Décret exécutif n° 98-46 du 11 Chaoual. 1418 correspondant au 8 février 1998 modifiant et complétant le décret n° 84-296 du 13 octobre 1984, modifié et complété, relatif aux tâches d'enseignement et de formation à titre d'occupation accessoire
Article 1er
فتح المادةLe tableau figurant à l'article 4 du décret n° 84-296 du 13 octobre 1984 susvisé, est modifié et complété comme suit :
QUALIFICATIÓNS INDEMNITE HORAIRE Professeurs de l'enseignement supérieur 320 DA Maîtres de conférence ou titulaire d'un 280 DA doctorat d'Etat ou d'un diplôme reconnu équivalent Magistrats hors hiérarchie de l'ordre 260 DA judiciaire et de la Cour des comptes Maîtres assistants ou titulaires d'un 240 DA magister ou d'un diplôme reconnu équivalent Magistrats ou fonctionnaires et agents 240 DA publics appartenant à un grade classé au moins à la catégorie 18 et plus Fonctionnaires appartenant à un grade classé aux catégories 16 et 17 Ingénieurs d'Etat ou titutlaires d'un titre 200 DA équivalent Titulaires de titres ou diplômes supérieurs à la licence Fonctionnaires ou agents publics appartenant à un grade classé à la catégorie 15 150 DA Ingénieurs d'application ou titulaires d'un titre équivalent Titulaires de licence ou d'un titre équivalent Fonctionnaires ou agents publics appartenant à un grade classé à la catégorie 14 Maîtres artisans tels que définis par 120 DA l'ordonnance n° 96-01 du 10 janvier 1996 susvisée Techniciens supérieurs ou titulaires de tout diplôme équivalent Techniciens, agents de maitrise Bacheliers toutes séries ou titulaires d'un diplôme équivalent 90 DA Fonctionnaires ou agents publics appartenant à un grade classé à la catégorie 13 Ouvriers hautement qualifiés et ayant 5 années d'expérience professionnelle minimale 90 DA Artisans tels que définis par l'ordonnance n° 96-01 du 10 janvier 1996 susvisée 11 février 1998
Article 2
فتح المادةLes dispositions de l'article 3 bis du décret n° 84-296 du 13 octobre 1984 susvisé, sont complétées comme suit:
"Art. 3 bis. Nonobstant les dispositions de l'article 3 ci-dessus, le plafond horaire des enseignements susceptibles d'être dispensés par un même enseignant peut en cas de nécessité absolue, être porté à huit (8) heures par semaine.
Dans les établissements relevant du ministère chargé de l'éducation nationale, dans les disciplines suivantes : * techniques; * mathématiques; * sciences physiques; * langues étrangères; * langue tamazight Dans les établissements relevant du ministère, chargé de la formation professionnelle, dans les disciplines suivantes : * techniques; * mathématiques; * sciences physiques; * langues étrangères; * langue tamazight; * l'artisanat.
Dans les établissements d'enseignement et de formation supérieurs, dans les disciplines suivantes : * technologie; * sciences exactes; * langues étrangères; * langue tamazight..
Dans tous les établissements d'éducation et de formation: * Histoire du mouvement de libération nationale et de la révolution du ler Novembre 1954".
Article 3
فتح المادةLes dispositions de l'article 5 du décret n° 84-296 du 13 octobre 1984 susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :
"Art. 5. جنبه Constituent également des tâches d'enseignement et de formation à titre d'occupation accessoire lorsqu'elles ne résultent pas de la charge statutaire ou lorsqu'elles ne sont pas attachées à l'exercice de l'activité principale: les travaux de conception et l'élaboration de documents didactiques;
- la correction et l'évaluation des thèses, mémoires de stage et des documents scientifiques préparatoires des conférences et des séminaires ainsi que leurs conclusions ; le déroulement et la correction des épreuves des différents concours et examens ainsi que la correction des devoirs de l'enseignement à distance;
Chaoual 1418 JOURNAL OFFICIEL DE LA février 1998 REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06 7
- l'évaluation des thèses et travaux scientifiques assurée par la commission nationale d'équivalence; l'élaboration des réferentiels par les experts désignés par la commission nationale d'homologation prévue par le décret exécutif n° 92-09 du 9 janvier 1992 susvisé ;
- l'évaluation des œuvres et travaux présentés pour l'obtention national et à la révolution du 1er Novembre 1954. de prix nationaux relatifs à l'histoire du mouvement Ne sont autorisés à assurer des tâches d'enseignement et de formation à titre d'occupation accessoire que les enseignants ayant accompli l'ensemble de leur charge statutaire".
Article 4
فتح المادةLe tableau prévu à l'article 6 du décret n° 84-296 du 13 octobre 1984 susvisé, est modifié et complété comme suit:
NATURE DES TRAVAUX Documents audio visuels Documents sonores Documents filmiques
- Pour le calcul des indemnités au titre des documents sonores, la minutes immédiatement supérieure.
"Le reste sans changement".
BASE DE CALCUL DE LA REMUNERATION Le reste sans changement 2 heures par enregistrement dont la durée d'audition est de 20 minutes 3 heures par enregistrement dont la durée de visionnement est de 15 minutes durée d'audition est arrondie à la tranche de vingt (20)
Article 5
فتح المادةLes dispositions de l'article 7 du décret n° 84-296 du 13 octobre 1984 susvisé, sont modifiées et complétées comme suit:
"Art. 7. Sont rétribuées sur la base d'un cinquième (1/5) des taux des indemnités prévues à l'article 4 ci-dessus par ensemble de dix (10) pages corrigées ou évaluées : la correction et l'évaluation des thèses, mémoires de stage et des et des séminaires ainsi que leurs conclusions; documents scientifiques préparatoires des conférences l'évaluation des thèses et travaux scientifiques assurée par la commission nationale d'équivalence; l'élaboration des référentiels par les experts désignés par la commission nationale d'homologation prévue par le décret exécutif n° 92-09 du 9 janvier 1992 susvisé ;
- l'évaluation des œuvres et travaux présentés pour l'obtention de prix nationaux relatifs à l'histoire du mouvement de libération nationale et à la révolution du ler Novembre 1954".
Article 6
فتح المادةLe tableau figurant à l'article 8 du décret n° 84-296 du 13 octobre 1984 susvisé, est modifié et complété comme suit:
GROUPES NIVEAUX Groupe I Concours et examens d'un niveau supérieur au baccalauréat Concours ou examens d'accès niveau équivalent à un corps classé à la catégorie 13 au moins ou à un Groupe II Concours et examens d'un niveau équivalent à l'enseignement secondaire Concours ou examens d'accès à un corps classé aux catégories 11 et 12 ou à un niveau équivalent Groupe III Concours et examens d'un niveau équivalent ou inférieur à celui du 3ème cycle de l'enseignement fondamental Concours ou examens d'accès à un corps classé aux catégories inférieures à la catégorie 11.
Article 7
فتح المادةL'article 9 du décret n° 84-296 du 13 octobre 1984 susvisé, est modifié et complété comme suit :
"Art. 9. - Les indemnités versées aux personnels chargés de la correction des épreuves écrites ou pratiques des différents concours et examens ainsi que des cours par correspondance sont fixées comme suit :
GROUPE AUQUEL APPARTIENT INDEMNITE PAR EPREUVE L'EXAMEN ET LE CONCOURS Epreuves principales Autres épreuves Groupe I Groupe II Groupe III (Le reste sans changement).
Article 8
فتح المادةLe tableau figurant à l'article 11 du décret comme suit:
NATURE DES TACHES Présidence du centre d'examen Présidence du centre de correction Présidence du jury de correction Présidence du jury de délibération Secrétariat du centre d'examen Secrétariat du centre de correction Surveillance
Article 9
فتح المادةLes dispositions du décret n° 88-172 du 20 sont abrogées. 12 DA 10 DA 11 DA 9 DA 10 DA 8 DA' n° 84-296 du 13 octobre 1984 susvisé, est modifié et complété BASE DE CALCUL DE LA RETRIBUTION 2 heures par jour 3 heures par jour 3 heures par jour 4 heures par jour 3 heures par jour 3 heures par jour 1 heure par jour septembre 1988 et du décret n° 90-142 du 22 mai 1990 susvisés, 351 slot77
Article 10
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire..
Fait à Alger, le 11 Chaoual 1418 correspondant au 8 février 1998.
Ahmed OUYAHIA. 14 Chaoual 1418 JOURNAL OFFICIEL 11 février 1998
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
Arrêté
Arrêté du 5 Safar 1419 correspondant au 31 mai 1998 fixant la participation des candidats aux frais de fonctionnement des examens et concours scolaires et professionnels
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل Décret n° 84-296
- يتمّم Décret n° 84-296
- يلغي Décret n° 88-172
- يلغي Décret n° 84-296
- يلغي Décret exécutif n° 90-142
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.