Ordonnance nº 69-74 du 16 septembre 1969 complétant et modifiant l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal
Article 4
فتح المادةLes individus condamnés pour une même infraction sont, sous réserve des dispositions de l'article 310 alinéa 4 et 370 du code de procédure pénale, tenus solidairement des amendes, des restitutions, des dommages-intérêts et des frais ».
Les mesures de sûreté ont un but préventif; elles sont personnelles ou réelles.
Article 2
فتح المادةL'article 11 de l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 susvisée est complété comme suit :
« L'assigné à résidence qui contrevient ou se soustrait à une mesure d'assignation à résidence est puni d'un emprisonnement de trois mois à trois ans ».
Article 3
فتح المادةL'article 12 de l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 susvisée est complété comme suit : << L'interdit de séjour qui contrevient ou se soustrait à une mesure d'interdiction de séjour est puni d'un emprisonnement de trois mois à trois ans ».
Article 4
فتح المادةL'alinéa 2 de l'article 119 de l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 susvisée est modifié comme suit: << Si les choses détournées, dissipées, retenues ou soustraites sont d'une valeur inférieure à 5000 DA, le coupable est puni d'un emprisonnement de 2 à 5 ans ».
Article 5
فتح المادةL'article 334 de l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 susvisée est modifié comme suit : << Art. 334. Est puni d'un emprisonnement de cinq à dix ans, tout attentat à la pudeur consommé ou tenté sans violence, sur la personne d'un mineur de quinze ans de l'un ou l'autre sexe.
Est puni de la réclusion à temps de cing à dix ans, l'attentat à la pudeur commis par tout ascendant sur la personne d'un mineur, même âgé de plus de quinze ans, mais non émancipé par le mariage. »
Article 6
فتح المادةL'article 431 de l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 susvisée est modifié comme suit: << Art. 431. Le directeur, le chargé de gestion ou le président du comité de gestion d'une entreprise ou exploitation en autogestion qui de mauvaise foi, fait ou tente de faire des biens ou du crédit de cette entreprise ou exploitation un usage qui soit contraire à l'intérêt de celle-ci, dans un but personnel ou pour favoriser tel travailleur ou tel groupe de travailleurs de cette entreprise ou exploitation au préjudice de l'Etat ou des travailleurs, est puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 5000 à 20000 DA.
Le coupable peut, en outre, être frappé de l'interdiction d'un ou plusieurs des droits mentionnés à l'article 14 ci-dessus ».
Article 7
فتح المادةL'article 432 de l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 susvisée est modifié comme suit:
Art. 432. Le directeur, le chargé de gestion, le président du comité de gestion ou les membres des organes de gestion d'une entreprise ou exploitation en autogestion qui, de mauvaise foi, font ou tentent de faire des pouvoirs qu'ils possèdent ou des voix dont ils disposent un usage qu'ils savent contraire aux intérêts de l'entreprise ou de l'exploitation, dans un but personnel ou pour favoriser tel travailleur ou tel groupe de travailleurs de cette entreprise ou exploitation au préjudice de l'Etat ou des travailleurs, sont punis des peines prévues à l'article 431 ci-dessus ».
Article 8
فتح المادةL'article 433 de l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 susvisée est modifié comme suit : << Art. 433. Le directeur, le chargé de gestion, le président d'un comité de gestion, les membres d'un comité de gestion, d'une entreprise ou exploitation en autogestion qui, de mauvaise foi, établissent ou présentent, tentent d'établir ou de présenter, à l'assemblée générale des travailleurs de cette entreprise ou exploitation, des comptes, bilans, inventaires mobiliers ou immobiliers ou autres documents comptables statistiques qu'ils savent inexacts, en vue de dissimuler la véritable situation de l'entreprise ou exploitation, sont punis d'un emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de 5000 à 50000 DA.
Les coupables peuvent, en outre, être frappés de l'interdiction d'un ou plusieurs des droits mentionnés à l'article 14 ci-dessus ».
Article 9
فتح المادةL'article 434 de l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 susvisée est modifié comme suit:
Art. 434. Tout directeur ou chargé de gestion d'une entreprise ou exploitation en autogestion qui détourne ou soustrait les fonds ou effets en tenant lieu, qu'il détient pour le compte de cette entreprise ou exploitation, est puni de la réclusion à temps, de dix à vingt ans.
Si le montant du détournement ne dépasse pas la somme de 10000 DA, son auteur est puni d'une peine de cinq à di:: ans d'emprisonnement.
Il est, en outre, déclaré à jamais incapable d'exercer les mêmes fonctions >>.
Article 10
فتح المادةL'article 435 de l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 susvisée est modifié comme suit: <<< Art. 435. Tout directeur ou chargé de gestion d'une entreprise ou exploitation en autogestion qui, sciemment, n'oppose pas son veto à une décision d'augmentation ou de réduction de l'effectif des travailleurs de l'entreprise ou exploitation en autogestion, prise à des fins étrangères à l'intérêt de cette entreprise ou exploitation et pouvant apporter des perturbations graves à son fonctionnement est puni d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de 500 à 5000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement. 19 septembre 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA Il peut en outre être frappé de l'interdiction d'un ou plusieurs des droits mentionnés à l'article 14 ci-dessus ».
Article 11
فتح المادةL'article 436 de l'ordonnance n° 66-156. du 8 juin 1966 susvisée est modifié comme suit:
« Art. 436. Est puni des mêmes peines tout directeur ou chargé de gestion d'une entreprise ou exploitation en autogestion qui, sciemment, ne s'oppose pas à tout acte ou décision d'un autre organe de gestion ou d'un membre de ces organes pouvant diminuer la valeur initiale des moyens de production de l'entreprise ou de l'exploitation.
Il peut, en outre, être frappé de l'interdiction d'un ou plusieurs des droits mentionnés à l'article 14 ci-dessus ».
Article 12
فتح المادةL'article 438 de l'ordonnance n° 66-156 du 8 Juin 1966 susvisée est modifié comme suit:
« Art. 438. Tout directeur ou chargé de gestion d'une entreprise ou exploitation en autogestion qui, sciemment, ne s'oppose pas à un plan d'exploitation et de développement non conforme au plan national, est puni d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de 5000 à 10000 DA.
Le coupable peut, en outre, être frappé de l'interdiction d'un ou plusieurs des droits mentionnés à l'article 14 cijessus ».
Article 13
فتح المادةLa section 3 intitulée « contravention relative aux bonnes mœurs>> est supprimée.
L'article 448 de l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 susvisée est abrogé.
Article 14
فتح المادةL'article 333 de l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 susvisée est modifié comme suit: < Art. 333. Toute personne qui a commis un outrage public à la pudeur est punie d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 500 à 2000 DA.
Est puni de la même peine quiconque aura fabriqué, détenu, importé ou fait importer en vue de faire, commerce, distribution, location, affichage ou exposition, exposé ou tenté d'exposer aux regards du public, vendu ou tenté de vendre, distribué ou tenté de distribuer, tous imprimés, écrits, dessins, affiches, gravures, peintures, photographies, clichés, matrices ou reproductions, tous objets contraires à la décence.
Lorsque l'outrage públic à la pudeur a consisté en un acte contre nature avec un individu du même sexe, la peine est un emprisonnement de six mois à trois ans et une amende de 1.000 à 10.000 DA ».
Article 15
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 septembre 1969.
Houari BOUMEDIENE.
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