Loi n° 06-23 du 29 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 20 décembre 2006 modifiant et complétant l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal
Article 1er
فتح المادةLa présente loi a pour objet de modifier et compléter l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal.
Article 2
فتح المادةLes articles 4, 5 et 5 bis de l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, susvisée, sont modifiés, complétés et rédigés comme suit :
«Art. 4. — Les infractions sont sanctionnées par des peines et prévenues par des mesures de sûreté.
Les peines principales sont celles qui peuvent être prononcées sans être adjointes à aucune autre.
Les peines complémentaires sont celles qui ne peuvent être prononcées séparément d'une peine principale, sauf dérogation expresse prévue par la loi. Elles sont obligatoires ou facultatives.
Les mesures de sûreté ont un but préventif.
Les individus condamnés pour une même infraction sont, sous réserve des dispositions des articles 310 alinéa 4 et 370 du code de procédure pénale, tenus solidairement des restitutions, des réparations civiles et des frais de justice.
Article 5
فتح المادةLes peines principales en matière criminelle sont :
1 - (sans changement) ;
2 - la réclusion criminelle à perpétuité ;
3 - la réclusion criminelle à temps pour une durée de cinq (5) à vingt (20) ans.
Les peines principales en matière délictuelle sont :
1 - (sans changement) ;
2 - l'amende de plus de 20.000 DA.
Les peines principales en matière contraventionnelle sont :
1 - (sans changement) ;
2 - l'amende de 2.000 DA à 20.000 DA.
Article 5 bis
فتح المادةLes peines de réclusion à temps ne sont pas exclusives d'une peine d'amende».
Article 3
فتح المادةL'article 9 de l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, susvisée, est modifié, complété et rédigé comme suit :
«Art. 9. — Les peines complémentaires sont :
1 - l'interdiction légale,
2 - l'interdiction d'exercer les droits civiques, civils et de famille,
3 - l'assignation à résidence,
4 - l'interdiction de séjour,
5 - la confiscation partielle des biens,
6 - l'interdiction temporaire d'exercer une profession ou une activité,
7 - la fermeture d'un établissement,
8 - l'exclusion des marchés publics,
9 - l'interdiction d'émettre des chèques et/ou d'utiliser des cartes de paiement,
10 - le retrait, la suspension du permis de conduire ou l'annulation avec l'interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis,
11- le retrait du passeport,
12 - la diffusion ou l'affichage du jugement ou de la décision de condamnation».
Article 4
فتح المادةL'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, susvisée, est complétée par les articles 9 bis et 9 bis 1 rédigés comme suit :
«Art. 9 bis. — En cas de condamnation à une peine criminelle, le tribunal prononce obligatoirement l'interdiction légale qui consiste à empêcher le condamné d'exercer ses droits patrimoniaux durant l'exécution de la peine principale.
Ses biens sont administrés dans les formes prévues pour l'interdiction judiciaire.
Art. 9 bis 1. — L'interdiction d'exercer les droits civiques, civils et de famille consiste en :
1 - la révocation ou l'exclusion de toutes fonctions et emplois publics en relation avec le crime ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 84 11
2 - la privation du droit d'être électeur ou éligible et du droit de porter toute décoration ;
3 - l'incapacité d'être assesseur-juré, expert, de servir de témoin dans tout acte et de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements ;
4 - la privation du droit de porter des armes, d'enseigner, de diriger une école ou d'être employé dans un établissement d'enseignement à titre de professeur, maître ou surveillant ;
5 - l'incapacité d'être tuteur ou curateur ;
6 - la déchéance totale ou partielle des droits de tutelle.
En cas de condamnation à une peine criminelle, le juge doit ordonner l'interdiction pour une durée de dix (10) ans au plus, d'un ou de plusieurs des droits visés ci-dessus.
Cette durée prend effet à compter du jour de l'expiration de la peine principale ou de la libération du condamné».
Article 5
فتح المادةLes articles 11, 12, 13, 14 et 15 de l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, susvisée, sont modifiés, complétés et rédigés comme suit :
«Art. 11. — L'assignation à résidence consiste dans l'obligation faite à un condamné de demeurer dans une circonscription territoriale déterminée par le jugement. Sa durée ne peut être supérieure à cinq (5) ans.
L'obligation de résidence prend effet à compter du jour de l'expiration de la peine principale ou de la libération du condamné.
La condamnation est notifiée au ministère de l'intérieur qui peut délivrer des autorisations temporaires de déplacement en dehors de la circonscription visée à l'alinéa précédent.
La personne, qui contrevient à une mesure d'assignation à résidence, est punie de trois (3) mois à trois (3) ans d'emprisonnement et d'une amende de 25.000 DA à 300.000 DA.
Article 12
فتح المادةL'interdiction de séjour consiste dans la défense faite à un condamné de paraître dans certains lieux. Sa durée ne peut être supérieure à cinq (5) ans en matière délictuelle et à dix (10) ans en matière criminelle, sauf dérogation légale.
Lorsque l'interdiction de séjour accompagne une peine privative de liberté, elle s'applique à compter du jour où la privation de liberté a pris fin ou du jour de la libération du condamné.
Si la personne frappée d'interdiction est placée en détention, la période de privation de liberté n'est pas déduite de la durée de l'interdiction de séjour.
L'interdit de séjour, qui contrevient à une mesure d'interdiction de séjour, est puni d'un emprisonnement de trois (3) mois à trois (3) ans et d'une amende de 25.000 DA à 300.000 DA.
Article 13
فتح المادةL'interdiction de séjour peut être prononcée en cas de condamnation pour crime ou délit.
Lorsqu'elle est prévue par la loi, la peine d'interdiction du territoire national peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix (10) ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable d'un crime ou d'un délit.
Lorsque ladite interdiction accompagne une peine privative de liberté, son application est suspendue pendant le délai d'exécution de cette peine. Elle reprend, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la peine principale a pris fin ou du jour de la libération du condamné.
L'interdiction du territoire national entraîne la reconduite du condamné étranger à la frontière immédiatement, ou à l'expiration de la peine d'emprisonnement ou de réclusion.
L'étranger qui contrevient à une mesure d'interdiction de séjour, prononcée à son encontre, est puni d'un emprisonnement de trois (3) mois à trois (3) ans et d'une amende de 25.000 DA à 300.000 DA.
Article 14
فتح المادةLorsqu'il prononce une peine délictuelle, le tribunal peut, dans les cas déterminés par la loi, interdire au condamné l'exercice d'un ou de plusieurs des droits civiques visés à l'article 9 bis1 et ce, pour une durée n'excédant pas cinq (5) ans.
Cette peine s'applique à compter du jour où la privation de liberté a pris fin ou du jour de la libération du condamné.
Article 15
فتح المادةLa confiscation consiste dans la dévolution définitive à l'Etat d'un ou de plusieurs biens déterminés ou, à défaut, de leur contrepartie en valeur.
Toutefois, ne sont pas susceptibles de confiscation :
1 - le local à usage d'habitation nécessaire au logement du conjoint, des ascendants et descendants du premier degré du condamné, lorsque le local était effectivement occupé par eux, au moment de la constatation de l'infraction et à condition qu'il ne s'agisse pas d'un bien mal acquis ;
2 - les biens cités aux alinéas 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 de l'article 378 portant code de procédure civile ;
3 - les revenus nécessaires à la subsistance du conjoint et des enfants du condamné ainsi que des ascendants à sa charge».
Article 6
فتح المادةL'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, susvisée, est complétée par les articles 15 bis1 et 15 bis 2 rédigés comme suit :
«Art.15 bis 1. — En cas de condamnation pour crime, le tribunal ordonne la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à l'exécution de l'infraction, ou qui en sont les produits, ainsi que des dons ou autres avantages qui ont servi à récompenser l'auteur de l'infraction, sous réserve des droits des tiers de bonne foi.
En cas de condamnation pour délit ou contravention, la confiscation des objets visés à l'alinéa précédent, est ordonnée obligatoirement, dans les cas où cette peine est prévue expressément par la loi et ce, sous réserve des droits des tiers de bonne foi». 24 décembre 2006 Art. 15 bis 2. — Sont réputées tiers de bonne foi, les personnes n'ayant pas elles mêmes été poursuivies ou condamnées pour les faits ayant entraîné la confiscation, et dont le titre de propriété ou de détention est régulier et licite sur les objets susceptibles de confiscation».
Article 7
فتح المادةL'article 16 de l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, susvisée, est modifié, complété et rédigé comme suit :
«Art. 16. — La confiscation des objets dont la fabrication, l'usage, le port, la détention ou la vente constitue une infraction, ainsi que les objets qualifiés par la loi ou la réglementation de dangereux ou nuisibles, doit être prononcée.
Dans ce cas, la confiscation est appliquée comme mesure de sûreté et quelle que soit la décision rendue sur l'action publique».
Article 8
فتح المادةL'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, susvisée, est complétée par les articles 16 bis, 16 bis 1, 16 bis 2, 16 bis 3, 16 bis 4, 16 bis 5 et 16 bis 6 rédigés comme suit :
«Art. 16 bis. — L'interdiction d'exercer une profession ou une activité peut être prononcée contre le condamné pour crime ou délit, lorsque la juridiction constate que l'infraction commise a une relation directe avec l'exercice de la profession ou de l'activité et qu'il y a danger à laisser continuer l'exercice de l'une d'elles.
Cette interdiction est prononcée pour une durée qui ne peut excéder dix (10) ans au plus en matière criminelle, et cinq (5) ans en matière délictuelle.
L'exécution provisoire de cette mesure peut être ordonnée.
Art. 16 bis 1. — La peine de fermeture d'établissement emporte l'interdiction au condamné d'exercer, dans cet établissement, l'activité à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.
Cette peine est prononcée à titre définitif ou pour une durée de dix (10) ans au plus en matière de crime et de cinq (5) ans au plus en matière de délit. L'exécution provisoire de cette mesure peut être ordonnée».
«Art. 16 bis 2. — La peine d'exclusion des marchés publics emporte l'interdiction de participer directement ou indirectement à tout marché public, soit à titre définitif, soit pour une durée maximale de dix (10) ans, en cas de condamnation pour crime et de cinq (5) ans, en cas de condamnation pour délit.
L'exécution provisoire de cette mesure peut être ordonnée».
Art. 16 bis 3. — La peine d'interdiction d'émettre des chèques et/ou d'utiliser des cartes de paiement emporte pour le condamné injonction d'avoir à restituer, à l'institution financière qui les avait délivrées, les formules et cartes en sa possession et en celle de ses mandataires.
Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas aux chèques qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou aux chèques qui sont certifiés.
La durée de l'interdiction est de dix (10) ans au plus en cas de condamnation pour crime et de cinq (5) ans au plus en cas de condamnation pour délit.
L'exécution provisoire de cette mesure peut être ordonnée.
Est punie d'un emprisonnement d'un (1) an à cinq (5) ans et d'une amende de 100.000 DA à 500.000 DA, toute personne qui, en violation de l'interdiction prononcée à son encontre, émet un ou plusieurs chèques et/ou utilise une carte de paiement et ce, sans préjudice de l'application des peines prévues à l'article 374 de la présente loi.
Art. 16 bis 4. — Sans préjudice des mesures prévues par le code de la route, la juridiction peut ordonner la suspension ou le retrait ou l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter un nouveau permis de conduire.
La durée de suspension ou de retrait ne doit pas dépasser cinq (5) ans à compter de la date du jugement de condamnation.
L'exécution provisoire de cette mesure peut être ordonnée.
La décision est notifiée à l'autorité administrative compétente.
«Art. 16 bis 5. — En cas de condamnation pour crime ou délit, la juridiction peut ordonner le retrait du passeport pour une durée de cinq (5) ans au plus et ce, à compter du prononcé du jugement.
L'exécution provisoire de cette mesure peut être ordonnée.
La décision est notifiée au ministère de l'intérieur.
Art. 16 bis 6. — Est puni d'un emprisonnement de trois
(3) mois à trois (3) ans et d'une amende de 25.000 DA à 300.000 DA, tout condamné qui enfreint les obligations auxquelles il est assujetti en application des peines complémentaires prévues aux articles 9 bis 1, 16 bis, 16 bis 1, 16 bis 2, 16 bis 4 et 16 bis 5 de la présente loi».
Article 9
فتح المادةL'article 18 de l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, susvisée, est complété et rédigé comme suit :
«Art. 18. — Dans les cas déterminés par la loi, la juridiction de jugement peut ordonner que sa décision de condamnation soit publiée intégralement ou par extraits dans un ou plusieurs journaux qu'elle désigne ou soit affichée dans les lieux qu'elle indique, le tout aux frais du condamné, sans toutefois que les frais de publication puissent dépasser la somme fixée à cet effet par la décision de condamnation, ni que la durée d'affichage puisse excéder (1) un mois.
Le fait de supprimer, dissimuler ou lacérer totalement ou partiellement des affiches apposées en application de l'alinéa précédent est puni d'un emprisonnement de trois
(3) mois à deux (2) ans et d'une amende de 25.000 DA à 200.000 DA. Le jugement ordonnera à nouveau l'exécution de l'affichage aux frais de l'auteur».
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 84 13
Article 10
فتح المادةL'article 18 bis de l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, susvisée, est modifié et rédigé comme suit :
«Art. 18 bis. — ..............(sans changement)................
2 - Une ou plusieurs des peines complémentaires suivantes : ..............(le reste sans changement)......................».
Article 11
فتح المادةL'ordonnance n° 66-156 du au 8 juin 1966, susvisée, est complétée par les articles 18 bis 2 et 18 bis 3 rédigés comme suit :
«Art. 18 bis 2. — Lorsque aucune peine d'amende n'est prévue par la loi en ce qui concerne les personnes physiques pour un crime ou un délit, et que la responsabilité pénale de la personne morale est engagée conformément aux dispositions de l'article 51 bis, le maximum de l'amende retenu, pour l'application du taux légal de la peine encourue, en ce qui concerne la personne morale, est fixé comme suit :
— 2.000.000 de DA, quand le crime est puni de la peine de mort ou de la réclusion à perpetuité ;
— 1.000.000 de DA, quand le crime est puni de la réclusion à temps ;
— 500.000 DA, lorsqu'il s'agit d'un délit.
Art. 18 bis 3. — Lorsqu'il a été prononcé contre une personne morale une ou plusieurs peines complémentaires prévues à l'article 18 bis, la violation par une personne physique des obligations qui en découlent est punie d'un
(1) an à cinq (5) ans d'emprisonnement et d'une amende de 100.000 DA à 500.000 DA.
La personne morale peut être, en outre, déclarée responsable pénalement, dans les conditions prévues par l'article 51 bis, de l'infraction susvisée. Elle encourt alors la peine d'amende, suivant les modalités prévues par l'article 18 bis».
Article 12
فتح المادةL'intitulé du Titre II du Livre Premier, première partie de l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, susvisée, est modifié comme suit :
“TITRE II LES MESURES DE SURETE”
Article 13
فتح المادةLes articles 19, 21 et 22 de l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, susvisée, sont modifiés, complétés et rédigés comme suit :
«Art. 19. — Les mesures de sûreté sont : 1° l'internement judiciaire dans un établissement psychiatrique ; 2° le placement judiciaire dans un établissement thérapeutique».
Article 21
فتح المادةL'internement judiciaire dans un établissement psychiatrique consiste dans le placement en un établissement approprié, par une ordonnance, un jugement ou une décision de justice, d'un individu en raison du trouble de ses facultés mentales existant au moment de la commission de l'infraction ou survenu postérieurement.
Cet internement peut être ordonné par toute ordonnance, jugement ou décision de condamnation, d'absolution, d'acquittement ou de non-lieu, mais, dans ces deux derniers cas, si la participation matérielle aux faits incriminés de l'accusé ou de l'inculpé est établie.
Le trouble des facultés mentales doit être constaté par la décision ordonnant l'internement après expertise médicale.
La personne placée dans un établissement psychiatrique est soumise au régime de l'hospitalisation d'office prévu par la législation en vigueur. Toutefois, le procureur général reste compétent quant à la suite à donner à l'action publique.
Article 22
فتح المادةLe placement judiciaire dans un établissement thérapeutique consiste en la mise sous surveillance, dans un établissement approprié par ordonnance, jugement ou décision rendus par la juridiction devant laquelle est déféré un individu, atteint de toxicomanie habituelle causée par l'alcool, des stupéfiants ou des substances psychotropes lorsque la criminalité de l'intéressé apparaît comme liée à cette toxicomanie.
Ce placement peut être ordonné dans les conditions prévues par l'article 21 (alinéa 2).
Le placement judiciaire dans un établissement thérapeutique peut être révisé, en fonction de l'évolution de l'état de dangerosité de l'intéressé et suivant les procédures et les modalités prévues par la législation et la réglementation en vigueur».
Article 14
فتح المادةL'article 53 de l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, susvisée, est modifié et rédigé comme suit :
«Art. 53. — La peine prévue par la loi contre la personne physique reconnue coupable, en faveur de qui les circonstances atténuantes ont été retenues, peut être réduite jusqu'à :
1 - dix (10) ans de réclusion, si le crime est passible de la peine de mort ;
2 - cinq (5) ans de réclusion, si le crime est passible de la réclusion à perpétuité ;
3 - trois (3) ans d'emprisonnement, si le crime est passible de la réclusion de dix (10) à vingt (20) ans ;
4 - une année (1) d'emprisonnement, si le crime est passible de la réclusion de cinq (5) à dix (10) ans».
Article 15
فتح المادةL'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, susvisée, est complétée par les articles 53 bis, 53 bis1, 53 bis 2, 53 bis 3, 53 bis 4, 53 bis 5, 53 bis 6, 53 bis 7 et 53 bis 8, rédigés comme suit :
«Art. 53 bis. — Lorsqu'il est fait application des peines aggravées de la récidive, l'atténuation résultant des circonstances atténuantes portera sur les nouveaux maxima prévus par la loi.
Si la nouvelle peine privative de liberté encourue est de cinq (5) à vingt (20) ans de réclusion criminelle à temps, le minimum de la peine atténuée ne saurait être inférieur à trois (3) ans d'emprisonnement. 24 décembre 2006 Art. 53 bis 1. — Si le crime est passible de la peine de mort ou de celle de la réclusion à perpétuité et qu'il est fait application de la peine privative de liberté atténuée et que le condamné a des antécédents judiciaires au sens de l'article 53 bis 5 ci-dessous, une amende peut être prononcée cumulativement dont le minimum est de 1.000.000 de DA et le maximum de 2.000.000 de DA dans le premier cas et de 500.000 de DA à 1.000.000 de DA dans le deuxième cas.
Si le crime est passible de la réclusion à temps et qu'il est fait application de la peine privative de liberté atténuée, une amende de 100.000 DA à 1.000.000 de DA peut être également prononcée à l'encontre du condamné qui a des antécédents judiciaires.
Si l'amende est prévue cumulativement avec celle de la réclusion, elle doit être prononcée également à son encontre.
Art. 53 bis 2 . — En matière de crime, l'amende n'est jamais prononcée seule et elle l'est toujours dans les limites fixées par la loi, qu'elle ait été prévue ou non à l'origine.
Art. 53 bis 3. — La condamnation à la peine atténuée de l'emprisonnement pour crime ne fait pas obstacle au prononcé de l'interdiction d'exercer un ou plusieurs des droits visés à l'article 9 bis 1 de la présente loi .
L'interdiction de séjour peut être également prononcée dans les conditions prévues par les articles 12 et 13 de la présente loi.
Art. 53 bis 4. — En matière délictuelle, si la peine prévue par la loi est celle de l'emprisonnement et/ou de l'amende et si des circonstances atténuantes sont retenues en faveur de la personne physique qui n'a pas d'antécédents judiciaires, la peine d'emprisonnement peut être réduite jusqu'à deux (2) mois et l'amende jusqu'à 20.000 DA.
L'une ou l'autre de ces deux peines peut être seule prononcée, sans pouvoir toutefois être inférieure au minimum fixé par la loi qui réprime le délit commis. Si la peine d'emprisonnement est seule prévue, une amende peut lui être substituée, sans pouvoir toutefois être inférieure à 20.000 DA et supérieure à 500.000 DA.
Si le prévenu a, au sens de l'article 53 bis 5 ci-dessous, des antécédents judiciaires, les peines d'emprisonnement et d'amende ne peuvent être inférieures au minimum que la loi a fixé pour réprimer le délit intentionnel commis ; l'une et l'autre doivent être prononcées lorsqu'elles sont prévues cumulativement. L'amende ne peut en aucun cas être substituée à l'emprisonnement.
Art. 53 bis 5. — Est considérée comme ayant des antécédents judiciaires toute personne physique ayant été condamnée par décision définitive à une peine privative de liberté assortie ou non de sursis, pour crime ou délit de droit commun, sans préjudice des règles applicables en matière de récidive.
Art. 53 bis 6 . — En matière contraventionnelle, les peines prévues par la loi, pour la personne physique, ne peuvent être réduites qu'à leur minimum en cas d'octroi de circonstances atténuantes.
Toutefois, quand elles sont prévues cumulativement, la peine de l'emprisonnement ou celle de l'amende peut être prononcée seule, lorsque le condamné n'est pas en état de récidive, et ce toujours, dans les limites fixées par la loi qui réprime la contravention commise.
Art. 53 bis 7. — La personne morale peut bénéficier des circonstances atténuantes même si sa responsabilité pénale est seule engagée.
Si les circonstances atténuantes lui sont accordées, la peine d'amende applicable à la personne morale peut être réduite jusqu'au minimum de celle prévue pour la personne physique par la loi qui réprime l'infraction.
Toutefois, si la personne morale a des antécédents judiciaires, au sens de l'article 53 bis 8 ci-dessous, l'amende atténuée ne peut être inférieure au maximum de celle prévue pour la personne physique par la loi qui réprime l'infraction.
Art. 53 bis 8. — Est considérée comme ayant des antécédents judiciaires toute personne morale condamnée définitivement à une amende assortie ou non du sursis pour une infraction de droit commun, sans préjudice des règles applicables en matière de récidive».
Article 16
فتح المادةL'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, susvisée, est complétée par les articles 54 bis, 54 bis 1, 54 bis 2, 54 bis 3, 54 bis 4, 54 bis 5, 54 bis 6, 54 bis 7, 54 bis 8, 54 bis 9, 54 bis 10 rédigés comme suit :
«Art. 54 bis. — Lorsqu'une personne physique, déjà condamnée définitivement pour un crime ou pour un délit puni par la loi d'une peine dont le maximum est supérieur à cinq (5) ans d'emprisonnement, commet un crime, le maximum de la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité si celui fixé par la loi pour ce crime est de vingt (20) ans de réclusion. La peine de mort est encourue s'il résulte de ce crime un homicide.
Le maximum de la peine privative de liberté est porté au double si celui fixé par la loi pour ce crime est égal ou inférieur à dix (10) ans de réclusion.
Le maximum de la peine d'amende encourue est, en outre, porté au double.
Art. 54 bis 1. — Lorsqu'une personne physique, déjà condamnée définitivement pour un crime ou pour un délit puni par la loi d'une peine dont le maximum est supérieur à cinq (5) ans d'emprisonnement commet, dans le délai de dix (10) ans à compter de l'expiration de la précédente peine, un délit puni de la même peine, le maximum des peines d'emprisonnement et d'amende encourues pour ce délit est porté obligatoirement au double.
Le maximum de la peine privative de liberté est porté à vingt (20) ans d'emprisonnement, si celui fixé par la loi pour ce délit est supérieur à dix (10) ans. Si ce dernier est égal à vingt (20) ans d'emprisonnement, le minimum de la peine encourue sera alors porté obligatoirement au double.
Le condamné encourt également une ou plusieurs des peines complémentaires prévues par l'article 9 de la présente loi.
Art. 54 bis 2. — Lorsqu'une personne physique, déjà condamnée définitivement pour un crime ou pour un délit puni par la loi d'une peine dont le maximum est supérieur LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 84 15 à cinq (5) ans d'emprisonnement, commet, dans le délai de cinq (5) ans à compter de l'expiration de la précédente peine, un délit puni par la loi d'une peine dont le maximum est égal ou inférieur à cinq (5) ans d'emprisonnement, le maximum des peines d'emprisonnement et d'amende encourues pour ce délit est porté obligatoirement au double.
Peuvent également être prononcées une ou plusieurs des peines complémentaires prévues par l'article 9 de la présente loi.
Art. 54 bis 3. — Lorsqu'une personne physique, déjà condamnée définitivement pour un délit, commet, dans le délai de cinq (5) ans à compter de l'expiration de la précédente peine, soit le même délit soit un délit qui lui est assimilé au regard des règles de la récidive, le maximum des peines d'emprisonnement et d'amende encourues pour ce délit est porté obligatoirement au double.
Art. 54 bis 4. — Lorsqu'une personne physique déjà condamnée définitivement pour une contravention commet, dans le délai d'un an à compter de l'expiration de la précédente peine, la même contravention, elle encourt les peines aggravées de la récidive contraventionnelle prévues aux articles 445 et 465 de la présente loi.
Art. 54 bis 5. — Lorsqu'une personne morale, déjà condamnée définitivement pour un crime ou pour un délit puni par la loi, en ce qui concerne la personne physique, d'une amende dont le maximum est supérieur à 500.000 DA, engage sa responsabilité pénale par la commission d'un crime, le taux maximum de l'amende applicable est égal à dix fois le maximum de celle prévue par la loi qui réprime ce crime.
Lorsqu'il s'agit d'un crime pour lequel aucune peine d'amende n'est prévue à l'encontre de la personne physique, l'amende maximale applicable à la personne morale, en cas de récidive, est de 20.000.000 de DA si ce crime est puni de la peine de mort ou de la réclusion à perpétuité. Cette amende est de 10.000.000 DA, si le crime est puni de la réclusion à temps.
Art. 54 bis 6. — Lorsqu'une personne morale, déjà condamnée définitivement pour un crime ou pour un délit puni par la loi en ce qui concerne la personne physique d'une amende dont le maximum est supérieur à 500.000 DA, engage sa responsabilité pénale, dans le délai de dix
(10) ans à compter de l'expiration de la précédente peine, par un délit puni de la même peine, le taux maximum de l'amende applicable est égal à dix (10) fois le maximum de celle prévue par la loi qui réprime ce délit.
Lorsqu'il s'agit d'un délit pour lequel aucune peine d'amende n'est prévue à l'encontre de la personne physique, l'amende maximale applicable à la personne morale, en cas de récidive, est de 10.000.000 de DA.
Art. 54 bis 7. — Lorsqu'une personne morale, déjà condamnée définitivement pour un crime ou pour un délit puni par la loi en ce qui concerne la personne physique d'une amende dont le maximum est supérieur à 500.000 DA, engage sa responsabilité pénale, dans le délai de cinq (5) ans à compter de l'expiration de la précédente peine, par un délit puni, en ce qui concerne la personne physique, d'une amende dont le maximum est égal ou inférieur à 500.000 DA, le taux maximum de l'amende applicable est égal à dix (10) fois le maximum de celle prévue par la loi qui réprime ce délit.
Lorsqu'il s'agit d'un délit pour lequel aucune peine d'amende n'est prévue en ce qui concerne la personne physique, l'amende maximale applicable à la personne morale, en cas de récidive, est de 5.000.000 de DA.
Art. 54 bis 8. — Lorsqu'une personne morale, déjà condamnée définitivement pour un délit, engage sa responsabilité pénale, dans le délai de cinq (5) ans à compter de l'expiration de la précédente peine, soit par le même délit, soit par un délit qui lui est assimilé au regard des règles de la récidive, le taux maximum de l'amende applicable est égal à dix (10) fois le maximum de celle qui est prévue par la loi qui réprime ce délit, en ce qui concerne la personne physique.
Lorsqu'il s'agit d'un délit pour lequel aucune peine d'amende n'est prévue en ce qui concerne la personne physique, l'amende maximale applicable à la personne morale, en cas de récidive, est de 5.000.000 de DA.
Art. 54 bis 9. — Lorsqu'une personne morale, déjà condamnée définitivement pour une contravention, engage sa responsabilité pénale, dans le délai d'un an à compter de l'expiration de la précédente peine, par la même contravention, le taux maximum de l'amende applicable est égal à dix (10) fois le maximum de celle prévue par la loi qui réprime cette contravention en ce qui concerne la personne physique.
Art. 54 bis 10. — Le juge dispose du droit de relever, d'office, l'état de récidive lorsqu'il n'a pas été visé dans la procédure de poursuite. Le prévenu qui refuse d'être jugé sur la circonstance aggravante bénéficie des dispositions des alinéas 3 et 4 de l'article 338 du code de procédure pénale».
Article 17
فتح المادةL'article 57 de l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, susvisée, est modifié, complété et rédigé comme suit :
«Art. 57. — Pour la détermination de la récidive, les infractions réunies dans l'un des paragraphes ci-après sont considérées comme étant de la même catégorie :
1 - détournement de deniers publics ou privés, vol, recel, escroquerie, abus de confiance et corruption ;
2 - abus de blanc-seing, émission ou acceptation de chèques sans provision, faux et usage de faux ;
3 - blanchiment de capitaux, banqueroute frauduleuse, abus de biens sociaux et extorsion ;
4 - homicide par imprudence, blessures par imprudence, délit de fuite et conduite en état d'ivresse ;
5 - coups et blessures volontaires, rixe, menaces, voies de fait, rébellion ;
6 - attentat à la pudeur sans violence, outrage public à la pudeur, incitation habituelle à la débauche, assistance de la prostitution d'autrui et harcèlement sexuel».
Article 18
فتح المادةLe chapitre III du Titre II du livre deuxième de l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, susvisée, est complété par une section IV intitulée «La période de sûreté», comportant les articles 60 bis et 60 bis 1, rédigés comme suit : 24 décembre 2006 “LIVRE DEUXIEME FAITS ET PERSONNES PUNISSABLES
TITRE II — L'AUTEUR DE L'INFRACTION
Chapitre III — L'individualisation de la peine
Section IV — La période de sûreté
Article 60 bis
فتح المادةLa période de sûreté consiste à priver le condamné du bénéfice des dispositions concernant la suspension de la peine, le placement en chantier extérieur ou en milieu ouvert, les permissions de sortie, la semi-liberté et la libération conditionnelle.
Elle s'applique en cas de condamnation à une peine privative de liberté dont la durée est égale ou supérieure à dix (10) ans, prononcée pour les infractions où il est expressément prévu une période de sûreté.
La durée de la période de sûreté est de la moitié de la peine prononcée. Elle est égale à quinze (15) ans lorsqu'il s'agit d'une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité.
Toutefois, la juridiction de jugement peut, soit porter ces durées aux deux tiers de la peine ou, s'il s'agit d'une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, jusqu'à vingt (20) ans, soit décider de réduire ces durées.
Lorsque la décision portant sur la période de sûreté est rendue par le tribunal criminel, il est procédé conformément aux dispositions de l'article 309 du code de procédure pénale.
Pour les infractions où la période de sûreté n'est pas expressément prévue par la loi, la juridiction de jugement peut, lorsqu'elle prononce une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à cinq (5) ans, fixer une période de sûreté pendant laquelle le condamné ne peut bénéficier d'aucune des modalités d'exécution de la peine mentionnée au premier alinéa du présent article. La durée de cette période de sûreté ne peut excéder les deux tiers de la peine prononcée ou vingt (20) ans, en cas de condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité.
Art. 60 bis 1. — Sauf s'il en est décidé autrement par le décret de grâce, les remises de peine accordées pendant la période de sûreté entraînent une réduction de la période de sûreté égale aux remises de peine.
La commutation d'une peine criminelle à perpétuité en peine de réclusion criminelle de vingt (20) ans entraîne la réduction de la période de sûreté à dix (10) ans».
Article 19
فتح المادةLes articles 61, 77 et 87 bis 1 de l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, susvisée, sont complétés et rédigés comme suit :
«Art. 61. — Est coupable de trahison et puni de mort, tout algérien, tout militaire ou marin au service de l'Algérie, qui :
1) porte les armes contre l'Algérie ;
2) entretient des intelligences avec une puissance étrangère en vue de l'engager à entreprendre des hostilités contre l'Algérie, ou lui en fournit les moyens, soit en facilitant la pénétration de forces étrangères sur le territoire algérien, soit en ébranlant la fidélité des armées de terre, de mer ou de l'air, soit de toute autre manière ;
3) livre à une puissance étrangère ou à ses agents, soit des troupes algériennes, soit des territoires, villes forteresses, ouvrages, postes, magasins arsenaux, matériels, munitions, vaisseaux, bâtiments ou appareils de navigation aérienne, appartenant à l'Algérie ou affectés à sa défense ;
4) en vue de nuire à la défense nationale, détruit ou détériore un navire, un appareil de navigation aérienne, un matériel, une fourniture, une construction ou une installation quelconque ou qui, dans le même but y apporte, soit avant, soit après leur achèvement, des malfaçons de nature à les endommager ou à provoquer un accident.
Les dispositions de l'article 60 bis sont applicables au crime prévu par le présent article.
Article 77
فتح المادةL'attentat, dont le but a été de détruire ou de changer le régime , soit d'inciter les citoyens ou habitants à s'armer contre l'autorité de l'Etat ou s'armer les uns contre les autres, soit à porter atteinte à l'intégrité du territoire national, est puni de la peine de mort.
L'exécution ou la tentative constitue seule l'attentat.
Les dispositions de l'article 60 bis sont applicables au crime prévu par le présent article».
Art. 87 bis 1. — Pour les actes visés à l'article 87 bis ci-dessus, la peine encourue est :
— la peine de mort, lorsque la peine prévue par la loi est la réclusion criminelle à perpétuité ;
— la réclusion à perpétuité, lorsque la peine prévue par la loi est la réclusion à temps de dix (10) à vingt (20) ans ;
— la réclusion criminelle de dix (10) à vingt (20) ans, lorsque la peine prévue par la loi est la réclusion à temps de cinq (5) à dix (10) ans ;
— portée au double, pour les peines autres que celles précitées.
Les dispositions de l'article 60 bis sont applicables aux infractions prévues par le présent article».
Article 20
فتح المادةL'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, susvisée, est complétée par l'article 96 bis rédigé comme suit :
« Art. 96 bis. — La personne morale peut être déclarée responsable pénalement, dans les conditions prévues par l'article 51 bis de la présente loi, des infractions définies dans ce chapitre.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 84 17 La personne morale encourt la peine d'amende, suivant les modalités prévues à l'article 18 bis et, le cas échéant, suivant celles de l'article 18 bis 2 de la présente loi.
Elle est également passible d'une ou plusieurs des peines complémentaires mentionnées à l'article 18 bis».
Article 21
فتح المادةL'article 114 de l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, susvisée, est modifié, complété, et rédigé comme suit :
«Art. 114. — Dans le cas où les mesures concertées entre des autorités civiles et des corps militaires ou leurs chefs ont eu pour objet ou pour résultat d'attenter à la sûreté intérieure de l'Etat, les instigateurs sont punis de la réclusion criminelle à perpétuité et les autres coupables de la réclusion à temps de dix (10) à vingt (20) ans et d'une amende de 1.000.000 de DA à 2.000.000 de D.A.
Les dispositions de l'article 60 bis sont applicables au crime prévu par le présent article».
Article 22
فتح المادةL'article 137 de l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, susvisée, est modifié et rédigé comme suit :
«Art. 137. — Tout fonctionnaire, tout agent de l'Etat, tout employé ou préposé du service des postes qui ouvre, détourne ou supprime des lettres confiées à la poste ou qui en facilite l'ouverture, le détournement ou la suppression, est puni d'un emprisonnement de trois (3) mois à cinq (5) ans, et d'une amende de 30.000 DA à 500.000 DA.
(........Le reste sans changement........)”.
Article 23
فتح المادةL'intitulé du Chapitre V du Titre II est modifié et rédigé comme suit :
“Chapitre V Crimes et délits commis par les personnes contre l'ordre public”
Article 24
فتح المادةL'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, susvisée, est complétée par un article 175 bis rédigé comme suit :
«Art. 175 bis. — La personne morale est déclarée responsable pénalement, dans les conditions prévues par l'article 51 bis de la présente loi, des infractions définies au présent chapitre.
La personne morale encourt la peine d'amende suivant les modalités prévues à l'article 18 bis et, le cas échéant, suivant celles de l'article 18 bis 2 de la présente loi.
Elle est également passible d'une ou plusieurs des peines complémentaires mentionnées à l'article 18 bis».
Article 25
فتح المادةLes articles 197, 198, 200, 206, 207, 216, 225, 242, 248 et 249 de l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, susvisée, sont modifiés, complétés et rédigés comme suit :
«Art. 197. — Est puni de la réclusion criminelle à perpétuité, quiconque contrefait, falsifie ou altère :
1- soit des monnaies métalliques ou papier-monnaie ayant cours légal sur le territoire national ou à l'étranger ;
2- soit des titres, bons ou obligations émis par le Trésor public avec son timbre ou sa marque, ou des coupons d'intérêts afférents à ces titres, bons ou obligations.
Si la valeur des monnaies, titres, bons ou obligations émis est inférieure à 500.000 DA, la peine est la réclusion à temps de dix (10) à vingt (20) ans et l'amende de 1.000.000 de DA à 2.000.000 de DA.
Les dispositions de l'article 60 bis sont applicables au crime prévu par le présent article.
Article 198
فتح المادةSont punis de la réclusion criminelle à perpétuité ceux qui, d'une manière quelconque, ont sciemment participé à l'émission, à la distribution, à la vente ou à l'introduction sur le territoire national, des monnaies, titres, bons ou obligations désignés à l'article 197 ci-dessus.
Si la valeur des monnaies, titres, bons ou obligations est inférieure à 500.000 DA, la peine est la réclusion à temps de dix (10) à vingt (20) ans et l'amende de 1.000.000 de DA à 2.000.000 de DA.
Les dispositions de l'article 60 bis sont applicables au crime prévu par le présent article.
Article 200
فتح المادةEst puni d'un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d'une amende de 50.000 DA à 300.000 DA quiconque colore des monnaies ayant cours légal sur le territoire national ou à l' étranger, dans le but de tromper sur la nature du métal, ou émet ou introduit sur ce territoire des monnaies ainsi colorée».
(........le reste sans changement........).
Article 206
فتح المادةEst puni de la réclusion à temps de cinq (5) à dix (10) ans et d'une amende de 500.000 DA à 1.000.000 de DA quiconque contrefait ou falsifie, soit un ou plusieurs timbres nationaux, soit un ou plusieurs marteaux de l'Etat servant aux marques forestières, soit un ou plusieurs poinçons servant à marquer les matières d'or ou d'argent ou qui fait usage des timbres, papiers, marteaux ou poinçons falsifiés ou contrefaits.
Article 207
فتح المادةEst puni de la réclusion à temps de cinq (5) à dix (10) ans et d'une amende de 500.000 DA à 1.000.000 de DA quiconque, s'étant indûment procuré de vrais timbres, marques ou poinçons de l'Etat désignés à l'article 206, en fait une application ou un usage préjudiciable aux droits et intérêts de l'Etat.
Article 216
فتح المادةEst punie de la réclusion à temps de dix
(10) à vingt (20) ans et d'une amende de 1.000.000 de DA à 2.000.000 de DA, toute personne autre que celles désignées à l'article 215, qui commet un faux en écriture authentique ou publique.
(........le reste sans changement........) : 24 décembre 2006
Article 225
فتح المادةToute personne, qui, pour se dispenser ou dispenser autrui d'un service public quelconque, fabrique sous le nom d'un médecin, chirurgien, dentiste, ou sage-femme, un certificat de maladie ou d'infirmité, est punie d'emprisonnement d'un (1) an à trois (3) ans et d'une amende de 100.000 DA à 300.000 DA».
Article 242
فتح المادةQuiconque, sans titre, s'immisce dans des fonctions publiques, civiles ou militaires ou accomplit un acte d'une de ces fonctions, est puni d’emprisonnement d'un (1) an à cinq (5) ans et d'une amende de 100.000 DA à 500.000 DA, à moins que le fait ne constitue une infraction plus grave.
Article 248
فتح المادةQuiconque, en prenant un faux nom ou une fausse qualité, se fait délivrer un extrait du casier judiciaire d'un tiers, est puni d'un emprisonnement de six
(6) mois à trois (3) ans et d'une amende de 50.000 DA à 300.000 DA.
Article 249
فتح المادةQuiconque a pris le nom d'un tiers, dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer l'inscription d'une condamnation au casier judiciaire de ce tiers, est puni d'emprisonnement d'un (1) an à cinq (5) ans et d'une amende de 100.000 DA à 500.000 DA, sans préjudice des poursuites à exercer pour crime de faux, le cas échéant.
(........le reste sans changement........)”.
Article 26
فتح المادةL'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, susvisée, est complétée par un article 253 bis rédigé comme suit :
«Art. 253 bis. — La personne morale est déclarée responsable pénalement, dans les conditions prévues par l'article 51 bis de la présente loi, des infractions définies au présent chapitre.
Les personnes morales encourent les peines prévues à l'article 18 bis et le cas échéant, celles prévues à l'article 18 bis 2 de la présente loi.
Elles sont également passibles d'une ou plusieurs des peines complémentaires mentionnées à l'article 18 bis».
Article 27
فتح المادةLes articles 264 et 266 de l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, susvisée, sont modifiés et rédigés comme suit :
«Art. 264. — Quiconque, volontairement, fait des blessures ou porte des coups à autrui ou commet toute autre violence ou voie de fait, et s'il résulte de ces sortes de violence une maladie ou une incapacité totale de travail pendant plus de quinze jours est puni d'un emprisonnement d'un (1) à cinq (5) ans et d'une amende de 100.000 DA à 500.000 DA.
Le coupable peut, en outre, être privé des droits mentionnés à l'article 14 de la présente loi pendant un an au moins et cinq ans au plus.
(........le reste sans changement........).
«Art. 266. — Lorsque les blessures ou les coups, ou autres violences ou voies de fait, n'ayant pas occasionné une maladie ou incapacité totale de travail personnel excédant quinze jours, ont lieu avec préméditation, guet-apens ou port d'arme, le coupable est puni d'un emprisonnement de deux (2) à dix (10) ans et d'une amende de 200.000 DA à 1.000.000 de DA.
La confiscation des objets qui ont servi ou pouvaient servir à l'exécution de l'infraction, sous réserve des droits des tiers de bonne foi, peut être ordonnée».
Article 28
فتح المادةL'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, susvisée, est complétée par l'article 276 bis rédigé comme suit :
«Art. 276 bis. — Les dispositions de l'article 60 bis sont applicables aux infractions prévues par les articles 261 à 263 bis 2, 265, 266, 267, 271, 272, 274, 275 alinéas 4 et 5 et 276 alinéas 2 ,3 et 4 de la présente section».
Article 29
فتح المادةLes articles 293 et 293 bis de l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, susvisée, sont modifiés et rédigés comme suit :
“Art. 293. — Si la personne enlevée, arrêtée, détenue ou séquestrée a été soumise à des tortures corporelles, les coupables sont punis de la réclusion criminelle à perpétuité.
Article 293 bis
فتح المادةQuiconque, par violences, menaces ou fraude, enlève ou fait enlever une personne, quel que soit son âge, est puni de la réclusion criminelle de dix (10) à vingt (20) ans et d'une amende de 1.000.000 de DA à 2.000.000 de DA.
Si la personne enlevée a été soumise à des tortures corporelles, le coupable est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.
Si l'enlèvement avait pour but le paiement d'une rançon, le coupable est également puni de la réclusion criminelle à perpétuité».
Article 30
فتح المادةL'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, susvisée, est complétée par un article 295 bis rédigé comme suit :
«Art. 295 bis. — Les dispositions de l'article 60 bis sont applicables aux infractions prévues par les articles 291, 292, 293 et 293 bis de la présente section».
Article 31
فتح المادةL'intitulé de la section 5, du chapitre I du titre II du livre troisième, deuxième partie de l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, susvisée, est modifié comme suit :
“Section 5 Atteintes portées à l'honneur, à la considération et à la vie privée des personnes et divulgation des secrets”
Article 32
فتح المادةLes articles 298 et 299 de l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, susvisée, sont modifiés, complétés et rédigés comme suit :
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 84 19
«Art. 298. — Toute diffamation commise envers des particuliers est punie d'un emprisonnement de deux (2) à six (6) mois et d'une amende de 25.000 DA à 50.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement.
Le pardon de la victime met fin aux poursuites pénales.
(........le reste sans changement........).
Article 299
فتح المادةToute injure commise contre une ou plusieurs personnes est punie d'un emprisonnement d'un (1) à trois (3) mois et d'une amende de 10.000 DA à 25.000 DA.
Le pardon de la victime met fin aux poursuites pénales».
Article 33
فتح المادةL'article 303 de l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, susvisée, est modifié et rédigé comme suit :
«Art. 303. — Quiconque, de mauvaise foi et hors les cas prévus à l'article 137, ouvre ou supprime des lettres ou correspondances adressées à des tiers, est puni d'un emprisonnement d'un (1) mois à un (1) an et d'une amende de 25.000 DA à 100.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement».
Article 34
فتح المادةL'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, susvisée, est complétée par les articles 303 bis, 303 bis 1, 303 bis 2 et 303 bis 3 rédigés comme suit :
“Art. 303 bis. — Est puni d'un emprisonnement de six
(6) mois à trois (3) ans et d'une amende de 50.000 DA à 300.000 DA, quiconque, au moyen d'un procédé quelconque, porte volontairement atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui :
1 - en captant, enregistrant ou transmettant sans l'autorisation ou le consentement de leur auteur, des communications, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel.
2 - en prenant, enregistrant ou transmettant sans l'autorisation ou le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé.
La tentative du délit prévu par le présent article est punie des mêmes peines que l'infraction consommée.
Le pardon de la victime met fin aux poursuites pénales.
Art. 303 bis 1. — Est punie des peines prévues à l'article précédent toute personne qui conserve, porte ou laisse porter à la connaissance du public ou d'un tiers ou utilise de quelque manière que ce soit, tout enregistrement, image ou document obtenu, à l'aide de l'un des actes prévus par l'article 303 bis de la présente loi.
Si le délit prévu à l'alinéa précédent est commis par voie de presse, les dispositions particulières prévues par les lois y afférentes pour déterminer les personnes responsables sont applicables.
La tentative du délit prévu par le présent article est punie des mêmes peines que l'infraction consommée.
Le pardon de la victime met fin aux poursuites pénales.
Art. 303 bis 2. — En cas de condamnation pour les infractions visées aux articles 303 bis et 303 bis 1, le tribunal peut prononcer la privation d'un ou plusieurs des droits prévus à l'article 9 bis1 pour une durée n'excédant pas cinq (5) ans ; comme il peut ordonner la publication du jugement de condamnation selon les modalités prévues à l'article 18 de la présente loi.
La confiscation des objets ayant servi à la commission de l'infraction est toujours prononcée.
Art. 303 bis 3. — La personne morale est déclarée responsable pénalement, dans les conditions prévues par l'article 51 bis, des infractions définies aux sections 3, 4 et 5 du présent chapitre.
La personne morale encourt la peine d'amende suivant les modalités prévues à l'article 18 bis et, le cas échéant, suivant celles de l'article 18 bis 2.
Elle est également passible d'une ou plusieurs des peines complémentaires mentionnées à l'article 18 bis».
Article 35
فتح المادةL'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, susvisée, est complétée par un article 320 bis rédigé comme suit :
«Art. 320 bis. — Les dispositions de l'article 60 bis sont applicables aux infractions prévues par les articles 314 alinéas 3 et 4, 315 alinéas 3, 4 et 5, 316 alinéa 4, 317 alinéas 4 et 5 et 318 de la présente section».
Article 36
فتح المادةL'article 321 de l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, susvisée, est modifié, complété et rédigé comme suit :
«Art. 321. — Ceux qui, sciemment, dans les conditions de nature à rendre impossible son identification, déplacent un enfant, le recèlent, ou lui substituent un autre enfant, ou le présentent matériellement comme né d'une femme qui n'a pas accouché, sont punis de la réclusion à temps de cinq (5) à dix (10) ans et d'une amende de 500.000 DA à 1.000.000 de DA.
S'il n'est pas établi que l'enfant a vécu, la peine est l'emprisonnement d'un (1) à cinq (5) ans et l'amende de 100.000 DA à 500.000 DA.
S'il est établi que l'enfant n'a pas vécu, le coupable est puni de l'emprisonnement d'un (1) à deux (2) mois et d'une amende de 10.000 DA à 20.000 DA.
Toutefois, lorsque l'enfant a été matériellement présenté comme né d'une femme qui n'a pas accouché, par suite d'une remise volontaire ou un abandon par ses parents, le coupable encourt la peine d'un (1) an à cinq (5) ans d'emprisonnement et une amende de 100.000 DA à 500.000 DA. 24 décembre 2006 La personne morale est déclarée responsable pénalement, dans les conditions prévues par l'article 51 bis de la présente loi, de l'infraction définie aux alinéas ci-dessus.
La personne morale encourt la peine d'amende suivant les modalités prévues à l'article 18 bis et, le cas échéant, suivant celles de l'article 18 bis 2.
Elle est également passible d'une ou plusieurs des peines complémentaires mentionnées à l'article 18 bis».
Article 37
فتح المادةL'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, susvisée, est complétée par un article 329 bis rédigé comme suit :
«Art. 329 bis. — L'action publique pour l'application de l'article 328 ne peut être exercée que sur plainte de la victime.
Le pardon de la victime met fin aux poursuites pénales».
Article 38
فتح المادةLes articles 330 et 331 de l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, susvisée, sont modifiés, complétés et rédigés comme suit :
«Art. 330. — Sont punis d'un emprisonnement de deux
(2) mois à un (1) an et d'une amende de 25.000 DA à 100.000 DA :
1 - le père ou la mère de famille qui abandonne, sans motif grave pendant plus de deux (2) mois, la résidence familiale et se soustrait à toutes ses obligations d'ordre moral ou d'ordre matériel résultant de la puissance paternelle ou de la tutelle légale ; le délai de deux (2) mois ne pourra être interrompu que par un retour au foyer impliquant la volonté de reprendre définitivement la vie familiale ;
2- le mari qui, sans motif grave, abandonne volontairement, pendant plus de deux (2) mois, sa femme, la sachant enceinte ;
3- le père ou la mère, que la déchéance de la puissance paternelle soit ou non prononcée à leur égard, qui compromettent gravement, par de mauvais traitements, par des exemples pernicieux d'ivrognerie habituelle ou d'inconduite notoire, par un défaut de soins ou par un manque de direction nécessaire, soit la santé, soit la sécurité, soit la moralité de leurs enfants ou d'un ou plusieurs de ces derniers.
Pour les premier et deuxième cas prévus par cet article, la poursuite n'est exercée que sur plainte de l'époux abandonné. Le pardon de la victime met fin aux poursuites pénales.
Article 331
فتح المادةEst punie d'un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d'une amende de 50.000 DA à 300.000 DA, toute personne qui, au mépris d'une décision de justice rendue contre elle ou en méconnaissance d'une ordonnance ou d'un jugement l'ayant condamnée à verser une pension alimentaire à son conjoint, à ses ascendants, à ses descendants, est volontairement demeurée plus de deux (2) mois sans fournir la totalité des subsides déterminés par le juge ni de s'acquitter du montant intégral de la pension.
Le défaut de paiement est présumé volontaire, sauf preuve contraire. L'insolvabilité qui résulte de l'inconduite habituelle, de la paresse ou de l'ivrognerie, n'est en aucun cas un motif d'excuse valable pour le débiteur.
Sans préjudice de l'application des dispositions des articles 37, 40 et 329 du code de procédure pénale, est également compétent pour connaître des délits visés au présent article, le tribunal du domicile ou de la résidence de la personne qui doit recevoir la pension alimentaire ou bénéficier des subsides.
Le pardon de la victime, après paiement des sommes exigibles, met fin aux poursuites pénales».
Article 39
فتح المادةL'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, susvisée, est modifiée et complétée par des articles 341 bis1 et 349 bis rédigés comme suit :
“Art. 341 bis 1. — Les dispositions de l'article 60 bis sont applicables aux infractions prévues par les articles 334, 335, 336, 337 et 337 bis de la présente section».
Article 349 bis
فتح المادةLes dispositions de l'article 60 bis sont applicables aux infractions prévues par les articles 342 et 344 de la présente section».
Article 40
فتح المادةL'article 350 de l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, susvisée, est modifié, complété et rédigé comme suit :
«Art. 350. — Quiconque soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol et puni d'un emprisonnement d'un (1) an à cinq (5) ans et d'une amende de 100.000 DA à 500.000 DA. La même peine est applicable à la soustraction frauduleuse d'eau, de gaz et d'électricité.
Le coupable peut, en outre, être frappé pour un (1) an au moins et cinq (5) ans au plus, de l'interdiction d'un ou plusieurs des droits mentionnés à l'article 9 bis 1 et d'interdiction de séjour dans les conditions prévues aux articles 12 et 13 de la présente loi.
La tentative du délit prévue à l'alinéa précédent est punie des mêmes peines que l'infraction consommée».
Article 41
فتح المادةL'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, susvisée, est complétée par un article 350 bis rédigé comme suit :
«Art. 350 bis. — Si le vol a été commis avec violence ou menace de violence ou s'il a été facilité par l'état de la victime dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur, la peine est l'emprisonnement de deux (2) à dix (10) ans et l'amende de 200.000 DA à 1.000.000 de DA.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 84 21 Le coupable, peut, en outre, être frappé pour un (1) an au moins et cinq (5) ans au plus, d'interdiction d'un ou plusieurs des droits mentionnés à l'article 9 bis 1 et de l'interdiction de séjour dans les conditions prévues aux articles 12 et 13 de la présente loi.
La tentative du délit prévue à l'alinéa précédent est punie des mêmes peines que l'infraction consommée».
Article 42
فتح المادةL'article 351 de l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, susvisée, est modifié et rédigé comme suit :
«Art. 351. — Sont punis de la peine de réclusion criminelle à perpétuité, les individus coupables de vol, si les voleurs ou l'un d'eux étaient porteurs d'une arme apparente ou cachée, même si le vol a été commis par une seule personne et en l'absence de toute autre circonstance aggravante.
(........le reste sans changement........)».
Article 43
فتح المادةL'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, susvisée, est complétée par l'article 351 bis rédigé comme suit :
«Art. 351 bis. — Le vol est puni de la réclusion criminelle à perpétuité :
1- s'il a été commis au cours d'un incendie ou après une explosion, un effondrement, un séisme, une inondation, un naufrage, une révolte, une émeute ou tout autre trouble ;
2- s'il a porté sur un objet qui assurait la sécurité d'un moyen de transport quelconque, public ou privé».
Article 44
فتح المادةL'article 352 de l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, susvisée, est modifié, complété et rédigé comme suit :
«Art. 352. — Sont punis de l'emprisonnement de cinq
(5) ans à dix (10) ans et d'une amende de 500.000 DA à 1.000.000 de DA, les individus coupables de vol commis sur les chemins publics ou dans les véhicules servant au transport des voyageurs, des correspondances ou des bagages, ou dans l'enceinte des voies ferrées, gares, ports, aéroports, quais de débarquement ou d'embarquement.
Le tribunal peut, en outre, prononcer la peine de l'interdiction d'un ou de plusieurs des droits visés à l'article 9 bis 1, ainsi que la peine d'interdiction de séjour dans les conditions prévues par les articles 12 et 13 de la présente loi .
La tentative du délit prévu à l'alinéa précédent est punie des mêmes peines que l'infraction consommée».
Article 45
فتح المادةL'article 353 de l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, susvisée, est modifié et rédigé comme suit :
«Art. 353. — Sont punis de la réclusion à temps, de dix
(10) à vingt (20) ans et d'une amende de 1.000.000 de DA à 2.000.000 de DA, les individus coupables de vol commis avec deux au moins des circonstances suivantes :
(........le reste sans changement........)».
Article 46
فتح المادةL'article 354 de l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, susvisée, est modifié, complété et rédigé comme suit :
«Art. 354. — Sont punis d'un emprisonnement de cinq
(5) à dix (10) ans et d'une amende de 500.000 DA à 1.000.000 de DA, les individus coupables de vol commis avec une seule des circonstances suivantes :
1 - si le vol a été commis la nuit ;
2 - si le vol a été commis par deux ou plusieurs personnes ;
3 - si le vol a été commis à l'aide d'escalade, d'effraction extérieure ou intérieure, d'ouverture souterraine, de fausses clés, ou de bris de scellés, même dans un édifice ne servant pas à l'habitation.
Le tribunal peut, en outre, prononcer la peine de l'interdiction d'un ou de plusieurs des droits prévus à l'article 9 bis 1 de la présente loi ainsi que la peine d'interdiction de séjour dans les conditions prévues aux articles 12 et 13 de la présente loi.
La tentative du délit prévu par cet article est punie des mêmes peines que l'infraction consommée».
Article 47
فتح المادةL'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, susvisée, est complétée par un article 371 bis rédigé comme suit :
«Art. 371 bis. — Les dispositions de l'article 60 bis sont applicables aux infractions prévues par les articles 350 bis à 354 et 370 de la présente section».
Article 48
فتح المادةL'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, susvisée, est complétée par un article 375 bis rédigé comme suit :
«Art. 375 bis. — Sans préjudice de l'application des dispositions des articles 37, 40 et 329 du code de procédure pénale, est compétent également pour la recherche, la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions prévues aux articles 16 bis 3 et 374, de la présente loi, le tribunal du lieu où le chèque est payable ou celui du lieu de résidence du bénéficiaire du chèque».
Article 49
فتح المادةL'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, susvisée, est complétée par un article 382 bis 1 rédigé comme suit :
«Art. 382 bis 1. — La personne morale peut être déclarée responsable pénalement, dans les conditions prévues par l'article 51 bis, des infractions définies aux sections 1, 2 et 3 du présent chapitre.
La personne morale encourt la peine d'amende, suivant les modalités prévues à l'article 18 bis et, le cas échéant, suivant celles de l'article 18 bis 2.
Elle est également passible d'une ou de plusieurs des peines complémentaires mentionnées à l'article 18 bis».
Article 50
فتح المادةL'intitulé de la section IV du Chapitre III du Titre II est modifié et rédigé comme suit : 24 décembre 2006 “Section IV La banqueroute”
Article 51
فتح المادةLes articles 383 et 384 de l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, susvisée, sont modifiés, complétés et rédigés comme suit :
«Art. 383. — Ceux qui, dans le cas prévu par le code de commerce, sont déclarés coupables de banqueroute, sont punis :
— les banqueroutiers simples, d'un emprisonnement de deux (2) mois à deux (2) ans et d'une amende de 25.000 DA à 200.000 DA;
— les banqueroutiers frauduleux, d'un emprisonnement d'un (1) an à cinq (5) ans et d'une amende de 100.000 DA à 500.000 DA.
En outre, l'interdiction pendant un (1) an au moins et cinq (5) ans au plus d'un ou plusieurs des droits mentionnés à l'article 9 bis 1 de la présente loi peut être prononcée à l'encontre des banqueroutiers frauduleux.
Article 384
فتح المادةLes complices de banqueroute simple ou frauduleuse encourent les peines prévues à l'article 383 de la présente loi même s'ils n'ont pas la qualité de commerçant».
Article 52
فتح المادةLes articles 389 ter et 389 quater de l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, susvisée, sont modifiés, complétés et rédigés comme suit :
«Art. 389 ter. — Quiconque commet le fait de blanchiment de capitaux est puni d'un emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans et d'une amende de 1.000.000 de DA à 3.000.000 de DA.
Les dispositions de l'article 60 bis sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.
Article 389 quater
فتح المادةLe blanchiment de capitaux est puni d'un emprisonnement de dix (10) à vingt (20) ans et d'une amende de 4.000.000 de DA à 8.000.000 de DA, lorsqu'il a été commis de façon habituelle ou en utilisant les facilités que procure l'exercice d'une activité professionnelle ou dans le cadre d'une organisation criminelle.
Les dispositions de l'article 60 bis sont applicables à l'infraction prévue par le présent article».
Article 53
فتح المادةLes articles 395, 396 bis, 402, 403, 406, 408, 417 bis de l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, susvisée, sont modifiés et rédigés comme suit :
«Art. 395. — Quiconque met volontairement le feu à des bâtiments, logements, loges, tentes, cabines même mobiles, navires, bâteaux, magasins, chantiers, quand ils sont habités ou servant à l'habitation, et généralement aux lieux habités ou servant à l'habitation, qu'ils appartiennent ou n'appartiennent pas à l'auteur du crime, est puni de la réclusion à perpétuité.
(........le reste sans changement........).
Article 396 bis
فتح المادةLorsque les infractions visées aux articles 395 et 396 portent sur les biens appartenant à l'Etat, aux collectivités locales, aux établissements ou organismes de droit public, la peine de la réclusion criminelle à perpétuité est encourue.
Article 402
فتح المادةQuiconque dépose volontairement un engin explosif sur une voie publique ou privée, est puni de la réclusion à temps de dix (10) à vingt (20) ans et d'une amende de 1.000.000 de DA à 2.000.000 de DA.
Toutefois, si l'engin est déposé dans l'intention de donner la mort, ce dépôt constitue une tentative d'assassinat et doit être puni comme tel.
Article 403
فتح المادةS'il résulte des infractions prévues à l'article 401 la mort d'une ou plusieurs personnes, le coupable est puni de la peine de mort ; si l'infraction a occasionné des blessures ou des infirmités permanentes, la peine est celle de la réclusion criminelle à perpétuité.
Article 406
فتح المادةQuiconque, volontairement, détruit ou renverse, par quelque moyen que ce soit, en tout ou en partie, des bâtiments, des ponts, barrages, digues, chaussées, installations portuaires ou industrielles qu'il savait appartenir à autrui ou qui cause, soit l'explosion d'une machine, soit la destruction d'un moteur faisant partie d'une installation industrielle, est puni de la réclusion de cinq (5) à dix (10) ans et d'une amende de 500.000 DA à 1.000.000 de DA.
S'il résulte de l'infraction prévue à l'alinéa précédent, un homicide, le coupable est puni de la réclusion criminelle à perpétuité, et s'il en résulte des blessures ou une infirmité permanente pour un tiers, la peine est la réclusion à temps de dix (10) à vingt (20) ans et l'amende de 1.000.000 de DA à 2.000.000 de DA».
Article 408
فتح المادةQuiconque, en vue de provoquer un accident ou d'entraver ou gêner la circulation, place sur une route ou un chemin public, un objet faisant obstacle au passage des véhicules ou emploie un moyen quelconque pour mettre obstacle à leur marche, est puni de la réclusion à temps de cinq (5) à dix (10) ans et d'une amende de 500.000 DA à 1.000.000 de DA.
S'il résulte de l'infraction prévue à l'alinéa précédent, un homicide, le coupable est puni de la réclusion criminelle à perpétuité, et s'il en résulte des blessures ou une infirmité permanente pour un tiers, la peine est la réclusion à temps de dix (10) à vingt (20) ans et l'amende de 1.000.000 de DA à 2.000.000 de DA».
Article 417 bis
فتح المادةQuiconque, par violence ou menace de violence s'empare ou prend le contrôle d'un aéronef à bord duquel des personnes ont pris place est puni de la peine de mort.
La peine est la réclusion à temps de dix (10) à vingt (20) ans et l'amende de 1.000.000 de DA à 2.000.000 de DA, lorsque les faits prévus à l'alinéa précédent ont pour objet un moyen de transport maritime ou terrestre».
Article 54
فتح المادةL'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, susvisée, est complétée par des articles 417 bis 1 et 417 bis 2 rédigés comme suit :
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 84 23
«Art. 417 bis 1. — Est puni de la réclusion criminelle à perpétuité, quiconque communique sciemment une fausse information qu'il sait de nature à compromettre la sécurité d'un aéronef en vol ou d'un navire.
Art. 417 bis 2. — Les dispositions de l'article 60 bis sont applicables aux infractions prévues par les articles 395, 396, 396 bis, 399, 400, 401, 402, 403, 406, 408, 411, 417 bis et 417 bis 1 de la présente section».
Article 55
فتح المادةL'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, susvisée, est complétée par un article 417 bis 3 rédigé comme suit :
«Art. 417 bis 3. — La personne morale est déclarée responsable pénalement, dans les conditions prévues par l'article 51 bis de la présente loi, des infractions définies aux sections 4, 5, 6 et 8 du présent chapitre.
La personne morale encourt la peine d'amende, suivant les modalités prévues à l'article 18 bis et, le cas échéant, suivant celles de l'article 18 bis 2.
Elle est également passible d'une ou de plusieurs des peines complémentaires mentionnées à l'article 18 bis».
Article 56
فتح المادةLes articles 430 et 432 de l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, susvisée, sont modifiés et rédigés comme suit :
« Art. 430. — L'emprisonnement est porté à cinq (5) ans et l'amende à 500.000 DA, si le délit ou la tentative de délit prévus ci-dessus ont été commis :
(........le reste sans changement........).
Article 432
فتح المادةSi la substance alimentaire ou médicamenteuse falsifiée ou corrompue a entraîné pour la personne qui l'a consommée ou à laquelle elle a été administrée, une maladie ou une incapacité de travail, l'auteur de la falsification ainsi que celui qui a exposé, mis à la vente ou vendu ladite substance la sachant falsifiée, corrompue ou toxique, sont punis d'un emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans et d'une amende de 500.000 DA à 1.000.000 de DA.
Lorsque cette substance a causé, soit une maladie incurable, soit la perte de l'usage d'un organe, soit une infirmité permanente, ils sont punis de la réclusion à temps de dix (10) à vingt (20) ans et d'une amende de 1.000.000 de DA à 2.000.000 de DA.
Lorsqu'elle a causé le décès d'une personne, ils encourent la peine de réclusion criminelle à perpétuité».
Article 57
فتح المادةL'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, susvisée, est complétée par un article 435 bis rédigé comme suit :
«Art. 435 bis. — La personne morale est déclarée responsable pénalement, dans les conditions prévues par l'article 51 bis de la présente loi, des infractions définies au présent titre.
La personne morale encourt la peine d'amende, suivant les modalités prévues à l'article 18 bis et, le cas échéant, suivant celles de l'article 18 bis 2.
Elles sont également passibles d'une ou de plusieurs des peines complémentaires mentionnées à l'article 18 bis».
Article 58
فتح المادةL'article 442 de l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, susvisée, est modifié, complété et rédigé comme suit :
«Art. 442. — Sont punis d'un emprisonnement de dix
(10) jours au moins à deux (2) mois au plus et d'une amende de 8.000 DA à 16.000 DA :
1 - les individus et leurs complices qui causent des blessures ou portent des coups, commettent toute autre violence ou voie de fait dont il ne résulte pas une maladie ou une incapacité totale de travail excédant 15 jours, à la condition qu'il n'y ait pas eu préméditation, guet-apens ou port d'armes ;
2 - ceux, qui par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements, sont involontairement la cause de blessures, coups ou maladies, n'entraînant pas une incapacité totale de travail supérieure à trois (3) mois ;
3 - ceux qui, ayant assisté à la naissance d'un enfant n'en font pas la déclaration, prescrite par la loi dans les délais fixés ; ceux qui, ayant trouvé un enfant nouveau-né ne le remettent pas à l'officier de l'état civil ainsi que la loi le prescrit, sauf s'ils ont consenti à se charger de l'enfant et ont fait une déclaration à cet égard devant la municipalité du lieu où l'enfant a été trouvé ; ceux qui portent à un hospice ou un établissement charitable un enfant au-dessous de l'âge de sept ans accomplis, qui leur a été confié afin qu'ils en prennent soin ou pour toute autre cause, sauf s'ils ne sont pas tenus ou ne sont pas obligés de pourvoir gratuitement à la nourriture et à l'entretien de l'enfant et si personne n'y a pourvu.
L'action publique pour l'application du 2° tiret du présent article ne peut-être exercée que sur plainte de la victime.
Pour ce qui est des faits prévus aux cas 1°et 2° ci-dessus, le pardon de la victime met fin aux poursuites pénales».
Article 59
فتح المادةLes articles 445 et 465 de l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, susvisée, sont modifiés et rédigés comme suit :
«Art. 445. — En matière de contraventions prévues au présent titre, le récidiviste est puni d'un emprisonnement qui peut être porté à quatre (4) mois et d'une amende qui peut être élevée à 40.000 DA.
Article 465
فتح المادةEn matière de contraventions prévues au présent titre, le récidiviste est puni :
1 - d'un emprisonnement qui peut être porté à un (1) mois et d'une amende qui peut être élevée à 24.000 DA, en cas de récidive d'une des contraventions mentionnées au chapitre I ; 24 décembre 2006
2 - d'un emprisonnement qui peut être porté à dix (10) jours et d'une amende qui peut être élevée à 16000 DA, en cas de récidive d'une des contraventions mentionnées au chapitre II ;
3 - d'un emprisonnement qui peut être porté à cinq (5) jours et d'une amende qui peut être élevée à 12.000 DA, en cas de récidive d'une des contraventions mentionnées au chapitre III».
Article 60
فتح المادةL'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, susvisée, est complétée par des articles 467 bis et 467 bis 1 rédigés comme suit :
«Art. 467 bis. — Le montant des amendes en matière délictuelle est élevé comme suit :
— le minimum des amendes est élevé à 20.001 DA, lorsque ce seuil est inférieur à 20.000 DA ;
— le maximum des amendes est élevé à 100.000 DA, lorsqu'il est inférieur à 100.000 DA ;
— le maximum des amendes des autres délits est doublé, lorsqu'il est égal ou supérieur à 100.000 DA, sauf si la loi détermine d'autres limites.
Art. 467 bis 1. — Le montant des amendes en matière contraventionnelle est élevé comme suit :
— si l'amende est de 20 DA à 50 DA, son montant sera de 2.000 DA à 4.000 DA ;
— si l'amende est de 30 DA à 100 DA, son montant sera de 3.000 DA à 6.000 DA ;
— si l'amende est de 50 DA à 200 DA, son montant sera de 4.000 DA à 8.000 DA ;
— si l'amende est de 50 DA à 500 DA, son montant sera de 5.000 DA à 10.000 DA ;
— si l'amende est de 100 DA à 500 DA, son montant sera de 6.000 DA à 12.000 DA ;
— si l'amende est de 100 DA à 1000 DA, son montant sera de 8.000 DA à 16.000DA ;
— si l'amende est de 500 DA à 1000 DA, son montant sera de 10.000 DA à 20.000 DA».
Article 61
فتح المادةToute référence à l'article 8 de l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, susvisée, est remplacée par la référence aux articles 9 bis 1 de la présente loi.
Article 62
فتح المادةLes articles 6, 7, 8, 15 bis, 20, 23, 24, 25, 26, 54, 55, 56 et 58 de l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, susvisée, sont abrogés.
Article 63
فتح المادةLa présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 29 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 20 décembre 2006.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
DECRETS
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم Ordonnance n° 66-156
- يعدّل Ordonnance n° 66-156
- يلغي جزئيًا Ordonnance n° 66-156
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.