Décret exécutif n° 96-72 du 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996 portant réaménagement du statut de l'institut pédagogique national et changement de sa dénomination en "institut national de recherche en éducation"
CHAPITRE I — DENOMINATION OBJET
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de modifier les dispositions de l'ordonnance n° 68-428 du 9 juillet 1968 susvisée.
Article 2
فتح المادةL'institut pédagogique national prend la dénomination "d'institut national de recherche en éducation" par abréviation INRE et désigné ci-après 'l'institut".
Article 3
فتح المادةL'institut est un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière placé sous la tutelle du ministre chargé de l'éducation.
Article 4
فتح المادةLe siège de l'institut est fixé à El-Achour (wilaya de Tipaza).
Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par décret pris sur proposition du ministre chargé de l'éducation.
Peuvent être créées: des annexes régionales de l'institut, par arrêté interministériel entre le ministre chargé de l'éducation et le ministre chargé des finances. des unités de recherche scientifique et technique par arrêté interministériel entre le ministre chargé de l'éducation, le ministre chargé de la recherche scientifique et le ministre chargé des finances.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 2000-185 (ج.ر عدد 41 لسنة 2000)
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"Art. 4. La commission d'agrément et d'homologation définit en détail les caractéristiques pédagogiques, scientifiques, techniques et artistiques spécifiques à chaque moyen ainsi que la somme à verser par l'auteur ou l'éditeur pour couvrir les dépenses nécessaires à l'étude et l'évaluation.
Ces données seront consignées dans une fiche technique".
Article 5
فتح المادةDans le cadre de la politique nationale de l'éducation, l'institut a pour mission la recherche en pédagogie et en éducation, l'évaluation permanente du système éducatif, l'élaboration et l'expérimentation des moyens didactiques, supports et auxiliaires pédagogiques, en assurant les besoins quantitatifs et qualitatifs du système éducatif.
A ce titre, l'institut est chargé :
En matière de recherche pédagogique : d'entreprendre des études pour l'amélioration et la promotion de l'enseignement-apprentissage dans les établissements d'enseignement et de formation;
- d'entreprendre des études pour le perfectionnement des méthodes et pratiques pédagogiques mises en œuvre dans le système éducatif; d'entreprendre des recherches en ce qui concerne le développement des objectifs pédagogiques, les contenus, et les moyens didactiques; 11 Ramadhan 1416 JOURNAL OFFICIEL 31 janvier 1996 En matière de recherche en éducation : d'initier les recherches fondamentales et appliquées et d'investir les résultats dans le développement du système d'éducation et de formation; de mener des études comparatives aux niveaux national et international pour maîtriser les normes de répartition des ressources matérielles et humaines allouées au système éducatif; d'étudier l'adéquation entre la qualité de la formation et les exigences du monde de l'emploi ; d'étudier l'impact des changements socio-culturels sur le développement du système éducatif et d'analyser les effets sociaux de l'évolution du système éducatif;
En matière d'évaluation permanente du système éducatif : d'évaluer les sous-systèmes éducatifs ; de mener des recherches sur la cohérence interne et externe des curricula; d'effectuer des recherches et des études sur le développement de l'évaluation pédagogique; de procéder à l'évaluation des résultats scolaires à travers les examens officiels.
En matière d'élaboration de moyens didactiques, supports et auxiliaires pédagogiques: d'élaborer, expérimenter et éditer les moyens didactiques, et supports pédagogiques; de procéder à l'expertise, d'outils didactiques, aux fins d'agrément et d'homologation ; de développer les capacités nationales de conception et d'élaboration des moyens didactiques par la consultation et la diffusion des résultats de la recherche dans ce domaine.
L'institut assurera en outre : le suivi et l'évaluation de l'impact de la politique éducative, l'organisation de séminaires régionaux, nationaux et internationaux concernant les domaines cités précédemment, la constitution d'une banque de données, l'édition et la diffusion des résultats de recherches réalisées au niveau de l'institut,` le regroupement, l'impression, l'édition, et la diffusion de tous les travaux réalisés dans le cadre de ses missions.
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"Art. 5. d'organiser et suivre les actions de formation et de perfectionnement en matière de conception, d'élaboration et d'évaluation des programmes didactiques".
CHAPITRE II — ORGANISATION FONCTIONNEMENT
Article 6
فتح المادةL'institut est administré par un conseil d'orientation, géré par un directeur général, et doté d'un conseil scientifique, et d'une commission d'agrément et d'homologation des moyens et supports pédagogiques.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 8 11
Section 1 — Le conseil d'orientation
Article 7
فتح المادةLe conseil d'orientation est présidé par le ministre chargé de l'éducation, ou son représentant.
Il comprend : 1 l'inspecteur général du ministère de l'éducation nationale; 2 le directeur de la planification au ministère de l'éducation nationale; 3 le représentant des directions d'enseignement du ministère de l'éducation nationale; 4 le directeur de l'office national des examens et concours; 5 le directeur général de l'office national des publications scolaires; 6 le directeur du centre national d'enseignement généralisé;
7- le représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur; 8 le représentant du ministre chargé de la formation professionnelle; 9 le représentant du ministre chargé des finances; 10 le représentant du ministre chargé de la jeunesse et des sports; 11 le représentant du ministre chargé du travail et de la protection sociale; 12 le représentant du conseil national de la planification; 13 un représentant de la fédération nationale des associations des parents d'élèves ; 14 deux représentants élus des travailleurs de l'institut; 15 un représentant des annexes régionales de l'institut.
Le directeur général de l'institut et l'agent comptable assistent aux réunions du conseil d'orientation avec voix consultatives.
Article 8
فتح المادةLe conseil d'orientation peut faire appel à toufe personne compétente pour les questions inscrites à l'ordre du jour.
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"Art. 8. L'édition et la diffusion se feront selon l'un ou l'autre des modes indiqués ci-dessous : a- L'auteur ou l'éditeur du moyen homologué (Le reste sans changement). b- L'auteur ou l'éditeur s'engage (Le reste sans changement)".
Article 9
فتح المادةLes membres du conseil d'orientation sont désignés pour une durée de trois (3) ans renouvelable par arrêté du ministre chargé de l'éducation, sur proposition des autorités dont ils relèvent.
En cas d'interruption du mandat de l'un des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes.
Le membre, nouvellement désigné, lui succède jusqu'à expiration du mandat en cours.
Article 10
فتح المادةLe conseil d'orientation se réunit deux (2) fois par an, en session ordinaire sur convocation de son président; il peut être réuni, en session extraordinaire, sur demande de son président ou sur demande du directeur général de l'institut ou à la demande des 2/3 de ses membres.
Article 11
فتح المادةLe président du conseil d'orientation établit l'ordre du jour des réunions, sur proposition du directeur général de l'institut.
Les convocations accompagnées de l'ordre du jour sont adressées au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours.
Article 12
فتح المادةLe conseil d'orientation ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente. Si ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion aura lieu à l'issue d'un délai de huit (8) jours. Le conseil d'orientation délibère alors, valablement quel que soit le nombre des membres présents, les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 13
فتح المادةLes délibérations du conseil d'orientation feront l'objet de procès-verbaux consignés sur un registre spécial coté et paraphé par le président du conseil et le directeur général de l'institut.
Elles deviennent exécutoires après approbation du ministre de tutelle.
Article 14
فتح المادةLe conseil d'orientation délibère notamment sur : les perspectives de développement de l'institut ; le programme général, dans le domaine de la recherche en éducation, en pédagogie et en évaluation ; les projets de règlementation et de règlement intérieur de l'institut; les programmes annuels, pluriannuels, ainsi que le bilan d'activités de l'année écoulée; les budgets de fonctionnement et d'équipement; les comptes annuels administratifs et de gestion, ainsi que le rapport annuel d'activité ; l'acceptation et l'affectation des dons et legs; toute autre question en rapport avec les missions de l'institut.
Le secrétariat du conseil d'orientation est assuré par le directeur général de l'institut.
Section 2 — Le directeur général
Article 15
فتح المادةLe directeur général de l'institut est nommé par décret exécutif, sur proposition du ministre chargé de l'éducation; il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes conformément à la réglementation en vigueur.
Article 16
فتح المادةLe directeur général gère les moyens matériels et financiers mis à la disposition de l'institut et prend toute mesure concourant à l'organisation et au bon fonctionnement des structures et organes relevant de son autorité.
A ce titre : il élabore annuellement les prévisions budgétaires et procède de façon continue à leur actualisation; il est l'ordonnateur du budget de l'institut. A ce titre, il engage et mandate les dépenses dans la limite des crédits prévus au budget; il établit le compte administratif, et le rapport annuel d'activité qu'il transmet à l'autorité de tutelle, après. approbation du conseil d'orientation; il passe tous les marchés, les conventions et les accords liés à l'activité de l'institut et ce, dans le cadre de la réglementation en vigueur ; il représente l'institut en justice et dans tous les actes de la vie civile ;` il nomme et met fin aux fonctions des agents pour lesquels un autre mode de nomination et de cessation de fonction n'est pas prévu; il exerce l'autorité hiérarchique sur l'ensemble des personnels de l'institut ; il prépare les réunions du conseil d'orientation; il prépare et veille à l'application du règlement intérieur de l'institut.
Article 17
فتح المادةLe directeur général est assisté dans ses fonctions: d'un directeur général adjoint chargé de l'aspect administratif et technique, de quatre (4) responsables de départements chargés de : * la recherche en éducation et en pédagogie; * la conception et l'homologation des moyens didactiques; * l'évaluation permanente du rendement du système éducatif; * la documentation et banque de données.
La classification ainsi que le mode de nomination du directeur général adjoint et des responsables de départements sont soumis à un arrêté interministériel entre le ministre chargé de l'éducation, le ministre chargé des finances ainsi que de l'autorité chargée de la fonction publique et ce, conformément à la réglementation en vigueur.
Article 18
فتح المادةL'organisation interne de l'institut et ses annexes sera fixée par arrêté conjoint entre le ministre de tutelle, le ministre chargé des finances et de l'autorité chargée de la fonction publique. 11 Ramadhan 1416 JOURNAL OFFICIEL 31 janvier 1996
Section 3 — Le conseil scientifique
Article 19
فتح المادةLe conseil scientifique en tant qu'organe consultatif, assiste le directeur général dans la définition et l'évaluation des activités de recherches en éducation et en pédagogie.
A cet effet, le conseil scientifique donne un avis sur : les programmes et projets de recherche, qui seront soumis au conseil d'orientation; l'organisation et la gestion des activités de recherche; l'évaluation périodique des travaux de recherche ; les activités à caractère scientifique organisées par l'institut.
Article 20
فتح المادةLe conseil scientifique est présidé par un professeur d'université en sciences de l'éducation ayant le titre de docteur d'Etat ou d'un titre équivalent sur proposition du directeur général de l'institut.
Ce conseil se compose de professeurs d'universités de différentes spécialités, ainsi que de compétences spécialisées dans les domaines éducatifs, artistiques et techniques.
Le conseil peut faire appel à toute personne compétente dans les questions inscrites à l'ordre du jour.
Article 21
فتح المادةLes membres du conseil scientifique sont désignés par arrêté du ministre chargé de l'éducation, pour une période de trois (3) années.
Article 22
فتح المادةLe conseil scientifique se réunit en session ordinaire deux (2) fois par an, sur convocation de son président et après consultation du directeur général de l'institut.
Le conseil peut se réunir, en cas de nécessité en session extraordinaire, à la demande de son président ou du directeur général, ou des deux tiers (2/3) de ses membres.
Article 23
فتح المادةUn procès-verbal est établi à la fin de chaque séance et contient tous les avis du conseil sur les différentes questions inscrites à l'ordre du jour.
En outre le conseil scientifique présente au directeur général un rapport d'évaluation scientifique qu'il transmettra accompagné de son avis au conseil d'orientation et à l'autorité de tutelle.
Section 4 — La commission d'agrément et d'homologation
Article 24
فتح المادةLe directeur général de l'institut préside la commission d'agrément et d'homologation des moyens et auxiliaires pédagogiques; la commission d'agrément et d'homologation est une commission pluridisciplinaire, qui procède à l'expertise des projets relatifs aux manuels scolaires, aux outils didactiques, conformément au cahier des charges annexé au présent décret.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 8 13
Article 25
فتح المادةLa commission d'agrément et d'homologation comprend : un professeur d'université spécialiste en sciences de l'éducation; un professeur d'université spécialiste de la discipline, objet du projet soumis à l'homologation ; un inspecteur de l'éducation et de la formation dans la discipline concernée et/ou un inspecteur de l'éducation et de l'enseignement fondamental; un professeur en beaux-arts; deux enseignants de la spécialité.
La commission d'agrément et d'homologation est tenue de faire appel à un expert en matière de moyens et auxiliaires pédagogiques en vue de s'assurer de la conformité avec les caractéristiques du cahier de charges.
La commission d'agrément et d'homologation peut donner son avis sur les moyens et supports pédagogiques importés dans le cadre de l'utilisation pédagogique.
Article 26
فتح المادةLes membres de la commission sont désignés par arrêté du ministre chargé de l'éducation, sur proposition du directeur général de l'institut.
CHAPITRE III — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 27
فتح المادةLe budget de l'institut, préparé par le. directeur général est présenté au conseil d'orientation qui en délibère; il est ensuite soumis à l'approbation conjointe du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé des finances.
Article 28
فتح المادةLe budget de l'institut comporte un titre de ressources et un titre de dépenses :
A) Les ressources comprennent :
1) les subventions allouées par l'Etat, par les collectivités locales et par les établissements ou organismes publics;
2) les subventions des organismes internationaux ;
3) les recettes diverses liées à l'activité de l'institut;
4) les dons et legs.
B) Les dépenses comprennent :
1) les dépenses de fonctionnement;
2) les dépenses d'équipement;
3) toutes les dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs de l'institut.
Article 29
فتح المادةLa comptabilité de l'institut est tenue selon les règles de la comptabilité publique.
Article 30
فتح المادةL'agent comptable désigné ou agréé par le ministre chargé des finances tient la comptabilité de l'institut, conformément à la réglementation en vigueur.
Article 31
فتح المادةLe compte de gestion est établi par l'agent comptable qui certifie que le montant en titre à recouvrer et les mandats émis sont conformes aux écritures.
Article 32
فتح المادةLe directeur général soumet au conseil d'orientation le compte de gestion accompagné du compte administratif et d'un rapport contenant tous les développements et explications utiles sur la gestion financière de l'institut.
Il est ensuite transmis pour approbation au ministre chargé de l'éducation et au ministre chargé des finances, accompagné des observations du conseil d'orientation.
Article 33
فتح المادةL'institut est soumis au contrôle financier de l'Etat.
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS FINALES
Article 34
فتح المادةSont abrogées, toutes les dispositions contraires au présent décret, notamment celles de l'ordonnance n° 68-428 du 9 juillet 1968 portant réorganisation de l'institut pédagogique national (IPN).
Article 35
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996.
Ahmed OUYAHIA.
ANNEXE CAHIER DE CHARGES RELATIF AUX MOYENS ET SUPPORTS PEDAGOGIQIES
Article 1er
فتح المادةLe présent cahier définit les caractéristiques générales requises pour les moyens et supports pédagogiques proposés aux fins d'agrément et d'homologation dénommés dans le texte "les moyens".
Article 2
فتح المادةLes moyens se subdivisent en trois catégories, selon les buts préconisés par leur utilisation dans les situations d'enseignement apprentissage, ce sont : 1 Les moyens de base: élaborés pour couvrir la totalité des objectifs d'un programme destiné à un niveau d'enseignement ou de formation donné. Sont inclus dans cette catégorie, les moyens et supports imprimés, audio-visuels, informatifs tels que: les manuels des élèves, les guides d'enseignants, les dictionnaires, les lexiques, les cartes, les atlas, les plans, les enregistrements audio-visuels d'enseignement etc...
2 - Les moyens complémentaires: utilisés partiellement ou provisoirement pour atteindre un certain nombre d'objectifs du programme. Sont inclus dans cette catégorie: les modèles et maquettes, les affiches, les tableaux d'art, les enregistrements musicaux, les romans et contes, les recueils etc... 31 janvier 1996 3 Les moyens consommables: utilisés pour réaliser les devoirs scolaires ou développer certaines compétences. Sont inclus dans cette catégorie : les livrets d'exercices et les devoirs corrigés, les cahiers de dessin et coloriage, les annales des examens, les livrets d'activité culturelle etc...
Article 3
فتح المادةSeuls peuvent être soumis à l'agrément et à l'homologation les moyens répondant aux conditions citées ci-dessous : respecter dans le texte et l'esprit, les principes et les valeurs nationales, se conformer aux finalités et buts du système éducatif, concrétiser les objectifs de savoir, savoir faire et savoir être indiqués dans les programmes officiels, se conformer au niveau d'enseignement ou formation visé, contenir des connaissances exactes, précises et d'actualité, proposer des applications, exercices et activités diverses, respecter les normes scientifiques et techniques en matière d'esthétique, de solidité et de maniabilité.
Article 4
فتح المادةLa commission d'agrément et d'homologation définit en détails les caractéristiques pédagogiques, scientifiques, techniques et artistiques spécifiques à chaque moyen ainsi que la somme à verser par l'auteur pour couvrir les dépenses nécessaires à l'étude et l'évaluation.
Ces données seront consignées dans une fiche technique.
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"Art. 4. La commission d'agrément et d'homologation définit en détail les caractéristiques pédagogiques, scientifiques, techniques et artistiques spécifiques à chaque moyen ainsi que la somme à verser par l'auteur ou l'éditeur pour couvrir les dépenses nécessaires à l'étude et l'évaluation.
Ces données seront consignées dans une fiche technique".
Article 5
فتح المادةChaque moyen fera l'objet d'une étude d'évaluation dont les résultats seront l'agrément et l'homologation du moyen ou son rejet justifié.
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"Art. 5. d'organiser et suivre les actions de formation et de perfectionnement en matière de conception, d'élaboration et d'évaluation des programmes didactiques".
Article 6
فتح المادةLe moyen homologué sera inscrit dans la nomenclature officielle des moyens utilisés dans les établissements d'enseignement et de formation placés sous tutelle du ministère de l'éducation nationale.
Article 7
فتح المادةLe moyen homologué, sera édité et diffusé aussitôt après son inscription dans la nomenclature officielle citée à l'article 6 ci-dessus suivant les modalités précisées à l'articles 8 ci-dessous.
Article 8
فتح المادةL'édition et la diffusion se fera selon l'un ou l'autre des modes indiqués ci-dessous : a l'auteur du moyen homologué renonce au droit de propriété par la cession des droits d'auteur ou toute autre formule commerciale conforme aux lois en vigueur afin que l'institut puisse l'éditer et le diffuser à son compte. b l'auteur, s'engage à éditer et diffuser le moyen didactique par ses propres ressources, à condition qu'il soit à la portée des utilisateurs selon les délais fixés d'un commun accord avec l'institut.
Ces conventions feront l'objet d'un contrat. 11 Ramadhan 1416 JOURNAL OFFICIEL 31 janvier 1996 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 8 15 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
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"Art. 8. L'édition et la diffusion se feront selon l'un ou l'autre des modes indiqués ci-dessous : a- L'auteur ou l'éditeur du moyen homologué (Le reste sans changement). b- L'auteur ou l'éditeur s'engage (Le reste sans changement)".
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يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 2000-185
« Le présent décret a pour objet de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 96-72 du 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996, »
-
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 16-151
« Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées, notamment celles du décret exécutif n° 96-72 du 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996, complété, »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (17)
- Constitution
- Ordonnance n° 68-428
- Ordonnance n° 76-35
- Loi n° 84-05
- Loi n° 88-01
- Loi n° 90-21
- Décret n° 83-455
- Décret n° 84-290
- Décret n° 84-296
- Décret n° 85-59
- Décret n° 86-52
- Décret n° 86-53
- Décret présidentiel n° 96-01
- Décret exécutif n° 90-49
- Décret exécutif n° 90-226
- Décret exécutif n° 90-228
- Décret exécutif n° 94-265
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
Décret exécutif n° 16-151
Décret exécutif n° 16-151 du 16 Chaâbane 1437 correspondant au 23 mai 2016 portant transformation de l’institut national de recherche en éducation en établissement public à caractère scientifique et technologique
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 17 Moharram 1430 correspondant au 14 janvier 2009 complétant l’arrêté interministériel du Aouel Dhou El Kaada 1418 correspondant au 28 février 1998 portant organisation interne de l’institut national de recherche en éducation (I.N.R.E)
-
Décret exécutif n° 2000-185
Décret exécutif n° 2000-185 du 4 Rabie Ethani 1421 correspondant au 6 juillet 2000 complétant le décret exécutif n° 96-72 du 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996 portant réaménagement du statut de l'institut pédagogique national et changement de sa dénomination en "institut national de recherche en éducation" (INRE)
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 17 Dhou El Kaada 1418 correspondant au de l'institut national de recherche en éducation (INRE)
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du Aouel Dhou El Kaada 1418 correspondant au 28 février 1998 portant organisation interne de l'institut national de recherche en éducation (I.N.R.E)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي Ordonnance n° 68-428
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.