Décret exécutif n° 25-199 du 17 Moharram 1447 correspondant au 13 juillet 2025 définissant les modalités de création et de gestion des coopératives artistiques
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l’article 27 du décret présidentiel n° 23-376 du 7 Rabie Ethani 1445 correspondant au 22 octobre 2023 portant statut de l’artiste, le présent décret a pour objet de définir les modalités de création et de gestion des coopératives artistiques, désignées ci-après la « coopérative artistique ».
CHAPITRE 1er — DISPOSITIONS GENERALES
Article 2
فتح المادةLa coopérative artistique est un groupe de personnes physiques ou morales à laquelle l’adhésion se fait volontairement, et a pour objet d’améliorer la situation économique et sociale de ses sociétaires.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 49 15
Article 3
فتح المادةLa coopérative artistique a pour fondement la solidarité professionnelle entre les artistes.
Article 4
فتح المادةLa coopérative artistique est une société civile, ayant un personnel et un capital variables.
Elle est dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière.
Article 5
فتح المادةLa coopérative artistique est placée sous l’autorité du ministre chargé de la culture.
A ce titre, le ministre de la culture suit son évolution et ses activités.
Article 6
فتح المادةL’objet de la coopérative artistique est déterminé, essentiellement, par les besoins professionnels de ses sociétaires.
A ce titre, elle peut, notamment :
— réaliser et/ou faciliter toutes les opérations liées à la production des produits artistiques de ses sociétaires et à leur commercialisation ;
— réduire le coût des productions artistiques ou des services liés à l’activité artistique au profit de ses sociétaires ;
— améliorer et élargir le réseau de diffusion de la production artistique destiné au public, ainsi que des équipements techniques ;
— effectuer, d’une manière générale, pour le compte de ses sociétaires, toutes opérations qui s’inscrivent normalement dans le cadre des métiers de l’activité artistique.
Article 7
فتح المادةLe statut de la coopérative artistique définit les objectifs spécifiques selon la nature de chaque activité.
CHAPITRE 2 — DE LA CONSTITUTION DE LA COOPERATIVE ARTISTIQUE
Section 1 — De la création
Article 8
فتح المادةLa coopérative artistique est créée librement par des personnes physiques ou morales exerçant une activité artistique.
Elle doit concerner un seul domaine artistique ou, le cas échéant, plusieurs domaines artistiques lorsqu'il s'agit d'union de coopératives.
Article 9
فتح المادةLors de sa création, la coopérative artistique doit obéir aux règles suivantes :
— ses fondateurs doivent être au nombre de cinq (5) personnes, au minimum ;
— ses fondateurs doivent s'engager à être solidaires, au moins, pour cinq (5) années ;
— ses fondateurs doivent être détenteurs de la carte d’artiste.
Le fondateur de la coopérative artistique est un artiste, ou un technicien d’œuvres artistiques ou un administrateur d’œuvres artistiques, qui s'associe avec d’autres artistes, techniciens d’œuvres artistiques ou administrateurs d’œuvres artistiques pour la création d’une coopérative artistique.
Article 10
فتح المادةLes sociétaires fondateurs de la coopérative artistique s'engagent à prendre en charge les procédures administratives de création, notamment en ce qui concerne la préparation et l'organisation de l'assemblée générale constitutive et à s’assurer, auprès des services du ministère chargé de la culture, que la dénomination qu’ils ont à choisir pour la coopérative artistique n’est pas consacrée précédemment au profit d’une autre coopérative artistique.
Article 11
فتح المادةL’assemblée générale constitutive de la coopérative artistique doit adopter le statut, élire les organes de gestion et désigner le commissaire aux comptes, en présence d'un huissier de justice.
Elle doit également certifier exacte la liste des souscriptions au capital social.
L’assemblée générale constitutive suit les règles des assemblées générales extraordinaires.
Article 12
فتح المادةLa part sociale est la participation du sociétaire dans le capital social de la coopérative artistique, en travail, en nature ou en numéraire.
Article 13
فتح المادةLa création de la coopérative artistique est constatée par acte notarié.
Article 14
فتح المادةL'acte notarié de création de la coopérative artistique doit, sous peine de nullité tel que prévu par la législation en vigueur, indiquer, notamment :
— la raison sociale de la coopérative artistique que les sociétaires fondateurs s'engagent à créer ;
— la désignation du domaine artistique, objet de la coopérative artistique et, éventuellement, une distinction caractérisée de la coopérative artistique par le nom d'un lieu, d'une indication historique ou d'une appellation spécifique ;
— l'objet, ainsi que les objectifs spécifiques visés ;
— le siège social ;
— le nombre, la nature, la valeur nominale et la répartition des parts sociales constituant le capital social ;
— les modalités de gestion du capital social ;
— les droits et les obligations des sociétaires ;
— le système de vote et de comptage des voix, avec le respect du principe « un sociétaire = une voix » ;
— le mode de gestion financière et comptable ;
— les règles et les procédures relatives aux modifications du statut ;
— les sanctions relatives au non-respect des clauses du statut. 28 juillet 2025
Article 15
فتح المادةLe président de la coopérative artistique doit déposer, auprès des services du ministère chargé de la culture, une copie du statut et une copie de l'acte notarié relatif à la création de la coopérative, ainsi qu'une copie de tout acte modifiant ce dernier, s’il y a lieu.
Article 16
فتح المادةLa coopérative artistique est soumise, avant toute activité, à une déclaration déposée auprès des services concernés sous tutelle du ministère chargé de la culture et des arts, pour avis, dans un délai n’excédant pas quinze (15) jours, contre récépissé.
Article 17
فتح المادةUn registre national des coopératives artistiques est créé auprès du ministre chargé de la culture au niveau de la direction centrale chargée des arts.
Le registre national des coopératives artistiques est un mécanisme de suivi du parcours de ces coopératives.
Les modalités de tenue du registre national des coopératives artistiques sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
Article 18
فتح المادةLes coopératives artistiques sont tenues, dès leur entrée en activité, d’enregistrer tous les contrats et conventions liés à leurs activités au registre national des coopératives artistiques en matière de production artistique, de distribution, d’exploitation et de financement.
Article 19
فتح المادةPour la gestion de leurs intérêts communs, deux
(2) ou plusieurs coopératives artistiques peuvent créer des unions de coopératives artistiques.
Article 20
فتح المادةLes unions de coopératives artistiques sont soumises aux mêmes dispositions que celles appliquées à la coopérative artistique.
Article 21
فتح المادةLes assemblées générales des coopératives artistiques constituant une union de coopératives, désignent leurs représentants au sein des organes de cette dernière.
Le statut de l'union des coopératives artistiques doit préciser les conditions de cette procédure.
Article 22
فتح المادةLes coopératives et les unions de coopératives artistiques, sont tenues de se mettre à la disposition de l'administration chargée de la culture pour toute opération de contrôle, d'inspection ou de demande d'information et de données, et doivent mettre à la disposition de cette dernière tous les documents nécessaires.
Section 2 — Des sociétaires et des usagers
Article 23
فتح المادةLa coopérative artistique est composée de sociétaires égaux en droits et en obligations et, éventuellement, d'usagers.
Le sociétaire est un membre associé de la coopérative artistique, qui participe activement dans la vie de cette dernière et en possède des parts sociales. 3 Safar 1447 JOURNAL OFFICIEL DE 28 juillet 2025 L'usager est une personne physique ou morale qui bénéficie des prestations de la coopérative artistique, sans prendre part ni à son capital social, ni participer à sa gestion.
Article 24
فتح المادةLa coopérative artistique tient obligatoirement, au niveau de son siège, un registre des sociétaires comportant le nombre de parts souscrites par chacun et la signature de l’intéressé.
Le registre doit être coté et paraphé par le président du tribunal territorialement compétent.
Article 25
فتح المادةLes sociétaires d'une coopérative artistique ont le droit :
• de participer aux délibérations et aux votes de l'assemblée générale ;
• d’élire ou de mettre fin aux fonctions du président de la coopérative artistique ainsi que des membres du conseil de gestion de la coopérative artistique ;
• de se porter candidat à tous les organes de la coopérative artistique et d’avoir accès à toute information concernant cette dernière ;
• d’avoir accès à tous les services, équipements et avantages individuels ou collectifs que la coopérative fournit ;
• d’adopter les changements dans la structure du capital social.
Article 26
فتح المادةLes sociétaires d'une coopérative artistique ont le devoir de :
• participer à la réalisation de la vocation et des objectifs spécifiques de la coopérative artistique et au renforcement de son unité ;
• contribuer, par leur probité, fidélité et discipline, à l'efficacité de la coopérative artistique et à l'entente en son sein ;
• sauvegarder les biens de la coopérative artistique ainsi que ses intérêts matériels et moraux ;
• remplir tous les engagements d'apports ou de travaux ;
• recourir aux services de la coopérative artistique pour toutes les opérations qui peuvent être effectuées par elle ou par son entremise, conformément au statut et aux décisions de l'assemblée générale ;
• participer aux réunions des assemblées générales, ainsi qu'à celles des autres organes de la coopérative artistique, s'ils en font partie ;
• se conformer aux dispositions du statut, du règlement intérieur et, éventuellement, des contrats qu'ils auraient passer avec la coopérative artistique.
Article 27
فتح المادةTout sociétaire peut se retirer de la coopérative artistique dont il fait partie, après avoir accompli la durée minimum de son engagement, qui est de cinq (5) années.
La qualité de sociétaire se perd par la démission, la perte de la qualité d’artiste, ou de celle de technicien d’œuvres artistiques ou d’administrateur d’œuvres artistiques, et par l'exclusion ou le décès.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 49 17 Dans ces cas, l'intéressé ou ses ayants droit ne peuvent recevoir, à titre de remboursement, que le montant correspondant à la valeur nominale des parts dans le capital social libéré, déduction faite des dettes de la coopérative artistique ou bien augmenté, le cas échéant, du montant des ristournes échues.
Aucune ristourne ne peut être versée lors d'une exclusion.
Les modalités d'application du présent article sont prévues par le statut de la coopérative artistique.
Article 28
فتح المادةTout sociétaire qui cesse de faire partie de la coopérative artistique, pour quelque motif que ce soit, est tenu de rembourser envers les autres sociétaires et envers les tiers, au prorata de ses parts, les dettes existantes à la date de perte de la qualité de sociétaire.
Article 29
فتح المادةLorsque son statut le prévoit, la coopérative artistique peut admettre l’adhésion des usagers.
Le statut de la coopérative artistique fixe les relations qui la lient à ses usagers et en détermine leurs droits et devoirs.
Article 30
فتح المادةLes usagers d'une coopérative artistique ne peuvent excéder en nombre, le tiers (1/3) du nombre des sociétaires, et dans la limite de vingt-cinq pour cent (25%) de son chiffre d'affaires.
Section 3 — Du capital social de la coopérative artistique
Article 31
فتح المادةLe capital social de la coopérative artistique est constitué de parts sociales nominatives et indivisibles souscrites par chaque sociétaire.
Les parts sociales doivent être souscrites intégralement lors de la création de la coopérative artistique ou lors de l'adhésion d'un nouveau sociétaire.
Article 32
فتح المادةLes parts sociales souscrites sont transmissibles par voie de succession et cessibles, à condition qu’elles soient au profit des artistes, et après adoption de l'assemblée générale, par transcription sur le registre des sociétaires, prévu à l'article 23 ci-dessus.
Article 33
فتح المادةLe capital social de la coopérative artistique peut être augmenté ou diminué soit lors de la variation du nombre des parts sociales ou lorsque le montant nominal des parts existantes connaît un changement.
En tout état de cause, l'assemblée générale fixe, obligatoirement, les modalités de souscription des parts sociales pour chaque sociétaire et entérine tout changement du capital social.
Article 34
فتح المادةLors de l'augmentation du capital social par émission de nouvelles parts sociales, ces dernières doivent être souscrites équitablement par chaque sociétaire.
Article 35
فتح المادةL'annulation de parts sociales ou le changement de leur montant nominal ne peut réduire le capital social à plus de la moitié (1/2) du montant le plus élevé, depuis la création de la coopérative artistique.
Article 36
فتح المادةLe remboursement des parts sociales à un sociétaire qui se retire de la coopérative artistique, s'effectue au cours de l'exercice financier suivant son départ.
Toutefois, lorsque la situation financière de la coopérative artistique l'exige, ce remboursement peut être différé, après accord des deux parties, pour une durée qui ne peut excéder cinq (5) ans.
CHAPITRE 3 — DES ORGANES DES COOPERATIVES ARTISTIQUES
Section 1 — De l’assemblée générale
Article 37
فتح المادةL'assemblée générale est l'instance suprême de délibération de la coopérative artistique.
Elle est composée de tous les sociétaires ayant souscrit des parts sociales.
Article 38
فتح المادةL'assemblée générale, en sa session ordinaire, est chargée :
• d'adopter le programme d'activité annuel de la coopérative artistique ;
• d'examiner et d'adopter les comptes, les bilans et les rapports d'activité de la coopérative artistique ;
• d'approuver les modifications statutaires et le règlement intérieur de la coopérative ;
• d'élire le président de la coopérative artistique et les membres du conseil de gestion et de mettre fin à leurs fonctions ;
• de désigner le commissaire aux comptes ;
• d'approuver les variations du capital social de la coopérative artistique ;
• de décider de l'affectation des excédents financiers ;
• de décider de toute aliénation d’immeubles ;
• d'approuver les admissions et les exclusions de sociétaires ;
• de fixer les montants à prélever pour l'alimentation des fonds de la coopérative artistique ;
• de délibérer sur toute question liée au fonctionnement de la coopérative artistique ;
• d’approuver la nomination et la fin de fonction du directeur de la coopérative artistique.
Article 39
فتح المادةL'assemblée générale se réunit, en session ordinaire, deux (2) fois par an, sur convocation du président de la coopérative artistique. Elle peut se réunir en sessions extraordinaires à la demande du président de la coopérative artistique, de celle de la majorité des membres du conseil de gestion ou à celle des deux (2/3) tiers, au moins, des sociétaires.
Article 40
فتح المادةLe président de la coopérative artistique élabore et adresse l’ordre du jour de chaque réunion à chaque sociétaire, quinze (15) jours, au moins, avant la date de la tenue de l’assemblée générale en sa session ordinaire. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires, sans être inférieur à huit (8) jours.
Art. 41 — Chaque sociétaire présent ou représenté ne dispose que d'une seule voix à l'assemblée générale quel que soit le nombre de ses parts souscrites. 28 juillet 2025 En cas de vote par procuration, le sociétaire mandaté ne peut disposer, en plus de sa voix, que de celle d'un seul sociétaire.
Article 42
فتح المادةL’assemblée générale se tient lorsqu'au moins, les deux tiers (2/3) des sociétaires sont présents ou représentés.
A défaut du quorum, une seconde assemblée générale est convoquée dans les huit (8) jours qui suivent la réunion reportée, et doit rassembler la moitié, au moins, des sociétaires et à la troisième convocation aucun quorum n'est exigé.
Article 43
فتح المادةLes décisions de l'assemblée générale sont prises à la majorité simple des voix exprimées.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 44
فتح المادةLe commissaire aux comptes peut assister aux réunions des assemblées générales statuant en matière de comptes.
Article 45
فتح المادةChaque réunion de l'assemblée générale doit donner lieu à un procès-verbal consigné dans un registre, coté et paraphé par le président de la coopérative artistique.
Section 2 — Du conseil de gestion
Article 46
فتح المادةLe conseil de gestion de la coopérative artistique est composé de trois (3) membres, au moins, y compris le président élus par l'assemblée générale, parmi les sociétaires disposant de leurs pleins droits et remplissant leurs obligations vis-à-vis de la coopérative artistique.
Le président répartit les tâches aux membres du conseil de gestion.
Article 47
فتح المادةLe conseil de gestion a pour mission :
— d’élaborer le projet de règlement intérieur ;
— d’élaborer le projet de programme d’activité annuel de la coopérative artistique ;
— de proposer à l’assemblée générale la nomination du directeur de la coopérative artistique ainsi que sa rémunération ;
— de proposer à l’assemblée générale la révocation du directeur de la coopérative artistique ;
— de préparer les réunions de l'assemblée générale et d'en arrêter l'ordre du jour ;
— de fixer le niveau des marges des prestations offertes par la coopérative artistique, après accord de l'assemblée générale ;
— d'élaborer et de valider les rapports destinés à l'adoption de l'assemblée générale, notamment en matière de comptes ;
— de recevoir les subventions éventuelles, les dons et legs sous réserve de leur acceptation par l'assemblée générale lors de la session qui suit ;
— d'examiner et d'approuver les propositions de tout marché, contrat et convention ;
— de statuer sur le retrait ou l'exclusion de l'un des sociétaires de la coopérative artistique et d'en soumettre la question à l'assemblée générale pour entérinement. 3 Safar 1447 JOURNAL OFFICIEL DE 28 juillet 2025
Article 48
فتح المادةLes membres du conseil de gestion doivent :
— être de nationalité algérienne ;
— avoir dix-neuf (19) ans révolus ;
— s'abstenir de participer, directement ou indirectement, à une activité concurrente à celle de la coopérative artistique ;
— n’avoir pas été condamné pour crime, délit ou pour infraction à la législation et aux règles d’exercice de cette activité.
Article 49
فتح المادةLe conseil de gestion se réunit une fois par mois sur convocation de son président.
Le statut de la coopérative artistique doit préciser les modalités de convocation, de fonctionnement et de délibération du conseil de gestion.
Article 50
فتح المادةChaque réunion du conseil de gestion donne lieu à un procès-verbal consigné dans un registre, coté et paraphé par le président de la coopérative artistique.
Article 51
فتح المادةLes membres du conseil de gestion sont responsables individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la coopérative artistique et envers les tiers, de toute faute commise dans le cadre de leur gestion, de toute infraction à la législation et à la réglementation en vigueur, notamment celles régissant les activités artistiques et de toute transgression à son statut.
Section 3 — Du président de la coopérative artistique
Article 52
فتح المادةLe président de la coopérative artistique est élu par l’assemblée générale parmi les sociétaires pour une durée de cinq (5) années renouvelable.
Lors de la vacation du poste du président de la coopérative artistique ou la constatation de son incapacité à assumer ses missions, l’assemblée générale doit se réunir en session extraordinaire pour l’élection d’un nouveau président de la coopérative.
Article 53
فتح المادةLe président de la coopérative artistique préside toutes les réunions de l’assemblée générale et du conseil de gestion, et veille à l’exécution de ses décisions.
Article 54
فتح المادةLe président de la coopérative artistique est le représentant légal de la coopérative vis-à-vis des tiers et en assure la gestion. A ce titre, il :
— représente la coopérative artistique en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
— propose le programme d’activité annuel et le projet de règlement intérieur pour examen ;
— conduit les travaux du conseil de gestion ;
— prépare les rapports d’activités, les bilans et les comptes ;
— conclut tous marchés, contrats et conventions en relation avec les objectifs de la coopérative artistique, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ;
— exerce l’autorité hiérarchique sur le personnel de la coopérative artistique.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 49 19
Section 4 — Du directeur de la coopérative artistique
Article 55
فتح المادةLe conseil de gestion peut confier la direction de la coopérative artistique à un directeur qui est, soit une personne étrangère à la coopérative artistique, soit un membre sociétaire qui ne doit pas être membre dudit conseil.
Article 56
فتح المادةLe directeur de la coopérative artistique exerce ses fonctions sous l’autorité du conseil de gestion qu’il représente vis-a-vis des tiers dans la limite des pouvoirs qui lui sont conférés.
Le directeur de la coopérative artistique assiste aux réunions du conseil de gestion avec voix consultative.
Article 57
فتح المادةLorsque le directeur de la coopérative artistique est une personne étrangère à la coopérative, son recrutement et sa rémunération sont régis par la législation en vigueur.
Article 58
فتح المادةLorsque le directeur de la coopérative artistique est un sociétaire, il perçoit une indemnité dont le montant est fixé par le conseil de gestion et adopté par l’assemblée générale.
Article 59
فتح المادةL’assemblée générale peut révoquer le directeur pour faute grave de gestion.
Article 60
فتح المادةLe directeur de la coopérative artistique signe, conjointement, avec le président de la coopérative ou tout autre membre du conseil de gestion désigné par celui-ci, tous les documents financiers.
Il assure, en outre, le secrétariat des réunions de l’assemblée générale et du conseil de gestion.
CHAPITRE 4 — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 61
فتح المادةL'exercice financier de la coopérative artistique est ouvert le 1er janvier et clos le 31 décembre de chaque année.
Exceptionnellement, le premier exercice financier de la coopérative artistique commence le jour de la tenue de son assemblée constitutive.
Article 62
فتح المادةLa comptabilité de la coopérative artistique est tenue conformément aux dispositions de la loi n° 07-11 du 15 Dhou El Kaâda 1428 correspondant au 25 novembre 2007, modifiée, portant système comptable financier.
Article 63
فتح المادةL'excédent d'exploitation est constitué par le différentiel entre les produits d'exploitation et les charges d'exploitation.
Article 64
فتح المادةIl est prélevé sur les excédents d'exploitation annuels, les sommes nécessaires à l'alimentation des fonds de la coopérative artistique et dans l'ordre de priorité suivant :
• le fonds de réserve légale jusqu'à ce qu'il atteigne le montant du capital social souscrit ;
• le fonds d’exploitation ;
• le fonds d'investissement.
L'assemblée générale décide des taux à prélever pour l'alimentation des fonds, suscités.
Le reliquat dégagé après l'alimentation des fonds cités ci-dessus, est affecté, obligatoirement, au capital social de la coopérative artistique.
Article 65
فتح المادةLe produit de la cession des actifs d'une coopérative artistique décidée par l'assemblée générale est, obligatoirement, porté au fonds d'investissement.
Article 66
فتح المادةLa coopérative artistique est tenue de désigner un commissaire aux comptes, dont les missions et la rémunération sont fixées conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
CHAPITRE 5 — DISSOLUTION - LIQUIDATION
Article 67
فتح المادةLa coopérative artistique est dissoute dans les cas suivants :
— à l’expiration de la durée qui lui est fixée ;
— par décision de l'assemblée générale extraordinaire, en cas de perte de plus de la moitié (1/2) du capital social ;
— en cas de réduction du nombre de ses sociétaires à moins de cinq (5) ;
— par jugement de justice définitif.
En cas de dissolution de la coopérative artistique, le président de celle-ci, doit informer les services du ministère chargé de la culture et des arts.
Article 68
فتح المادةLes modalités de dissolution de la coopérative artistique sont déterminées par l'assemblée générale extraordinaire, qui nomme un ou plusieurs liquidateurs.
Les pouvoirs de l'assemblée générale sont maintenus durant la période de liquidation.
Article 69
فتح المادةConformément à la législation en vigueur, le ou les liquidateur(s) dispose(nt) de tous les pouvoirs nécessaires en vue de la liquidation de la coopérative artistique.
Il(s) rend(ent) compte à l'assemblée générale de la mission qui (lui/leur)a été confiée et soumette(nt) à son approbation les comptes de liquidation.
Article 70
فتح المادةDans le cas où la liquidation fait apparaître des pertes excédant le montant du capital social, ces pertes sont supportées par les sociétaires au prorata de la part sociale de chacun d'eux.
Article 71
فتح المادةDans le cas où la liquidation fait apparaître un excédent net d'actif, celui-ci est dévolu aux sociétaires au prorata de la part sociale de chacun d'eux.
CHAPITRE 6 — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 72
فتح المادةLes coopératives artistiques activant dans le domaine culturel et artistique, disposent d’un délai d’une (1) année, à compter de la date de la publication du présent décret, pour se conformer aux dispositions prévues par le présent décret.
Article 73
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 17 Moharram 1447 correspondant au 13 juillet 2025.
Mohamed Ennadir LARBAOUI. 28 juillet 2025
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
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Arrêté
Arrêté du 29 Safar 1448 correspondant au 13 août 2026 fixant les modalités de tenue du registre national des coopératives artistiques
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.