Décret n° 78-03 du 28 janvier 1978 relatif aux tâches d'enseignement, à titre d'occupation accessoire, dans les établissements du ministère de l'éducation, p
Article 1er
فتح المادةA titre exceptionnel et dès la présente année scolaire 1977-1978 et jusqu'au 30 juin 1980, les établissements d'enseignement peuvent, lorsque l'effectif des personnels enseignants permanents est insuffisant ou lorsque l'enseignement d'une matière requiert le concours d'un praticien, faire appel aux enseignants énumérés à l'article 2 ci-dessous, pour assurer soit un service annuel à temps partiel, soit des vacations.
Article 2
فتح المادةPeuvent être appelés à assurer, à titre d'occupation accessoire, une tâche d'enseignement au sens de l'article 1er ci-dessus: les fonctionnaires régis par les dispositions de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, les fonctionnaires stagiaires régis par les dispositions du décret n° 66-151 du 2 juin 1966, modifié et complété. fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, les personnels contractuels et temporaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements pubires et organismes publics, régis par les dispositions de l'ordonnance n°66-133 du 2 juin 1966 susvisée. les cadres et techniciens des entreprises, les specialistes des différents secteurs de l'activité nationale, toute personne dont la formation ou la compétence est de nature à renforcer ou à améliorer l'activité pédagogique.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 janvier 1978
Article 3
فتح المادةLa personne appelée à assurer une tâche d'enseignement, à titre accessoire, doit fournir une notice de renseignements comportant obligatoirement le visa de l'organisme employeur qui doit : certifier l'exactitude des renseignements fournis, préciser le nombre d'heures et la période pendant lesquels l'agent est autorisé à dispenser une tâche d'enseignement.
Les non-salariés sont utilisés sur leur demande.
Article 4
فتح المادةLe service annuel à temps partiel dans les établissements d'enseignement fera l'objet d'un contrat dont les modèles sont annexés au présent décret.
Article 5
فتح المادةLes candidats retenus bénéficient d'une formation pédagogique préalable de courte durée et reçoivent la documentation nécessaire à l'accomplissement de leur tâche.
Article 6
فتح المادةL'horaire hebdomadaire assuré par les personnes citées à l'article 2 ci-dessus est déterminé en fonction de leur temps de disponibilité et des impératifs pédagogiques de l'établissement. Mais il ne peut être inférieur à l'horaire hebdomadaire imparti à une division pédagogique dans la discipline choisie.
Article 7
فتح المادةLes indemnités servies aux personnes assurant à titre accessoire une tâche d'enseignement, sont fixées par décret.
Article 8
فتح المادةLes modalités d'initiation pédagogique et d'utilisation des personnes régies par les dispositions du présent décret, sont précisées par le ministre de l'éducation.
Article 9
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, Fait à Alger, le 28 janvier 1978.
Houari BOUMEDIENE ANNEXE CONTRAT D'ENGAGEMENT pour le personnel assurant une tâche d'enseignement à titre d'occupation accessoire Entre (1) d'une part, et M. né (e) le à demeurant à Fonctions organisme employeur d'origine d'autre part.
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1er M. autorisé par (2) s'engage à exercer les fonctions de dans le cadre des dispositions du décret n° 78-03 du 28 janvier 1978 relatif aux tâches d'enseignement titre d'occupation accessoire dans les établissements du ministère de l'éducation, pour assurer un service hebdomadaire de heures d'enseignement de (3) au (4) Article 2 Les indemnités horaires sont calculées conformément aux dispositions du décret n° 78-04 du 28 janvier 1978 fixant le régime des rémunérations des täches d'enseignements à titre d'occupation accessoire ou de fonctionnement de jurys d'examens cu concours pour les établissements du ministère de l'éducation Le contractant classe dans la catégorie définie l'article 5 du décret n° 78-04 du 28 janvier 1978 susvisė e dispensant un enseignement classé dans le groupe aéfini à l'article 3 dudit décret, percevra (5) ...... DA de l'heure.
Article 3 Ne donnent droit à indemnité de la part de l'établissement d'enseignement utilisateur que les heures effectivement assurées.
Article 4 Dans l'exercice de ses fonctions d'enseignement, le contracta at est soumis aux obligations de caractère professionnel inhérentes à la fonction exercée à titre accessoire. 31 janvier 1978 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 5 Le contractant est pendant l'exercice des tâches d'enseignement, soumis à l'autorité du chef d'établissement utilisateur et ne reçoit d'instructions que de l'autorité hiérarchique de l'administration utilisatrice.
Article 6 En cas de maladie ou d'absence, le contractant doit en aviser le chef d'établissement d'accueil et fournir une attestation de son administration d'origine.
Article 7 En cas d'accident ou de maladies imputables au service, le contractant jouit des mêmes droits que ceux auxquels d pourrait prétendre en pareil cas, dans son organisme l'origine, seul habilité à instruire et à liquider le dossier d'accident ou de maladie.
Article 8 L'activité exercée dans le cadre du présent contrat ne donne troit à aucun congé rémunéré.
Article 9 Le présent contrat peut être résilié pour insuffisance ou caute professionnelle, sans préavis, ni indemnités.
Dans ce cas, l'organisme d'origine est immédiatement saisi par l'établissement utilisateur.
Le contrat peut également être résilié par le contractant; dans ce cas, un préavis d'un mois est exigé.
Article 10 Le présent contrat est établi pour une durée de a compter du Fait à le Le contractant, L'autorité administrative compétente, Visa de l'organisme employeur d'origine,
(1) Autorité administrative compétente.
(2) Organisme employeur d'origine.
(3) Matière à enseigner.
(4) Etablissement appellation et adresse.
(5) Taux horaire après abattement du tiers.
CONTRAT D'ENGAGEMENT pour le non-salarié assurant une tâche d'enseignement à titre d'occupation accessoire Entre le d'une part, et M. né (e) le à demeurant à d'autre part.
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1er M. s'engage à exercer les fonctions de dans le cadre des dispositions du décret n° 78-03 du 28 janvier 1978 relatif aux tâches d'enseignement à titre d'occupation accessoire dans les établissements du ministère de l'éducation, pour assurer un service hebdomadaire de heures d'enseignement (1) au (2) Article 2 Les indemnités horaires sont calculées conformément aux dispositions du décret n° 78-04 du 28 janvier 1978 fixant le regime de rémunérations des tâches d'enseignements à titre d'occupation accessoire ou de fonctionnement de jurys d'examens ou concours pour les établissements du ministère de l'éducation Le contractant classé dans la catégorie définie a l'article 5 du décret n° 78-04 du 28 janvier 1978 susvisé et dispensant un enseignement classé dans le groupe défini à l'article 3 dudit décret, percevra ... DA de l'heure.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 83 Article 3 Dans l'exercice de ses fonctions d'enseignement, le contractant est soumis aux obligations de caractère professionnel inhérentes à la fonction.
Article 4 Le contractant est, pendant l'exercice des tâches d'enseignement, soumis à l'autorité du chef d'établissement d'accueil et ne reçoit d'instructions que de l'autorité hiérarchique de l'administration utilisatrice.
Article 5 En cas de maladie, le contractant doit fournir, dans les quarante-huit (48) heures, un certificat médical. Il est tend en outre, de justifier toute autre absence.
La durée de l'absence pour ces motifs ne donne droit à aucune indemnité de la part de l'établissement d'enseignement.
Article 6 En matière de sécurité sociale, le contractant reste affillé éventuellement au régime dont il dépend en dehors de l'activité faisant l'objet du présent contrat.
I) ne bénéficie, au titre de cette activité, ni des congés de maladie, ni des prestations familiales. Toutefois, en cas d'accident ou de maladie imputable au service, il pourra prétendre aux avantages prévus par la réglementation en vigueur.
Article 7 Le présent contrat peut être résilié pour insuffisance ou faute professionnelle sans préavis, ni indemnités.
Le contrat peut également être résilié par le contractant: dans ce cas, un préavis d'un mois est exigé.
Article 8 Le présent contrat est établi pour une durée de ..... à compter du Fait à le contractant, L'autorité administrative Le compétente,
(1) Matière à enseigner.
(2) Appellation et adresse de l'établissement.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- Constitution
- Ordonnance n° 66-133
- Ordonnance n° 76-35
- Décret n° 66-136
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
Décret n° 84-296
Décret n° 84-296 du 13 octobre 1984 relatif aux tâches. d'enseignement et de formation à titre d'occupation accessoire
-
Décret n° 81-186
Décret n° 81-186 du 8 août 1981 modifiant le décret n° 78-03 du 28 janvier 1978 relatif aux tâches d'enseignement, à titre d'occupation accessoire, dans les établissements du ministère de l'éducation
-
Décret n° 78-05
Decret n° 78-05 du 28 janvier 1978 fixant le régime des remunérations des travaux effectués par les enseignants, en sus de leur horaire normal d'activité
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