Loi n° 26-02 du 29 Chaâbane 1447 correspondant au 17 février 2026 fixant les règles générales relatives aux services de confiance pour les transactions électroniques et à l’identification électronique
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLa présente loi a pour objet de fixer les règles générales relatives aux services de confiance pour les transactions électroniques et à l’identification électronique.
Article 2
فتح المادةIl est entendu au sens de la présente loi par :
1- Certificat de signature électronique : document sous forme électronique attestant du lien entre les données de validation de signature électronique et le signataire.
2- Signature électronique : données sous forme électronique, qui sont jointes ou associées logiquement à d’autres données sous forme électronique et que le signataire utilise pour signer, servant de méthode d’authentification.
3- Signataire : personne physique qui crée la signature électronique.
4- Certificat de cachet électronique : document électronique qui associe les données de validation d’un cachet électronique au créateur du cachet et confirme sa dénomination. 30 Chaâbane 1447 JOURNAL OFFICIEL DE 18 février 2026
5- Cachet électronique : données sous forme électronique, qui sont jointes ou associées logiquement à d’autres données sous forme électronique pour garantir l’origine et l’intégrité de ces dernières.
6- Créateur de cachet électronique : personne morale qui crée un cachet électronique.
7- Données de création d’une signature électronique ou d’un cachet électronique : données uniques qui sont utilisées par le signataire ou le créateur du cachet électronique pour créer une signature électronique ou un cachet électronique.
8- Dispositif de création d’une signature électronique ou d’un cachet électronique : dispositif logiciel ou matériel configuré servant à créer une signature électronique ou un cachet électronique.
9- Données de validation d’une signature électronique ou d’un cachet électronique : données qui servent à valider une signature électronique ou un cachet électronique.
10- Validation : processus de vérification et de confirmation de la validité d’une signature ou d’un cachet électronique.
11- Horodatage électronique : données sous forme électronique qui associent d’autres données sous forme électronique à un instant donné et établissent la preuve que ces dernières données existaient à cet instant.
12- Service d’envoi recommandé électronique : service qui permet de transmettre des données entre des personnes par voie électronique, en fournissant des preuves concernant le traitement des données transmises, y compris la preuve de leur envoi et de leur réception, et qui protège les données transmises contre les risques de perte, de vol, d’altération ou de toute modification non autorisée.
13- Certificat d’authentification de dispositif internet : document électronique qui permet d’authentifier un dispositif internet et associe celui-ci à la personne physique ou morale à laquelle le certificat est délivré.
14- Service de confiance : service électronique qui garantit certaines qualités d’un document électronique et comprend, notamment les méthodes de création et de gestion de la signature électronique, du cachet électronique, de l’horodatage électronique, de l’authentification des dispositifs internet, de la conservation électronique et des services d’envoi recommandé électronique.
15- Service de confiance qualifié : service de confiance qui satisfait aux exigences de la présente loi.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 7
16- Autorisation : désigne le régime d'exploitation de services de confiance et se matérialise par un document officiel délivré au prestataire de services de confiance, lui permettant la fourniture effective de ses services.
17- Intervenants dans le domaine gouvernemental : institutions et administrations publiques, telles que définies par la législation en vigueur, institutions nationales autonomes, autorités de régulation ainsi que toute personne morale ou organisme autre qu’industriel, économique ou commercial.
18- Tiers de confiance : intervenant dans le domaine gouvernemental qui fournit des services de confiance ou des services de confiance qualifiés dans son champ de compétence.
19- Prestataire de services de confiance : personne morale qui fournit des services de confiance ou des services de confiance qualifiés dans le domaine économique.
20- Autorité : autorité nationale de certification électronique prévue par la présente loi.
21- Liste de confiance : liste élaborée, mise à jour et publiée d’une manière sécurisée et adaptée par l’autorité comportant, notamment les informations relatives aux prestataires de services de confiance ainsi que celles relatives aux services de confiance qu’ils fournissent.
22- Partie utilisatrice : personne physique ou morale qui agit sur la base du résultat d’un service de confiance.
23- Titulaire de certificat de signature ou de cachet électronique : personne physique ou morale à laquelle a été délivré un certificat de signature électronique ou de cachet électronique.
24- Politique de certification électronique : ensemble de règles et procédures organisationnelles et techniques liées à la certification électronique.
25- Audit : vérification de la conformité par rapport à un référentiel.
26- Identification électronique : processus utilisé pour obtenir une assurance suffisante quant au lien entre une personne physique ou morale et une identité.
27- Attribut : information ou donnée associée à une personne physique ou morale.
28- Identité : ensemble d’attributs qui permet l’identification d’une personne de manière unique dans un contexte particulier.
29- Moyen d’identification électronique : données ou objet matériel sur lequel elles peuvent se trouver qu’une personne peut présenter à des fins d’identification électronique.
30- Preuve d’identité : processus consistant à réunir, à vérifier et à valider suffisamment d’attributs pour établir et confirmer l’identité d’une personne dans un contexte particulier.
31- Système d’identification électronique : ensemble de fonctions et de fonctionnalités permettant de gérer la preuve d’identité et l’identification électronique.
32- Document électronique : tout contenu ou information créé, transmis, reçu ou conservé sous forme électronique et par des moyens électroniques, magnétiques ou optiques ou des moyens analogues.
33- Transaction électronique : toute transaction conclue, exécutée, fournie et délivrée, totalement ou partiellement, sous forme électronique qui englobe les contrats et conventions et toutes autres transactions et autres services.
Article 3
فتح المادةLes dispositions de la présente loi s’appliquent :
— aux personnes physiques ou morales utilisant les transactions électroniques et/ou les services de confiance ;
— aux transactions électroniques, aux documents électroniques et aux services de confiance ainsi qu’aux procédures nécessaires pour leur concrétisation.
TITRE II — DE LA FOURNITURE DE SERVICES DE CONFIANCE
Chapitre 1er — Des services de confiance
Article 4
فتح المادةLa signature électronique avancée et le cachet électronique avancé doivent satisfaire aux exigences suivantes :
— être liés au signataire ou au créateur de cachet de manière univoque ;
— permettre d’identifier le signataire ou le créateur de cachet ;
— être liés aux données auxquelles ils sont associés de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable ;
— avoir été créés à l’aide de données de création de signature électronique ou de cachet électronique que le signataire ou le créateur du cachet peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle pour créer une signature électronique ou un cachet électronique. 18 février 2026
Article 5
فتح المادةOutre les exigences prévues à l’article 4 ci-dessus, la signature électronique qualifiée et le cachet électronique qualifié doivent :
— être créés sur la base d’un certificat électronique qualifié, conformément aux dispositions de la présente loi ;
— être créés par un dispositif qualifié de création de signature électronique ou de cachet électronique.
Article 6
فتح المادةLes certificats de signature électronique qualifiée et de cachet électronique qualifié doivent contenir :
— une mention indiquant, au moins, sous une forme adaptée au traitement automatisé, que le certificat a été délivré comme certificat qualifié de signature ou de cachet électronique ;
— un ensemble de données représentant, sans ambiguïté, le fournisseur de services de confiance délivrant les certificats qualifiés comprenant la dénomination et, le cas échéant, le numéro d’immatriculation, tel que prévu par la législation et la réglementation en vigueur ;
— pour les certificats de signature électronique, au moins, le nom du signataire ou un pseudonyme ; si un pseudonyme est utilisé, cela doit être clairement indiqué ;
— pour les certificats de cachet électronique, au moins, la dénomination du créateur du cachet et, le cas échéant, son numéro d’immatriculation, tel que prévu par la législation et la réglementation en vigueur ;
— des données de validation de la signature électronique ou de cachet électronique qui correspondent aux données de création de la signature ou du cachet électronique ;
— des précisions sur le début et la fin de la période de validité du certificat ;
— le code d’identité du certificat électronique, qui doit être unique pour le fournisseur de services de confiance ;
— la signature électronique avancée ou qualifiée ou le cachet électronique avancé ou qualifié du fournisseur de services de confiance délivrant le certificat ;
— le lien électronique permettant de consulter, librement et gratuitement, le certificat sur lequel repose la signature électronique ou le cachet électronique du fournisseur de services de confiance ;
— les informations ou l’emplacement des services qui peuvent être utilisés pour connaître le statut de validité des certificats ;
— lorsque les données de création de la signature électronique ou du cachet électronique associées aux données de validation de la signature ou du cachet électronique se trouvent dans un dispositif qualifié de création de signature électronique ou de cachet électronique, une mention l’indiquant, au moins, sous une forme adaptée au traitement automatisé. 30 Chaâbane 1447 JOURNAL OFFICIEL DE 18 février 2026
Article 7
فتح المادةSeule la signature électronique qualifiée est assimilée à une signature manuscrite.
Article 8
فتح المادةUn cachet électronique qualifié bénéficie d’une présomption d’intégrité des données et d’exactitude de l’origine des données auxquelles le cachet électronique qualifié est lié.
Article 9
فتح المادةLa conformité du dispositif qualifié de création de signature électronique ou de cachet électronique est attestée par l’organisme national en charge de la sécurité des systèmes d’information.
Article 10
فتح المادةLes exigences applicables aux dispositifs qualifiés de création de signature électronique et de cachet électronique sont :
1. les dispositifs qualifiés de création de signature électronique qui garantissent, au moins, par des moyens techniques et des procédures appropriées, que :
— la confidentialité des données de création de signature électronique, utilisées pour créer la signature électronique, est suffisamment assurée ;
— les données de création de signature électronique, qui servent à créer la signature électronique, ne peuvent être pratiquement utilisées qu’une seule fois ;
— l’on peut avoir l’assurance suffisante que les données de création de signature électronique, utilisées pour créer la signature électronique, ne peuvent être trouvées par déduction et que cette dernière est protégée de manière fiable contre toute falsification ;
— les données de création de signature électronique, utilisées pour créer la signature électronique, peuvent être protégées de manière fiable par le signataire légitime contre leur utilisation par les autres.
2. les dispositifs qualifiés de création de signature électronique ne modifient pas les données à signer et n’empêchent pas la présentation de ces données au signataire avant la signature.
3. la génération ou la gestion de données de création de signature électronique pour le compte du signataire, peut être seulement confiée à un fournisseur de services de confiance qualifiés.
4. sans préjudice des dispositions du dernier tiret du paragraphe 1, un fournisseur de services de confiance qualifiés gérant des données de création de signature électronique pour le compte d’un signataire, ne peut reproduire les données de création de signature électronique qu’à des fins de sauvegarde, sous réserve du respect des exigences suivantes :
— le niveau de sécurité des ensembles de données reproduits doit être équivalent à celui des ensembles de données d’origine ;
— le nombre d’ensembles de données reproduits n’excède pas le minimum nécessaire pour assurer la continuité du service.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 9
Article 11
فتح المادةLe processus de validation de la signature électronique qualifiée ou du cachet électronique qualifié confirme la validité de la signature électronique qualifiée ou du cachet électronique qualifié, à condition que :
— les données de validation de la signature électronique qualifiée et du cachet électronique qualifié soient identiques aux données présentées à la partie utilisatrice ;
— l’ensemble unique de données représentant le signataire ou le créateur du cachet dans le certificat soit correctement fourni à la partie utilisatrice ;
— l’utilisation d’un pseudonyme soit clairement indiquée à la partie utilisatrice, si un pseudonyme a été utilisé au moment de la signature ou de la création du cachet.
Article 12
فتح المادةLes services de validation de la signature électronique qualifiée et du cachet électronique qualifié fournissent à la partie utilisatrice le résultat correct du processus de validation, signé par le fournisseur de ces services, et permettent de détecter tout problème relatif à la sécurité.
Article 13
فتح المادةLa fourniture des services de conservation de signature électronique qualifiée ou de cachet électronique qualifié nécessite l’utilisation des procédures et des technologies permettant d’étendre la fiabilité des signatures électroniques qualifiées ou des cachets électroniques qualifiés au-delà de la période de validité technologique.
Article 14
فتح المادةUn horodatage électronique qualifié doit satisfaire aux exigences suivantes :
— établir le lien entre la date et l’heure et les données, de manière à exclure la possibilité de modification indétectable des données ;
— être fondé sur une horloge exacte liée au temps universel coordonné ;
— être signé au moyen d’une signature électronique avancée, ou cacheté au moyen d’un cachet électronique avancé du fournisseur de services de confiance.
Article 15
فتح المادةUn horodatage électronique qualifié bénéficie d’une présomption d’exactitude de la date et de l’heure qu’il indique et d’intégrité des données auxquelles se rapportent cette date et cette heure.
Article 16
فتح المادةLa signature électronique ou le cachet électronique ou l’horodatage électronique ne peut être privé de son efficacité juridique et ne peut être refusé devant la justice au seul motif qu’il se présente sous une forme électronique ou qu’il ne satisfait pas aux exigences de la présente loi.
Article 17
فتح المادةLes services d’envoi recommandé électronique qualifiés doivent satisfaire aux exigences suivantes :
— garantir l’identification de l’expéditeur avec un degré de confiance élevé ;
— garantir l’identification du destinataire avant la fourniture des données ;
— la sécurisation de l’envoi et de la réception de données par une signature électronique avancée ou par un cachet électronique avancé d’un fournisseur de services de confiance, de manière à exclure toute possibilité de modification indétectable des données ;
— le signalement de toute modification des données nécessaires pour l’envoi ou la réception de données à l’expéditeur et au destinataire des données de manière claire ;
— l’indication de la date et de l’heure d’envoi, de réception et de toute modification des données par un horodatage électronique qualifié.
Article 18
فتح المادةLes données envoyées et reçues au moyen d’un service d’envoi recommandé électronique qualifié bénéficient d’une présomption quant à l’intégrité des données, à l’envoi de ces données par l’expéditeur identifié, à leur réception par le destinataire identifié, et à l’exactitude de la date et de l’heure de l’envoi et de la réception indiquées par le service d’envoi recommandé électronique qualifié.
Article 19
فتح المادةLes données envoyées et reçues à l’aide d’un service d’envoi recommandé électronique ne peuvent être privées de leur efficacité juridique et ne peuvent être refusées devant la justice au seul motif que ce service se présente sous une forme électronique ou qu’il ne satisfait pas aux exigences du service d’envoi recommandé électronique qualifié.
Article 20
فتح المادةLes certificats qualifiés d’authentification de dispositif internet doivent contenir :
— une mention indiquant, au moins, sous une forme adaptée au traitement automatisé, que le certificat a été délivré comme certificat qualifié d’authentification de dispositif internet ;
— un ensemble de données représentant, sans ambiguïté, le fournisseur de services de confiance délivrant les certificats qualifiés comprenant la dénomination et, le cas échéant, le numéro d’immatriculation, tel que prévu par la législation et la réglementation en vigueur ;
— pour les personnes physiques, au moins, le nom de la personne à qui le certificat a été délivré, ou un pseudonyme.
Si un pseudonyme est utilisé, cela doit être clairement indiqué ;
— pour les personnes morales, au moins, la dénomination de la personne morale à laquelle le certificat est délivré et, le cas échéant, le numéro d’immatriculation, tel que prévu par la législation et la réglementation en vigueur ;
— des éléments de l’adresse dont, au moins, la ville, de la personne physique ou morale à laquelle le certificat est délivré ;
— le(s) nom(s) de domaine exploité(s) par la personne physique ou morale à laquelle le certificat est délivré ; 18 février 2026
— des précisions sur le début et la fin de la période de validité du certificat ;
— le code d’identité du certificat, qui doit être unique pour le fournisseur de services de confiance ;
— la signature électronique avancée ou qualifiée ou le cachet électronique avancé ou qualifié du fournisseur de services de confiance ayant délivré le certificat ;
— le lien électronique permettant de consulter, librement et gratuitement, le certificat sur lequel repose la signature électronique ou le cachet électronique du fournisseur de services de confiance ;
— les informations ou l’emplacement des services qui peuvent être utilisés pour connaître le statut de validité des certificats.
Article 21
فتح المادةL’utilisation de pseudonymes dans des certificats électroniques ne doit pas empêcher l’identification des personnes, conformément aux dispositions de la présente loi.
Article 22
فتح المادةDès la signature de son certificat de signature ou de cachet électronique, le titulaire est seul responsable de la confidentialité des données de création de sa signature ou de son cachet.
En cas de doute quant au maintien de la confidentialité des données de création de la signature électronique ou du cachet électronique ou de la perte de conformité à la réalité des informations contenues dans le certificat de signature ou de cachet électroniques, le titulaire du certificat est tenu de faire révoquer par l’autorité, au par les tiers de confiance ou par le prestataire de services de confiance ayant délivré ce certificat.
Lorsqu'un certificat de signature électronique ou de cachet électronique est arrivé à échéance ou a été révoqué, le titulaire de celui-ci ne peut utiliser les données de création de signature électronique ou de cachet électronique correspondantes pour signer ou faire certifier ces données par un autre tiers de confiance ou par un autre prestataire de services de confiance.
Article 23
فتح المادةLe titulaire ne peut utiliser son certificat de signature ou de cachet électroniques à des fins autres que celles pour lesquelles il lui a été délivré.
Article 24
فتح المادةOutre les services de confiance mentionnés dans le présent chapitre, l’autorité peut, en tant que de besoin, ajouter d’autres services de confiance et fixer les exigences de leur fourniture.
Article 25
فتح المادةLes services de confiance fournis par un fournisseur de services de confiance établi dans un pays étranger ont la même valeur que ceux fournis par un fournisseur de services de confiance établi en Algérie, à condition que ce fournisseur étranger agisse dans le cadre d'une convention de reconnaissance mutuelle. 30 Chaâbane 1447 JOURNAL OFFICIEL DE 18 février 2026
Chapitre 2 — Des fournisseurs de services de confiance
Article 26
فتح المادةLes tiers de confiance et les prestataires de services de confiance sont considérés en tant que fournisseur de services de confiance.
Article 27
فتح المادةToutes les données recueillies par les fournisseurs de services de confiance doivent être hébergées sur le territoire national et peuvent être transférées en dehors de celui-ci, dans le cadre de leur activité, sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Article 28
فتح المادةLes intervenants dans le domaine gouvernemental désirant exercer comme tiers de confiance, doivent obtenir un accord préalable de l’autorité, après la soumission d’une demande.
Article 29
فتح المادةLa fourniture de services de confiance est tributaire des résultats concluants d’un audit d’évaluation, réalisé par l’autorité ou l’organisme national en charge de la sécurité des systèmes d’information et conférant aux intervenants dans le domaine gouvernemental la qualité de tiers de confiance.
L’opération d’audit d’évaluation est réalisée sur demande de l’institution concernée, adressée à l’autorité.
Article 30
فتح المادةLe tiers de confiance fournit à titre gratuit, dans son champ de compétence, les services de confiance et les services de confiance qualifiés.
Article 31
فتح المادةLe tiers de confiance est tenu :
— de se conformer aux exigences requises pour la fourniture des services de confiance, définies par l’autorité ;
— de préserver la confidentialité des données et des informations liées à la fourniture de services de confiance ;
— d’assurer la conservation, de concert avec l’autorité, des certificats électroniques après leur expiration, conformément aux politiques de certification électronique ;
— de se soumettre aux audits périodiques prévus par la présente loi.
Article 32
فتح المادةLe tiers de confiance ne peut ni conserver, ni copier les données de création de signature de la personne à laquelle il a fourni un certificat électronique, sauf sur accord exprès de la personne concernée.
Article 33
فتح المادةLa prestation de services de confiance, dans le domaine économique, est soumise à une autorisation délivrée par l’autorité.
L’autorisation est délivrée par service, assortie d’un cahier des charges, élaboré par l’autorité, fixant la durée de l’autorisation, les conditions et les modalités de la prestation du service s’y rapportant.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 11
Article 34
فتح المادةTout demandeur d'une autorisation pour la prestation de services de confiance, doit réunir les conditions suivantes :
— être une personne morale de droit algérien ou de nationalité algérienne, pour la personne physique ;
— répondre à toutes les conditions et aux exigences de prestation fixées dans les cahiers des charges ;
— disposer de capacités financières suffisantes ;
— avoir des qualifications et une expérience avérée dans le domaine des technologies de l’information et de la communication, pour la personne physique ou le gérant de la personne morale ;
— ne pas avoir fait l'objet de condamnation pour crime ou délit incompatible avec l'activité de prestation de services de confiance.
Article 35
فتح المادةPréalablement à l’octroi de l’autorisation, une attestation d’éligibilité est délivrée pour une durée de deux (2) ans, renouvelable une seule fois. Celle-ci est délivrée à toute personne éligible pour la mise en place de tous les moyens nécessaires à l’activité de prestation de services de confiance.
L'attestation est notifiée dans un délai maximum de soixante (60) jours, à compter de la date de réception de la demande attestée par un accusé de réception.
Le détenteur de l’attestation d’éligibilité ne peut fournir les services de confiance qu'après l'obtention de l'autorisation.
Le demandeur d’une autorisation ne peut être inscrit au registre de commerce qu’après détention de l’attestation d’éligibilité.
Article 36
فتح المادةL'autorisation est délivrée au détenteur de l'attestation d'éligibilité suite à une opération d’audit d’évaluation concluante.
L’opération d’audit d'évaluation est réalisée, sur requête du détenteur de l'attestation d'éligibilité, préalablement à l'octroi de l'autorisation de prestation de services de confiance, par l'autorité ou par un prestataire de service d’audit accrédité, conformément à la politique de certification électronique de l'autorité et aux cahiers des charges fixant les conditions et les modalités de la prestation des services de confiance.
L’opération d’audit doit commencer dans un délai n’excédant pas les soixante (60) jours, à compter de la date de réception de la demande d’audit.
Article 37
فتح المادةL’avis défavorable de la demande de délivrance de l'attestation d'éligibilité ou de l'autorisation doit être motivé et notifié contre accusé de réception.
Article 38
فتح المادةL'attestation d'éligibilité et l'autorisation sont délivrées au demandeur et ne peuvent être cédées à des tiers.
Article 39
فتح المادةL'autorisation est soumise au paiement d'une contrepartie financière, dont les montants et les modalités de recouvrement sont fixés en vertu de la loi de finances.
Article 40
فتح المادةLe prestataire de services de confiance est tenu :
— de préserver la confidentialité des données et des informations liées à la fourniture des services de confiance ;
— de ne recueillir que les données personnelles nécessaires à la fourniture des services de confiance. Ces données ne peuvent être utilisées à d'autres fins ni être recueillies sans consentement exprès de l'intéressé ;
— d’assurer la conservation des certificats électroniques après leur expiration, conformément aux politiques de certification électronique ;
— de ne conserver, ni de copier les données de création de signature électronique et de cachet électronique qu’après accord exprès de la personne concernée ;
— de fournir à l’autorité tout document ou information utile pour l’accomplissement des missions qui lui sont dévolues par la présente loi ;
— de souscrire une assurance en garantie de sa responsabilité civile.
Article 41
فتح المادةLe prestataire de services de confiance doit prendre les mesures nécessaires afin de répondre à une demande de révocation d’un certificat électronique, conformément à sa politique de certification approuvée par l’autorité.
La révocation est opposable aux tiers, à partir de sa publication, conformément à la politique de certification électronique du prestataire de services de confiance.
Article 42
فتح المادةLe prestataire de services de confiance a l'obligation d'appliquer des tarifs pour les services fournis, en adéquation avec les principes de tarification fixés par l’autorité.
Article 43
فتح المادةLe prestataire de services de confiance fournit ses services dans le cadre des principes de transparence et de non-discrimination.
Le prestataire de services de confiance ne peut refuser de fournir ses services sans motif valable.
Article 44
فتح المادةUn fournisseur de services de confiance qui fournit des services de confiance qualifiés, doit :
— informer l’autorité de toute modification dans la fourniture de ses services de confiance qualifiés, et de son intention éventuelle de cesser ses activités ;
— employer du personnel possédant l’expertise, la fiabilité et les qualifications nécessaires ;
— informer, de manière claire et exhaustive, avant d’établir une relation contractuelle, toute personne désireuse d’utiliser un service de confiance qualifié des conditions précises relatives à l’utilisation de ce service, y compris toute limite quant à son utilisation ; 18 février 2026
— utiliser des systèmes et des produits fiables qui sont protégés contre les modifications et le vol des données et qui assurent la sécurité technique et la fiabilité des processus qu’ils prennent en charge ;
— utiliser des systèmes fiables pour stocker les données qui lui sont fournies, sous une forme vérifiable de manière à ce que :
• les données ne soient publiquement disponibles pour des traitements qu’après avoir obtenu le consentement de la personne concernée ;
• seules les personnes autorisées puissent introduire des données et modifier les données conservées ;
• l’authenticité des données puisse être vérifiée.
— conserver, dans la durée prévue par le cahier des charges, y compris après cessation des activités du prestataire de services de confiance qualifié, toutes les informations pertinentes concernant les données délivrées et reçues par le prestataire de services de confiance qualifié aux fins, notamment de pouvoir fournir des preuves devant la justice et d’assurer la continuité du service.
Article 45
فتح المادةLorsqu’un fournisseur de services de confiance délivre un certificat électronique qualifié pour un service de confiance qualifié, il vérifie, par des moyens appropriés, l’identité et, le cas échéant, tous les attributs spécifiques de la personne physique ou morale à laquelle il délivre le certificat électronique qualifié.
Les informations citées à l’alinéa 1er ci-dessus, sont vérifiées par le fournisseur de services de confiance qualifiés :
— par la présence en personne de la personne physique ou du représentant légal de la personne morale ; ou
— à distance, à l’aide de moyens d’identification électronique lesquels, avant la délivrance du certificat qualifié, la personne physique ou le représentant légal de la personne morale à présenté en personne et qui satisfont aux exigences mentionnées dans la présente loi, en ce qui concerne les niveaux de garantie substantiel et élevé ; ou
— au moyen d’un certificat de signature électronique qualifié ou d’un cachet électronique qualifié, délivré conformément au premier ou au deuxième tiret ci-dessus, ou
— à l’aide d’autres méthodes d’identification reconnues au niveau national qui fournissent une garantie équivalente, en termes de fiabilité, à la présence en personne.
La garantie équivalente est confirmée par l’organisme national en charge de la sécurité des systèmes d’information.
Article 46
فتح المادةLe moyen d’identification électronique utilisé dans les services de confiance qualifiés, doit disposer d’un niveau de garantie élevé. 30 Chaâbane 1447 JOURNAL OFFICIEL DE 18 février 2026
Chapitre 3 — De l’autorité nationale de certification électronique
Article 47
فتح المادةIl est créé une autorité nationale de certification électronique, désignée « autorité ».
L’autorité est un établissement public à caractère spécifique, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
L’organisation et le fonctionnement de l’autorité sont fixés par voie réglementaire.
Article 48
فتح المادةL’autorité est chargée de la supervision, du contrôle, de la promotion, du développement et de l’organisation des activités liées aux services de confiance.
Dans ce cadre, elle a pour missions :
— d’élaborer ses politiques de certification électronique et de veiller à leur application, après leur approbation conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ;
— de définir les exigences requises pour la fourniture des services de confiance ;
— d’approuver les politiques de certification électronique élaborées par les fournisseurs de services de confiance ;
— d’élaborer les cahiers des charges fixant les conditions et les modalités de prestation de services de confiance ;
— de fournir les services de confiance et les services de confiance qualifiés ;
— de suivre et de contrôler les fournisseurs de services de confiance, conformément aux exigences et aux modalités de fourniture de services de confiance ;
— d’auditer, à travers les prestataires de service d’audit accrédités ou par ses propres moyens, les intervenants dans le domaine gouvernemental désirant être tiers de confiance et les demandeurs d’autorisation désirant devenir prestataire de services de confiance ;
— de veiller à l’exécution des opérations d’audit périodiques ;
— de délivrer les autorisations aux prestataires de services de confiance ;
— d’élaborer, de mettre à jour et de publier la liste de confiance ;
— de contribuer à l’élaboration et à la mise à jour des référentiels nationaux d’audit en matière de fourniture de services de confiance ;
— de veiller à la conservation des certificats électroniques expirés et des données liées à leur délivrance ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 13
— de prendre les mesures nécessaires pour faire assurer la continuité de services et protéger les intérêts des abonnés, en cas d’incapacité d’un prestataire de services de confiance de les fournir, ou de retrait de l’autorisation ;
— de conclure les conventions de reconnaissance mutuelle au niveau international, conformément aux procédures applicables en la matière ;
— de promouvoir l’activité de recherche et développement dans le domaine des services de confiance ;
— de promouvoir l'utilisation et le développement des services de confiance et de garantir la fiabilité de leurs usages.
L’autorité peut présenter toute suggestion susceptible d’améliorer les cadres législatif et réglementaire relatifs à son domaine de compétence.
Elle est consultée, en outre, pour la préparation de tout projet de texte législatif ou réglementaire en relation avec son activité.
Article 49
فتح المادةL’autorité est habilitée à requérir des fournisseurs de services de confiance et de toute personne concernée, tout document ou information utile pour l’accomplissement des missions qui lui sont dévolues par la présente loi.
Article 50
فتح المادةL’autorité fournit, à titre gratuit, pour les intervenants dans le domaine gouvernemental, les services de confiance et les services de confiance qualifiés.
Toutefois, une dérogation à ce principe de gratuité peut être établie, par voie réglementaire, pour certains services.
Article 51
فتح المادةDans le cadre de l’exercice de ses missions, l’autorité informe le procureur général compétent, immédiatement, en cas de constatation de faits susceptibles de qualification pénale.
Article 52
فتح المادةLes décisions prises par l'autorité peuvent faire l'objet d’un recours devant la juridiction administrative compétente, dans les délais prévus par la législation en vigueur.
TITRE III — DES DOCUMENTS ELECTRONIQUES
Chapitre 1er — De l’écrit, de la signature, du cachet et du contrat électroniques
Article 53
فتح المادةLorsque la législation et la réglementation en vigueur exigent qu'une information doit être écrite, cette exigence est satisfaite dans le cas d’un document électronique si les informations qu'il contient sont conservées de manière à pouvoir les utiliser et à s’y référer.
Article 54
فتح المادةLorsque la législation et la réglementation en vigueur exige l'existence d'une signature ou d'un cachet sur un document, cette exigence est satisfaite dans le cas d’un document électronique lorsque :
— un moyen d’identification est utilisé pour identifier le signataire ou le créateur de cachet électronique et pour indiquer que ce dernier approuve l’information contenue dans le document ; et que
— la fiabilité de ce moyen d’identification est suffisante au regard de l’objet pour lequel le document électronique a été créé ou communiqué.
Article 55
فتح المادةL'offre et l'acceptation peuvent être exprimées sous forme électronique pour la conclusion de tout contrat.
Article 56
فتح المادةLe contrat ne perd pas sa validité, sa force probante ou sa force exécutoire du seul fait qu'il a été conclu au moyen d’un document électronique.
Article 57
فتح المادةUn contrat peut être conclu en utilisant :
— des moyens électroniques automatisés contenant un ou plusieurs système(s) d’information électronique(s) déjà préparé(s) et programmé(s) pour de telles tâches et il est réputé valide, exécutoire et produisant ses effets juridiques ;
— un système d’information électronique automatisé appartenant à une personne et une autre personne si cette dernière sait ou était censée savoir que ledit système conclura ou exécutera automatiquement le contrat.
Chapitre 2 — De la conservation, de l’original et de l’opposabilité des documents électroniques
Article 58
فتح المادةLe document signé électroniquement est conservé dans sa forme d'origine, en utilisant des procédures et des technologies permettant d’étendre sa fiabilité tout au long de la durée de son utilité.
Article 59
فتح المادةLorsque la législation et la réglementation en vigueur exigent qu’un document ou une information soient conservés, cette exigence est satisfaite dans le cas d’un document électronique s’il est conservé dans les conditions suivantes :
— conservation du document électronique sous la forme dans laquelle il a été créé, envoyé ou reçu, ou sous une forme permettant de prouver qu'il représente exactement les informations initialement créées, envoyées ou reçues ;
— les informations restent conservées d'une manière qui permet de les utiliser et de s'y référer ultérieurement ;
— conservation des informations, le cas échéant, permettant d'identifier l'expéditeur du document électronique, leur destination, la date et l'heure de leur envoi et de leur réception. 18 février 2026 Les administrations, les institutions et les organismes publics et privés peuvent ajouter des exigences supplémentaires, qui ne soient pas contraires aux dispositions de la présente loi, afin de conserver les documents électroniques relevant de leurs champs de compétence.
Article 60
فتح المادةLorsque la législation et la réglementation en vigueur exigent qu'un document ou une information soit présenté ou conservé sous sa forme originale, cette exigence est satisfaite dans le cas d’un document électronique lorsque :
— il existe une garantie suffisante quant à l’intégrité de l’information, à compter du moment où elle a été créée pour la première fois sous sa forme définitive en tant que document électronique ;
— le document électronique permet d'afficher les informations à chaque fois que celles-ci sont demandées ; et
— il respecte les conditions supplémentaires liées à la présentation ou à la conservation de documents électroniques, spécifiées par les administrations, les institutions et les organismes publics et privés qui supervisent la présentation ou la conservation des documents électroniques soumis à leurs champs de compétence.
Article 61
فتح المادةL’effet juridique et la recevabilité du document électronique ou des transactions électroniques comme preuve devant la justice, ne peuvent être refusés au seul motif qu’ils se présentent sous une forme électronique ou qu’ils ne satisfont pas aux exigences de la présente loi.
Les données contenues dans les documents électroniques ne perdent pas leur opposabilité juridique au motif qu’elles sont contenues, lorsqu'il est possible de consulter les détails de ces données, dans le système d'information électronique par lequel elles ont été créées, et qu’il est indiqué dans les documents électroniques les modalités de leur consultation.
Chapitre 3 — De l’attribution
Article 62
فتح المادةDans la relation entre l’expéditeur et le destinataire, un document électronique émane ou est réputé émaner de l’expéditeur s’il a été envoyé :
— par l’expéditeur lui-même ;
— par une personne autorisée à agir, à cet effet, au nom de l’expéditeur ; ou
— par un système d’information programmé par l’expéditeur ou pour son compte pour fonctionner automatiquement.
Article 63
فتح المادةLe destinataire est en droit de considérer le document électronique émanant de l'expéditeur et d'agir en conséquence dans les cas suivants : 30 Chaâbane 1447 JOURNAL OFFICIEL DE 18 février 2026
— si le destinataire a correctement appliqué une procédure, préalablement agréée par l'expéditeur, aux fins de s'assurer que le document électronique a bien été émis par l'expéditeur ;
— si le document électronique reçu par le destinataire résulte des actes d'une personne qui, de par ses relations avec l'expéditeur ou un agent de celui-ci, a eu accès à une procédure que l’expéditeur utilise pour prouver que le document électronique est émis par lui.
Les dispositions de l’alinéa 1er du présent article ne s'appliquent pas dans les cas suivants :
— si le destinataire reçoit une notification de l'expéditeur indiquant que le document électronique n'a pas été émis par lui, à condition qu'il ait été mis à la disposition du destinataire un délai raisonnable pour agir sur la base de la notification ;
— si le destinataire savait ou était censé savoir, en prenant des dispositions raisonnables ou en utilisant une procédure convenue, que le document électronique n'a pas été émis par l'expéditeur ;
— s'il est déraisonnable pour le destinataire de considérer que le document électronique a été émis par l'expéditeur.
Article 64
فتح المادةLorsqu’un document électronique émane ou est réputé émaner de l’expéditeur, ou lorsque le destinataire est en droit d’agir sur cette présomption, ce dernier peut considérer que le document électronique tel qu’il a été reçu, est le document que l’expéditeur voulait envoyer, et agir en conséquence.
Les dispositions de l’alinéa 1er ci-dessus, ne s’appliquent pas si le destinataire savait, ou était censé savoir, ou s’il avait pris des dispositions raisonnables ou utilisé une procédure convenue, que la transmission avait entraîné une erreur dans le document électronique tel qu’il a été reçu.
Article 65
فتح المادةLe destinataire a le droit de considérer que chaque document électronique qu'il reçoit est un document distinct et d'agir sur cette base.
Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas lorsque le destinataire savait ou était censé savoir que le document électronique était un deuxième exemplaire.
Chapitre 4 — De l’accusé et du moment de réception du document électronique
Article 66
فتح المادةSauf accord contraire entre l’expéditeur et le destinataire, l’expédition d’un document électronique est considérée accomplie lorsque celui-ci entre dans un système d’information ne dépendant pas de l’expéditeur.
Article 67
فتح المادةSauf accord contraire entre l’expéditeur et le destinataire, le moment de la réception du document électronique est défini comme suit :
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 15
— si le destinataire a désigné un système d’information pour recevoir un document électronique :
• c’est le moment où le document électronique entre dans le système d’information désigné ;
• dans le cas où le document électronique est envoyé à un autre système d’information du destinataire autre que le système désigné, c’est le moment où le document est récupéré par le destinataire.
— si le destinataire n’a pas désigné de système d’information, au moment où le document électronique entre dans un système d’information du destinataire.
Article 68
فتح المادةLorsque l’expéditeur reçoit l’accusé de réception du destinataire, il est supposé que ce dernier a reçu le document électronique en question, sauf preuve contraire.
L’accusé de réception porte sur la réception du document électronique et non pas sur le contenu de celui-ci.
Article 69
فتح المادةSi l’expéditeur n’a pas convenu avec le destinataire que l’accusé de réception sera donné sous une forme ou selon une méthode particulière, la réception peut être accusée :
— par toute communication, qu’elle soit automatisée ou non, émanant du destinataire ; ou
— par tout acte du destinataire suffisant pour indiquer à l’expéditeur que le document électronique a été reçu.
Article 70
فتح المادةDans le cas où l'expéditeur mentionne au destinataire que l’effet du document électronique soit subordonné à la réception d'un accusé de réception, le document électronique n'a aucun effet juridique jusqu'à ce que l'expéditeur reçoive l'accusé de réception.
Article 71
فتح المادةSi l'expéditeur d'un document électronique n'a pas mentionné au destinataire que l’effet du document électronique est subordonné à la réception d'un accusé de réception, et qu'il n'en ait pas reçu, il peut, dans un délai raisonnable, aviser le destinataire qu’aucun accusé de réception n’a été reçu et lui fixer un délai raisonnable pour sa réception.
Si l'accusé de réception n'est toujours pas reçu dans le délai cité à l’alinéa ci-dessus, l'expéditeur peut, alors, considérer le document électronique comme non-envoyé et le notifier au destinataire.
TITRE IV — DE L’IDENTIFICATION ELECTRONIQUE
Article 72
فتح المادةL’identification électronique est utilisée pour apporter les garanties nécessaires quant au lien entre une personne physique ou morale ou un représentant légal d’une personne morale et une identité.
Article 73
فتح المادةLes niveaux de garantie d’un système d’identification électronique et des moyens d’identification électronique qu’il délivre, sont de trois degrés : faible, substantiel et élevé.
Chaque niveau renvoie à un moyen d’identification électronique dans le cadre d’un système d’identification électronique. Il est défini en fonction du degré de fiabilité accordé à l’identité revendiquée ou prétendue d’une personne et caractérisé sur la base de spécifications techniques, de normes et de procédures y afférentes, y compris les contrôles techniques dans l’objectif de réduire ou d’empêcher le risque d’utilisation abusive ou l’altération de l’identité.
Article 74
فتح المادةL’organisme national en charge de la sécurité des systèmes d’information, de concert avec les parties concernées, définit les critères et les conditions devant satisfaire les niveaux de garantie du système d’identification électronique.
Article 75
فتح المادةL’organisme national en charge de la sécurité des systèmes d’information certifie la conformité des moyens d’identification électronique aux critères et aux conditions cités à l’article 74 ci-dessus, définit leur niveau de garantie et assure la publication de la liste de ces moyens.
Article 76
فتح المادةLe moyen d’identification électronique est présumé fiable jusqu’à preuve du contraire, lorsqu’il répond aux critères et aux conditions définis par l’organisme national en charge de la sécurité des systèmes d’information.
Article 77
فتح المادةLe résultat d’identification électronique ne peut être privé de ses effets juridiques, de sa validité ou de sa recevabilité en tant que preuve au seul motif que :
— la preuve d’identité et l’identification électronique se font sous forme électronique ;
— le moyen d’identification électronique n’est pas certifié, conformément aux dispositions de l’article 74 de la présente loi.
TITRE V — DU CONTROLE ET DES SANCTIONS
Chapitre 1er — De l’audit et du contrôle
Article 78
فتح المادةL’organisme national en charge de la sécurité des systèmes d’information arrête les modalités d’accréditation des prestataires de service d’audit en matière de fourniture des services de confiance, de concert avec l’autorité, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 79
فتح المادةLes tiers de confiance font l’objet d’un audit périodique, effectué par l’autorité ou l’organisme national en charge de la sécurité des systèmes d’information ou par un prestataire de service d’audit accrédité, afin d’évaluer leur conformité par rapport aux référentiels d’audit nationaux.
Le maintien de la fourniture d’un ou de plusieurs service(s) de confiance est tributaire des résultats des opérations d'audit périodiques. 18 février 2026
Article 80
فتح المادةLes prestataires de services de confiance font l’objet d’un audit périodique, effectué, à leurs frais, par l’autorité ou par un prestataire de service d’audit accrédité, afin d’évaluer leur conformité par rapport aux référentiels d’audit nationaux et/ou reconnus par l’autorité.
Le maintien de la fourniture d’un ou de plusieurs service(s) de confiance par les prestataires de services de confiance, est tributaire des résultats des opérations d'audit périodiques.
Article 81
فتح المادةL’autorité arrête le programme des audits périodiques au sens de la présente loi, et elle informe les organismes nationaux en charge de la sécurité des systèmes d’information et de la protection des données à caractère personnel, des résultats des audits effectués lorsqu’il apparaît que les règles en matière de sécurité des systèmes d’information et de protection des données à caractère personnel n’ont pas été respectées, telles que définies par la législation et la réglementation en vigueur.
Article 82
فتح المادةLe recours à des prestataires de service d’audit de droit étranger est soumis à l’accord préalable de l’autorité, émis de concert avec l’organisme national en charge de la sécurité des systèmes d’information.
Article 83
فتح المادةDes contrôles périodiques et/ou inopinés des prestataires de services de confiance sont effectués par l’autorité, conformément à ses politiques de certification électroniques et/ou aux cahiers des charges fixant les conditions et les modalités de la prestation des services de confiance.
Article 84
فتح المادةL’autorité peut procéder aux investigations requises par des constatations dans les locaux et les lieux concernés par l’exercice de ses missions. Elle peut, à ce titre, accéder aux données ainsi qu’à toute information et à tout document, quel qu’en soit le support. Le secret professionnel ne peut être opposé à l'autorité.
Article 85
فتح المادةOutre les officiers et les agents de police judiciaire, les agents assermentés de l’autorité sont habilités, sous le contrôle du procureur de la République, territorialement compétent, à procéder à la recherche et à la constatation des infractions prévues par la présente loi.
Article 86
فتح المادةPour l’exercice de leurs fonctions, les agents assermentés, cités à l’article 85 ci-dessus, prêtent devant la juridiction, territorialement compétente, le serment suivant :
بأمانة مهامي أؤدي أن العظيم العليّ باالله أقسم »
التي الواجبات الأحوال كل في وأراعي وإخلاص التي المعلومات سرية على أحافظ وأن عليّ تفرضها .« مهامي وبمناسبة أثناء عليها أطلع
Article 87
فتح المادةLes infractions aux dispositions de la présente loi sont constatées par des procès-verbaux. Ces derniers doivent être transmis, sans délai, au procureur de la République territorialement compétent.
Dans le cadre de l’exercice de leurs missions prévues par la présente loi, les agents assermentés de l’autorité peuvent faire appel à la force publique, conformément à la législation en vigueur. 30 Chaâbane 1447 JOURNAL OFFICIEL DE 18 février 2026
Chapitre 2 — Des sanctions pécuniaires et administratives
Article 88
فتح المادةLe non-respect des conditions auxquelles sont soumis les prestataires de services de confiance au titre du cahier des charges et des décisions de l’autorité, donne lieu à l’application des sanctions ci-après :
— sanctions pécuniaires ;
— suspension ou réduction de la durée de l’autorisation ;
— retrait de l’autorisation.
Article 89
فتح المادةLorsque le prestataire de services de confiance ne respecte pas les conditions auxquelles il est soumis au titre du cahier des charges ainsi que les décisions prises par l’autorité, celle-ci le met en demeure de s’y conformer dans un délai qu’elle fixe par décision préalablement.
Si le prestataire de services de confiance ne se conforme pas aux termes de la mise en demeure, l’autorité, en fonction de la gravité du manquement dont les degrés sont établis dans les cahiers des charges, prononce, par décision motivée, à l’encontre du prestataire de services de confiance une sanction pécuniaire dont le montant ne peut dépasser 2 % du montant du chiffre d’affaires hors taxe, réalisé dans le cadre de la prestation de services de confiance du dernier exercice clos. Ce taux peut atteindre 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation.
A défaut d’activité antérieure permettant de déterminer le montant de la sanction pécuniaire, celui-ci ne peut excéder un million de dinars (1.000.000 DA), montant porté à deux millions de dinars (2.000.000 DA), au maximum, en cas de nouvelle violation de la même obligation.
L’autorité peut, dans les mêmes formes, prononcer des astreintes qui ne sauraient être inférieures à cinq mille dinars (5.000 DA) et supérieures à cinquante mille dinars (50. 000 DA) par jour de retard dans le paiement des redevances, contributions et rémunérations pour des services fournis.
Les sommes correspondant aux sanctions pécuniaires mentionnées au 2ème et au 3ème alinéas du présent article, sont recouvrées par le Trésor public.
Article 90
فتح المادةSi, en dépit de l’application de sanctions pécuniaires, le prestataire de services de confiance ne se conforme pas aux conditions de la mise en demeure, l’autorité prononce, par décision motivée, à son encontre et à sa charge l’une des sanctions suivantes :
— la suspension totale ou partielle de l’autorisation pour une durée n’excédant pas trois (3) mois ;
— la réduction de la durée de l’autorisation dans la limite d’une année.
Article 91
فتح المادةSi, en dépit de l’application des sanctions prévues par l’article 90 ci-dessus, le prestataire de services de confiance ne se conforme pas aux conditions de la mise en demeure, l’autorité peut prononcer à son encontre le retrait de l’autorisation.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 17
Article 92
فتح المادةDans le cas d’une atteinte à des impératifs exigés par la défense nationale et la sécurité publique par un prestataire de services de confiance, l’autorité procède au retrait, sans délais, de l’autorisation. Dans ce cas, les équipements du prestataire de services de confiance font l’objet de mesures conservatoires, conformément à la législation en vigueur, et ce, sans préjudice des poursuites pénales.
Article 93
فتح المادةLes sanctions prévues par le présent chapitre ne sont prononcées que lorsque les griefs retenus contre le concerné lui ont été notifiés et qu’il a été à même de consulter le dossier et de présenter ses justifications écrites.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décision de l’autorité.
Chapitre 3 — Des dispositions pénales
Article 94
فتح المادةSans préjudice de sanctions plus graves prévues par la législation en vigueur, les infractions aux dispositions de la présente loi sont sanctionnées par les peines déterminées dans ce chapitre.
Article 95
فتح المادةEst punie d’une amende de cinquante mille dinars (50.000 DA) à deux cent mille dinars (200.000 DA), toute personne qui utilise un service de confiance à des fins autres que celles pour lesquelles il lui a été fourni.
Article 96
فتح المادةEst puni d’un emprisonnement de deux (2) mois à une année et d’une amende de deux cent mille dinars (200.000 DA) à un million de dinars (1.000.000 DA) ou de l’une de ces deux peines, tout prestataire de services de confiance ayant failli à l’obligation d’informer l’autorité de sa cessation d’activité.
Article 97
فتح المادةEst puni d’un emprisonnement de deux (2) mois à une année et d’une amende de deux cent mille dinars (200.000 DA) à un million de dinars (1.000.000 DA) ou de l’une de ces deux peines, tout prestataire de services de confiance qui ne se conforme pas aux dispositions relatives à la préservation de la confidentialité des données et des informations liées à la fourniture des services de confiance prévues par l’article 40 tiret 1 de la présente loi.
Article 98
فتح المادةEst puni d’un emprisonnement de deux (2) mois à une année et d’une amende de deux cent mille dinars (200.000 DA) à un million de dinars (1.000.000 DA) ou de l’une de ces deux peines, tout prestataire de services de confiance qui reprend ou poursuit son activité après suspension ou expiration de l’autorisation.
Article 99
فتح المادةEst punie d’un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d’une amende de deux cent mille dinars (200.000 DA) à un million de dinars (1.000.000 DA), toute personne qui enfreint, sciemment, l’obligation d’identifier le demandeur de certificat qualifié de signature électronique ou de cachet électronique, conformément aux dispositions de l’article 45 de la présente loi.
Article 100
فتح المادةEst punie d’un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d’une amende de deux cent mille dinars (200.000 DA) à un million de dinars (1.000.000 DA), toute personne qui utilise de fausses déclarations pour bénéficier d’un service de confiance.
Article 101
فتح المادةEst puni d’un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d’une amende de deux cent mille dinars (200.000 DA) à un million de dinars (1.000.000 DA), tout prestataire de services de confiance qui ne se conforme pas aux dispositions relatives au recueil des données personnelles nécessaires à la fourniture des services de confiance prévues par l’article 40 tiret 2 de la présente loi.
Article 102
فتح المادةEst punie d’un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d’une amende d’un million de dinars (1.000.000 DA) à cinq millions de dinars (5.000.000), toute personne qui détient, divulgue ou utilise les données de création de signature électronique ou de cachet électronique d’autrui.
Article 103
فتح المادةEst punie d’un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d’une amende d’un million de dinars (1.000.000 DA) à cinq millions de dinars (5.000.000 DA), toute personne chargée de l’audit qui révèle, sciemment, des informations confidentielles dont elle a eu connaissance lors de l’audit à des personnes non-autorisées.
Article 104
فتح المادةEst punie d’un emprisonnement d’un an à trois (3) ans et d’une amende d’un million de dinars (1.000.000 DA) à cinq millions de dinars (5.000.000 DA), toute personne qui fournit au public des services de confiance sans autorisation ou tout prestataire de services de confiance qui poursuit son activité après retrait de l’autorisation.
Les équipements ayant servi à commettre l’infraction font l’objet de confiscation conformément à la législation en vigueur.
Article 105
فتح المادةEst punie d’un emprisonnement d’un an à trois (3) ans et d’une amende d’un million de dinars (1.000.000 DA) à cinq millions de dinars (5.000.000 DA), toute personne qui, volontairement, détruit ou dissimule tout document ou information demandé par l’autorité, conformément aux dispositions de l’article 49 de la présente loi.
Article 106
فتح المادةEn cas de récidive, les peines prévues par la présente loi sont portées au double.
Article 107
فتح المادةLa juridiction compétente peut prononcer, à l’encontre des personnes qui commettent les infractions prévues par la présente loi, une ou plusieurs des peines complémentaires prévues par le code pénal.
Article 108
فتح المادةLa personne morale est responsable pénalement des infractions citées par la présente loi, conformément aux règles prévues par le code pénal. 18 février 2026
TITRE VI — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 109
فتح المادةLes organismes fournissant les services de confiance à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, sont tenus de se conformer aux dispositions de la présente loi dans les délais fixés par l’autorité.
Article 110
فتح المادةLes certificats électroniques délivrés par les organismes cités à l’article 109 ci-dessus, avant l’entrée en vigueur de la présente loi, restent valables jusqu’à leur expiration, dans la limite des délais fixés par l’autorité.
Article 111
فتح المادةLes moyens d’identification électronique existants avant la définition des critères et des conditions par l’organisme national en charge de la sécurité des systèmes d’information prévus par l’article 74 ci-dessus, sont présumés fiables jusqu’à preuve du contraire.
Article 112
فتح المادةL’autorité assure l’activité de fourniture des services de confiance dans le domaine économique jusqu’à la mise en œuvre d’une concurrence effective entre les prestataires de services de confiance.
Article 113
فتح المادةL’autorité nationale de certification électronique et l’autorité gouvernementale de certification électronique continuent d’exercer les missions qui leur sont conférées, en vertu de la loi n° 15-04 du 11 Rabie Ethani 1436 correspondant au 1er février 2015 susvisée, et de ses textes d’application, jusqu’à la mise en place effective de l’autorité.
L’autorité économique de certification électronique continue d’exercer les missions qui lui sont conférées, en vertu de la loi n° 15-04 du 11 Rabie Ethani 1436 correspondant au 1er février 2015 susvisée et de ses textes d’application et assure la fourniture des services de confiance jusqu’à la mise en place effective de l’autorité.
Les biens, droits, obligations, personnel et moyens, de toute nature, détenus par les autorités dissoutes, seront transférés à l’autorité selon les modalités qui seront fixées par voie réglementaire.
Article 114
فتح المادةLes dispositions de la présente loi sont précisées, en tant que de besoin, par voie réglementaire, à l’exclusion des dispositions pénales prévues au titre V de la présente loi.
Article 115
فتح المادةSont abrogées, les dispositions de la loi n° 15-04 du 11 Rabie Ethani 1436 correspondant au 1er février 2015 fixant les règles générales relatives à la signature et à la certification électroniques.
Toutefois, ses textes d’application demeurent en vigueur jusqu'à la publication des textes d’application de la présente loi.
Article 116
فتح المادةLa présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 29 Chaâbane 1447 correspondant au 17 février 2026.
Abdelmadjid TEBBOUNE. 30 Chaâbane 1447 JOURNAL OFFICIEL DE 18 février 2026 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 19 DECISIONS INDIVIDUELLES
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- Constitution
- Loi organique n° 18-15
- Ordonnance n° 66-156
- Ordonnance n° 75-58
- Ordonnance n° 75-59
- Loi n° 88-01
- Ordonnance n° 03-03
- Loi n° 04-02
- Loi n° 04-04
- Loi n° 04-08
- Loi n° 08-09
- Loi n° 09-03
- Loi n° 09-04
- Loi n° 15-03
- Loi n° 15-04
- Loi n° 18-04
- Loi n° 18-05
- Loi n° 18-07
- Ordonnance n° 21-09
- Loi n° 23-07
- Loi n° 24-02
- Loi n° 25-14
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