Arrêté interministériel du 10 novembre 1976 portant création d'un comité des marchés d'entreprise des chantiers populaires de la révolution agraire
Article 2
فتح المادةLa composition, et la compétence du comité créé par l'article 1 ci-dessus, sont définies par les dispositions ci-aprés:
Chapitre ler Composition du comité
Article 3
فتح المادةLa composition du comité est fixée comme suit :
- le directeur général de l'entreprise ou son représentant, président; le commissaire aux comptes de l'entreprise : un représentant du ministère de tutelle; un représentant du ministère des finances; un representant du ministère du commerce; un représentant du Parti; 1276 JOURNAL OFFICIEL DE LA un représentant du darak el watani (ministère de la défense nationale); un représentant du secrétariat d'Etat au plan; un representant de la direction générale de la sûreté nationale (ministère de l'intérieur); un membre du conseil de direction de l'entreprise élu par l'assemblée des travailleurs;
Le comité peut faire appel à titre consultatif à toute personne dont la présence est jugée utile.
Un représentant du service contractant sera membre du comité avee voix consultative.
Article 4
فتح المادةChaque ministère ou organisme membre, désigne son représentant permanent au comité des marchés. Un fonetionnaire spécialement désigné peut suppléer le représentant permanent en cas d'empêchement majeur.
Article 5
فتح المادةLes membres permanents, ainsi que les membres suppléants du comité, sont agréés en cette qualité par le président de l'organe concerné, sur proposition de leur administration, pour une durée de 3 ans renouvelable.
Article 6
فتح المادةLes membres désignés représentent leur administration respective, et sont les correspondants auprès de l'entreprise auprès de laquelle ils siègent pour toutes les tâches qui leur sont assignées.
Article 7
فتح المادةDes indemnités pourront être accordées aux mem. bres du comité, seion des modalités prévues à l'article 30 de l'ordonnance nº 74-9 du 30 janvier 1974 portant réaména gement du code des marchés publics.
Chapitre II — Compétence du comité
Article 8
فتح المادةLe comité participe à la programmation des commandes publiques relevant de son secteur dans les conditions suivantes : 1°) Le directeur général de l'office est tenu sur la base des programmes annuels, d'adresser au comité des marchés, les prévisions de besoins de l'office. 2°) Le comité des marchés procède également, dans le cadre de la programmation effectuée à son niveau, au recensement des entreprises susceptibles de participer aux marchés publics 3°) Le comité des marchés adresse périodiquement, à la commission centrale des marchés, l'état des prévisions et du recensement visés ci-dessus.
Article 9
فتح المادةLe comité peut constituer en son sein, des sections spécialisées et, obligatoirement, des sections de programmation, de réglementation, et des prix, afin de recevoir les états prévisionnels des besoins de l'entreprise, de rassembler et de diffuser la réglementation des marchés publics, et de suivre l'évolution des prix et des indices de salaires et matières utilisés dans les formules de variation des prix des contrats publics.
Article 10
فتح المادةUn état récapitulatif de tous les projets de contrats et d'avenants, examinés par le comité, doit être adressé trimestriellement à la commission centrale des marchés, par l'intermédiaire du ministère de l'agriculture et de la réforme agraire.
Cet état devra comporter les mentions suivantes : la dénomination du service contractant; la procédure utilisée; le nom ou la raison sociale de l'entreprise contractante et son adresse: l'objet du projet; son montant; le numéro d'individualisation; la sanction de l'examen;
- éventuellement, le passer outre du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire.
Article 11
فتح المادةEn matière de contrôle, la compétence du comite des marchés s'étend : à l'ensemble des contrats d'équipement dans les limites du seuil de compétence de la commission centrale des marchés, et dès lors que leur montant est égai ou REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 décembre 1976 supérieur à 200.000 DA, lorsque la procédure utilisée est l'appel d'offres ou l'adjudication et 100.000. DA, lorsque le contrat est passé seron la procédure de gré à gré. aux projets d'avenants à ces deux catégories de marchés qui n'ont pas pour objet de porter leur montant au-delà du seuil de compétence de la commission centrale des marchés. aux projets de contrats d'études techniques y compris les contrats d'architecte, d'ingénieur - conseil et d'assistance technique, quel que soit leur montant, à l'exclusion de ceux relatifs à des études économiques, dont le contrôle relève de la commission centrale des marches.
Lorsqu'un même marché est divisé en lots pour des raisons de commodité, le marché devra être soumis au comité si le total des tranches excède les limites fixées ci-dess
Article 12
فتح المادةLes contrats d'équipement, passés après avis du comité, devront être transmis, dans les huit (8) jours, pour visa d'enregistrement, au ministère de l'agriculture et de ia réforme agraire (direction de la commercialisation) accompagnés des procès-verbaux d'ouverture et de jugement des offres,
Article 13
فتح المادةLe comité des marchés institué par le présent arrêté, peut voir se compétence élargie par décision de l'autorité de tutelle aux contrats d'équipement, d'approvisionnement et de fonctionnement de plusieurs entreprises relevant de la même autorité de tutelle.
Dans ce cas, il est présidé par un haut fonctionnaire de tutelle, assisté du secrétariat du comité ministériel des marchés.
Article 14
فتح المادةEst approuvé le réglement intérieur contenu dans l'annexe jointe au présent arrêté fixant les modalités de fonctionnement du comité.
Article 15
فتح المادةL'autorité de tutelle et le responsable de l'office national, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 10 novembre 1976.
Le ministre du commerce, P. le ministre de l'agriculture Layachi YAKER. et de la réforme agraire, Le secrétaire général, Nour Eddine BOUKLI HACENE-TANI ANNEXE FONCTIONNEMENT DU COMITE Secrétariat, réunions, délibérations, examens, et avis du comité Section I Le secrétariat du comit Article 1". - Le secrétariat du comité, placé sous l'autorité du president, constitue le support administratif de cet organe.
Il assure à ce titre, l'ensemble des tâches matérielles nécessitées par son fonctionnement et notamment :
- l'établissement de l'ordre du jour,
- la convocation des membres du comité et les représentants des services contractants, la transmission des dossiers aux rapporteurs, la rédaction des avis et procès-verbaux de séance, l'élaboration des rapports périodiques d'activité.
Article 2
فتح المادةLe secrétariat procède à l'enregistrement des projets de marchés et d'avenants. 1 Ces projets doivent faire l'objet d'un rapport de présentation qui : expose la nature et l'étendue des prestations à réaliser, fait l'historique de l'affaire si des difficultes ont été rencontrées dans d'élaboration du projet. motive le choix de la procédure de passation adoptée, justifie le choix de l'entreprise, Ce rapport est conservé au secrétariat du comité.
Section II — Réunion du comité
Article 3
فتح المادةLe comité se réunit à l'initiative de son président pour l'ouverture des plis, et se prononce sur le choix propose par le service contractant après que ce dernier aura procené à la sélection des offres dans les conditions définies par les articles 47 48 et 49 du code des marchés publics.
Las convocations sont adressees individuellement avec accusé de réception.
Article 4
فتح المادةLorsque le comité se réunit en séance de contrôle des marchés de fonctionnement, et d'approvisionnement, il ticut notamment compte des prix et des avantages financiers consentis par le fournisseur.
Section III — Délibération du comité
Article 5
فتح المادةLe comite ne peut valablement délibérer que si la majorité des membres sont presents. Si le quorum n'est pas atteint, il est aussitôt dressé procès-verbal de carence et tous les membres en sont avises Cependant, le comite peut valablement délibérer, si le quorum n'est pas atteint après la deuxième convocation.
Les décisions sont prises à la majorité simple. En cas de partage égal des voix, le président a voix prepondérante.
Article 6
فتح المادةTout dossier de marché passe après appel à la concurrence, doit comporter le proces-verbal de la commission qui a ouvert et examiné les offres.
Article 7
فتح المادةLe comite peut, s'il estime que le dossier qui lui est soumis nécessite un complétant d'information, renvoyer sa décision à une réunion ultérieure.
Article 8
فتح المادةChaque dossier exposé en séance du comité doit faire l'objet d'un rapport dactylographié, qui resume les clauses essentielles et consigne les observations qu rapporteur.
Article 9
فتح المادةLes délibérations du comite, font l'objet de procès- "erbaux qui sont signés par le président et sont transmis aux membres permanents.
Section IV — Avis du comité
Article 10
فتح المادةL'avis du comité porte sur te respect de la règlementation des marches publics, tes implications financieres du marche et sa conformité avec les impératifs économiques.
Cet avis, qui sanctionne l'examen du dossier par le comite, est signé par le president du comité.
Article 11
فتح المادةL'examen des affaires présentées au comité, est sanctionné par ur avis donné dans un délai maxtınal d'un mois, à compter de l'inscription de l'affaire à l'ordre du jour.
Article 12
فتح المادةL'avis revêt un caractére obligatoire et les services contractants sont tenus de le soliciter et de se, conformer aux prescriptions qui y sont contenues.
Article 13
فتح المادةL'avis du comite peut être favorable, favorable assorti de réserves ou défavorable.
Article 14
فتح المادةEn cas d'avis favorable assorti de réserves du comite, celles-ci doivent être apurees par le service contractanı,
Article 15
فتح المادةNonobstant les motits de l'avis défavorable, ou des reserves dont est assorti l'avis favorable, le ministre de l'agrı- culture et de la reforme agraire, peut par decision motivee, passer outre aux objections formulées par de comité des marchés.
Dans ce cas, le ministre est tenu d'informer de sa décision te ministre du commerce, le ministre des finances, et le secrétaire d'Etat au plan, avant exécution du marcne ou de l'avenant.
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