Décret exécutif n° 04-73 du 12 Moharram 1425 correspondant au 4 mars 2004 portant réaménagement du statut de l’école nationale de santé publique
Article 1er
فتح المادةLe statut de l’école nationale de santé publique, prévu par le décret exécutif n° 89-11 du 7 février 1989, susvisé, est réaménagé conformément aux dispositions du présent décret .
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 2
فتح المادةL’école est un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière.
Article 3
فتح المادةL'école est placée sous la tutelle du ministre chargé de la santé.
Article 4
فتح المادةLe siège de l’école est fixé à Alger.
Article 5
فتح المادةL’école a pour missions :
— d’assurer une formation initiale spécialisée dans les différentes disciplines de la gestion des services de santé,
— d'entreprendre des actions de recyclage et de perfectionnement au profit des professionnels de santé,
— d’entreprendre et de contribuer au développement de la recherche scientifique et technique dans le domaine de la gestion des structures de santé,
— de réaliser des études et des publications en rapport avec ses missions en vue de promouvoir la gestion des établissements et structures sanitaires, 15 Moharram 1425 JOURNAL OFFICIEL 7 mars 2004
— de participer à la vulgarisation des techniques modernes de gestion des structures de santé,
— d'établir des relations d'échange et de coopération avec les organismes nationaux ou étrangers exerçant dans le même domaine d'activité.
Elle peut, en outre, assurer, pour d'autres utilisateurs, des formations, des études et des expertises entrant dans le cadre de son objet.
Article 6
فتح المادةL’école est tenue d’élaborer un projet d’établissement. Il est établi, après délibération du conseil d’orientation et avis du conseil scientifique, pour une durée de trois (3) ans.
Article 7
فتح المادةLe projet d’établissement définit les objectifs généraux de l’établissement, le développement de ses activités notamment dans le domaine de la formation et de la recherche, la gestion du système d’information, l’équipement et le développement des ressources humaines et financières de l’école.
CHAPITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 8
فتح المادةL'école est administrée par un conseil d'orientation et dirigée par un directeur général. Elle est dotée d'un conseil scientifique.
Section 1 — Le conseil d'orientation
Article 9
فتح المادةLe conseil d'orientation est présidé par le ministre chargé de la santé ou son représentant. Il comprend :
— un représentant du ministre de la défense nationale ;
— un représentant du ministre chargé des finances ;
— un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ;
— un représentant du ministre chargé du travail et de la sécurité sociale ;
— un représentant du ministre chargé de l’emploi et de la solidarité nationale ;
— un représentant de l'autorité chargée de la planification ;
— un représentant de l'autorité chargée de la fonction publique ;
— le président du conseil scientifique de l'école ;
— deux (2) représentants élus du corps enseignant ;
— un représentant élu des élèves de l’école ;
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 13 21
— un représentant élu des personnels de l’école.
Le directeur général de l’école assiste aux réunions du conseil d’orientation avec voix consultative.
Le conseil d'orientation peut faire appel à toute personne susceptible de l’aider dans ses travaux en raison de ses compétences.
Le secrétariat du conseil d’orientation est assuré par le directeur général de l’école.
Article 10
فتح المادةLes membres du conseil d’orientation, désignés ou élus, sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé, sur proposition de l’autorité dont ils relèvent pour une durée de trois (3) ans.
Le représentant des élèves est élu pour une année renouvelable.
En cas d’interruption du mandat d'un membre, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à expiration du mandat.
Article 11
فتح المادةLe conseil d’orientation délibère notamment sur :
— le projet d’établissement de l’école,
— les programmes de formation, de recyclage et de perfectionnement,
— le projet de budget et le compte administratif,
— le projet de tableau des effectifs,
— le règlement intérieur et l'organisation interne,
— les contrats, les conventions, accords et marchés,
— les projets d’extension ou d’aménagement de l’école,
— Les dons et legs,
— les projets de coopération internationale,
— le rapport d’activité,
— le règlement pédagogique de l’école.
Article 12
فتح المادةLe conseil d’orientation se réunit en session ordinaire au moins deux (2) fois par an, sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire sur convocation de son président, à la demande du directeur général de l’école ou des deux tiers (2/3) de ses membres.
L’ordre du jour est fixé par le président du conseil d’orientation, sur proposition du directeur général de l’école.
Les convocations accompagnées de l’ordre du jour sont adressées au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours.
Article 13
فتح المادةLe conseil d’orientation ne peut délibérer valablement qu’en présence de la moitié, au moins, de ses membres.
A défaut du quorum, une nouvelle réunion est convoquée dans les huit (8) jours qui suivent et le conseil peut délibérer quel que soit le nombre de ses membres présents.
Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 14
فتح المادةLes délibérations du conseil d’orientation font l’objet d’un procès-verbal. Elles sont consignées sur un registre ad hoc, coté et paraphé par le directeur général de l’école.
Le procès-verbal de réunion, signé par le président du conseil d’orientation, est transmis au ministre chargé de la santé pour approbation dans les huit (8) jours qui suivent la réunion.
Les délibérations sont exécutoires trente (30) jours après leur transmission sauf opposition expresse notifiée dans ce délai.
Section 2 — Le directeur général
Article 15
فتح المادةLe directeur général de l’école est nommé par décret sur proposition du ministre chargé de la santé.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Le directeur général de l’école est choisi parmi les enseignants de rang magistral ayant une expérience professionnelle d’au moins cinq (5) ans dans le secteur public, ou parmi les fonctionnaires titulaires d’un diplôme de post-graduation ayant une expérience professionnelle d'au moins dix (10) ans dans le secteur public dont cinq
(5) ans dans un poste d’encadrement.
Article 16
فتح المادةLe directeur général assure le bon fonctionnement de l’école.
A ce titre, il est chargé notamment de :
— représenter l’école en justice et dans tous les actes de la vie civile,
— proposer l’organisation interne et mettre en œuvre le règlement intérieur de l’école, après adoption du conseil d’orientation,
— élaborer le projet d’établissement et veiller à sa mise en œuvre après adoption du conseil d’orientation,
— exercer l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel,
— procéder à la nomination du personnel conformément à la réglementation en vigueur,
— passer tous marchés, conventions, contrats et accords dans le cadre de la réglementation en vigueur,
— déléguer, sous sa responsabilité, sa signature à ses principaux collaborateurs dans la limite de leurs attributions respectives,
— veiller à la bonne marche des enseignements et au respect des modalités de sélection des candidatures et d’évaluation des élèves et stagiaires,
— prendre toutes mesures nécessaires à l’amélioration de l’enseignement et de la formation dispensés au sein de l’école,
— préparer les réunions du conseil d'orientation et assurer l’exécution de ses délibérations.
Il est ordonnateur du budget de l’école.
Article 17
فتح المادةLe directeur général de l’école est assisté dans ses missions par :
— un secrétaire général chargé de la coordination des services administratifs et techniques de l'école,
— un directeur chargé de la formation initiale spécialisée,
— un directeur chargé de la formation continue et de la recherche,
— trois (3) chefs de départements chargés respectivement de la documentation, des programmes et de la scolarité, des manifestations scientifiques et de la coopération ainsi que de l'informatique,
— trois (3) chefs de services chargés respectivement de la gestion des ressources humaines, du budget et de la comptabilité ainsi que des moyens généraux et de soutien.
Article 18
فتح المادةLe secrétaire général et les directeurs sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition du directeur général de l’école et il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.
Les chefs de départements et les chefs de services sont nommés par décision du directeur général de l’école.
Article 19
فتح المادةL’organisation interne de l’école est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. 15 Moharram 1425 JOURNAL OFFICIEL 7 mars 2004
Section 3 — Le conseil scientifique
Article 20
فتح المادةLe conseil scientifique comprend les membres suivants :
— le directeur général de l’école,
— le directeur chargé de la formation initiale spécialisée,
— le directeur chargé de la formation continue et de la recherche,
— les chefs de départements de l'école,
— trois (3) enseignants permanents élus par leurs pairs pour une période de trois (3) ans renouvelable,
— deux (2) enseignants associés ou vacataires élus par leurs pairs pour une période d’une (1) année renouvelable.
Il est présidé par un enseignant permanent parmi les enseignants de rang ou de grade le plus élevé désigné pour une période de trois (3) ans, par arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition du directeur général de l’école.
Le conseil scientifique peut consulter toute personne qu’il juge susceptible de l’éclairer dans ses travaux en raison de ses compétences.
Article 21
فتح المادةLe conseil scientifique se réunit une (1) fois tous les quatre (4) mois en session ordinaire. Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande du directeur général de l'école ou des deux tiers (2/3) de ses membres.
Le conseil scientifique établit et adopte son règlement intérieur lors de sa première réunion.
Les réunions du conseil scientifique sont sanctionnées par un procès-verbal porté sur un registre ouvert à cet effet, coté et paraphé par le directeur général de l'école.
Article 22
فتح المادةLe conseil scientifique ne peut siéger valablement que si la majorité simple de ses membres est présente. Si le quorum n’est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans les huit (8) jours suivants et ses membres peuvent se réunir, quel que soit le nombre des membres présents.
Article 23
فتح المادةLe conseil scientifique émet son avis et fait des propositions et des recommandations sur les questions relatives au fonctionnement pédagogique et scientifique de l’école notamment sur :
— les programmes de formation, de recyclage, de perfectionnement et des stages,
— les activités de formation de l'école et l'organisation des travaux de recherche,
— les publications de l'école et l'organisation des manifestations scientifiques,
— le recrutement ainsi que la formation continue des enseignants permanents de l’école,
— l'organisation des concours d'accès aux différents examens organisés par l'école,
— les conventions de coopération et d’échange avec les organismes nationaux et/ou étrangers, DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 13 23
— la désignation des jurys de soutenance de mémoires,
— le règlement pédagogique de l’école.
— toute autre question d'ordre pédagogique, scientifique et de recherche en rapport avec ses missions.
Section 4 — Activités pédagogiques, d’études et de recherche
Article 24
فتح المادةL’accès à la formation initiale spécialisée est organisé par voie de concours ouverts aux postulants justifiant des titres et diplômes requis.
Article 25
فتح المادةLa durée de formation et les modalités d’accès des personnels de santé aux différents cycles ou sessions de recyclage ou de perfectionnement sont déterminées conformément aux statuts des personnels de santé.
Article 26
فتح المادةLa formation assurée par l’école comprend des cours, des conférences de méthode, travaux de groupe et des stages.
Article 27
فتح المادةLes cycles de perfectionnement et de recyclage sont organisés à l’initiative de l’école dans le cadre de son programme de formation continue et à la demande des organismes employeurs.
A ce titre, ils donnent lieu à une relation contractuelle permettant de déterminer les modalités de prise en charge par l’école des besoins spécifiques à l’organisme concerné et l’indication du coût de chaque prestation.
Article 28
فتح المادةLes candidats admis à la formation initiale spécialisée et à un cycle de perfectionnement de recyclage sont soumis à l’ensemble des dispositions du règlement intérieur de l’école.
Article 29
فتح المادةL’école peut faire appel au concours d’enseignants universitaires, de chercheurs, de consultants associés et de personnels qualifiés pour la prise en charge d’activités d’enseignement et de recherche.
Article 30
فتح المادةLes cycles de perfectionnement, de recyclage et de formation initiale spécialisée sont sanctionnés par des tests ou examens et ouvrent droit en cas de succès à une attestation de niveau délivrée par l’école ou à un diplôme délivré par l’autorité compétente.
CHAPITRE III — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 31
فتح المادةLe projet du budget de l’école est préparé par le directeur général, et soumis, pour délibération, au conseil d’orientation.
Il est soumis à l’approbation du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des finances.
Article 32
فتح المادةLe budget de l’école comporte un titre de ressources et un titre de dépenses.
1 - Les ressources comprennent :
— Les subventions allouées par l'Etat,
— Les subventions des collectivités locales, des établissements ou organismes publics nationaux,
— Les dons et legs,
— Les recettes diverses liées à l'activité de l'école,
— Les subventions des organismes internationaux,
2 - Les dépenses comprennent :
— Les dépenses de fonctionnement,
— Les dépenses d’équipement,
— toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation de son objet.
Article 33
فتح المادةLa comptabilité de l'école est tenue selon les règles de la comptabilité publique.
Article 34
فتح المادةLa comptabilité de l’école est tenue par un agent comptable nommé ou agréé par le ministre chargé des finances.
Article 35
فتح المادةLe compte de gestion est établi par l’agent comptable qui certifie que le montant des titres à recouvrer et les mandats émis sont conformes à ses écritures.
Article 36
فتح المادةLe compte administratif ainsi que le rapport annuel des activités sont adressés au ministre chargé de la santé.
Article 37
فتح المادةLe contrôle financier de l’école est exercé par un contrôleur financier désigné par le ministre chargé des finances.
Article 38
فتح المادةSont abrogées les dispositions contraires au présent décret contenues dans le décret exécutif n° 89-11 du 7 février 1989 susvisé.
Article 39
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 Moharram 1425 correspondant au 4 mars 2004.
Ahmed OUYAHIA. ————#————
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« Sont abrogées les dispositions contraires au présent décret, notamment celles du décret exécutif n° 04-73 du 12 Moharram 1425 correspondant au 4 mars 2004 portant réaménagement du statut de l’école nationale de santé »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
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Décret exécutif n° 09-162
Décret exécutif n° 09-162 du 7 Joumada El Oula 1430 correspondant au 2 mai 2009 relatif à l’école nationale de santé publique
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Décret exécutif n° 09-161
Décret exécutif n° 09-161 du 7 Joumada El Oula 1430 correspondant au 2 mai 2009 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant au corps des administrateurs des services de santé
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 17 Joumada Ethania 1428 correspondant au 2 juillet 2007 portant organisation interne de l'école nationale de santé publique
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