Décret exécutif n° 24-409 du 26 Joumada Ethania 1446 correspondant au 28 décembre 2024 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps des praticiens médicaux généralistes de santé publique
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Chapitre 1er — Champ d'application
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions des articles 3 et 11 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, complétée, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les dispositions particulières applicables aux fonctionnaires appartenant aux corps des médecins, des pharmaciens et des médecins-dentistes généralistes de santé publique ainsi que la nomenclature y afférente et les conditions d'accès aux différents grades et emplois correspondants.
Article 2
فتح المادةLes fonctionnaires régis par le présent statut particulier, sont en activité dans les établissements de santé publics relevant du ministère chargé de la santé.
Ils peuvent, à titre exceptionnel, être en activité auprès de l'administration centrale et des services déconcentrés relevant du ministère chargé de la santé.
Ils peuvent, également, être placés en position d'activité auprès des établissements publics ayant des activités similaires à celles des établissements prévus à l'alinéa 1er ci-dessus, et relevant d'autres ministères.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre concerné et de l'autorité chargée de la fonction publique, fixe la liste des corps et des grades concernés ainsi que les effectifs par établissement.
Chapitre 2 — Droits et obligations
Article 3
فتح المادةLes fonctionnaires régis par le présent statut particulier, jouissent des droits et sont soumis aux obligations prévus par l'ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 susvisée.
Ils sont, en outre, assujettis au règlement intérieur de l'établissement dans lequel ils exercent.
Article 4
فتح المادةLes praticiens médicaux généralistes de santé publique exercent leurs missions dans le respect des règles du code de déontologie médicale prévu par la réglementation en vigueur.
Article 5
فتح المادةLes praticiens médicaux généralistes de santé publique sont tenus de s’inscrire au tableau de l’ordre de la profession correspondant, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 6
فتح المادةConformément à la législation et à la réglementation en vigueur, les praticiens médicaux généralistes de santé publique bénéficient : a)- du transport, lorsqu'ils sont astreints à un travail de nuit ou à une garde ; b)- de prestations en matière de restauration dans les structures de santé. La restauration est gratuite pour le personnel de garde ; c)- de l’habillement : une tenue médicale complète deux (2) fois par an, au moins, qu’ils sont tenus de porter lors de l’exercice de leurs fonctions ; d)- de la couverture médicale préventive dans le cadre de la médecine du travail.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des finances, détermine les conditions et les modalités dans lesquelles sont assurés le transport, la restauration et l’habillement.
Article 7
فتح المادةLes praticiens médicaux généralistes de santé publique bénéficient d’une protection spéciale à l’occasion et durant l’exercice de leurs fonctions.
A ce titre, ils sont protégés contre toutes pressions, menaces, outrages, injures, diffamations ou violences de quelque nature que ce soit, dont ils peuvent faire l’objet contre leur personne dans ou à l’occasion de l'exercice de leurs fonctions, conformément à la législation en vigueur.
Ils bénéficient, également, du concours des autorités concernées lorsqu'ils procèdent aux expertises médicales et aux constatations médico-légales.
Article 8
فتح المادةLes praticiens médicaux généralistes de santé publique décédés dans ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, lors des situations exceptionnelles ou crises sanitaires, bénéficient, à titre posthume, d’une promotion au grade immédiatement supérieur ou d’une bonification indiciaire.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Article 9
فتح المادةLes praticiens médicaux généralistes de santé publique disposent de toutes les conditions nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches, ainsi que des conditions d’hygiène et de sécurité inhérentes à la nature de leurs activités. 29 décembre 2024
Article 10
فتح المادةLes praticiens médicaux généralistes de santé publique bénéficient d'autorisations d'absence, sans perte de rémunération, pour participer à des congrès et séminaires à caractère national ou international en rapport avec leurs activités professionnelles, selon les conditions et les modalités prévues par la réglementation en vigueur.
Article 11
فتح المادةLes praticiens médicaux généralistes de santé publique ont droit à l’absence, sans perte de rémunération, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur :
— lorsqu’ils effectuent un cycle de perfectionnement organisé par leur organisme employeur ;
— lorsqu’ils assurent des tâches d’enseignement et de formation à titre d’occupation accessoire, autorisées par leur organisme employeur.
Article 12
فتح المادةLes praticiens médicaux généralistes de santé publique sont astreints, dans le cadre des missions qui leur sont dévolues :
— à une disponibilité permanente ;
— aux gardes réglementaires au sein des structures et établissements de santé, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 13
فتح المادةLes praticiens médicaux généralistes de santé publique doivent déférer aux réquisitions de l’autorité publique qui leur sont adressées conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Chapitre 3 — Recrutement, stage, titularisation, promotion et avancement
Section 1 — Recrutement et promotion
Article 14
فتح المادةLes fonctionnaires régis par le présent statut particulier, sont recrutés et promus selon les conditions et les proportions fixées par le présent décret.
Les proportions applicables aux modes de promotion prévues par les dispositions du présent décret, peuvent être modifiées, après avis de la commission administrative paritaire compétente, par décision du ministre chargé de la santé.
Section 2 — Stage, titularisation et avancement
Article 15
فتح المادةEn application des dispositions des articles 83 et 84 de l'ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 susvisée, les candidats recrutés dans les corps et grades régis par le présent statut particulier, sont nommés en qualité de stagiaires par arrêté ou décision, selon le cas, de l'autorité ayant pouvoir de nomination. Ils sont astreints à l’accomplissement d'un stage probatoire d'une durée d'une (1) année. 27 Joumada Ethania 1446 JOURNAL OFFICIEL DE 29 décembre 2024
Article 16
فتح المادةA l'issue de la période de stage, les stagiaires sont soit titularisés, soit astreints à une prorogation de stage une seule fois pour la même durée, soit licenciés sans préavis ni indemnité.
Article 17
فتح المادةLes rythmes d’avancement dans les échelons applicables aux fonctionnaires appartenant aux corps des praticiens médicaux généralistes de santé publique, sont fixés selon les trois (3) durées : minimale, moyenne et maximale.
Toutefois, les fonctionnaires cités ci-dessous, bénéficient d’un rythme d’avancement comme suit :
— selon les deux (2) durées : minimale et moyenne pour les grades de médecin généraliste en chef, de pharmacien généraliste en chef et de médecin dentiste généraliste en chef ;
— selon la durée minimale pour les grades de médecin généraliste hors classe, de pharmacien généraliste hors classe et de médecin dentiste généraliste hors classe.
Chapitre 4 — Positions statutaires
Article 18
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 127 de l'ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 susvisée, les proportions maximales des fonctionnaires régis par le présent statut particulier susceptibles d’être placés, sur leur demande, dans l’une des positions statutaires désignées ci-dessous, sont fixées pour chaque corps et pour chaque établissement, comme suit :
— détachement : 10% ;
— mise en disponibilité : 10% ;
— hors cadre : 5%.
Chapitre 5 — Formation
Article 19
فتح المادةL'organisme employeur est tenu :
— d'assurer la formation, le perfectionnement et le recyclage des praticiens médicaux généralistes de santé publique, en vue d'une amélioration constante de leur qualification et de leur préparation à la promotion professionnelle ;
— d'assurer l'actualisation de leurs connaissances en vue de l'acquisition de nouvelles compétences liées aux besoins du secteur de la santé et aux exigences de la médecine moderne.
Article 20
فتح المادةLes fonctionnaires sont tenus de participer, avec assiduité, aux différents cycles de formation organisés par les établissements et administrations dont ils relèvent.
Chapitre 6 — Evaluation
Article 21
فتح المادةOutre les critères prévus par l’article 99 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 susvisée, les praticiens médicaux généralistes de santé publique sont évalués sur les résultats liés, notamment :
— à la réalisation des objectifs ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 86 11
— à l’acquisition de nouvelles compétences ;
— à l’esprit d’initiative ;
— à l’esprit d’équipe ;
— aux travaux de recherche, publications et communications à caractère scientifique ;
— au dossier administratif, dans son volet disciplinaire.
Les modalités d’évaluation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Chapitre 7 — Dispositions générales d'intégration
Article 22
فتح المادةLes praticiens médicaux généralistes de santé publique régis par le décret exécutif n° 09-393 du 7 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 24 novembre 2009 susvisé, sont intégrés, titularisés et reclassés, à la date d'effet du présent décret, dans les corps et grades correspondants prévus par le présent statut particulier.
Article 23
فتح المادةLes fonctionnaires cités à l'article 22 ci-dessus, sont classés à l'échelon correspondant à celui qu'ils détiennent dans leur grade d'origine. Le reliquat d'ancienneté acquis dans le grade d'origine est pris en compte pour l'avancement dans le grade d'accueil.
Article 24
فتح المادةLes stagiaires nommés antérieurement à la date de publication du présent décret au Journal officiel, sont intégrés en qualité de stagiaires et titularisés après accomplissement de la période d’essai prévue par le décret exécutif n° 09-393 du 7 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 24 novembre 2009 susvisé.
Article 25
فتح المادةA titre transitoire et pendant une durée de cinq
(5) années, à compter de la date d'effet du présent décret, l'ancienneté exigée pour la promotion à un grade ou la nomination dans un poste supérieur des fonctionnaires intégrés dans des grades autres que ceux correspondant aux grades précédemment créés par le décret exécutif n° 09-393 du 7 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 24 novembre 2009 susvisé, est appréciée cumulativement au titre du grade d'origine et du grade d'intégration.
TITRE II — NOMENCLATURE DES CORPS
Article 26
فتح المادةLes praticiens médicaux généralistes de santé publique sont constitués en trois (3) corps :
— le corps des médecins généralistes de santé publique ;
— le corps des pharmaciens généralistes de santé publique ;
— le corps des médecins dentistes généralistes de santé publique.
Article 27
فتح المادةLes praticiens médicaux généralistes de santé publique accomplissent une mission de service public de santé.
A ce titre, ils sont tenus :
— de prodiguer des soins et des prestations de qualité ;
— de recourir au progrès de la médecine pour une meilleure prise en charge des malades ;
— de participer à la formation et à l’encadrement des personnels de la santé ;
— de participer aux projets de recherche en santé, à la formation et à l’éducation sanitaire ;
— de collecter les données et de renseigner minutieusement les supports d’information sanitaire mis en place ;
— de mettre en œuvre les programmes de santé et de contribuer, le cas échéant, à leur conception.
Chapitre 1er — Dispositions applicables au corps des médecins généralistes de santé publique
Article 28
فتح المادةLe corps des médecins généralistes de santé publique comprend quatre (4) grades :
— le grade de médecin généraliste de santé publique ;
— le grade de médecin généraliste principal de santé publique ;
— le grade de médecin généraliste en chef de santé publique ;
— le grade de médecin généraliste hors classe de santé publique.
Section 1 — Définition des tâches
Article 29
فتح المادةLes médecins généralistes de santé publique assurent, notamment les tâches suivantes :
— de diagnostics et de soins ;
— de protection maternelle et infantile ;
— de protection sanitaire en milieux scolaire, universitaire, formation et d’enseignement professionnels ;
— de protection sanitaire en milieux de travail et pénitentiaire ;
— d’activité sanitaire aux frontières ;
— d’épidémiologie et de prévention générale ;
— d’information, d’éducation et de communication en matière de santé ;
— de réadaptation et de rééducation ; 29 décembre 2024
— d’explorations fonctionnelles et d’analyses biologiques ;
— de mise en œuvre des programmes de santé ;
— de réalisation et d’interprétation des examens de diagnostic et radiologique de base dans leur domaine de compétence ;
— d’orientation des patients vers les soins spécialisés ;
— de coordination de la prise en charge du patient tout au long de son parcours de soins ;
— de couverture sanitaire des évènements institutionnels, notamment les examens scolaires, les opérations électorales nationales et les manifestations culturelles et sportives ;
— de couverture sanitaire dans le cadre des missions de rapatriement et d’évacuation des malades.
Ils participent à la formation et à l’encadrement des personnels de la santé.
Article 30
فتح المادةOutre les tâches dévolues aux médecins généralistes de santé publique, les médecins généralistes principaux de santé publique sont chargés :
— de contribuer à l’élaboration des projets de service et d’établissement ;
— de participer à la conception, au suivi et à l’évaluation des programmes de santé ;
— de contribuer à la conception et au développement des activités sanitaires.
Article 31
فتح المادةOutre les tâches dévolues aux médecins généralistes principaux de santé publique, les médecins généralistes en chef de santé publique sont chargés :
— d’assurer des missions d’expertise médicale relevant de leur domaine de compétence ;
— de suivre l’exécution des programmes de santé ;
— d’organiser et de mener les campagnes de dépistage ;
— de participer aux projets de recherche en matière de santé ;
— de superviser la mise en place des supports d’information sanitaire.
Article 32
فتح المادةOutre les tâches dévolues aux médecins généralistes en chef de santé publique, les médecins généralistes hors classe de santé publique sont chargés :
— d’assurer des missions de conseil dans leur domaine de compétence ;
— de mener des projets de recherche en matière de santé ;
— de participer à l’évaluation du projet de service, du projet d’établissement et des programmes de santé. 27 Joumada Ethania 1446 JOURNAL OFFICIEL DE 29 décembre 2024
Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 33
فتح المادةLes médecins généralistes de santé publique sont recrutés, par voie de concours sur titre, dans la limite des postes à pourvoir, parmi les candidats titulaires du diplôme de docteur en médecine ou d’un titre reconnu équivalent.
Article 34
فتح المادةSont promus en qualité de médecin généraliste principal de santé publique :
1- sur titre, les médecins généralistes de santé publique justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité et titulaires du certificat d’études spécialisées en sciences médicales (CES).
Les critères de sélection des candidats pour l'accès à la formation pour l'obtention du certificat d’études spécialisées en sciences médicales (CES), sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l'autorité chargée de la fonction publique.
2- par voie de concours sur épreuves, dans la limite de 40 % des postes à pourvoir, parmi les médecins généralistes de santé publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
La nature des épreuves et les modalités d'organisation et de déroulement du concours prévu au cas 2- ci-dessus, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis conforme de l’autorité chargée de la fonction publique.
Article 35
فتح المادةSont promus en qualité de médecin généraliste en chef de santé publique :
1- par voie de concours sur épreuves, dans la limite des postes à pourvoir, parmi les médecins généralistes principaux de santé publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
La nature des épreuves et les modalités d'organisation et de déroulement du concours prévu ci-dessus, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis conforme de l’autorité chargée de la fonction publique.
2- au choix, après inscription sur la liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les médecins généralistes principaux de santé publique justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
La grille d'évaluation est déterminée par arrêté du ministre chargé de la santé.
Article 36
فتح المادةSont promus en qualité de médecin généraliste hors classe de santé publique, par voie d’inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite des postes à pourvoir, parmi les médecins généralistes en chef de santé publique justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité.
La grille d’évaluation est déterminée par arrêté du ministre chargé de la santé.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 86 13
Section 3 — Dispositions transitoires d'intégration
Article 37
فتح المادةSont intégrés dans le grade de médecin généraliste de santé publique, les médecins généralistes de santé publique titulaires et stagiaires.
Article 38
فتح المادةSont intégrés dans le grade de médecin généraliste principal de santé publique, les médecins généralistes principaux de santé publique.
Article 39
فتح المادةSont intégrés dans le grade de médecin généraliste en chef de santé publique, les médecins généralistes en chef de santé publique.
Article 40
فتح المادةPour la constitution initiale du grade, sont intégrés dans le grade de médecin généraliste hors classe de santé publique, les médecins généralistes en chef de santé publique justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité, à la date d’effet du présent décret.
Section 4 — Dispositions particulières
Article 41
فتح المادةLes médecins généralistes de santé publique peuvent être appelés à accomplir des tâches inhérentes à l’emploi spécifique de « Médecin référent ».
Article 42
فتح المادةOutre les tâches prévues aux articles 29, 30, 31 et 32 du présent statut particulier, le médecin référent est chargé, notamment :
— d’assurer les premiers soins de base ;
— de veiller au suivi des prestations de soins de base dispensées et à leur qualité ;
— de coordonner les soins avec les autres professionnels de santé pour une prise en charge globale, intégrée et cohérente du patient ;
— de veiller à la prise en charge continue des pathologies chroniques et/ou lourdes ;
— de veiller au respect du protocole thérapeutique et à son observance ;
— d’accompagner le patient tout au long de son parcours de soins et de veiller à son orientation vers les soins spécialisés, en tant que de besoin ;
— d’informer et de conseiller le patient et/ou sa famille ;
— d’informer et de conseiller l’autorité hiérarchique sur la mutualisation des ressources mobilisables pour la continuité des soins et leur qualité.
Article 43
فتح المادةLes effectifs de l’emploi spécifique de médecin référent par structure de proximité de santé publique et les conditions d’accès à cet emploi, sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Chapitre 2 — Dispositions applicables au corps des pharmaciens généralistes de santé publique
Article 44
فتح المادةLe corps des pharmaciens généralistes de santé publique comprend cinq (5) grades :
— le grade de pharmacien généraliste du 1er degré de santé publique ;
— le grade de pharmacien généraliste du 2ème degré de santé publique ;
— le grade de pharmacien généraliste principal de santé publique ;
— le grade de pharmacien généraliste en chef de santé publique ;
— le grade de pharmacien généraliste hors classe de santé publique.
Section 1 — Définition des tâches
Article 45
فتح المادةLes pharmaciens généralistes du 1er degré de santé publique assurent les tâches suivantes :
— les explorations et les analyses biologiques ;
— les préparations pharmaceutiques ;
— la gestion et la distribution des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux ;
— la gestion de la pharmacie hospitalière ;
— la participation à l’information, au conseil, au suivi et à l’éducation en matière de santé.
Article 46
فتح المادةOutre les tâches dévolues aux pharmaciens généralistes du 1er degré de santé publique, les pharmaciens généralistes du 2ème degré de santé publique sont chargés :
— d’assurer la fonction d’approvisionnement en produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux en participant à l’élaboration des cahiers des charges, notamment les cahiers des conditions techniques et à l’évaluation technique des offres, ainsi qu’à l’élaboration des besoins en produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux ;
— de veiller au respect des bonnes pratiques de dispensation des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux ;
— de participer aux campagnes de prévention et de dépistage ; 29 décembre 2024
— de mettre en œuvre les programmes de santé et d'en évaluer les besoins et d’organiser la distribution des traitements inhérents à ces programmes ;
— de participer à la formation continue et à l'encadrement des personnels de santé.
Ils peuvent être appelés à participer à la conception et à l’élaboration des programmes de santé.
Article 47
فتح المادةOutre les tâches dévolues aux pharmaciens généralistes du 2ème degré de santé publique, les pharmaciens généralistes principaux de santé publique, sont chargés :
— d’assurer l’expertise biologique, toxicologique et pharmacologique ;
— de participer à l’établissement de la nomenclature des produits pharmaceutiques de l’établissement de santé ;
— d’évaluer et de contrôler les activités pharmaceutiques de l’établissement de santé ;
— de participer aux actions de pharmacovigilance, de matériovigilance, de réactovigilance et d’hémovigilance.
Article 48
فتح المادةOutre les tâches dévolues aux pharmaciens généralistes principaux de santé publique, les pharmaciens généralistes en chef de santé publique assurent :
— l'encadrement des programmes nationaux de santé se rapportant à leur spécialité ;
— l’élaboration et l’évaluation des plans d'actions annuels des systèmes de vigilance en pharmacovigilance, en matériovigilance, en réactovigilance et en hémovigilance, ainsi que la promotion d'études pharmaco-économiques et d'assurance qualité ;
— la participation à la veille et à l'alerte sanitaire ;
— la participation à la recherche dans le domaine biomédical.
Article 49
فتح المادةOutre les tâches dévolues aux pharmaciens généralistes en chef de santé publique, les pharmaciens généralistes hors classe de santé publique, sont chargés :
— d’assurer des missions de conseil dans leur domaine de compétence ;
— de mener des projets de recherche dans le domaine de la pharmacie ;
— de participer à l’évaluation du projet de service, du projet d’établissement et des programmes de santé dans leur volet pharmacie. 27 Joumada Ethania 1446 JOURNAL OFFICIEL DE 29 décembre 2024
Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 50
فتح المادةLes pharmaciens généralistes du 1er degré de santé publique sont recrutés, par voie de concours sur titre, dans la limite des postes à pourvoir, parmi les candidats titulaires du diplôme de pharmacien ou d’un titre reconnu équivalent.
Article 51
فتح المادةSont recrutés ou promus en qualité de pharmacien généraliste du 2ème degré de santé publique :
1- par voie de concours sur titre, dans la limite des postes à pourvoir, parmi les candidats titulaires du diplôme de docteur en pharmacie prévu par le décret n° 71-216 du 25 août 1971 susvisé, ou d’un titre reconnu équivalent ;
2- par voie de concours sur épreuves, dans la limite de 40% des postes à pourvoir, parmi les pharmaciens généralistes du 1er degré de santé publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
La nature des épreuves et les modalités d'organisation et de déroulement du concours prévu au cas 2- ci-dessus, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé et après avis conforme de l'autorité chargée de la fonction publique.
Article 52
فتح المادةSont promus sur titre en qualité de pharmacien généraliste du 2ème degré de santé publique, les pharmaciens généralistes du 1er degré de santé publique, titulaires, ayant obtenu après leur recrutement le diplôme de docteur en pharmacie prévu à l’article 51 ci-dessus.
Article 53
فتح المادةSont promus en qualité de pharmacien généraliste principal de santé publique :
1- sur titre, les pharmaciens généralistes du 2ème degré de santé publique justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité et titulaires du certificat d’études spécialisées en sciences médicales (CES).
Les critères de sélection des candidats pour l'accès à la formation pour l'obtention du certificat d’études spécialisées en sciences médicales (CES), sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l'autorité chargée de la fonction publique.
2- par voie de concours sur épreuves, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les pharmaciens généralistes du 2ème degré de santé publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
La nature des épreuves et les modalités d'organisation et de déroulement du concours prévu au cas 2- ci-dessus, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis conforme de l’autorité chargée de la fonction publique.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 86 15
3- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20 % des postes à pourvoir, parmi les pharmaciens généralistes du 2ème degré de santé publique justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
La grille d’évaluation est déterminée par arrêté du ministre chargé de la santé.
Article 54
فتح المادةSont promus en qualité de pharmacien généraliste en chef de santé publique :
1- par voie de concours sur épreuves, dans la limite des postes à pourvoir, les pharmaciens généralistes principaux de santé publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
La nature des épreuves et les modalités d’organisation et de déroulement du concours prévu ci-dessus, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis conforme de l’autorité chargée de la fonction publique.
2- au choix, après inscription sur la liste d’aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, parmi les pharmaciens généralistes principaux de santé publique justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
La grille d'évaluation est déterminée par arrêté du ministre chargé de la santé.
Article 55
فتح المادةSont promus en qualité de pharmacien généraliste hors classe de santé publique, par voie d’inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite des postes à pourvoir, parmi les pharmaciens généralistes en chef de santé publique justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité.
La grille d’évaluation est déterminée par arrêté du ministre chargé de la santé.
Section 3 — Dispositions transitoires d'intégration
Article 56
فتح المادةSont intégrés dans le grade de pharmacien généraliste du 1er degré, les pharmaciens généralistes de santé publique titulaires et stagiaires, en activité, à la date d’effet du présent décret.
Article 57
فتح المادةPour la constitution initiale du grade, sont intégrés dans le grade de pharmacien généraliste du 2ème degré de santé publique, à la date d’effet du présent décret :
— les pharmaciens généralistes de santé publique titulaires et stagiaires justifiant du diplôme de docteur en pharmacie prévu par l’article 51 ci-dessus ;
— les pharmaciens généralistes de santé publique justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Article 58
فتح المادةSont intégrés dans le grade de pharmacien généraliste principal de santé publique, les pharmaciens généralistes principaux de santé publique.
Article 59
فتح المادةSont intégrés dans le grade de pharmacien généraliste en chef de santé publique, les pharmaciens généralistes en chef de santé publique.
Article 60
فتح المادةPour la constitution initiale du grade, sont intégrés dans le grade de pharmacien généraliste hors classe de santé publique, les pharmaciens généralistes en chef de santé publique, justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité, à la date d’effet du présent décret.
Chapitre 3 — Dispositions applicables au corps des médecins dentistes généralistes de santé publique
Article 61
فتح المادةLe corps des médecins dentistes généralistes de santé publique comprend cinq (5) grades :
— le grade de chirurgien-dentiste généraliste de santé publique ;
— le grade de médecin dentiste généraliste de santé publique ;
— le grade de médecin dentiste généraliste principal de santé publique ;
— le grade de médecin dentiste généraliste en chef de santé publique ;
— le grade de médecin dentiste généraliste hors classe de santé publique.
Section 1 — Définition des tâches
Article 62
فتح المادةLes chirurgiens-dentistes généralistes de santé publique assurent les tâches suivantes :
— de diagnostics et de soins ;
— de prévention ;
— de prothèses ;
— d’éducation sanitaire bucco-dentaire.
Ils participent à la formation et à l’encadrement des personnels de santé.
Article 63
فتح المادةOutre les tâches dévolues aux chirurgiens-dentistes généralistes de santé publique, les médecins dentistes généralistes de santé publique sont chargés :
— de mettre en œuvre les programmes de santé bucco-dentaire ;
— de participer aux campagnes de prévention et de la promotion de la santé bucco-dentaire.
Ils peuvent être appelés à participer à la conception des programmes de santé bucco-dentaire. 29 décembre 2024
Article 64
فتح المادةOutre les tâches dévolues aux médecins dentistes généralistes de santé publique, les médecins dentistes généralistes principaux de santé publique, sont chargés :
— de participer au développement des programmes nationaux de chirurgie dentaire ;
— d’effectuer des expertises bucco-dentaire.
Article 65
فتح المادةOutre les tâches dévolues aux médecins dentistes généralistes principaux de santé publique, les médecins dentistes généralistes en chef de santé publique sont chargés :
— de suivre et d’évaluer l'exécution des programmes nationaux de santé bucco-dentaire ;
— de participer à la conception et au développement des actions sanitaires dans leur spécialité ;
— de participer à l'élaboration des projets de service et d'établissement ;
— d’assurer les tâches de gestion sanitaire liées à leur domaine d’activité.
Article 66
فتح المادةOutre les tâches dévolues aux médecins dentistes généralistes en chef de santé publique, les médecins dentistes généralistes hors classe de santé publique, sont chargés :
— d’assurer des missions de conseil dans le domaine de leur compétence ;
— de mener des projets de recherche en matière de médecine dentaire ;
— de participer à l’évaluation du projet de service, du projet d’établissement et des programmes de santé bucco-dentaire.
Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 67
فتح المادةLes chirurgiens-dentistes généralistes de santé publique sont recrutés, par voie de concours sur titre, dans la limite des postes à pourvoir, parmi les candidats titulaires du diplôme de chirurgien-dentiste ou d’un titre reconnu équivalent.
Article 68
فتح المادةSont recrutés ou promus en qualité de médecin dentiste généraliste de santé publique :
1- par voie de concours sur titre, dans la limite des postes à pourvoir, parmi les candidats titulaires du diplôme de docteur en médecine dentaire prévu par le décret n° 71-218 du 25 août 1971 susvisé, ou d’un titre reconnu équivalent ;
2- par voie de concours sur épreuves dans la limite de 40% des postes à pourvoir, parmi les chirurgiens-dentistes généralistes de santé publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité. 27 Joumada Ethania 1446 JOURNAL OFFICIEL DE 29 décembre 2024 La nature des épreuves et les modalités d'organisation et de déroulement du concours prévu au cas 2- ci-dessus, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis conforme de l'autorité chargée de la fonction publique.
Article 69
فتح المادةSont promus, sur titre, en qualité de médecin dentiste généraliste de santé publique, les chirurgiens-dentistes généralistes de santé publique, titulaires, ayant obtenu après leur recrutement le diplôme de docteur en médecine dentaire cité à l’article 68 ci-dessus.
Article 70
فتح المادةSont promus en qualité de médecin dentiste généraliste principal de santé publique :
1- sur titre, les médecins dentistes généralistes de santé publique justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité et titulaires du certificat d’études spécialisées en sciences médicales (CES).
Les critères de sélection des candidats pour l'accès à la formation pour l'obtention du certificat d’études spécialisées en sciences médicales (CES), sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l'autorité chargée de la fonction publique ;
2- par voie de concours sur épreuves, dans la limite de 40% des postes à pourvoir, parmi les médecins dentistes généralistes de santé publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
La nature des épreuves et les modalités d'organisation et de déroulement du concours prévu au cas 2- ci-dessus, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis conforme de l'autorité chargée de la fonction publique ;
3- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, parmi les médecins dentistes généralistes de santé publique justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
La grille d’évaluation est déterminée par arrêté du ministre chargé de la santé.
Article 71
فتح المادةSont promus en qualité de médecin dentiste généraliste en chef de santé publique :
1- par voie de concours sur épreuves, dans la limite des postes à pourvoir, parmi les médecins dentistes généralistes principaux de santé publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
La nature des épreuves et les modalités d’organisation et de déroulement du concours prévu au cas 1- ci-dessus, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 86 17
2- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, parmi les médecins dentistes principaux de santé publique justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
La grille d'évaluation est déterminée par arrêté du ministre chargé de la santé.
Article 72
فتح المادةSont promus en qualité de médecin dentiste généraliste hors classe de santé publique, par voie d’inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite des postes à pourvoir, parmi les médecins dentistes généralistes en chef de santé publique justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité.
La grille d’évaluation est déterminée par arrêté du ministre chargé de la santé.
Section 3 — Dispositions transitoires d'intégration
Article 73
فتح المادةSont intégrés dans le grade de chirurgien-dentiste généraliste de santé publique, les chirurgiens-dentistes généralistes de santé publique titulaires et stagiaires, en activité, à la date d’effet du présent décret.
Article 74
فتح المادةPour la constitution initiale du grade, sont intégrés dans le grade de médecin dentiste généraliste de santé publique, à la date d’effet du présent décret :
— les chirurgiens-dentistes généralistes de santé publique, titulaires et stagiaires, titulaires du diplôme de docteur en médecine dentaire cité à l’article 68 ci-dessus ;
— les chirurgiens-dentistes généralistes de santé publique justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Article 75
فتح المادةSont intégrés dans le grade de médecin dentiste généraliste principal de santé publique, les chirurgiens-dentistes généralistes principaux de santé publique, en activité, à la date d’effet du présent décret.
Article 76
فتح المادةSont intégrés dans le grade de médecin dentiste généraliste en chef de santé publique, les chirurgiens-dentistes généralistes en chef de santé publique, en activité, à la date d’effet du présent décret.
Article 77
فتح المادةPour la constitution initiale du grade, sont intégrés dans le grade de médecin dentiste généraliste hors classe de santé publique, les chirurgiens-dentistes généralistes en chef de santé publique justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité, à la date d’effet du présent décret.
TITRE III — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES SUPERIEURS
Article 78
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 11 de l'ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 susvisée, la liste des postes supérieurs au titre des praticiens médicaux généralistes de santé publique, est fixée comme suit :
— médecin chef d’unité ;
— médecin coordinateur des activités des urgences ;
— médecin coordinateur ;
— pharmacien chef d’unité ;
— pharmacien coordinateur ;
— médecin dentiste chef d’unité ;
— médecin dentiste coordinateur.
Article 79
فتح المادةLe nombre de postes supérieurs prévus à l'article 78 ci-dessus, est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre chargé des finances et de l'autorité chargée de la fonction publique.
Article 80
فتح المادةLes titulaires des postes supérieurs prévus à l'article 78 ci-dessus, sont en activité au niveau des établissements publics de santé, à l'exception des établissements hospitalo-universitaires.
Article 81
فتح المادةLa nomination et la fin de fonction dans les postes supérieurs cités à l’article 78 ci-dessus, sont prononcées par arrêté de l’autorité ayant pouvoir de nomination, après avis d'une commission ad hoc.
La composition, l’organisation et le fonctionnement de la commission ad hoc sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.
La mise de fin de fonction dans les postes supérieurs ne peut intervenir que sur rapport motivé de l'autorité ayant pouvoir de nomination, après avis de la commission ad hoc prévue ci-dessus.
Chapitre 1er — Définition des tâches
Article 82
فتح المادةOutre les tâches prévues aux articles 29, 30, 31 et 32 du présent décret, le médecin chef d'unité est chargé d’assurer la responsabilité technico-administrative du fonctionnement de l’unité relevant de son domaine de compétence.
Article 83
فتح المادةOutre les tâches prévues aux articles 29, 30, 31 et 32 du présent décret, le médecin coordinateur des activités des urgences est chargé :
— de coordonner et de superviser les activités des urgences ;
— de suivre la prise en charge des malades et leur transfert vers les unités et services spécialisés ;
— de contribuer à l’évaluation des activités des urgences. 29 décembre 2024
Article 84
فتح المادةOutre les tâches prévues aux articles 29, 30, 31 et 32 du présent décret, le médecin coordinateur est chargé :
— de coordonner, d’animer et de superviser les activités développées au sein des structures de santé placées sous sa responsabilité ;
— de coordonner et d’évaluer les activités de dépistage, de soins et d’éducation sanitaire en milieux scolaire et universitaire.
Article 85
فتح المادةOutre les tâches prévues aux articles 45, 46, 47, 48 et 49 du présent décret, le pharmacien chef d'unité est chargé d'assurer la responsabilité technico-administrative du fonctionnement de l’unité dont il a la charge.
Article 86
فتح المادةOutre les tâches prévues aux articles 45, 46, 47, 48 et 49 du présent décret, le pharmacien coordinateur est chargé d’assurer la responsabilité technique des structures relevant de son domaine de compétence.
Article 87
فتح المادةOutre les tâches prévues aux articles 62, 63, 64, 65 et 66 du présent décret, le médecin dentiste chef d'unité est chargé d’assurer la coordination des activités des médecins dentistes placés sous sa responsabilité.
Article 88
فتح المادةOutre les tâches prévues aux articles 62, 63, 64, 65 et 66 du présent décret, le médecin dentiste coordinateur anime et coordonne les activités de la médecine dentaire dans l’ensemble des structures relevant des établissements publics de santé.
Outre les tâches citées à l’alinéa 1er ci-dessus, le médecin dentiste coordinateur est chargé de coordonner et d’évaluer les activités de dépistage, de soins et d’éducation sanitaire des élèves, des étudiants et des stagiaires en milieux éducatif, universitaire et de formation et d’enseignement professionnels.
Chapitre 2 — Conditions de nomination
Article 89
فتح المادةLes médecins chefs d’unité sont nommés, parmi les médecins généralistes de santé publique, au moins, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
Article 90
فتح المادةLes médecins coordinateurs des activités des urgences sont nommés, parmi les médecins généralistes principaux de santé publique, au moins, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité.
Article 91
فتح المادةLes médecins coordinateurs sont nommés, parmi :
— les médecins généralistes en chef de santé publique, au moins ;
— les médecins généralistes principaux de santé publique justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité.
Article 92
فتح المادةLes pharmaciens chefs d’unité sont nommés, parmi :
— les pharmaciens généralistes principaux de santé publique, au moins ;
— les pharmaciens généralistes du 2ème degré de santé publique justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité.
Article 93
فتح المادةLes pharmaciens coordinateurs sont nommés parmi :
— les pharmaciens généralistes en chef de santé publique, au moins ;
— les pharmaciens généralistes principaux de santé publique justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité ;
— les pharmaciens généralistes du 2ème degré de santé publique justifiant de huit (8) années de service effectif en cette qualité.
Article 94
فتح المادةLes médecins dentistes chefs d’unité sont nommés, parmi :
— les médecins dentistes généralistes principaux de santé publique, au moins ;
— les médecins dentistes généralistes de santé publique justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité.
Corps Grades
- Médecin généraliste Médecins généralistes - Médecin généraliste principal de santé publique
- Médecin généraliste en chef
- Médecin généraliste hors classe
Article 95
فتح المادةLes médecins dentistes coordinateurs sont nommés, parmi :
— les médecins dentistes généralistes en chef de santé publique, au moins ;
— les médecins dentistes généralistes principaux de santé publique justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité ;
— les médecins dentistes généralistes de santé publique justifiant de huit (8) années de service effectif en cette qualité.
TITRE IV — CLASSIFICATION DES GRADES ET BONIFICATION INDICIAIRE DES POSTES SUPERIEURS
Chapitre 1er — Classification des grades
Article 96
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 118 de l'ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 susvisée, la classification des grades relevant des corps des praticiens médicaux généralistes de santé publique, est fixée conformément au tableau ci-après :
Classification Catégorie Indice minimal 16 913 Subdivision 1 1130 Subdivision 2 1190 Subdivision 3 1255
- Pharmacien généraliste du 1er degré 13 778 Pharmaciens généralistes - Pharmacien généraliste du 2ème de santé publique
- Pharmacien généraliste principal
- Pharmacien généraliste en chef degré 14 821 15 866 17 962
- Pharmacien généraliste hors classe Subdivision 1 1130
- Chirurgien-dentiste généraliste Médecins - Médecin dentiste généraliste dentistes généralistes 13 778 14 821 de santé publique - Médecin dentiste généraliste principal 15 866
- Médecin dentiste généraliste en chef 17 962
- Médecin dentiste hors classe Subdivision 1 1130
Chapitre 2 — Bonification indiciaire des postes supérieurs
Article 97
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 3 du décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 susvisé, la bonification indiciaire des postes supérieurs relevant des corps des praticiens médicaux généralistes de santé publique, est fixée conformément au tableau ci-après :
Postes supérieurs Médecin chef d’unité Médecin coordinateur des activités des urgences Médecin coordinateur Pharmacien chef d’unité Pharmacien coordinateur Médecin dentiste chef d’unité Médecin dentiste coordinateur
TITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 98
فتح المادةLes fonctionnaires régulièrement nommés aux postes supérieurs de médecin chef d’unité et de médecin coordinateur, avant la publication du présent décret au Journal officiel, et qui ne remplissent pas les nouvelles conditions de nomination, bénéficient de la bonification indiciaire fixée par le présent décret, jusqu’à la cessation de leurs fonctions dans le poste supérieur occupé.
Article 99
فتح المادةLes fonctionnaires régulièrement nommés aux postes supérieurs de pharmacien coordinateur, de chirurgien-dentiste chef d’unité et de chirurgien-dentiste coordinateur, avant la publication du présent décret au Journal officiel, et qui ne remplissent pas les nouvelles conditions de nomination, bénéficient de la bonification indiciaire fixée par le présent décret, respectivement pour les postes supérieurs de pharmacien coordinateur, de médecin dentiste chef d’unité et de médecin dentiste coordinateur, jusqu’à la cessation de leurs fonctions dans le poste supérieur occupé.
Article 100
فتح المادةA titre transitoire et pendant une durée de cinq
(5) années, à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel, les pharmaciens généralistes de santé publique et les chirurgiens-dentistes généralistes de santé publique en activité, à la date d’effet du présent décret, conservent le droit à la promotion aux grades respectifs de pharmacien généraliste principal de santé publique et de médecin dentiste généraliste principal de santé publique, conformément aux dispositions en vigueur avant la date d’effet du présent décret.
Bonification indiciaire Niveau Indice 9 345 10 415 10 415 8 285 9 345 8 285 9 345
Article 101
فتح المادةA titre transitoire et pendant une durée de cinq (5) années, à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel, l’ancienneté acquise au titre des grades d’origine par les fonctionnaires issus des grades de pharmacien généraliste de santé publique et de chirurgien-dentiste généraliste de santé publique, intégrés ou promus, aux grades respectifs de pharmacien généraliste du 2ème degré et médecin dentiste généraliste de santé publique, est appréciée, cumulativement, avec celle acquise dans leurs grades d’accueil pour l’accès aux grades de promotion respectifs de pharmacien généraliste principal de santé publique et de médecin dentiste généraliste principal de santé publique.
Article 102
فتح المادةSont abrogées, les dispositions du décret exécutif n° 09-393 du 7 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 24 novembre 2009 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps des praticiens médicaux généralistes de santé publique.
Article 103
فتح المادةLe présent décret prend effet, à compter du 1er janvier 2025.
Article 104
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 26 Joumada Ethania 1446 correspondant au 28 décembre 2024.
Mohamed Ennadir LARBAOUI. 27 Joumada Ethania 1446 JOURNAL OFFICIEL DE 29 décembre 2024
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يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
- Constitution
- Ordonnance n° 06-03
- Loi n° 18-11
- Décret n° 71-216
- Décret n° 71-218
- Décret n° 84-296
- Décret présidentiel n° 07-304
- Décret présidentiel n° 07-307
- Décret présidentiel n° 23-404
- Décret présidentiel n° 24-374
- Décret exécutif n° 92-276
- Décret exécutif n° 97-291
- Décret exécutif n° 09-393
- Décret exécutif n° 20-194
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (11)
-
Arrêté
Arrêté du 8 Safar 1448 correspondant au 23 juillet 2026 portant constitution des commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des fonctionnaires de l'école nationale des personnels des greffes
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 9 Chaâbane 1447 correspondant au 28 janvier 2026 fixant la classification des instituts nationaux de formation des personnels des collectivités locales et les conditions d'accès aux postes supérieurs en relevant
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 14 Chaâbane 1447 correspondant au 2 février 2026 portant mise en position d'activité auprès du ministère de la communication de certains corps spécifiques du ministère de la santé
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 5 Joumada El Oula 1447 correspondant au 27 octobre 2025 portant placement en position d'activité auprès du ministère de l'intérieur, des collectivités locales et des transports (école nationale d'administration) de certains corps spécifiques relevant du ministère de la santé
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 9 Joumada Ethania 1447 correspondant au 30 novembre 2025 fixant la classification des établissements hospitaliers de la sûreté nationale et les conditions d'accès aux postes supérieurs en relevant, ainsi que la bonification indiciaire y afférente
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 6 Dhou El Hidja 1446 correspondant au 2 juin 2025 fixant la classification de l'agence nationale antidopage et les conditions d'accès aux postes supérieurs en relevant
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 10 Dhou El Kaâda 1446 correspondant au 8 mai 2025 portant placement en position d'activité auprès de l'école nationale du Trésor de certains corps spécifiques du ministère de la santé
-
Arrêté
Arrêté du 14 Chaoual 1446 correspondant au 13 avril 2025 portant constitution d'une commission de recours compétente à l'égard des fonctionnaires de l'administration centrale du ministère des moudjahidine et des ayants droit
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 25 Chaâbane 1446 correspondant au 24 février 2025 portant placement en position d'activité auprès de l'école nationale supérieure des sciences islamiques (Dar El Coran) de certains corps spécifiques relevant du ministère de la santé
-
Arrêté
Arrêté du 11 Ramadhan 1446 correspondant au 11 mars 2025 fixant les normes en matière de moyens humains, de locaux et d’équipements des services de médecine du travail
-
Décret exécutif n° 24-416
Décret exécutif n° 24-416 du 26 Joumada Ethania 1446 correspondant au 28 décembre 2024 modifiant et complétant le décret exécutif n° 11-188 du 2 Joumada Ethania 1432 correspondant au 5 mai 2011 instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps des praticiens médicaux généralistes de santé publique
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