fonction publique, par arrêté portant ouverture du concours.
2) Par voie d'examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les D.A.S. de 3º classe justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité ;
3) Au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les D.A.S. de 3º classe justifiant de dix 10 années d'ancienneté en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude.
Article 21
فتح المادةLes directeurs d'administration sanitaire de 1ère classe sont recrutés :
Par voie de concours, sur titre, parmi les candidats titulaires d'un diplôme de post-graduation spécialisée dans le domaine de la gestion sanitaire ou d'un titre reconnu équivalent ;
Par voie d'examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir parmi les D.A.S. de 2ºclasse justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité.
Les candidats admis sont astreints à un stage de formation spécialisée préalable à leur confirmation.
Article 22
فتح المادةLes directeurs d'administration sanitaire, hors classe sont recrutés, dans la limite des postes à pourvoir, parmi les D.A.S.de 1º classe ayant cinq 5 années d'ancienneté en cette qualité, justifiant de travaux d'études, de recherche ou de missions dans le domaine de la gestion et inscrits sur une liste d'aptitude établie par l'autorité ayant pouvoir de nomination, après avis de la commission du personnel.
Section 3 — Dispositions transitoires d'intégration
Article 23
فتح المادةSont intégrés dans le grade des directeurs. d'administration sanitaire de 3º classe, les directeurs d'administration sanitaire de 3º classe titulaires et stagiaires.
Peuvent être intégrés, aprés avis de la commission du personnel, les attachés d'administration et les corps équivalents chargés des fonctions de directeurs d'administration sanitaire et inscrits sur une liste d'aptitude.
Article 24
فتح المادةSont intégrés dans le grade des directeurs d'administration sanitaire de 2º classe:
1) les directeurs d'administration sanitaire de 2º classe titulaires et stagiaires peuvent être intégrés après avis de la commission du personnel, et inscription sur une liste d'aptitude.
2) les directeurs d'administration sanitaire de 3º classe justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité et ayant occupé une fonction supérieure ou dirigé un établissement de catégorie supérieure à leur grade ou occupé un poste supérieur de niveau équivalent durant au moins trois (3) ans.
3) les directeurs d'administration sanitaire justifiant de dix (10) années de service effectif.
4) les administrateurs assurant les fonctions de directeurs d'administration sanitaire justifiant de cinq
(5) ans de service effectif en cette qualité et ayant occupé une fonction supérieure ou dirigé un établissement de catégorie supérieure à leur grade ou occupé un poste supérieur de niveau équivalent durant au moins trois ans.
Article 25
فتح المادةSont intégrés dans le grade des directeurs d'administration sanitaire de 1ère classe :
1) Les directeurs d'administration sanitaire de 1ère classe titulaires et stagiaires,
2) Les directeurs de l'administration sanitaire de 2ème classe, justifiant de cinq 5 années de service effectif en cette qualité et ayant occupé une fonction supérieure ou dirigé un établissement de catégorie supérieure à leur grade ou occupé un poste supérieur de niveau équivalent durant au moins trois ans.
Chapitre II — Les postes supérieurs
Article 26
فتح المادةPar application des articles 9 et 10 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, la liste des emplois supérieurs des directeurs d'administration sanitaire est fixé comme suit :
1) Au titre des centres hospitalo-universitaires :
Secrétaire général Directeur Sous-directeur Directeur d'unité Chef de bureau
2) Au titre des secteurs sanitaires et des établissements hospitaliers spécialisés et ce conformément aux décrets n° 81-242 et 81-243 du 5 septembre 1981 portant création et organisation des secteurs sanitaires et des établissements hospitaliers spécialisés :
Directeur et directeur adjoint de secteur sanitaire ou d'établissement hospitalier spécialisé de catégorie « Α »
Directeur et directeur adjoint de secteur sanitaire ou d'établissement hospitalier spécialisé de catégorie « В »
Directeur et directeur adjoint de secteur sanitaire ou d'établissement hospitalier spécialisé de catégorie «C»
Section 1 — Définition des tâches
Article 27
فتح المادةLes secrétaires généraux, les directeurs, les sous-directeurs, les directeurs d'unités hospitalières et les chefs de bureau de CHU sont chargés sous l'autorité du directeur général ou du responsable hiérarchique, des tâches telles que définies respectivement par les dispositions des articles 24 à 36 du décret n° 86-25 du 11 juin 1986 susvisé et des articles 1 et 3 du décret n° 86-294 du 16 décembre 1986 susvisé.
Article 28
فتح المادةQuel que soit leur grade dans le corps des directeurs d'administration sanitaire et la catégorie de classement de l'établissement de santé, les directeurs des secteurs sanitaires et des établissements hospitaliers spécialisés, sont chargés, conformément à la réglementation en vigueur, d'assurer la gestion et le bon fonctionnement des établissements de santé.
Ils sont responsables du maintien de l'ordre et de la discipline et exercent l'autorité hiérarchique sur l'ensemble des personnels placés sous leur autorité.
Article 29
فتح المادةLes directeurs adjoints de secteurs sanitaires ou d'établissements hospitaliers spécialisés sont chargés, sous l'autorité du directeur d'assurer la responsabilité de l'une des structures dont les attributions sont prévues aux articles 17 des décrets n° 81-242 et 81-243 du 5 septembre 1981 portant création et organisation des secteurs sanitaires et des établissements hospitaliers spécialisés et à l'article 3 du décret n° 82-496 du 18 décembre 1982 susvisé.
Section II — Conditions de nomination
Article 30
فتح المادةSous réserve des dispositions de l'article 33 du décret n° 86-25 du 11 février 1986 susvisé, les secrétaires généraux des CHU sont nommés parmi les directeurs d'administration sanitaire de 2º classe, justifiant d'au moins 3 années d'ancienneté en cette qualité.
Article 31
فتح المادةLes directeurs de CHU sont nommés parmi: les DAS de 2 classe au moins justifiant de 5 années d'exercice en cette qualité.
Article 32
فتح المادةLes sous-directeurs de CHU sont nommés parmi: les DAS de 2 classe au moins justifiant de deux années d'ancienneté en cette qualité.
Article 33
فتح المادةLes directeurs d'unité hospitalière sont nommées parmi: les DAS de 2 classe justifiant de deux années d'ancienneté en cette qualité au moins.
Article 34
فتح المادةLes chefs de bureaux de CHU sont nommés parmi :
- les DAS de 2me classe titulaires.
Article 35
فتح المادةLes directeurs de secteurs sanitaires ou d'établissements hospitaliers spécialisés de catégorie « A » sont nommés parmi: les DAS de 2e classe au moins justifiant de cinq
(5) années d'exercice en cette qualité.
Article 36
فتح المادةLes directeurs de secteurs sanitaires ou d'établissements hospitaliers spécialisés de catégorie « B » sont nommés parmi: les DAS de 2 classe au moins, justifiant de deux années d'ancienneté en cette qualité.
Article 37
فتح المادةLes directeurs de secteurs sanitaires ou d'établissements hospitaliers spécialisés de catégorie « C » sont nommés parmi : les DAS de 3 classe justifiant de cinq (5) années d'exercice en cette qualité.
Article 38
فتح المادةLes directeurs adjoints de secteurs sanitaires ou d'établissements hospitaliers spécialisés de catégorie « A » sont nommés parmi : les DAS de 2 classe au moins, justifiant de deux années d'ancienneté en cette qualité ;
Article 39
فتح المادةLes directeurs adjoints de secteurs sanitaires ou d'établissements hospitaliers spécialisés de catégorie « B » sont nommés parmi : les DAS de 2ème classe ayant au moins deux (2) années d'ancienneté en cette qualité.
Article 40
فتح المادةLes directeurs adjoints de secteurs sanitaires ou d'établissements hospitaliers spécialisés de catégorie « C » sont nommés parmi : les DAS de 3 classe ayant au moins deux (2) années d'ancienneté en cette qualité.
TITRE III — CLASSIFICATION
Article 41
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 69 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985, susvisé, le classement des postes de travail, emplois spécifiques aux corps des directeurs d'administration sanitaire est fixé conformément aux tableaux ci-après :
GRADES DAS hors classe DAS 1 classe DAS 2ème classe DAS 3ème classe POSTES SUPERIEURS Secrétaire général de centre hospitalo-universitaire Directeur de secteur sanitaire ou établissement hospitalier spécialisé << A »
Directeur de centre hospitalo-universitaire Directeur de secteur sanitaire ou établissement hospitalier spécialisé << B »
Directeur adjoint de secteur sanitaire ou établissement hospitaler spécialisé « A >>> Sous-directeur de centre hospitalo-universitaire Directeur d'unité hospitalière Directeur de secteur sanitaire ou établissement hospitalier spécialisé << C »
Directeur adjoint de secteur sanitaire ou établissement hospitalier spécialisé <<< B >>> Chef de bureau de centre hospitalo-universitaire Directeur adjoint de secteur sanitaire ou établissement hospitalier spécialisé << C >>> CLASSEMENT Catégorie Section Indice 17 5 581 16 5 522 15 2 443 14 1 392 CLASSEMENT Catégorie Section Indice 20 4 778 19 5 714 19 5 714 18 4 632 17 1 534 18 4 632 18 4 632 16 4 512 16 2 492 17 1 534 15 1 434 TITRE IV Art. 43. - Le présent décret sera publié au Journal DISPOSITIONS FINALES officiel de la République algérienne démocratique et populaire et prend effet à compter du 1 janvier 1990.
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 94-376 (ج.ر عدد 76 لسنة 1994)
Article 42
فتح المادةSont abrogées les dispositions de l'article 25 du décret n° 86-25 du 11 février 1986 susvisé et toutes les dispositions contraires au présent décret Fait à Alger, le 27 avril 1991. notamment les décrets n° 68-323, n° 68-324, n° 68-337 du 30 mai 1968, nº 82-495 et n° 82-496 du 18 décembre 1982, susvisés.
Mouloud HAMROUCHE.
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يستشهد به · في التأشيرات
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أُلغي جزئيًا بموجب Décret exécutif n° 94-376
« Sont abrogés les dispositions du chapitre II du titre II ainsi que, le tableau relatif aux postes supérieurs prévus à l'article 41 du décret exécutif n° 91-108 du 27 avril 1991 susvisé. Toutefois, les fonctionnaires nomm »
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 09-161
« Sont abrogées les dispositions contraires au présent décret, notamment le décret exécutif n° 91-108 du 27 avril 1991, portant statut particulier des directeurs d’administration »
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عُدِّل بموجب Arrêté interministériel
« En application des dispositions de l'article 3 du décret exécutif n° 94-376 du 14 novembre 1994 modifiant le décret exécutif n° 91-108 du 27 avril 1991 portant statut particulier des directeurs d'administration sanitaire »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (11)
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Décret exécutif n° 09-161
Décret exécutif n° 09-161 du 7 Joumada El Oula 1430 correspondant au 2 mai 2009 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant au corps des administrateurs des services de santé
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 14 Ramadhan 1426 correspondant au 17 octobre 2005 fixant les programmes des examens professionnels pour l’accès aux corps et grades des administrateurs des services sanitaires
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Décret exécutif n° 2000-194
Décret exécutif nº 2000-194 du 20 Rabie Ethani 1421 correspondant au 22 juillet 2000 fixant la liste, les conditions d'accès et la classification des postes supérieurs des services déconcentrés de la santé et de la population de wilaya
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 26 Joumada El Oula 1419 correspondant au 17 septembre 1998 fixant les critères de classement des établissements hospitaliers spécialisés et des secteurs sanitaires et leur classement
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 6 Joumada Ethania 1418 correspondant au 8 octobre 1997 fixant la liste des établissements publics de formation spécialisée habilités pour l'organisation du déroulement des concours sur épreuves et des examens professionnels pour l'accès aux corps spécifiques du ministère de la santé et de la population 38 41
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 6 Ramadhan 1418 correspondant au 4 janvier 1998 fixant les modalités d'organisation des concours et examens professionnels pour l'accès au corps des administrateurs des services sanitaires 17 22
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 11 Chaoual 1415 correspondant au 13 mars 1995 fixant les conditions de nomination aux postes supérieurs des centres hospitalo-universitaires, des secteurs sanitaires et des établissements hospitaliers spécialisés 27 Joumada El Oula 1416 JOURNAL OFFICIEL 22 octobre 1995
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 21 Rabie Ethani 1415 correspondant au 27 septembre 1994 portant placement en position d'activité auprès des établissements spécialisés et services relevant de l'administration chargée des affaires sociales de certains corps spécifiques de l'administration chargée de la santé et de la population
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 11 Chaoual 1415 correspondant au 13 mars 1995, portant classement des postes supérieurs des centres hospitalo-universitaires
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Décret exécutif n° 94-376
Décret exécutif n° 94--376 du 10 Joumada Ethania 1415 correspondant au 14 novembre 1994 modifiant le décret exécutif n° 91-108 du 27 avril 1991 portant statut particulier des directeurs d'administration sanitaire
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Décret exécutif n° 91-113
Décret exécutif n° 91-113 du 27 avril 1991 instituant une indemnité de sujétion spéciale au profit de certains fonctionnaires de santé publique
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا Décret n° 86-25
- يلغي Décret n° 68-323
- يلغي Décret n° 68-324
- يلغي Décret n° 68-337
- يلغي Décret n° 82-496
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.