Décret n° 78-04 du 28 janvier 1978 fixant le régime des rémunérations des tâches d'enseignements à titre d'occupation accessoire ou de fonctionnement de jurys d'examens ou concours pour les établissements du ministère de l'éducation
Article 1er
فتح المادةrelatif aux tâches d'enseidécret n° 78-03 du 28 janvier 1978. titre d'occupation accessoire dans les établissements gnement à indemnités dans du ministère de l'éducation, ouvrent droit à les conditions fixées par les dispositions du présent décret .
- Le montant des indemnités servies en application
Article 2
فتح المادةvarie selon la nature, la des dispositions du présent décret forme et le niveau de l'enseignement dispensé 84 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 3
فتح المادةPour l'attribution des indemnités prévues ci-dessus, les différents enseignements, examens ou concours sont classes, en 2 groupes conformément aux critères ci-après :
Groupes Niveaux Enseignement de niveau égal ou supérieur à la lère année secondaire Groupe I Examens ou concours de même niveau Enseignement moyen Groupe ft Examens oti concours de même nivear:
Article 4
فتح المادةLes indemnités noraires destinées à rétribuer les différentes catégories de personnes appelées à assurer des vacations sont fixées ainsi qu'il suit :
Catégories de personnel Taux horairés A. l'Etat nommes par décret Personnels de Titulaires de titres ou diplômes supérieurs à la licence 80 DA Ingénieurs d'Etat Fonctionnaires classés à l'échelle XIV B. l'échelle Xiil Fonctionnaires appartenant à Ingénieurs d'application 65 DA Titulaires d'une licence C. classés à l'échelle XII Fonctionnaires Titulaires de 2 (CES) ou de 4 semestres 50 DA accomplis ou de titres ou diplômes reconnus équivale ts D. l'échelle Fonctionnaires classés à XI Titulaires du baccalauréat ou d'un titre or 40 DA diplôme équivalent.
La rémunération des leçons et cours d'une durée supérieure à une heure sera effectuée par fraction d'une demi-heure.
Article 5
فتح المادةLes personnels classes dans les catégories A et B assurent normalement les enseignements du groupe I et ceux des catégories Cet D les enseignements du groupe II.
Lorsqu'une personne dispense un enseignement d'un niveau inférieur à celui auquel elle est destinee en vertu de l'alinea ci-dessus, sa rémunération subit un abattement de 20 %.
Article 6
فتح المادةLe montant maximal annuel des indemnités susceptibles d'être allouées à un même agent, est limité à cerit vingt (120) fois le montant des indemnités de base prévues à l'article 4 ci-dessus, sauf si les programmes officiels, pour une classe. dans une matière, requièrent un volume horaire supérieur.
Une instruction conjointe du ministre des finances et du ministre de l'éducation précisera, en tant que de besoin, le contenu de cet article.
Article 7
فتح المادةLes indemnités fixees a l'article 4 ci-dessus. couvrent tans rémunératión supplémentaire, la correction des devoirs en cours d'année.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 janvier 1978
Article 8
فتح المادةLes personnels chargés de la correction des épreuves écrites des différents concours ou examens ainsi que des cours par correspondance peuvent prétendre à des indemnités unitaires fixées comme suit :
Groupe auquel Indemnité par ordre appartient l'examen Epreuves Autres épreuves ou le concours principales Groupe I 4 DA 1,5 DA Groupe II 3 DA 1,8 DA Ces indemnités ne sont pas prises en compte pour le calcul des maximums de rémunérations édictés à l'article 6 ci-dessus.
Le classement des épreuves dans l'une des deux catégories ci-dessus est effectué par décision du chef de service intéressé, compte tenu de la nature de l'épreuve, de son coefficient et du temps nécessaire à sa correction.
La rémunération allouée aux correcteurs des épreuves écrites d'un mê concours ou examen ne peut être inférieure à celle qui résulterait de la correction de dix coples, même si le nombre de candidats est inférieur à ce chiffre.
Article 9
فتح المادةLes indemnités susceptibles d'être allouées au personnel examinateur au titre des épreuves orales des différents examens ou concours, sont fixées sur la base des taux suivants :
Groupe auquel appartient Taux de l'indemnité l'examen le concours par vacation, en cours ou le cours en dinars Groupe I 70 DA Groupe II 50 DA La vacation comprend au moins quatre heures d'examen oral (explication, interrogation plus le temps nécessaire pour arrêter les notes et pour la délibération du jury. Elle peut être fractionnee en quarts de vacations lorsque la séance est d'une durée égale ou inférieure à une neure.
Article 10
فتح المادةLes personnes appelées à se déplacer à l'occasion des fonctions visées aux articies précédents peuvent beneficier du remboursemen de leurs frais de déplacement.
Pour les personnes non fonctionnaires, il sera procédé par assimilation, suivan la règle ci-après : les personnes assurant l'une de taches classées dans le groupe 1 prévu par le present décret, sont assimilees aux fon tionnaires releva. du groupe le plus élevé pour le remboursement des frais de deplacement, cependant que celles classees au groupe II beneficient du remboursement des frais de déplacement calculés suivant ie taux afférent au groupe classé immédiatement après celui précité.
Article 11
فتح المادةLe present décret sera publié au Journal officiel de la Républiqu algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 28 janvier 1978.
Houari BOUMEDIENE.
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
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Décret n° 84-296
Décret n° 84-296 du 13 octobre 1984 relatif aux tâches. d'enseignement et de formation à titre d'occupation accessoire
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Arrêté
Arrêté du 8 décembre 1983 fixant la participation des candidats aux frais de fonctionnement des examens et concours scolaires et professionnels
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Arrêté
Arrêté du 20 janvier 1982 fixant la participation des candidats aux frais de fonctionnement des examens et concours scolaires et professionnels
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