Decret n° 78-05 du 28 janvier 1978 fixant le régime des remunérations des travaux effectués par les enseignants, en sus de leur horaire normal d'activité
Article 1er
فتح المادةLes établissements du ministère de l'éducation reuvent lorsque l'effectif des personnels enseignants à titre permanent est insuffisant, utiliser en vue d'effectuer des heures supplémentaires les enseignants accomplissant déjà le maximum d'horaires auquel ils sont tenus.
Article 2
فتح المادةLes heures supplémentaires dispensées par les enseignants en vertu de l'article 1er ci-dessus, ouvrent droit à indemnités dans les conditions fixées par le présent décret
Article 3
فتح المادةLes indemnités auxquelles ouvrent droit les enseignements dispensés en application des dispositions du présent décret rétribuent l'enseignement donné : soit sous forme de cours, conférences, travaux pratiques séminaires ou stages, organisés dans le cadre d'une année scolaire, soit sous forme de préparation aux différents examens ou concours.
Article 4
فتح المادةLes indemnités norairer destinees à rétribuer les heures supplémentaires des différentes catégories d'enseignants sont fixées ainsi qu'il suit :
Catégories de personnel Taux noraires A.
Professeurs agrégés 80 DA B.
Professeurs certifiés 65 DA Professeurs contractuels titulaires d'une licence C.
Professeurs d'enseignement moyen Maîtres spécialisés 50 DA Professeurs techniques des lycées techniques ou agricoles Professeurs de matières artistiques D.
Professeurs techniques des collèges d'enseignement technique ou agricole Instituteurs 40 DA Maîtres d'internat ou d'externat, titulaires du baccalauréat.
La rémunération des leçons et cours d'une durée supérieure à une heure sera effectuée par fraction d'une demi-heure.
Article 5
فتح المادةLe montant maximal annuel des indemnités susceptibles d'être allouées à un même agent, est limité à cent vingt (120) fois le montant des indemnités de base prévues à l'article 4 ci-dessus, sauf si les programmes officiels pour une matière et dans une classe données requièrent un volume horaire supérieur.
Une instruction conjointe du ministre des finances et du ministre de l'éducation précisera, en tant que de besoin, le contenu de cet article,
Article 6
فتح المادةLes indemnités fixées à l'article 4 ci-dessus, couvrent sans rémunération supplémentaire, la correction des devoirs en cours d'année.
Article 7
فتح المادةLa rémunération des corrections des épreuves écrites et des épreuves orales des différents examens et concours reste scumise aux dispositions du décret n° 72-221 REPUBLIQUE ALGERIENNE 85 du 18 octobre 1972 fixant les conditions suivant lesquelles eved tue assures, a titre d'occupation accessoire, soit une tache d enseignement, soit de fonctionnement de jurys d'examens ou de concours.
Art..8. Les indemnités à allouer au personnel de surveil lance et de secrétariat sont fixées à 7,5 DA de l'heure.
Article 9
فتح المادةSont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret en ce qui concerne les établissements d'éducation.
Article 10
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne democratique et populaire.
Fait à Alger, le 28 janvier 1978.
Houari BOUMEDIENE.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- Constitution
- Décret n° 78-03
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
Décret n° 84-296
Décret n° 84-296 du 13 octobre 1984 relatif aux tâches. d'enseignement et de formation à titre d'occupation accessoire
-
Arrêté
Arrêté du 8 décembre 1983 fixant la participation des candidats aux frais de fonctionnement des examens et concours scolaires et professionnels
-
Arrêté
Arrêté du 20 janvier 1982 fixant la participation des candidats aux frais de fonctionnement des examens et concours scolaires et professionnels
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