Décret exécutif n° 12-305 du 19 Ramadhan 1433 correspondant au 7 août 2012 portant création, organisation et fonctionnement de l’école nationale du Trésor
CHAPITRE 1er — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet la création, l’organisation et le fonctionnement de l’école nationale du Trésor, par abréviation « E.N.T », ci-après désignée « l’école ».
Article 2
فتح المادةL’école est un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière.
L’école est placée sous la tutelle du ministre chargé des finances.
Article 3
فتح المادةLe siège de l’école est fixé à Tipaza. Il peut être transféré en tout lieu du territoire national dans les mêmes formes.
Des annexes de l’école peuvent être créées par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Article 4
فتح المادةL’école a pour missions d’assurer la formation spécialisée, la formation préalable à la promotion, la formation préparatoire à l’occupation d’un emploi, le perfectionnement et le recyclage des personnels de l’administration du Trésor, de la comptabilité et des assurances.
A ce titre, l’école est chargée notamment :
— d’assurer la formation spécialisée donnant accès à un emploi public au niveau de l’administration du Trésor ;
— d’assurer la formation préalable à la promotion dans certains grades des corps spécifiques de l’administration du Trésor ;
— d’assurer la formation en cours de stage préparatoire à l’occupation de certains grades des corps spécifiques appartenant à l’administration du Trésor ;
— d’assurer le perfectionnement et le recyclage des agents des services du Trésor ;
— d’organiser et de mettre en œuvre les examens et concours au sein de l’administration du Trésor ;
— d’élaborer les programmes de formation spécialisée, de la formation préalable à la promotion, de la formation préparatoire à l’occupation d’un emploi, de recyclage et de perfectionnement de l’administration du Trésor ;
— d’élaborer tout support pédagogique et documentaires nécessaires à son activité ;
— de réaliser des travaux d’études et de recherches appliqués relatives à ses missions ; 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
— de constituer un fonds documentaire et une banque de données pour les besoins de son activité et des secteurs utilisateurs ;
— d’entreprendre toute action d’étude et de conseil en matière de gestion financière et de comptabilité publique au profit des administrations et organismes publics ;
— d’organiser des conférences, rencontres, journées d’études et cycles de formation au profit d’autres secteurs selon les modalités déterminées par des conventions ;
— d’établir des relations d’échange et de coopération avec les établissements nationaux et étrangers similaires, dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur.
CHAPITRE 2 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 5
فتح المادةL’école est administrée par un conseil d’orientation et dirigée par un directeur. Elle est dotée d’un conseil pédagogique.
Section 1 — Le conseil d’orientation
Article 6
فتح المادةLe conseil d’orientation, présidé par le ministre chargé des finances, ou son représentant, est composé :
— du représentant du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ;
— du représentant du ministère de la formation et de l’enseignement professionnels ;
— du représentant de l’autorité chargée de la fonction publique ;
— d’un directeur régional du Trésor désigné par le ministre chargé des finances ;
— du représentant de la direction générale du budget au ministère des finances ;
— du représentant de la direction générale du Trésor au ministère des finances ;
— du président du conseil pédagogique de l’école ;
— d’un représentant élu des stagiaires.
Le directeur de l’école assiste aux réunions du conseil d’orientation avec voix consultative et en assure le secrétariat.
Le conseil d’orientation peut faire appel à toute personne susceptible de l’éclairer dans ses travaux en raison de ses compétences.
Article 7
فتح المادةLes membres du conseil d’orientation sont nommés par arrêté du ministre chargé des finances pour une durée de trois (3) ans renouvelable, sur proposition de l’autorité dont ils relèvent.
Le représentant des stagiaires est élu pour une durée d’une année non renouvelable.
En cas d’interruption d’un membre du conseil, le membre nouvellement désigné ou élu lui succède jusqu’à l’expiration du mandat.
ALGERIENNE N° 47 11 Chaoual 1433 29 août 2012
Article 8
فتح المادةLe conseil d’orientation délibère sur toutes les questions d’organisation et de fonctionnement de l’école, notamment sur :
— le projet de programme d’activité ;
— les plans et programmes annuels et pluriannuels de formation, de perfectionnement et de recyclage ;
— les projets de budgets ;
— les contrats, les conventions, accords et marchés ;
— les comptes administratifs ;
— le règlement intérieur de l’école ;
— l’organisation interne de l’école.
— les rapports d’activités ;
— les modalités d’utilisation des ressources propres générées par l’activité de l’école ;
— toute acquisition, aliénation ou échange de biens immeubles ;
— l’acceptation ou le refus des dons et legs.
Le conseil adopte son règlement intérieur lors de sa première réunion.
Article 9
فتح المادةLe conseil d’orientation se réunit en séance ordinaire deux (2) fois par an, sur demande de son président.
Il peut se réunir en séance extraordinaire sur demande de son président, du directeur de l’école ou des deux tiers (2/3) de ses membres.
L’ordre du jour est établi par le président du conseil d’orientation sur proposition du directeur de l’école.
Des convocations individuelles, précisant l’ordre du jour, sont adressées aux membres du conseil d’orientation quinze (15) jours au moins avant la date de la réunion.
Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours.
Article 10
فتح المادةLe conseil d’orientation ne peut délibérer valablement qu’en présence des deux tiers (2/3) au moins de ses membres.
Lorsque le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion est organisée dans les huit (8) jours qui suivent.
Dans ce cas, les délibérations du conseil sont valables quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions du conseil d’orientation sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 11
فتح المادةLes délibérations du conseil d’orientation sont consignées sur des procès-verbaux, inscrits sur un registre ad hoc coté, paraphé et signé conjointement par le président du conseil et le directeur de l’école.
Les procès-verbaux des réunions du conseil d’orientation sont adressés au ministre de tutelle ainsi qu’à chaque membre du conseil dans le mois qui suit la date de la réunion. 11 Chaoual 1433 JOURNAL OFFICIEL DE 29 août 2012 Sauf opposition expresse de l’autorité de tutelle, les délibérations sont exécutoires dans un délai maximal de trente (30) jours à compter de la date d’envoi. Toutefois, les délibérations relatives au budget, à l’acceptation de dons et legs ainsi que les accords conclus avec les établissements étrangers ne peuvent être exécutées qu’après l’accord exprès de l’autorité de tutelle.
Section 2 — Le directeur de l’école
Article 12
فتح المادةLe directeur de l’école est nommé conformément à la réglementation en vigueur.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Article 13
فتح المادةLe directeur de l’école est assisté dans ses missions de trois (3) sous-directeurs, chargés respectivement des études, du perfectionnement et du recyclage et de l’administration des moyens.
Une indemnité sera instituée au profit du directeur et des sous-directeurs de l’école, dont le montant sera fixé par arrêté du ministre chargé des finances.
Article 14
فتح المادةLe directeur est chargé notamment :
— de représenter l’école en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
— de préparer les réunions du conseil d’orientation et d’assurer l’exécution de ses décisions et délibérations ;
— d’élaborer le projet d’organisation de l’école ;
— d’élaborer le projet de règlement intérieur de l’école ;
— de préparer les projets de budget et d’établir les comptes de l’école ;
— de passer tous marchés, conventions, contrats et accords liés à la vocation de l’école dans le cadre de la réglementation en vigueur ;
— de veiller à la bonne marche des enseignements et au respect des modalités de sélection des candidatures et d’évaluation des stagiaires ;
— d’exercer le pouvoir de gestion et le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble du personnel de l’école ;
— d’établir le rapport annuel d’activités et le compte administratif qu’il adresse au ministre chargé des finances après approbation du conseil d’orientation.
Le directeur est l’ordonnateur du budget de l’école.
Il peut déléguer sa signature à ses collaborateurs dans la limite de leurs prérogatives respectives et dans le cadre de la réglementation en vigueur.
Section 3 — Le conseil pédagogique
Article 15
فتح المادةLe conseil pédagogique émet son avis et formule des propositions et des recommandations sur les questions relatives au fonctionnement pédagogique de l’école, notamment sur :
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 47 7
— les projets de programmes et méthodes de formation, de perfectionnement et de recyclage ;
— l’évaluation des programmes d’études ;
— les projets de recherche proposés ;
— l’organisation et le déroulement des stages ;
— le recrutement des personnels formateurs et enseignants ;
— la composition des jurys des concours et examens ;
— les projets de coopération et d’échange avec les organismes nationaux et étrangers ;
— les publications de l’école ;
— toutes autres questions d’ordre pédagogique en rapport avec ses missions.
Article 16
فتح المادةLes modalités de fonctionnement du conseil pédagogique sont fixées par arrêté du ministre chargé des finances.
Article 17
فتح المادةLe conseil pédagogique est présidé par un enseignant désigné parmi les enseignants de rang ou de grade le plus élevé, pour une durée de trois (3) ans, par arrêté du ministre chargé des finances.
Le conseil pédagogique comprend, en outre :
— le directeur de l’école ;
— le directeur de l’administration des moyens et des finances de la direction générale de la comptabilité ou son représentant ;
— le sous-directeur des études ;
— le sous-directeur du perfectionnement et du recyclage ;
— le sous-directeur de l’administration des moyens ;
— un représentant des enseignants permanents, élu par ses pairs pour une durée de trois (3) ans renouvelable ;
— deux (2) représentants des enseignants à temps partiel, élus par leurs pairs pour une durée de trois (3) ans renouvelable.
Article 18
فتح المادةDans le cadre de ses attributions, le conseil pédagogique peut faire appel à titre consultatif à toute personne jugée compétente pour l’examen des questions qui lui sont soumises.
Section 4 — L’organisation administrative de l’école
Article 19
فتح المادةL’école comprend, sous l’autorité du directeur, les structures suivantes :
— la sous-direction des études ;
— la sous-direction du perfectionnement et du recyclage ;
— la sous-direction de l’administration des moyens. 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
Article 20
فتح المادةLa sous-direction des études est chargée notamment :
— de l’organisation des concours d’accès à la formation spécialisée ;
— de l’encadrement de la formation spécialisée donnant accès à un emploi au sein de l’administration du Trésor ;
— du suivi et de l’évaluation de la formation spécialisée ;
— de l’élaboration et de l’actualisation des mallettes pédagogiques ;
— de l’encadrement et du suivi de la formation préalable à la promotion dans certains grades des corps spécifiques de l’administration du Trésor.
Article 21
فتح المادةLa sous-direction du perfectionnement et du recyclage est chargée notamment :
— d’organiser les examens professionnels ;
— d’encadrer et de suivre la formation en cours de stage préparatoire à l’occupation de certains grades des corps spécifiques de l’administration du Trésor ;
— d’assurer le perfectionnement et le recyclage des agents de l’administration du Trésor ;
— de proposer les programmes d’échange et de coopération avec les institutions similaires nationales et étrangères.
Article 22
فتح المادةLa sous-direction de l’administration des moyens est chargée, notamment d’assurer les questions d’administration générale, de ressources humaines, financières, la conservation des archives de l’école et la gestion des moyens matériels.
Article 23
فتح المادةLes sous - directeurs sont assistés dans leurs tâches par des chefs de services dont le nombre et les attributions sont fixés dans le cadre de l’organisation de l’école.
Article 24
فتح المادةLes sous-directeurs, les chefs de services et les directeurs d’annexes sont nommés par arrêté du ministre chargé des finances sur proposition du directeur de l’école.
Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.
Article 25
فتح المادةL’organisation interne de l’école est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.
CHAPITRE 3 — L’ACCES A L’ECOLE ET LE REGIME DES ETUDES
Section 1 — L’accès à l’école
Article 26
فتح المادةL’accès à l’école s’effectue conformément à la réglementation en vigueur.
Article 27
فتح المادةLes candidats étrangers remplissant les conditions exigées peuvent être admis à l’école conformément à la réglementation en vigueur.
ALGERIENNE N° 47 11 Chaoual 1433 29 août 2012
Section 2 — Organisation de la formation
Article 28
فتح المادةLe nombre des épreuves écrites des concours externes, leur nature, leurs coefficients et leur programmes sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Article 29
فتح المادةLa formation spécialisée comprend, des cours magistraux, des conférences de méthode, des travaux pratiques, des travaux dirigés et des stages pratiques.
Article 30
فتح المادةA l’issue de la formation spécialisée, les étudiants ouvrent droit, en cas de succès, à une attestation de l’école nationale du Trésor.
Article 31
فتح المادةL’encadrement et le suivi des stagiaires en cours de formation sont assurés par les enseignants de l’école et les cadres qualifiés de l’administration du Trésor ainsi que ceux relevant des autres institutions et administrations publiques.
CHAPITRE 4 — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 32
فتح المادةLe projet de budget de l’école est préparé par le directeur de l’école et soumis, pour délibération, au conseil d’orientation.
Il est soumis au ministre chargé des finances pour approbation.
Article 33
فتح المادةLa comptabilité de l’école obéit aux règles de la comptabilité publique.
L’école est soumise aux organes de contrôle conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 34
فتح المادةLe budget de l’école comporte un titre de recettes et un titre de dépenses.
En recettes :
— des subventions annuelles accordées par l’Etat ;
— des dons et legs ;
— de toutes ressources se rapportant à l’activité de l’école.
En dépenses :
— les dépenses de fonctionnement ;
— les dépenses d’équipement.
Article 35
فتح المادةLe compte administratif ainsi que le rapport annuel d’activité de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations du conseil d’orientation, sont adressés aux autorités de tutelle et aux institutions concernées, dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
Article 36
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 19 Ramadhan 1433 correspondant au 7 août 2012.
Ahmed OUYAHIA. 11 Chaoual 1433 JOURNAL OFFICIEL DE 29 août 2012 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 47 9 DECISIONS INDIVIDUELLES
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (17)
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 24 Dhou El Hidja 1447 correspondant au 10 juin 2026 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre de l’école nationale du Trésor
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Arrêté
Arrêté du 9 Dhou El Hidja 1447 correspondant au 26 mai 2026 fixant les modalités de fonctionnement du conseil pédagogique de l'école nationale du Trésor
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 10 Dhou El Kaâda 1446 correspondant au 8 mai 2025 portant placement en position d'activité auprès de l'école nationale du Trésor de certains corps spécifiques du ministère de la santé
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Arrêté
Arrêté du 8 Safar 1440 correspondant au 17 octobre 2018 fixant la liste des établissements publics de formation habilités pour l'organisation du déroulement des concours sur épreuves et examens professionnels pour l'accès aux grades appartenant aux corps spécifiques à l'administration du Trésor, de la comptabilité et des assurances
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 29 Joumada Ethania 1437 correspondant au 7 avril 2016 fixant l'organisation interne de l'école nationale du Trésor
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 11 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 14 août 2016 fixant la classification de l’école nationale du Trésor et les conditions d’accès aux postes supérieurs en relevant
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 17 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 23 septembre 2013 fixant les modalités d’organisation ainsi que le contenu des programmes de la formation spécialisée pour l’accès à certains grades appartenant aux corps spécifiques à l’administration fiscale
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 17 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 23 septembre 2013 fixant les modalités d’organisation, la durée ainsi que le contenu des programmes de la formation complémentaire préalable à la promotion à certains grades appartenant aux corps spécifiques à l’administration fiscale
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Arrêté
Arrêté du 26 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 2 octobre 2013 fixant les modalités d'organisation, la durée ainsi que le contenu des programmes de la formation préparatoire à l'occupation de certains grades appartenant aux corps spécifiques à l'administration chargée des domaines, de la conservation foncière et du cadastre
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Arrêté
Arrêté du 5 Chaoual 1434 correspondant au 12 août 2013 fixant les modalités d’organisation, la durée ainsi que le contenu des programmes de la formation préparatoire à l'occupation de certains grades appartenant aux corps spécifiques à l'administration fiscale
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Arrêté
Arrêté du 5 Chaoual 1434 correspondant au 12 août 2013 fixant les modalités d'organisation, la durée ainsi que le contenu des programmes de la formation préparatoire à l'occupation de certains grades appartenant aux corps spécifiques à l'administration du Trésor, de la comptabilité et des assurances
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 28 Ramadhan 1434 correspondant au 6 août 2013 fixant les modalités d'organisation, la durée ainsi que le contenu des programmes de la formation complémentaire préalable à la promotion à certains grades appartenant aux corps spécifiques à l'administration du Trésor, de la comptabilité et des assurances
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 12 Dhou El Kaâda 1434 correspondant au 18 septembre 2013 fixant les modalités d’organisation ainsi que le contenu des programmes de la formation spécialisée pour l’accès à certains grades appartenant aux corps spécifiques de l'administration chargée des domaines, de la conservation foncière et du cadastre
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 12 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 18 septembre 2013 fixant les modalités d'organisation, la durée ainsi que le contenu des programmes de la formation complémentaire préalable à la promotion dans certains grades appartenant aux corps spécifiques de l'administration chargée des domaines, de la conservation foncière et du cadastre
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 28 Ramadhan 1434 correspondant au 6 août 2013 fixant les modalités d’organisation ainsi que le contenu des programmes de la formation spécialisée pour l’accès à certains grades appartenant aux corps spécifiques à l’administration du Trésor, de la comptabilité et des assurances
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Arrêté
Arrêté du 5 Chaoual 1434 correspondant au 12 août 2013 fixant les modalités d’organisation, la durée ainsi que le contenu des programmes de la formation préparatoire à l'occupation de certains grades appartenant aux corps spécifiques à l'administration chargée du budget
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 30 Rajab 1434 correspondant au 9 juin 2013 fixant les modalités d'organisation, la durée ainsi que le contenu des programmes de la formation complémentaire préalable à la promotion à certains grades appartenant aux corps spécifiques à l'administration chargée du budget
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.