Décret exécutif n° 97-437 du 16 Rajab 1418 correspondant au 17 novembre 1997 portant institution d'une indemnité de garde au profit des personnels des structures de santé assurant la garde
Article 1er
فتح المادةIl est institué, au profit des personnels des structures de santé assurant la garde, une indemnité de garde fixée selon le tableau joint en annexe du présent décret.
Article 2
فتح المادةL'indemnité de garde prévue à l'article 1er ci-dessus est destinée à rémunérer les sujétions et contraintes inhérentes à l'activité de garde dans les structures de santé assurant les urgences.
Article 3
فتح المادةLe service de garde constitue une obligation pour les personnels de santé. Sauf cas de force majeure, toute absence à la garde entraine des sanctions administratives, conformément à la réglementation en vigueur.
Article 4
فتح المادةDans le cadre de l'obligation prévue à l'article 209 de la loi n° 85-05 du 16 février 1985 susvisée, il peut être fait appel, en cas de nécessité absolue, sur décision du chef de l'établissement, après avis du conseil médical ou du conseil scientifique et sur proposition du chef de service, à des praticiens médicaux spécialistes exerçant, à titre privé, pour assurer des gardes au sein des structures de santé.
Dans ce cas, la garde est rémunérée conformément au barème joint en annexe du présent décret.
Article 5
فتح المادةLes praticiens médicaux spécialistes ayant la qualité de fonctionnaire peuvent, en tant que de besoin, assurer la garde dans un établissement public autre que leur établissement d'affectation, à la demande de l'établissement assurant la garde, après accord préalable écrit du praticien.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 78 5
Article 6
فتح المادةLe service de garde requiert la présence effective et permanente des personnels de garde auprès de la structure de santé concernée.
Toutefois et à titre exclusif, ne sont pas soumis à cette obligation:
a) les chefs de service ayant rang de professeurs ou docents dont les équipes et les structures assurent la prise en charge des urgences;
b) les chefs de service des centres des urgences médico-chirurgicales;
c) les chefs de service de soins intensifs et de réanimation;
d) les chefs de service de transport médicalisé d'urgence.
Toutefois, ils sont tenus de rester à disposition et de répondre impérativement et immédiatement à toute sollicitation du service. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par instruction du ministre chargé de la santé.
Ils bénéficient, à ce titre, d'une indemnité mensuelle forfaitaire de garde fixée comme suit : 4.000 DA pour la catégorie de personnel prévue au point "a" ci-dessus, 5.500 DA pour les catégories de personnels prévues aux points "b", "c" et "d" ci-dessus.
Article 7
فتح المادةLe nombre de gardes maximal par mois et par agent est fixé à six (6).
Il est fixé à quatre (4) pour les spécialistes hospitalo-universitaires.
Toutefois, en cas de nécessité absolue de service, le nombre de gardes prévu à l'alinéa ci-dessus peut être exceptionnellement porté à dix (10) pour les praticiens généralistes et spécialistes, sur décision du chef de l'établissement, après avis du conseil médical ou du conseil scientifique, sur proposition du chef de service concerné.
Article 8
فتح المادةL'indemnité de garde n'est pas cumulable avec l'indemnité de travail posté.
A
Article 9
فتح المادةLes modalités d'application du présent décret portant, notamment sur l'organisation et le fonctionnement de la garde, la composition des équipes de garde, les points de garde concernés, ainsi que les obligations des personnels astreints à la garde, sont précisées par instruction du ministre chargé de la santé.
Article 10
فتح المادةLe décret exécutif n° 90-386 du 24 novembre 1990 susvisé, est abrogé.
Article 11
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 Rajab 1418 correspondant au 17 novembre 1997.
Ahmed OUYAHIA.
ANNEXE BAREME DE REMUNERATION CATEGORIES DE PERSONNEL Professeur Docent Maître-assistant ou praticien spécialiste de santé publique Résident ou médecin généraliste ou chirurgien dentiste généraliste Paramédical principal Paramédical diplômé d'Etat Paramédical breveté ou technicien biomédical Aides soignants, aides prothésistes dentaires, aides préparateurs en pharmacie, aides manipulateurs de radiologie, aides laborantins Directeur de garde :
Chef d'établissement ou secrétaire général de C.H.U. ou directeur d'unité de C.H.U.
Directeur adjoint Fonctionnaires ayant au moins le grade d'assistant administrtatif ou grade équivalent
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 03-38
« Le tableau annexé au décret exécutif n° 97-437 du 16 Rajab 1418 correspondant au 17 novembre 1997, susvisé, est modifié et complété conformément au tableau joint en annexe du présent »
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 13-195
« Les dispositions du décret exécutif n° 97-437 du 16 Rajab 1418 correspondant au 17 novembre 1997, susvisé, sont »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
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Décret exécutif n° 13-195
Décret exécutif n° 13-195 du 10 Rajab 1434 correspondant au 20 mai 2013 relatif à l’indemnité de garde au profit des personnels des établissements publics de santé
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Décret exécutif n° 03-38
Décret exécutif n° 03-38 du 17 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 19 janvier 2003 modifiant et complétant le tableau annexé au décret exécutif n° 97-437 du 16 Rajab 1418 correspondant au 17 novembre 1997 instituant une indemnité de garde au profit des personnels des structures de santé assurant la garde
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