CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE C DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Arrête du 28 novembre 1976 mettant fin aux fonctions du directeur du port de Skikda, p. 1266. Arrêté du 4 décembre 1976 portant approbation du nombre et des limites de zones normales d’exploitation de taxis dans la wilaya d’El Asnam, p. 1266. Arrêté du 4 décembre 1976 portant approbation du nombre et des unités de zones normales d’exploitation de taxis dans la wilaya de Laghouat, p. 1267. Arrêté du 4 décembre 1976 portant approbation du nombre et des unités de zones normales d’exploitation de taxis dans la wilaya d’Oum El Bouaghi, p. 1267. Arrêté du 4 décembre 1976 portant approbation du nombre et des unités de zones normares d’exploitation de taxis dans la wilaya de Batna, p. 1267, Arrêté du 4 décembre 1976 portant approbation du nombre et des unités de zones norntales d’exploitation de taxis dans la wilaya de Béjaïa, p. 1268.
1264 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 décembre 1976 SOMMAIRE (Suite) Arrêté du 4 décembre 1976 portant approbation du nombre et des unites de 40 ada d’exploitation de taxis dans la wilaya de Béchar, p. 1268. Arrêté du 4 décembre 1976 portant approbation du nombre et des unités de zones normales d’exploitation de taxis dans la wilaya de Blida, p. 1268. Arrêté du 4 décembre 1976 portant approbation du nombre et des unités de zones normales d’exploitation de taxis dans la wilaya de Tébessa, p. 1269. Arrêté du 4 décembre 1976 portant approbation du nombre et des unités de zones normales d’exploitation de taxis dans la wilaya de Tlemcen, p. 1269. Arrêté du 4 décembre 1976 portant approbation du nombre et des unités de zones normales d’exploitation de taxis dans la wilaya d’Alger, p. 1260. Arrêté du 4 décembre 1976 portant approbation du nombre et des unités de zones normaies d’exploitation de taxis dans la wilaya de Djelfa, p. 1270. Arrêté du 4 décembre 1976 portant approbation du nombre et des unités de zones normales d’exploitation de taxis dans la wilaya de Jijel, p. 1270. Arrêté du 4 décembre 1976 portant approbation du nombre et des unités de zones normales d’exploitation de taxis dans la wilaya de Sétif, p. 1270. Arrêté du 4 décembre 1976 portant approbation du nombre et des unités de zones normales d’exploitation de taxis dans la wilaya de Saïda, p. 1271. Arrêté du 4 décembre 1976 portant approbation du nombre et des unités de zones normales d’exploitation de taxis dans la wilaya de Skikda, p. 1271, Arrêté du 4 décembre 1976 portant approbation du nombre et des unités de zones normales d’exploitation de taxis dans la wilaya de Sidi Bel Abbès, p. 1271, Arrêté du 4 décembre 1976 portant approbation du nombre et des unités de zones normales d’exploitation de taxis dans la wilaya de Constantine, p. 1272. Arrêté du 4 décembre 1976 portant approbation du nombre et des unités de zones normales d’exploitation de taxis dans la wilaya de Médéa, p. 1272. Arrêté du 4 décembre 1976 portant approbation du nombre et des unités de zones normales d’exploitation de taxis dans la wilaya de Mascara, p. 1272. Arvété du 4 décembre 1976 portant approbation du nombre et des unités de zones normales d’exploitation de taxis dans la wilsa de Ouargla, p. 1273. MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté du 21 septembre 1976 portant création d’un comité technique de coordination des actions de coopération, p. 1273. Arrêté du 21 septembre 1976 portant création d’un comité de coordination des actions de formation, p. 1279. Arrêté du 21 septembre 1976 portant création d’un comité technique de coordination et d’harmonisation des équipements spécialisés, p. 1274. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Arrêté interministériel du 4 octobre 1976 portant réglementation de la vente des dattes sur le marché intérieur, p. 1275. Arrêté interministériel du 10 novembre 1976 portant création d’un comité des marchés d’entreprise des chantiers populaires de la révolution agraire, p. 1275. Arrêté du 28 novembre 1976 portant interdiction de la commercialisation des agrumes avec feuilles, p. 1277. Arrêté du 28 novembre 1976 portant fixation des prix des plants fruitiers pour la campagne 1976/1977, p. 1277. Arrêté du 28 novembre 1976 portant abrogation des dispositions régissant les aires d’irrigation de la wilaya de Tizi Ouzou, p. 1278. MINISTERE DE LA JUSTICE Déørst du 25 mars 1976 portant acquisition de la nationalité algérienne (rectificatif), p. 1278. MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS PRIMAIRE ET SECONDAIRE Arrêté interministériel du 12 octobre 1976 modifiant l’arrete interministériel du 20 janvier 1970 portant organisation d’un concours pour le recrutement de conseillers en alimentation scolaire, p. 1279. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Arrêté interministériel du 20 juillet 1976 portant création et organisation d’un comité des marchés auprès du centre des œuvres universitaires et scolaires d’Oraд, р. 1280. Arrêté interministériel du 20 juillet 1976 portant création et organisation d’un comité des marchés auprès du centre des œuvres universitaires et scolaires de Constantine, p. 1282. Arrêté interministériel du 20 juillet 1976 portant création et organisation d’un comité des marchés auprès du centre des œuvres universitaires et scolaires de Annaba, p. 1283 Arrêté interministériel du 20 juillet 1976 portant création et organisation d’un comité des marchés auprès du centre des œuvres universitaires et scolaires de Tlemcen, p. 1285. Arrêté interministériel du 20. juillet 1976 portant création et organisation d’un comité des marchés auprès de l’institut national agronomique, p. 1286. Arrêté interministériel du 20 juillet 1976 portant création et organisation d’un comité des marchés auprès de l’institut des télécommunications d’Oran, p. 1288. Arrêté interministériel du 20 juillet 1976 portant création et organisation d’un comité des marchés auprès de l’école polytechnique d’architecture et d’urbanisme, p. 1289. Arrêté interministériel du 20 juillet 1976 portant création et organisation d’un comité des marchés auprès du centre des œuvres universitaires et scolaires d’Alger, p. 1291. Arraté interministériel du 20 juillet 1976 portant création et organisation d’un comité des marchés auprès de l’université des sciences et de la technologie d’Alger, p. 1293. Arrêté interministériel du 20 juillet 1976 portant création et organisation d’un comité des marchés auprès de l’université des sciences et de la technologie d’Oran, p. 1294. Arrêté interministériel du 20 juillet 1976 portant création et organisation d’un comité des marchés auprès de l’organisme national de la recherche scientifique, p. 1296. Arrêté interministériel du 20 juillet 1976 portant création et organisation d’un comité des marchés auprès de l’office des publications universitaires, .p 1297. Arrêté du 5 septembre 1976 portant création du diplôme de magister en droit pénal et sciences criminelles, p. 1299. Arrêté du 5 septembre 1976 portant création du diplôme de magister en droit des personnes et des biens, p. 1299. Arrêté du 5 septembre 1976 portant création du diplôme de magister en droit international et relations internationales, p. 1299. Arrêté du 5 septembre 1976 portant création du diplôme de magister en droit des entreprises, p. 1299. Arrêté du 5 septembre 1976 portant création du diplôme de magister en droit agraire et développement, p. 1299. Arrêté du 5 septembre 1976 portant création du diplôme de magister en droit des contrats et de la responsabilité, p. 1299. Arrêté du 5 septembre 1976 portant création du diplôme de magister en administration et finances publiques, p. 1299. Arrêté du 5 septembre 1976 portant création du diplôme de magister en sciences politiques, p. 1299. Arrêté du 5 septembre 1976 portant création du diplôme de magister en théorie économique, p. 1300.
30 décembre 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1265 SOMMAIRE (Suite) Arrêté du 5 septembre 1976 portant création du diplôme de Arrêté du 9 octobre 1976 portant création magister en géométrie différentielle, p. 1300. Arrêté du 5 septembre 1976 portant création du diplôme de magister en analyse fonctionnelle, p. 1300. Arrêté du 5 septembre 1976 portant création du diplôme de magister en analyse fonctionnelle (équations aux dérivées partielles), p. 1900. Arrêté du 5 septembre 1976 portant création du diplôme de magister en fonction de variables complexes, p. 1300. Arrête du 5 septembre 1976 portant création du diplôme de magister en algèbre (théorie des groupes), p. 1300. Arrêté du 5 septembre 1976 portant création du diplôme de magister en algèbre et théorie des nombres, p. 1300. Arrête du 5 septembre 1976 portant création du diplôme de magister en analyse et géométrie, p. 1300. Arrêté du 5 septembre 1976 portant création du diplôme de magister en probabilités et statistiques, p. 1301. Arrêté du 5 septembre 1976 portant création du diplôme de magister en urbanisme et planification régionale, p. 1301. Arrêté du 5 septembre 1976 portant création du diplôme de magister en mécanique des fluides, p. 1301. Arrêté du 8 septembre 1976 portant création du diplôme de magister en analyse fonctionnelle et numérique, p. 1301. Arrêté du 5 septembre 1976 portant création du diplôme de magister en géologie appliquée, p. 1301. Arrêté du 5 septembre 1976 portant création du diplôme de magister en géomorphologie, p. 1301. Arrêté du 5 septembre 1976 portant création du diplôme de magister en logique, p. 1301. Arrête du 5 septembre 1976 portant création du diplôme de magister en linguistique et pédagogie du français, p. 1301. Arrêté du 5 septembre 1976 portant création du diplôme de magister en langue et littérature anglaise, p. 1302. Arrêté du 5 septembre 1976 portant création du diplôme de magister en linguistique anglaise générale et appliquée, p. 1302. Arrêté du 9 octobre 1976 portant création d’une commission d’ouverture des plis auprès de l’université des sciences et de la technologie d’Alger, p. 1302. Arrêté du 9 octobre 1976 portant création d’une commission d’ouverture des plis auprès de l’université des sciences et de la technologie d’Oran, p. 1302. Arrêté du 9 octobre 1976 portant création d’une commission d’ouverture des plis auprès de l’organisme national de la recherche scientifique, p. 1302. Arrêté du 9 octobre 1976 portant 1 création d’une commission d’ouverture des plis auprès de l’institut national agronomique, p. 1302. Arrêté du 9 octobre 1976 portant création d’une commission d’ouverture des plis auprès de l’école polytechnique d’architecture et d’urbanisme, p. 1309. Arrêté du 9 cctobre 1976 portant création d’une commission d’ouverture des plis auprès de l’institut de télécommunications d’Oram, p. 1303. Arrêté du 9 octobre 1976 portant création d’une commission d’ouverture des plis auprès du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, p. 1303. Arrêté du 9 octobre 1976 portant création d’une commission d’ouverture des plis auprès de l’université d’Alger, p. 1303. Arrêté du 9 octobre 1976 portant création d’une commission d’ouverture des plis auprès de l’université d’Oran, p. 1304. Arrêté du 9 octobre 1976 portant création d’une commission d’cuverture des plis auprès de l’université de Constantine, p. 1304. Arrêté du 9 octobre 1976 portant création d’une commission d’ouverture des plis auprès de l’université de Annaba, p. 1304, d’une commission d’ouverture des plis auprès du centre des œuvres universitaires et scolaires d’Alger, p. 1304. Arrête du 9 octobre 1976 portant création d’une commission d’ouverture des plis auprès du centre des œuvres universitaires et scolaires d’Oran, p. 1304. Arrêté du 9 octobre 1976 portant création d’une commission d’ouverture des plis auprès du centre des œuvres universitaires et scolaires de Constantine, p. 1305. Arrêté du 9 octobre 1976 portant création d’une commission d’ouverture des plis auprès du centre des œuvres universitaires et scolaires de Annaba, p. 1306. Arrêté du 9 octobre 1976 portant création d’une commission d’ouverture des plis auprès du centre des cœuvres universitaires et scolaires de Tlemcen, p. 1305. Arrêté du 9 octobre 1976 portant création d’une commission d’ouverture des plis auprès de l’office des publications universitaires, p. 1305, Arrêté du 26 décembre 1978 portant création à l’université de Constantine, d’un institut de nutrition et d’alimentation, p. 1305. Arrêté du 28 décembre 1976 portant création du magister en psychologie clinique, p. 1305. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Arrêté du 13 décembre 1976 portant extension de la mone industrielle de Batna, p. 1305. Arrêté du 13 décembre 1976 portant création de la sone industrielle de Bouira, p. 1306. Arrêté du 15 décembre 1976 portant désignation et délimitation de la zone d’habitat urbaine à créer à Ouargla, p. 1306. MINISTERE DE L’INFORMATION ET DE LA CULTURE Arrêté interministériel du 10 novembre 1976 portant organisation et ouverture d’un concours de recrutement sur épreuves des inspecteurs de la cinématographie, p. 1306. Arrêté interministériel du 10 novembre 1976 portant organisation d’un examen professionnel des contrôleurs de la cinématographie, p. 1307. Arrêté interministériel du 10 novembre 1976 portant organisation et ouverture d’un concours de recrutement sur épreuves des contrôleurs de la cinématographie, p. 1308. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Arrêté du 9 septembre 1976 autorisant la société Western Géophysical Company of America > à établir et à exploiter un dépôt mobile d’explosifs de lère catégorie (n° 17 E), p. 1309. Arrêté du 9 septembre 1976 autorisant la société Western Géophysical Company of America > à établir et à exploiter un dépôt mobile de détonateurs de 3ème catégorie (nº 17 D), p. 1310. Arrêté du 6 décembre 1976 autorisant la société nationale SONATRACH à établir et à exploiter un dépôt mobile d’explosifs de lère catégorie (SONATRACH-Engineering et développement D.T.C. nº 7 F), p. 1310, Arrêté du 6 décembre 1976 autorisant la société nationale SONATRACH à établir et à exploiter un dépôt mobile de détonateurs de Sème catégorie (SONATRACH Engineering et Développement. DTC nº 7 D), p. 1911. Arrêté du 7 décembre 1976 portant déclaration d’utilité publique pour la construction de la ligne El Hassi- El Eulma d’une tension de 60 KV et piqûre El Eulma, p. 1312. Arrêté du 7 décembre 1976 portant déclaration d’utilité publique pour la construction des lignes d’une tension de 60 KV et 220 KV alimentant le poste 220/60 KV de Bouira, p. 1312. Arrêté du 7 décembre 1976 portant déclaration d’utilité publique pour la déviation de la ligne Darguinah-Béjala, d’une tension de 60 KV, p. 1312. Arrêté du 7 décembre 1976 portant déclaration d’utilité publique pour la construction de la ligne Hassi Messaoud Sud-Hassi Messaoud Nord-Haoud El Hamra d’une tension de 60 KV., p. 1312.
1266 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 décembre 1976 SOMMAIRE (Suite) Arrêté du 7 décembre 1976 portant déclaration d’utilité publique pour le raccordement de la ligne Aïn El Bya- Mostaganem d’une tension de 60 KV au complexe cellulosique de la société nationale des industries de la cellulose (SONIC), p. 1313. Arrêté du 7 décembre 1976 portant déclaration d’utilité publique pour les coupures des lignes reliant Boufarik/El Affroun au poste 60/30 kv de Blida, p. 1313. Arrêté du 7 décembre 1976 portant déclaration d’utilité publique pour la construction de la ligne M’Djez Sfa/Oued Damous d’une tension de 90 kv, p. 1313. Arrêté du 7 décembre 1976 portant déclaration d’utilité publique pour la construction de la ligne 220 KV reliant le poste de Zanana au futur poste 220 KV de Sidi Bel Abbès, et de la ligne d’une tension de 60 KV reliant le poste 220/60 KV de Sidi Bel Abbès à la ligne 60 KV Zahana Sidi Bel Abbès, p. 1314. Arrêté du 7 décembre 1976 portant déclaration d’utilité publique pour la construction de la ligne Oued Sly Ténès d’une tension de 60 KV, p. 1314. Arrêté du 7 décembre 1976 portant déclaration d’utilité publique pour la construction de la ligne d’une tension de 60 KV coupure Aïn El Kébira, p. 1314. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 8 novembre 1976 relatif à la fixation des prix des articles et fournitures scolaires, p. 1314. Arrêté du 6 décembre 1976 complétant la liste des produits contingentés fixés par l’arrêté du 20 mai 1975, р. 1315 Décision du 9 novembre 1976 portant homologation des indices salaires et matières des travaux publics et du bâtiment pour les 1er et 2ème trimestre 1976 utilisés pour la révision des prix des marchés publics, p. 1315. MINISTERE DES FINANCES Décret n° 76-150 du 23 octobre 1976 portant modification du décret n° 76-65 du 25 mars 1976 fixant l’équilibre et les modalités de financement des budgets autonomes des secteurs sanitaires, p. 1319. Décret n° 76-151 du 23 octobre 1976 portant virement de crédit au sein du budget du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire (rectificatif), p. 1337. Arrêté interministériel du 4 septembre 1976 modifiant l’arrêté interministériel du 12 septembre 1976 et relatif aux conditions d’organisation et de fonctionnement de la direction des services financiers de wilaya, p. 1337. Arrêté du 20 novembre 1976 portant remise gracieuse partielle de dette en faveur d’une enseignante à l’école mixte de Khoriba (Nédroma), p. 1338. Arrêté du 4 décembre 1976 portant création de la recette des contributions diverses de Touggourt-municipal, p. 1338. Arrêté du 15 décembre 1976 portant aménagement de la consistance des recettes des contributions diverses de Kaïs, N’Gaous, Abadla, Tighennif-ville, Mascara-ouest, Berrouaghia, Médéa-hôpital, Mers El Kébir, El Abiodh Sidi Cheikh, Hammam Bouhadjar, Sebdou, El Meghaïer, Ksar Chellala, Alger-hôpital et Alger-CHUA, р. 1339. Arrêté du 28 décembre 1976 portant création de la recette des contributions diverses de Aïn Fakroun et modifiant la consistance de la recette de Aïn M’Lila, p 1340. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Arrêté du 28 novembre 1976 mettant fin aux fonctions du directeur du port de Skikda. Par arrêté du 28 novembre 1976, il est mis fin aux fonctions de directeur du port de Skikda, exercées par M. Youcet Bencheikh. Arrêté du 4 décembre 1976 portant approbation du nombre et des limites de zones normales d’exploitation de taxis dans la wilaya d’El Asnam. Le ministre d’Etat chargé des transports, Vu l’ordonnance n° 74-69 du 2 juillet 1974 relative à la refonte de l’organisation territoriale des wilayas; Vu se décret n° 74-125 du 12 juillet 1974 fixant les mites territoriales et la composition de la wilaya d’El Asnam; Vu l’arrêté interministériel du 8 mars 1975 relatif au tarif des transports par taxis automobiles; Vu l’arrêté du 12 janvier 1972 relatif à la réglementation des taxis et notamment son article 3; Vu l’arrêté du 5 janvier 1973 relatif au nombre, à la qualification et aux délimitations des zones d’exploitation de taxis de la wilaya d’El Asnam; Vu la circulaire interministérielle du 8 mars 1975, relative au tarif des transports par taxis automobiles ; Sur proposition du wali d’El Asnam, Arrête : Article 1er Sont approuvées quatre zones normales d’exploitation de taxis, dans la wilaya d’El Asnam, Art 2. La zone normale n° 1 recouvre le territoire des daïras d’El Asnam et de Boukader. La zone normale n° 2 recouvre le territoire de la daïra de Ténès. La zone normale n° 3 recouvre le territoire des daïras de Aïn Defla et d’El Attaf.
30 décembre 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA La zone normale n° 4 recouvre le territoire de la daïra de Milana. Art. 3. Toutes dispositions contraires à celles du présent arrêté sont abrogées, et notamment l’arrêté du 5 janvier 1973 susvisé. Art 4. Le wall d’El Asnam est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 décembre 1976. Rabah BITAT. Arrêté du 4 décembre 1976 portant approbation du nombre et des limites de zones normales d’exploitation de taxis dans la wilaya de Laghouat. Le ministre d’Etat chargé des transports, Vu l’ordonnance n° 74-69 du 2 juillet 1974 relative à la refonte de l’organisation territoriale des wilayas; Vu le décret n° 74-126 du 12 juillet 1974 fixant les limites territoriales et la composition de la wilaya de Laghouat; Vu ‘arrêté interministériel du 8 mars 1975 relatif au tarif des transports par taxis automobiles; Vu l’arrêté du 12 janvier 1972 relatif la réglementation des taxis et notamment son article 3; Vu l’arrêté du 6 janvier 1973 relatif au nombre, à la quanfication et aux delimitations des zones d’exploitation de taxis dans la wilaya des Oasis; Vu l’arrête du 7 mars 1973 relatif au nombre, à la qualification et aux délimitations des zones d’exploitation des taxis dans la wilaya de Tiaret; Vua circulaire interministérielle du 8. mars 1975, relative au tarb des transports par taxis automobiles; Sur proposition du wali de Laghouat, Arrête : Article 10. Sont approuvées deux zones normales d’exploitation de taxis dans la wilaya de Laghouat, Art. 2. La zone normale n° 1, recouvre le territoire des daïras d’E. Gorea, de Metlili Chaambe et de Ghardaia La zon normale n° 2 recouvre le territoire des daïras d’Aflou et de Laghouat. Art. 3. Toutes dispositions contraires à celles du présent arrété sont abrogees, et notamment les arretes du o Janvier 1973 er du 7 mars 1973 susvisės Art 4. Le wali de Laghouat est charge de l’execution du présent arrêté qui sera publie au Journal officiel de a République algérienne democratique et populaire. Fait à Alger, le 4 decemore 1976. Ple ministre d’Etat charge des transports, Le secrétaire général, Anisse SALAH-BEY. Arrêté du 4 décembre 1976 portant approbation du nombre et des umites de zones normales d’exploitation de taxis dans la wilaya d’Oum El Bouaghi. Le ministre d’Etat charge des transports, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1267 Vu l’arrêté interministériel du 8 mars 1975 relatif au tarif des transports par taxis automobiles; Vu l’arrêté du 12 janvier 1972 relatif à la réglementation des taxis et notamment son article 3; Vu l’arrêté du 22 janvier 1973 relatif au nombre, à la qualification et aux délimitations des zones d’exploitation des taxis dans la wilaya de l’Aurès; Vu l’arrêté du 22 janvier 1973 relatif au nombre, à la qualification et aux delimitations des zones d’exploitation des taxis dans la wilaya de Constantine; Vu la circulaire interministérielle du 8 mars 1975, relative au tarif des transports par taxis automobiles Sur proposition du wali de Oum El Bouaghi, Arrête : Article 1er. Sont approuvées deux zones normales d’explot- Cation de taxis dans la wilaya d’Oum El Bouaghi. Art. 2. La zone normale n° 1 recouvre le territoire des dairas de Oum El Bouaghi, Aïn Beida et Khenchela. La zone normale n° 2 recouvre le territoire de la daïra de Aïn M’Lila. Art. 3. Toutes dispositions contraires à celles du présent arrêté sont abrogées, notamment les arrêtés du 22 janvier 1973 susvisés. Art. 4. Le wali d’Oum El Bouaghi est chargé de ‘exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel je la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 décembre 1976. Rabah BITAT. Arrêté du 4 décembre 1976 pertant approbation du nombre et de limites de zones normales d’exploitation de taxis dans la wilaya de Batna. Le ministre d’Etat chargé des transports, Vu l’ordonnance n° 74-69 du 2 juillet 1974 relative à la refonte de l’organisation territoriale des wilayas; Vu le décret n° 74-128 du 12 juillet 1974 fixant les limites territoriales et la composition de la wilaya de Batna; Vu ‘arrêté interministériel du 8 mars 1975 relatif au tarif des transports par taxis automobiles; Vu l’arrête du 12 janvier 1972 relatif à la réglementation des taxis et notamment son article 3; Vu l’arrêté du 22 janvier 1973 relatif au nombre, à la qualification et aux délimitations des zones d’exploitation de saxis dans la wilaya de l’Aurès; Vu ta circulaire interministérielle du 8 mars 1975, relative au tarif des transports par taxis automobiles Sur proposition du wali de. Batna, Arrête : Article 1 Sont approuvées trois zones normales d’exploisation de taxis dans la wilaya de Batna. Art. 2 La zone normale n° 1 recouvre le territoire des Jairas de Batna et Ain Touta. La zche normale n° 2 recouvre le territoire des daïras de Kais et Arris La zone normale n° 3 recouvre le territoire des daïras Vu l’ordonnance n 74-69 du 2 juillet 1974 relative à la 1є Ваrikа, N’Gaous et Merouana. refonte de l’organisation territoriale des wilayas; Vu se décret n° 74-127 du 12 juillet 1974 fixant les limites territoriales et la composition de la wilaya d’Oun El Bouaghi, Art. 3 - Toutes dispositions contraires à celles du présent ar elé sont abrugees, et notamment l’arrêté du 22 janvier 1978,
1268 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. Le wali de Batna est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de in République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 décembre 1976. P. le ministre d’Etat chargé des transports, Le secrétaire général, Anisse SALAH-BEY. Arrêté du 4 décembre 1976 portant approbation du nombre et des limites de zones normales d’exploitation de taxis dans la wilaya de Béjala. Le ministre d’Etat chargé des transports, Vu l’ordonnance n° 74-69 du 2 juillet 1974 relative à la refonte de l’organisation territoriale des wilayas; Vu le décret n° 74-129 du 12 juillet 1974 fixant les limites territoriales et la composition de la wilaya de Béjaia; Vu l’arrêté interministériel du 8 mars 1975 relatif au tarif des transports par taxis automobiles; Vu l’arrêté du 12 janvier 1972 relatif à la réglementation des taxis et notamment son article 3; Vu l’arrêté du 26 janvier 1973 relatii au nombre, à la qualification et aux délimitations des zones d’exploitation de. taxis de la wilaya de Sétif, Vu la circulaire interministérielle du 8 mars 1975, relative au tarif des transports par taxis automobiles ; Sur proposition du wali de Béjaïa, Arrête : Article 1. - Sont approuvées deux (2) zones normales d’exploitation de taxis dans la wilaya de Béjaïa. Art. 2 La zone normale n° 1 recouvre le territoire des daïras de Béjaïa, Kherrata et Amizour. La zone normale n° 2 recouvre le territoire des daïras de Sidi Aïch et Akbou, Art. 3. - Toutes dispositions contraires à celles du présent arrêté sont abrogées, et notamment l’arrêté du 26 janvier 1973 susvisé. Art. 4. Le wali de Béjaïa est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 décembre 1976. P. le ministre d’Etat chargé des transports, Le secrétaire général, Anisse SALAH-BEY. Arrêté du 4 décembre 1976 portant approbation du nombre et des limites de zones normales d’exploitation de taxis dans la wilaya de Béchar. Le ministre d’Etat chargé des transports, Vu l’ordonnance n° 74-59 du 2 juillet 1974 relative à la refonte de l’organisation territoriale des wilayas; Vu le décret n° 74-131 du 12 juillet 1974 fixant les limites territoriales et la composition de la wilaya de Béchar; Vu l’arrêté interministériel du 8 mars 1975 relatif au tarif des transports par taxis automobiles; Vu l’arrêté du 12 janvier 1972 relatif à la réglementation des taxis et notamment son article 3; REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 décembre 1976 Vu l’arrêté du 6 mars 1973 relatif au nombre, à la qualification et aux délimitations des zones d’exploitation de taxis de la wilaya de la Saoura; Vu la circulaire’ interministérielle du 8 mars 1975, relative au tarii des transports par taxis automobiles; Sur proposition du wali de Béchar, Arrête : Article 1°r. Est approuvée une zone normale unique d’exploitation de taxis, dans la wilaya de Béchar, Art 2. La zone normale unique recouvre le territoire de ia wilaya de Béchar. Art. 3. Toutes dispositions contraires à celles du présent arrêté sont abrogées, et notamment l’arrêté du 8 mars 1973 susvisé. Art. 4. Le wali de Béchar est charge de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 décembre 1976. P. le ministre d’Etat chargé des transports, Le secrétaire général, Anisse SALAH-BEY. Arrêté du 4 décembre 1976 portant approbation du nombre e des limites de zones normales d’exploitation de taxis dans la wilaya de Blida. Le ministre d’Etat chargé des transports. Vu l’ordonnance n° 74-69 du 2 juillet 1974 relative à is refonte de l’organisation territoriale des wilayas; Vu le décret n° 74-182 du 12 juillet 1974 fixant les limites crritoriales et la composition de la wilaya de Blida; Vu l’arrêté interministériel du 8 mars 1975 relatif au tarif des transports par taxis automobiles; Vu l’arrêté du 12 janvier 1972 relatif à la réglementation des taxis et notamment son article 3; Vu l’arrêté du 14 décembre 1972 relatif au nombre, à la qualification et aux délimitations des zones d’exploitation de taxis de la wilaya d’Alger; Vu l’arrêté du 22 janvier 1973 relatif au nombre, à la qualification et aux délimitations des zones d’exploitation de taxis de la wilaya d’El Asnam; Vu la circulaire interministerielle du 8 mars 1975, relative au tarif des transports par taxis automobiles; Sur proposition du wali de Blida, Arrête : Article 1er. Sont approuvées trois zones normales d’exploitation de taxis dans la wilaya de Blida. Art. 2. La zone normale n° 1 recouvre le territoire des daïras de Blida, de Koléa, ainsi que les communes de la Chiffa, d’Oued El Alleug et de Souma. La zone normale n° 2 recouvre le territoire des daïras de Cherchell, de Hadjout, d’El Affroun, à l’exclusion des communes de la Chiffa et d’Oued El Alleug. La zone normale n° 3 recouvre le territoire des daïras de l’Arba, de Boufarik, à l’exclusion de la commune de Souma. Art. 3. Toutes dispositions contraires à celles du présent arrêté sont abrogées, notamment les arrêtés du 14 décembre 1972 et du 22 janvier 1973 susvisés. Art. 4. Le wali de Blida est chargé de l’exécution du present arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 décembre 1976. Rabah BITAT.
30 décembre 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 4 décembre 1976 portant approbation du nombre et des timites de zones normales d’exploitation de taxis dans la wilaya de Tébessa. Le ministre d’Etat argé des transports, Vu l’ordonnance n° 74-69 du 2 juillet 1974 relative à la refonte de l’organisation territoriale des wilayas; Vu le decret n° 74-135 du 12 juillet 1974 fixant les limites territoriales et la composition de la wilaya de Tebessa; Vu l’arrêté interministériel du 8 mars 1975 relatif au tarif des transports par taxis automobiles; Vu l’arrêté du 12 janvier 1972 relatif à la réglementation des taxis et notamment son article 8; Vu l’arrêté du 17 novembre 1972 relatif au nombre, à la qualification et aux delimitations des zones d’exploitation des taxis dans la wilaya d’Annaba; Vu l’arrêté du 22 janvier 1973 relatif au nombre, à la qualification et aux delimitations des zones d’exploitation des taxis dans la wilaya de l’Aurès; Vu la circulaire interministérielle du 8 mars 1975, relative au tarii des transports par taxis automobiles; Sur proposition du wali de Tébessa, Arrête : Article 1. Sont approuvées quatre zones normales d’exploitation de taxis dans la wilaya de Tébessa, Art. 2. La zone normale n° 1 recouvre le territoire ae le daïra de Tébessa. La zone normale n° 2 recouvre le territoire de la dalra d’El Aouinet. La zone normale n° 3 recouvre le berritoire de la daïra de Bir El Ater. La zone normale n° 4 recouvre le territoire des daïras de Cheria et de Chechar. Art. 3. - Toutes dispositions contraires à celles du présent arreté sont abrogées et notamment les arrêtés du 17 novembre 1972 et du 22 janvier 1973 susvisés. Art. 4. Le wali de Tébessa est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 décembre 1976. P. le ministre d’Etat chargé des transports, Le secrétaire général, Anisse SALAH-BEY. Arrêté du 4 décembre 1976 portant approbation du nombre et des limites de zones normales d’exploitation de taxis dans la wilaya de Tlemcen. Le ministre d’Etat chargé des transports, Vu l’ordonnance n° 74-69 du 2 juillet 1974 relative à la refonte de l’organisation territoriale des wilayas; Vu le décret n° 74-136 du 12 juillet 1974 fixant les limites territoriales et la composition de la wilaya de Tlemcen; Vu l’arrêté interministériel du 8 mars 1976 relatif au tarif des transports par taxis automobiles; Vu d’arrête du 12 janvier 1972 relatif à la réglementation des taxis et notamment son article 3; Vu l’arrête du 5 janvier 1973 relatif au nombre, à ta qualification et aux délimitations des zones d’exploitation de taxis dans la wilaya de Tlemcen; Vu ta circulaire interministérielle du 8 mars 1975, relative at tari des transports par taxis automobiles; Sur proposition du wan de Tlemcen, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1269 Arrête t Artiole 1er Sont approuvées cing zones normales d’exploi- Cation de taxis dans la wilaya de Tlemcen. Art. 8. La zone normale n° 1 recouvre le territoire de in daira de Tlemcendet la commune de Menhaya. La zone normale n° 2 recouvre le territoire des dairas de Beni Saf et de Remchi à l’exclusion de la commune de Hennaya, rattachée à la zone normale n° 1. La tone normale n° 8 recouvre le territoire des daïras de Ghassouet et de Nedroma. La zone normale n° 4 recouvre le territoire de la daïra de Maghnia. La zone normale n° 5 recouvre le territoire de la daira de Sebdou. Art. 3 - Toutes dispositions contraires à celles du présent arrete sont abrogées, notamment l’arrête du 5 janvier 1973 susvise. Art. 4. Le wali de Tlemcen est chargé de l’exécution au présent arrête qui sera publié au Journal officiel de a République algérienne démocratique et populaire. Fait & Alger, de 4 décembre 1876. P. le ministre d’Etat chargé des transports, Le secrétaire general, Anisse SALAH-BEY. Arrêté du 4 décembre 1976 portant approbation du nombre et des limites de zones normales d’exploitation de taxis dans la wilaya d’Alger. Le ministre d’Etat chargé des transports, Vu l’ordonnance n° 74-69 du 2 juillet 1974 relative à la refonte de l’organisation territoriale des wilayas; Vu le décret n° 74-189 du 12 juillet 1974 fixant les limites territoriales et la composition de la wilaya d’Alger; Vu l’arrêté interministériel du 8 mars 1975 relatif au tarif des transports par taxis automobiles; Vu arrêté du 12 janvier 1972, modifié, relatif à la régiementation des taxis et notamment son article 3; Vu l’arrêté du 14 décembre 1972 relatif au nombre, à la qualification et aux délimitations des zones d’exploitation de taxis de la wilaya d’Alger; Vu ta circulaire Interministérielle du 8 mars 1975, relative au tarii des transports par taxis automobiles; Sur proposition du wali d’Alger, Arrête : Article 1. - Sont approuvées une zone urbaine et une zone normale d’exploitation de taxis dans la wilaya d’Alger. Art. 2. La zone urbaine d’Alger, dite zone n° 1», comprend les douze (12) arrondissements de la ville d’Alger qui sont : Bab El Oued, Kasbah-Oued Korine, Alger-centre, Sidi M’Hamed, .Madania, Bologhine Ibnou Ziri, El Biar, Kouba, Hussein Dey, E Harrach. Bouzaréah, Birmandreis et les communes de Ain Benian, Birkhadem, Bordj El Kiffan, Cheraga, Dar El Beida, Draria, Rouiba, Staouéli et. Zéralda. Art. 3. - La zone normale dite zone n° 2 comprend les communes de Ain Taya, Boudouaou, Reghaïa, Thenia et Zemmouri. Art. 4. - Les exploitants de taxis de licence dont le point de stationnement est situé en zone I, sont dispenses des formalités citées à l’article 9 de l’arrêté du 12 janvier 1972 susvise pour les courses qu’ils effectuent entre leur zone d’exploitation et la zone normale 2 ci-dessus decrite moins qu’ils ne ramènent en retour les voyageurs qu’us ont transportés à l’aller.
1270 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 5. Les exploitants de taxis de licence A dont le point de stationnement est situé en zone nº 2, sont dispensés des formalités citées à l’article 9 de l’arrêté du 12 janvier 1972 susvisé, pour les courses qu’ils effectuent entre leur zone d’exploitation et la zone urbaine nº 1 décrite ci-dessus, à moins qu’ils ne ramènent en retour les voyageurs qu’ils ont transportés à l’alber. Art. 6. - Toutes dispositions contraires à celles du présent arrêté sont abrogées, notamment l’arrêté du 14 décembre 1972 susvisé. Art. 7. - Le wali d’Alger est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 décembre 1976. Rabah BITAT. Arrêté du 4 décembre 1976 portant approbation du nombre et des limites de zones normales d’exploitation de taxis dans la wilaya de Djelfa. Le ministre d’Etat chargé des transports, Vu l’ordonnance n° 74-69 du 2 juillet 1974 relative à la refonte de l’organisation territoriale des wilayas; Vu le décret n° 74-140 du 12 juillet 1974 fixant les limites territoriales et la composition de la wilaya de Djelfa; Vu l’arrêté interministériel du 8 mars 1975 relatif au tarif des transports par taxis automobiles; Vu l’arrêté du 12 janvier 1972 relatif à la réglementation des taxis et notamment son article 3; Vu l’arrêté du 5 janvier 1973 relatif au nombre, à la qualification et aux délimitations des zones d’exploitation de taxis de la wilaya du Titteri; Vu la circulaire interministérielle du 8 mars 1975, relative au tarif des transports par taxis automobiles; Sur proposition du wali de Djelfa, Arrête : Article 1er.- Sont approuvées deux zones normales d’exploitation de taxis dans la wilaya de Djelfa. : Art. 2. La zone normale n° 1 recouvre le territoire des daïras de Djelfa et de Messaad. La zone normale n° 2 recouvre le territoire des daïras de Aïn Oussera et de Hassi Bahbah. Art. 3. Toutes dispositions contraires à celles du présent arrêté sont abrogées, et notamment l’arrêté du 5 janvier 1975 susvisé. Art. 4. Le wali de Djelfa est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 décembre 1976. P. le ministre d’Etat chargé des transports, Le secrétaire général, Anisse SALAH-BEY. Arrêté du 4 décembre 1976 portant approbation du nombre et des limites de zones normales d’exploitation de taxis dans la wilaya de Jijel. Le ministre d’Etat chargé des transports, Vu l’ordonnance n° 74-69 du 2 juillet 1974 relative à la refonte de l’organisation territoriale des wilayas: Vu le décret n° 74-141 du 12 juillet 1974 fixant les limites territoriales et la composition de la wilaya de Jijel; REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 décembre 1976 Vu l’arrêté interministériel du 8 mars 1975 relatif au tarif dés transports par taxis automobiles; Vu l’arrêté du 12 janvier 1972 relatif à la réglementation des taxis et notamment son article 3; Vu l’arrêté du 22 janvier 1973 relatif au nombre, à la qualification et aux délimitations des zones d’exploitation des taxis de la wilaya de Constantine; Vu la circulaire interministérielle du 8 mars 1975, relative au tarif des transports par taxis automobiles; Sur proposition du wall de Jijel, Arrête : Article 1r. Sont approuvées deux zones normales d’exploitation de taxis dans la wilaya de Jijel. Art. 2. La zone normale n° 1 recouvre le territoire des daïras de Jijel et Taher. La zone normale nº 2 recouvre le territoire des daïras d’El Milia et Ferdjioua. Art. 3. Toutes dispositions contraires à celles du présent arrêté sont abrogées, notamment l’arrêté du 22 janvier 1973 susvisé. Art. 4. Le wall de Constantine est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 décembre 1976. Rabah BITAT. Arrêté du 4 décembre 1976 portant approbation du nombre et des limites de zones normales d’exploitation de taxis dans la wilaya de Sétif. Le ministre d’Etat chargé des transports, Vu l’ordonnance n° 74-69 du 2 juillet 1974 relative à la refonte de l’organisation territoriale des wilayas; Vu le décret n° 74-142 du 12 juillet 1974 fixant les limites territoriales et la composition de la wilaya de Sétif; Vu l’arrêté du 12 janvier 1972 relatif à la réglementation des taxis et notamment son article 3; Vu l’arrêté du 26 janvier 1973 relatif au nombre, à la qualification et aux délimitations des zones d’exploitation de taxis dans la wilaya de Sétif; Vu l’arrêté interministériel du 8 mars 1975 relatif au tarif des transports par taxis automobiles; Vu la circulaire interministérielle du 8 mars 1975, relative au tarif des transports par taxis automobiles ; Sur proposition du wali de Sétif, Arrête : Article 1er, Est approuvée une zone normale unique d’exploitation de taxis dans la wilaya de Sétif. Art. 2. La zone normale unique recouvre le territoire de la wilaya de Sétif. Art 3. Toutes dispositions contraires à celles du présent arrété sont abrogées, notamment l’arrêté du 26 janvier 1973 susvisé. Art. 4. - Le wali de Sétif est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de ‘a République algerienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 décembre 1976. P. le ministre d’Etat chargé des transports,. Le secrétaire général, Anisse SALAH-BEY.
30 décembre 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Arrêté du 4 décembre, 1976 portant approbation du nombre et des limites de zones normales d’exploitation de taxis dans la wilaya de Saïda. Le ministre d’Etat chargé des transports, Vu l’ordonnance n° 74-69 du 2 juillet 1974 relative à la refonte de l’organisation territoriale des wilayas; Vu le décret n° 74-143 du 12 juillet 1974 fixant les limites territoriales et la composition de la wilaya de Saïda; Vu l’arrêté interministériel du 8 mars 1975 relatif au tarif des transports par taxis automobiles; : Vu l’arrêté du 12 janvier 1972 relatif à la réglementation des taxis et notamment son article 3; Vu l’arrêté du 14 décembre 1972 relatif au nombre, à la qualification et aux délimitations des zones d’exploitation des taxis de la wilaya de Salda; Vu la circulaire Interministérielle du 8 mars 1975 relative av tarif des transports par taxis automobiles: Sur proposition du wali de Saïda, Arrête : Article 1r. Sont approuvées six (6) zones normales d’exploitation de taxis dans la wilaya de Saïda. Art. 2. Les zones normales n° 1, 2, 3, 4, 5 et 6 de la wilaya de Saïda, recouvrent respectivement le territoire des dairas de Saïda, El Bayadh, Mecheria, Ain Sefra, Hassasna, El Abiodh Sidi Cheikh. Art. 3. - Toutes dispositions contraires à celles du présent arrêté sont abrogées, et notamment l’arrêté du 14 décembre 1972 susvisé. Art. 4. Le wali de Saïda est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 décembre 1976. P. le ministre d’Etat chargé des transports, Le secrétaire général, Anisse SALAH-BEY. Arrêté du 4 décembre 1976 portant approbation du nombre et de: limites de zones normales et de grande agglomération d’exploitation de taxis dans la wilaya de Skikda. Le ministre d’Etat chargé des transports, Vu l’ordonnance n° 74-69 du 2 juillet 1974 relative à la refonte de l’organisation territoriale des wilayas; Vu le décret n° 74-144 du 12 juillet 1974 fixant les limites territoriales et la composition de la wilaya de Skikda; Vu l’arrêté interministériel du 8 mars 1975 relatif au tarif des transports par taxis automobiles; Vu l’arrêté du 12 janvier 1972 relatif à la réglementation des taxis et notamment son article 3; Vu l’arrêté du 17 novembre 1972 relatif au nombre, à la qualification et aux délimitations des zones d’exploitation des taxis dans la wilaya de Annaba; Vu l’arrête du 22 janvier 1973 relatif au nombre, à la qualification et aux délimitations des zones d’exploitation de taxis dans la wilaya de Constantine; Vu la circulaire interministérielle du 8 mars 1975, relative au tarif des transports par taxis automobiles ; Sur proposition du wali de Skikda, 1271 Arrêtet Article 1 Sont approuvées une zone de grande agglomération et quatre zones normales d’exploitation de taxis dans la wilaya de Skikda. Art. 2.- La zone de grande agglomération dite zone nº 1> recouvre le territoire de la daïra de Skikda et la commune d’El Hadaïek. Art. 3. La zone normale dite zone n° 2> recouvre le territoire de la daïra de Azzaba.. La zone normale dite zone nº 3> recouvre le territoire de la daïra de Collo, à l’exclusion de la commune d’El Hadalek, La zone normale dite zone nº 4> recouvre le territoire de la Jaïra d’El Harrouch. La zone normale dite zone nº 5> recouvre le territoire de la daïra de Zighout Youcef. Art. 4. - Toutes dispositions contrafres à celles du présent arrêté scnt abrogées, notamment les arrêtés du 17 novembre 1972 et du 22 janvier 1973 susvisés. Art. 5. - Le wali de Skikda est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la Republique algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 décembre 1976. Rabah BIТАТ. Arrêté du 4 décembre 1976 portant approbation du nombre et des limites de zones normales d’exploitation de taxis dans la wilaya de Sidi Bel Abbès. Le ministre d’Etat chargé des transports, Vu l’ordonnance n° 74-69 du 2 juillet 1974 relative à la refonte de l’organisation territoriale des wilayas; Vu le décret n° 74-145 du 12 juillet 1974 fixant les limites territoriales et la composition de la wilaya de Sidi Bel Abbès; Vu l’arrêté interministériel du 8 mars 1975 relatif au tarif des transports par taxis automobiles; Vu l’arrêté du 12 janvier 1972 relatif à la réglementation des taxis et notamment son article 3; Vu l’arrêté du 10 mars 1973 relatif au nombre, à la qualification et aux délimitations des zones d’exploitation de taxis dans la wilaya d’Oran; Vu la circulaire interministérielle du 8 mars 1975, relative au tarif des transports par taxis automobiles; Sur proposition du wali de Sidi Bel Abbès, Arrête : Article 1. - Sont approuvées six zones normales d’exploltation de taxis dans la wilaya de Sidi Bel Abbès. Art. 2. - Les zones normales nº 1, 2, 3, 4, 5, 6 de la wilaya de Sidi Bel Abbès, recouvrent respectivement les dairas de Sidi Bel Abbès, Aïn Témouchent, Sfisef, Ben Badis, Telagh, Hammam Bou Hadjar, Art. 3. Toutes dispositions contraires à celles du présent arrêté sont abrogées et notamment l’arrêté du 10 mars 1973 sûsvisé. Art. 4. Le wali de Sidi Bel Abbès est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait & Alger, le 4 décembre 1976. P. le ministre d’Etat chargé des transports, Le Secrétaire général, Anisse SALAH-BEY.
1272 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 4 décembre 1976 portant approbation du nombre et des limites de zones normales et de grande agglomération d’exploitation de taxis dans la wilaya de Constantine. Le ministre d’Etat chargé des transports, Vu l’ordonnance n° 74-69 du 2 juillet 1974 relative à la refonte de l’organisation territoriale des wilayas; Vu le décret n° 74-148 du 12 juillet 1974 fixant les limites territoriales et la composition de la wilaya de Constantine; Vu l’arrêté interministériel du 8 mars 1975 relatif au tarif des transports par taxis automobiles; Vu l’arrêté du 12 janvier 1972 relatif à la réglementation des taxis et notamment son article 3; Vu l’arrêté du 22 janvier 1973 relatif au nombre, à la qualification et aux délimitations des zones d’exploitation des taxis dans la wilaya de Constantine; Vu la circulaire interministérielle du 8 mars 1975, relative au tarif des transports par taxis automobiles ; Sur proposition du wali de Constantine, Arrête : Article 1r. Sont approuvées une zone de grande agglomération et trois zones normales d’exploitation de taxis dans la wilaya de Constantine. Art. 2. La zone de grande agglomération dite zone nº 1, recouvre le territoire de la commune de Constantine. Art. 3. - La zone normale dite sone n° 2 recouvre le territoire des communes de Aïn Abid, Didouche Mourad, El Khroub, Hamma Bouziane. La zone normale dite zone n° 3. recouvre le territoire de la daïra de Chelghoum Laid. La zone normale dite zone n° 4 recouvre le territoire de la daïra de Mila. Art. 4. Toutes dispositions contraires à celles du présent arrêté sont abrogées et notamment l’arrêté du 22 janvier 1973 susvisé, Art. 5. Le wali de Constantine est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 décembre 1976. P. le ministre d’Etat chargé des transports, Le secrétaire général, Anisse SALAH-BEY. Arrêté du 4 décembre 1976 portant approbation du nombre et des limites de zones normales d’exploitation de taxis dans la wilaya de Médéa. Le ministre d’Etat chargé des transports, Vu l’ordonnance n° 74-09 du 2 juillet 1974 relative à la refonte de l’organisation territoriale des wilayas; Vu le décret n° 74-149 du 12 juillet 1974 fixant les limites territoriales et la composition de la wilaya de Médéa: Vu l’arrêté interministériel du 8 mars 1975 relatif au tarif des transports par taxis automobiles; Vu l’arrêté du 12 janvier 1972 relatif à la réglementation des taxis et notamment son article 3; Vu l’arrêté du 5 janvier 1973 relatif au nombre, à la qualification et aux délimitations des zones d’exploitation de taxis de la wilaya de Médéa; Vu la circulaire interministérielle du 8 mars 1975, relative au tarif des transports par taxis automobiles; Sur proposition du wali de Médéa, REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 décembre 1976 Arrête : Article 1. Sont approuvées trois (3) zones normales d’exploitation de taxis dans la wilaya de Médéa. Art. 2. La zone normale n° 1 recouvre le territoire des daïras de Médéa et de Berrouaghia. La zone normale n° 2 recouvre le territoire des daïras de Ksar El Boukhari et de Aïn Boucif. La sone normale n° 3 recouvre le territoire des daïras de Tablat et de Béni Slimane. Art. 3. - Toutes dispositions contraires à celles du présent arrêté sont abrogées, et notamment l’arrêté du 5 janvier 1973 susvisé. Art. 4. - Le wall de Médéa est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait & Alger, le 4 décembre 1976. P. le ministre d’Etat chargé des transports, Le secrétaire général, Anisse SALAH-BEY. Arrêté du 4 décembre 1976 portant approbation du nombre et des limites de sones normales d’exploitation de taxis dans la wilaya de Mascara. Le ministre d’Etat chargé des transports, Vu l’ordonnance n° 74-69 du 2 juillet 1974 relative à la refonte de l’organisation territoriale des wilayas; Vu le décret n° 74-152 du 12 juillet 1974 fixant les limites territoriales et la composition de la wilaya de Mascara: Vu l’arrêté interministériel du 8 mars 1975 relatif au tarif des transports par taxis automobiles; Vu l’arrêté du 12 janvier 1972 relatif à la réglementation des taxis et notamment son article 3; Vu l’arrêté du 22 février 1973 relatif au nombre, à la qualification et aux délimitations des zones d’exploitation de taxis dans la wilaya de Mostaganem; Vu l’arrêté du 10 mars 1973 relatif au nombre, à la qualification et aux délimitations des zones d’exploitation de taxis dans la wilaya d’Oran; Vu la circulaire interministérielle du 8 mars 1975 relative au tarif des transports par taxis’automobiles; Sur proposition du wali de Mascara, Arrête : Article 1º Sont approuvées quatre zones d’exploitation de taxis dans la wilaya de Mascara. Art. 2. - La zone normale n° 1 recouvre le territoire des daïras de Mascara et Ghriss. La zone normale n° 2 recouvre le territoire de la daïra de Tighennif La zone normale n 3 recouvre le territoire de la daira de Sig. La zone normale n° 4 recouvre le territoire de la daïra de Mohammadia. Art. 3 Toutes dispositions contraires à celles du présent arrêté sont abrogées, notamment les arrêtés du 22 février 1973 et du 10 mars 1973 susvisés. Art. 4 Le wali de Mascara est chargé de l’exécution du présent arrête qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne democratique et populaire. Fait a Alger, le 4 decembre 1976. P. le ministre d’Etat chargé des transports, Le secrétaire général, Anisse SALAH-BEY.
30 décembre 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUOLIQUE ALGERIENNE 1273 Arrêté du 4 décembre 1976 portant approbation du nombre et des limites de zones normales d’exploitation de taxis dans la wilaya de Ouargla. Le ministre d’Etat chargé des transports, Vu l’ordonnance n° 74-69 du 2 juillet 1974 relative à la refonte de l’organisation territoriale des wilayas; Vu le décret n° 74-153 du 12 juillet 1974 fixant les limites territoriales et la composition de la wilaya de Ouargla; Vu l’arrêté interministériel du 8 mars 1975 relatif au tarif des transports par taxis automobiles; Vu l’arrêté du 12 janvier 1972 relatif à la réglementation des taxis et notamment son article 8; Vu l’arrêté du 5 janvier 1973 relatif au nombre, à la qualification et aux délimitations des zones d’exploitation de taxis de la wilaya des Oasis; Vu la circulaire interministérielle du 8 mars 1975, relative au tarif des transports par taxis automobiles; Sur proposition du wali de Ouargla, Arrête : Article 1er. Est approuvée une zone normale unique d’exploitation de taxis dans la wilaya de Ouargla. Art. 2. - La zone normale unique recouvre le territoire de la wilaya de Ouargla. Art. 8. - Toutes dispositions contraires à celles du présent arvêté sont abrogées, et notamment l’arrêté du 5 janvier 1973 susvisé. Art. 4. Le wall de Ouargla est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, Fait à Alger, le 4 décembre 1976. Rabah BITAT. MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté du 21 septembre 1976 portant création d’un comité technique de coordination des actions de coopération. Le ministre de l’intérieur, Vu le décret n° 70-185 du 24 novembre 1970 fixant les conditions de recrutement et de rémunération des conseillers techniques et chargés de mission; Vu le décret n° 76-39 du 20 fevrier 1976 portant réorganisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur ; Vu le décret n° 76-41 du 20 février 1976 fixant les attributions des conseillers techniques et chargés de mission au ministère de l’intérieur; Arrête : Article 1er. - Conformément aux dispositions de l’article 4 du décret n° 76-39 du 20 février 1976 susvisé, il est créé auprès du ministre de l’interieur, un comité technique de coordination de toutes les actions de cooperation engagees ou entreprises par les services, établissements et collectivités placés sous l’autorité du ministère de l’intérieur. Art. 2. Le comité technique chargé de coordonner les actions de coopération a pour mission : d’arrêter les objectifs genéraux concernant la nature, l’étendue et le type de coopération que les services relevant du ministère de l’intérieur doivent réaliser en fonction de la politique générale adoptée dans ce domaine, d’arrêter les programmes d’action susceptibles d’être soutenus par is coopération bilatérale ou multilatérale et de déterminer les modalités de recours aux différents types de coopération possibles, de rechercher, en vue de les harmoniser et de les coordonner, les voies et moyens susceptibles d’orienter les interventions des différents services ayant recours à la coopération étrangère technique et culturelle,
- d’étudier et d’émettre un avis sur le contenu et l’opportunité de tous protocoles, accords et conventions de coopération soumis à son examen et de formuler ies recommandations nécessaires tendant à harmoniser leur régime juridique,
- de suivre toutes les questions liées à l’appréciation de l’impact de la coopération et d’examiner les résultats obtenus au terme de chaque année. Art. 3. Le comité technique de coordination des actions de coopération, qui est présidé par le ministre de l’intérieur, et en cas d’empêchement, par le secrétaire général se compose : d’un inspecteur général, des directeurs généraux concernés,
- et de toute personne désignée en raison de sa compétence par le ministre de l’intérieur. Art. 4. Le secrétariat permanent de ce comité est assuré par un conseiller technique spécialement désigné à cet effet et chargé :
- du regroupement et du traitement de toutes les informations relatives aux protocoles, accords et conventions de coopération établis par les services concernés, de la synthèse des propositions formulées par les services, établissements et collectivités concernés en vue d’harmoniser et de coordonner leurs initiatives, de l’établissement, avec le concours des services concernés, de l’ordre du jour de ses réunions, de l’organisation générale des travaux du comité, de la rédaction et de la notification, aux services concernés, du procès-verbal des réunions et des décisions arrêtées, du suivi de l’application des dispositions prises par chaque service pour mettre en œuvre les mesures décidées, de l’établissement du rapport annuel d’activité concernant les questions étudiées, les mesures prises par le comité, l’impact de celles-ci sur l’action des services et les résultats obtenus et de la diffusion de ce rapport aux services concernés. Art. 5. Le comité technique de coordination des actions de formation se réunit tous les mardis des deuxièmes semaines des mois de février, juin, septembre et novembre. Art. 6. - Le secrétaire général du ministère de l’intérieur est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 septembre 1976. Mohamed BENAHMED Arrêté du 21 septembre 1976 portant création d’un comité de coordination des actions de formation. Le ministre de l’intérieur, Vu le décret n° 70-185 du 24 novembre 1970 fixant les conditions de recrutement et de rémunération des conseillers techniques et chargés de mission; Vu le décret n° 76-39 du 20 février 1976 portant réorganisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur; Vu le décret n° 76-41 du 20 février 1976 fixant les attributions des conseillers techniques et chargés de mission au ministère de l’intérieur; Arrête : Article 1er, Conformément aux dispositions de l’article 4 du décret n° 76-39 du 20 février 1976 susvisé, il est créé auprès du ministre de l’intérieur un comité technique de coordination
1274 JOURNAL OFFICIEL DE LA de toutes les actions de formation, engagées ou entreprises au niveau des institutions de formation relevant du ministère de l’intérieur. Art. 2. Le comité de coordination des actions de formation a pour mission : de rechercher en vue de les harmoniser et de les coordonner, les moyens susceptibles d’élever le niveeau de la formation dispensée dans les établissements concernés et de l’adapter aux exigences des activités des services spécialisés ; d’examiner et d’étudier toute mesure ou proposition destinée à favoriser la réalisation d’opérations d’intérêt commun à tous les services ou établissements de formation concernés; d’arrêter les objectifs généraux nécessaires à l’orientation de l’activité et des programmes de formation des différents établissements; de suivre toutes les questions liées à l’appréciation de l’impact et des résultats enregistrés au terme des efforts de formation. Art. 3. - Le comité technique de coordination des actions de formation, qui est présidé par le ministre de l’intérieur, et en cas d’empêchement par le secrétaire général, se compose: d’un inspecteur général, des directeurs généraux concernés, des directeurs des écoles de formation, et de toute personne désignée, en raison de sa compétence, par le ministre de l’intérieur. Art. 4. Le secrétariat permanent de ce comité est assuré par un conseiller technique spécialement désigné à cet effet et chargé : du regroupement et de l’analyse de toutes les informations relatives aux programmes de formation et établis par les services concernés, de la synthèse des propositions formulées par les services, ou les institutions de formation en vue d’harmoniser et de coordonner leurs initiatives, de l’établissement, avec le concours des services concernés, de l’ordre du jour de ses réunions, de l’organisation générale des travaux du comité, de la rédaction et de la notification aux services concernés, du procès-verbal des réunions et des décisions arrêtées par le comité, du suivi de l’application des dispositions prises par chaque service pour mettre en œuvre les mesures décidées, Art. 5. - Le comité technique de coordination des actions de formation se réunit tous les premiers mardis des mois de février, juin, septembre et novembre. Art. 6. Le secrétaire général du ministère de l’intérieur est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 septembre 1976. Mohamed BENAHMED Arrêté du 21 septembre 1976 portant création d’un comité technique de coordination et d’harmonisation des équipements spécialisés. Le ministre de l’intérieur, Vu le décret n° 70-185 du 24 novembre 1970 fixant les conditions de recrutement et de rémunération des conseillers techniques et chargés de mission; Vu le décret n° 76-39 du 20 février 1976 portant réorganisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur; Vu le décret n° 76-41 du 20 février 1976 fixant les attributions des conseillers techniques et chargés de mission au ministère de l’intérieur ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 décembre 1976 Arrête s Article 1er. Conformément aux dispositions de l’article 4 du décret n° 76-39 du 20 février 1976 susvisé, il est créé auprès du ministère de l’intérieur, un comité technique de coordination de toutes les actions engagées ou entreprises dans ie domaine des équipements spécialisés, par les services, établissements et collectivités placés sous l’autorite du ministère de l’intérieur. Art. 2. Le comite technique chargé de la coordination des actions relevant du domaine des équipements spécialisés a pour mission:
- d’orienter toutes études et recherches tendant à organiser la mise en œuvre des conditions d’harmonisation des équipements spécialisés en vue de les adapter aux objectifs des services chargés de leur réalisation, de définir les conditions générales de normalisation des spécifications techniques des équipements spécialisés et de diffuser, compte tenu des innovations technologiques, les recommandations nécessaires aux services,
- de préciser, dans le cadre des plans de développement, les objectifs assignés aux différents services promoteurs des équipements spécialisés,
- d’examiner et d’étudier toute suggestion ou proposition de nature à rationaliser, perfectionner et développer le secteur des équipements spécialisés,
- de fixer les conditions générales d’acquisition, d’entretien et d’utilisation des équipements spécialisés, de suivre toutes les questions liées à l’exécution des programmes en vue de connaitre les résultats obtenus et d’apporter le cas échéant, des solutions aux difficultés rencontrées. Art. 3. Le comité technique de coordination et d’harmonisation des équipements spécialisés, qui est présidé par le ministre de l’intérieur, et en cas d’empêchement par le secrétaire général se compose : d’un inspecteur général, des directeurs généraux concernés, et de toute personne désignée, en raison de sa compétence, par le ministre de l’intérieur. Art. 4. - Le secrétariat permanent de ce comité est assuré par un conseiller technique spécialement désigné à cet effet et chargé : du regroupement et du traitement de toutes les informations relatives aux programmes planifiés des équipements spécialisés et à leur contenu, établis par les services concernés, de la synthèse des propositions formulées par les services, établissements et collectivités concernés en vue d’harmoniser et de coordonner leurs initiatives, de l’établissement, avec le concours des services concernés, de l’ordre du jour de ses réunions, de l’organisation générale des travaux du comité, de la rédaction et de la notification aux services concernés, du procès-verbal des réunions et des décisions arrêtées, du suivi de l’application des dispositions prises par chaque service pour mettre en œuvre les mesures décidées,
- de l’établissement du rapport annuel d’activité concernant l’ensemble des questions étudiees, les mesures prises par le comite, l’impact de celles-ci sur l’action des services et les résultats obtenus, et de sa diffusion aux services concernes. Art. 5. Le comité technique de coordination et d’harmonisation des équipements spécialisés se réunit tous les samedis des premières semaines des mois de février, juin, septembre et novembre. Art. 6. Le secrétaire général du ministère de l’intérieur est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 septembre 1976. Mohamed BENAHMED
30 décembre 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Arrêté interministériel du 4 octobre 1976 portant réglementawon de la vente des dattes sur le marché intérieur. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Le ministre de l’intérieur et Le nainistre de la santé publique, Vu les ordonnances n° 65-82 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada! 1390, correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu t’ordonnance nº 69-18 du 3 avril 1969 pertant création de l’office des fruits et legumes d’Algérie et organisant la commercialisation des fruits et legumes; Vu l’ordonnance nº 66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal, modifiée par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975; Vu l’ordonnance nº 67-24 du 18 janvier 1967 portant code communal; Vu l’ordonnance nº 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya; Vu l’ordonnance n° 74-89 du 1 octobre 1974 portant organisation de la commercialisation des fruits et légumes ; Vu la législation relative à la repression des traudes ; Vu les dispositions règlementaires relatives au commerce des fruits et légumes notamment ; Arrêtent : Article 1г. - Les dattes commercialisées sur le marché intérieur doivent être conditionnées. Art. 2. - La vente de dattes brutes nues est interdite. Les contrevenants sont passibles des sanctions prévues par la législation et règlementation en vigueur. Art. 3. Les fruits mis à la vente doivent répondre aux conditions de qualité après : a) être propres, dépourvus d’humidité extérieure ou de trace anormale de produits de traitements sains, exempts d’attaques d’insectes ou de maladie, indemnes de défauts graves nuisant à leur comestibilité ou à leur aspect; b) avoir atteint un degré de développement et de maturite conforme aux usages loyaux et constants du commerce; c) avoir fait l’objet d’un triage assurant leur homogénéïté du point de vue de la qualité, du calibre et de la variété. Art. 4. - Les dattes conditionnées dans les emballages règlementaires sont mises en vente par les usines, après autorisation des services du ministère de la santé publique lesquels procèdent régulièrement à l’analyse des fruits destinés à la consommation Art. 5, Les emballages autorises pour la mise en vente des dattes sur le marché intérieur sont designės ci-après :
-
Caisse bois dattes branchettes de 5 Kg
Carton de 5 Kg
Carton de 4 Kg
Coffrets de 1.000 gr
Coffrets > de 500 gr
Bouquets de 400 στ
Sachets dattes vrac de 300 gr
Caisse dattes martouba de de 10 Kg
écarts de t de 10 Kg malbousa, kehla, caoutchouc de 30. Kg Sacs de jute de dattes ghars de 50/52 Kg RERUBLIQUE ALGERIENNE 1275 -Sacs de jute de dattes degla beida de 50 Kg Kentichi Mech Degla Freza Art. 6. Les walis, le directeur de la tutelle et de la commercialisation, le directeur général de l’office des fruits et légumes d’Algérie (O.F.L.A.) le sous-directeur des constats et de la répression des fraudes, les directeurs de la santé de wilayas, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 octobre 1976. Le ministre de l’agriculture P. le ministre de l’intérieur, et de la réforme agraire, Le secrétaire général, Mohamed TAYEBI Abdelghani AKBI P. le ministre de la santé publique, Le secrétaire général, Djelloul NEMICHE Arrêté interministériel du 10 novembre 1976 portant création d’un comité des marchés d’entreprise des chantiers populaires de la révolution agraire. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et Le ministre du commerce, Vu les ordonnances n** 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967 portant code des marchés publics; : Vu l’ordonnance n° 71-14 du 16 noverabre 1971 relative à la gestion de l’entreprise socialiste; Vu l’ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974 portant réaménagement du code des marchés publics, et notamment son article 8; Vu l’ordonnance n° 74-85 du 7 septembre 1974 complétant ies articles 21 et 24 de l’ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974; Vu l’ordonnance n° 76-63 du 16 juillet 1976 portant création des chantiers populaires de la révolution agraire (C.PR.A.); Vu la circulaire relative à l’application de l’ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974; Vu la circulaire du 5 juin 1975, relative à l’application de l’article 8 de l’ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974; Arrêtent : Article 1º, - Il est créé auprès des chantiers populaires de 1º révolution agraire, un comité des marchés ci-après dénommé « Le comité ». Art. 2. La composition, et la compétence du comité créé par l’article 1 ci-dessus, sont définies par les dispositions ci-aprés: Chapitre ler Composition du comité Art. 3. La composition du comité est fixée comme suit :
- le directeur général de l’entreprise ou son représentant, président; le commissaire aux comptes de l’entreprise : un représentant du ministère de tutelle; un représentant du ministère des finances; un representant du ministère du commerce; un représentant du Parti;
1276 JOURNAL OFFICIEL DE LA un représentant du darak el watani (ministère de la défense nationale); un représentant du secrétariat d’Etat au plan; un representant de la direction générale de la sûreté nationale (ministère de l’intérieur); un membre du conseil de direction de l’entreprise élu par l’assemblée des travailleurs; Le comité peut faire appel à titre consultatif à toute personne dont la présence est jugée utile. Un représentant du service contractant sera membre du comité avee voix consultative. Art. 4. Chaque ministère ou organisme membre, désigne son représentant permanent au comité des marchés. Un fonetionnaire spécialement désigné peut suppléer le représentant permanent en cas d’empêchement majeur. Art. 5. Les membres permanents, ainsi que les membres suppléants du comité, sont agréés en cette qualité par le président de l’organe concerné, sur proposition de leur administration, pour une durée de 3 ans renouvelable. Art. 6. Les membres désignés représentent leur administration respective, et sont les correspondants auprès de l’entreprise auprès de laquelle ils siègent pour toutes les tâches qui leur sont assignées. Art. 7. Des indemnités pourront être accordées aux mem. bres du comité, seion des modalités prévues à l’article 30 de l’ordonnance nº 74-9 du 30 janvier 1974 portant réaména gement du code des marchés publics. Chapitre II Compétence du comité Art. 8. - Le comité participe à la programmation des commandes publiques relevant de son secteur dans les conditions suivantes : 1°) Le directeur général de l’office est tenu sur la base des programmes annuels, d’adresser au comité des marchés, les prévisions de besoins de l’office. 2°) Le comité des marchés procède également, dans le cadre de la programmation effectuée à son niveau, au recensement des entreprises susceptibles de participer aux marchés publics 3°) Le comité des marchés adresse périodiquement, à la commission centrale des marchés, l’état des prévisions et du recensement visés ci-dessus. Art. 9. Le comité peut constituer en son sein, des sections spécialisées et, obligatoirement, des sections de programmation, de réglementation, et des prix, afin de recevoir les états prévisionnels des besoins de l’entreprise, de rassembler et de diffuser la réglementation des marchés publics, et de suivre l’évolution des prix et des indices de salaires et matières utilisés dans les formules de variation des prix des contrats publics. Art. 10. Un état récapitulatif de tous les projets de contrats et d’avenants, examinés par le comité, doit être adressé trimestriellement à la commission centrale des marchés, par l’intermédiaire du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire. Cet état devra comporter les mentions suivantes : la dénomination du service contractant; la procédure utilisée; le nom ou la raison sociale de l’entreprise contractante et son adresse: l’objet du projet; son montant; le numéro d’individualisation; la sanction de l’examen;
- éventuellement, le passer outre du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire. Art. 11. En matière de contrôle, la compétence du comite des marchés s’étend : à l’ensemble des contrats d’équipement dans les limites du seuil de compétence de la commission centrale des marchés, et dès lors que leur montant est égai ou REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 décembre 1976 supérieur à 200.000 DA, lorsque la procédure utilisée est l’appel d’offres ou l’adjudication et 100.000. DA, lorsque le contrat est passé seron la procédure de gré à gré. aux projets d’avenants à ces deux catégories de marchés qui n’ont pas pour objet de porter leur montant au-delà du seuil de compétence de la commission centrale des marchés. aux projets de contrats d’études techniques y compris les contrats d’architecte, d’ingénieur - conseil et d’assistance technique, quel que soit leur montant, à l’exclusion de ceux relatifs à des études économiques, dont le contrôle relève de la commission centrale des marches. Lorsqu’un même marché est divisé en lots pour des raisons de commodité, le marché devra être soumis au comité si le total des tranches excède les limites fixées ci-dess Art. 12. Les contrats d’équipement, passés après avis du comité, devront être transmis, dans les huit (8) jours, pour visa d’enregistrement, au ministère de l’agriculture et de ia réforme agraire (direction de la commercialisation) accompagnés des procès-verbaux d’ouverture et de jugement des offres, Art. 13. - Le comité des marchés institué par le présent arrêté, peut voir se compétence élargie par décision de l’autorité de tutelle aux contrats d’équipement, d’approvisionnement et de fonctionnement de plusieurs entreprises relevant de la même autorité de tutelle. Dans ce cas, il est présidé par un haut fonctionnaire de tutelle, assisté du secrétariat du comité ministériel des marchés. Art. 14. Est approuvé le réglement intérieur contenu dans l’annexe jointe au présent arrêté fixant les modalités de fonctionnement du comité. Art. 15. L’autorité de tutelle et le responsable de l’office national, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 novembre 1976. Le ministre du commerce, P. le ministre de l’agriculture Layachi YAKER. et de la réforme agraire, Le secrétaire général, Nour Eddine BOUKLI HACENE-TANI ANNEXE FONCTIONNEMENT DU COMITE Secrétariat, réunions, délibérations, examens, et avis du comité Section I Le secrétariat du comit Article 1”. - Le secrétariat du comité, placé sous l’autorité du president, constitue le support administratif de cet organe. Il assure à ce titre, l’ensemble des tâches matérielles nécessitées par son fonctionnement et notamment :
- l’établissement de l’ordre du jour,
- la convocation des membres du comité et les représentants des services contractants, la transmission des dossiers aux rapporteurs, la rédaction des avis et procès-verbaux de séance, l’élaboration des rapports périodiques d’activité. Art. 2. Le secrétariat procède à l’enregistrement des projets de marchés et d’avenants. 1 Ces projets doivent faire l’objet d’un rapport de présentation qui : expose la nature et l’étendue des prestations à réaliser, fait l’historique de l’affaire si des difficultes ont été rencontrées dans d’élaboration du projet. motive le choix de la procédure de passation adoptée, justifie le choix de l’entreprise, Ce rapport est conservé au secrétariat du comité.
50 décembre 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Section II Réunion du comité Art. 3. Le comité se réunit à l’initiative de son président pour l’ouverture des plis, et se prononce sur le choix propose par le service contractant après que ce dernier aura procené à la sélection des offres dans les conditions définies par les articles 47 48 et 49 du code des marchés publics. Las convocations sont adressees individuellement avec accusé de réception. Art. 4. Lorsque le comité se réunit en séance de contrôle des marchés de fonctionnement, et d’approvisionnement, il ticut notamment compte des prix et des avantages financiers consentis par le fournisseur. Section III Délibération du comité Art. 5. Le comite ne peut valablement délibérer que si la majorité des membres sont presents. Si le quorum n’est pas atteint, il est aussitôt dressé procès-verbal de carence et tous les membres en sont avises Cependant, le comite peut valablement délibérer, si le quorum n’est pas atteint après la deuxième convocation. Les décisions sont prises à la majorité simple. En cas de partage égal des voix, le président a voix prepondérante. Art. 6. - Tout dossier de marché passe après appel à la concurrence, doit comporter le proces-verbal de la commission qui a ouvert et examiné les offres. Art. 7. Le comite peut, s’il estime que le dossier qui lui est soumis nécessite un complétant d’information, renvoyer sa décision à une réunion ultérieure. Art. 8. Chaque dossier exposé en séance du comité doit faire l’objet d’un rapport dactylographié, qui resume les clauses essentielles et consigne les observations qu rapporteur. Art. 9. Les délibérations du comite, font l’objet de procès- “erbaux qui sont signés par le président et sont transmis aux membres permanents. Section IV Avis du comité Art. 10. L’avis du comité porte sur te respect de la règlementation des marches publics, tes implications financieres du marche et sa conformité avec les impératifs économiques. Cet avis, qui sanctionne l’examen du dossier par le comite, est signé par le president du comité. Art. 11. L’examen des affaires présentées au comité, est sanctionné par ur avis donné dans un délai maxtınal d’un mois, à compter de l’inscription de l’affaire à l’ordre du jour. Art. 12. - L’avis revêt un caractére obligatoire et les services contractants sont tenus de le soliciter et de se, conformer aux prescriptions qui y sont contenues. Art. 13 L’avis du comite peut être favorable, favorable assorti de réserves ou défavorable. Art 14 - En cas d’avis favorable assorti de réserves du comite, celles-ci doivent être apurees par le service contractanı, Art. 15. Nonobstant les motits de l’avis défavorable, ou des reserves dont est assorti l’avis favorable, le ministre de l’agrı- culture et de la reforme agraire, peut par decision motivee, passer outre aux objections formulées par de comité des marchés. Dans ce cas, le ministre est tenu d’informer de sa décision te ministre du commerce, le ministre des finances, et le secrétaire d’Etat au plan, avant exécution du marcne ou de l’avenant. Arrêté du 28 novembre 1976 portant interdiction de la commercialisation des agrumes avec feuilles. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 69-18 du 3 avril 1969 portant création de l’office des fruits et légumes d’Algérie ; 1277 Vu l’ordonnance n° 74-89 du ler octobre 1974 portant organisation de la commercialisation des fruits et légumes; Vu l’ordonnance n° 74-93 du ler octobre 1974 portant création de l’institut de développement de l’arboriculture fruitière; Arrête : Article 1er. La récolte et la commercialisation des agrumes avec feuilles sont interdites sur l’ensemble du territoire national. Art. 2. - L’ensemble des variétés d’agrumes destinés à la commercialisation, tant sur le marché intérieur que sur les marchés extérieurs, doivent être coupees au ras du pédoncule
- rit. Art. 3. - Toute infraction aux présentes dispositions sera sanctionnée conformément à la réglementation en vigueur. Art. 4. Les walis, les directeurs de l’agriculture et de la reforme agraire des wilayas et le directeur général de l’institut de developpement de l’arboriculture fruitière sont charges, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 novembre 1976. P. le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Le secrétaire général, Nour Eddine BOUKLI HACENE-TANI Arrêté du 28 novembre 1976 portant fixation des prix des plants fruitiers pour la campagne 1976/1977.- Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 ajoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 74-93 du 1er octobre 1974 portant création de l’institut de développement de l’arboriculture fruitière; Vu l’ordonnance n° 75-11 do 27 février 1975 portant création de l’institut national de la protection des végétaux; Sur proposition du directeur de la production végétale, Arrête : Article 1”. Les prix de cession aux utilisateurs des plants fruitiers départ jauge de la pépinière sont fixés pour la campagne 1976-1977 conformément au tableau ci-après : Espèces Prix en DA Prix en DA đu 1 choix đu 2ème choix Pommer 4,50 4,00 Poirier 4,50 4,00 Neflier 10,00 8,50 Grenadier 4,00 3,50 Cognasater 4,00 3,50 Abricotier 4,50 4,00 Pêcher 4,50 4,00 Prunier 4,50 4,00 Cerisier 6,50 5,50 Amandier 4,50 4,00 Figuler 4,00 3,50 Noyer commun 8,50 7,50 Noyer greffé 28,50 28,00 Pacanier 20.00 18,00 Noisetier 7,50 5,50 Olivier à racines nues 7,00 6,00 Olivier en mortes 8.50 1,00 Olivier en sacs 9,50 8,00 Agrumes 10,50 8,50
1278 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. Les caractéristiques des plants du premier choix →t deuxième choix sont définies au tableau ci-dessous. Dans les deux cas, le plant fruitier doit avoir son bois parfaitement REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 décembre 1976 aoûté sur 80 à 100 cm, au-dessus du point de greffe et un système racinaire présentant au moins trois (3) racines secondaires pour les plants à racines nues. Plants du 1 choix Plants du 2ème choix Espèces Age en année Diamètre pris Hauteur minimale Diamètre pris Hauteur minimale à 10 cm au-dessus en cm à partir à 10 cm au-dessus en cm à partir du point de greffe du collet du point de greffe du collet Pommier 1 15 à 20 cm Poirier > > > Neflier 1 à 2 > > Grenadier 1 à 2 > > Cognassier 1 12 à 15 cm Abricotier 1 15 à 20 cm Pêcher 1 > Prunier 1 > > Cerisier 1 > > Amandier 1 15 à 20 mm Figuier 1 à 2 30 mm Noyer > 35 mm Pacanier > > > Noisetier 1 à 2 20 mm Olivier 1 à 2 15 mm Agrumes 1 à 2 20 mm 1 Art. 3. Les plants autorisés à la commercialisation doivent obligatoirement répondre aux critères définis, çi-dessus pour le 1°r choix et le 2ème choix et agréés sur le plan phytosanitaire par les services de l’institut national de la protection des végétaux. Art. 4. La commercialisation des plants non conformes aux critères définis à l’article 2 ci-dessus et n’ayant pas fait l’objet d’un agrément phytosanitaire par l’institut national de la protection des végétaux (I.N.P.V.), est interdite. Les plants commercialisés en infraction à la présente disposition sont confisqués et détruits. Art. 5. - Sur le rapport de la commission chargée de l’agréage des plants, les services de la répression des fraudes seront chargés de la destruction des plants ne répondant pas aux normes indiquées au présent arrêté. Art. 6. Le directeur de la production végétale, le directeur des structures de wilayas et des commissariats de développement rural, le directeur général de l’institut de développement de l’arboriculture fruitière et le directeur général de l’institut national de la protection des végétaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 novembre 1976. P. le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Le secrétaire général, Nour Eddine BOUKLI HACENE-TANI Arrêté du 28 novembre 1976 portant abrogation des dispositions régissant les aires d’irrigation de la wilaya de Tizi Ouzou. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Sur proposition du wali de Tizi Ouzou, Vu l’ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 portant révolution agraire, notamment en son titre IV et chapitre 2; Vu le decre: n° 72-155 du 17. juillet 1972 portant statut-type de la coopérative agricole de services spécialisée; 120 cm 10 à 15 mm 110 cm
100 cm > > 70 cm 80 cm > > 60 cm 100 cm 10 à 12 mm 80 cm 120 cm 15 mm 110 cm 120 cm 15 mm 110 cm 120 cm 15 mm 110 cm 120 cm 15 mm 110 cm 120 cm 15 mm 110 cm 100 cm 25 mm 70 cm 120 cm 27 mm 110 cm 110 cm 27 mm 100 cm 80 cm 10 mm 60 cm 90 cm 10 mm 80 cm 10 mm 60 cm Vu l’arrêté du 3 juin 1968 portant création de l’aire d’irrigation de l’oued Larbaa; Vu l’arrêté du 3 juin 1968 portant création de l’aire d’irrigation de l’aire Tacift Bou Guem; Vu l’arrêté du 29 mars 1967 portant création de l’aire d’irrigation du moyen Sebaou; Arrête : Article 1er, - Les arrêtés du 3 juin 1968 portant création des aires d’irrigation de l’oued Larbaa et Tacift Bou Guem, ainsi que l’arrêté du 29 mars 1967 créant celle du moyen Sebaou sont abrogés. Art. 2, - La gestion de l’ensemble des aires d’irrigation situées dans le ressort territorial de la wilaya de Tizi Ouzou est confiée à la coopérative agricole de services d’irrigation de Tadmaït. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 novembre 1976. P. le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Le secrétaire général, Nour Eddine BOUKLI HACENE-TANI MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 25 mars 1976 portant acquisition de la nationalité algérienne (rectificatif). J.O. nº 32 du 20 avril 1976 Page 424, 2ème colonne, 64ème ligne : Au lieu de: né le 10 octobre 1942 Lire : né le 6 octobre 1943 (Le reste sans changement).
30 décembre 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1279 MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS PRIMAIRE ET SECONDAIRE Arrêté interministériel du 12 octobre 1976 modifiant l’arrêté interministeries du 20 janvier 1970 portant organisation d’un concours pour le recrutement de conseillers en alimentation scolaire. Le ministre des enseignements primaire et secondaire et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut géneral de la fonction publique, complétée et modifiée par les ordonnances n° 68-92 du 26 avril 1968 et 71-20 du 9 avril 1971; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et ae I’O.C.FL.N. modifié par les décrets nº 68-517 du 19 août 1968 et 69-121 du 18 août 1969; Vu le décret n° 66-151. du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires : Vu le décret n° 68-319 du 30 mai 1968 portant statut particulier des conseillers en alimentation scolaire; Vu le décret n° 71-43 du 23 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu l’arrêté interministériel du 20 janvier 1970 portant organisation d’un concours de recrutement des conseillers en alimentation scolaire; Vu l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant de niveau de connaissance de la langue nationale, modifié par “arrêté interministériel du 27 novembre 1972 Arrêtent : Article 1er. Le concours de recrutement des conseillers en alimentation scolaire est organisé suivant les dispositions fixées par le présent arrêté. Art. 2. Le nombre de postes à pourvoir est fixé par arreté conjoint du ministre des enseignements primaire et secondaire et du ministre de l’intérieur. Art, 3. Le dossier de candidature comprend : 1º) une demande de participation au concours signée du candidat, 2°) une déclaration d’engagement à accepter toute affectation qui serait prononcée en cas de succès, 3°) un état détaillé des services accomplis, établi par le service gestionnaire, 4°) un extrait d’acte de naissance, 5°) une copie conforme de l’arrêté de titularisation ou du dernier arrêté de promotion en qualité de professeur d’enseignement moyen ou d’instituteur, 6°) une attestation délivrée par le directeur de l’éducation et de la culture de wilaya, certifiant que le candidat a assuré la gestion d’une daïra dans le domaine de l’alimentation scolaire ou d’une cantine scolaire. Art. 4. Les dossiers de candidature doivent être déposés auprès du ministère des enseignements primaire et secondaire, direction des examens et de l’orientation scolaires. Art. 5. Le concours de recrutement des conseillers en alimentation scolaire comprend des épreuves écrites, des épreuves orales et une épreuve pratique, portant sur le programme annexé au présent arrêté. A.- Epreuves écrites d’admissibilité : a) Dissertation 2 sujets portant sur les problèmes nutritionnels sont proposés au choix du candidat, durée: 3 heures, coefficient: 3; b) Une composition portant sur un sujet d’ordre général à caractère politique, économique et social, durée: 3 heures, coefficient:3; c) Une épreuve de langue nationale définie par l’arrêté interministériel du 12 février 1970, durée 2 heures. B. Epreuves orales et pratique d’admission:
- Epreuves orales: a) Un exposé sur les problèmes de législation et d’organisation d’une cantine scolaire conformément au programme annexé au présent arrêté, préparation 30 minutes, exposé: 15 minutes, coefficient: 2; b) Un entretien du candidat avec le jury. Cet entretien portant sur un sujet pris dans l’ensemble du programme doit permettre au jury de mieux connaitre le candidat et d’apprécier chez ce dernier l’aptitude à l’exercice des fonctions de conseiller en alimentation scolaire, préparation: 30 minutes, entretien: 15 minutes, coefficient 1.
- Epreuve pratique : Elle consiste en une inspection d’une cantine scolaire. Au terme de cette inspection, le candidat rédige un rapport et le justifie devant le jury, rédaction 30 minutes, exposé: 15 minutes, coefficient: 2. Art. 6. Le choix des sujets est fait par une commission désignée par le ministre des enseignements primaire et secondaire. Art. 7. Le jury du concours de recrutement des conseillers en alimentation scolaire est désigné par le ministre des enseignements primaire èt secondaire et comprend : le directeur des examens et de l’orientation scolaire, président, le directeur général de la fonction publique ou son représentant, le directeur des personnels ou son représentant, le directeur des bourses et des œuvres sociales scolaires ou son représentant, un inspecteur général de sciences naturelles, un conseiller principal en alimentation scolaire, titulaire, des professeurs certifiés de sciences naturelles. Art. 8. - Dans la limite des postes à pourvoir, sont déclarés définitivement admis au concours de recrutement des conseillers en alimentation scolaire, et classés par ordre de mérite, les candidats ayant obtenu pour l’ensemble des épreuves écrites, orales et pratique, une moyenne fixée par le jury. Toute note inférieure à 5/20 à l’une des épreuves écrites, orales et pratique est éliminatoire. Art. 9. - La liste des candidats admis au concours de recrutement des conseillers en alimentation scolaire est publiée au bulletin officiel de l’éducation nationale. Art. 10. - Les candidats admis au concours de recrutement des conseillers en alimentation scolaire sont nommés en qualité de conseillers en alimentation scolaire stagiaires, Art. 11. - Tout candidat n’ayant pas rejoint son poste un mois au plus tard après notification de son affectation, perd le bénéfice de l’admission au concours. Art. 12. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 octobre 1976. P. le ministre des enseignements P. le ministre de l’intérieur primaire et secondaire, et par délégation, Le secrétaire général, Le directeur général de la fonction publique, Abdelhamid MEHRI. Abdelkrim HASSANI
1280 JOURNAL OFFICIEL DE LA ANNEXE PROGRAMME DU CONCOURS DE RECRUTEMENT DES CONSEILLERS EN ALIMENTATION SCOLAIRE Le programme du concours des conseillers en alimentation seolaire comportera les matières suivantes: A. Nutrition. Etude et rôle des constituants de la matière vivante : protides, glucides, lipides, vitamines, eaux et minéraux. Notion sur la digestion. Les besoins de l’organisme. Notion de physiologie cellulaire : nutrition à l’échelon cellulaire. Notions générales sur les grands métabolismes des protides, des lipides et des glucides. Les besoins de l’organisme besoins de matière d’énergie de protection (enzymatique). Les besoins particuliers des différentes catégories de consommateurs (standards nutritionnels).
- le nourisson et l’enfant d’âge pré-scolaire, les enfants d’âge scolaire et les adolescents, les adultes (sujets standards), variations en fonction de l’activité (travailleurs manuels, sportifs, soldats) de l’âge (vieillards) et de l’état physiologique (femmes enceintes et allaitantes). Etudes des aliments (schéma général): Généralités, classification, les 5 groupės d’aliments. Etude détaillée : Production, qualité, composition, conservation, place dans l’alimentation. Rations et menus. Rations d’aliments: les catégories de consommateurs : menus familiaux: les aliments quotidiens. étude qualitative et quantitative de l’alimentation algérienne: structure des repas, plans des menus et d’achat. adaptation des menus aux différents consommateurs (jeunes enfants et adolescents en particulier). B. Organisation, administration et législation. organisation de l’éducation sanitaire et nutritionnelle àl’échelon national, organisation et administration du programme d’alimen tation scolaire, législation des cantines scolaires, circuit des denrées, circuit des finances, etc… contrôle de la gestion matérielle et financière, devoirs de l’enseignant en matière d’alimentation scolaire contrôle de l’action alimentaire, les organisations internationales qui participent activement au fonctionnement du programme. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Arrêté interministériel du 20 juillet 1976 portant création et organisation d’un comité des marchés auprès du centre des œuvres universitaires et scolaires d’Oran. Par arrêté interministériel du 20 juillet 1976, il est institué auprès du centre des œuvres universitaires et scolaires d’Oran, un comité des marchés dont la compétence, la composition et le fonctionnement sont fixés comme suit. REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 décembre 1976 Le comité des marchés institué ci-dessus participe à la programmation des commandes publiques relevant de son secteur et assure le contrôle de la passation des marchés publics En matière de programmation, le comité des marchés est tenu de : recueillir les prévisions des besoins qui lui sont obligatoirement fournis par l’établissement sur la base de ses programmes annuels, procéder au recensement des entreprises susceptibles de participer aux marchés publics, adresser périodiquement à la commission centrale des marchés prévue au chapitre I de l’ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974 complétée, portant réaménagement du code des marchés publics, l’état des prévisions et du recensement visés ci-dessus. En matière de contrôle, la compétence du comité des marchés s’étend:
- à l’ensemble des contrats d’équipement et de fonctionnement dans la limite du seuil de compétence de la commission centrale des marchés et dès lors que leur montant est égal ou supérieur à 200.000 DA, lorsque la procédure utilisée est l’appel d’offres ou l’adjudication et 100.000 DA, lorsque le contrat est passé selon la procédure de gré à gré, aux projets d’avenants à ces deux catégories de marchés qui n’ont pas pour objet de porter leur montant au-delà du seuil de compétence de la commission centrale des marchés, aux projets de contrats d’études techniques, y compris les contrats d’architeete, d’ingénieur-conseil et d’assistance technique, quel que soit leur montant, à l’exclusion de ceux relatifs à des études économiques dont le contrôle relève de la commission centrale des marchés, Lorsqu’un même marché est divisé en lots pour des raisons de commodité, le marché devra être soumis au comité des marchés si le total des tranches excède lés limites fixées ci-dessus. Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique peut, par décision, étendre la compétence du comité des marchés à l’examen des contrats non soumis à la réglementation des marchés publics et passés par l’etablissement, tels que ceux relatifs à son fonctionnement et notamment son approvisionnement. Les marchés ou avenants relatifs au fonctionnement ou à l’approvisionnement courant de l’établissement, nécessitant une option rapide, pourront à titre dérogatoire, bénéficier d’une procédure exceptionnelle et accélérée. Néanmoins, le comité des marchés est informé de la passation de ces marchés et avenants au cours de la prochaine séance du comité. Dans ce cas, l’avis du comité des marchés prévu ci-dessous intervient à titre de régularisation. En application de l’article 21, alinéa 3. de l’ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974 complétée, portant réaménagement du code des marchés publics, le comité des marchés institué auprès du centre des œuvres universitaires et scolaires d’Oran comprend: le directeur du centre des œuvres universitaires et scolaires d’Oran, président ou son représentant, une représentant du ministre de tutelle, un commissaire aux comptes de l’entreprise, un représentant du ministre du commerce, un représentant du ministre des finances, un représentant du Parti, un représentant du ministre de la défense nationale (darak-el-watani), -un représentant du ministre de l’intérieur (direction générale de la sûreté nationale),
30 décembre 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA un membre du conseil de direction de l’entreprise, élu par l’assemblée des travailleurs. : Le comité peut constituer en son sein des sections spécialisées et obligatoirement, des sections de programmation, de réglementation et des prix, afin de recevoir les états prévisionnels des besoins de l’établissement, de rassembler et de diffuser la réglementation des marchés publics et de suivre l’évolution des prix et des indices de salaires et ‘de matières, utilises dans les formules de variation des prix des contrats publics. Le comité des marchés se réunit à l’initiative de son président pour se prononcer sur le choix proposé par le service contractant, après que ce dernier aura procédé à la sélection des offres dans les conditions définies par les articles 47, 48 et 49 du code des marchés publics. Les convocations sont adressées individuellement avec accuse de réception. Le secrétariat du comité des marchés, placé sous l’autorité du président, constitue le support administratif de cet organe dont il assure l’ensemble des tâches matérielles nécessitées par son fonctionnement et notamment :
- l’établissement de l’ordre du jour, -la convocation des membres du comité des marchés et des représentants des services contractants,
- la transmission de dossiers aux rapporteurs, la rédaction des avis et procès-verbaux de séance,
- l’élaboration des rapports périodiques d’activité. Le secrétariat du comité des marchés procède à l’enregistrement des projets de marchés et d’avenants. Ces projets doivent faire l’objet d’un rapport de présentation qui:
- expose la nature des besoins à satisfaire, fait l’historique de l’affaire si des difficultés ont été rencontrées dans l’élaboration du projet, motive le choix de la procédure de passation adoptée, Justifie le choix de l’entreprise. Ce rapport est conservé au secrétariat du comité des marchés. Toutes les affaires arrêtées à l’ordre du jour, sont exposées par des rapporteurs désignés par décision, en principe, parmi les membres du comité des marchés et ne doivent, en aucun cas. appartenir au service signataire du projet soumis à avis. Les représentants permanents au comité des marchés sont designés par l’autorité dont ils dependent. Celle-ci désigne, en même temps, un représentant suppléant charge de remplacer le représentant permanent en cas d’empêchement majeur. Les membres permanents ainsi que les membres suppléants sont agrées en cette qualité par le président du comité des marchés, sur proposition de l’autorité dont ils dependent, pour une durée de trois ans renouvelable. Les membres ainsi désignés représentent leurs administrations respectives et en sont les correspondants auprès du comité des marchés pour toutes les tâches qui leur sont assignées. Des indemnites pourront être attribuées aux membres du comité des marchés selon les modalités qui seront fixées par le décret prévu à l’article 30 de l’ordonnance n° 74-3 du 30 janvier 1974, complétée, portant réamenagement du code des marchés publics. Le comité des marchés qui se réunit sur l’initiative de so president, ne peut valablement délibérer que si la majorite REPUBLIQUE ALGERIENNE 1281 des membres sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, il est aussitôt dressé procès-verbal de carence et tous les membres en sont avisés. Cependant, le comité des marchés peut valablement délibérer si le quorum n’est pas atteint après la deuxième convocation. Les décisions sont prises à la majorité simple. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante. Lorsque le comité des marchés se réunit en séange de contrôle des marchés de fonctionnement, il tient notamment compte des prix et des avantages financiers consentis par le fournisseur. Tout dossier de marché passé après appel à la concurrence, doit comporter le procès-verbal de la commission qui a ouvert et examiné les offres, Le comité des marchés peut, s’il estime que le dossier qui lui est soumis nécessite un complément d’information, renvoyer sa décision à une réunion ultérieure. Chaque dossier exposé en séance du comité des marchés, doit faire l’objet d’un rapport dactylographié qui résume les clauses essentielles et consigne les observations du rapporteur. Les délibérations du comité des marchés font l’objet de procès-verbaux qui sont signés par le président et sont transmis aux membres permanents. L’examen des affaires présentées au comité des marchés, est sanctionné par un avis qui porte sur le respect de la réglementation des marchés publics, les implications financières du marché et sa conformité avec les impératifs économiques. Cet avis qui sanctionne l’examen du dossier par le comité des marchés, est signé par le président de ce comité et est donné dans un délai maximal d’un mois, à compter de l’inscription de l’affaire à l’ordre du jour. L’avis du comité des marchés revêt un caractère obligatoire et les services contractants sont tenus de le solliciter et de se conformer aux prescriptions qui y sont contenues, Cet avis peut être favorable, assorti de réserves, ou défavorable. En cas d’avis favorable assorti de réserves du comité des marchés, celles-ci doivent être apurées par le service contractant. Nonobstant les motifs de l’avis défavorable ou des réserves dont est assorti l’avis favorable, le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique peut, par décision, passer outre aux objections formulées par le comité des marchés. Dans ce cas, le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique est tenu d’informer de sa décision le ministre du commerce, le ministre des finances et le secrétaire d’Etat au plan, avant exécution du marché ou de l’avenant. Un état récapitulatif de tous les projets de contrats ou d’avenants examinés par le comité, doit être adressé trimestriellement à la commission centrale des marchés en application de l’article 12 de l’ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974, complétée, portant réaménagement. du code des marchés publics, par l’intermédiaire du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Cet état devra comporter les mentions suivantes : la dénomination du service contractant, la procédure utilisée, le nom ou la raison sociale de l’entreprise contractante et son adresse, l’objet du projet, son montant, la sanction de l’examen, le passer outre du mistre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
1282 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 décembre 1976 Arrêté interministériel du 20 juillet 1976 portant création et organisation d’un comité des marchés auprès du centre des œuvres universitaires et scolaires de Constantine, Par arrêté interministériel du 20 juillet 1976, il est institué auprès du centre des œuvres universitaires et scolaires de Constantine, un comité des marchés dont la compétence, la composition et le fonctionnement sont fixés comme suit. Le comité des marchés institué ci-dessus participe à la programmation des commandes publiques relevant de son secteur et assure le contrôle de la passation des marchés publics. En matière de programmation, le comité des marchés est tenu de : recueillir les prévisions des besoins qui lui sont obligatoirement fournis par l’établissement sur la base de ses programmes annuels, procéder au recensement des entreprises susceptibles de participer aux marchés publics, adresser périodiquement à la commission centrale des marchés prévue au chapitre I de l’ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974 complétée, portant réaménagement du code des marchés publics, l’état des prévisions et du recensement visés ci-dessus. En matière de contrôle, la compétence du comité des marchés s’étend:
- à l’ensemble des contrats d’équipement et de fonctionnement dans la limite du seuil de compétence de la commission centrale des marchés et dès lors que leur montant est égal ou supérieur à 200.000 DA, lorsque la procédure utilisée est l’appel d’offres ou l’adjudication et 100.000 DA lorsque le contrat est passé selon la procédure de gré à gré, aux projets d’avenants à ces deux catégories de marchés qui n’ont pas pour objet de porter leur montant au-delà du seuil de compétence de la commission centrale des marchés, aux projets de contrats d’études techniques, y compris les contrats d’architecte, d’ingénieur-conseil et d’assistance technique, quel que soit leur montant, à l’exclusion de ceux relatifs à des études économiques dont le contrôle relève de la commission centrale des marchés, Lorsqu’un même marché est divisé en lots pour des raisons de commodité, le marché devra être soumis au comite des marchés si le total des tranches excède les limites fixées ci-dessus. Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique peut, par décision, étendre la compétence du comité des marchés à l’examen des contrats non soumis à la réglementation des marchés publics et passés par l’établissement, tels que ceux relatifs à son fonctionnement et notamment son approvisionnement. Les marchés ou avenants relatifs au fonctionnement ou à l’approvisionnement courant de l’établissement, nécessitant une option rapide, pourront à titre dérogatoire, bénéficier d’une procédure exceptionnelle et accelerée. Néanmoins, le comité des marchés est informé de la passation de ces marchés et avenants au cours de la prochaine séance du comité. Dans ce cas, l’avis du comité des marchés prévu ci-dessous intervient à titre de régularisation. En application de l’article 21, alinéa 3 de l’ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974 complétée, portant réaménagement du code des marchés publics, le comité des marchés institué auprès du centre des œuvres universitaires et scolaires de Constantine comprend : le directeur du centre des œuvres universitaires et scolaires de Constantine, président ou son représentant; un représentant du ministre de tutelle, un commissaire aux comptes de l’entreprise, un représentant du ministre du commerce, un représentant du ministre des finances, un représentant du Parti, un représentant du ministre de la défense nationale (darak-el-watani), un représentant du ministre de l’intérieur (direction générale de la sûreté nationale), un membre du conseil de direction de l’entreprise, élu par l’assemblée des travailleurs. Le comité peut constituer en son sein des sections spécialisées et, obligatoirement, des sections de programmation, de réglementation et des prix, afin de recevoir les états prévisionnels des besoins de l’établissement, de rassembler et de diffuser la réglementation des marchés publics et de suivre l’évolution des prix et des indices de salaires et de matières, utilisés dans les formules de variation des prix des contrats publics. Le comité des marchés se réunit à l’initiative de son président pour se prononcer sur le choix proposé par le service contractant après que ce dernier aura procédé à la sélection des offres dans les conditions définies par les articles 47, 48 et 49 du code des marchés publics. Les convocations sont adressées individuellement avec accusé de réception. Le secrétariat du comité des marchés, placé sous l’autorité du président, constitue le support administratif de cet organe dont il assure l’ensemble des tâches matérielles nécessitées par son fonctionnement et notamment : l’établissement de l’ordre du jour, la convocation des membres du comité des marchés et des représentants des services contractants, la transmission des dossiers aux rapporteurs, la rédaction des avis et procès-verbaux de séance, l’élaboration des rapports périodiques d’activite, Le secrétariat du comité des marchés procède à l’enregistrement des projets de marchés et d’avenants. Ces projets doivent faire l’objet d’un rapport de présentation qui: expose la nature des besoins à satisfaire, fait l’historique de l’affaire si des difficultés ont été rencontrées dans l’élaboration du projet. motive le choix de la procédure de passation adoptée, justifie le choix de l’entreprise. Ce rapport est conservé au secrétariat du comité des marchés. Toutes les affaires arrêtées à l’ordre du jour, sont exposées par des rapporteurs désignes par décision, en principe, parmi les membres du comité des marchés et ne doivent, en aucun cas, appartenir au service signataire du projet soumis à avis. Les représentants permanents au comité des marchés sont désignés par l’autorité dont ils dépendent. Celle-ci désigne, en même temps, un représentant suppléant chargé de remplacer le représentant permanent en cas d’empêchement majeur Les membres permanents ainsi que les membres suppléants sont agréés en cette qualite par le président du comité des marchés, sur proposition. de l’autorité dont ils dépendent, pour une durée de trois ans renouvelable.
30 décembre 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les membres ainsi désignés représentent leurs administrations respectives et en sont les correspondants auprès du comité des marchés pour toutes les tâches qui leur sont assignées. Des indemnités pourront être attribuées aux membres du comité des marchés selon les modalités qui seront fixées par le décret prévu à l’article 30 de l’ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974, complétée, portant réaménagement du code des marchés publics. Le comité des marchés qui se réunit sur l’initiative de so president, ne peut valablement délibérer que si la majorité des membres sont présents. Si le quorum n’est pas atteint. il est aussitôt dressé procès-verbal de carence et tous les membres en sont avisés. Cependant, le comité des marchés peut valablement délibérer si le quorum n’est pas atteint après la deuxième convocation. Les décisions sont prises à la majorité simple. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante. Lorsque le comité des marchés se réunit en séance de contrôle des marchés de fonctionnement, il tient notamment compte des prix et des avantages financiers consentis par le fournisseur Tout dossier de marché passé après appel à la concurrence, doit comporter le procès-verbal de la commission qui a ouvert et examiné les offres. Le comité des marchés peut, s’il estime que le dossier qui lui est soumis nécessite un complément d’information, renvoyer sa décision à une réunion ultérieure. Chaque dossier exposé en séance du comité des marchés, doit faire l’objet d’un rapport dactylographie qui résume les clauses essentielles et consigne les observations du rapporteur. Les délibérations du comité des marchés font l’objet de procès-verbaux qui sont signés par le president et sont transmis aux membres permanents. L’examen des affaires présentées au comité des marchés, est sanctionne par un avis qui porte sur le respect de la reglementation des marchés publics, les implications financières du marché et sa conformité avec les imperatifs économiques Cet avis qui sanctionne l’examen du dossier par le comité des marchés, est signé par le président de ce comite et est donné dans un délai maximą: d’un mois, à compter de l’inscription de l’affaire à l’ordre du jour. L’avis du comité des marchés revét un caractère obligatoire et les services contractants sont tenus de le solliciter et de se conformer aux prescriptions qui y sont contenues. Cet avis peut être favorable, assorti de réserves, ou défavorable En cas d’avis favorable assorti de reserves du comite des marchés, celles-ci doivent être apurées par le service contractant. Nonobstant les motifs de l’avis défavorable ou des réserves dont est assorti l’avis favorable, le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique peut, par decision. passer outre aux objections formuiees par le comité des marchés. Dans ce cas, le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique est tenu d’informer de sa decision te ministre du commerce, le ministre des finances et le secretaire d’Etat au plan, avant exécution du marche ou de l’avenant Un état récapitulatif de tous les projets de contrass ou d’avenants examines par le comité, doit être adressé trimestriellement à la commission centrale des marches en application de l’article 12 de l’ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974, complétée, portant réaménagement du code des marchés publics, par l’intermédiaire du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Cet état devra comporter les mentions suivantes :
- ia dénomination du service contractant, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1283 la procédure utilisée, le nom ou la raison sociale de l’entreprise contractante et son adresse,
- l’objet du projet,
- son montant, -la sanction de l’examen, le passer-outre du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Arrêté interministériel du 20 juillet 1976 portant création et organisation d’un comité des marchés auprès du centre des œuvres universitaires et scolaires de Annaba. Par arrêté interministériel du 20 juillet 1976, il est institué auprès du centre des œuvres universitaires et scolaires de Annaba, un comité des marchés dont la compétence, la composition et le fonctionnement sont fixés coname suit. Le comité des marchés institué ci-dessus participe à la programmation des commandes publiques relevant relevant de de son son secteur et assure le contrôle de la passation des marchés publics. En matière de programmation, le comité des marchés est tenu de : recueillir les prévisions des besoins qui lui sont obligatoirement fournis par l’établissement sur la base de ses programmes annuels,
- procéder au recensement des entreprises susceptibles de participer aux marchés publics, -adresser périodiquement à la commission centrale des marchés prévue au chapitre I de l’ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974 complétée, portant réaménagement du code des marchés publics, l’état des prévisions et du recensement visés ci-dessus. En matière de contrôle, la compétence du comité des marchés s’étend:
- à l’ensemble des contrats d’équipement et de fonctionnement dans la limite du seuil de compétence de la commission centrale des marchés et dès lors que leur montant est égal ou supérieur à 200.000 DA, lorsque la procédure utilisée est l’appel d’offres ou l’adjudication et 100.000 DA, lorsque le contrat est passé selon la procédure de gré à gré, aux projets d’avenants à ces deux catégories de marchés qui n’ont pas pour objet de porter leur montant au-delà du seuli de compétence de la commission centrale des marchés, aux projets de contrats d’études techniques, y compris les contrats d’architecte, d’ingénieur-conseil et d’assistance technique, quel que soit leur montant, à l’exclusion de ceux relatifs à des études economiques dont le contrôle reieve de la commission centrale des marchés, Lorsqu’un même marché est divisé en lots pour des raisons de commodite, le marché devra être soumis au comité des marchés si le total des tranches excède les limites fixées ci-dessus. Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique peut, par decision, étendre la compétence du comité des marchés à l’examen des contrats non soumis 3 la reglementation des marchés publics et passés par l’etablissement, tels que ceux relatifs à son fonctionnement et notamment son approvisionnen.ent. Les marchés ou avenants relatifs au fonctionnement ou a l’approvisionnement courant de l’établissement, nécessitant
1284 JOURNAL OFFICIEL DE LA une option rapide, pourront à titre dérogatoire, bénéficier d’une procédure exceptionnelle et accélérée. Néanmoins, le comité des marchés est informé de la passation de ces marchés et avenants au cours de la prochaine séance du comité. Dans ce cas, l’avis du comité des marchés prévu ci-dessous intervient à titre de régularisation. En application de l’article 21, alinéa 3 de l’ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974 complétée, portant réaménagement du code des marchés publics, le comité des marchés institué auprès du centre des œuvres universitaires et scolaires de Annaba, comprend :
- le directeur du centre des œuvres universitaires et scolaires de Annaba, président ou son représentant, une représentant du ministre de tutelle,
- un commissaire aux comptes de l’entreprise,
- un représentant du ministre du commerce,
- un représentant du ministre des finances,
- un représentant du Parti, un représentant du ministre de la défense nationale (darak-el-watani), un représentant du ministre de l’intérieur (direction générale de la sûreté nationale), un membre du conseil de direction de l’entreprise, élu par l’assemblée des travailleurs. Le comité peut constituer en son sein des sections spécialisées et, obligatoirement, des sections de programmation, de réglementation et des prix, afin de recevoir les états prévisionnels des besoins de l’établissement, de rassembler et de diffuser la réglementation des marchés publics et de suivre l’évolution des prix et des indices de salaires et de matières, utilisés dans les formules de variation des prix des contrats publics. Le comité des marchés se réunit à l’initiative de son président pour se prononcer sur le choix proposé par le service contractant, après que ce dernier aura procédé à la sélection des offres dans les conditions definies par les articles 47, 48 et 49 du code des marchés publics. Les convocations sont adressées individuellement avec accusé de réception. Le secrétariat du comité des marchés, placé sous l’autorité du président, constitue le support administratif de cet organe dont il assure l’ensemble des tâches matérielles nécessitées par son fonctionnement et notamment : l’établissement de l’ordre du jour, la convocation des membres du comité des marchés et des représentants des services contractants, la transmission des dossiers aux rapporteurs, la rédaction des avis et procès-verbaux de séance, l’élaboration des rapports périodiques d’activité. Le secrétariat du comité des marchés procède à l’enregistrement des projets de marchés et d’avenants. Ces projets doivent faire l’objet d’un rapport de présentation qui: expose la nature des besoins à satisfaire, fait l’historique de l’affaire si des difficultés ont été rencontrées dans l’élaboration du projet, motive le choix de la procédure de passation adoptée, REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 décembre 1976
- justifie le choix de l’entreprise. Ce rapport est conservé au secrétariat du comité des marchés. Toutes les affaires arrêtées à l’ordre du jour, sont exposées par des rapporteurs designés par décision, en principe, parmi les membres du comité des marchés et ne doivent, en aucun cas, appartenir au service signataire du projet soumis à avis. Les représentants permanents au comité des marchés sont désignés par l’autorité dont ils dépendent. Celle-ci désigne, en même temps, un représentant suppléant chargé de remplacer le représentant permanent en cas d’empêchement majeur. Les membres permanents ainsi que les membres suppléants sont agréés en cette qualité par le président du comité des marchés, sur proposition de l’autorité dont ils dependent, pour une durée de trois ans renouvelable. Les membres ainsi désignés représentent leurs administrations respectives et en sont les correspondants auprès du comité des marchés pour toutes les tâches qui leur sont assignées. Des indemnités pourront être attribuées aux membres du comité des marchés selon les modalités qui seront fixées par le décret prévu à l’article 30 de l’ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974, complétée, portant réaménagement du code des marchés publics. Le comité des marchés qui se réunit sur l’initiative de son président, ne peut valablement délibérer, que si la majorité des membres sont présents Si le quorum n’est pas atteint, il est aussitôt dressé procès-verbal de carence et tous les membres en sont avisés. Cependant, le comité des marchés peut valablement délibérer si le quorum n’est pas atteint après la deuxième convocation. Les décisions sont prises à la majorité simple. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante. Lorsque le comité des marchés se réunit en séance de contrôle des marchés de fonctionnement, il tient notamment compte des prix et des avantages financiers consentis par le fournisseur. Tout dossier de marché passé après appel à la concurrence, doit comporter le procès-verbal de la commission qui a ouvert et examiné les offres. Le comité des marchés peut, s’il estime que le dossier qui lui est soumis nécessite un complément d’information, renvoyer sa décision à une réunion ultérieure. Chaque dossier exposé en séance du comité des marchés, doit faire l’objet d’un rapport dactylographié qui résume les clauses essentielles et consigne les observations du rapporteur. Les délibérations du comité des marchés font l’objet de procès-verbaux qui sont signés par le président et sont transmis aux membres permanents. L’examen des affaires présentées au comite des marchés, est sanctionné par un avis qui porte sur le respect de la réglementation des marchés publics, les implications financières du marché et sa conformité avec les impératifs économiques. Cet avis qui sanctionne l’examen du dossier par le comité des marches, est signé par le président de ce comité et est donné dans un délai maximal d’un mois, à compter de l’inscription de l’affaire à l’ordre du jour. L’avis du comité des marchés revêt un caractère obligatoire et les services contractants sont tenus de le solliciter et de se conformer aux prescriptions qui y sont contenues, Cet avis peut être favorable, assorti de réserves, ou défavorable. En cas d’avis favorable assorti de réserves du comité des marchés, celles-ci doivent être apuréés par le service contractant.
30 décembre 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA Nonobstant les motifs de l’avis défavorable ou des réserves dont est assorti l’avis favorable, le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique peut, par decision, passer outre aux objections formulées par le comité des marchés.. Dans ce cas, le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique est tenu d’informer de sa décision le ministre du commerce, le ministre des finances et le secrétaire d’Etat au plan, avant exécution du marché ou de l’avenant. Un état récapitulatif de tous les projets de contrats. ou d’avenants examinés par le comité, doit être adressé trimestriellement à la commission centrale des marchés en application de l’article 12 de l’ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974, complétée, portant réaménagement du code des marchés publics, par l’intermédiaire du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Cet état devra comporter les mentions suivantes :
- la dénomination du service contractant, la procédure utilisée, le nom ou la raison sociale de l’entreprise contractante et son adresse,
- l’objet du projet,
- son montant, la sanction de l’examen, le passer-outre du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Arrêté interministériel du 20 juillet 1976 portant création et organisation d’un comité des marchés auprès du centre des œuvres universitaires et scolaires de Tlemcen. Par arrêté interministériel du 20 juillet 1976, il est institué auprès du centre des œuvres universitaires et scolaires de Tlemcen, un comité des marchés dont la compétence, la composition et le fonctionnement sont fixés comme suit: Le comité des marchés institue ci-dessus participe à la programmation des commandes publiques relevant de son secteur et assure le contrôle de la passation des marches publics. En matière de programmation, le comité des marchés est tenu de : recueillir tes prévisions des besoins qui lui sont obliga toirement fournis par l’établissement sur la base de ses programmes annuels,
- procéder au recensement des entreprises susceptibles de participer aux marchés publics, adresser périodiquement à la ‘commission centrale des marcnes prévue au chapitre I de l’ordonnance n” 74.6 du 30 janvier 1974 complétée, portant reamenagement du code des marchés publics, l’état des previsions et du recensement vises ci-dessus. En matière de contrôle, la compétence du comité des marchés s’etend:
- à l’ensemble des contrats d’équipement et de fonctionnement dans la limite du seuil de competence de la commission centrale des marchés et des lors que leur montant est éga: on supérieur à 200.000 DA, lorsque la procedure utilisee est appel d’offres ou l’adulication et 100 000 DA, lorsque le contrat est passé selon la procédure de gré à gré, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1285 aux projets d’avenants à ces deux catégories de marchés qui n’ont pas pour objet de porter leur montant au-delà du seuil de compétence de la commission centrale des marchés, aux projets de contrats d’études techniques, y compris les contrats d’architecte, d’ingénieur-conseil et d’assistance technique, quel que soit leur montant, à l’exclusion de ceux relatifs à des études économiques dont le contrôle relève de la commission centrale des marchés. Lorsqu’un même marché est divisé en lots pour des raisons de commodité, le marché devra être soumis au comite des marchés si le total des tranches excède les limites fixées ci-dessus. Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique peut, par décision, étendre la compétence du comité des marchés à l’examen des contrats non soumis à la réglementation des marchés publics et passés par l’etablissement, tels que ceux relatifs à son fonctionnement et notamment son approvisionnement. Les marchés ou avenants relatifs au fonctionnement ou à l’approvisionnement courant de l’établissement, nécessitant une option rapide, pourront à titre dérogatcire, bénéficier d’une procédure exceptionnelle et accélérée. Néanmoins, je comité des marchés est informé de la passation de ces marchés et avenants au cours de la prochaine séance du comité. Dans ce cas, l’avis du comité des marchés prévu ci-dessous intervient à titre de régularisation. En application de l’article 21, alinéa 3 de l’ordonnance nº 74-9 du 30 janvier 1974 complétée, portant réaménagement du code des marchés publics, le comité des marchés institué auprès du centre des œuvres universitaires et scolaires de Tlemcen, comprend : le directeur du centre des œuvres universitaires et scolaires de Tlemcen, président ou son représentant; un représentant du ministre de tutelle, un commissaire aux comptes de l’entreprise,
- un représentant du ministre du commerce, un représentant, du ministre des finances, un représentant du Parti,
- un représentant du ministre de la défense nationale (darak-el-watani), un représentant du ministre de l’intérieur (direction générale de la sûreté nationale), un membre du conseil de direction de l’entreprise, élu par l’assemblée des travailleurs. Le comité peut constituer en son sein des sections spécialisées et orligatoirement, des sections de programmation, de réglementation et des prix, afin de recevoir les états previsionnels xes besoins de l’établissement, de rassembler et de diffuser la réglementation des marchés publics et de suivre l’évolution des prix et des indices de salaires et de matières, utilisés dans les formules de variation des prix des contrats publics. Le comité des marchés se réunit à l’initiative de son président pour se prononcer sur le choix proposé par le service contractant, acrès que ce dernier aura procédé à la sélection des offres dans les conditions définies par les articles 47, 48 et 49 du code des marchés publics. Les convocations sont adressées individuellement avec accusé de réception. ! Le secrétariat du comité des marchés, placé sous l’autorité du président, constitue le support administratif de cet organe dont in assure l’ensemble des tâches matérielles nécessitées par son fonctionnement et notamment :
1286 JOURNAL OFFICIEL DE LA l’établissement de l’ordre du jour, la convocation des membres du comité des marchés et des représentants des services contractants, la transmission des dossiers aux rapporteurs, la rédaction des avis et procès-verbaux de séance, l’élaboration des rapports périodiques d’activité. Le secrétariat du comité des marchés procède à l’enregistrement des projets de marchés et d’avenants. Ces projets doivent faire l’objet d’un rapport de présentation qui: expose la nature des besoins à satisfaire, fait l’historique de l’affaire si des difficultés ont été rencontrées dans l’élaboration du projet, motive le choix de la procédure de passation adoptée, -justifie le choix de l’entreprise. : Ce rapport est conservé au secrétariat du comité des marchés. Toutes les affaires arrêtées à l’ordre du tour, sont exposées par des rapporteurs désignés par décision, en principe, parmi les membres du comité des marchés et ne doivent, en aucun cas, appartenir au service signataire du projet soumis à avis. Les représentants permanents au comité des marchés sont désignés par l’autorité dont ils dépendent. Celle-ci désigne, en même temps, un représentant suppléant chargé de remplacer | ie représentant permanent en cas d’empêchement majeur. Les membres permanents ainsi que les membres suppléants sont agréés en cette qualité par le président du comité des marchés, sur proposition de l’autorité dont ils dépendent, pour une durée de trois ans renouvelable. Les membres ainsi désignés représentent leurs administrations respectives et en sont les correspondants auprès du comité des marchés pour toutes les tâches qui leur sont assignées. Des indemnités pourront être attribuées aux membres du comité des marchés selon les modalités qui seront fixées par le décret prévu à l’article 30 de l’ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974, complétée, portant réaménagement du code des marchés publics. Le comité des marchés qui se réunit sur l’initiative’ de so président, ne peut valablement délibérer que si la majorité des membres sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, il est aussitôt dressé procès-verbal de carence et tous les membres en sont avisés. Cependant, le comité des marchés peut valablement délibérer si le quorum n’est pas atteint après la deuxième convocation. Les décisions sont prises à la majorité simple. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante. Lorsque le comité des marchés se réunit en séance de contrôle des marchés de fonctionnement, il tient notamment compte des prix et des avantages financiers consentis par le fournisseur. Tout dossier de marché passé après appel à la concurrence, doit comporter le procès-verbal de la commission qui a ouvert et examiné les offres. Le comité des marchés peut, s’il estime que le dossier qui lui est soumis nécessite un complément d’information, renvoyer sa décision à une réunion ultérieure. Chaque dossier exposé en séance du comité des marchés, doit faire l’objet d’un rapport dactylographié qui résume les clauses essentielles et consigne les observations du rapporteur. Les délibérations du comité des marchés font l’objet de procès-verbaux qui sont signés par le président et sont transmis aux membres permanents. REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 décembre 1976 L’examen des affaires présentées au comité des marchés, est sanctionne par un avis qui porte sur le respect de la reglementation des marchés publics, les implications financières du marché et sa conformité avec les impératifs économiques Cet avis qui sanctionne l’examen du dossier par le comité des marchés, est signé par le président de ce comité et est donné dans un délai maximal d’un mois, à compter de l’inscription de l’affaire à l’ordre du jour. L’avis du comité des marchés revêt un caractère obligatoire et les services contractants sont tenus de le solliciter et de se conformer aux prescriptions qui y sont contenues. Cet avis peut être favorable, assorti de réservés, ou défavorable. En cas d’avis favorable assorti de réserves du comité des marchés, celles-ci doivent être apurées par le service contractant. Nonobstant les motifs de l’avis défavorable ou des réserves dont est assorti l’avis favorable, le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique peut, par décision, passer outre aux objections formulées par le comité des marchés. Dans ce cas, le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique est tenu d’informer de sa décision le ministre du commerce, le ministre des finances et le secrétaire d’Etat au plan, avant exécution du marché ou de l’avenant. Un état récapitulatif de tous les projets de contrats ou d’avenants examinés par le comité, doit étre adressé trimestriellement à la commission centrale des marchés en application de l’article 12 de l’ordonnance’ n 74-9 du 30 janvier 1974, complétée, portant réaménagement du code des marchés publics, par l’intermédiaire du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Cet état devra comporter les mentions suivantes : la dénomination du service contractant, la procédure utilisée, le nom ou la raison sociale de l’entreprise contractante et son adresse, l’objet du projet,
- son montant,.
- la sanction de l’examen, le passer-outre du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Arrêté interministériel du 20 juillet 1976 portant création et organisation d’un comité des marchés auprès de l’institut national agronomique. Par arrêté interministériel du 20 juillet 1976, il est institué auprés de l’institut national agronomique, un comité des marchés dont la compétence, la composition et le fonctionnément sont fixés comme suit: Le comité des marchés institue ci-dessus participe à la programmation des commandes publiques relevant de son secteur et assure le contrôle de la passation des marchés publics. En matière de programmation, le comité des marchés est tenu de : recueillir lee prévisions des besoins qui lui sont obligatoirement fournis par l’établissement sur la base de ses programmes annuels, procéder au recensement des entreprises susceptibles de participer aux marchés publics,
30 décembre 1976. JOURNAL OFFICIEL DE LA
- adresser périodiquement la commission centrale des marchés prévue au chapitre I de l’ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974 complétée, portant réaménagement du code des marchés publics, l’état des prévisions et du recensement visés ci-dessus. En matière de contrôle, la compétence du comité des marchés s’étend:
- à l’ensemble des contrats d’équipement et de fonctionnement dans la limite du seuil de compétence de la commission centrale des marchés et dès lors que leur montant est égal ou supérieur à 200.000 DA, lorsque la procédure utilisée est l’appel d’offres ou l’adjudication et 100.000 DA, lorsque le contrat est passé selon la procédure de gré à gré,
- aux projets d’avenants à ces deux catégories de marchés qui n’ont pas pour objet de porter leur montant au-delà du seuil de compétence de la commission centrale des marchés,
- aux projets de contrats d’études techniques, y compris les contrats d’architecte, d’ingénieur-conseil et d’assistance technique, quel que soit leur montant, à l’exclusion de ceux relatifs à des études économiques dont le contrôle relève de la commission centrale des marchés. Lorsqu’un même marché est divisé en lots pour des raisons de commodité, le marché devra être soumis au comité des marchés si le total des tranches excède les limites fixées ci-dessus. Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique peut par décision, étendre la compétence du comité des marchés à l’examen des contrats non soumis à la règlementation des marchés publics et passes par l’établissement, tels que ceux relatifs à son fonctionnement et notamment son approvisionnement. Les marchés ou avenants relatifs au fonctionnement ou à l’approvisionnement courant de l’établissement, nécessitant une option rapide, pourront à titre dérogatoire, bénéficier d’une procédure exceptionnelle et accélérée. Néanmoins, le comité des marchés est informé de la passation de ces marchés et avenants au cours de la prochaine séance du comité. Dans ce cas, l’avis du comité des marchés prévu ci-dessous intervient à titre de régularisation. En application de l’article 21, alinéa 3 de l’ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974 complétée, portant réaménagement du code des marchés publics, le comité des marchés institué auprès de l’institut national agronomique comprend :
- le directeur de l’institut national agronomique, président ou son représentant, un représentant du ministre de tutelle, un commissaire aux comptes de l’entreprise, un représentant du ministre du commerce, un représentant du ministre des finances, un représentant du parti, un représentant du ministre de la défense nationale (darak el watani),
- un représentant du ministre de l’intérieur (direction géné rale de la sûreté nationale), un membre du conseil de direction de l’entreprise, élu par l’assemblée des travailleurs. Le comité peut constituer en son sein des sections spécialisées et, obligatoirement, des sections de programmation, de règlementation et des prix, afin de recevoir les états prévisionnels des besoins de l’établissement, de rassembler et de diffuser la règlementation des marchés publics et de suivre l’évolution des prix et des indices de salaires et de matières, utilisés dans les formules de variation des prix et des contrats publics. Le comité des marchés se réunit à l’initiative de son président pour se prononcer sur le choix proposé par le service REPUBLIQUE ALGERIENNE 1287 contractant, après que ce dernier aura procédé à la sélection des offres dans les conditions définies par les articles 47, 48 et 49 du code des marchés publics. Les convocations sont adressées individuellement avec accusé de réception. Le secrétariat du comité des marchés, placé sous l’autorité du président, constitue le support administratif de cet organe dont il assure l’ensemble des tâches matérielles nécessitées par son fonctionnement et notamment :
- l’établissement de l’ordre du jour, -la convocation des membres du comité des marchés et des représentants des services contractants,
- la transmission des dossiers aux rapporteurs, la rédaction des avis et procès-verbaux de séance,
- l’élaboration des rapports périodiques d’activité. Le secrétariat du comité des marchés procède à l’enregistrement des projets de marchés et d’avenants. Ces projets doivent faire l’objet d’un rapport de présentation qui:
- expose la nature des besoins à satisfaire, fait l’historique de l’affaire si des difficultés ont été rencontrées dans l’élaboration du projet,
- motive le choix de la procédure de passation adoptée,
- justifie le choix de l’entreprise. Ce rapport est conservé au secrétariat du comité des marchés. Toutes les affaires arrêtées à l’ordre du jour, sont exposées par des rapporteurs désignés par décision, en principe, parmi les membres du comité des marchés et ne doivent, en aucun cas, appartenir au service signataire du projet soumis à avis. Les représentants permanents au comité des marchés sont désignés par l’autorité dont ils dépendent. Celle-ci désigne, en même temps, un représentant suppléant chargé de remplacer le représentant permanent en cas d’empêchement majeur. Les membres permanents ainsi que les membres suppléants sont agréés en cette qualité par le président du comité des marchés, sur proposition de l’autorité dont ils dépendent, pour une durée de trois ans renouvelable. Les membres ainsi désignés représentent leurs administrations respectives et en sont les correspondants auprès du comité des marchés pour toutes les tâches qui leur sont assignées. Des indemnités pourront être attribuées aux membres du comité des marchés selon les modalités qui seront fixées par le décret prévu à l’article 30 de l’ordonnance nº 74-9 du 30 janvier 1974, complétée, portant réaménagement du code des marchés publics. Le comité des marchés qui se réunit sur l’initiative de son président, ne peut valablement délibérer que si la majorité des membres sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, il est aussitôt dressé procès-verbal de carence et tous les membres en sont avisés. Cependant, le comité des marchés peut valablement délibérer si le quorum n’est pas atteint après la deuxième convocation. Les décisions sont prises à la majorité simple. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante. Lorsque le comité des marchés se réunit en séance de contrôle des marchés de fonctionnement, il tient notamment compte des prix et des avantages financiers consentis par le fournisseur. Tout dossier de marché passé après appel à la concurrence, doit comporter le procès-verbal de la commission qui a ouvert et examiné les offres. Le comité des marchés peut, s’il estime que le dossier qui lui est soumis necessite un complément d’information, renvoyer sa décision à une réunion ultérieure.
1288 JOURNAL OFFICIEL DE LA Chaque dossier exposé en séance du comité des marchés, doit faire l’objet d’un rapport dactylographie qui résumé les clauses essentielles et consigne les observations du rapporteur. Les délibérations du comité des marchés font l’objet de procès-verbaux qui sont signés par le président et sont transsmis aux membres permanents. L’examen des affaires présentées au comité des marchés, est sanctionné par un avis qui porte sur le respect de la réglementation des marchés publics, les implications financières du marché, et sa conformité avec les impératifs économiques, Cet avis qui sanctionne l’examen du dossier par le comité des marchés, est signé par le président de ce comité, et est donné dans un délai maximal d’un mois, à compter de l’inscription đe l’affaire à l’ordre du jour. L’avis du comité des marchés revêt un caractère obligatoire et les services contractants sont tenus de le solliciter et de se conformer aux prescriptions qui y sont contenues. Cet avis peut être favorable, assorti de réserves, ou défavorable. En cas d’avis favorable assorti de réserves du comité des marchés, celles-ci doivent être apurées par le service contractant. Nonobstant les motifs de l’avis défavorable ou des réserves dont est assorti l’avis favorable, le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, peut, par décision, passér outre aux objections formulées par le comité des marchés. Dans ce cas, le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique est tenu d’informer de sa décision le ministre du commerce, le ministre des finances et le secrétaire d’Etat au plan, avant exécution du marché ou de l’avenant. Un état récapitulatif de tous les projets de contrats ou d’avenants examinés par le comité, doit être adressé trimestriellement à la commission centrale des marchés en application de l’article 12 de l’ordonnances n° 74-9 du 30 janvier 1974, complétée, portant réaménagement du code des marchés publics, par l’intermédiaire du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Cet état devra comporter les mentions suivantes : la dénomination du service contractant, la procédure utilisée, le nom ou là raison sociale de l’entreprise contractante et son adresse, l’objet du projet, son montant, la sanction de l’examen, le passer-outre du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique Arrêté interministériel du 20 juillet 1976 portant création et organisation d’un comité des marchés auprès de Pinstitut des télécommunications d’Oran. Par arrêté intermínístériel du 20 juillet 1976, il est institué ‘auprès de l’institut des télécommunications d’Oran, un comité des marchés dont la compétence, la composition et le fonctionnement sont fixés comme suit: Le comité des marchés institué ci-dessus participe à la programmation des commandes publiques relevant de són secteur et assure le contrôle de la passation des marchés publics En matière de programmation, le comité des marchés est tenu de : recueillir les prévisions des besoins qui lui sont obligatoirement fournis par l’établissement sur la basé de ses programmes annuels, 1 REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 décembre 1976 procéder au recensement des entreprises susceptibles de participer aux marchés publics, adresser périodiquement à la commission centrale des marchés prévue au chapitre I de l’ordonnance n” 74-9 du 30 janvier 1974 complétée, portant réaménagement đã code đès marchés publics, l’état des prévisions et du recensement visés ci-dessus. En matière de contrôle, ‘la compétence du comité des marchés s’étend :
- à l’ensemble des contrats d’équipement et de fonctionnement dans la limite du seuil de compétence de la commission centrale des marchés et dès lors que leur montant est égal ou supérieur à 200.000 DA, lorsque la procédure utilisée est l’appel d’offres ou l’adjudication et 100.000 DA, lorsque le contrat est passé selon la procédure de gré à gré, aux projets d’avenants à ces deux catégories de marchés qui n’ont pas pour objet de porter leur montant au-delà du seuil de compétence de la commission centrale des marchés, aux projets de contrats d’études techniques, y compris les contrats d’architecte, d’ingénieur-conseil et d’assistance technique, quel que soit leur montant, à l’exclusion de ceux relatifs à des études économiques dont le contrôle relève de la commission centrale des marchés. Lorsqu’un même marché est divisé en lots pour des raisons de commodité, le marché devra être soumis au comité des marchés si le total des tranches excède les limites fixées ci-dessus. Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique peut par décision, étendre la compétence du comité des marchés à l’examen des contrats nón soumis à la réglementation des marchés publics et passés par l’établissement, tels que ceux relatifs à son fonctionnement et notamment son approvisionnement. Les marchés ou avenants relatifs au fonctionnement ou a l’approvisionnement courant de l’établissement, nécessitant une option rapide, pourront à titre dérogatoire, bénéficier d’une procédure exceptionnelle et accélérée. Néanmoins, le comité des marchés est informé de la passation de ces marchés et avenants au cours de la prochaine séance du comité. Dans ce cas, l’avis du comité des marchés prévu ci-dessous intervient à titre de régularisation. En application de l’article 21, alinéa 3 de l’ordonnance n° 74-9. du 30 janvier 1974 complétée, portant réaménagement du code des marchés publics, le comité des marchés institué auprès de l’institut des télécommunications d’Oran, comprend : le directeur de l’institut dés télécommunications d’Oran, président ou son représentant, un représentant du ministre de tutelle, un commissaire aux comptes de l’entreprise, un représentant du ministre du commerce, un représentant du ministre des finances, un représentant du parti, un représentant du ministre de la défense nationale (darak el watani), un représentant du ministre de l’intérieur (direction générale de la sûreté nationale), un membre du conseil de direction de l’entreprise, élu par l’assemblée des travailleurs. Le comité peut constituer en son sein des sections spécialisées et obligatoirement, des sections de programmation, de règlementation et des prix, afin de recevoir les états prévisionneis des besoins de l’établissement, de rassembler et de diffuser la règlementation des marchés publics et de suivre l’évolution
30 décembre 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA des prix et des indices de salaires et de matières, utilisés dans les formules de variation des prix et des contrats publics Le comité des marchés se réunit à l’initiative de son président pour se prononcer sur le choix proposé par le service contractant, après que ce dernier aura procédé à la sélection des offres dans les conditions définies par les articles 47, 48 et 49 du code des marchés publics. Les convocations sont adressées individuellement avec accusé de réception. Le secrétariat du comité des marchés, placé sous l’autorité du président constitue le support administratif de cet organe dont, il assure l’ensemble des tâches matérielles nécessitées par son fonctionnement et notamment : l’établissement de l’ordre du jour,
- la convocation des membres du comité des marchés et des représentants des services contractants,
- la transmission des dossiers aux rapporteurs,
- la rédaction des avis et procès-verbaux de séance,
- l’élaboration des rapports périodiques d’activité. Le secrétariat du comité des marchés procède à l’enregistrement des projets de marchés et d’avenants. Ces projets doivent faire l’objet d’un rapport de présentation qui : expose la nature des besoins à satisfaire,
- faſt l’historique de l’affaire si des difficultés ont été rencontrées dans l’élaboration du projet, motive le choix de la procédure de passation adoptée, justifie le choix de l’entreprise. Ce rapport est conservé au secrétariat du comité des marchés. Toutes les affaires arrêtées à l’ordre du jour, sont exposées par des rapporteurs désignes par decision, en principe, parmi les membres du comité des marchés et ne doivent, en aucun cas, appartenir au service signataire du projet soumis à avis. Les représentants permanents au comité des marchés sont désignés par l’autorité dont ils dépendent Celle-ci désigne, en même temps, un représentant suppléant chargé de remplacer le représentant permanent en cas d’empêchement majeur. Les membres permanents ainsi que les membres suppléants sont agréés en cette qualité par le président du comité des marchés, sur proposition de l’autorité dont ils dépendent, pour une durée de trois ans renouvelable. Les membres ainsi désignés représentent leurs administrations respectives et en sont les correspondants auprès du comité des marchés pour toutes les tâches qui leur sont assignées. Des indemnités pourront être attribuées aux membres du comité des marchés selon les modalités qui seront fixées par le décret prévu à l’article 30 de l’ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974, complétée, portant reamenagement du code des marchés publics. Le comité des marchés qui se réunit sur l’initiative de son président ne peut valablement délibérer que si la majorité des membres sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, il est aussitôt dressé procès-verbal de carence et tous les membres en sont avisés. Cependant, le comité des marchés peut valablement délibérer si le quorum n’est pas atteint après la deuxième convocation. Les décisions sont prises à la majorité simple. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante. Lorsque le comité des marchés se réunit en séance de contrôle des marchés de fonctionnement, il tient notamment compte des prix et des avantages financiers consentis par le fournisseur.. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1289 Tout dossier de marché passé après appel à la concurrence, doit comporter le procès-verbal de la commission qui a ouvert et examiné les offres. Le comité des marchés peut, s’il estime que le dossier qui lui est soumis nécessite un complément d’information, renvoyer sa décision à une réunion ultérieure. Chaque dossier exposé en séance du comité des marchés, doit faire l’objet d’un rapport dactylographié qui résume les clauses essentielles et consigne les observations du rapporteur. Les délibérations du comité des marchés font l’objet de procès-verbaux qui sont signés par le président et sont transsmis aux membres permanents. L’examen des affaires présentées au comité des marchés, est sanctionné par un avis qui porte sur le respect de la réglementation des marchés publics, les implications financières du marché, et sa conformité avec les impératifs économiques. Cet avis qui sanctionne l’examen du dossier par le comité des marchés, est signé par le président de ce comité, et est donné dans un délai maximal d’un mois, à compter de l’inscription de l’affaire à l’ordre du jour. L’avis du comité des marchés revêt un caractère obligatoire et les services contractants sont tenus de le solliciter et de se conformer aux prescriptions qui y sont contenues. Cet, avis peut être favorable, assorti de réserves, ou défavorable. En cas d’avis favorable assorti de réserves du comité des marchés, celles-ci doivent être apurées par le service contractant. Nonobstant les motifs, de l’avis défavorable ou des réserves dont est assorti l’avis favorable, le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, peut, par décision, passer qutre aux objections formulées par le comité des marchés. Dans ce cas, le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique est tenu d’informer de sa décision le ministre du commerce, le ministre des finances et le secrétaire d’Etat au plan, avant exécution du marché ou de l’avenant. Un état récapitulatif de tous les projets de contrats ou d’avenants examinés par le comité, doit être adressé trimestriellement à la commission centrale des marchés en application de l’article 12 de l’ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974, complétée, portant réaménagement du code des marchés publics, par l’intermédiaire du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Cet état devra comporter les mentions suivantes : la dénomination du service contractant,
- la procédure utilisée, le nom ou la raison sociale de l’entreprise contractante et son adresse, -l’objet du projet,
- son montant, la sanction de l’examen, le passer-outre du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Arrêté interministériel du 20 juillet 1976 portant création et organisation d’un comité des marchés auprès de l’école polytechnique d’architecture et d’urbanisme. Par arrêté interministériel du 20 juillet 1976, il est institué auprès de l’école polytechnique d’architecture et d’urbanisme, in comité des marchés dont la compétence, la composition et le fonctionnement sont fixés comme suit : Le comité des marchés institué ci-dessus participe à la programmation des commandes publiques relevant de son secteur et assure le contrôle de la passation des marchés publics.
1290 JOURNAL OFFICIEL DE LA En matière de programmation, le comité des marchés est tenu de : recueillir les prévisions des besoins qui lui sont obligatoirement fournis par l’établissement sur la base de ses programmes annuels, procéder au recensement des entreprises susceptibles de participer aux marchés publics, adresser périodiquement à la commission centrale des marchés prévue au chapitre I de l’ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974 complétée, portant réaménagement du code des marchés publics, l’état des prévisions et du recensement visés ci-dessus. En matière de contrôle, la compétence du comité des marchés s’étend: à l’ensemble des contrats d’équipement et de fonctionnement dans la limite du seuil de compétence de la commission centrale des marchés et dès lors que leur montant est égal ou supérieur à 200.000 DA, Lorsque la procédure utilisér est l’appel d’offres ou l’adjudication et 100.000 DA, lorsque le contrat est passé selon la procédure de gré à gré, aux projets d’avenants à ces deux catégories de marchés qui n’ont pas pour objet de porter leur montant au-delà du seuil de compétence de la commission centrale des marchés, aux projets de contrats d’études techniques, y compris les contrats d’architecte, d’ingénieur-conseil et d’assistance technique, quel que soit leur montant, à l’exclusion de ċeux relatifs à des études économiques dont le contrôle relève de la commission centrale des marchés. Lorsqu’un même marché est divisé en lots pour des raisons de commodité, le marché devra être soumis au comité des marchés si le total des tranches excède les limites fixées ci-dessus. Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique peut par décision, étendre la compétence du comité des marchés à l’examen des contrats non soumis à la réglementation des marchés publics et passés par l’établissement, tels que ceux relatifs à son fonctionnement et notamment son approvisionnement.. Les marchés ou avenants relatifs au fonctionnement ou à l’approvisionnement courant de l’établissement, nécessitant une option rapide, pourront à titre dérogatoire, bénéficier d’une procédure exceptionnelle et accélérée. Néanmoins, le comité des marchés est informé de la passation de ces marchés et avenants au cours de la prochaine séance du comité. Dans ce cas, l’avis du comité des marchés prévu ci-dessous intervient à titre de régularisation. En application de l’article 21, alinéa 3 de l’ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974 complétée, portant réaménagement du code des marchés publics, le comité des marchés institué auprès de l’école polytechnique d’architecture et d’urbanisme, comprend : le directeur de l’école polytechnique d’architecture et d’urbanisme, président ou son représentant, un représentant du ministre de tutelle, un commissaire aux comptes de l’entreprise, un représentant du ministre du commerce, un représentant du ministre des finances, un représentant du parti, un représentant du ministre de la défense nationale (darak el watani), un représentant du ministre de l’intérieur (direction générale de la sûreté nationale), REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 décembre 1976 un membre du conseil de direction de l’entreprise, élu par l’assemblee des travailleurs. Le comité peut constituer en son sein des sections spécialisées et, obligatoirement, des sections de programmation, de règlementation et des prix, afin de recevoir les états prévisionnels des besoins de l’établissement, de rassembler et de diffuser la règlementation des marchés publics et de suivre l’évolution des prix et des indices de salaires et de matières, utilises dans les formules de variation des prix et des contrats publics. Le comité des marchés se réunit à l’initiative de son président pour se prononcer sur le choix proposé par le service contractant, après que ce dernier aura procéde à la sélection des offres dans les conditions définies par les articles 47, 48 et 49 du code des marchés publics. Les convocations sont adressées individuellement avec accusé de réception. Le secrétariat du comité des marchés, placé sous l’autorité du président, constitue le support administratif de cet organe dont il assure l’ensemble des tâches matérielles nécessitées par son fonctionnement et notamment : l’établissement de l’ordre du jour, la convocation des membres du comité des marchés et des représentants des services contractants, la transmission des dossiers aux rapporteurs, la rédaction des avis et procès-verbaux de séance, l’élaboration des rapports périodiques d’activité. Le secrétariat du comité des marchés procède à l’enregistrement des projets de marchés et d’avenants. Ces projets doivent faire l’objet d’un rapport de présentation qui : expose la nature des besoins à satisfaire, fait l’historique de l’affaire si des difficultés ont été rencontrées dans l’élaboration du projet, motive le choix de la procédure de passation adoptée, justifie le choix de l’entreprise. Ce rapport est conservé au secrétariat du comité des marchés. Toutes les affaires arrêtées à l’ordre du jour, sont exposées par des rapporteurs désignés par decision, en principe, parmi les membres du comité des marchés et ne doivent, en aucun cas, appartenir au service signataire du projet soumis à avis. Les représentants permanents au comité des marchés sont désignés par l’autorité dont ils dépendent. Celle-ci désigne, en même temps, un représentant suppléant chargé de remplacer le représentant permanent en cas d’empêchement majeur. Les membres permanents ainsi que les membres suppléants sont agréés en cette qualité par le président du comité des marchés, sur proposition de l’autorité dont ils dépendent, pour une durée de trois ans renouvelable. Les membres ainsi désignés représentent leurs administrations respectives et en sont les correspondants auprès du comité des marchés pour toutes les tâches qui leur sont assignées. Des indemnités pourront être attribuées aux membres du comité des marchés selon les modalités qui seront fixées par le décret prévu à l’article 30 de l’ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974, complétée, portant réaménagement du code des marchés publics. Le comité des marchés qui se réunit sur l’initiative de son président, ne peut valablement délibérer que si la majorité des membres sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, il est aussitôt dressé procès-verbal de carence et tous les membres en sont avisés. Cependant, le comité des marchés peut valablement délibérer si le quorum n’est pas atteint après la deuxième convocation.
30 décembre 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1291 Les décisions sont prises à la majorité simple. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante. Lorsque le comité des marchés se réunit en séance de contrôle des marchés de fonctionnement, iu tient notamment compte des prix et des avantages financiers consentis par le fournisseur. Tout dossier de marché passé après appel à la concurrence, doit comporter le procès-verbal de la commission qui a ouvert et examiné les offres: Le comité des marchés peut, s’il estime que le dossier qui lui est soumis nécessite un complement d’information, renvoyer sa décision à une réunion ultérieure. Chaque dossier exposé en seance du comité des marchés, doit faire l’objet d’un rapport dactylographie qui résume les clauses essentielles et consigne les observations du rapporteur. Les délibérations du comité des marchés font l’objet de procès-verbaux qui sont signés par le président et sont transmis aux membres permanents. L’examen des affaires présentées au comité des marchés, est sanctionne par un avis qui porte sur le respect de la réglementation des marchés publics, les implications financières du marché, et sa conformité avec les impératifs économiques. Cet avis qui sanctionne l’examen du dossier par le comité des marchés, est signé par le président de ce comité, et est donné dans un délai maximal d’un mois, à compter de l’inscription de l’affaire à l’ordre du jour. L’avis du comite des marchés revêt un caractère obligatoire et les, services contractants, sont tenus de le solliciter et de se conformer aux prescriptions qui y sont contenues. Cet avis peut être favorable, assorti de reserves, ou défavorabie En cas d’avis favorable assorti de réserves du comité des marchés, celles-ci doivent être apurees par ie service contractant Nonobstant les motifs de l’avis detavorable ou des reserves dont est assorti l’avis favorable, le ministre de l’enseignement superieur et de la recherche scientifique, peut, par décision, passer outre aux objections formulées par le comité des marches Dans ce cas, le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique est tenu d’informer de sa décision me ministre du commerce, le ministre des finances et le secretaire d’Etat au plan, avant exécutior du marché ou de l’avenant. Un état récapitulatif de tous les projets de contrats ou d’avenants examinés par le comité, doit être adressé trimes. triellement à la commission centrale des marchés en applica tion de l’article 12 de l’ordonnance n 74-9 du 30 janvier 1974, complétée, portant reaménagement du code des marches publics, par l’intermédiaire du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Cet état devra comporter les mentions suivantes: la dénomination du service contractant, la procédure utilisée,
- le nom ou la raison sociale de l’entreprise contractante et son adresse, l’objet du projet,
- son montant, la sanction de l’examen, le passer-outre du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique Arrêté interministériel du 20 juillet 1976 portant création et organisation d’un comité des marchés auprès du center des œuvres universitaires et scolaires d’Alger. Par arrêté interministériel du 20 juillet 1976, il est institue auprès du centre des œuvres universitaires et scolaires d’ mer un comite des marchés dont la compétence, la composition et le fonctionnement sont fixes comme suit: Le comité des marchés institué ci-dessus participe à a crogrammation des commandes publiques relegant de son secteur et assure le contrôle de la passation des marches publics En matière de programmation, le comité des marchés est tenu de : recueillir les prévisions des besoins qui lui sont obligatoirement fournis par l’établissement sur la base de ses programmes annuels, procéder au recensement des entreprises susceptibles de participer aux marchés publics, : adresser periodiquement à la commission centrale des marches prévue au chapitre I de l’ordonnance n° 74 du 30 janvier 1974 complétée, portant “eaménagement du code des marchés publics, l’etat des previsions et شد du recensement visés ci-dessus. En matière de contrôle, la compétence du comité des marchés s’étend: A l’ensemble des contrats d’équipement et de fonctionnement dans la limite du seuil de compétence de la commission centrale des marches et dès lors que leur montant est egal bu supérieur à 200.000 DA, lorsque la procédure utilisee est d’appel d’offres ou l’adjudication et 100 DA, lorsqu le contrat est passe selon la procédure de gré a gre. aux projets d’avenants à ces deux catégories de marches qui n’ont pas pour objet de porter leur montani au-delà du seuil de compétence de la commission centrale des marches. : aux projets de contrats d’études techniques, y compris les contrats d’architecte, d’ingénieur-conseil et d’assistance technique, quel que soit leur montant, & l’exclusion de cenx relatifs à des etudes économiques dont le contrôle relève de la commission centrale des marchés Lorsqu’un même marché est divisé en lots pour des raisons de commodité, le marché devra être soumis au comité des marchés si le total des tranches excède les imites fixees ci-dessus Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique peut par décision, etendre la compétence du comité des marches a l’examen des contrats non soumis à la réglemen. tation des marchés publics et passés par l’etablissement, teis que ceux relatifs à son fonctionnement et notamment son approvisionnement. Les marches ou avenants relatifs au fonctionnement ou a approvisionnement courant de l’établissement, nécessitant un Option rapide, pourront à titre dérogatoire. bénéficier d’une procédure exceptionnelle et accélérée. Neanmoins, le comite ies marches est informé de la passation de ces marchés et avenants au cours de la prochaine séance du comité. Dans ce cas, l’avis du comité des marchés prévu ci-dessous intervient à titre de régularisation. En application de l’article 21, alinéa 3 de l’ordonnance 074-9 du 30 janvier 1974 complétée, portant réaménagement du code des marchés publics, le comité des marchés institue auprès du centre des œuvres universitaires et scolaires 1 Alger, comprend : le directeur du centre des œuvres universitaires et scolaires d’Alger, président ou son représentant, un représentant du ministre de tutelle, un commissaire aux comptes de l’entreprise, un représentant du ministre du commerce,
- un représentant du ministre des finances, un représentant du parti,
- un représentant du ministre de la défense nationale (darak el watani),
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- un représentant du ministre de l’intérieur (direction générale de la sûreté nationale), un membre du conseil de direction de l’entreprise, élu par l’assemblée des travailleurs. Le comité peut constituer en son sein des sections spécialisées et, obligatoirement, des sections de programmation, de régle. mentation et des prix, afin de recevoir les états prévisionneis des besoins de l’établissement, de rassembler et de diffuser la règlementation des marchés publics et de suivre l’évolution des prix et des indices de salaires et de matières, utilisés dans les formules de variation des prix et des contrats publics. Le comité des marchés se réunit à l’initiative de son président pour se prononcer sur le choix proposé par le service contractant, apres que ce dernier aura procédé à la sélection des offres dans les conditions définies par les articles 47, 48 et 49 du code des marchés publics. Les convocations sont adressées individuellement avec accusé de réception. Le secrétariat du comité des marchés, placé sous l’autorité du président, constitue le support administratif de cet organe dont il assure l’ensemble des tâches matérielles nécessitées par son fonctionnement et notamment:
- l’établissement de l’ordre du jour, -la convocation des membres du comité des marchés et des représentants des services contractants, la transmission des dossiers aux rapporteurs, la rédaction des avis et procès-verbaux de séance.
- l’elaboration des rapports périodiques d’activité. Le secrétariat du comité des marchés procède à l’enregistrement des projets de marchés et d’avenants. Ces projets doivent faire l’objet d’un rapport de présentation qui : expose la nature des besoins à satisfaire, fait l’historique de l’affaire si des difficultés ont été rencontrées dans l’élaboration du projet, motive le choix de la procédure de passation adoptée, justifie le choix de l’entreprise. Ce rapport est conservé au secrétariat du comité des marchés. Toutes les affaires arrêtées à l’ordre du jour, sont exposées par des rapporteurs désignés par décision. en principe, parmi les membres du comité des marches et de doivent, en aucun cas, appartenir au service signataire du projet soumis à avis. Les représentants permanents au comité des marchés sont désignés par l’autorite dont is dependent Celle-ci -ci designe, en même temps un representant suppleant chargé de cemplacer le représentant permanent en cas d’empêchement majeur. Les membres permanents ainsi que les membres suppléants sont agrées en cette qualite par le président du comité des marchés, sur proposition de l’autorité dont ils dépendent, pour une durée de trois ans renouvelable. Les membres ainsi désignés représentent leurs administrations respectives et en sont les correspondants auprès du comité des marchés pour toutes les tâches qui leur sont assignées. Des indemnités pourront être attribuées aux membres du comité des marchés selon les modalités qui seront fixées par le décret prévu à l’article 30 de l’ordonnance n” 74-9 du 30 janvier 1974, complétée, portant réaménagement du code des marchés publics. REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 décembre 1976 Le comité des marchés qui se réunit sur l’initiative de son président ne peul valabiement déliberer que si la majorite des membres sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, il est aussitôt dressé procès-verbal de carence et tous les membres en sont avisés. Cependant, le comité des marchés peut valablement délibérer si le quorum n’est pas atteint après la deuxième convocation. Les décisions sont prises à a majorité simple. En cas de partage égal des voix, le présíaent a voix prépondérante. Lorsque le comité des marchés se réunit en séance de contrôle des marchés de fonctionnement, il tient notamment compte des prix et des avantages financiers consentis par le fournisseur. Tout dossier de marché passé après appel à la concurrence, doit comporter le procès-verbal de la commission qui a ouvert et examiné les offres. Le comité des marchés peut, s’il estime que le dossier qui lui est soumis nécessite un complément d’information, renvoyer sa décision à une réunion ultérieure. Chaque dossier exposé en séance du comité des marchés, doit faire l’objet d’un rapport dactylographié qui résume les clauses essentielles et consigne les observations du rapporteur. Les délibérations du comité des marchés font l’objet de procès-verbaux qui sont signés par le président et sont transmis aux membres permanents. L’examen des affaires présentées au comité des marchés, est sanctionné par un avis qui porte sur le respect de la réglementation des marchés publics, les implications financières du marché, et sa conformité avec les impératifs économiques. Cet avis qui sanctionne l’examen du dossier par le comité des marchés, est signé par le président de ce comité, et est donné dans un délai maximal d’un mois, à compter de l’inscription de l’affaire à l’ordre du joun L’avis du comité des marchés revêt un caractère obligatoire et les services contractants sont tenus de le solliciter et de se conformer aux prescriptions qui y sont contenues. Cet avis peut être favorable, assorti de réserves, ou défavorable. En cas d’avis favorable assorti de réserves du comité des marchés, celles-ci doivent être apurées par le service contractant. Nonobstant les motifs de l’avis défavorable ou des réserves dont est assorti l’avis favorable. le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, peut, par décision, passer outre aux objections formulées par le comité des marchés. Dans ce cas, le ministre de enseignement supérieur et de la recherche scientifique est tenu d’informer de sa décision ie ministre du commerce, le ministre des finances et le secrétaire d’Etat au plan, avant exécution du marché ou de l’avenant. Un état récapitulatif de tous les projets de contrats ou d’avenants examinés par le comité, doit être adressé trimestriellement à la commission centrale des marchés en application de l’article 12 de l’ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974, complétee, portant réaménagement du code des marchés publics, par l’intermédiaire du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Cet état devra comporter les mentions suivantes : la dénomination du service contractant, la procédure utilisée, le nom ou la raison sociale de l’entreprise contractante et son adresse, l’objet du projet, son montant, Ja sanction de l’examen, le passer-outre du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique,
30 décembre 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté interministériel du 20 juillet 1976 portant création et organisation d’un comité des marches auprès de l’université des sciences et de la technologie d’Alger. Par arrêté interministériel du 20 juillet 1976, il est institué auprès de l’université des sciences et de la technologie d’Alger, un comité des marchés dont la compétence, la composition et le fonctionnement sont fixés comme suit: ; Le comité des marchés institué ci-dessus participe à la programmation des commandes publiques relevant de son secteur et assure le contrôle de la passation des marchés publics. En matière de programmation, le comité des marchés est tenu de : recueillir les prévisions des besoins qui lui sont obligatoirement fournis par l’établissement sur la base de ses programmes annuels, procéder au recensement des entreprises susceptibles de participer aux marchés publics, adresser périodiquement à la commission centrale des marchés prévue au chapitre I de l’ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974 complétée, portant réaménagement du code des marchés publics, l’état des prévisions et du recensement visés ci-dessus.’ . En matière de contrôle, la compétence du comité des marchés s’étend: à l’ensemble des contrats d’équipement et de fonctionnement dans la limite du seuil de compétence de la commission centrale des marchés et dès lors que leur montant est égal ou supérieur à 200.000 DA, lorsque la procédure utilisée est l’appel d’offres ou l’adjudication et 100.000 DA, lorsque le contrat est passé selon la procédure de gré à gré,
-
aux projets d’avenants à ces deux catégories de marchés
qui n’ont pas pour objet de porter leur montant au-delà du
seuil de compétence de la commission centrale des marchés,
aux projets de contrats d’études techniques, y compris
les contrats d’architecte, d’ingénieur-conseil et d’assistance
technique, quel que soit leur montant, à l’exclusion de
ceux relatifs à des études économiques dont le contrôle
relève de la commission centrale des marchés.
Lorsqu’un même marché est divisé en lots pour des raisons
de commodité, le marché devra être soumis au comité des marchés si le total des tranches excède les limites fixées ci-dessus. Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique peut, par décision, étendre la compétence du comité des marchés à l'examen des contrats non soumis à la réglementation des marchés publics et passés par l'établissement, tels que ceux relatifs à son fonctionnement et notamment son approvisionnement. Les marchés ou avenants relatifs au fonctionnement ou à l'approvisionnement courant de l'établissement, nécessitant une option rapide, pourront à titre dérogatoire, bénéficier d'une procédure exceptionnelie et accélérée. Néanmoins, le comité des marchés est informé de la passation de ces marchés et 'avenants au cours de la prochaine séance du comité. Dans ce cas, l'avis du comité des marchés prevu ci-dessous intervient à titre de régularisation. En application de l'article 21, alinéa 3 de l'ordonnance n° 74-9 cu 30 janvier 1974 complétée, portant réaménagement du code des marches. publics, le comité des marchés institué auprès de l'université des sciences et de la technologie d'Aiger, comprend le recteur de l'université des sciences et de la technologie d'Alger, président ou son représentant, un représentant du ministre de tutelle, un commissaire aux comptes de l'entreprise, un représentant du ministre du commerce, un représentant du ministre des finances, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1293 - un représentant du parti, un représentant du ministre de la défense nationale (darak el watani), -un représentant du ministre de l'intérieur (direction générale de la sûreté nationale), un membre du conseil de direction de l'entreprise, élu par l'assemblée des travailleurs. Le comité peut constituer en son sein des sections spécialisées et, obligatoirement, des sections de programmation, de règlementation et des prix, afin de recevoir les états prévisionnels des besoins de l'établissement, de rassembler et de diffuser la règlementation des marchés publics et de suivre l'évolution des prix et des indices de salaires et de matières, utilisés cans les formules de variation des prix des contrats publics. Le comité des marchés se réunit à l'initiative de son président pour se prononcer sur le choix proposé par le service contractant, après que ce dernier aura procédé à la sélection des offres dans les conditions définies par les articles 47, 48 49 du code des marchés publics. Les convocations sont adressées individuellement avec accusé de réception. Le secrétariat du comité des marchés, placé sous l'autorité au président, constitue le support administratif de cet organe dont il assure l'ensemble des tâches matérielles nécessitées par son fonctionnement et notamment: l'établissement de l'ordre du jour, la convocation des membres du comité des marchés et des représentants des services contractants, - la transmission des dossiers aux rapporteurs, la rédaction des avis et procès-verbaux de séance, - l'élaboration des rapports périodiques d'activité. Le secrétariat du comité des marchés procède à l'enregistrement des projets de marchés et d'avenants. Ces projets doivent faire l'objet d'un rapport de présentation qui : : expose la nature des besoins à satisfaire, fait l'historique de l'affaire si des difficultés ont été rencontrées dans l'élaboration du projet, motive le choix de la procédure de passation adoptée, justifie le choix de l'entreprise. Ce rapport est conservé au secrétariat du comité des marchés. Toutes les affaires arrêtées à l'ordre du jour, sont exposées par des rapporteurs désignés par décision, en principe, parmi les membres du comité des marchés et ne doivent, en aucun cas, appartenir au service signataire du projet soumis à avis. Les représentants permanents au comité des marchés sont désignés par l'autorité dont ils dépendent. Celle-ci désigne, en même temps, un représentant suppléant chargé de remplacer le représentant permanent en cas d'empêchement majeur. Les membres permanents ainsi que les membres suppléants sont agrées en cette qualité par le président du comite des marchés, sur proposition de l'autorité dont ils dépendent, pour une durée de trois ans renouvelable. Les membres ainsi désignés représentent leurs administrations respectives et en sont les correspondants auprès du comite des marchés pour toutes les tâches qui leur sont assignees. Des indemnités pourront être attribuées aux membres du comité des marchés selon les modalités qui seront fixees par e décret prévu à l'article 30 de l'ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974. complétée, portant réaménagement du code des marchés publics. Le comité des marchés qui se réunit sur l'initiative de son président. ne peut valablement déliberer que si la majorite des membres sont présents. Si le quorum n'est pas attent, il est aussitôt dressé procès-verbal de carence et tous les membres en 1294 JOURNAL OFFICIEL DE LA sont avisés. Cependant, le comité des marchés peut valablement délibérer si le quorum n'est pas atteint après la deuxième convocation. Les décisions sont prises à la majorité simple. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante. Lorsque le comité des marchés se réunit en séance de contrôle des marchés de fonctionnement, il tient notamment compte des prix et des avantages financiers consentis par le fournisseur. Tout dossier de marché passé après appel à la concurrence, doit comporter le procès-verbal de la commission qui a ouvert et examiné les offres. Le comité des marchés peut, s'il estime que le dossier qui lui est soumis nécessite un complément d'information, renvoyer sa décision à une réunion ultérieure. Chaque dossier exposé en séance du comité des marchés, doit faire l'objet d'un rapport dactylographié qui résume les clauses essentielles et consigne les observations du rapporteur. Les délibérations du comité des marchés font l'objet de procès-verbaux qui sont signés par le président et sont transmis aux membres permanents. L'examen des affaires présentées au comité des marchés, est sanctionné par un avis qui porte sur le respect de la réglementation des marchés publics, les implications financières du marché, et sa conformité avec les impératifs économiques. Cet avis qui sanctionne l'examen du dossier par le comité des marchés, est signé par le président de ce comité, et est donné dans un délai maximal d'un mois, à compter de l'inscription de l'affaire à l'ordre du jour. L'avis du comité des marchés revêt un caractère obligatoire et les services contractants sont tenus de le solliciter et de se conformer aux prescriptions qui y sont contenues. Cet avis peut être favorable, assorti de réserves, ou défavorable. En cas d'avis favorable assorti de réserves du comité des marchés, celles-ci doivent être apurées par le service contractant. Nonobstant les motifs de l'avis défavorable ou des réserves dont est assorti l'avis favorable, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, peut, par décision, passer outre aux objections formulées par le comité des marchés. Dans ce cas, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique est tenu d'informer de sa décision le ministre du commerce, le ministre des finances et le secrétaire d'Etat au plan, avant exécution du marché ou de l'avenant. Un état récapitulatif de tous les projets de contrats ou d'avenants examinés par le comité, doit être adressé trimestriellement à la commission centrale des marchés en application de l'article 12 de l'ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974, complétée, portant réaménagement du code des marches publics, par l'intermédiaire du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Cet état devra comporter les mentions suivantes : la dénomination du service contractant, la procédure utilisée, le nom ou la raison sociale de l'entreprise contractante et son adresse, l'objet du projet, son montant, la sanction de l'examen, le passer-outre du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 décembre 1976 Arrêté interministériel du 20 juillet 1976 portant création et organisation d'un comité des marchés auprès de l'université des sciences et de la tecnologie d'Oran, Par arrêté interministériel du 20 juillet 1976, il est institué auprès de l'université des sciences et de la technologie d'Oran, un comité des marchés dont la compétence, la composition et le fonctionnement sont fixés comme suit: Le comité des marchés institué ci-dessus participe à la programmation des commandes publiques relevant de son secteur et assüre le contrôle de la passation des marchés publics. En matière de programmation, le comité des marchés est tenu de : recueillir les prévisions des besoins qui lui sont obligatoirement fournis par l'établissement sur la base : de ses programmes annuels, procéder au recensement des entreprises susceptibles de participer aux marchés publics, adresser périodiquement à la commission centrale des marchés prévue au chapitre I de l'ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974 complétée, portant réaménagement du code des marchés publics, l'état des prévisions et du recensement visés ci-dessus. En matière de contrôle, la compétence du comité des marchés s'étend: - à l'ensemble des contrats d'équipement et de fonctionnement dans la limite du seuil de compétence de la commission centrale des marchés et dès lors que leur montant est égal ou supérieur à 200.000 DA, lorsque la procédure utilisée est l'appel d'offres ou l'adjudication et 100.000 DA, lorsque le contrat est passé selon la procédure de gré à gré, aux projets d'avenants à ces deux catégories de marchés qui n'ont pas pour objet de porter leur montant au-delà du seuil de compétence de la commission centrale des marchés, aux projets de contrats d'études techniques, y compris les contrats d'architecte, d'ingénieur-conseil et d'assistance technique, quel que soit leur montant, à l'exclusion de ceux relatifs à des études économiques dont le contrôle relève de la commission centrale des marchés, Lorsqu'un même marché est divisé en lots pour des raisons de commodité, le marché devra être soumis au comité des marchés si le total des tranches excède les limites fixées ci-dessus. Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique peut, par décision, étendre la compétence du comité des marchés à l'examen des contrats non soumis à la réglementation des marchés publics et passés par l'établissement, tels que ceux relatifs à son fonctionnement et notamment son approvisionnement. Les marchés ou avenants relatifs au fonctionnement ou à l'approvisionnement courant de l'établissement, nécessitant une eption rapide, pourront à titre dérogatoire, bénéficier d'une procédure exceptionnelle et accélérée. Néanmoins le comité des marchés est informé de la passation de ces marchés et avenants au cours de la prochaine séance du comité. ; Dans ce cas, l'avis du comité des marchés prévu ci-dessous intervient à titre de régularisation. En application de l'article 21, alinéa 3 de l'ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974 complétée, portant réaménagement du code des marchés publics, le comité des marchés institue auprès de l'université des sciences et de la technologie d'Oran, comprend : le recteur de l'université des sciences et de la technologie d'Oran, président ou son représentant, un représentant du ministre de tutelle, 30 décembre 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA un commissaire aux comptes de l'entreprise, un représentant du ministre du commerce, un représentant du ministre des finances, -un représentant du parti, un représentant du ministre de la défense nationale (darak el watani), un représentant du ministre de l'intérieur (direction générale de la sûreté nationale), un membre du conseil de direction de l'entreprise, élu par l'assemblée des travailleurs. Le comité peut constituer en son sein des sections spécialisées et, obligatoirement, des sections de programmation, de règlementation et des prix, afin de recevoir les états prévisionnels des besoins de l'établissement, de rassembler et de diffuser la réglementation des marchés publics et de suivre l'évolution des prix et des indices de salaires et de matières, utilisés dans les formules de variation des prix et des contrats publics. Le comité des marchés se réunit à l'initiative de son président pour se prononcer sur le choix proposé par le service contractant, après que ce dernier aura procédé à la sélection des offres dans les conditions définies par les articles 47, 48 et 49 du code des marchés publics. Les convocations sont adressées individuellement avec accusé de réception. Le secrétariat du comité des marchés, placé sous l'autorité du président constitue le support administratif de cet organe dont il assure l'ensemble des tâches matérielles nécessitées par son fonctionnement et notamment : l'établissement de l'ordre du jour, la convocation des membres du comité des marchés et des représentants des services contractants, la transmission des dossiers aux rapporteurs, la rédaction des avis et procès-verbaux de séance, l'élaboration des rapports périodiques d'activité. Le secrétariat du comité des marchés procède à l'enregistrement des projets de marchés et d'avenants. Ces projets doivent faire l'objet d'un rapport de présentation qui: expose la nature des besoins à satisfaire, fait l'historique de l'affaire si des difficultés ont été rencontrées dans l'élaboration du projet, motive le choix de la procédure de passation adoptée, justifie le choix de l'entreprise. Ce rapport est conservé au secrétariat du comité des marchés. Toutes les affaires arrêtées à l'ordre du jour, sont exposées par des rapporteurs designés par décision, en principe, parmi les membres du comité des marchés et ne doivent, en aucun cas, appartenir au service signataire du projet soumis à avis. Les représentants permanents au comité des marchés sont désignés par l'autorité dont ils dépendent. Celle-ci désigne, en même temps, un représentant suppléant chargé de remplacer le représentant permanent en cas d'empêchement majeur. Les membres permanents ainsi que les membres suppléants sont agréés en cette qualité par le président du comité des marchés, sur proposition de l'autorité dont ils dépendent, pour une durée de trois ans renouvelable. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1295 Les membres ainsi désignés représentent leurs administrations respectives et en sont les correspondants auprès du comité des marchés pour toutes les tâches qui leur sont assignées. Des indemnités pourront être attribuées aux membres du comité des marchés selon les modalités qui seront fixées par le décret prévu à l'article 30 de l'ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974, complétée, portant réaménagement du code des marchés publics. Le comité des marchés qui se réunit sur l'initiative de son président, ne peut valablement délibérer que si la majorité des membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, il est aussitôt dressé procès-verbal de carence et tous les membres en sont avisés. Cependant, le comité des marchés peut valablement délibérer si le quorum n'est pas atteint après la deuxième convocation. Les décisions sont prises à la majorité simple. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante. Lorsque le comité des marchés se réunit en séance de contrôle des marchés de fonctionnement, il tient notamment compte des prix et des avantages financiers consentis par le fournisseur. Tout dossier de marché passé après appel à la concurrence, doit cemporter le procès-verbal de la commission qui a ouvert et examiné les offres. Le comité des marchés peut, s'il estime que le dossier qui lui est soumis nécessite un complément d'information, renvoyer sa décision à une réunion ultérieure. Chaque " dossier exposé en séance du comité des marchés, doit faire l'objet d'un rapport dactylographié qui résume les clauses essentielles et consigne les observations du rapporteur. Les délibérations du comité des marchés font l'objet de procès-verbaux qui sont signés par le président et sont transmis aux membres permanents. L'examen des affaires présentées au comité des marchés, est sanctionné par un avis qui porte sur le respect de la réglementation des marchés publics, les implications financières du marché, et sa conformité avec les impératifs économiques. Cet avis qui sanctionne l'examen du dossier par le comité des marchés, est signé par le président de ce comité, et est donné dans un délai maximal d'un mois, à compter de l'inscription de l'affaire à l'ordre du jour. L'avis du comité des marchés revêt un caractère obligatoire et les services contractants sont tenus de le solliciter et de se conformer aux prescriptions qui y sont contenues. Cet avis peut être favorable, assorti de réserves, ou défavorable. En cas d'avis favorable assorti de réserves du comité des marchés, celles-ci doivent être apurées par le service contractant. Nonobstant les motifs de l'avis défavorable ou des réserves dont est assorti l'avis favorable, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, peut, par décision, passer outre aux objections formulées par le comité des marchés. Dans ce cas, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique est tenu d'informer de sa décision de ministre du commerce, le ministre des finances et le secrétaire d'Etat au plan, avant exécution du marché ou de l'avenant. Un état récapitulatif de tous les projets de contrats ou d'avenants examinés par le comité, doit être adressé trimestriellement à la commission centrale des marchés en application de l'article 12 de l'ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974, complétée, portant réaménagement du code des marchés publics, par l'intermédiaire du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Cet état devra comporter les mentions suivantes : la dénomination du service contractant, 1296 JOURNAL OFFICIEL DE LA - la procédure utilisée, le nom ou la raison sociale de l'entreprise contractante et son adresse, l'objet du projet, son montant, la sanction de l'examen, le passer-outre du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Arrêté interministériel du 20 juillet 1976 portant création et organisation d'un comité des marchés auprès de l'organisme national de la recherche scientifique. Par arrêté interministériel du 20 juillet 1976, il est institué auprès de l'organisme national de la recherche scientifique, un comité des marchés dont la compétence, la composition et le fonctionnement sont fixés comme suit: Le comité des marchés institué ci-dessus participe à la programmation des commandes publiques relevant de son secteur et assure le contrôle de la passation des marchés publics. En matière de programmation, le comité des marchés est tenu de : recueillir les prévisions des besoins qui lui sont obligatoirement fournis par l'établissement sur la base de ses programmes annuels, procéder au recensement des entreprises susceptibles de participer aux marchés publics, adresser périodiquement, à la commission centrale des marchés prévue au chapitre I de l'ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974 complétée, portant réaménagement du code des marchés publics, l'état des prévisions et du recensement visés ci-dessus. En matière de contrôle, la compétence du comité des marchés s'étend : à l'ensemble des contrats d'équipement et de fonctionnement dans la limite du seuil de compétence de la commission centrale des marchés et dès lors que leur montant est égal ou supérieur à 200.000 DA, lorsque la procédure utilisée est l'appel d'offres ou l'adjudication et 100,000 DA, lorsque le contrat est passé selon la procédure de gré à gré, aux projets d'avenants à ces deux catégories de marchés qui n'ont pas pour objet de portei leur montant au-delà du seuil de compétence de la commission centrale des marchés, aux projets de contrats d'études techniques, y compris les contrats d'architecte, d'ingénieur-conseil et d'assistance technique, quel que soit leur montant, à l'exclusion de ceux relatifs à des études économiques dont le contrôle relève de la commission centrale des marchés, Lorsqu'un même marché est divisé en lots pour des raisons de commodité, le marché devra être soumis au comité des marchés si le total des tranches excède les limites fixées ci-dessus. Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique peut, par décision, étendre la compétence du comité des marchés à l'examen des contrats non soumis à la réglementation des marchés publics et passés par l'établissement, tels que ceux relatifs à son fonctionnement et notamment son approvisionnement. Les marchés ou avenants relatifs au fonctionnement ou à l'approvisionnement courant de l'établissement, nécessitant une option rapide, pourront à titre dérogatoire, bénéficier d'une procédure exceptionnelle et accélérée. Néanmoins, le comité des marchés est informé de la passation de ces marchés et avenants au cours de la prochaine séance du comité. Dans ce cas, l'avis du comité des marchés prévu ci-dessous intervient à titre de régularisation. REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 décembre 1976 En application de l'article 21, alinéa 3 de l'ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974 complétée, portant réaménagement du code des marchés publics, le comité des marchés institué auprès de l'organisme national de la recherche scientifique comprend : - le directeur de l'organisme national et de la recherche scientifique ou son réprésentant, président, un représentant du ministre de tutelle, un commissaire aux comptes de l'entreprise, un représentant du ministre du commerce, - un représentant du ministre des finances, un représentant du parti, - un représentant du ministre de la défense nationale (darak el watani), un représentant du ministre de l'intérieur (direction générale de la sûreté nationale), un membre du conseil de direction de l'entreprise, élu par l'assemblée des travailleurs. Le comité peut constituer en son sein des sections spécialisées et, obligatoirement, des sections de programmation, de règlementation et des prix, afin de recevoir les états prévisionnels des besoins de l'établissement, de rassembler et de diffuser la règlementation des marchés publics et de suivre l'évolution des prix et des indices de salaires et de matières, utilisés dans les formules de variation des prix des contrats publics. Le comité des marchés se réunit à l'initiative de son président pour se prononcer sur le choix proposé par le service contractant, après que ce dernier aura procédé à la sélection des offres dans les conditions définies par les articles 47, 48 et 49 du code des marchés publics. Les convocations sont adressées individuellement avec accusé de réception. Le secrétariat du comité des marchés, placé sous l'autorité du président constitue le support administratif de cet organe dont'l assure l'ensemble des tâches matérielles nécessitées par son fonctionnement et notamment : l'établissement de l'ordre du jour, la convocation des membres du comité des marchés et des représentants des services contractants, - la transmission des dossiers aux rapporteurs, la rédaction des avis et procès-verbaux de séance, - l'élaboration des rapports périodiques d'activité. Le secrétariat du comité des marches procède à l'enregistrement des projets de marchés et d'avenants. Ces projets doivent faire l'objet d'un rapport de présentation qui: expose la nature des bešcins à satisfaire, fait l'historique de l'affaire si des difficultés ont été rencontrées dans l'élaboration du projet, motive le choix de la procédure de passation adoptée, justifie le choix de l'entreprise. Ce rapport est conservé au secrétariat du comité des marchés. Toutes les affaires arrêtées à l'ordre du jour, sont exposées par des rapporteurs désignés par décision, en principe, parmi les membres du comité des marchés et ne doivent, en aucun cas, appartenir au service signataire du projet soumis à avis. Les représentants permanents au comité des marchés sont désignés par l'autorité dont ils dépendent. Celle-çi désigne, en mênie temps, un représentant suppléant chargé de remplacer le représentant permanent en cas d'empêchement majeur. Les membres permanents ainsi que les membres suppléants sont agréés en cette qualité par le président du comité des marchés, sur proposition de l'autorité dont ils dépendent, pour une durée de trois ans renouvelable. 30 décembre 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1297 Les membres ainsi désignés représentent leurs administrations respectives et en sont les correspondants auprès du comité des marchés pour toutes les tâches qui leur sont assignées. Des indemnités pourront être attribuées aux membres du comité des marchés selon les modalités qui seront fixées par te décret prévu à l'article 30 de l'ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974, complétée, portant réaménagement du code des marchés publics. Le comité des marchés qui se réunit sur l'initiative de son président, ne peut valablement délibérer que si la majorité des membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, il est aussitôt dressé procès-verbal de çarence et tous les membres en sont avisés. Cependant, le comité des marchés peut valablement délibérer si le quorum n'est pas atteint après la deuxième convocation. Les décisions sont prises à la majorité simple. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante. Lorsque le comité des marchés se réunit en séance de contrôle des marchés de fonctionnement, il tient notamment compte des prix et des avantages financiers consentis par le fournisseur. Tout dossier de marché passé après appel à la concurrence, doit comporter le procès-verbal de la commission qui a ouvert et examiné les offres. Le comité des marchés peut, s'il estime que le dossier qui lui est soumis nécessité un complément d'information, renvoyer sa décision à une sunion ultérieure. Chaque dossier 1 exposé en séance du comité des marchés, doit faire l'objet d'un rapport dactylographié qui résume les clauses essentielles et consigne les observations du rapporteur.. Les délibérations du comité des marchés font l'objet de procès-verbaux qui sont signés par le président et sont transsmis aux membres permanents. L'examen des affaires présentées au comité des marchés, est sanctionné par un avis qui porte sur le respect de la réglementation des marchés publics, les implications financières du marché, et sa conformité avec les impératifs économiques. Cet avis qui sanctionne l'examen du dossier par le comité des marchés, est signé par le président de ce comité, et est donne dans un délai maximal d'un mois, à compter de 'inscription de l'affaire à l'ordre du jour. L'avis du comité des marchés revêt un caractère obligatoire et les services contractants sont tenus de le sciliciter et de se conformer aux prescriptions qui y sont contenues. Cet avis peut être favorable, assorti de réserves, ou défavorable. En cas d'avis favorable assorti de réserves du comité des marchés, celles-ci doivent être apurées par le service contractant. Noncbstant les motifs de l'avis défavorable ou des réserves dont est assorti l'avis favorable, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, peut, par décision, passer outre aux objections formulées par le comité des marches. Dans ce cas, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique est tenu d'informer de sa décision le ministre du commerce, le ministre des finances et le secrétaire d'Etat au plan, avant exécution du marché ou de l'avenant. Un état récapitulatif de tous les projets de contrats ou d'avenants examinés par le comité, doit être adresse trimestriellement à la commission centrale des marchés en application de l'article 12 de l'ordonnance n" 74-9 du 30 janvier 1974, complétée, portant réaménagement du code des marchés publics, par l'intermédiaire du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Cet état devra comporter les mentions suivantes : la dénomination du service contractant, la procédure utilisée, le nom ou la raison sociale de l'entreprise contractante et son adresse, l'objet du projet, - son montant, la sanction de l'examen, le passer-outre du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Arrêté interministériel du 20 juillet 1976 portant création et organisation d'un comité des marchés auprès de l'office des publications universitaires. Par arrêté interministériel du 20 juillet 1976, il est institué auprès de l'office des publications universitaires, un comité des marchés dont la compétence, la composition et le fonctionnement sont fixés comme suit : Le comité des marchés institué ci-dessus participe à la programmation des commandes publiques relevant de son secteur et assure le contrôle de la passation des marchés publics. En matière de programmation, le comité des marchés est tenu de : recueillir les 1 prévisions des besoins qui lui sont obligatoirement fournis par l'établissement sur la base de ses programmes annuels, procéder au recensement des entreprises susceptibles de participer aux marchés publics, adresser périodiquement à la commission centrale des marchés prévue au chapitre I de l'ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974 complétée, portant réaménagement du code des marchés publics, l'état des prévisions. et du recensement visés ci-dessus. En matière de contrôle, la compétence du comité des marchés s'étend: à l'ensemble des contrats d'équipement et de fonctionnement dans la limite du seuil de compétence de la commission centrale des marchés et dès lors que leur montant est égal ou supérieur à 200.000 DA, lorsque la procédure utilisée est l'appel d'offres ou l'adjudication et 100.000 DA, lorsque le contrat est passé selon la procédure de gré à gré, aux projets d'avenants à ces deux catégories de marchés qui n'ont pas pour objet de porter leur montant au-delà du seuil de compétence de la commission centrale des marchés, aux projets de contrats d'études techniques, y compris es contrats d'architecte, d'ingénieur-conseil et d'assistance technique, quel que soit leur montant, à l'exclusion de ceux relatifs à des études économiques dont le contrôle relève de la commission centrale des marchés. Lorsqu'un même marché est divisé en lots pour des raisons de commodité, le marché devra être soumis au comité des marchés si le total des tranches excède les limites fixées ci-dessus. Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique peut, par décision, étendre la compétence du ccmité des marchés à l'examen des contrats non soumis à la réglementation des marchés publics et passés par l'établissement, tels que ceux relatifs à son fonctionnement et notamment son approvisionnement. Les marchés ou avenants relatifs au fonctionnement ou à l'approvisionnement courant de l'établissement, nécessitant une option rapide, pourront à titre dérogatoire, bénéficier d'une procédure exceptionnelle et accélérée. Néanmoins, le comité des marchés est informé de la passation de ces marchés et avenants au cours de la prochaine séance du comité. Dans ce cas, l'avis du comité des marchés prévu ci-dessous intervient à titre de régularisation. En application de l'article 21, alinéa 3 de l'ordonnance n 74-9 du 30 janvier 1974 complétée, portant réaménagement du code des marchés publics, le comité des marchés institué auprès de l'office des publications universitaires comprend: 1298 JOURNAL OFFICIEL DE LA le directeur de l'office des publications universitaires, président ou son représentant, un représentant du ministre de tutelle, un commissaire aux comptes de l'entreprise, un représentant du ministre du commerce, un représentant du ministre des finances, un représentant du parti, un représentant du ministre de la défense nationale (darak el watani), un représentant du ministre de l'intérieur (direction générale de la sûreté nationale), un membre du conseil de direction de l'entreprise, élu par l'assemblée des travailleurs. Le comité peut constituer en son sein des sections spécialisées et, obligatoirement, des sections de programmation, de règlementation et des prix, afin de recevoir les états prévisionnels des besoins de l'établissement, de rassembler et de diffuser la règlementation des marchés publics et de suivre l'évolution des prix et des indices de salaires et de matières, utilisés dans les formules de variation des prix des contrats publics. Le comité des marchés se réunit à l'initiative de son président pour se prononcer sur le choix proposé par le service contractant, après que ce dernier aura procédé à la sélection des offres dans les conditions définies par les articles 47, 48 et 49 du code des marchés publics. Les convocations sont adressées individuellement avec accusé de réception. Le secrétariat du comité des marchés, placé sous l'autorité du président constitue le support administratif de cet organe dont il assure l'ensemble des tâches matérielles nécessitées par son fonctionnement et notamment : l'établissement de l'ordre du jour, la convocation des membres du comité des marchés et des représentants des services contractants, la transmission des dossiers aux rapporteurs, la rédaction des avis et procès-verbaux de séance, l'élaboration des rapports périodiques d'activité. Le secrétariat du comité des marchés procède à l'enregistrement des projets de marchés et d'avenants. Ces projets doivent faire l'objet d'un rapport de présentation qui : expose la nature des besoins à satisfaire. fait l'historique de l'affaire si des difficultés ont été rencontrées dans l'élaboration du projet. motive le choix de la procédure de passation adoptée, justifie le choix de lentreprise. Ce rapport est conservé au secrétariat du comité des marchés. Toutes les affaires arrêtées à l'ordre du jour, sont exposées par des rapporteurs désignes par décision. en principe, parmi les membres du comité des marchés et ne doivent, en aucun cas, appartenir au service signataire du projet soumis à avis. Les représentants permanents au comité des marchés sont désignés par l'autorite dont ils dépendent. Celle-cı désigne, en même temps, un représentant suppléant charge de remplacer le représentant permanent en cas d'empêchement majeur. Les membres permanents ainsi que les membres suppléants sont agreés en cette qualité par le président du comité des marchés, sur proposition de lautorité dont ils dépendent, pour une durée de trois ans renouvelable. Les membres ainsi désignés représentent leurs administrations respectives et en sont les correspondants auprès du comité des marchés pour toutes les tâches qui leur sont assignées. REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 décembre 1976 Des indemnités pourront être attribuées aux membres du comité des marchés selon les modalités qui seront fixées par le décret prévu à l'article 30 de l'ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974, complétée, portant réaménagement du code des marchés publics. Le comité des marchés qui se réunit sur l'initiative de son président, ne peut valablement délibérer que si la majorité des membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, il est aussitôt dressé procès-verbal de carence et tous les membres en sont avisés. Cependant, de comité des marchés peut valablement délibérer si le quorum n'est pas atteint après la deuxième convocation. Les décisions sont prises à la majorité simple. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante. Lorsque le comité des marchés se réunit en séance de contrôle des marchés de fonctionnement, il tient notamment compte des prix et des avantages financiers consentis par le fournisseur. Tout dossier de marché passé après appel à la concurrence, doit comporter le procès-verbal de la commission qui a ouvert et examiné les offres. Le comité des marchés peut, s'il estime que le dossier qui lui est soumis nécessite un complément d'information, renvoyer sa décision à une réunion ultérieure. Chaque dossier exposé en séance du comité des marchés, doit faire l'objet d'un rapport dactylographié qui résume les clauses essentielles ét consigne les observations du rapporteur. Les délibérations du comité des marchés font l'objet de procès-verbaux qui sont signés par le président et sont transmis aux membres permanents. L'examen des affaires présentées au comité des marchés, est sanctionné par un avis qui porte sur le respect de la réglementation des marchés publics, les implications financières du marché, et sa conformité avec les impératifs économiques. Cet avis qui sanctionne l'examen du dossier par le comité des marchés, est signé par le président de ce comite, et est donné dans un délai maximal d'un mois, à compter de l'inscription de l'affaire à l'ordre du jour. L'avis du comité des marchés revêt un caractère obligatoire et les services contractants sont tenus de le solliciter et de se conformer aux prescriptions qui y sont contenues. Cet avis peut être favorable, assorti de réserves, ou défavorable. En cas d'avis favorable assorti de réserves du comité des marchés, celles-ci doivent être apurées par le service contractant. Nonobstant les motifs de l'avis défavorable ou des réserves dont est assorti l'avis favorable, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, peut, par décision, passer outre aux objections formulées par le comité des marchés. Dans ce cas, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique est tenu d'informer de sa décision te ministre du commerce, le ministre des finances et le secrétaire d'Etat au plan, avant exécution du marché ou de l'avenant. Un etat récapitulatif de tous les projets de contrats ou d'avenants examinés par le comité, doit être adressé trimestriellement à la commission centrale des marchés en application de l'article 12 de l'ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974, complétée, portant réaménagement du code des marchés publics, par l'intermédiaire du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Cet état devra comporter les mentions suivantes : la dénomination du service contractant, la procédure utilisée, le nom ou la raison sociale de l'entreprise contractante et son adresse, l'objet du projet, son montant, la sanction de l'examen, le passer-outre du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. 30 décembre 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrété du 5 septembre 1976 portant création du diplôme de magister en droit pénal et sciences criminelles. Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu le décret n° 76-43 du 20 février 1976 portant création de la post-graduation et organisation de la première post-graduation ; Arrête : Article 1er. Il est créé le diplôme de magister en droit pénal et sciences criminelles. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 septembre 1976. Mohamed Seddik BENYAHIA Arrêté du 5 septembre 1976 portant création du diplôme de magister en droit des personnes et des biens. Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu le décret n° 76-43 du 20 février 1976 portant création de la post-graduation et organisation de la première post-graduation; Arrête : Article 1er. Il est créé le diplôme de magister en droit des personnes et des biens. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 septembre 1976. Mohamed Seddik BENYAHIA Arrêté du 5 septembre 1976 portant création du diplôme de magister en droit international et relations internationales. Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu tè décret n° 76-43 du 20 février 1976 portant creation de la post-graduation et organisation de la première post-graduation; Arrête : Article 1er. Il est créé le diplôme de magister en droit international et relations internationales. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algerienne démocratique et populaire. Fait a Alger, le 5 septembre 1976. Mohamed Seddik BENYAHIA Arrête du 5 septembre 1976 portant création du diplôme de magister en droit des entreprises. Le ministre de l'enseignement supérieur et de la rechercne scientifique, Vu le décret n° 76-43 du 20 février 1976 portant création de la post-graduation et organisation de la première post graduation; Arrête : - Article 1er. Il est créé le diplôme de magister en droit des entreprises. : Art 2. - Le présent arrêté sera publie au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Aiger, le 5 septembre 1976. Mohamed Seddik BENYAHIA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1299 Arrêté du 5 septembre 1976 portant création du diplôme de magister en droit agraire et développement. Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu le décret n° 76-43 du 20 février 1976 portant création de la post-graduation et organisation de la première post-graduation; Arrête : Article 1er Il est créé le diplôme de magister en droit agraire et développement. Art. 2. Le présent arrête sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 septembre 1976. Mohamed Seddik BENYAHIA. Arrêté du 5 septembre 1976 portant création du diplôme de magister en droit des contrats et de la responsabilité. Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu le décret n° 76-43 du 20 février 1976 portant création de la post-graduation et organisation de la première post-graduation; Arrête : Article r Il est créé le diplôme de magister en droit des contrats et de la responsabilité. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 septembre 1976. Mohamed Seddik BENYAHIA. Arrêté du 5 septembre 1976 portant création du diplôme de magister en administratior et finances publiques. Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu le décret n° 76-43 du 20 février 1976 portant création de la post-graduation et organisation de la première post-graduation : Arrête : Article 1er. Il est créé le diplôme de magister en administration et finances publiques. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait a Alger, le 5 septembre 1976. Mohamed Seddik BENYAHIA Arrêté du 5 septembre 1976 portant création du diplôme de magister en sciences politiques. Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu le décret n° 76-43 du 20 février 1976 portant création de la post-graduation et organisation de la première post-graduation; Arrête : Article 1. Il est créé le diplôme de magister en sciences politiques. Art. 2. Le present arrêté sera publié au Journal officiel de la République algerienne democratique et populaire. Fait à Alger, le 5 septembre 1976. Mohamed Seddik BENYAHIA. 1300 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 décembre 1976 Arrêté du 5 septembre 1976 portant création du diplôme de Arrêté du magister en théorie économique. Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu le décret n° 76-43 du 20 février 1976 portant création de la post-graduation et organisation de la première post-graduation; Arrête : Article 1er Il est créé le diplôme de magister en théorie économique. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 septembre 1976. Mohamed Seddik BENYAHIA. Arrêté du 5 septembre 1976 portant création du diplôme de magister en géométrie différentielle. Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu le décret n° 76-43 du 20 février 1976 portant création de la post-graduation et organisation de la première post-graduation; Arrête : Article 1°r. Il est créé le diplôme de magister en géométrie différentielle. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 septembre 1976. Mohamed Seddik BENYAHIA. Arrêté du 5 septembre 1976 portant création du diplôme de magister en analyse fonctionnelle. Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu le décret n° 76-43 du 20 février 1976 portant création et organisation de la post-graduation; Arrête: Article 1er, Il est créé le diplôme de magister en analyse fonctionnelle. Art, 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 septembre 1976. Mohamed Seddik BENYAHIA Arrêté du 5 septembre 1976 portant création du diplôme de magister en analyse fonctionnelle (équations aux dérivées partielles). Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu le décret n° 76-43 du 20 février 1976 portant création de la post-graduation et organisation de la première post-graduation; Arrête : Article 1er. Il est créé le diplôme de magister en analyse fonctionnelle (équations aux dérivées partielles). Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait.ä Alger, le 5 septembre 1976. Mohamed Seddik BENYAHIA 5 septembre 1976 portant création du diplôme de magister en fonction de variables complexes, Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu le décret n° 76-43 du 20 février 1976 portant création de la post-graduation et organisation de la première post-graduation; Arrête : Article 1ºr - Il est créé le diplôme de magister en fonction de variables complexes. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 septembre 1976. Mohamed Seddik BENYAHIA Arrêté du 5 septembre 1976 portant création du diplôme de magister en algèbre (théorie des groupes). Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu le décret n° 76-43 du 20 février 1976 portant création de la post-graduation et organisation de la première post-graduation; Arrête : Article 1er. Il est créé le diplôme de magister en algèbre (théorie des groupes). Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 septembre 1976. Mohamed Seddik BENYAHIA Arrêté du 5 septembre 1976 portant création du diplôme de magister en algèbre et théorie des nombres. Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu le décret n° 76-43 du 20 février 1976 portant création de la post-graduation et organisation de la première post-graduation; Arrête : Article 1er Il est créé le diplôme de magister en algèbre et théorie des nombres. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 septembre 1976. Mohamed Seddik BENYAHIA Arrêté du 5 septembre 1976 portant création du diplôme de magister en analyse et géométrie. Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu le décret n° 76-43 du 20 février 1976 portant création de la post-graduation et organisation de la première post-graduation; Arrête : Article 1er. Il est créé le diplôme de magister en analyse et géométrie. . Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 septembre 1976. Mohamed Seddik BENYAHIA 30 décembre 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 5 septembre 1976 portant création du diplôme de magister en probabilités et statistiques. Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu le décret n° 76-43 du 20 février 1976 portant création de la post-graduation et organisation de la première post-graduation; Arrête : Article 1º. Il est créé le diplôme de magister en probabilités statistiques. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 septembre 1976. Mohamed Seddik BENYAHIA. Arrêté du 5 septembre 1976 portant création du diplôme de magister en urbanisme et planification régionale. Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu le décret n° 76-43 du 20 février 1976 portant création de la post-graduation et organisation de la première post-graduation; Arrête : Article 1er. Il est créé le diplôme de magister en urbanisme et planification régionale. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 septembre 1976. Mohamed Seddik BENYAHIA. Arrêté du 5 septembre 1976 portant création du diplôme de magister en mécanique des fluides, Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu le décret n° 76-43 du 20 février 1976 portant création de la post-graduation et organisation de la première post-graduation; Arrête : Article 1. Il est créé le diplôme de magister en mécanique des fluides. Art. 2. Le présent arrête sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 septembre 1976. Mohamed Seddik BENYAHIA. Arrêté du 5 septembre 1976 portant creation du diplôme de magister en analyse fonctionnelle et numérique. Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu le décret n° 76-43 du 20 février 1976 portant création de ia post-graduation et organisation de la première post-graduation; Arrête : Article 1er. Il est créé le diplôme de magister en analyse fonctionnelle et numérique. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officie de la République algérienne democratique et populaire. Fait à Alger, le 5 septembre 1976. Mohamed Seddik BENYAHIA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1301 Arrêté du 5 septembre 1976 portant création du diplôme de magister en géologie appliquée. Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu le décret n° 76-43 du 20 février 1976 portant création de la post-graduation et organisation de la première post-graduation; Arrête : Article 1er. Il est créé le diplôme de magister en géologie appliquée. Art. 2, - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 septembre 1976. Mohamed Seddik BENYAHIA Arrêté du 5 septembre 1976 portant création du diplôme de magister en géomorphologie. Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu le décret n° 76-43 du 20 février 1976 portant création de la post-graduation et organisation de la première post-graduation; Arrête : Article 1er. Il est créé le diplôme de magister en géomorphologie. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 septembre 1976. Mohamed Seddik BENYAHIA Arrêté du 5 septembre 1976 portant création du diplôme de magister en logique. Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu le décret n° 76-43 du 20 février 1976 portant création de la post-graduation et organisation de la première post-graduation; Arrête : Article 1er Il est créé le diplôme de magister en logique. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 septembre 1976. Mohamed Seddik BENYAHIA. Arrêté du 5 septembre 1976 portant création du diplôme de magister en linguistique et pédagogie du français. Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu le décret n° 76-43 du 20 février 1976 portant création de la post-graduation et organisation de la première post-graduation; Arrête : Article 1º Il est créé le diplôme de magister en linguistique et pédagogie qu français. Art. 2. - Le présent arrête sera publié au Journal officiel de la République algérienne democratique et populaire. Fait à Alger, le 5 septembre 1976. Monamed Seddik BENYAHIA. 1302 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 décembre 1976 Arrêté du 5 septembre 1976 portant création du diplôme de | Arrêté du 9 octobre magister en langue e littérature anglaise. Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu le décret n° 76-43 du 20 février 1976 portant création de de la post-graduation et organisation de la première post-graduation; Arrête : Article 1er. Il est créé le diplôme de magister en langue et littérature anglaise. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 septembre 1976. Mohamed Seddik BENYAHIA. Arrêté du 5 septembre 1976 portant création du diplôme de magister en linguistique anglaise générale et appliquée. Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu le décret n° 76-43 du 20 février 1976 portant création de la post-graduation et organisation de la première post-graduation; Arrête : Article 1. Il est créé le diplôme de magister en linguistique anglaise générale et appliquée. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 septembre 1976. Mohamed Seddik BENYAHIA. Arrêté du 9 octobre 1976 portant création d'une commission d'ouverture des plis auprès de l'université des sciences et de : la technologie d'Alger. Par arrêté du 9 octobre 1976 il est créé auprès de l'université des sciences et de la technologie d'Alger une commission d'ouverture des plis relatifs aux appels d'offres ouverts ou restreints. Elle peut également se constituer en jury de concours, dans le cas d'appels d'offres avec concours. Cette commission, présidée par le recteur de ১ l'université des sciences et de la technologie d'Alger, comprend: un représentant du ministre de la défense nationale (darak el watani; un représentant du ministre de l'intérieur (direction générale de la sûreté nationale); un représentant du Parti; le responsable de l'équipement de l'université des sciences et de la technologie d'Alger. La commission d'ouverture des plis constate la régularité de l'enregistrement des offres, ouvre les plis, élimine les soummissions non conformes et remet à la direction de l'établissement le procès-verbal de la séance appuyé des offres et des pièces 1976 portant création d'une commission d'ouverture des plis auprès de l'université des sciences et de la technologie d'Oran. Par arrêté du 9 octobre 1976, il est créé auprès de l'université des sciences et de la technologie d'Oran, une commission d'ouverture des plis relatifs aux appels d'offres ouverts ou restreints. Elle peut également se constituer en jury de concours, dans le cas d'appels a offres avec concours. Cette commission, présidée par le recteur de l'université des sciences et de la technologie d'Oran, comprend : un représentant du ministre de la défense nationale (darak el watani; un représentant du ministre de l'intérieur (direction générale de la sûreté nationale); un représentant du Parti; le responsable de l'équipement de l'université des sciences et de la technologie d'Oran. La commission d'ouverture des plis constate la régularité de l'enregistrement des offres, ouvre les plis, élimine les soummissions non conformes et remet à la direction de l'établissement ie procès-verbal de la séance appuyé des offres et des pièces annexes. Arrêté du 9 octobre 1976 portant création d'une commission d'ouverture des piis auprès de l'organisme national de la recherche scientifique. Par arrêté du 9 octobre 1976, il est créé auprès de l'organisme naticnal de la recherche scientifique, une commission d'ouverture des plis relatifs aux appels d'offres ouverts ou restreints. Eile peut également se constituer en jury de concours, dans le cas d'appels d'offres avec concours. Cette commission, présidée par le directeur de l'organisme national de la recherche scientifique, comprend: un représentant du ministre de la défense nationale (darak el watani; un représentant du ministre de l'intérieur (direction générale de la sûreté nationale); un représentant du Parti; le responsable de l'équipement de l'organisme national de la recherche scientifique. La commission d'ouverture des plis constate la régularité de f'enregistrement des offres, ouvre les plis, élimine les soummissions non conformes et remet à la direction de l'établissement le procès-verbal de la séance appuyé des offres et des pièces annexes. Arrêté du 9 octobre 1976 por'ant création d'une commission d'ouverture des plis auprès de l'institut national agronomique. Par arrêté du 9 octobre 1976, il est créé auprès de l'institut national agronomique, une commission d'ouverture des plis relatifs aux appels d'offres ouverts ou restreints. Elle peut également se constituer en jury de concours, dans le cas d'appels annexes. d'offres avec concours. 30 décembre 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA Cette commission, présidée par le directeur de l'institut national agronomique, comprend : un représentant du ministre de la défense nationale (darak el watani; - un représentant du ministre de l'intérieur (direction générale de la sûreté nationale); un représentant du Parti; le responsable de l'équipement de l'institut national agronomique. La commission d'ouverture des plis constate la régularité de l'enregistrement des offres, ouvre les plis, élimine les soummissions non conformes et remet à la direction de l'établissement le procès-verbal de la séance appuyé des offres et des pièces annexes. Arrêté du 9 octobre 1976 portant création d'une commission d'ouverture des plis auprès de l'école polytechnique d'architecture et d'urbanisme. Par arrêté du 9 octobre 1976, il est créé auprès de l'école d'architecture et d'urbanisme, une commission d'ouverture des plis relatifs aux appels d'offres ouverts ou restreints Elle peut également se constituer en jury de concours, dans le cas d'appels d'offres avec concours. Cette commission, présidée par le directeur de l'école polytechnique d'architecture et d'urbanisme, comprend : un représentant du ministre de la défense nationale (darak el watani; un représentant du ministre de l'intérieur (direction générale de la sûreté nationale); un représentant du Parti; ie responsable de l'équipement de l'école polytechnique d'architecture et d'urbanisme. La commission d'ouverture des plis constate la régularité de l'enregistrement des offres, ouvre les plis, élimine les soummissions non conformes et remet à la direction de l'établissement le procès-verbal de la séance appuyé des offres et des pièces annexes, Arrêté du 9 octobre 1976 portant création d'une commission d'ouverture des plis auprès de l'institut de télécommunications d'Oran. Par arrêté du 9 octobre 1976, il est créé auprès de l'institut de télécommunications d'Oran, une commission d'ouverture des plis relatifs aux appels d'offres ouverts ou restreints. Elle peut également se constituer en jury de concours, dans le cas d'appels d'offres avec concours. Cette commission, présidée par le directeur de l'institut des télécommunications d'Oran, comprend : un représentant du ministre de la défense nationale (darak ei watani; un représentant du ministre de l'intérieur (direction générale de la sûreté nationale); un représentant du Parti; ie responsable de l'équipement de l'institut des télécommunications d'Oran. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1303 La commission d'ouverture des plis constate la régularité de l'enregistrement des offres, ouvre les plis, élimine les soummissions non conformes et remet à la direction de l'établissement le procès-verbal de la séance appuyé des offres et des pièces ar.nexes. Arrêté du 9 octobre 1976 portant création d'une commission d'ouverture des plis auprès du ministère de l'enseignement superieur et de la recherche scientifique. Par arrêté du 9 octobre 1976, il est créé au sein du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, une commission d'ouverture des plis relatifs aux appels d'offres ouverts o" restreints Elle peut également se constituer en jury de concours, dans le cas d'appel d'offres avec concours. Cette commission, présidée par le directeur de la planification et de l'orientation universitaire, comprend : le directeur de l'infrastructure et de l'équipement untversitaire ou son représentant, le directeur de l'administration générale ou son représentant, le sous-directeur du budget et du matériel ou son représentant, - le représentant du ministre de la défense nationale (darak-el-watani), le représentant du ministre de l'intérieur (direction générale de la sûreté nationale), le représentant du Parti. La commission d'ouverture des plis constate la régularité de l'enregistrement des offres, ouvre les plis, élimine les soummissions non conformes et remet à la direction centrale concernée le procès-verbal de la séance appuyé des offres et des pièces annexes. Arrêté du 9 octobre 1976 portant création d'une commission d'ouverture des plis auprès de l'université d'Alger. Par arrêté du 9 octobre 1976, il est créé auprès de l'université d'Alger, une commission d'ouverture des plis relatifs aux appels d'offres ouverts ou restreints. Elle peut également se constituer en jury de concours, dans le cas d'appels d'offres avec concours. Cette commission présidée par le recteur de l'université d'Aiger, comprend : un représentant du ministre de la défense nationale (darak-el-watani), un représentant du ministre de l'intérieur (direction générale de la sûreté nationale), un représentant du Parti, le responsable de l'équipement de l'université d'Alger. La commission d'ouverture des plis constate la régularité de l'enregistrement des offres, ouvre les plis, élimine les scumissions non conformes et remet à la direction de l'établissement, le procès-verbal de la séance appuyé des offres et des pièces annexes. 1304 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 décembre Arrêté du 9 octobre 1976 portant création d'une commission d'ouverture des plis auprès de l'université d'Oran. Par arrêté du 9 octobre 1976, il est créé auprès de l'université d'Oran; une commission d'ouverture des plis relatifs aux appels d'offres ouverts ou restreints. Elle peut également se constituer en jury de concours, dans le cas d'appels d'offres avec concours. Cette commission présidée par le recteur de l'université d'Oran, comprend : un représentant du ministre de la défense nationale (darak-el-watanı), un représentant du ministre de l'intérieur (direction générale de la sûreté nationale), - un représentant du Parti, le responsable de l'équipement de l'université d'Oran. La commission d'ouverture des piis constate la régularite de l'enregistrement des offres, ouvre les plis, élimine les soumissions non conformes et remet à la direction de l'établissement, le procès-verbal de la séance appuye des offres et des pièces annexes. Arrêté du 9 octobre 1976 portant création d'une commission d'ouverture des plis auprès de l'université de Constantine. Par arrêté du 9 octobre 1976, il est créé auprès de l'université de Constantine, une commission d'ouverture des plis relatifs aux appels d'offres ouverts ou restreints. Elle peut également se constituer en jury de concours, dans le cas d'appels d'offres avec concours. Cette commission présidée par le recteur de l'université de Constantine, comprend : un représentant du ministre de la défense nationale (darak-el-watani), - un représentant du ministre de l'intérieur (direction générale de la sûreté nationale), un représentant du Parti, - le responsable de l'équipement de l'université de Constantine. La commission d'ouverture des plis constate la régularite de l'enregistrement des offres, ouvre les piis, élimine tes soumissions non conformes et remet à la direction de l'êtablissement, le procès-verbal de la séance appuyé des offres et des pièces annexes. Arrêté du 9 octobre 1976 portant création d'une commission d'ouverture des plis auprès de l'université de Annaba. Par arrêté du 9 octobre 1976, il est créé auprès dè l'universite de Annaba, une commission d'ouverture des plis relatifs aux. appels d'offres ouverts ou restreints. Elle peut également se constituer en jury de concours, dans le cas dappels d'offres avec concours. Cette commission présidée par le recteur de l'université de Annaba, comprend: un représentant du ministre de la défense nationale (darak-el-watani), un représentant du ministre de l'intérieur (direction générale de la sûreté nationale), un représentant du Parti, le responsable de l'équipement de l'université de Annaba La commission d'ouverture des plis constate ia regularite de l'enregistrement des offres, ouvre les plis, élimine les soumissions non conformes et remet à la direction de l'étabussement, le procès-verbal de la séance appuyé des offres et des pièces annexes. 1976 Arrêté du 9 octobre 1976 portant création d'une commission d'ouverturé des plis auprès du centre des œuvres universitaires et scolaires d'Alger. Par arrêté du 9 octobre 1976, il est créé auprès du centre des œuvres universitaires et scolaires d'Alger, une commission d'ouverture des plis relatifs aux appels d'offres ouverts ou restreints. Elle peut également se constituer en jury de concours, dans le cas d'appels d'offres avec concours. Cette commission, présidée par le directeur du centre des œuvres universitaires et scolaires d'Alger, comprend : un représentant du ministre de la défense nationale (darak el watani; un représentant du ministre de l'intérieur (direction générale de la sûreté nationale); un représentant du Parti; - le responsable de l'équipement du centre des œuvres universitaires et scolaires d'Alger. La commission d'ouverture des plis constate la régularité de l'enregistrement des offres, ouvre les plis, élimine les soummissions non conformes et remet à la direction de l'établissement le procès-verbal de la séance appuyé des offres et des pièces annexes. Arrêté du 9 octobre 1976 portant création d'une commission d'ouverture des plis auprès du centre des œuvres universitaires et scolaires d'Oran. Par arrêté du 9 octobre 1976, il est créé auprès du C.O.U.S. d'Oran, une commission d'ouverture des piis relatifs aux appels d'offres ouverts ou restreints. Elle peut également se constituer en jury de concours, dans le cas d'appels, d'offres avec concours. Cette commission, présidée par le directeur du C.O.U.B. d'Oran, comprend : un représentant du ministre de la défense nationale (darak el watani; un representant du ministre de l'interieur (direction générale de la sûreté nationale); un représentant du Parti; responsable de l'équipement du C.O.U.S. d'Oran. La commission d'ouverture des plis constate la régularité de 'enregistrement des offres. ouvre les plis, élimine les soummissions non conformes et remet à la direction de l'établissement le procès-verbal de la séance appuyé des offres et des pièces annexes. Arrete du 9 octobre 1976 portant création d'une commission d'ouverture's plis auprès du centre des œuvres universitaires et scolaire de Constantine. Par arrêté du 9 octobre 1976, il est créé auprès du centre des œuvres universitaires et scolare dé Constancine une commission d'ouverture des plis relatifs aux appels d'offres ouverts bu restreints. Elle peut également se constituer en jury de concours, dans le cas d'appels d'offres avec concours. Cette commission présidé par le directeur du centre des œuvres universitaires et scolaires de Constantine, comprend : un représentant du ministre de la deterse nationale (darak el watani; un représentant du ministre de l'intérieur (direction générale de la sûrete nationale); un representant du Parti; un responsable de l'équipement du centre des œuvres uni- : versitaires et scolaires de Constantine. 30 décembre 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA La commission d'ouverture des plis constate la régularité de l'enregistrement des offres, ouvre les plis, élimine les soummissions non conformes et remet à la direction de l'établissement le procès-verbal de la séance appuyé des offres et des pièces annexes. Arrêté du 9 octobre 1976 portant création d'une commission d'ouverture des plis auprès du centre des œuvres universitaires et scolaires de Annaba. Par arrêté du 9 octobre 1976, il est créé auprès du centre des œuvres et universitaires et scolaires de Annaba, une commission d'ouverture des plis relatifs aux appels d'offres ouverts ou restreints. Elle peut également se constituer en jury de concours, dans le cas d'appels d'offres avec concours. Cette commission, présidée par le directeur du C.O.U.S. de Annaba, comprend : - un représentant du ministre de la défense nationale (darak el watani; un représentant du ministre de l'intérieur (direction générale de la sûreté nationale); - un representant du Parti; le responsable de l'équipement du C.O.U.S. de Annaba. La commission d'ouverture des plis constate la régularité de l'enregistrement des offres, ouvre les plis, élimine les soummissions non conformes et remet à la direction de l'établissement le procès-verbal de la séance appuyé des offres et des pièces annexes. Arrêté du 9 octobre 1976 portant création d'une commission d'ouverture des plis auprès du centre des œuvres universitaites et scolaires de Tlemcen. Par arrêté du 9 octobre 1976, il est créé auprès du centre des œuvres. Universitaires et scolaires de Tlemcen, une commission d'ouverture des plis relatifs aux appels d'offres ouverts ou restreints. Elle peut également se constituer en jury de concours, dans le cas d'appels d'offres avec concours. Cette commission, présidée par le directeur du centre des œuvres universitaires et scolaires de Tlemcen, comprend : un représentant du ministre de la défense nationale (darak el watani; un représentant du ministre de l'intérieur (direction générale de la sûreté nationale); un représentant du Parti; le responsable de l'équipement du centre des œuvres universitaires et scolaires de Tlemcen. La commission d'ouverture des plis constate la régularité de l'enregistrement des offres, ouvre les plis, élimine les soummisstons non conformes et remet à la direction de l'établissement le procès-verbal de la séance appuyé des offres et des pièces annexes. Arrêté du 9 octobre 1976 portant création d'une commission d'ouverture des plis auprès de l'office des publications universitaires. Par arrêté du 9 octobre 1976, il est créé auprès de l'office des publications universitaires, une commission d'ouverture des plis relatifs aux appels d'offres ouverts ou restreints. Elle peut également se constituer en jury de concours, dans le cas d'appels d'offres avec concours.: Cette commission, présidée par le directeur de l'office des publications universitaires, comprend : un représentant du ministre de la défense nationale (darak el watani; REPUBLIQUE ALGERIENNE 1305 un représentant du ministre de l'intérieur (direction générale de la sûreté nationale); un représentant du Parti; le responsable de l'équipement de l'office des publications universitaires. La commission d'ouverture des plis constate la régularité de l'enregistrement des offres, ouvre les plis, élimine les soummissions non conformes et remet à la direction de l'établissement le procès-verbal de la séance appuyé des offres et des pièces annexes. Arrêté du 26 décembre 1976 portant création à l'université de Constantine, d'un institut de nutrition et d'alimentation. Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l'ordonnance n° 69-54 du 17 juin 1969 portant création de l'université de Constantine; Arrête : Article 1r. Il est créé à l'université de Constantine, un institut de nutrition et d'alimentation. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 décembre 1976. Mohamed Seddik BENYAHIA. Arrêté du 28 décembre 1976 portant création du magister en psychologie clinique. Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu le décret n° 76-43 du 20 février 1976 portant création de la post-graduation et organisation de la première post-graduation; Arrête : Article 1. Il est créé un magister en psychologie clinique. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 décembre 1976. Mohamed Seddik BENYAHIA. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Arrêté du 13 décembre 1976 portant extension de la zone industrielle de Batna. Le ministre des travaux publics et de la construction, Vu l'ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya; Vu l'ordonnance n° 74-68 du 24 juin 1974 portant 2ème plan quadriennal 1974-1977; Vu la circulaire du 30 avril 1975 relative à la création et à l'aménagement des zones industrielles; Vu le dossier justificatif de l'extension de la zone industrielle de Batna; Vu la délibération du 22 avril 1976 de l'assemblée populaire communale de Batna; : Vu la délibération du 30 septembre 1976 du conseil exécutif de la wilaya de Batna; 1306 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 décembre 1976 Sur proposition du directeur de la planification et de l'urbanisme, Arrête : Article 1er Est déclarée zone industrielle à aménager, la portion, du territoire de la commune de Batna, comprise à l'intérieur du périmètre délimité au plan annexé à l'original du présent arrêté et située à l'ouest de la ville de Batna. La surface totale de la zone ainsi délimitée est de 180 nectares environ. Cette zone constitue l'extension de la zone industrielle de Batna, créée dans le cadre du ler plan quadriennal. Art. 2. La caisse algérienne d'aménagement du territoire est chargée de l'étude et de la réalisation des travaux d'aménagement dont la déclaration d'utilité publique sera prononcée après l'intervention de l'enquête publique préalable. Art. 3. Le wali de Batna et le directeur général de la caisse algérienne d'aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait a Alger, le 13 décembre 1976. Abdelkader ZAIBEK. Arrêté du 13 décembre 1976 portant création de la zone industrielle de Bouira. Le ministre des travaux publics et de la construction, Vu l'ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya; Vu l'ordonnance n° 74-68 du 24 juin 1974 portant 2ème plan quadriennal 1974-1977; Vu la circulaire du 30 avril 1975 relative à la création et à l'aménagement des zones industrielles; Vu le dossier justificatif de création de la zone industrielle de Bouira; Vu la délibération du 7 avril 1976 de l'assemblée populaire communale de Bouira; Vu la délibération du 18 mai 1976 du conseil exécutif de la wilaya de Bouira; Sur proposition du directeur de la planification et de l'urbanisme, Arrête : Article 1г Est déclarée zone industrielle à aménager, la portion du territoire de la commune de Bouira, comprise à l'intérieur du périmètre délimité au plan annexé à l'original du présent arrêté et située à l'ouest de la ville de Bouira. La surface totale de la zone est d'environ 260 hectares. Art. 2. La caisse algérienne d'amenagement du territoire est chargée de l'étude et de la réalisation des travaux d'amenagement dont la déclaration d'utilité publique sera prononcee après l'intervention de l'enquête publique préalable. Art. 3. Le wali de Bouira et le directeur général de la caisse algérienne d'aménagement du territoire sont chargés. chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algerienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 décembre 1976. Abdelkader ZAIBEK. Arrêté du 15 décembre 1976 portant désignation et délimitation de la zone d'habitat urbaine à créer à Ouargla. Le ministre des travaux publics et de la construction, Vu l'ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code communal; Vu l'ordonnance n° 69-38 du 25 mai 1969 portant code de la wilaya; Vu l'ordonnance n° 74-26 du 20 février 1974 portant constitution de réserves foncières au profit. des communes; Vu la circulaire du 19 février 1975 relative à la création de zones d'habitat urbaines nouvelles ; Vu le dossier justificatif de création de la zone d'habitat urbaine de Ouargla-ouest, au quartier Mekhadma; Vu la délibération du 24 mai 1976 de l'assemblée populaire communale de Ouargla; Vu le procès-verbal du 2 juillet 1976 relatif à la réunion du conseil exécutif de la wilaya de Ouargla; Vu l'avis favorable de l'exécutif de la wilaya de Ouargla, en date du 2 juillet 1976; Sur proposition du directeur de la planification et de l'urbanisme, Arrête : Article 1er Est désignée comme zone d'habitat urbaine à creer la portion du territoire de la commune de Ouargla, comprise à l'intérieur du périmètre delimite au plan annexé à t'original du présent arrêté et située à l'ouest de l'agglomération de Ouargla, au quartier Mekhadma. Art. 2. Les terrains compris dans le périmètre défini à l'article précédent sont inclus dans les réserves foncières ccmmunales prévues par l'ordonnance n° 74-26 du 20 février 1974 susvisée. Art. 3. Les investissements des divers secteurs économiques et sociaux intéressant l'agglomération de Ouargla, notamment en matière d'habitat, d'équipements collectifs et d'infrastructures, doivent contribuer à la réalisation du plan d'aménagement de la zone qui sera élaboré. Art. 4. Le wali de Ouargla et te président de l'assemblée populaire communale de Ouargla sont charges, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du present arreté qui sera publie au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 décembre 1976. Abdelkader ZAIBEK. MINISTERE DE L'INFORMATION ET DE LA CULTURE Arrêté interministériel du 10 novembre 1976 portant organisation et ouverture d'un concours de recrutement sur épreuves des inspecteurs de la cinématographie. Le ministre de l'information et de la culture et Le ministre de l'intérieur, Vu l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut general de la fonction publique, completée et modifiée par les ordonnances n° 68-92, 68-98 du 28 avril 1968 et 71-20 du 9 avril 1971; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l'élaboration et à la publication de certains actes à caractère règlementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables, aux fonctionnaires stagiaires: Vu le décret n° 69-194 du 6, décembre 1969 portant statut particulier des inspecteurs de la cinematographie; 30 décembre 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d'âge pour l'accès aux emplois publics; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l'accès aux emplois públics et au reclassement des membres de l'ALN et de l'OCFLN et l'ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété; Vu l'arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant les articles-3 et 4 de l'arrêté interministériel du 12 février 1970, fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale, dont doivent justifier les personnels des administrations de l'Etat, des collectivités locales, des établissements et organismes publics; Arrêtent : Article 1er. - Le concours d'accès au corps des inspecteurs prévu à l'article 3 du décret n° 69-194 du 6 décembre 1969 portant statut particulier du corps des inspecteurs de la cinématographie, aura lieu deux (2) mois après la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 2. Il sera organisé un seul centre d'examen. Art. 3. Les candidats devront se présenter à la date et au lieu qui seront mentionnés sur la convocation aux épreuves écrites. Art. 4. Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 69-194 du 6 décembre 1969 susvisé, le concours est ouvert aux candidats externes titulaires du baccalauréat ou d'un titre équivalent. Art. 5. Le nombre de postes mis en concours est fixé à 40. . 5 Art. 6. Le concours comporta 3 épreuves écrites d'admissibilité et une épreuve orale d'admission. Epreuves écrites: 1) Une composition d'ordre général sur un sujet à caractère social, historique, et économique. Durée: 2 heures coefficient: 2. Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. 2°) Une composition consistant en la rédaction d'une note ou d'un rapport sur une ou plusieurs questions se rapportant à la règlementation cinématographique. Durée: 3 heures coefficient: 3. Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. 3°) Une composition en langue nationale conformément aux dispositions de l'arrêté interministériel du 27 novembre 1972. Durée: 2 heures. Epreuve orale : L'épreuve orale réservée aux candidats admissibles, consiste en une conversation avec le jury portant sur un sujet d'ordre général. Durée: 20 minutes coefficient: 1. Art, 7. - Une majoration égale au 1/20ème du maximum des points susceptibles d'être obtenus sera accordée aux candidats reconnus membres de l'ALN ou de l'OCFLN. Art. 8. - Le jury chargé de choisir les questions et d'interroger les candidats est composé comme suit : le directeur de la cinématographie et des moyens audiovisuels, président, le directeur de l'administration générale du ministère de l'information et de la culture, ou son représentant, le directeur général de la fonction publique, ou son représentant,le sous-directeur de la règlementation cinématographique, un representant du personnel de la commission paritaire du corps des inspecteurs de la cinématographie, titulaire. Les membres du jury, autres que le représentant du personnel, doivent avoir le grade d’administrateur ou un grade équivalent. Le jury peut s’adjoindre en cas de besoin, toute personne de compétence reconnue dans la spécialité. Les questions orales choisies par le jury sont tirées au sort par les candidats. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1307 Art. 9. Le dossier de candidature, à faire parvenir au directeur de l’administration générale du ministère de l’information et de la culture, 119, rue Didouche Mourad à Alger, devra comprendre : une demande d’inscription, un extrait d’acte de naissance ou fiche d’état civil, un extrait du casier judiciaire, un certificat de nationalité, un certificat médical établi par un médecin assermenté attestant que le candidat est apte à occuper l’emploi qu’il postule, une copie certifiée conforme des titres ou diplômes exiges, une attestation relative à la position du candidat vis-à-vis du service national. Art. 10. Le registre des inscriptions ouvert à la direction de l’administration sera çlos un (1) mois avant le déroulement des épreuves. Art. 11. La liste des candidats admis à participer aux épreuves du concours sera publiée par voie de presse. Art. 12. Appelés à exercer au sein des directions de l’information et de la culture des wilayas, les candidats définitivement admis au concours seront nommés inspecteurs stagiaires de la cinématographie, dans les conditions prévues par le décret n 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires. Art. 13. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 novembre 1976. P. le ministre de l’information P. le ministre de l’intérieur, et de la culture, et par délégation, Le directeur général Le secrétaire général, de la fonction publique Abdelkader KASDALI. Abdelkrim HASSANI, Arrêté interministériel du 10 novembre 1976 portant organisation d’un examen professionnel des contrôleurs de la cinématographie. Le ministre de l’information et de la culture et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, complétée et modifiée par les ordonnances n° 68-92, 68-98 du 28 avril 1968 et 71-20 du 9 avril 1971; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère règlementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 69-197 du 6 décembre 1969 portant statut particulier des contrôleurs de la cinématographie; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN et de POCFLN et l’ensemble des textes qui l’ont modifié ou complété; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant les articles 3 et 4 de l’arrêté interministériel du 12 février 1970, fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale, dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales, des établissements et organismes publics; Arrêtent : Article 1er L’examen professionnel des contrôleurs de la cinématographie prévu à l’article 3, alinéa 2 du décret n° 69-197 du 6 décembre 1969 portant statut particulier du corps des
1308 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 décembre 1976 contrôleurs de la cinématographie, aura lieu deux (2) mois après la date de publication du present arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 2. Conformément aux dispositions de l’article 3, alinéa 2 du décret n° 69-197 du 6 décembre 1969 susvisé, l’examon est ouvert aux agents d’administration du ministère de l’information et de la culture, âgés de 40 ans au maximum au 1er janvier de l’année de l’examen et comptant au moins (5) cinq années de services effectifs dans leur corps au ministère de l’information et de la culture. Art. 3. Le nombre de postes offerts au titre de l’examen professionnel est fixé à 20. Art. 4. Le dossier de candidature à faire parvenir au directeur de l’administration générale du ministère de l’information et de la culture, 119, rue Didouche Mourad, Alger, devra comprendre : une demande d’inscription à l’examen, un extrait d’acte de naissance ou fiche d’état civil, un certificat médical établi par un médecin assermenté attestant que le candidat est apte à occuper l’emploi qu’il postule. Art. 5. - Le registre des inscriptions ouvert à la direction de l’administration générale, sera clos un (1) mois avant le déroulement des épreuves. Art. 6. L’examen comporte 3 épreuves écrites et une épreuve orale. Epreuves écrites:
- Une composition d’ordre général sur un sujet à caractère social économique, durée: 2 heures coefficient: 2. Etude d’un texte se rapportant à la spécialité cinématographique, Durée: 2 heures; coefficient: 2. Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. Une composition consistant en la rédaction d’une note ou d’un rapport sur une ou plusieurs questions se rapportant à la règlementation cinématographique. Durée: 3 heures: coefficient: 3. Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire.
- Une composition en langue nationale, conformément aux dispositions de l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972. Epreuve orale :
- L’épreuve orale consiste en une conversation avec le jury portant sur une question relative à l’une des matières des épreuves écrites. Durée: 20 minutes; coefficient: 1. Les questions orales choisies par le jury sont tirées au sort par les candidats. Art. 7. Une majoration de points égale au 1/20ème du maximum des points susceptibles d’être obtenus, sera accordée aux candidats reconnus membres de l’ALN ou de l’OCFLN. Art. 8. Les candidats définitivement admis à l’examen seront nommés contrôleurs stagiaires de la cinématographie dans les conditions prévues par le decret n” 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires.. Art. 9. Le jury chargé de choisir les questions et d’interroger les candidats est composé comme suit :
- le directeur de la cinématographie et des moyens audiovisuels, président, le directeur de l’administration générale du ministère de l’information et de la culture, ou son représentant, le directeur général de la fonction publique, ou son représentant, le sous-directeur de la règlementation cinématographique,
- un représentant du personnel de la commission paritaire du corps des contrôleurs de la cinématographie,
- un inspecteur de la cinématographie titulaire. Les membres du jury, autres que le représentant du personnel doivent avoir le grade d’administrateur ou un grade équivalent. Le jury peut s’adjoindre en cas de besoin, toute personne de competence reconnue dans la spécialité. Art. 10. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 novembre 1976, P. le ministre de l’information P. le ministre de l’intérieur, et de la culture, et par délégation Le secrétaire général, Le directeur général de la fonction publique, Abdelkader KASDALI. Abdelkrim HASSANI Arrêté interministériel du 10 novembre 1976 portant organisation et ouverture d’un concours de recrutement sur épreuves des contrôleurs de la cinématographie. Le ministre de l’information et de la culture et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-139 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, complétée et modifiée par les ordonnances n° 68-92, 68-98 du 28 avril 1968 et 71-20 du 9 avril 1971; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère règlementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 69-197 du 6 décembre 1969 portant statut particulier des contrôleurs de la cinémacographie; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN et de l’OCFLN et l’ensemble des textes qui l’ont modifié ou complété; . Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant les articles 3 et 4 de l’arrêté interministériel du 12 février 1970, fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale, dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales, des établissements et organismes publics; Arrêtent : Article 1”. Le concours d’accès aux corps des contrôleurs prévu à l’article 3 du décret n° 69-197 du 6 décembre 1969 portant statut particulier du corps des contrôleurs de la cinématographie, aura lieu deux (2) mois après la date de la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 2. Il sera organisé un seul centre d’examen. Art. 3. Les candidats devront se présenter à la date et au lieu qui seront mentionnés sur la convocation aux épreuves écrites. Art. 4. - Conformément aux dispositions de l’article 3 du décret n° 69-197 du 6 décembre 1969 susvisé, le concours est ouvert aux candidats externes titulaires du probatoire ou d’un titre équivalent. Art. 5. - Le nombre de postes mis en concours est fixé à 20. Art. 6. - Le concours comporte 3 épreuves écrites, d’admissibilité et une épreuve orale d’admission. Epreuves écrites: 1°) Une composition d’ordre général sur un sujet à caractère social et économique. Durée: 2 heures coefficient: 2. Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. 2°) Une composition consistant en la rédaction d’une note ou d’un rapport sur une ou plusieurs questions se rapportant
30 décembre 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA à la règlementation cinématographique. Durée: 3 heures - coefficient: 3. Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire.. 3°) Une composition en langue nationale, conformément aux dispositions de l’arrété interministériel du 27 novembre 1972. Epreuve orale : L’épreuve orale réservée aux candidats admissibles consiste en une conservation avec le jury portant sur une question relative à l’une des matières des épreuves écrites. Durée: 20 minutes coefficient : 1. Seuls pourront prendre part à l’épreuve orale, les candidats ayant obtenu aux épreuves écrites un total de points fixé par le jury. Les questions orales choisies par le jury sont tirées au sort par les candidats. Art. 7. - Une majoration de points égale au 1/20ème du maximum des points susceptibles d’être obtenus sera accordée aux candidats reconnus membres de l’ALN ou de l’OCFLN. Art. 8. Le jury chargé de choisir les questions et d’interroger les candidats est composé comme suit : le directeur de la cinématographie et des moyens audiovisuels, président, le directeur général de la fonction publique, ou son représentant, le directeur de l’administration générale du ministère de l’information et de la culture, ou son représentant, le sous-directeur de la règlementation cinématographique, un représentant du personnel de ia commission paritaire du corps des contrôleurs de la cinématographie, un inspecteur de la cinématographie, titulaire. Les membres du jury, autres que le représentant du personnel doivent avoir le grade d’administrateur ou un grade équivalent. Le jury peut s’adjoindre en cas de besoin, toute personne de compétence reconnue dans la spécialité. Art. 9. Le dossier de candidature à faire parvenir au directeur de l’administration générale du ministère de l’information et de la culture, 119, rue Didouche Mourad à Alger, devra comprendre : une demande d’inscription, un extrait d’acte de naissance ou fiche d’état civil, un extrait du casier judiciaire, un certificat de nationalite, un certificat médical établi par un médecin assermenté attestant que le candidat est apte à occuper l’emploi qu’il postule, une copie certifiée conforme des titres ou diplômes exigés, une attestation relative à la position du candidat vis-à-vis du service national. Art. 10. Le registre des inscriptions, cuvert à la direction de l’administration, sera clos un (1) mois avant le déroulement des épreuves. Art. 11. La liste des candidats admis à participer aux épreuves du concours sera publiée par voie de presse. Art. 12. Appelés à exercer au sein des directions du ministère de l’information et de la culture des wilayas, les candidats définitivement admis au concours seront nommés contrôleurs stagiaires de la cinématographie, dans les conditions prévues par le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires. Art. 13. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 novembre 1976. P. le ministre de l’information P. le ministre de l’intérieur, et de la culture, et par délégation Le directeur général Le secrétaire général, de la fonction publique, Abdelkader KASDALI. Abdelkrim HASSANI, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1309 MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Arrêté du 9 septembre 1976 autorisant la société Western Geophysical Company of America à établir et à exploiter un dépôt mobile d’explosifs de lère catégorie (n° 17 E). Par arrêté du 9 septembre 1976, la société < Western Geophysical Company of America » est autorisée à établir et à exploiter dans les limites des wilayas de Tébessa, Oum El Bouaghi et Batna (permis Tébessa et Aïn Beïda), un dépôt mobile d’explosifs de lère catégorie, sous les conditions fixées par les règlements en vigueur et sous les condition énoncées ci-après. Le dépôt sera établi conformément au plan produit par la permissionnaire, lequel plan restera annexé à l’original dudit arrêté. Il sera constitué par une tente à double toit de 5 mètres sur 7 mètres au moins, A son entrée, sera peint le nom de l’exploitante suivi de l’indication dépôt mobile d’explosifs n° 17 E». Une clôture métallique de 2 mètres de hauteur au moins sera installée à 3 mètres des bords, à chaque stationnement du dépôt. Cette clôture sera fermée par une porté de construction solide fermant à clé qui ne sera ouverte que pour le service. L’intérieur du dépôt devra être tenu dans un état constant d’ordre et de propreté. Dans un délai maximal d’un an, après notification dudit arrêté, la société Western Geophysical Company of America > devra prévenir l’ingénieur, chef du bureau des mines et de la géologie, de l’achèvement des travaux pour qu’il soit procédé au récolement. Le dépôt pouvant être déplacé, les opérations de récolement seront faites lors de la première installation du dépôt et ne seront plus renouvelées. Le certificat d’autorisation d’exploiter ne sera délivré que sur le vu du procès-verbal de récolement. La quantité d’explosifs contenue dans le dépôt ne devra excéder, à aucun moment, le maximum de 5000 kg d’explosifs (E= 1 pour les dynamites et 2 pour les explosifs nitratés). Le dépôt ne pourra être installé à moins de 50 mètres des chemins et voies de communications publics ainsi que de toute maison habitée, de tous ateliers, campements ou chantiers dans lesquels du personnel est habituellement occupé. En outre, tout stationnement est interdit à moins de 50 mêtres de tout autre dépôt ou d’une ligne de transport d’énergie électrique à haute tension. La distance Den mètres entre deux dépôts doit être au moins égale à D = 2,5 K, K, étant le poids maximal E d’exlosifs en kg contenu dans le plus important des deux dépôts et E le coefficient d’équivalence, sans toutefois, que cette distance puisse être inférieure à 50 mètres. Avant tout déplacement du dépôt mobile, le wali intéressé, l’ingénieur, chef du bureau des mines et de la géologie, le commandant du darak-el-watani et le directeur des contributions diverses de la wilaya devront, chacun, être prévenus dix jours au moins à l’avance par la permissionnaire qui adressera à chacun d’eux une copie certifiée conforme de l’arrêté qui l’autorise à établir et à exploiter un dépôt mobile d’explosifs de lère catégorie, et qui fera connaître le trajet que le dépôt doit suivre, les endroits où les tirs sont prévus ainsi que les dates propables des tirs. A cette communication seront joints un plan ou extrait de carte portant l’emplacement du dépôt ainsi qu’un plan des abords dans un rayon de 500 mètres. Le wali intéressé pourra interdire les déplacements du dépôt s’il apparaît que les nouveaux emplacements compromettent la sécurité des populations ou des voies de circulation. Tout changement important du programme primitivement prévu devra être porté à la connaissance du wali et des fonctionnaires ci-dessus désignés
1310 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE T 30 décembre 1976 L’exploitation du dépôt se fera dans les conditions fixées par les réglements en vigueur. En particulier, il est interdit d’introduire dans le dépôt des objets autres que ceux qui sont indispensables au service Il est notamment interdit d’y introduire des objets en fer. des matières inflammables ou susceptibles de produire des étincelles, spécialement des détonateurs, des amorces et des allumettes. Il est interdit de faire du feu et de fumer a l’intérieur et aux abords du dépôt dans un rayon de 15 mètres Le sol du dépôt devra être établi de façon à pouvoir être facilement et complétement balayé. Les résidus recueillis pendant le nettoyage seront détruits par le feu en opérant avec les précautions nécessaires. Le service du dépôt devra autant que possible, être fait de jour Pour l’éclairage du dépôt, l’emploi des lampes à feu nu est interdit. Il ne pourra être fait usage que de lampes électriques alimentées sous une tension inférieure à 15 voits ou de lampes de sûreté de mine. Il est interdit de laisser des herbes sèches et d’emmagasiner des matières inflammabies telles que du foin, de la paille du bois du papier, du coten, du pétrole, des huiles et graisses dans un rayon de 50 mètres autour du dépôt. Un approvisionnement de sable ou de tout autre substance permettant d’éteindre facilement un commencement d’incendie. devra être tenu en réserve à proximité du dépôt. Deux extincteurs d’incendie, dont un au moins à mousse seront placés à demeure. L’ouverture des caisses, la manipulation des cartouches et eu distribution aux ouvriers sont interdites à l’intérieur du depot Elles ne pourront se faire qu’à 25 metres au moins du dépôt Le dépôt d’explosifs sera placé sous la surveillance directe et permanente d’agents spécialement chargés d’en assurer la garde de jour et de nuit. Ces agents disposeront d’un abri situé à 400 mètres au moins du dépôt, mais placé de telle sorte qu’aucun écran ne s’interpose entre cet abri et le dépôt. Ils devront pouvoir assurer, dans tous les cas, une surveillance active du dépôt. La manutention des caisses d’explosifs, la manipulation et la distribution des explosifs ne seront confiées qu’à des agents expérimentés, choisis et nominativement désignés par le préposé responsable du dépôt Les caisses ne devront jamais être tetées à terre, ni traînées ou curbutées sur te sol Elles seront toujours portées avec précaution et préservées de tout choc. Ces opérations auront lieu conformément à une consigne de l’exploitante qui sera affichée en permanence à la porte et à l’intérieur du dépôt. Toute personne appelée à manipuler les explosifs sera pourvue de la carte réglementaire de bout.cfeu. Ampliation dudit arrêté sera notifiée à la permissionnaire. aux walis de Tébessa, Oum El Bouaghi et Batna, au commandant en chef du darak-el-watani à Alger et au directeur des mines et de la géologie à Alger. Arrêté du 9 septembre 1976 autorisant la société Western Geophysical Company of America » à établir et à exploiter un dépôt mobile de détonateurs de 3ème catégorie (n° 17 D) Par arrêté du 9 septembre 1976, la société < Western Geophysical Company of America est autorisée à établi et à exploiter un dépôt mobile de détonateurs de 3cme catégorie dans les limites des wilayas de lébessa, Oun El Bouaghi et Batna (permis Tébessa et Aïn Beïda) sous les conditions fixées par les règlements en vigueur et sous les conditions énoncées ci-après. Le dépôt sera constitué par un coffre métallique muni d’une serrure de sûreté et placé, lors des stationnements. dans une armoire ne contenant pas d’explosifs. Sur ce coffre, sera peint le nom de l’exploitante, suivi de l’indication Dépôt mobile de détonateurs nº 17 D». La quantité de détonateurs contenue dans le dépôt ne devra excéder, à aucun moment, le maximum de 12.000 unités, 301t 24 kg de substances explosives. Le dépôt ne pourra être installé à moins de 50 mètres de tout autre dépôt et de toute station émettrice de radiotransmission, La distance D en mètres entre deux dépôts doit être au moins égale à : D = 2,5K, K étant le poids maximal d’explosifs 예 en kg contenu dans le plus important des deux dépôts et E le coefficient d’équivalence, sans toutefois que cette distance puise être inférieure à 50 mètres. Avant tout déplacement du dépôt mobile, le wali intéressé, l’ingénieur, chef du bureau des mines et de la géologie, le commandant du darak-el-watani et le directeur des contributions diverses de la wilaya devront, chacun, être prévenus dix jours au moins à l’avance par la permissionnaire qui adressera, à chacun d’eux, une copie certifiée conferme de l’arrêté qui l’autorise à établir et à explciter un dépôt mobile de détonateurs de 3ème catégorie, et qui tera connaître te trajet que le dépôt doit suivre, les endroits où les tirs sont prévus. Le wali pourra interdire les déplacements du dépôt, s’il apparaît que les nouveaux emplacements compromettent la sécurité des populations ou des voics de circulation. Tout changement important du programme primitivement prevu, devra être porté à la connaissance du wali et des fonctionnaires ci-dessus désignés. L’exploitation du dépôt se fera dans les conditions fixées par les règlements en vigueur. En particulier, il est interdit d’introduire dans le dépôt des objets autres que ceux qui sont indispensables au service. Il est notamment interdit d’y introduire des objets en fer, des matières inflammables ou susceptibles de produire des étincelles ainsi que des explosifs. Le service du dépôt doit, autant que possible, être fait de jour. Pour l’éclairage du dépôt, l’emploi des lampes à feu nu est interdit. Il ne pourra être fait usage que de lampes electriques portatives alimentées sous une tension inférieure à 15 volts ou de lampes de sûreté de mine. Deux extincteurs dont un au moins à mousse, seront placés au voisinage du dépôt. Le dépôt sera placé sous la surveillance directe d’un préposé responsable qui en détiendra la clé et qui pourra seul en ouvrir la porte. Toute personne appelée à manipuler les détonateurs sera pourvue de la carte réglementaire de boutefeu. Ampliation dudit arrêté sera notifiée à la permissionnaire, aux walis de Tébessa, Oum El Bouaghi et Batna, au cammandant en chef du darak-el-watani à Alger et au directeur des mines et de la géologie à Alger. Arrêté du 6 décembre 1976 autorisant la société nationale SONATRACI à établir et à exploiter un dépôt mobile d’explosifs de lère catégorie (SONATRACH-Engineering et développement D.T.C. nº 7 E). Par arrêté du 6 décembre 1976, la société nationale SONATRACH est autorisée à établir et à exploiter, dans lés wilayas d’Ouargia, Laghouat, Djelfa, Medea. Aiger, fizi Ouzou et Bouira, un dépôt mobile d’explosifs de lère catégorie, sous les conditions fixées par les réglements en vigueur et sous les conditions enoncées ci-après. Le dépôt sera établi conformément au plan produit par la permissionnaire, lequel plan restcra annexé à l’original dudit arrêté. Il sera constitué par une tente à double toit de 5 mètres sur 7 mètres au moins. A son entrée, sera peint le nom de l’exploitante, suivi de l’indication dépôt mobile SONATRACH-Engineering et développement D.T.C. n° 7 E».
30 décembre 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA Une clôture métallique de 2 mètres de hauteur au moins sera installee à 3 mètres des bords, à chaque stationnement du dépôt Cette clôturesera fermée par une porte de construction solide fermant à clé qui ne sera ouverte que pour le service. L’intérieur du dépôt devra être tenu dans un état constant d’ordre et de propreté. Dans un délai maximum d’un an, après notification dudit arrêté, la société nationale SONATRACH devra prévenir l’ingenieur, chef du bureau des mines et de la géologie, de l’achèvement des travaux pour qu’il soit procédé au récolement. Le dépôt pouvant être déplacé, les opérations. de récolement seront faites lors de la première installation du dépôt et ne seront plus renouvelées. Le certificat d’autorisation d’exploiter ne sera délivré que sur le vu du procès-verbal de récolement. La quantité d’explosifs contenue dans le dépôt ne devra excéder, à aucun moment, le maximum de 10.000 E kg d’explosifs (E = 1 pour les explosifs nitratés). Le dépôt ne pourra être installé à moins de 800 mètres der chemins et voies de communication publics ainsi que de toute maison habitée, de tous ateliers, campements ou chantiers dans lesquels du personnel est habituellement occupé. En outre, tout stationnement est insterdit à moins de 50 mètres de tout autre dépôt ou d’une ligne de transport d’énergie électrique à haute tension. Avant tout déplacement du dépôt mobile, le wali intéressé, l’ingénieur, chef du bureau des mines et de la géologie, le commandant du darak-el-watani et le directeur des contribucions diverses de la wilaya, devront, chacun, être prévenus dix jours au moins à l’avance par la permissionnaire qui adressera, à chacun d’eux, une copie certifiée conforme dè l’arrêté qui l’autorise à établir et à exploiter un dépôt mobile d’explosifs de lère catégorie, et qui fera connaître le trajet que le dépôt doit suivre, les endroits où les tirs sont prévus ainsi que les dates probables des tirs. A cette communication, seront joints un plan ou extrait de carte portant l’emplacement du dépôt ainsi qu’un plan des abords dans un rayon de 800 mètres. Le wali intéressé pourra interdire les déplacements du dépôt, s’il apparaît que les nouveaux emplacements compromettent la sécurité des populations ou des voies de circulation. Tout changement important du programme, primitivement prévu, devra être porté à la connaissance du wali et des fonctionnaires ci-dessus désignés. L’exploitation du dépôt se fera dans les conditions fixées par les règlements en vigueur. En particulier, il est interdit d’introduire dans le dépôt des objets autres que ceux qui sont indispensables au service. Il est notamment interdit d’y introduire des objets en fer, des matières inflammables ou susceptibles de produire des étincelles, spécialement des détonateurs, des amorces et des allumettes. Il est interdit de faire du feu et de fumer a l’intérieur et aux abords du dépôt dans un rayon minimum de 35 mètres. Le soi du dépôt devra être établi de façon à pouvoir être facilement et complètement balayé. Les résidus recueillis pendant le nettoyage seront détruits par le feu en opérant avec les précautions nécessaires. Le service du dépôt devra, autant que possible, être fait le jour. Pour l’éclairage du dépôt, l’emploi des lampes à feu nu est interdit Il ne pourra être fait usage que de lampes électriques alimentées sous une tension inférieure à 15 volts ou de tampes de sûreté de mines. Il est interdit de laisser des herbes sèches et d’emmagasiner des matières inflammables, telles que du foin, de la paille, du bois, du papier, du coton, du pétrole, des huiles et graisses, dans un rayon de 50 mètres autour du dépôt. Un approvisionnement de sable ou de toute autre substance permettant d’éteindre facilement un commencement d’incendie, devra être tenu en réserve à proximité du dépôt. Deux appareils extincteurs d’incendie, dont un au moins à mousse, seront placés à demeure. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1311 L’ouverture des caisses, la manipulation des cartouches et leur distribution aux ouvriers sont interdites à l’intérieur du dépôt. Elles ne pourront se faire qu’à 25 mètres au moins du dépót. Le dépôt d’explosifs sera placé sous la surveillance directe et permanente d’agents spécialement chargés d’en assurer la garde de jour et de nuit. Ces agents disposeront d’un abri situé à 400 mètres au moins du dépôt, mais place de telle sorte qu’aucun écran ne s’interpose entre cet abri et le dépôt. Ils devront pouvoir assurer, dans tous les cas, une surveillance active du dépôt. La manutention des caisses d’explosifs, la manipulation et la distribution des explosifs ne seront confiées qu’à des agents expérimentés, choisis et nominativement désignés par le préposé responsable du dépôt. Les caisses ne devront jamais être jetées à terre, ni traînées ou culbutées sur le sol. Elles seront toujours portées avec précautions et préservées de tout choc. Ces opérations auront lieu conformément à une consigne de l’exploitante qui sera affichée en permanence à la porte et à l’intérieur du dépôt. Toute personne appelée à manipuler les explosifs sera pourvue de la carte réglementaire de boutefeu. Ampliation dudit arrêté sera notifiée à la permissionnaire, aux walis d’Ouargla, Laghouat, Djelfa, Médéa, Alger, Tizi Ouzou et Bouira, au commandant en chef du darak-el-watani à Alger, au directeur des mines et de la géologie à Alger. Arrêté du 6 décembre 1976 autorisant la société nationale SONATRACH à établir et à exploiter un dépôt mobile de détonateurs de 3ème catégorie (SONATRACH-Engineering et développement D.T.C. n° 7 D). Par arrêté du 6 décembre 1976, la société nationale SONATRACH est autorisée à établir et à exploiter un dépôt mobile de détonateurs de 3ème catégorie dans les limites des wilayas d’Ouargla, Laghouat, Djelfa, Médéa, Alger, Tizi Ouzou et Bouira, sous les conditions fixées par les règlements en vigueur et sous les conditions énoncées ci-après. Le dépôt sera constitué par un coffre métallique muni d’une serrure de sûreté et placé, lors des stationnements, dans une armoire ne contenant pas d’explosifs. Sur ce coffre, sera peint le nom de l’exploitante, suivi de l’indication « dépôt mobile SONATRACH -Engineering et développement D.T.C. n° 7 D». La quantité de détonateurs contenue dans le dépôt ne devra excéder à aucun moment, le maximum de 15.000 unités, soit 30 kg de substances explosives. Le dépôt ne pourra être installé à moins de 100 mètres de tout autre dépôt et de toute station émettrice de radio-transmission. Avant tout déplacement du dépôt mobile, le wali intéressé, l’ingénieur, chef du bureau des mines et de la géologie, le commandant du darak-el-watani et le directeur des contributions diverses de la wilaya devront, chacun, être prévenus dix jours au moins à l’avance par la permissionnaire qui adressera, à chacun d’eux, une copie certifiée conforme de l’arrêté qui l’autorise et qui fera connaître le trajet que le dépôt doit suivre, les endroits où les tirs sont prévus. Le wali pourra interdire les déplacements du dépôt, s’il apparait que les nouveaux emplacements compromettent la sécurité des populations ou des voies de circulation. Tout changement important du programme, primitivement prévu, devra être porté à la connaissance du wali et des fonctionnaires ci-dessus désignés. L’exploitation du dépôt se fera dans les conditions fixées par les règlements en vigueur. En particulier, il est interdit d’introduire dans le dépôt des objets autres que ceux qui sont indispensables au service. Il est notamment interdit d’y introduire des objets en fer, des matières inflammables ou susceptibles de produire des étincelles ainsi que des explosifs.
1312 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 décembre 1976 Le service du dépôt doit, autant que possible, être fait le jour. Pour l’éclairage dú dépôt, l’emploi des lampes à feu nu est interdit. Il ne pourra être fait usage que de lampes électriques portatives alimentées sous une tension inférieure à 15 volts ou de lampes de sûreté de mine. Deux extincteurs dont un au moins à mousse, seront placés au voisinage du dépôt. Le dépôt sera placé sous la surveillance directe d’un préposé responsable qui en détiendra la clé et pourra seul en ouvrir la porte, Toutes personnes appelées à manipuler les détonateurs seront pourvues de la carte réglementaire de boutefeu. Ampliation dudit arrêté sera notifiée à la permissionnaire, aux walls d’Ouargla, Laghouat, Djelfa, Médéa, Alger, Tizi Ouzou et Bouira, au commandant en chef du darak-el-watani Alger et au directeur des mines et de la géologie à Alger. Arrêté du 7 décembre 1976 portant déclaration d’utilité publique pour la construction de la ligne El Hassi- El Eulma d’une tension de 60 KV et piqure El Eulma. Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Sur le rapport du directeur de l’energie et des carburants. Vu les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n 69-59 du 28 juillet 1969 portant dissolution < d’électricité et gaz d’Algérie > et creation de la société nationale de l’électricité et du gaz (SONELGAZ); Vu la demande du 17 décembre 1975 présentée par la société nationale de l’électricité et du gaz (SONELGAZ); Vu les plans et documents produits par la SONELGAZ l’appui de sa demande; Vu les résultats de l’enquête relative au projet susvisé : Arrête > Article 1er. Sont déclarés d’utilité publique, en vue de l’etablissement des servitudes, les travaux pour ط construction de deux lignes devant alimenter le complexe de tréfilerie à El Eulma. a) la ligne El Hassi-El Eulma d’une tension de 60 KV qui reliera le poste 220/60 KV d’E) Eulma au poste SNS 60 KV La longueur de cette ligne est de 20 km environ: by la piqûre d’El Eulma d’une tension de 60 KV qui sera 1 prise sur la ligne Sétif-El Khroub, d’une tension de 60 KV au niveau du pylone d’arrêt n° 10 Sa longueur est de 2,8 km environ. Art. 2. Le directeur de l’énergie et des carburants est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publie atu Journal officiel de la Republique algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 décembre 1976. Bélaïd ABDESSELAM Arrêté du 7 décembre 1976 portant déclaration d’utilité publique pour la construction des lignes d’une tension de 60 KV et 220 KV alimentant le poste 220/60 KV de Bouira. Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Sur le rapport du directeur de l’energie et des carburants. Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1300 porrespondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement ; Vu ordonnance n° 69-59 dų 18 jullet 1969 portant dissolution d’électricité et gaz d’Algérie >> et creation de la sociétée nationale de l’électricité et du gaz (SONELGAZ); Vu la demande du 17 décembre 1975 présentée par la sociéte nationale de l’électricité et du gaz (SONELGAZ); Vu les plans et documents produits par la 80NELGAZ à l’appui de sa demande; Vu les résultats de l’enquête relative au projet susvisé ; Arrête : Article 1er. Sont déclarés d’utilité, publique, en vue de l’établissement des servitudes, les travaux pour la construction des lignes devant alimenter le poste 220/60 KV de Bouira et consistant en: a) une coupure de la ligne 220 KV Arba-Darguinah, d’une longueur de 15 km environ; b) une coupure de la ligne 60 KV Arba-Illiten, d’une longueur de 3,6 km environ, Art. 2. Le directeur de l’énergie et des carburants est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 décembre 1976. Bélaïd ABDESSELAM Arrêté du 7 décembre 1976 portant déclaration d’utilité pubilque pour la déviation de la ligne Darguinah-Béjaïa d’une tension de 60 KV. Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Sur le rapport du directeur de l’énergie et des carburants, Vu les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1965 : et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 pcrtant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n 69-59 du 18 juillet 1969 portant dissolution < d’électricité et gaz d’Algérie et creation de la société nationale de l’électricité et du gaz (SONELGAZ); Vu la demande du 12 avril 1976 prsentée par la société nationale de l’électricité et du gaz (SONELGAZ); : Vu les plans et documents produits par la SONELGAZ a l’appui de sa demande; Vu les résultats de l’enquête relative au projet susvisé ; Arrête : Article 1er, Sont déclarés d’utilité publique, en vue de l’établissement des servitudes, les travaux pour la deviation de la ligne Darguinah-Bejaia, d’une tension de 60 KV et d’une longueur de 6,900 km environ Art. 2. - Le directeur de l’énergie et des carburants est chargé de Fexecution du present arrête qui sera pubité au Journal officiel de la Republique algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 décembre 1976. Bélaïd ABDESSELAM Arrêté du 7 décembre 1976 portant déclaration d’utilité publique pour la construction de la ligne Hassı Messaoud Sud-Hassi Messaoud Nord-Haoud El Hamra d’une tension de 60 KV. Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Sur le rapport du directeur de l’energie et des carburants. Vu les ordonnances n* 65-1.82 do 10 juillet 1965 e 10-53 du 13 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu d’ordonnance n 69-59 du 28 puliet 1969 portant dissolution << d’électricité et gaz d’Algerie > et creation de la société nationale de l’électricité et du gaz (SONELGAZ); Vu la demande du 4 mars 1976 présentee par la société nationale de l’electricité et du gaz (SONELGAZ);
30 décembre 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Vu les plans et documents produits par la SONELGAZ aappu de sa demande: Vu les résultats de l’enquête relative au projet susvisé ; Arrête : Article 1er. Sont déclarés d’utilité publique, en vue de l’établissement des servitudes, les travaux pour 18 construction de la ligne Hassi Messaoud Sud-Hassi Messaoud Nord-Haoud El Hamra, d’une tension de 60 KV et d’une longueur de 30 km environ. Art. 2. - Le directeur de l’énergie et des carburants est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 décembre 1976. Bélaïd ABDESSELAM Arrêté du 7 décembre 1976 portant déclaration d’utilité publique pour le raccordement de la ligne Aïn El Bya- Mostaganem d’une tension de 60 KV au complexe cellutosique de la société nationale des industries de la cellulose (SONIC). Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Sur le rapport du directeur de l’énergie et des carburants,’ Vu les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 69-59 du 28 juillet 1969 portant dissolution < d’électricité et gaz d’Algérie » et création de la société nationale de l’électricité et du gaz (SONELGAZ); Vu la demande du 20 octobre 1975 présentée par la société nationale de l’électricité et du gaz (SONELGAZ); Vu les plans et documents produits par la SONELGAZ à l’appui de sa demande; Vu les résultats de l’enquête relative au projet şusvisé ; Arrête : Article 1er. Sont déclarés d’utilité publique, en vue de l’établissement des servitudes, les travaux pour la construction de la ligne d’une tension de 60 KV reliant la ligne déjà existante Aïn El Bya-Mostaganem au complexe cellulosique de la ŞONIC. Art. 2 Le directeur de l’énergie et des carburants est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié as Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 décembre 1976. Bélaïd ABDESSELAM Arrêté du 7 décembre 1976 portant déclaration d’utilité publique pour les coupures des lignes reliant Boufarik/El Affroun au poste 60/30 KV de Blida. Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Sur le rapport du directeur de l’energie et des carburants, Vu les ordonnances n° 65-182 do 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 69-59 du 28 juillet 1969 portant dissolution d’électricité et gaz d’Algérie et création de la société nationale de l’électricité et du gaz (SONELGAZ) ; Vu la demande du 25 mai 1976 présentée par la société nationale de l’électricité et du gaz SONELGAZ); 1313 Vu les plans et documents produits par la société nationale de l’électricité et du gaz (SONELGAZ) à l’appui de sa demande; Vu les résultats de l’enquête relative au projet susvisé : Arrête : Article 1er. Sont déclarés d’utilité publique en vue de l’établissement des servitudes, es travaux pour la construction de quatre coupures des lignes 60 KV reuant Boufarik/El Affroun au poste 60/30 KV de Blida et ayant respectivement une longueur d’environ :
- 36,60 Km
- 40,4 Km
- 41,40 Km
- 39,20 Km Art. 2. Le directeur dé l’énergie et des carburants est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 décembre 1976. Belaïd ABDESSELAM. Arrêté du 7 décembre 1976 portant déclaration d’utilité publique pour la construction de la ligne M’Djez Sfa/Oued Damous d’une tension de 90 KV. Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Sur le rapport du directeur de l’énergie et des carburants, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53. du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 69-59 du 28 juillet 1969 portant dissolution <<<< d’électricité et gaz d’Algérie et création de la société nationale de l’électricité et du gaz (SONELGAZ); Vu la demande du 22 avril 1976 présentée par la société nationale de l’électricité et du gaz (SONELGAZ); Vu les plans et documents produits par la SONELGAZ à l’appui de sa demande; Vu les résultats de l’enquête relative au projet susvisé ; Arrête : Article 1er. Sont déclarés d’utilité publique en vue de l’établissement des servitudes, les travaux pour la construction de la ligne M’Djez Sfa/Oued Damous d’une tension de 90 KV et d’une longueur de 55 km environ, destinée à l’alimentation des sous-stations SNCFA de M’Djez Sfa, Méchroha, Souk Ahras, tuilerie et M’Daourouch, Les autres sous-stations sont alimentées comme suit: Sous-station d’El Hadjar: A partir du poste d’El Hadjar (longueur de 1 km environ). Sous-station d’Oued Kébérit: En coupure sur le tronçon 90 kv Oued Damous/El Aouinet (longueur 2 km environ). Sous-station de Tébessa En piqûre sur la ligne 90 kv Djebel Onk (longueur 1 km environ). Sous-station de Aïn Chénia: En piqûre sur la ligne 90 kv Ouenza longueur de 0,200 km environ). Art. 2. Le directeur de l’énergie et des carburants est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 décembre 1976. Belaïd ABDESSELAM
1314 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 7 décembre 1976 portant déclaration d’utilité publique pour la construction de la ligne 220 KV renant le poste de Zahana au futur poste 220 KV de Sidi Bel Abbes, et de la ligne d’une tension de 60 KV reliant le poste 220/60 KV de Sidi Bel Abbès à la ligne 60 KV Zahana Sidi’ Bel Abbès. Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Sur le rapport du directeur de l’énergie et des carburants, Vu les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 69-59 du 28 juillet 1969 portant dissolution < d’électricité et gaz d’Algérie » et création de la société nationale de l’électricité et du gaz (SONELGAZ); Vu la demande du 31 juillet 1975 présentée par la société nationale de l’électricité et du gaz (SONELGAZ); Vu les plans et documents produits par la SONELGAZ à l’appui de sa demande; Vu les résultats de l’enquête relative au projet susvisé : Arrête : Article 1er. Sont déclarés d’utilité publique, en vue de l’établissement des servitudes, les travaux pour la construction : a) de la ligne d’une tension 220 kv reliant Zahana au futur poste 220 kv de Sidi Bel Abbès; b) de la ligne d’une tension de 60 kv équipée en double terne qui reliera le futur poste 220/60 kv de Sidi Bel Abbès à la ligne 60 kv existante Zahana-Sidi Bel Abbės. Art. 2 Le directeur de l’énergie et des carburan’s est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera pubilé au Journal officiel de la République algérienne démocratique e populaire. Fan à Alger, le 7 décembre 1976. Belaïd ABDESSELAM Arrêté du 7 décembre 1976 portant déclaration d’utilité publique pour la construction de la ligne Oued Sly-Tenes d’une tension de 60 KV. Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Sur le rapport du directeur de l’énergie et des carburants Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-5 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 69-59 du 28 juillet 1969 portant dissolution < d’électricité et gaz d’Algérie et création de la societé nationale de l’électricite et du gaz (SONELGAZ): Vu la demande du 4 mars 1976 présentée par la société nationale de l’électricité et du gaz (SONELGAZ); Vu les plans et documents produits par la SONELGAZ à l’appui de sa demande: Vu les résultats de l’enquête relative au projet susvisé : Arrete: Article 1er. Sont déclarés d’utilité publique, en vine de etablissement des servitudes, les travaux pour la cons. truction de la ligne Oued Siy Ténés d’une tension de 60 kv et d’une longueur de 45 km environ. REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 décembre 1976 Art. 2 Le directeur de l’énergie et des carburants est chargé de l’execution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 décembre 1976. Belald ABDESSELAM Arrêté du 7 décembre 1976 portant déclaration d’utilité publique pour la construction de la ligne d’une tension de 60 KV coupure Aïn El Kébira. Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Sur le rapport du directeur ae l’énergie et des carburants, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 69-59 du 28 juillet 1969 portant dissolution << d’électricité et gaz d’Algérie et création de la société nationale de l’électricité et du gaz (SONELGAZ); Vu la demande du 2 juin 1976 présentée par la société nationale de l’électricité et du gaz (SONELGAZ); Vu les plans et documents produits par la SONELGAZ à l’appui de sa demande ; Vu les résultats de l’enquête relative au projet susvisé ; Arrête : Article 1er. Sont déclarés d’utilité publique, en vue de l’établissement des servitudes, les travaux pour la cons truction de la ligne d’une tension de 60 kv Aïn El Kebira en coupure sur la ligne Sétif- Iril Emda. La longueur totale des lignes est de 12 km. Art 2 Le directeur de l’énergie et des carburants est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et, populaire. Fait à Alger, le 7 décembre 1976. Belaïd ABDESSELAM MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 8 novembre 1976 relatif à la fixation des prix des articles et fournitures scolaires. Le ministre du commerce, Vu des ordonnances n° 55-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement: Vu l’ordonnance n° 75-37 du 29 avril 1975 relative aux prix et à la répression des infractions à la réglementation des prix: Vu le décret n° 66-114 du 12 mai 1966 relatif aux produits et services places sous le régime de l’homologation de prix moditie par le décret n° 72-123 du 7 juin 1972; Sur proposition du directeur des prix. Arrête : Article 1er Les prix de vente à la production des articies et fournitures scotaires énumeres dans la liste jointe en annexe, sont fixes par decision ministérielie.
30 décembre 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art 2. A titre de mesures accessoires destinées à assurer l’application des dispositions de l’article 1er du present arrêté, les producteurs sont tenus d’adresser au ministère du commerce, direction des prix, dans les 30 jours suivant la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la Répun’ique algérienne démocratique et populaire, une demande de fixation de prix des produits offerts à la vente. Pour chaque produit offert à la vente, cette demande de fixation de prix devra être accompagnée d’une fiche en double exemplaire, comportant sa description technique et la décomposition en des différents éléments des matières premières mises en œuvre et de son prix de revient total. Après homologation, chaque produit mis en vente devra être conforme aux spécifications ou caractéristiques techniques (qualité, quantité ou volume, aspect etc…) déclarées. Art, 3. Le directeur des prix est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 novembre 1976. Layachi YAKER ANNEXE LISTE DES PRODUITS Cartables Trousses Cahiers feuilles Protège cahiers Ardoises Encres Crayons noirs et couleurs Porte plumes Taille crayons Gommes -Craies Règles Equerres Compas Rapporteurs Planche à dessin Tès Stylos à bille Stylos à plume Buvards Pâtes à modeler. Arrêté du 6 décembre 1976 complétant la liste des produits contingentés fixés par l’arrêté du 20 mai 1975. Le ministre du commerce, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; MOIS Gros-œuvre Plomberie chauffage Janvier 1.017 1.055 Février…. 1.017 1.055 Mars .. .. .. 1.017 1.055 Avril .. .. 1.017 1.015 Mal.. 1.017 1.015 Juin .. …. … 1.017 1.015 REPUBLIQUE ALGERIENNE 1315 Vu l’ordonnance n° 74-12 du 30 janvier 1974 relative aux condicions d’importation des marchandises, notamment ses articles 2, alinéa 4, et 10; Vu le décret n° 63-188 du 16 mai 1963 fixant le cadre contingentaire à l’importation, et notamment son article 1er, alinéa 2; Vu l’arrêté du 20 mai 1975 fixant la liste des produits contingentés à l’importation; Arrête : Article 1er. La liste des produits contingentés fixés par arrêté du 20 mai 1975, est complétée comme suit : « 18-01 : Cacao en fèves et brisures de fèves bruts ou tonifiés. 18-03: Cacao en masse ou en pains. Ex 18-04: Beurre de cacao, y compris la graisse et l’huile de cacao, à l’exclusion des produits destinés à des usages pharmaceutiques. 18-05: Cacao en poudre non sucré. Ex 28-56: Carbure de calcium. 29-16: Acide carboxylique à fonctions alcool, phénol, aldéhyde ou cétone et autres acides carboxyliques à fonctions oxygénées simples ou complexes, leurs anhydrides hologénures, peroxydes et péracides, leurs dérivés hologènes, sulfonés, nitrés, nitrosés ». Art. 2. - Les contrats en cours relatifs à l’importation des produits, objet de la présente mesure de contingentement, peuvent être exécutés dans la limite d’un délai de huit (8) jours francs, à compter de la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et, populaire. Art. 3. Le directeur des échanges commerciaux, le directeur des relations extérieures, le directeur des études et des programmes pour le ministère du commerce, le directeur des douanes, le gouverneur de la banque centrale d’Algérie et le directeur des finances extérieures pour le ministère des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 décembre 1976. Layachi YAKER Décision du 9 novembre 1976 portant homologation des indices salaires et matières des travaux publics et du bâtiment pour les ler et 2ème trimestres 1976 utilisés pour la révision des prix des marchés publics. Par décision du 9 novembre 1976 sont homologués, comme suit, les indices salaires et matières utilisés pour la révision des prix dans les contrats de bâtiment et de travaux publics. A. INDICES SALAIRES DES ler ET 2ème TRIMESTRES 1976 1° Indices salaires bâtiment et travaux publics base 1.000 en janvier 1975. EQUIPEMENT Menuiserie Electricité Peinture vitrerie 1.018 1,100 1.043 1.018 1.100 1.043 1.018 1.100 1.043 1.088 1.120 1.066 1.088 1.120 1.066 1.088 1,120 1.066 Gros-œuvre 1,288 2º Coefficient de raccordement permettant de calculer à partir des indices base 1.000 en janvier 1975, les indices-base Plomberie chauffage 1,562 Menuiserie …………. 1.000 en janvier-1068. Equipement 1,244 Electricité 1,423 Peinture-vitrerie .. 1,276 ………………
1316 B. COEFFICIENT K DES CHARGES SOCIALES A compter du 1er janvier 1971, deux coefficients de charges sociales sont applicables selon les cas prévus ci-dessous dans les formules de variations de prix : 1° Un coefficient de charges sociales K 1 qui est utilisé dans tous les contrats à prix révisabies conclus anterieurement au 31 décembre 1970. Ce coefficient K 1 sera publié jusqu’à la clôture des contrats en cours d’exécution conclus antérieurement au 31 décembre 1970. 2º Un coefficient «K» des charges sociales à utiliser dans les contrats à prix révisables conclus postérieurement au ler janvier 1971. Pour 1976, le coefficient des charges sociales s’établit comme suit : 1° Coefficient K 1 (utilisable pour les marchés conclus antérieurement au 31 décembre 1970). ler trimestre 1976 : 0,6200 2ème trimestre 1976: 0,6200 2° Coefficient «K» (utilisable pour les marchés conclus postérieurement au 1er janvier 1971). 1er trimestre 1976: 0,5330 2ème trimestre 1976 0,5330 с. INDICES MATIERES : ler ET 2ème TRIMESTRES 1976 MAÇONNERIE Désignation des produits Janvier Février Mars Avril Mai Juin Symbole Acp Plaque ondulée amiante ciment 1.141 Act Tuyau ciment comprimé 1.000 Adp Fil d’acier dur pour précontraint 1.000 Ap Poutrelle acier IPN 140 1.623 Ar Acier rond pour béton armé 1.585 At Acier spécial tor ou similaire 1.615 Bms Madrier sapin blanc 775 Brc Briques creuses 1.205 Brp Briques pleines .. 1.203 Caf Carreau de faïence 1.311 Cail Caillou 25/60 pour gros béton 1.000 Cc Carreau ciment 1:000 Cg Carreau granito 1.000 Che Chaux hydraulique 1.000 Cim Ciment CPA 325 1.000 Fp Fer plat 1.705 Gr Gravier 1.302 Hts Ciment HTS 1.000 Lmn Laminés marchands 1.643 Moe Moellon ordinaire …… 1.000 Pg Parpaing er béton vibré 1.000 Pl Plâtre 1.716 Pm Profilés marchands 1.633 Sa Sable de mer ou de rivière 1.239 Sac Sapain de sciage qualité coffrage 805 Te Tuile 1,270 Tou Tout venant 1.412 1.141 1.141 1.141 1,141 1.141 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 846 878 878 878 1.623 1.623 1.644 1.644 1.644 1.585 1.585 1.604 1.604 1.604 1.615 1.615 1.648 1.648 1.64 775 775 703 703 703 1.205 1.205 1.205 1.205 1.205 1,203 1.203 1.203 1.203 1.203 1.311 1.311 1.311 1.311 1.311 1.000 1.000 1.000 1.000. 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1,000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.286 1.286 1.286 1.286 1.286 1.705 1.705 1.919 1.919 1.919 1.302 1.302 1.30? 1.302 1.302 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.643 1.643 1.849 1.849 1.849 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1,000 1.000 1.000 1.000 1.716 1.716 1.716 1.716 1.716. 1.633 1.633 1.837 1.837 1.837 1.239 1.239 1.239 1.239 1.239 805 805 736 736 736 1.270 1.270 1.270 1.270 1.270 1.412 1.412 1.412 1.412 1.412 PLOMBERIE, CHAUFFAGE, CLIMATISATION Symbole Désignation des produits Janvier Atn Tube acier noir 1.695 Ats Tôle acier Thomas 1.625 Bai Baignoire 1.413 Bru Brûleur gaz 1.000 Buf Bac universel 1,000 Chac Chaudière acier 1.040 Chaf Chaudière fonte 1.000 Cs Circulateur 1.102 Cut Tuyau de cuivre 525 Grf Groupe frigorifique 1.113 Iso Coquille de laine de roche 1.000 Le Lavabo et évier 1.005 Pbt Plomb en tuyau 1.000 Rac Radiateur acier 1.214 Raf Radiateur fonte 942 Reg Régulation 1.047 Res Réservoir de production d’eau chaude 1.329 Rin Robinetterie industrielle 1.244 Rol Robinetterie laiton poli 1.000 Rsa Robinetterie sanitaire 1.000 Тас Tuyau amiante ciment 1.000 Tag Tube aciei galvanisé 1.614 Teq Tuyau en chlorure de polyvinyle 1.000 Trf Tuyau et raccord en fonte 1.668 Znl Zní laminé 647 Février Mars Avril Mai Juin 1.695 1.695 1.695 1.695 1.695 1.625 1.625 1.656 1.656 1.656 1.413 1.413 1.413 1.413 1.413 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.040 1.040 1.040 1.040 1.092 1.000 1.000 1.000 1.000 1.040 1.102 1.102 1.102 1.102 1.102 525 525 525 525 525 1.113 1.113 1.113 1.169 1.169 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.214 1.214 1.275 1.275 1.275 942 942 772 772 772 1.047-1.047 1.047 1.047 1.047 1.329 1.329 1.315 1.315 1.315 1.244 1.244 1.244 1.244 1.244 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.614 1.614 1.614 1.614 1.614 1.000 1.000. 1.000. 1.000 1.000 1.668 1.668 1.668 1.668 1.668 647 647 647 647 647
30 décembre 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE MENUIS ERIE Symbole Designation des produits Janvier Février Mars Bo Contreplaqué Okoumé 900 900 …. 900 Brn Bois rouge du nord 758 758
Pa Paumelle laminé 1.000 1.000 …. 1.000 Pab Panneau aggloméré de bois 1.000 1.000 1.000 Pe Péne dormant 1.000 1.000 1.000 ELECTRICITE Symbole Désignation des produits Janvier Février Mars Cf Fil de cuivre 1.090-1.090 1.090 Cpfg Câble de série à conducteurs : rigides : 1.000 1.000 1.000 Cth Câble de série à conducteur rigide 1.000 1.000 1.000 Cuf Fil de série à conducteur rigide 1.000 1.000. 1.000 It Interrupteur .. 1.000 1.000 1.000 .. Rf Réflecteur 1.000 1.000 1.000 Rg Réglette 1.105 1.105 1.105 .. .. .. Ste Stoppe-circuit 1.000 1.000 1.000 Tp Tube plastique rigide 914 914
PEINTURE, VITRERIE Symbole Désignation des produits Janvier Février Mars Cchi Caoutchouc chloré 1.000 1.000 1.000 Ey Peinture époxy .. .. 1.000 1.000 1.000 Gly Peinture glycérophtalique 1.000 1.000 1.000 Pea Peinture anti-rouille .. 1.000 1.000 1.000 Peh Peinture à l’huile 970 970 970 Pev Peinture vinylique .. 750 750 750 Va Verre armé 1.187 1.187 .. 1.187 Vd Verre épais double .. 1.050 .. 1.050 1.050 Vgl Glace 1.000 1.000 1.000 Vv Verre à vitre normal 1.147 1.147 1.147 ETANCHEITE Symbole Désignation des produits Janvier Février Mars Bio Bitume oxydé….. 1.033 1.033 …… 1.033 Chb Chape souple bitumée 1.117 1.117 1.117 Chs Chape souble surface aluminium 1.086 1.086 1.086 Fei Feutre imprégné 1.042-1.042 1.042 1317 Avril Mai Juin 990 990 990 701 701 701 1.000 1.000 1.000 1.150 1.150 1.150 1.000 1.000 1.000 Avril Mai Juin 1.090 1.090 1.090 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1,000 1.000 1.258 1.258 1.258 1.105 1.105 1.105 1.000 1.000 1.000 914 914 914 Avril Mai Juin 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000. 970 970 970 750 750 750 1.187 1.187 1.187 1.050 1.050 1.050 1.000 1.000 1.000 1.147 1.147 1.147 Avril Mai Juin 1.033 1.033 1.033 1.117 1.117 1.117 1.086 1.096 1.086 1.042 1.042 1.042
1318 JOURNAL OFFICIEL DE LA TRAVAUX REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 décembre 1976 ROUTIERS Février Mars Avril Mai Juin Symbole Désignation des produits Janvier Bil Bitume 80 x 100 pour revête- 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 ments 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Cubt Cut-Back MARBRERIE produits Janvier Février Mars Avril Mai Juin Symbole Désignation des Mi Marbre de Filfila 563 563 563 563 Без 563 DIVERS Janvier Février Mars Avril Ma Juin Symbole Désignation des produits Al Aluminium en lingots .. 1.000 Ea Essence auto …… 1.000 Ex Explosifs .. .. 1.068 .. Gom Gaz-oil vente à la mer 1.000 .. Got Gaz-oil vente à terre 1.000 .. Pn Pneumatiques 945 Tpf Transports par fer 1.200 Tpr Transport par route 1.086 .. Yf Fonte de recuperation 1.167 NCTA A compter du 1er janvier 1976, les changements intervenus par rapport à l’ancienne nomenclature des indices matières base 1.000 en janvier 1968, sont les suivants :
-
MAÇONNERIE
Ont été supprimés les indices :
Acp: Plaque ondulée amiante ciment
As: Acier spécial haute resistance
Cail: Calliou 25/60 pour gros béton
Te Tuile petite écaille.
Ont été remplacés les indices:
< Briques creuses 3 trous (brs 3) et briques creuses 12
trous (br 12) par briques creuses > (brs).
<< Gravier concassé > (grg) et gravier roulé (grl) par
gravier (gr).
< Plâtre de camp de chênes › (pl 1) et plâtre de fleurs >
(p 12) par plâtre» (pl).
Nouvel indice :
Hts: Ciment H.T.S.
2° PLOMBERIE, CHAUFFAGE
Ont été supprimés les indices :
Buf: Bac universel en fonte émaillée
Rob: Robinet à pointeau
Tic: Tuyau en fonte standard centrifugé.
1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
1.000 1.000 1.000 1,000 1.000
1.068 1.068 1.068 1.068
1.068
1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
945 945 945 945 945
1.200 1.200 1.200 1.200 1.200
1.08€ 1.086 1.088 1.086 1.086
1.167 1.167 1.167 1.333 1.333
Ont été remplacés les indices :
< Radiateur idéal classic > (Ra) par Radiateur en fonte >
(Raf).
Tuyau amiante ciment série bâtiment (tac) et tuyau
Amiante ciment type EUV P (Tap) par tuyau amiante ciment >
(Tac).
Nouveaux indices :
Bru: Brûleur gaz
Chac: Chaudière acier
Chaf: Chaudiere fonte
CI: Circulateur
Grf: Groupe frigorifique
Rac: Radiateur acier
Reg: Hegulation
Rin: Robinetterie industrielle.
3º MENUISERIE
Pas de changement.
4 ELECTRICITE
A été supprimé l’indice :
Tutp Tube isolé TP de li mm.
Ont été remplacés les indices :
< Coupe-circuit bipolaire (Ccb) par stop-circuit > (Ste);
30 décembre 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
- PEINTURE VITRERIE Ont été supprimés les indices :’ Hl: Créosote Vd: Verre épais double. Nouveaux indices : Cchl: Caoutchouc chloré Ey: Peinture epoxy Gly: Peinture glycérophtalique Vg1: Glace 8 mm. 6° ETANCHEITE A été supprimé l’indice asphalte avéjan» (Asp). A été introduit un nouvel indice: chape souple bitumée > (Chb).
- TRAVAUX ROUTIERS Pas de changement 8° MARBRERIE Pas de changement
- DIVERS Ort été supprimés les indices : Al: Aluminium en lingots Fg: Feuillard Gom: Gaz-oil vente à la mer Yf: Fonte de récupération. Les indices suivants, supprimés, continueront à être calculés mais ne seront applicables qu’aux contrats en cours d’exécution conclus antérieurement à la date de ladite décision : MAÇONNERIE ACP Plaque ondulée amiante ciment CAIL: Caillou 25/60 pour gros béton. PLOMBERIE CHAUFFAGE BUF: Bac universel -PEINTURE VITRERIE VD: Verre épais double. DIVERS AL: Aluminium en lingots GOM: Gaz-oil vente à la mer YF: Fonte de récupération. MINISTERE DES FINANCES Décret n° 76-150 du 23 octobre 1976 portant modification du décret n° 76-65 du 25 mars 1976 fixant l’équilibre et les modalités de financement des budgets autonomes des secteurs sanitaires. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 75-93 du 31 décembre 1975 portant loi de finances pour 1976, notamment son article 15; ALGERIENNE 1319 Vu le décret n° 76-8 du 13 janvier 1976 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par l’ordonnance n° 75-93 du 31 décembre 1975 portant loi de finances pour 1976, au ministre de la santé publique; Vu le décret n° 76-65 du 25 mars 1976 fixant l’équilibre et les modalités de financement des budgets autonomes des secteurs sanitaires; Décrète : Article 1er. L’article 1er du décret n° 76-65 du 25 mars 1976 susvisé, est modifié comme cuit: << Article 1er. Les budgets autonomes des secteurs sanitaires sont fixés globalement en recettes et en dépenses pour l’année 1976, à la somme d’un milliard de dinars (1.000.000.000 DA)». Art. 2. - L’article 2 du décret nº 76-65 du 25 mars 1976 susvisé, est modifié ainsi qu’il suit : < Art. 2. - Pour l’année 1976, les dépenses des secteurs sanitaires sont réparties comme suit : dépenses de personnel (traitements, indemnités et charges sociales) 581.000.000 DA bourses et indemnités de documentation et de garde 22.000.000 DA alimentation 50.000.000 DA médicaments, films réactifs et petite instrumentation 234.000.000 DA autres dépenses de fonctionnement 113.000.000 DA Total des dépenses: 1.000.000.000 DA La répartition des crédits, par secteur sanitaire, est effectuée conformément à ‘’état : A› annexé au présent décret. Art. 3. L’article 3 du décret n° 76-65 du 25 mars 1976 susvisé, est modifié comme suit : << Art. 3. Pour l’année 1976, le financement des dépenses énumérées à l’article 2 ci-dessus, sera assuré au moyen des ressources suivantes : participation forfaitaire de la caisse nationale de sécurité sociale pour le compte des différentes caisses de sécurité sociale sous tutelle du ministère du travail et des affaires sociales 220.000.000 DA participation de la caisse nationale de mutualité agricole 25.000.000 DA participation des collectivités locales 50.000.000 DA contribution du budget de l’Etat 652.000.000 DA ressources propres des secteurs sanitaires (dont 43.000.000 DA au titre des excédents des années antérieures) 53.000.000 DA Total des recettes: 1.000.000.000 DA La répartition de ces ressources, par secteur sanitaire, est effectuée conformément à l’état annexé au présent décret >. Art. 4. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées. Art. 5. Le ministre des finances et le ministre de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 octobre 1976. Houari BOUMEDIENE,
1320 JOURNAL OFFICIEL DE LA ETAT RECAPITULATION DES DEPENSES Bourses Dépenses et indemnités REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 décembre 1976 «A» AU TITRE DE L’ANNEE 1976 Médicaments, Autres dépenses films réactifs de Alimentation de Total Wilayas de personnel documentation et de garde Adrar 3.430.000 10.000 El Asnam 20.365.000 95.000 7.677.όρο 120.000 Laghouat Oum El Bouaghi 10.325.000 50.000 Batna 16.173.000 100.000. Béjaïa 11.207.000 50.000 Biskra 12.206.000 100.000 Béchar 7.902.000 130.000 Blida 43.078.000 930.000 Bouira 8.645.000 50.000 Tamanrasset 1.961.000-10.000. Tébessa 6.520.000 35.000 Tlemcen 14.389.000 130.000 Tiaret 13.544.000 95.000 Tizi Ouzou 25.871.000 310.000 Alger 144.598.000 14.150.000 Djelfa 4.597.000 55.000 Jijel 5.592.000 35.000 Sétif 19.426.000 300.000 Saida 8.887.000 160.000 Skikda 12.776.000 55.000 Sidi Bel Abbès 14.412.000 125.000 Annaba 23.865.000 250.000 Guelma 10.491.000 65.000 Constantine 36.528.000 2.055.000 Médéa 9.352.000 150.000 Mostaganem 13.018.000 85,000 M’Sila 4.541.000 80.000 Mascara 12.462.000 105.000 Quargla 7.752.000 65.000 Oran 49.402.000 2.050.000 Totaux 581.000.000 22.000.000 et petite instrumentation fonctionnement 300.000 1.500.000 1.020.000 6.268.000 1.800.000 7.400.000 3,100.000 32.760.000 600.000 3.500.000 1.550.000 13.447.000 640.000 3.600.000 1.480.000 16.005.000 1.100.000 5.600.000 2.480.000. 25.453.000 800.000 4.900.000 2.350.000 19.307.000 1.000.000 4.900.000 1.700.000 19.906.000 750.000 4.000.000 2.000.000 14.782.000 5.500.000 15.800.000 6.800.000 72.108.000 1.100.000 4.000.000 1.898.000 15.693.000 130.000 1.700.000 470.000 4.271.000 660.000 3.000.000 1.580.000 11.795.000 1.500.000 7.000.000 4.700.000 27.719.000 1.100.000 6.400.000 3.250.000 24.389.000 2.980.000 10.700.000 5.272.000 45.133.000 10.100.000 58.000.000 28.200.000 255.048.000 360.000 1.700.000 670.000 7.382.000 360.000 2.200.000 1.200.000 9.387.000 1.380.000 7.300.000 2.600.000 31.006.000 800.000 4.400.000 2.520.000 16.767.000 966.000 4.400.000 2.600.000 20.791.000 1.130.000 6.000.000 2.970.000 24.637.000 2.660.000 7.000.000 5.100.000 38.875.000 1.000.000. 3.000.000 1.650.000 16.206.000 3.380.000 16.000.000 8.100.000 66.063.000 780.000 3.600.000 1.060.000 14.942.000 1.000.000 5.300.000 2.250.000 21.653.000 270.000 1.800.000 700.000 7.391.000 1.100.000 7.000.000 2.220.000 22.887.000 760.000 4.900.000 1.310.000 14 787.000 4.000.000 17.400.000 10.200.000 83.052.000 50.000.000 234.000.000 113.000.000
30 décembre 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1321 WILAYA D’ADBAR Bourses Dépenses et indemnités Secteurs sanitaires de de personnel documentation et de garde Adrar 1.960.000 10.000 Timimoun 1.478.000 Totaux 3.438.000 10.000 Médicaments, Autres dépenses Alimentation films réactifs et petite de Total instrumentation fonctionnement 190.000 950.000 570.000 3.680.000 110.000 550.000 450.000 2.588.000 300.000 1.500.000 1.020.000 6.268.000 WILAYA D’EL ASNAM Bourses Dépenses et indemnités Secteurs sanitaires de de personnel documentation et de garde Aïn Defla 2.094.000 10.000 Khemis Miliana 833.000 5.000 Miliana 5.690.000 10.000 El Asnam 6.563.000 30.000 Ténès 2.010.000 10.000 El Attaf 3.175.000 30.000 Totaux 20,365.000 95.000 WILAYA Bourses Depenses et indemnités Secteurs sanitaires de de personnel documentation et de garde Aflou 1.481.000 10.000 El Goléa 1.086.000 Ghardaja 2.888.000 90.000. Laghouat 2.222.000 20.000 Totaux 7.677.000 120.000 Médicaments, Autres dépenses Alimentation films réactifs et petite de.. Total instrumentation fonctionnement 196,000 750.000 290.000 3.340.000 57.000 100.000 160.000 1.155.000 452.000 2.000.000 610.000 8.762.000 585.000 2.750.000 1.180.000 11.088.000 130.000 850.000 300.000 3.300.000 400.000 950.000 560.000 5.115.000 1.800.000 7.400.000 3.100.000 32.760.000 DE LAGHOUAT Médicaments, Autres dépenses Alimentation films réactifs et petite de Total instrumentation fonctionnement 94.000 600.000 250.000 2.435.000 95.000 650.000 340.000 2.171.000 190.000 1.050.000 580.000 4.798.000 221.000 1.200.000 380.000 4.043.000 600.000 3.500.000 1.550.000 13.447.000 WILAYA D’OUM EL BOUAGHI Bourses Dépenses et indemnités Secteurs sanitaires de de personnel documentation et de garde Oum El Bouaghi 1.400.000 Aïn Beïda 3.084.000 10.000 Meskiana 1.191.000 Aïn M’Lila 1.260.000 30.000 Khenchela 3.390.000 10.000 Totaux 10.325.000 50.000 Médicaments, Autres dépenses Alimentation films réactifs et petite de Total instrumentation fonctionnement 113.000 550.000 160.000 2.223.000 181.000 710.000 530.000 4.515.000 46.000 340.000 170.000 1.747.000 50.000 440.000 190.000 1.970.000 250.000 1.560.000 430.000 5.640.000 640.000 3.600.000 1.480.000 16.095.000
ALGERIENNE 30 décembre 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 1322 WILAYA DE BATNA Bourses Dépenses et indemnités de Alimentation sanitaires Médicaments, Autres dépenses films réactifs de Total et petite Secteurs documentation instrumentation fonctionnement de personnel et de garde 2.750.000 5.000 58.000 Arris 54.000 875.000 8.911.000 Batna 3.000 93.000 1.952.000 Mérouana 38.000 40.000 1.784.000 Barika 34.000 776.000 Aïn Touta 16.173.000 100.000 1.100.000 Totaux WILAYA DE BEJALA Bourses Dépenses et indemnités de Alimentation Secteurs sanitaires de personnel documentation et de garde 2.529.000 237.000 Akbou 400.000 5.066.000 50.000 Béjaïa 46.000 Aokas 832.000 1.427.000 67.000 Kherrata 50.000 Sidi Aïch 1.353.000 11.207.000 50.000 800.000 Totalux WILAYA DE BISKRA Bourses Dépenses et indemnites de Alimentation Secteurs sanitaires de personnel documentation et de garde 7.122.000 65.000 574.000 Biskra 1.652.000 90.000 Ouled Djellal 336.000 3.432.000 35.000 El Oued 12.206.000 100.000 1.000.000 Totaux WILAYA DE BECHAR Bourses Dépenses et indemnités de Alimentation Secteurs sanitaires de personnel documentation et de garde 5.599.000 130.000 500.000 Béchar 150.000 1.345.000 Tindouf 100.000 958.000 Béni Abbès 7.902.000 130 000 750.000 Totaux 1.000.000 260.000 4.073.000 3.000.000 1.600.000 14.440.000 650.000 280.000 2.978.000 650.000 240.000 2.752.000 300.000 100.000 1.210.000. 5.600.000 2.480.000 25.453.000 Médicaments, Autres depenses films réactifs de Total et petite fonctionnement instrumentation 1.400.000 470.000 4.636.000 1.800.000 590.000 7.906.000 480.000 900.000 2.258.000 520.000 150.000 2.164.000 700.000 240.000 2.343.000. 4.900.000 2.350.000 19.307.000 Médicaments. Autres dépenses films reactifs de Total et petite fonctionnement instrumentation 2.400.000 870.000 11.031.000 900.000 340.000 2.982.000 1.600.000 490.000 5.893.000 4.900.000 1.700.000 19.906.000 Médicaments, Autres dépenses films réactifs de Total et petite fonctionnement instrumentation 2.900.000 1.530.000 10.659.000 800.000 350.000 2.645.000 300.000 120.000 1.478.000 4.000.000 2.000.000 14.782.000
30 décembre 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE WILAYA DE BLIDA Bourses Dépenses et indemnités Secteurs sanitaires de Alimentation de personnel documentation et de garde Douéra 6.601.000 130.000 1.305.000 Blida 6.440.000 600.000 835.000 Centre psychiatrique de Blida 14.510.000 100.000 1.700.000 Boufarik 2.150.000 25.000 210.000 Koléa 4.483.000 10.000 430.000 Hadjout 1.931.000 225.000 Meftah 2.254.000 280.000 25.000 F: Affroun 1.612.000 140.000 Cherchell 2.819.000 40.000 325.000 Gouraya 278.000 50.000 Totaux 43.078.000 930.000 5.500.000 WILAYA DE BOUIRA Bourses Dépenses et indemnités Secteurs sanitaires de Alimentation de personnel documentation et de garde Bouira 1.496.000 50.000 227.000 M’Chedellah 683.000 Lakhdaria 68.000 1.745.000 285.000 Sour El Ghozlane 3.666.000 Aïn Bessem 452.000 1.055.000 68.000 Totaux 8.645.000 50.000 1.100.000 1323 Médicaments, Autres dépenses films réactifs de et petite Total instrumentation fonctionnement 3.000.000 800.000 11.836.000 3.450.000 1.150.000 12.475.000 2.100.000 2.520.000 20.930.000 1.280.000 310.000 3.975.000 1.700.000 490.000 7.113.000 1.390.000 350.000 3.896.000 1.140.000 360.000 4.059.000 900.000 270.000 2.922.000 660.000 470.000 4.314.000 180.000 80.000 588.000 15.800.000 6.800.000 72.108.000 Médicaments, Autres dépenses films réactifs de Total et petite instrumentation fonctionnement 700.000 340.000 2.813.000 350.000 240.000 1.341.000 1.400.000 500.000 3.930.000 1.250.000 710.000 6.078.000 300.000 108.000 1.531.000 4.000.000 1.898.000 15.693.000 WILAYA DE TAMANRASSET Bourses Dépenses et indemnités Secteurs sanitaires de Alimentation de personnel documentation et de garde In Salah 855.000 10.000. 88.000 Tamanrasset 1.106.000 42.000 Totaux 1.961.000 10.000 130.000 WILAYA DE TEBESSA Bourses Dépenses et indemnités Secteurs sanitaires de Alimentation de personnel documentation et de garde Morsott 684.000 35.000 Tébessa 5.836.000 35.000 625.000 Totaux 6.520.000 35.000 660.000 Médicaments, Autres dépenses films réactifs et petite de Total instrumentation fonctionnement 900.000 230.000 2.083.000 800.000 240.000 2.188.000 1.700.000 470.000 4.271.000 Médicaments, Autres dépenses films réactifs et petite de Total instrumentation fonctionnement 400.000 150.000 1.269.000 2.600.000 1.430.000 10.526.000 3.000.000 1.580.000 11.795.000
1324 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 décembre 1976 WILAYA DE TLEMOEN Bourses Dépenses et indemnités Secteurs sanitaires de de personnel. documentation et de garde Béni Saf 1.355.000 20.000 Maghnia 1.699.000 Nédroma 738.000 Ghazaouet 1.120.000 10.000 Tlemcen 9.477.000 100.000 Totaluk 14.389.000 130.000 Médicaments, Autres dépenses Alimentation films réactifs de Total et petite instrumentation fonctionnement 90.000 730.000 220.000 2.415.000 70.000 670.000 290.000 2.729.000. 80.000 600.000 370.000 1.788.000 60.000 700.000 320.000 2.210.000 1.200.000 4.300.000 3.500.000 18.577.000 1.500.000 7.000.000 4.700.000 27.719.000 WILAYA DE TIARET Bourses Dépenses et indemnités Secteurs sanitaires de de personnel documentation et de garde Teniet El Had 1.199.000 Frenda 1.697.000 مس Sougueur 884.000 Mahdia 832.000 Tissemsilt 1.155.000 - Tiaret 7.128.000 95.000 Bordj Bounaama 649.000 Totaux. 13.544.000 95.000 WILAYA Bourses Depenses de et indemnités Secteurs sanitairer de de personnel de documentation et de garde Azazga 1.890.000 5.000 Azzefoun 524.000 Bordj Ménaïel 2.811.000 Dellys 1.210.000 15.000 Tizi Ouzou 8.633.000 250.000 Tigzirt 795.000 5.000 Draa El Mizan 1.242.000 10.000 Boghni 1.438.000 10.000 L’Arbaa Naït Irathen 1.882.000 10.000 Aïn El Hammam 3.466.000 Centre psychiatrique de Tizi Ouzou 1.980 000 5.000 Totaux.. 25.871.000 310.000 Médicaments, Autres dépenses films réactifs de Total Alimentation et petite instrumentation fonctionnement 90.000 450.000 290.000 2.029.000 175.000 900.000 450.000 3.222.000 70.000 450.000 220.000 1.624.000 77.000 450.000 250.000 1.609.000. 140.000 650.000 350.000 2.295.000 510.000 3.100.000 1.570.000 12.403.000 38.000 400.000 120.000 1.207.000 1.100.000 6.400.000 3.250.000 24.389.000 DE TIZI OUZOU Médicaments. Autres Alimentation films reactifs et Total dépenses de petite instrumentation tonctionnement 91.000 820.000 420.000 3.226 000 56.000 500.000 110.000 1.190.000 172.000 820.000 460.000 4.263.000 163.000 600.000 360.000 2.348.000 1.165.000 3.870.000 1.650.000 15.568.000 50.000 450.000 162.000 1.462 000 114.000 490.000 300.000 2.156.000 103.000 500.000 270.000 2.321.000 120.000 850.000 360.000 3.222.000 490.000 1.300,000 700.000 5.956.000 456.000 500.000 480.000 3.421.000 2.980.000 10.700.000 5.272.000 45.133.000
30 décembre 1976 JOURNAL T OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNË WILAYA D’ALGER Bourses Dépenses et indemnités Secteurs sanitaires de de Alimentation personnel documentation. et de garde Centre hospitalier universitaire de Mustapha 75.700.000 5.500.000 4.250.000 Parnet 14.100.000 1.800.000 1.030.000 Birtraria 7.599.000 1.000.000 Béni 300.000 Messous 21.799.000 2.000.000 2.150.000 Drid Hocine 3.320.000 850.000 330.000 Tixeraine 2.403.000 580.000 300.000 Aït Idir 3.577.000 1.100.000 280.000 El Kettar 5.280.000 1.100.000 670.000 Belfort El Harrach 3.840.000. 150.000 200.000 Thénia 3.790.000 10.000 400.000 Rouiba 3.190.000 60.000 190.000 Totaux. 144.598.000 14.150.000 10.100.000 WILAYA DE DJELFA Dépenses Bourses et indemnités Secteurs sanitaires de de Alimentation personnel de documentation et de garde Djelfa 3.097.000 55.000 271.000 Aïn Oussera 1.500.000 89.000 Totaux…. 4.597.000 55.000 360.000. WILAYA DE JIJEL Bourses Dépenses et indemnités Secteurs sanitaires de de Alimentation personnel de documentation et de garde El Milia 1.258.000 Ferdjioua 51.000 740.000 35.000 Jijel 2.920.000 35.000 239.000 Taher 674.000 35.000 Totaux.. 5.592.000 35.000 360.000 WILAYA DE SETIF Dépenses Bourses et indemnités Secteurs sanitaires de de Alimentation personnel documentation et de garde Bordj Bou Arréridj 3.926.000 50.000 210.000 Medjana 675.000 Eulma 35.000 El 2.137.000 125.000 Aïn Oulmène 808.000 35.000 Sétif 9.000.000 250.000 792.000 Aïn El Kebira 1.070.000 Bougaa 35.000 1.810.000 148.000 Totaux. 19.426.000 300.000 1.380.000 1325 Médicaments, Autres films réactifs et petite dépenses de Total instrumentation fonctionnement 29.500.000 7.000.000 121.950.000 5.200.000 3.630.000 25.760.000 3.000.000 2.250.000 14.149.000 10.000.000 3.630.000 39.579.000 1.200.000 400.000 6.100.000 300.000 2.200.000 5.783.000 1.500.000 820.000 7.277.000 2.000.000 3.610.000 12.660.000 2.400.000 3.120.000 9.710.000 1.400.000 930.000 6.530.000 1.500.000 610.000 5.550.000 58.000.000 28.200.000 255.048.000 Médicaments, Autres films réactifs et petite dépenses de Total instrumentation fonctionnement 1.020.000 470.000 4.913.000 680 000 200.000 2.469.000 1.700.000 670.000 7.382.000 Médicaments, Autres films réactifs et petite dépenses de Total instrumentation fonctionnement 500.000 300.000 2.109.000 400.000 150.000 1.325.000 880.000 630.000 4.704.000 420.000 120.000 1.249.000 2.200.000 1.200.000 9.387.000 Médicaments. Autres films réactifs et dépenses de Total petite instrumentation fonctionnement 1.400.000 440.000 6.026.000 500.000 90.000 1.300.000 1.000.000 360.000 3.622.000 500.000 150.000 1.493.000 2.700.000 1.180.000 13.922.000 400.000 140.000 1.645.000 300.000 240.000 2.998.000 7.300.000 2.600.000 31.006.000
1326 WILAYA Bourses Dépenses et indemnités Secteurs sanitaires d3 de personnel documentation et de garde Ain Sefra 938.000 10.000 El Bayadh 2.011.000 20.000 Mecheria 1.674.000 20.000: Salda 4.264.000 110.000 Totaux…. 8.887.000 160.000. WILAYA Bourses Dépenses et indemnités Secteurs sanitaires de de personnel documentation et de garde Collo 1.614.000 Zighout Youcef 687.000 El Arrouch 2.113.000 Azzaba 876.000 Skikda 7.070.000 55.000 Chetaïbi 416.000 Totaux. 12.776.000 55.000 WILAYA DE Bourses Dépenses et indemnités Secteurs sanitaires de de personnel documentation et de garde Sidi Bel Abbès 8.324.000 95.000 Aïn Témouchent 4.240.000 20.000 Télagh 1.843.000 10.000 Totaux… 14.412.000 125.000 WILAYA Bourses Dépenses et indemnites Secteurs sanitaires de de personnel documentation et de garde Annaba 18.325.000 250.000 1.495.000 Seraidi Aïn Berda 850.000 El Kala 2.227.000 El Tarf 968.000 Totaux…. 23.865.000 250.000 DE SAIDA Médicaments, Autres film’s réactifs et dépenses de Total Alimentation petite instrumentation fonctionnement 70.000 800.000 450.000 2.268.000 115.000 850.000. 550.000 3.546.000 130.000 950.000 550.000 3.324.000 1.800.000 970.000 7.629.000 485.000 800.000 4.400.000 2.520.000 16.767.000 DE SKIKDA Médicaments, Autres films réactifs et dépenses de Total Alimentation petite instrumentation fonctionnement 91.000 650.000 270.000 2.625.000 39.000 300.000 100.000 1.126.000 245.000 690.000 370.000 3.418.000 39.000 350.000 240.000 1.505.000 500.000 2.060.000 1.500.000 11.185.000 46.000 350.000 120.000 932.000 960.000 4.400.000 2.600.000 20.791.000 SIDI BEL ABBES Médicaments, Autres films reactifs et dépenses de Total Alimentation petite instrumentation fonctionnement 625.000 3.900.000 1.780.000 14.724.000 395.000 1.300.000 830.000 6.790.000 110.000 800.000 360.000 3.123.000 1.130.000 6.000.000 2.970.000 24.637.000 DE ANNABA Médicaments, Autres films reactifs et dépenses de Total Alimentation petite instrumentation fonctionnement 2.063.000 5.000.000 3.900.000 29.538.000 288.000 300.000 220.000 2.303.000 35.000 490.000 420.000 1.795.000 228.000 740.000 340.000 3.535.000 46.000 470.000 220.000 1.704.000 2.660.000 7.000.000 5.100.000 38.875.000
30 décembre 1976 JOURNAL OFFICIEL DE WILAYA Bourses Dépenses et indemnités Secteurs sanitaires de de personnel documentation et de garde Bedrata 880.000 Aïn Larbi 201.000 Guelma 3.045.000 30.000 Souk Ahras 5.005.000 35.000 Oued Zenati 1.360.000 Totaux… 10.491.000 65.000 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1327 DE GUELMA Médicaments, films Autres Alimentation réactifs et petite dépenses de Total instrumentation fonctionnement 35.000 330.000 230.000 1.475.000 20.000 210.000 90.000 521.000 280.000 900.000 420.000 4.675.000 530.000 960.000 490.000 7.020.000 135.000 600.000 420.000 2.515.000 1.000.000 3.000.000 1.650.000 16.206.000 WILAYA DE CONSTANTINE Bourses Dépenses et indemnités Secteurs sanitaires de de personnel documentation et de garde Chelghoum El Ald 1.084.000 Centre hospitalier et universitaire de Constantine 30.060.000 2.030.000 El Khroub 535.000 Oued Athménia 3.090.000 25.000 Mila 1.759.000 Totaux…. 36.528.000 2.055.000 WILAYA Bourses Dépenses et indemnités Secteurs sanitaires Médicaments, Autres Alimentation films réactifs et petite dépenses de Total instrumentation fonctionnement 68.000 460.000 180.000 1.792.000 2.624.000 14.000.000 6.980.000 55.694.000 28.000 400.000 100.000 1.063.000 570.000 620.000 610.000 4.915.000 90.000 520.000 230.000 2.599.000 3.380.000 16.000.000 8.100.000 66.063.000 DE MEDEA Médicaments, Autres de de Alimentation films réactifs et personnel documentation et de garde Médéa 6.655.000 140.000 Ksar El Boukhari 1.101.000 10.000 Tablat 1.075.000 Ain Boucif 521.000 Totaux…. 9.352.000 150.000 WILAYA DE Bourses Dépenses et indemnités Secteurs sanitaires petite dépenses de Total instrumentation fonctionnement 600.000 2.600.000 730.000 10.725.000 65.000 350.000 110.000 1.636.000 80.000 350.000 120.000 1.625.000 35.000 300.000 100.000 956.000 780.000 3.600.000 1.060.000 14.942.000 MOSTAGANEM Médicaments, films réactifs et Autres de de Alimentation et personnel documentation et de garde Sidi Ali 1.037.000 Oued Rhiou 1.966.000 5.000 Mostaganem 7.105.000 80.000 Relizane 2.910.000 Totaux…. 13.018.000 85.000 petite dépenses de Total instrumentation fonctionnement 55.000 600.000 230.000 1.922.000 150.000 800.000 250.000 3.171.000 550.000 2.900.000 900.000 11.535.000 245.000 1.000.000 870.000 5.025.000 1.000.000 5.300.000 2.250.000 21.653.000
1328 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 décembre 1976 WILAYA DE M’SILA Bourses Dépenses et indemnités Secteurs sanitaires de de personnel documentation et de garde Sidi Alssa 723.000 - Bou Saada 2.078.000 20.000 M’Sila 1.740.000 60.000 Totaux.. 4.541.000 80.000 WILAYA Bourses Dépenses et indemnités Secteurs sanitaires de de personnel documentation et de garde Mascara 7.383.000 90.000 Sig 4.249.000 15.000 Mohammadia 830,000 Totaux 12.462.000 105.000 WILAYA Bourses Dépenses et indemnités Secteurs sanitaires de de personnel documentation et de garde Djanet 731.000 Ouargla 3.137.000 30.000 Touggourt 3.884.000 35.000 Totaux…. 7.752.000 65.000 Médicaments, Autres films réactifs et Alimentation dépenses de Total petite instrumentation fonctionnement 59.000 300.000 110.000 1.202.000 89,000 700.000 250.000 3.137.000 112.000 800.000 340.000 3.052.000 270.000 1.800.000 700.000 7.391.000 DE MASCARA Médicaments, Autres Alimentation tilms réactifs et dépenses de Total petite instrumentation fonctionnement 590.000 4.700.000 1.150.000 13.313.000 455.000 1.800.000 950.000 7.469.000 55.000 500.000 120.000. 1.505.000 1.100.000 7.000.000 2.220.000 22.887.000 DE OUARGLA Médicaments, Autres films réactifs et dépenses de Alimentation petite Total instrumentation fonctionnement 122.000 590.000 200.000 1.643.000 233.000 1.650.000 530.000 5.580.000 405.000 2.660.000 580.000 7.564.000 760.000 4.900.000 1.310.000 14.787.000 WILAYA D’ORAN Bourses Dépenses et indemnites Secteurs sanitaires de de personnel documentation et de garde Centre hospitalier et universitaire d’Oran 41.800.000 2.000.000 Centre psychiatrique de Sidi Chami 6.573.000 50.000 Arsew 1.029.000 Totaux.. 49.402.000 2.050.000 Médicaments, Autres Alimentation films réactifs et petite dépenses de Total instrumentation fonctionnement 2.710.000 15.700.000 8.830.000 71.040.000 1.140.000 1.200.000 1.220.000 10.183.000 150.000 500.000 150.000 1.829.000 4.000.000 17.400.000 10.200.000 83.052.000
30 décembre 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA ETAT RECAPITULATION DES RECETTES Contribution de l’Etat Participation Wilayas et participation de la caisse des collectivités nationale de locales sécurité sociale Adrar 5.364.000 474.000 El Asnam 21.920.000 7.368.000 chouat 10.881.000 2.166.000 Oum El Bouaghi 12.711.000 2.322.000 Batna 19.485.000 5.239.000 Béjaïa 14.193.000 4.048.000 Biskra 14.795.000 4.417.000 Béchar 10.572.000 3.080.000 Blida 47.571.000 17.414.000 Bouira 12.176.000 2.749.000 Tamanrasset 2.880.000 668.000 Tébessa 8.916.000 2.580.000 Tlemcen 19.438,000 6.526,000 Tiaret 17.019.000 5,466.000 Tizi Ouzou 32.414.000 10.128.000 fer 170.208.000 63.610.000 Djelfa 6.374.000 785.000 Jijel 7.660.000 1.400.000 Sétif 22.117.000 6.890.000 Saïda 12.654.000 3.423.000 Skikda 13.378.000 5.000.000 Sidi Bel Abbès 17.878.000 4.988.000 Annaba 28.707.000 8.781.000 Guelma 10.618.000 3.302.000 Constantine 46.282.000 15.117.000 Médéa 10.925.000 3.319.00C Mostaganem 15.235.000 4.386.000 M’Sila 6.571.000 Mascara 630.000 15.035,000 4.564.000 Ouargla 11.347.000 2.498.000 Oran 56.676.000 16.662.000 Totaux 702.000.000 220.000.000 REPUBLIQUE ALGERIENNE 1329 «B» AU TITRE DE L’ANNEE 1976 Participation Ressources propres de la caisse nationale de des secteurs Total mutualité agricole sanitaires 133.000 297.000 6.268.000 840.000 2.632.000 32.760.000 360.000 40.000 13.447.000 411.000 651.000 16.095.000 598.000 131.000 25.453.000 461.000 605.000 19.307.000 504.000 190.000 19.906.000 351.000 779.000 14.782.000 1.984.000 5.139.000 72.108.000 428.000 340.000 15.693.000 133.000 $90.000 4.271.000 293.000 6.000 11.795.000 744.000 1.011.000 27.719.000 620.000 1.284.000 24.389.000 1.152.000 1.439.000 45.133.000 6.052.000 15.178.000 255.048.000 202.000 21.000 7.382.000 274.000 53.000 9.387.000 787.000 1.212.000 31.006.000 390.000 300.000 16.767.000 569.000 1.844.000 20.791.000 682.000 1.089.000 24.637.000 1.000.000 387.000 38.875.000 433.000 1.853.000 16.206.000 1.721.000 2.943.000 66,063.000 378.000 320.000 14.942.000 500.000 1.532.000 21.653.000 185.000 5.000 7.391.000 520.000 2.768.000 22.887.000 398.000 344.000 14.787.000 1.897.000 7.817.000 83.052.000 25.000.000 53.000.000 1.000.000.000 WILAYA D’ADRAR Contribution de l’Etat Participation Secteurs sanitaires et participation de la caisse des collectivités nationale de locales sécurité sociale Adrai 3.017.000 287.000 Timimoun 2.347.000 187.000 Total: 5.364.000 474.000 Participation Ressources propres de la caisse nationale de des secteurs Total mutualité agricole sanitaires 81.000 295.000 3.680.000 52.000 2.000 2.588.000 133.000 297.000 6.268.000
1330 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 décembre 1976 Contribution de l’Etat et Secteurs sanitaires participation des collectivités locales Aïn Defla 2.460.000 Khemis Miliana 833.000 Miliana 3.877.000 El Asnam 8.388.000 Ténès 2.487.000 El Attaf 3.875 000 Total: 21.920.000 Contribution de l’Etat et Secteurs sanitaires participation des collectivités locales Aflou 1.938.000 El Goléa 1.840.000 Ghardaïa 3.794.000 Laghouat 3.309.000 Total: 10.881.000 Contribution de l’Etat et Secteurs sanitaires participation des collectivités locales Oum El Bouaghi 1.875.000 Aïn Beida 3.770.000 Meskiana 1.461.000 Aïn M’Lila 899.000 Khenchela 4.706.000 Total: 12 711.000 Contribution de 1 Etat et Secteurs sanitaires participation des collectivités locales Arris 3.323.000 Batna 10.585.000 Merouana 2.316.000 Barika 2.172.000 Aïn Touta 1.089.000 Total: 19.485.000 WILAYA D’EL ASNAM Participation Participation Ressources propres de la caisse de la caisse des secteurs Total nationale de nationale de sanitaires sécurité sociale mutualité agricole 769.000 88.000 23.000 3.340.000 215.000 25.000 82.000 1.155.000 2.143.000 244.000 2.498.000 8.762.000 2.400.000 273.000 27.000 11.088.000 729.000 83.000 1.000 3.300.000 1.112.000 127.000 1.000 5.115.000 7.368 000 840.000 2.632.000 32.760.000 WILAYA DE LAGHOUAT Participation Participation Ressources propres de la caisse de la caisse des secteurs Total nasionale de nationale de sanitaires sécurité sociale mutualité agricole 425.000 71.000 1.000 2.435.000 279.000 46.000 6.000 2.171.000 860.000 143.000 1.000 4.798.000 602 000 100.000 32.000 4.043.000 2.166.000 360,000 40.000 13.447.000 WILAYA D’OUM EL BOUAGHI Participation Participation Ressources propres de la caisse de la caisse des secteurs Total nationale de nationale de sanitaires sécurité sociale mutualité agricole 295.000 52.000 1.000 2.223.000 632.000 112 000 1.000 4.515.000 242.000 43.000 1.000 1.747.000 360.000 64.000 647.000 1.970.000 793.000 140.000 1.000 5.640.000 2.322.000 411.000 651.000 16.095.000 WILAYA DE BATNA Participation Participation Ressources propres de la caisse de la caisse des secteurs Total nationale de nationale de sanitaires sécurite sociale mutualité agricole 671.000 77.000 2.000 4.073.000 3.432.000 393.000 3.000 14.440.000 508.000 58.000 96.000 2.978.000 518.000 59.000 3.000 2.752.000 110.000 11.000 1.210.000 5.239.000 598.000 131.000 25.453.000
30 décembre 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1331 WILAYA DE BEJAΙΑ Contribution de l’Etat et Participation Secteurs sanitaires participation de la caisse des collectivités nationale de locales sécurité sociale Akbou 3.384.000 1.106.000 Béjaïa 5.990.000 1.707.000 Aokas 1.807.000 224.000 Kherrata 1.619 000 487.000 Sidi Aich 1.393.000 524.000 Total: 14.193.000 4.048.000 Participation Ressources propres de la caisse des secteurs nationale de Total sanitaires mutualité agricole 126.000 20.000 4.636.000 191.000 15.000 7.906.000 26.000 201.000 2.258.000 55.000 3.000 2.164.000 60.000 366.000 2.343.000 461.000 605.000 19.307.000 WILAYA DE BISKRA Contribution de l’Etat et Participation Secteurs sanitaires participation de la caisse des collectivités nationale de locales sécurité sociale Biskra 8.135.000 2.587.000 Ouled Djellal 2.338.000 577.000 El Oued. 4.322.000 1.253.000 Total : 14.795.000 4.417.000 WILAYA DE Contribution de l’Etat et Participation Secteurs sanitaires participation de la caisse des collectivités nationale de locales sécurité sociale Bechar 7.497.000 2.428.000 Tindouf 1.775.000 510.000 Beni Abbès 1.300.000 142.000 Total: 10.572.000 3.080.000 WILAYA DE Contribution de l’Etat et Participation Secteurs sanitaires participation de la caisse des collectivités nationale de locales sécurité sociale Douéra 8.865.000 2.622.000 Blida 8.926.000 2.951.000 Centre psychiatrique de Blida 10.647.000 5.551.000 Boufarik 2.918.000 934.000 Koléa 5.227.000 1.673.000 Hadjout 2.904.000 890.000 Meftah 3.013.000 936.000 El Affroun 1.474.000 755.000 Cherchell 3.136.000 993:000 Gouraya 461.000 109.000 47.571.000 17.414.000 Total: Participation Ressources propres de la caisse des secteurs nationale de Total sanitaires mutualité agricole 295.000 14.000 11.031.000 66.000 1.000 2.982.000 143.000 175.000 5.893.000 504.000 190.000 19.906.000 BECHAR Participation Ressources propres de la caisse des secteurs nationale de Total sanitaires mutualité agricole 257.000 477.000 10.659.000 58.000 302.000 2.645.000 366.000 1.478.000 351.000 779.000 14.782.000 BLIDA Participation Ressources propres de la caisse des secteurs nationale de Total sanitaires mutualité agricole 299.000 50.000 11.836.000 336.000 262.000 12.475.000 632.000 4.100.000 20.930.000 106.000 17.000 3.975.000 191.000 22.000 7.113.000 101.000 1.000 3.896.000 107.000 3.000 4.059.000 86.000 607.000 2.922.000 113.000 72.000 4.314.000 13.000 5.000 588.000 1.984.000 5.139.000 72.108.000
1332 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 décembre 1976 Contribution de l’Etat Secteurs sanitaires et participation des collectivités locales Bouira 1.909.000 M’Chedellah 1.115.000 Lakhdaria 3.108.000 Sour El Ghozlane 4.722.000 Aïn Bessem 1.292.000 Total: 12.176.000 Contribution de l’Etat Secteurs sanitaires et participation des collectivités locales In Salah 1.689.000 Tamanrasset 1.191.000 Total: 2.880.000 Contribution de l’Etat Secteurs sanitaires et participation des collectivités locales Morsott 989.000 Tébessa 7.927.000 Total: 8.916.000 Contribution de l’Etat Secteurs sanitaires et participation des collectivités locales Béni Saf 1.713.000 Maghnia 2.043.000 Nedroma 903.000 Ghazsouet 1.093.000 Tlemcen 13.686.000 Total 19.438.000 WILAYA DE BOUIRA Participation Participation Ressources propres de la caisse de la caisse Total nationale de des secteurs nationale de sécurité sociale mutualité agricole sanitaires 565.000 89.000 250.000 2.813.000 168.000 27.000 1.000 1.341.000 700.000 108.000 14.000 3.930.000 1.118.000 174.000 64.000 3.078.000 198.000 30.000 11.000 1.531.000 2.749.000 428.000 340.000 15.693.000 WILAYA DE TAMANRASSET Participation Participation Ressources propres de la caisse de la caisse des secteurs Total nationale de nationale de sécurité sociale mutualité agricole sanitaires 328.000 65.000 1.000 2.083.000 340.000 68.000 589.000 2.188.000 668.000 133.000 590.000 4.271.000 WILAYA DE TEBESSA Participation Participation Ressources propres de la caisse de la caisse des secteurs Total nationale de nationale de sécurité sociale mutualité agricole sanitaires 250.000 28.000 2.000 1.269.000 2.330.000 265.000 4.000 10.526.000 2.580.000 293.000 6.000 11.795.000 WILAYA DE TLEMCEN Participation Participation Ressources propres de la caisse de la caisse dès secteurs Total nationale de nationale de sécurité sociale mutualité agricole sanitaires 562.000 64.000 76.000 2.415.000 615.000 70.000 1.000 2.729.000 437.000 50.000 398.000 1.788.000 532.000 61,000 524.000 2.210.000 4.380.000 499.000 12.000 18.577.000 6.526.000 744.000 1.011.000 27.719.000
30 décembre 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Contribution de l’Etat Secteurs sanitaires et participation des collectivités locales Teniet El Had 1.548.000 Frenda 2.218.000 Sougueur 1.276.000 Mahdia 1.104.000 Tissemstit 1.736.000 Tiaret 8.198.000 Bordj Bounaama 939.000 Total 17.019.000 Contribution de l’Etat Secteurs sanitaires et participation des collectivités locales Azazga 2.428.000 Azeffoun 955.000 Bordj Ménaïel 3.240.000 Dellys 1.520.000 Tizi Ouzou 11.296.000 Tigzirt 1.193.000 Draa El Mizan 1.615.000 Boghni 1.732.000 L’Arbaa Naït Irathen 2.353.000 Aïn El Hammam 4.434.000 Centre psychiatrique de Tizi Ouzou 1.648.000 Total: 32.414.000 Contribution de l’Etat Secteurs sanitaires et participation des collectivités locales Centre hospitalier et uni versitaire d’Alger 81.275.000 Parnet 18.019.000 Birtraria 10.729.000 Béni Messous 29.442.000 Drid Hocine 1.946.000 Tixeraïne 3.394.000 Aït Idir 5.052.000 El Kettar 6.685.000 Belfort El Harrach 4.992.000 Thénia 4.603.000 Rouiba 4.071.000 Total: 170.208.000 1333 WILAYA DE TIARET Participation Participation de la caisse Ressources propres de la caisse nationale de nationale de des secteurs Total sécurité sociale mutualite agricole sanitaires 431.000 49.000 1.000 2.029.000 661.000 75.000 268.000 3.222.000 312.000 35.000 1.000 1.624.000 309.000 35.000 161.000 1.609.000 500.000 56.000 3.000 2.295.000 3.013.000 343.000 849.000 12.403.000 240.000 27.000 1.000 1.207.000 5.466.000 620.000 1.284.000 24.389.000 WILAYA DE TIZI OUZOU Participation Participation Ressources propres de la caisse de la caisse nationale de nationale de des secteurs Total sécurité sociale mutualité agricole sanitaires 710.000 81.000 7.000 3.226.000 210.000 24.000 1.000 1.190.000 873.000 99.000 51.000 4.263.000 535.000 60.000 233.000 2.348.000 3.834.000 437.000 1.000 15.568.000 241.000 27.000 1.000 1.462.000 483.000 55.000 3.000 2.156.000 528.000 60.000 1.000 2.321.000 779.000 89.000 1.000 3.222.000 1.254.000 143.000 125.000 5.956.000 681.000 77.000 1.015.000 3.421.000 10.128.000 1.152.000 1.439.000 45.133.000 WILAYA ‘D’ALGER Participation Participation Ressources propres de la caisse de la caisse nationale de nationale de des secteurs Total sécurité sociale mutualité agricole sanitaires 33.270.000 2.795.000 4.610.000 121.950.000 6.053.000 667.000 1.021.000 25.760.000 3.049.000 341.000 30.000 14.149.000 9.088.000 949.000 100.000 39.579.000 1.593.000 171.000 2.390.000 6.100.000 1.432.000 157.000 800.000 5.783.000 1.862.000 198.000 165.000 7.277.000 2.514.000 261.000 3.200.000 12.660.000 1.826.000 194.000 2.698.000 9.710.000 1.695.000 182.000 50.000 6.530.000 1.228 000 137.000 114.000 5.550.000 63.610.000 6.052.000 15.178.000 255.048.000
1334 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 décembre 1976 Contribution de l’Etat Secteurs sanitaires et participation des collectivités locales Djelfa 4.252.000 Aïn Oussera 2.122.000 Total: 6.374.000 Contribution de l’Etat Secteurs sanitaires et participation des collectivités locales El Milia 1.715.000 Ferdjioua 1.106.000 Jijel 3.846.000 Taher 993.000 Total: 7.660.000 Contribution de l’Etat Secteurs sanitaires et participation des collectivités locales Bordj Bou Arréridj 4.640.000 Medjana 960.000 El Eulma 1.585.000 Aïn Oulmène 1.169.000 Sétif 10.290.000 Aïn El Kébira 1.212.000 Bougaa 2.261.000 Total: 22.117.000 Contribution de l’Etat Secteurs sanitaires et participation des collectivites locales Ain Sefra 1.539.000 El Bayadh 2.662.000 Mécheria 2.566.000 Saïda 5.887.000 Total: 12.654.000 WILAYA DE DJELFA Participation Participation Ressources propres de la caisse de la caisse. des secteurs Total nationale de nationale de sécurité sociale mutualité agricole sanitaires 513.000 132.000 16.000 4,913.000 272.000 70.000 5.000 2.469.000 785.000 202.000 21.000 7.382.000 WILAYA DE JIJEL Participation Participation Ressources propres de la caisse de la caisse Total nationale de nationale de des secteurs sécurité sociale mutualité agricole sanitaires 326.000 64.000 4.000 2.109.000 182.000 35.000 2.000 1.325.000 715.000 140.000 3.000 4.704.000 177.000 35.000 44.000 1.249.000 1.400.000 274.000 55.000 9.387.000 WILAYA DE SETIF Participation Participation Ressources propres de la caisse de la caisse des secteurs Total nationale de nationale de sécurité sociale mutualité agricole sanitaires 1,243.000 142.000 1.000 6.026.000 260.000 30.000 50.000 1.300.000 929.000 106.000 1.002.000 3.622.000 290.000 33.000 1.000 1.493.000 3.250.000 370.000 12.000 13.922.000 258.000 30.000 145.000 1.645.000 660.000 76.000 1.000 2.998.000 6.890.000 787.000 1.212.000 31.006.000 WILAYA DE SAIDA Participation Participation Ressources propres de la caisse de la caisse des secteurs Total natio ale de nationale de sécurite sociale mutualité agricole sanitaires 509.000 58.000 162.000 2.268 000 872.000 77.000 135.000 3.546.000 680.000 77.000 1.000 3.324.000 1.562.000 178.000 2.000 7.629.000 3.423.000 390.000 300.000 16.767.000
30 décembre 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Contribution de l’Etat Secteurs sanitaires et participation des collectivités locales Collo 1.946.000 Zighout Youcer 882.000 El Arrouch 1.652.000 Azzaba 1.133.000 Skikda 7.086.000 Chetaľbi 679.000 Total: 13.378.000 1335 WILAYA DE SKIKDA Participation Participation Ressources propres de la caisse de la caisse nationale de nationale de des secteurs Total sécurité sociale mutualité agricole sanitaires 608.000 70.000 1.000 2.625.000 215.000 24.000 5.000 1.126.000 853.000 97.000 816.000 3.418.000 333.000 38.000 1.000 1.505.000 2.765.000 314:000 1.020.000 11.185.000 226.000 26.000. 1.000 932.000 5.000.000 569.000 1.844.000 20.791.000 WILAYA DE SIDI BEL ABBES Contribution de l’Etat Secteurs sanitaires et participation des collectivités locales Sidi Bel Abbès 10.438.000 Aïn Témouchent 4.995.000 Telagh 2.445.000 Total: 17.878.000 Contribution de l’Etat Secteurs sanitaires et participation des collectivités locales Annaba 21.968.000 Seraïdi 1.645.000 Aïn Berda 1.347.000 El Kala 2.501.000 El Tarf 1.246.000 Total: 28.707.000 Contribution de l’Etat Secteurs sanitaires et participation des collectivités locales Sedrata 915.000 Aïn Larbi 256.000 Guelma 3.500.000 Souk Ahras 4.158.000 Oued Zenati 1.789.000 Total: 10.618.000 Participation Participation Ressources propres de la caisse de la caisse nationale de nationale de des secteurs Total sécurité sociale mutualité agricole sanitaires 3.076.000 420.000 790.000 14.724.000 1.358.000 186.000 251.000 6.790.000 554.000 76.000 48.000 3.123.000 4.988.000 682.000 1.089.000 24.637.000 WILAYA DE ANNABA Participation Participation Ressources propres de la caisse de la caisse nationale de nationale de des secteurs Total sécurité sociale mutualité agricole sanitaires 6.679.000 761.000 130.000 29.538.000 495.000 56.000 107.000 2.303.000 309.000 35.000 104.000 1.795.000 911.000 104.000 19.000 3.535.000 387.000 44.000 27.000 1.704.000 8.781.000 1.000.000 387.000 38.875.000. WILAYA DE GUELMA Participation Participation Ressources propres de la caisse de la caisse nationale de nationale de des secteurs Total sécurité sociale mutualité agricole sanitaires 295.000 39.000 226.000 1.475.000 113.000 15.000 137.000 521.000 939.000 123.000 113.000 4.675.000 1.448.000 190.000 1.224.000 7.020.000 507.000 66.000 153.000 2.515.000 3.302.000 433.000 1.853.000 16.206.000
1336 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 décembre 19.76 Contribution de l’Etat Secteurs sanitaires et participation des collectivités locales Chelghoum El Aïd 1.110.000 Centre hospitalier et universitaire de Constantine 39.975.000 El Khroub 723.000 Oued Athménia 2.535.000 Mila 1.939.000 Total: 46.282.000 Contribution de l’Etat Secteurs sanitaires et participation des collectivités locales 7.641.000 Médéa Ksar El Boukhari 1.259.000 1.187.000 Tablat Aïn Boucif 838.000 Total: 10.925.000 Contribution de l’Etat Secteurs sanitaires et participation des collectivités locales Sidi All 1.519.000 Oued Rhiou 2.223.000 Mostaganem 8.400.000 Relizane 3.093.000 Total: 15.235.000 Contribution de l’Etat Secteurs sanitaires et participation des collectivités locales Sidi Aissa 1.059.000 Bou Saada 2.822.000 M’Sila 2.690.000 Total 6.571,000 WILAYA DE CONSTANTINE Participation Participation Ressources propres de la caisse de la caisse des secteurs Total nationale de nationale de sécurité sociale mutualité agricole sanitaires 440.000 50.000 192.000 1.792.000 12.596.000 1.434.000 1.689.000 55.694.000 275.000 31.000 34.000 1.063.000 1.234.000. 141.000 1.005.000 4.915.000 572.000 65.000 23.000 2.599.000 15.117.000 1.721.000 2.943.000 66.063.000 WILAYA DE MEDEA Participation Participation Ressources propres de la caisse de la caisse nationale de des secteurs Total nationale de sécurité sociale mutualité agricole sanitaires 2.510.000 286.000 288.000 10.725.000 350.000 26.000 1.000 1.636.000 865.000 42.000 31.000 1.625.000 94.000 24.000 956.000 3.319.000 378.000 320.000 14.942.000 WILAYA DE MOSTAGANEM Participation Participation Ressources propres de la caisse de la caisse Total nationale de nationale de des secteurs sécurite sociale mutualite agricole sanitaires 356 000 41.000 8.000 1.922.000 654.000 75.000 219,000 3.171.000 2.324.000 264 000 547.000 11.535.000 1.052.000 120.000 760 000 5.025.000 4.386.000 500 000 1.532.000 21.653.000 WILAYA DE M’SILA Participation Participation Ressources propres de la caisse de la caisse Total nationale de nationale de des secteurs sécurité sociale mutualité agricole sanitaires 110.000 32,000 1000 1.202.000’ 242.000 72.000 1000 3.137.000 278.000 81.000 3 000 8.052.000 630.000 185.000 5.000 7.391.000
30 décembre 1976, JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1337 Contribution de l’Etat Secteurs sanitaires et participation des collectivités locales Mascara 9.664.000 Sig 4.051.000 Mohammadia 1.320.000 Total: 15.035.000 Contribution de l’Etat Secteurs sanitaires et participation des collectivités locales Djanet 1.018.000 Ouargla 4.245.000 Touggourt 6.084.000 Total: 11.347.000 Contribution de l’Etat Secteurs sanitaires et participation des collectivités locales Centre hospitalier et universitaire d’Oran 47.734.000 Centre psychiatrique de Sidi Chami 7.338.000 Arzew 1.604.000 Total: 56.676.000 WILAYA DE MASCARA Participation Participation Ressources propres de la caisse de la caisse des secteurs nationale de nationale de Total sécurité sociale mutualité agricole sanitaires 2.602.000 276.000 1.371.000 13.913.000 1.814.000 207.000 1.397.000 7.469.000 148.000 37.000 1.505.000 4.564.000 520.000 2.768.000 22.887.000 WILAYA DE OUARGLA Participation Participation Ressources propres de la caisse de la caisse Total nationale de nationale de des secteurs. sécurité sociale mutualité agricole sanitaires 288.000 46.000 291.000 1.643.000 942.000 150.000 243.000 5.580.000 1.268.000 202.000 10.000 7.564.000 2.498.000 398.000 544.000 14.787.000 WILAYA D’ORAN Participation Participation Ressources propres de la caisse de la caisse nationale nationale de des secteurs Total de sécurité sociale mutualité agricole sanitaires 14.031.000 1.573.000 7.702.000 71.040.000 2.451.000 279.000 115.000 10.183.000 180.000 45.000 1.829.000 16.662.000 1.897.000 7.817.000 83.052.000 ‘Décret n° 76-151 du 23 octobre 1976 portant virement de crédit Arrêté interministériel du 4 septembre 1976 modifiant l’arrêté au sein du budget du ministère de l’agriculture et de la interministériel du 12 septembre 1975, et relatif aux réforme agraire (rectificatif). J.O. n° 88 du 24-10-76 Page 967, 3ème ligne du chapitre 36-51 de Au lieu de: des cultures industrielles. … Lire : des grandes cultures. (Le reste sans changement). conditions d’organisation et de fonctionnement de la direction des services financiers de wilaya. Le ministre de l’intérieur et l’état B: Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya, et notamment son titre III, chapitre I; Vu l’ordonnance n° 74-69 du 2 juillet 1974 relative la refonte de l’organisation territoriale de la wilaya; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics;
1338 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 67-37 du 8 février 1967 portant organisation des services extérieurs du trésor; Vu se décret n° 69-28 du 21 février 1969 portant modification de la répartition des attributions du ministre d’Etat, chargé des finances et du plan en matière de contrôle financier; Vu le décret n° 70-83 du 12 juin 1970 portant organisation du conseil exécutif de wilaya, et notamment son article 5: Vu le décret n° 71-259 du 19 octobre 1971 portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances; Vu le décret n° 74-197 du ler octobre 1974 modifiant les décrets n”* 70-158 du 22 octobre 1970 et 70-166 du 10 novembre 1970 portant composition des conseils exécutifs de wilayas Vu l’arrêté interministériel du 22 mai 1972 fixant es conditions d’organisation et de fonctionnement de la direction des services financiers de wilaya; Vu les arrêtés interministériels des 30 décembre 1972, 17 août 1973 et 12 septembre 1975 modifiant certaines dispositions de l’arrêté interministériel du 22 mai 1972 précité ; Arrêtent : Article 1er Les articles ler, 3, 6, 7, 8, 9 de l’arrêté Interministériel du 12 septembre 1975 sont modifies comme suit: «Article 1er. - Dans chaque wilaya, à l’exception des wilayas d’Alger, d’Oran, de Constantine, Blida, Tizi Ouzou, Mostaganem Máscara, Annaba, Skikda, Setif, la direction des services financiers comprend quatre (4) sous-directions: la sous-direction des impôts ; la sous-direction des affaires domaniales et foncières : la trésorerie de la wilaya ; le contrôleur financier. Art. 3. Dans les wilayas de Constantine et d’Oran, 18 direction des services financiers comprend 7 sous-directions: la sous-direction de la perception; la sous-direction des impôts directs et de l’enregistrement et timbre; la sous-direction des impôts indirects et des taxes sur le chiffre d’affaires; la sous-direction des douanes ; la trésorerie de la wilaya; la sous-direction des affaires domaniales et foncières le contrôle financier. Art. 6. La sous-direction de la perception créée dans les wilayas d’Alger, d’Oran, de Constantine, Blida. Γιζι Ouzou Mostaganem, Mascara, Skikda, Annaba, Setii, comprend d’une part, trois (3) bureaux dont la compétence s’exerce au niveau de la wilaya à savoir: (Le reste sans changement). Art. 7. La sous-direction des impôts directs, de l’enregistrement et du timbre creée dans les wilayas d’Alger, d’Oran et de Constantine, comprend dune part, cinq (5) bureaux dont la compétence s’exerce au niveau de la wilaya, à savoir: (Le reste sans changement). Art. 8. La sous-direction des impôts indirects et des taxes sur le chiffre d’affaires, créée dans les wilayas d’Alger, d’Oran et de Constantine comprend d’une part quatre (4) bureaux dont la compétence s’exerce au niveau de la wilaya à.savoir: (Le reste sans changement). Art. 9. La sous-direction des impôts directs, des impôts indirects et des taxes sur le chiffre d’affaires, de l’enregistrement et du timbre, créée dans les wilayas de Blida, Tizi REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 décembre 1976 | Ouzou, Mostaganem, Mascara, Annaba, Skikda, Sétif, comprend d’une part, cing (5) bureaux dont la compétence s’exerce au niveau de la wilaya, à savoir: …… (Le reste sans changement). Art 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 septembre 1976. P. le ministre des finances, Ple ministre de l’intérieur, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Mahfoud AOUFI Abdelghani AKBI Arrêté du 20 novembre 1976 portant remise gracieuse partielle de dette en faveur d’une enseignante à l’ecole mixte de Khoriba (Nédroma). Par arrêté du 20 novembre 1976, et en application de l’ordonnance n” 70-81 du 23 novembre 1970 portant institution de remise gracieuse de dette, et après avis du cornite du contentieux, il est décide d’accorder à Mme Ainous nee Ghenim Mounia. enseignante à l’ecole mixte de Khoriba Nedroma) une remise gracieuse partielle de vingt millé dinars (20.000 DA) sur la dette dont elle a été constituée débitrice envers le trésor. Arrêté du 4 décembre 1976 portant création de la recette des contributions diverses de Touggourt-municipal Le ministre des finances, Vu les ordonnances n” 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 au 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu te decret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilites des comptables; Vu l’arrête du 24 janvier 1976 fixant la consistance territoriale des recettes des contributions diverses; vu la délibération du 3 mai 1976 de l’assemblée populaire communale de Tougg it; Sur proposition du directeur des impôts, Arrête : Article 1er Il est créé à Touggourt une recette des contrioutions diverses denommée « Recette des contributions diverses de Touggourt-municipal. Art. 2. Le siège de la recerte des contributions diverses de Touggourt-municipal est fixe à Touggourt. Art 3. La recette des contributions diverses de Touggourt prevue par ‘arrête du 24 janvier 1976 preño ta denomination Luivante Recette des contributions diverses de Touggourtbanlieue ». Art 4. Le tableau annexé à l’arrête du 24 janvier 1976 est modifié et complété conformement au tableau joint ad présent arrêté. Art. 5. Le directeur de l’administration générale, te directeur du budget et du contrôle, le directeur du tresor, du credit et des assurances, de directeur des impots, sont charges chacun en ce qui le concerne, de l’execution du present arrete qui prendra effet le 1er janvier 1977 et qui sera publie au Journal officiel de la Repuolique algerienne democratique et polaire. Fait à Alger, le 4 décembre 1976 P. le ministre des finances, Le secretare generdi, Mahroud AOUFL
30 décembre 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE. 1339 TABLEAU Communes Designation comprises dans la de la circonscription Autres services gérés recette territoriale de la recette : Wilaya d’Ouargla Daïra de Touggourt Touggourt à supprimer : à supprimer : Touggourt, Taïbet. Hôpital civil de Touggourt El Hadjira Bureau de bienfaisance de Touggourt Syndicat d’irrigation d’El Hadjira Syndicat d’irrigation de Tamalhat Syndicat intercommunal de la daïra de Touggourt Touggourt- Daïra de Touggourt banlieue à ajouter: à ajouter : Taïbet, El Hadjira Syndicat d’irrigation d’El Hadjira Syndicat d’irrigation de Tamalhat Touggourt à ajouter : à ajouter : municipal Touggourt Hôpital civil de Touggourt AMS Bureau de bienfaisance de Touggourt Syndicat intercommunal de la daïra de Touggourt Unités économiques Arrêté du 15 décembre 1976 portant aménagement de la consistance des recettes des contributions diverses de Kaïs, N’Gaous, Abadla, Tighennif-ville, Mascara ouest, Berrouaghia, Médéa-hôpital, Mers El Kebir, El Abiodh Sidi Cheikh, Hammam Bou Hadjar, Şebdon, El Meghaïer, Ksar Chellala, Alger-hôpitaux et Alger C.H.U.A. Le ministre des finances, Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu l’arrêté du 24 janvier 1976 fixant la consistance territoriale des recettes des contributions diverses; Sur proposition du directeur des impôts, Arrête : Article 1er Le tableau annexe à l’arrêté du 24 janvier 1976 est, en ce qui concerne les recettes des contributions diverses de Kaïs, N’Gaous, Abadla, Tighennif-ville, Mascara ouest, Berrouaghia, Médéa-hôpital, Mers El Kébir, El Abiodh Sidi Cheikh, Hammam Bou Hadjar, Sebdou, El Meghaier, Ksar Chellala, Alger-hôpitaux et Alger C.H.U.A., complété conformément au tableau joint au présent arrêté. Art. 2. - Les dispositions du présent arrêté prennent effet à compter du 1 janvier 1977. Art. 3. - Le directeur de l’administration générale, le directeur du budget et du contrôle, le directeur du trésor, du crédit et des assurances et le directeur des impôts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 décembre 1976. P. le ministre des finances, Le secrétaire général, Mahfoud AOUFL TABLEAU Désignation Siège Autres services gérés de la recette Wilaya de Batna Kais Kaïs à ajouter Secteur sanitaire de Kaïs N’Gaous N’Gaous à ajouter Secteur sanitaire de N’Gaous Wilaya de Béchar Abadla Abadla à ajouter Secteur sanitaire de Abadla Wilaya de Mascara Tighennif-ville Tighennif à ajouter Secteur sanitaire de Tighennif Mascara-ouest Mascara à ajouter Secteur sanitaire de Hammam Bou Hadjar Wilaya de Médéa Berrouaghia. Berrouaghia à ajouter Secteur sanitaire de Berrouaghia Médéa-hôpital Médéa à ajouter Centre psychiatrique de Médéa Wilaya d’Oran Mers El Kebir Mers El Kébir à ajouter Secteur sanitaire de Mers El Kébir Wilaya de Saïda El Abiodh Sidi El Abiodh Sidi à ajouter Cheikh Cheikh Secteur sanitaire d’El Abiodh Sidi Cheikh Wilaya de Sidi Bel Abbès Hammam Bou Hammam Bou à ajouter Hadjar Hadjar Secteur sanitaire de Hammam Bou Hadjar Wilaya de Temcen Sebdou Sebdou à ajouter Secteur sanitaire de Sebdou Wilaya de Biskra El Meghaïer El Meghaïer à ajouter Secteur sanitaire d’E Meghaïer Wilaya de Tiaret Ksar Chellala Ksar Chellala à ajouter Secteur sanitaire de Ksar Chellala Wilaya d’Alger Alger-hôpitaux Alger à ajouter Centre national des brûlés Alger C.H.U.A. Alger à ajouter Centre médico-psychopédagogique
1340 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 28 décembre 1976 portant création de la recette des contributions diverses de Aïn Fakroun et modifiant in consistance de la recette de Aïn M’Lila. Le ministre des finances, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 74-69 du 2 juillet 1974 relative à la refonte de l’organisation territoriale de wilayas et les textes subséquents; Vu le décret n° 74-127 du 12 juillet 1974 fixant les limites territoriales et la composition de la wilaya d’Oum El Bouaghi; Vu l’arrêté du 24 janvier 1976 fixant la consistance territorisle des recettes des contributions diverses; Vu les délibérations des 21 octobre 1975, 28 et 29 novembre 1975 des assemblées populaires communales de Aïn Fakroun, Aïn Kercha et Sigus; Sur proposition du directeur des impôts, Arrête : Article 1er. - Il est créé à Aïn Fakroun, une recette des contributions diverses. Art. 2. Le siège de la recette des contributions diverses de Aïn Fakroun est fixé à Aïn Fakroun. Art. 3. Le tableau annexé à l’arrêté du 24 janvier 1976 est modifié et complété conformément au tableau joint au présent arrêté. Art. 4. Les dispositions du présent arrêté prennent effet à compter du 1er janvier 1977. Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 décembre 1976 Art. 5. Le directeur de l’administration générale, le directeur du budget et du contrôle, le directeur du trésor, du crédit et des assurances, le directeur des impôts, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 décembre 1976. P. le ministre des finances, Le seci Staire général, Mahfoud AOUFI. TABLEAU Désignation ‘Communes comprises de la dans la circonscription Autres services recette territoriale gérés de la recette WILAYA D’OUM EL BOUAGHI DAIRA DE AIN M’LILA Aïn M’Lila à supprimer à supprimer : Syndicat d’irrigation d’Aïn Aïn Fakroun, Aïn Kercha Kercha, Sigus Biens concédés aux communes Aïn Fakroun à ajouter : à ajouter : Aïn Fakroun, Aïn Syndicat d’irrigation d’Ain Kercha Kercha, Sigus Biens concédés aux communes et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek