Décret exécutif n° 03-219 du 20 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 22 mai 2003 modifiant et complétant le décret n° 84-296 du 13 octobre 1984, modifié et complété, relatif aux tâches d’enseignement et de formation à titre d’occupation accessoire
Article 1er
فتح المادةLe tableau prévu à l’article 4 du décret n° 84-296 du 13 octobre 1984, modifié et complété, susvisé, est modifié comme suit : 6 23 Rabie El Aouel 1424 QUALIFICATIONS Professeurs de l’enseignement supérieur Maîtres de conférence ou titulaire d’un doctorat d’Etat ou d’un INDEMNITE HORAIRE 480 DA diplôme reconnu équivalent 420 DA Magistrats hors hiérarchie de l’ordre judiciaire et de la Cour des comptes 390 DA Maîtres assistants ou titulaires d’un magister ou d’un diplôme reconnu équivalent 360 DA Magistrats ou fonctionnaires et agents publics appartenant à catégorie 18 et plus Fonctionnaires appartenant à un grade classé aux catégories 16 Ingénieurs d’Etat ou titulaires d’un titre équivalent Titulaires de titres ou diplômes supérieurs à la licence Fonctionnaires ou agents publics appartenant à un grade classé Ingénieurs d’application ou titulaires d’un titre équivalent Titulaires de licence ou d’un titre équivalent Fonctionnaires ou agents publics appartenant à un grade classé Maîtres artisans tels que définis par l’ordonnance n° 96-01 du 9 au 10 janvier 1996 susvisée Techniciens supérieurs ou titulaires de tout diplôme équivalent Techniciens et agents de maîtrise Bacheliers toutes séries ou titulaires d’un diplôme équivalent Fonctionnaires ou agents publics appartenant à un grade classé un grade classé au moins à la 360 DA et 17 300 DA à la catégorie 15 225 DA à la catégorie 14 180 DA Châabane 1416 correspondant 135 DA à la catégorie 13 Ouvriers hautement qualifiés et ayant 5 années d’expérience professionnelle minimale 135 DA Artisans tels que définis par l’ordonnance n° 96-01 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 susvisée
Article 2
فتح المادةL’article 9 du décret n° 84-296 du 13 octobre 1984, modifié et complété, susvisé, est complété comme suit :
— Nonobstant les dispositions ci-dessus, les montants des indemnités versées aux personnels chargés de la correction des épreuves écrites ou pratiques des examens du baccalauréat et du brevet de l’enseignement fondamental sont majorés de 100 %.
Article 3
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de Fait à Alger, le 20 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 22 la République algérienne démocratique et populaire. mai 2003.
Ahmed OUYAHIA DECISIONS INDIVIDUELLES
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- يعدّل Décret n° 84-296
- يتمّم Décret n° 84-296
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