Ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975 modifiant et complétant l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal
Article 2
فتح المادةLes alinéas 1ºr, 2 et 3 de l'article 53 de l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 susvisée, sont modifiés comme suit: < Art. 53. Les peines prévues par la loi contre l'accusé reconnu coupable, en faveur de qui les circonstances atténuantes ont été retenues, peuvent être réduites jusqu'à 10 ans de réclusion si le crime est passible de la peine de mort ou d'une peine perpétuelle jusqu'à 5 ans, si le crime est passible d'une peine de la réclusion à temps de 10 à 20 ans; jusqu'à 3 ans, si le crime est passible de la réclusion à temps de 5 à 10 ans jusqu'à une année, dans les cas prévus à l'article 119-1° du présent code.
S'il est fait application de la peine ainsi réduite, une amende peut être prononcée, le maximum de cette amende REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 juillet 1975 | étant de 100.000 DA; les coupables peuvent, de plus, être frappés de la degradation civique; ils peuvent, en outre, être frappés de l'interdiction de séjour.
Dans tous les cas où la peine prévue par la loi est celle de l'emprisonnement à temps ou de l'amende, si les circonstances paraissent atténuantes, l'emprisonnement peut être réduit à un jour et l'amende à 5 DA ».
(Le reste sans changement).
Article 3
فتح المادةLes paragraphes 1er et 2 de l'article 57 de l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 susvisée, sont complétés comme suit : < Art. 57. Sont considérés comme constituant le même délit, pour la détermination de la récidive, les infractions réunies dans l'un des paragraphes ci-après: 1° vol, escroquerie, abus de confiance, abus de blanc-seing, émission de chèques sans provision, faux, usage de faux, banqueroute frauduleuse et recel de choses provenant d'un crime ou d'un délit et vagabondage; 2º homicide par imprudence, blessures par imprudence, délit de fuite et conduite en état d'ivresse ».
(Le reste sans changement).
Article 4
فتح المادةL'article 60 de l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 susvisée, est modifié comme suit: < Art. 60. Lorsqu'un délinquant, ayant déjà subi deux condamnations au moins à des peines privatives de liberté, encourt, à raison d'un des crimes ou délits prévus aux alinéas 1, 2 et 3 de l'article 57 ci-dessus, une nouvelle condamnation à une peine privative de liberté, le juge peut ordonner sa rélégation pour une durée indéterminée.
L'internement judiciaire remplace l'exécution de la peine prononcée.
L'internement est subi dans un établissement de redressement conformément aux dispositions du code de l'organisation pénitentiaire et de la rééducation.
L'interné judiciaire demeure dans l'établissement au moins trois ans et si la peine prononcée est plus longue, au moins pendant toute sa durée. A l'expiration de ce délai, l'autorité compétente, après avis de la commission de classement et de discipline de l'établissement, peut le libérer conditionnellement pour 3 ans, si elle estime que l'internement judiciaire n'est plus nécessaire. Si le libéré se conduit bien pendant trois ans, sa libération est définitive».
Article 5
فتح المادةL'article 63 de l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 susvisée, est complété comme suit :
« Art. 63. Est coupable de trahison et puni de mort, tout Algérien qui : 1º livre à une puissance étrangère ou à ses agents, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, un renseignement, objet, document ou procédé qui doit être tenu secret dans l'intérêt de la défense nationale ou de l'économie nationale ».
(Le reste sans changement).
Article 6
فتح المادةL'intitulé de la section 2, du chapitre I, du titre I, du livre IIIème de l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 susvisée, est complété comme suit : << Section 2 Autres atteintes à la défense nationale ou à l'économie nationale >
Article 7
فتح المادةL'article 65 de l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 susvisée, est complété comme suit: < Art. 65. Est puni de la réclusion perpétuelle, quiconque, dans l'intention de les livrer à une puissance étrangère, rassemble des renseignements, objets, documents ou procédés dont la réunion et l'exploitation sont de nature à nuire à la défense nationale ou à l'économie nationale ».
Article 8
فتح المادةL'article 77 de l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 susvisée, est modifié comme suit : << Art. 77. L'attentat, dont le but a été, soit de détruire cu de changer le régime, soit d'exciter les citoyens ou habitants 4 juillet 1975 JOURNAL OFFICIEL DE LA à s'armer contre l'autorité de l'Etat ou s'armer les uns contre les autres, soit à porter atteinte à l'intégrité du territoire national, est puni de la peine de mort.
L'exécution, ou la tentative constitue seule l'attentat».
Article 9
فتح المادةL'article 79 de l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 susvisée, est modifié comme suit : < Art. 79. - Quiconque, hors les cas prévus aux articles 77 et 78, a entrepris, par quelque moyen que ce soit, de porter atteinte à Pintégrité du territoire national, est puni d'un emprisonnement d'une durée d'un à dix ans et d'une amende de 3.000 à 70.000 DA. Il peut, en outre, être privé des droits visés à l'article 14 du présent code ».
Article 10
فتح المادةL'article 80 de l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 susvisée, est modifié comme suit: < Art. 80. - Ceux qui ont levé ou fait lever des troupes armées, engagé ou enrőlé, fait engager ou enrôler des soldats ou leur ont fourni des armes ou munitions, sans ordre ou autorisation du pouvoir légitime, sont punis de la peine de mort ».
Article 11
فتح المادةLe 2ème paragraphe de l'article 81 de l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 susvisée, est modifié comme suit : < Art. 81.
Les commandants qui ont tenu leur armée ou troupe rassemblée après que le licenciement ou la séparation eń a été ordonné, sont punis de la peine de mort».
Article 12
فتح المادةL'article 82 de l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 susvisée, est abrogé.
Article 13
فتح المادةL'alinéa 1º de l'article 88 de l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 susvisée, est modifié comme suit: < Art. 88. Sont punis de la réclusion perpétuelle, les individus qui - , dans un mouvement insurrectionnel: ».
(Le reste sans changement).
Article 14
فتح المادةL'article 89 de l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 susvisée, est modifié comme suit : <Art. 89. - Sont punis de la réclusion perpétuelle, les individus qui - , dans un mouvement insurrectionnel: 1º se sont emparés d'armes, munitions ou matériels de toutes espèces, soit à l'aide de violences ou de menaces, soit par le pillage de boutiques ou de postes, magasins, arsenaux ou autres établissements publics, soit par le désarmement des agents de la force publique; 2º ont porté, soit des armes apparentes ou cachées, ou des munitions, soit un uniforme ou costume, ou autres insignes civils ou militaires.
Les individus qui ont fait usage de leurs armes, sont punis de mort».
Article 15
فتح المادةL'article 96 de l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 susvisée, est modifié et complété comme suit: << Art. 96. Quiconque distribue, met en vente, expose au regard du - public ou détient en vue de la distribution, de la vente ou de l'exposition, dans un but de propagande, des tracts, bulletins et papillons de nature à nuire à l'intérêt national, est puni d'un emprisonnement de six mois à 3 ans et d'une amende de 3.600 DA à 36.000 DA. Lorsque les tracts, bulletins et papillons sont d'origine ou d'inspiration étrangère, l'emprisonnement peut être porté à 5 ans.
Le tribunal peut prononcer, en outre, dans les deux cas, la peine de l'interdiction des droits énoncés à l'article 14 du présent code et l'interdiction de séjour ».
Article 16
فتح المادةL'alinéa, in fine, de l'article 97 de l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 susvisée, est abrogé.
Article 17
فتح المادةL'intitulé du section 1, du chapitre III, du titre I, du livre III de l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 susvisée, est modifié comme suit :
Section 1 — Infractions électorales >
Article 18
فتح المادةL'article 102 de l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 susvisée, est modifié comme suit:
REPUBLIQUE ALGERIENNE 613 < Art. 102. Lorsque par attroupement, voies de fait ou menaces, on a empéché un ou plusieurs citoyens d'exercer leurs droits électoraux, chacun des coupables est puni d'un emprisonnement de six mois au moins et de deux ans au plus, et de l'interdiction du droit de voter et d'être éligible pendant un an au moins et cinq ans au plus ».
Article 19
فتح المادةL'article 104 de l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 susvisée, est modifié comme suit:
« Art. 104. Tout citoyen qui, étant chargé dans un scrutin du dépouillement des bulletins contenant les suffrages des citoyens, est surpris falsifiant ces bulletins, ou en soustrayant de la masse, ou en y ajoutant, ou inscrivant sur les bulletins des noms autres que ceux qui lui ont été déclarés, est puni de la peine de la réclusion à temps pour une durée de cinq à dix ans et la peine de la dégradation civique peut être appliquée ».
Article 20
فتح المادةL'article 111 de l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 susvisée, est modifié comme suit :
« Art. 111. Tout magistrat, tout officier de police qui, hors le cas de flagrant délit, provoque des poursuites, rend ou signe une ordonnance ou un jugement, ou délivre un mandat de justice à l'encontre d'une personne qui était bénéficiaire d'une immunité, sans avoir, au préalable, obtenu la mainlevée de cette immunité dans les formes légales, est puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans ».
Article 21
فتح المادةL'article 116 de l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 susvisée, est modifié comme suit:
Art. 116.- Sont coupables de forfaiture et punis de la réclusion à temps de cinq à dix ans, et la peine de la dégradation civique peut leur être appliquée : 1º les magistrats, les officiers de police judiciaire qui se sont immiscés dans l'exercice du pouvoir législatif, soit par des règlements contenant des dispositions législatives, soit en arrêtant ou en suspendant l'exécution d'une ou plusieurs lois, soit en délibérant sur le point de savoir si les lois seront publiées ou exécutées ; 2º les magistrats, les officiers de police judiciaire qui ont excédé leur pouvoir, en s'immisçant dans les matières attribuées aux autorités administratives, soit en faisant des réglements sur ces matières, soit en défendant d'exécuter les ordres émanant de l'administration ou qui, ayant permis ou ordonné de citer des administrateurs à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, ont persisté dans l'exécution de leurs jugements ou ordonnances, nonobstant l'annulation ».
Article 22
فتح المادةL'article 119 de l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 susvisée, est modifié comme suit:
« Art. 119. Tout magistrat, tout fonctionnaire ou assimilé qui détourne, dissipe, retient indûment ou soustrait des deniers publics ou privés, des effets en tenant lieu ou des pièces, titres, actes, effets mobiliers qui étaient entre ses mains, soit en vertu, soit à raison de ses fonctions, encourt : 1º l'emprisonnement de 2 à 10 ans, lorsque la valeur des choses détournées, dissipées, retenues ou soustraites est inférieure à 50.000 DA; 2º la réclusion à temps de 10 à 20 ans, lorsque leur valeur est égale ou supérieure à 50.000 DA; 3º la peine de mort, lorsque le détournement, la dissipation, la rétention ou la soustraction des biens ci-dessus visés, est de nature à léser gravement les intérêts supérieurs de la nation.
Est assimilée au fonctionnaire, au regard de la loi pénale, toute personne qui, sous une dénomination et dans une mesure quelconque, est investie d'une fonction ou d'un mandat, même temporaire, rémunéré ou gratuit et concourt, à ce titre, au service de l'Etat, des administrations publiques, des collectivités locales, des établissements publics, des entreprises socialistes ou d'économie mixte, des organismes bancaires, des unités autogérées de production industrielle ou agricole, de tout organisme de droit privé assurant la gestion d'un service public.
La qualité de fonctionnaire s'apprécie au jour de l'infraction.
Elle subsiste, toutefois, après la cessation des fonctions, lorsqu'elle a facilité ou permis l'accomplissement de l'infraction». 614 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 23
فتح المادةL'article 149 de l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 susvisée, est abrogé.
Article 24
فتح المادةL'intitulé de la section 5, du chapitre V, du titre 1, du livre lilème, est modifié comme suit :
Section 5 — Crimes et délits des fournisseurs de l'armée »
Article 25
فتح المادةL'article 161 de l'ordonnance n° 66-155 du 8 jum 1963 susvisée, est modifié comme suit:
« Art. 161. Toute personne chargée, soit individuellement, soit comme membre d'une société, de fournitures, d'entreprises ou régies pour le compte de l'A.N.P. qui, sans y avoir été contrainte par une force majeure, a fait manquer le service dont elle était chargée, est punie de la réclusion de cing à dix ans et d'une amende qui ne peut excéder le quart des réparations civiles, ni étre inférieure à 2.000 DA, le tout sans préjudice de peines plus fortes en cas d'intelligence avec l'ennemi.
Les fournisseurs et leurs agents sont également condamnés lorsque les uns et les autres ont participé au crime.
Les fonctionnaires ou les agents, préposés ou salariés de l'Etat, qui ont provoqué ou aidé les coupables à faire manquer le service, sont punis de la réclusion de dix à vingt ans, sans préjudice de peines plus fortes, en cas d'intelligence avec l'ennemi ».
Article 26
فتح المادةL'alinéa 1ª de l'article 188 de l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 susvisée, est modifié comme suit : < Art. 188. Est puni d'un emprisonnement de 2 mois à deux ans, quiconque étant en vertu d'un mandat ou d'une décision de justice, légalement arrêté ou détenu, s'évade ou tente de s'évader, soit des lieux affectés à la détention par l'autorité compétente, soit du lieu du travail, soit au cours d'un transfèrement ».
(Le reste sans changement).
Article 27
فتح المادةL'article 193 de l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 susvisée, est modifié comme suit:
« Art. 193. Tous ceux qui ont sciemment procuré ou facilité une évasion, doivent être solidairement condamnes à réparer à la victime ou à ses ayants droit, le préjudice causé par l'infraction pour laquelle l'évadé était détenu».
Article 28
فتح المادةL'article 197 de l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 susvisée, est modifié et complété comme suit: << Art. 197. Est puni de la peine de mort, quiconque contrefait, falsifie ou altère : 1º soit des monnaies métalliques ou papier-monnaie ayant cours légal sur le territoire de la République ou à l'étranger; 2º soft des titres, bons ou obligations émis par le trésor public avec son timbre ou a marque, ou des coupons d'intérêts afférents à ces titres, bons ou obligations.
Si la valeur des monnaies, titres, bons qu obligations émis est inférieure à 50.000 DA, la peine est la réclusion perpétuelle >
Article 29
فتح المادةL'article 198 de l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1986 susvisée, est modifié et complété comme suit:
« Art. 198. Sont punis de la peine de mort, ceux qui, d'une manière quelconque, ont sciemment participé à l'émission. à la distribution, à la vente ou à l'introduction sur le territoire de la République, des monnaies, titres, bons ou obligations désignés à l'article 197 ci-dessus.
Si la valeur des monnaies, titres, bons ou obligations est inférieure à 50.000 DA, la peine est la réclusion perpétuelle».
Article 30
فتح المادةL'article 246 de l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 susvisée, est modifié comme suit :
Art. 246. Quiconque revêt publiquement un costume présentant une ressemblance de nature à causer une méprise dans l'esprit du public avec les uniformes de l'A.N.P., du darak el watani, de la sûreté nationale, de l'administration des douanes, de tout, fonctionnaire exerçant des fonctions de police judiciaire ou des forces de police auxiliaire, est punt de l'emprisonnement d'un à six mois et d'une amende de 500 à 2.500 DA ou de l'une de ces deux peines seulement».
REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 juillet 1975
Article 31
فتح المادةL'article 251 de l'ordonnance nº 66-156 du 3 juin 1966 susvisée, est abrogé.
Article 32
فتح المادةLe 1 alinéa de l'article 264 de l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 susvisée, est modifié comme suit: < Art. 264. - Quiconque, volontairement, fait des blessures ou porte des coups à autrui cu cogner tout autre violence ou vcie de fait et s'il résuite de ces sortes de violences une maladie ou incapacité totale de travai pendant plus de quinze jours, est puni d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une ainende de 500 à 10.000 DA ».
(Le reste sans changement).
Article 33
فتح المادةL'article 268 de l'orrionnance n° 66-156 du 8 juin 1966 susvisée, es: modifié comine suit:
Article 266
فتح المادةLorsque les blessures ou les coups, ou autres. violences ou voies de fait, n'avant pas occasionne une maladie ou incapacité totale de travail perscanel excédant quinze jours, ont eu lieu avec préméditation, guet-apens ou port d'armes, le coupable est punt d'un emprisonnement de deux mois à cinq ans et d'une amende de 500 à 10.000 DA ».
Article 34
فتح المادةL'article 267 de l'ordonnance n° 63-156 du 8 juin 1956 susvisée, est modifié comine suit: : << Art. 267. : Quiconque, volontairement, fait des blessures ou porte des cours à ses père cu mère légitimes, ou autres ascendants légitimes, est puni ainsi qu'il suit: 1" de l'emprisonnement à temps de cing à dix ans, si les blessurės ou les coups n'ont occasionie aucune maladie ou incapacité totale de travail de l'espèce mentionnée à l'article 264; 2º du maximum de l'emprisonnement de cing à dix ans, s'il y a eu incapacité totale de travail pendant plus de quinze jours; 3º de la réclusion à temps de dix à vingt ans, si les blessures ou les coups ont éte suivis de mutilation, amputation ou privation de l'usage d'un membre, cecité, perte d'un œil ou autres infirmités permanentes; 4º de la réclusion perpétuelle, si les coups portés ou les blessures faites volontairement, mais sans intention de donner la mort, l'ont pourtant occasionnée.
Lorsqu'il y a eu préméditation ou guet-apens, la peine est : le maximum de l'emprisonnement de cing à dix ans, dans le cas prévu au paragraphe 1 ci-dessus, la réclusion à temps de dix a vingt ans, s'il est résulté des blessures faites ou coups portés, une incapacité totale de travail pendant plus de quinze jours, la réclusion perpétuelle, dans les cas prévus au paragraphe 3º du présent articie..
Article 35
فتح المادةL'article 269 de l'ordonnance n° 66-156 du 8 Juin 1966 susvisée, est modifie conime suit:
« Art. 269. Quiconque, volontairement, fait des blessures ou porte des coups à un mineur de seize ans ou le prive. volontairenient d'aliments ou de soins au point de compromettre sa santé, ou commet volontairement à son encontre toute autre violence ou voie de fait. à l'exclusion des violences, légères, est puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 500 à 5.000 DA ».
Article 33
فتح المادةLe 1 alinéa de l'article 270 de l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1056 susvisée, est modifié comme suit : < Art. 270. Lorsqu'il est résulté des coups, blessures, violences, voies de fait cu privations visés à l'article précédent, une maladie, une immobilisation ou une incapacité totale de travail de plus de quinze jours, ou s'il y a eu préméditation ou guet-apens, la peine est de trois à dix ans d'emprisonnement et de 500 à 6.000 DA d'amende».
(Le reste sans changement).
Article 37
فتح المادةLe 2eme alinéa de l'article 275 de l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 susvisée, est modifié comme suit:
Art. 275.
Lorsqu'il en est résulté une maladie ou incapacité de travail 4 juillet 1975 JOURNAL OFFICIEL DE LA d'une durée supérieure à quinze jours, la peine est celle de l'emprisonnement de deux à cinq ans».
(Le reste sans changement). :
Article 38
فتح المادةL'article 281 de l'ordonnance n° 66-156 du 8 Juin 1966 susvisée, est modifié comme suit: < Art. 281. Les blessures et les coups sont excusables lorsqu'ils sont commis sur la personne d'un adulte surpris en flagrant délit d'attentat à la pudeur, réalisé avec cu sans violences, sur un mineur de seize ans accomplis ».
Article 39
فتح المادةL'alinéa 1 de l'article 284 de l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 susvisée, est modifié comme suit: << Art. 284. Quiconque menace, par écrit anonyme ou signe, image, symbole ou embièrne, d'assassinat, d'emprisonnement ou tout autre attentat contre les personnes, qui serait punissable de la peine de mort ou de la réclusion perpétuelle, est, dans le cas où la menace est faite avec ordre de déposer une somme d'argent dans un lieu indiqué, ou de remplir toute autre condition, puni d'un emprisonnement de 2 à 10 ans et d'une amende de 500 à 5.000 DA ».
(Le reste sans changement).
Article 40
فتح المادةL'intitulé de la section 4, du chapitre I, du titre II, du livre IIIème de l'ordonnance n° 66-156, du 8 juin 1966 susvisée, est modifié et complété comme suit : < Section 4 Des atteintes à la liberté individuelle et à l'inviolabilité du domicile; du rapt »
Article 41
فتح المادةIl est ajouté à la section 4, du chapitre I, du titre II, du livre Illème de l'ordonnance n" 66-156 du 8 juin 1966 susvisée, un article 293 ainsi conçu : < Art. 293 bis Quiconque, par violences, menaces ou fraude, enlève ou fait enlever une personne, quel que soit son age, est puni de la réclusion à temps de dix a vingt ans.
Si la personne enlevée a été soumise à des tortures corporelles, le coupable est puni de la peine de mort.
Si l'enlèvement avait pour but le paiement d'une rançon, le coupable est également puni de la peine de mort »..
Article 42
فتح المادةL'article 294 de l'ordonnance n° 66-156. du 8 juin 1966 susvisée, est modifié et complété comme suit : << Art. 294. Bénéficie d'une excuse atténuante, au sens de l'article 52 du présent code, tout coupable qui, spontanément, a fait cesser la détention, la séquestration ou l'enlèvement.
Si la détention ou la séquestration a cessé moins de dix Jours accomplis depuis celui de l'enlèvement, de l'arrestation, de la détention ou de la séquestration et alors qu'aucune poursuite n'avait encore été exercée, la peine est réduite à l'emprisonnement de 2 à 5 ans dans le cas prévu à l'article 293 et à l'emprisonnement de six mois à deux ans dans les cas prévus aux articles 291 et 292.
Si la détention ou la séquestration a cessé plus de dix jours accomplis depuis celui de l'enlèvement, de l'arrestation, de la détention ou de la séquestration, ou alors que les poursuites étaient déjà exercées, la peine est réduite à la réclusion à temps de cinq à dix ans dans le cas prévu à l'article 293 et à l'emprisonnement de deux à cinq ans dans tous les autres cas.
La peine est réduite à la réclusion à temps de cing à dix ans, dans le cas prévu à l'alinéa 1r de l'article 293 bis e à la réclusion à temps de dix à vingt ans, dans les cas prévus aux alinéas 2 et 3 du même article ».
Article 43
فتح المادةLes articles 322, 323, 324 et 325 de l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 susvisée, sont abrogés.
Article 44
فتح المادةL'article 334 de l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 susvisée, est modifié comme suit: < Art. 334. Est puni d'un emprisonnement de cinq à dix ans, tout attentat à la pudeur consommé ou tenté sans violence, sur la personne d'un mineur de 16 ans de l'un ou de l'autre sexe.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 615 Est puni de la réclusion à temps de cing à dix ans, l'attentat à la pudeur commis par tout ascendant, sur la personne d'un mineur, même âgé de plus de 16 ans, mais non émancipé par le mariage ».
Article 45
فتح المادةLe 2ème alinéa de l'article 335 de l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 susvisée, est modifié comme suit :
« Art. 335.
Si le crime a été commis sur la personne d'un mineur de seize ans, le coupable est puni de la réclusion à temps de dix à vingt ans».
Article 46
فتح المادةLe 2ème alinéa de l'article 336 de l'ordonnance n" 65-156 du 8 juin 1966 susvisée, est modifié comme suit :
Art. 330.
Si le viol a été commis sur la personne d'une mineure de seize ans, la peine est la réclusion à temps de dix à vingt ans ». :
Article 47
فتح المادةIl est ajouté à la section 6, du chapitre II, du titre II, du livre IIIème de l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 susvisée, un article, 337 bis ainsi conçu: << Art. 337 bis - Sont considérées comme incestes, les relations sexuelles entre: 1º parents en ligne descendante ou ascendante ; 2º frères et sœurs germains, consanguins ou utérins; 3º une personne et l'enfant de l'un de ses frères ou sœurs germains, consanguins ou utérins ou avec un descendant de celui-cı; 4º la mère ou le père et l'époux ou l'épouse, le veuf ou la veuve de son enfant ou d'un autre de sés descendants; 5º parâtre ou marâtré et le descendant de l'autre conjoint; 6º des personnes dont l'une est l'épouse ou l'époux d'un frère ou d'une sœur.
La peine est de 10 à 20 ans de réclusion dans les 1er et 2ème cas, de 5 à 10 ans d'emprisonnement dans les 3ème, 4ème et 5ème cas et de 2 à 5 ans dans le fème cas.
Dans tous les cas, si l'inceste est commis par une personne majeure avec une personne mineure de 18 ans, la peine infligée à la personne majeure sera obligatoirement supérieure à celle infligée à la personne mineure.
La condamnation prononcée contre le père ou la mère comporte la perte de la puissance paternelle ou de la tutelle légale ».
Article 48
فتح المادةLe 1er alinéa de l'article 342 de l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 susvisée, est modifié comme suit: << Art. 342. Quiconque excite, favorise ou facilite habituellement la débauche ou la corruption des mineurs de vingt-et-un ans, de l'un ou de l'autre sexe, ou même occasionnellement de mineurs de seize ans, est puni d'un emprisonnement de cinq à dix ans et d'une amende de 500 à 25.000 DA ».
(Le reste sans changement).
Article 49
فتح المادةLe 1er alinéa de l'article 343 de l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 susvisée, est modifié comme suit :
Art. 343. Est puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de 500 à 20.000 DA, à moins que le fait ne constitue une infraction plus grave, quiconque sciemment : ».
(Le reste sans changement).
Article 50
فتح المادةLe 1er alinéa de l'article 344 de l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 susvisée, est modifié comme suit : << Art. 344. Les peines édictées à l'article 343, sont portées à un emprisonnement de cinq à dix ans et à une amende de 1.000 à 40.000 DA, lorsque : >>.
(Le reste sans changement). 616 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 51
فتح المادةLe dernier alinda de l'article 346 de l'ordonnance n" 66-156 du 8 juin 1966 susvisée, est modifié et complété comme suit :
Art. 346.
Dans tous les cas, le jugement de condamnation doit ordonner le retrait de la licence dont le condamné était bénéficiaire. Il doit, en outre, prononcer la fermeture de l'établissement pour une durée qui ne peut être inférieurs à une année à compier du prononcé du jugement».
Article 52
فتح المادةL'article 348 de l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 susvisée, est modifié comme suit : < Art. 348. Est puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de 500 à 2.000 DA, à moins que le fait ne constitue une infraction plus grave, quiconque tolère l'exercice habituel et clandestin de la débauche par des personnes se livrant à la prostitution dans des locaux ou emplacements non utilisés par le public, dont il dispose à quelque titre que ce soit.
La tentative de ce délit est punie des mêmes peines que P'infraction consommée».
Article 53
فتح المادةL'alinéa 1er de l'article 351 de l'ordonnance n 66-156 du 8 juin 1966 susvisée, est modifié comme suit : < Art. 351. Sont punis de la peine de mort, les individus coupables de vol, si les voleurs ou l'un d'eux étaient porteurs d'une arme apparente ou cachée, même si le vol a été commis par une seule personne et en l'absence de toute autre circonstance aggravante».
(Le reste sans changement).
Article 54
فتح المادةIl est ajouté à la section 3, du chapitre III, du titre II - , du livre IIIème de l'ordonnance nº 66-156 du 8 juin 1966 susvisée, un article 382 bis ainsi conçu :
Art. 382 bis Lorsque les infractions prévues aux sections 1, 2 et 3 du chapitre III du présent titre, ont été commises au préjudice de l'Etat, ou des personnes morales visées à l'article 118, l'individu coupable est puni de: 1º la réclusion à perpétuité dans les cas prévus aux articles 352, 383 et 354; 2° l'emprisonnement de cinq à dix ans, dans les autres cas.
Toutefois, le coupable encourt la peine de mort, lorsque le montant des biens, valeurs, titres qu'il a volés, détournés. escroqués est de nature à lèser gravement les intérêts supérieurs de la nation, alors méme que les faits ont éte commis sans aucune circonstance aggravantı ».
Art. 5. L'intitulé de la section 8, du chapitre III. du tière II, du livre IIIème de l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1968 susvisée, est complété comare suit :
Section 8 — Des destructions, des dégradations et dommages; du détournement de moyens de transports 2
Article 56
فتح المادةL'article 401 de l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1936 susvisée, est complété comme suit:
« Art. 401. Quiconque détruit volontairement ou tente de détruire par l'effet d'une mine ou de toute autre substance explosive des voies publiques, des digues, barrages ou chaussées, des ponts, des installations commerciales, industrielles, ferroviaires, portuaires ou aéronautiques, ure exploitation ou une installation de production, ou tout édifice d'utilité publique, est puni de la peine de mort ».
Article 57
فتح المادةIl est ajouté à la section 8, du chapitre III. du titre II - , du livre IIIème de l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 susvisée, un article 417 bis ainsi conçu:
« Art. 417 bis Quiconque, par violences, menaces ou fraude, détourne can fait détourner de son trajet un aéronef est puni de la peine de mort.
La peine est la réclusion à temps de dix à vingt ans, lorsque le détournement a pour objet un moyen de transport maritime ou terrestre ».
Article 58
فتح المادةLes articles 418 à 439 inclus de l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1956 susvisée, sont abrogés et remplacés par les dispositions ci-après:
REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 juillet 1975 <TITRE III AUTRES ATTEINTES AU BON FONCTIONNEMENT DE L'ECOΝΟΜΙΕ ΝΑTIONALE
Article 418
فتح المادةEst coupable de sabotage économique et puni de la récusion à temps de dix à vingt ans, quiconque par son action aura volontairement créé ou tenté de créer des troubles de nature à paralyser les rouages fondamentaux de l'économie nationale ou une baisse de rendement des instruments économiques.
Article 419
فتح المادةLorsque le coupable de l'acte de sabotage est l'une des personnes énumérées à l'article 119, il encourt la peine de mort.
Article 420
فتح المادةBénéficient d'une excuse absolutoire et sont exemptes de peines au sens de l'article 52 du présent code, les personnes coupables des crimés mentionnés aux articles 418 et 419. ci-dessus, si, avant la consommation de ces crimes et avant toute poursuite, elles en ont donné connaissance et révélé les auteurs aux autorités.
Elles peuvent, néanmoins, être interdites de séjour pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.
Article 421
فتح المادةQuiconque aura, du fait de sa négligence grave et manifeste, causé dans sa gestion un préjudice direct et important aux biens de l'Etat ou à l'un des organismes vises à l'article 119 du présent code, sera puni d'un emprisonnement de 2 mois à 5 ans et d'une amende de 2000 à 10000 D.A.
Quiconque aura, dans des circonstances dépendant de sa volonté, laissé périr, se détériorer ou se dissiper des biens, du matériel, des produits industriels ou agricoles, des matériaux, des valeurs ou documents appartenant à l'Etat ou à l'un des organismes visés à l'article 119, est puni d'un emprisonnement de deux mois a 2 ans et d'une amende de 2000 à 10 000 L.A.
Article 422
فتح المادةSi le coupable a laissé périr, se détériorer ou se dissiper les biens visés ci-dessus dans le but d'affaiblir Porire economique, il est puni de la réclusion à temps de cinq i. dix ans.
La peine est la réclusion perpétuelle si le coupable est l'une des personnes énumérees à l'article 119.
Article 423
فتح المادةSent punts d'un emprisonnement de 5 à 10 ans e. d'une amende de 10 000 à 50 000 D.A.: 1º toute personne qui, agissant pour le compte de l'Etat ou de l'un des organismes visés a l'article 119 du présent code, passe, à des fins personnelles, un contrat, une cor 'ention ou un marché qu'elle sait étre contraires aux intérêts économiques fondamentaux de la nation; 2 tout commerçant, industriel, artisan, entrepreneur, ou, en général, toute personne qu' passe, même à titre occasionnel, un contrat ou marché avec l'Etat ou l'un des organismes visés à l'article 119 du présent code, en meitant à profit l'autorité ou l'influence des agents des organismes précités pour majorer les prix qu'ils pratiquent normalement et habituellement ou pour modifier à leur avantage la quailtė des denrées ou des délais de livraison; 3º tout intermédiaire nouveau dont l'intervention rémunérée, sous queique forme que ce soit, a lieu sans besoin reel constaté.
أُلغي جزئيًا بموجب Loi n° 78-03 (ج.ر عدد 7 لسنة 1978)
Article 424
فتح المادةCommet une infraction à la réglementation des changes, - quiconque : 1 fraude ou viole une obligation ou une interdiction relative aux transferts de fonds. aux déclarations d'avoirs, à la détention ou au cominerce des métaux précieux ou pierres précieuses;
2. offre de vendre ou d'acheter des devises, espèces, valeurs, même lorsque ces offres ne s'accompagnent d'aucune remise ou présentation; 3º offre ses services, à titre d'intermédiaire, soit pour mettre en rapport vendeurs et acheteurs, soit pour faciliter les négociations niéme lorsque cette ertremise n'est pas rémunérée.
Article 425
فتح المادةEst punie d'un emprisonnement de deux mois à 10 ans et d'une amende égale à la valeur légale du corps 4 juillet 1975 JOURNAL OFFICIEL DE LA du délit ayant fait l'objet de l'infraction, toute personne qui commet ou tente de commettre l'une des infractions à la régiementation des changes visées à l'articles 424 ci-dessus.
Er cas de récidive, l'emprisonnement peut être porté à 20 ans.
Toutefois, lorsque la valeur légale du corps du délit est égale ou inférieure à 10000 D.A., les agents habilités à constater les infractions à la réglementation des changes informent le délinquant de la faculté qu'il a de verser dans les 45 jours à titre d'amende, une somme égale à 50% de la valeur du corps du délit. T A défaut de paiement, dans le délai précité, les procès-verbaux constatant l'infraction sont transmis, pour poursuites, au ministère public compétent.
Article 426
فتح المادةIndépendamment des peines prévues à l'article 425 ci-dessus, il est obligatoirement procédé à la confiscation du corps du délit.
Lorsque, pour une cause quelconque, le corps du délit n'a pu être saisi ou n'est pas représenté, le délinquant est obligatoirement condamné à une amende d'un montant égal à la valeur du corps du délit.
Article 427
فتح المادةEst puni de la réclusion de cinq à dix ans, quiconque commet à des fins frauduleuses des irrégularités dans l'exécution des comptes et budgets de l'Etat ou de l'un des organismes visés à l'article 119 du présent code dont la gestion lui a été confiée.
Article 428
فتح المادةLes poursuites sont engagées contre tous ceux qui ont pris part à l'infraction, qu'ils aient ou non connaissance de la non-authenticité des espèces ou valeurs »,
Article 59
فتح المادةIl est ajouté à la suite du titre III du livre III de la 2ème partie de l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 susvisée, un titre IV ainsi conçu : <TITRE IV DES FRAUDES DANS LA VENTE DES MARCHANDISES ET DES FALSIFICATIONS DES SUBSTANCES ALIMENTAIRES ET MEDICAMENTEUSES
Article 429
فتح المادةQuiconque trompe ou tente de tromper le contractant: soit sur la nature, les qualités substantielles, la composition et la teneur en principes utiles de toutes marchandises, soit sur leur espèce ou leur origine, soit sur la quantité des choses livrées ou sur leur identité, est puni d'un emprisonnement de deux mois à trois ans et d'une amende de 2000 à 20 000 D.A. ou de l'une de ces deux peines seulement.
Dans tous les cas, l'auteur de l'infraction est tenu de répéter les bénéfices qu'il a indûment réalisés.
Article 430
فتح المادةL'emprisonnement peut être porté à cinq ans, si le délit ou la tentative de délit prévus ci-dessus ont été commis: soit à l'aide de poids, mesures et autres instruments faux ou inexacts; soit à l'aide de manœuvres ou procédés tendant à fausser les opérations de l'analyse ou du dosage, du mesurage, ou bien à modifier frauduleusement la composition, le poids ou le volume des marchandises ou produits, même avant ces opérations; soit à l'aide d'indications frauduleuses tendant à faire croire à une opération antérieure et exacte, ou à un contrôle officiel qui n'aurait pas existé.
Article 431
فتح المادةEst puni de l'emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de 10.000 à 50.000 DA., quiconque : 1º falsifie des denrées servant à l'alimentation de l'homme ou des animaux, des substances médicamenteuses, des boissons, des produits agricoles ou naturels destinés à être consommés;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 617 2º expose, met en vente ou vend des denrées servant à ¡'alimentation de l'homme ou des animaux, des substances médicamenteuses, des boissons, des produits agricoles ou naturels, qu'il sait être falsifiés, corrompus ou toxiques; 3º expose, met en vente ou vend, connaissant leur restriction, des produits propres à effectuer la falsification des denrées servant à l'alimentation de l'homme ou des animaux, des boissons, des produits agricoles ou naturels ou provoque à leur emploi par le moyen des brochures, circulaires, prospectus, affiches, annonces ou instructions quelconques.
Ces peines seront applicables même au cas où la falsification nuisible serait connue de l'acheteur ou du consommateur.
Article 432
فتح المادةSi la substance alimentaire ou médicamenteuse, falsifiée ou corrompue, a entraîné pour la personne qui l'a consommée ou à laquelle elle a été administrée, une maladie ou une incapacité de travail, l'auteur de la falsification ainsi que celui qui a exposé, mis à la vente ou vendu ladite substance la sachant falsifiée, corrompue ou toxique, sont punis de la réclusion à temps de cinq à dix ans et d'une amende de 20 000 à 200 000 D.A.
Lorsque cette substance a causé, soit une maladie incurable, soit la perte de l'usage d'un organe, soit une infirmité permanente, ils sont punis de la réclusion à temps de dix à vingt ans.
Lorsqu'elle a causé le décès d'une ou plusieurs personnes, ils encourent la peine de mort.
Article 433
فتح المادةEst puni de l'emprisonnement de deux mois à trois ans et d'une amende de 2000 à 20 000 D.A., quiconque, sans motif légitime détient : soit des denrées servant à l'alimentation de l'homme ou des animaux, des boissons, des produits agricoles ou naturels qu'il sait falsifiés, corrompus ou toxiques ;, soit des substances médicamenteuses falsifiées; soit des produits propres à effectuer la falsification des denrées servant à l'alimentation de l'homme ou des animaux, des boissons ou des produits agricoles ou naturels; soit des poids ou mesures faux ou autres appareils inexacts servant au passage ou au mesurage des marchandises..
Article 434
فتح المادةSeront punis du maximum des peines prévues par les articles précédents, lequel pourra être porté au double : 1° tout administrateur ou comptable qui aura falsifié ou fait falsifier des substances, matières, denrées ou liquides confiés à sa garde ou placés, sous sa surveillance, ou. qui sciemment aura distribué ou fait distribuer lesdites substances, matières, denrées ou liquides falsifiés; 2° tout administrateur ou comptable qui sciemment aura distribué ou fait distribuer des viandes provenant d'animaux atteints de maladies contagieuses, ou des matières, substances, denrées ou liquides corrompus ou gâtés.
Article 435
فتح المادةSans préjudice des peines prévues aux articles 183 et suivants du présent code, est puni de l'emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 2000 à 20.000 D.A., quiconque met les efficiers et agents de police judiciaire, ainsi que les fonctionnaires auxquels la loi attribue le pouvoir de constater les infractions visées aux articles 427, 428, 42 et 430, dans l'impossibilité d'accomplir leurs fonctions, soit en refusant l'entrée dans les locaux de fabrication, de dépôt ou de vente, soit de toute autre manière ».
Article 60
فتح المادةLe 2ème alinéa de l'article 442 de l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 susvisée, est modifiée comme suit :
Art. 442.
Les individus et leurs complices qui, volontairement, font des blessures ou portent des coups ou commettent toute autre violence ou voie de fait dont il ne résulte pas une maladie ou incapacité totale de travail excédant quinze jours à la condition qu'il n'y ait pas eu préméditation, guet-apens ou port d'armes ».
(Le reste sans changement). 8 Art juin . 61 1966 . susvisée Dans tout : le corps de l'ordonnance n° 66-156 du 1º le terme intérêt est supprimé ; 618 JOURNAL OFFIDIEL DE LA 2º l'expression < dommages-intérêts > est remplacée par < réparations civiles » ; 3º les termes préfet », « sous-préfet », maire », département sont respectivement remplacés par wali », < chef de daïra », « président de l'assemblée populaire communale et « wilaya »; 4º le terme fonctionnaire public est remplacé par fonetionnaire »; 5" l'expression code d'exécution des sentences pénales > est remplacée par code de l'organisation pénitentiaire et de la rééducation » ; 6º l'expression magistrat de l'application des sentences pénales est remplacée par juge de l'application des peines ». 7º l'expression forces armées est remplacée par armée nationale populaire ».
Article 62
فتح المادةToutes dispositions contraires à la présente ordonnance, sont abrogées.
Article 63
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 17 juin 1975 Houari BOUMEDIENE
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- يعدّل Ordonnance n° 66-156
- يتمّم Ordonnance n° 66-156
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- يعدّل Ordonnance n° 66-155
- يعدّل 63-156 (غير متوفر في المدونة)
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