Loi n° 82-04 du 13 février 1982 modifiant et complétant l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal
Article 1er
فتح المادةLes dispositions des articles C1- dessous énumérés de l'ordonnance n° 66-156 du & Juin 1966 susvisée, sont modifiées comme suit :
« Art. 5. Les peines principales en matière criminelle sont :
REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 février 1982 1°) la mort, 2°) la réclusion perpétuelle, 3°) la réclusion à temps pour une durée de cinq a vingt ans.
Les peines principales en matière délictuelle sont : 1°) l'emprisonnement de plus de deux mois à cing ans, sauf dans le cas où la loi détermine d'autres limites, 2°) l'amende de plus de 2.000 DA.
Les peines principales en matière contraventionnelle sont : 1°) l'emprisonnement d'un jour au moins à deux roois au plus, 2°) l'amende de 20 à 2.000 DA ». <Art. 8.- La dégradation civique consiste : 1°) dans la destitution et l'exclusion des condamnés de toutes fonctions ou emplois supérieurs, du Farti ou de l'Etat, ainsi que de tous emplois en rapport avec l'infraction; 2°) dans la privation du droit d'être électeur ou éligible, et, en général, de tous les droits civiques es politiques; 3°) dans l'incapacité d'être assesseur-juré, expert, de servir de témoin dans tous actes et de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements ; 4°) dans l'incapacité d'être tuteur ou subrogé tuteur si ce n'est pas de ses propres enfants; 5°) dans la privation du droit de porter des armes, d'enseigner, de diriger une école ou d'être employé dans un établissement d'enseignement à titre de professeur, maître ou surveillant >.
Article 10
فتح المادةLa rélégation consiste en l'internement pour une durée indéterminée des récidivistes visés à l'article 60 du présent code dans un établissement de réadaptation sociale.
Toutefois, elle n'est pas applicable aux femmes, quel que soit leur âge, ni aux personnes de plus de soixante ans ou de moins de dix-huit ans au moment de l'infraction.
Les condamnations prononcées contre le mineur de dix-huit ans ne compteront pas pour la rélégation ».
Article 21
فتح المادةL'internement judiciaire dans un éta blissement psychiatrique consiste dans le placement en un établissement approprié par une décision de justice, d'un individu en raison du trouble de ses facultés mentales existant au moment de la com mission de l'infraction ou survenu postérieurement.
Cet internement peut être ordonné par toute décision de condamnation, d'absolution, d'acquittement ou de non-lieu, mais, dans ces deux derniers cas, sila participation matérielle aux faits incriminés de l'accusé ou de l'inculpé est établie.
Le trouble des facultés mentales doit être constaté par la décision ordonnant l'internement après expertise médicale», 16 février 198.2 < Art. 41. Sont considérés comme auteurs tous ceux qui, personnellement, ont pris une part directe à l'exécution de l'infraction, et tous ceux qui ont provoqué à l'action par dons, promesses, menaces, abus d'autorité et de pouvoir, machinations ou artifices coupables ».
« Art. 42. - Sont considérés comme complices d'une infraction ceux qui, sans participation directe a cette infraction, ont, avec connaissance, aidé par tous moyens ou assisté l'auteur ou les auteurs de l'action dans les faits qui l'ont préparée ou facilitée, ou qui 'ont consommée ».
« Art. 53. Les peines prévues par la loi contre reconnu - coupable, en faveur de qui les ciraccusé constances atténuantes ont été retenues peuvent être réduites jusqu'à dix ans de réclusion si le crime est passible de la peine de mort, jusqu'à cinq ans de réclusion si le crime est passible d'une peine pervétuelle; jusqu'à trois ans, si le crime est passible de la réclusion à temps, jusqu'à une année dans les cas prévus à l'article 119-1° du présent code.
S'il est fait application de la peine ainsi réduite, une amende peut être prononcée, le maximum de cette amende étant de 100.000 DA. Les coupables peuvent, de plus, être frappés de la dégradation civique ;
Is peuvent, en outre, être frappés de l'interdiction de séjcur.
Dans tous les cas où la peine prévue par la loi est celle de l'emprisonnement à temps ou de l'amende, et si les circonstances paraissent atténuantes, l'emprisonnement peut être réduit à un jour et l'amende a 5 DA.
L'une ou l'autre de ces peines peut être prononcée et l'amende peut même être substituée à l'emprisontement, sans pouvoir être inférieure à 20 DA.
Dans tous les cas où l'amende est substituée a l'emprisonnement et si la peine d'emprisonnement est seule prévue, le maximum de cette amende en matière délictuelle est de 30.000 DA ».
Article 54
فتح المادةQuiconque ayant été, par décision définitive, condamné à une peine criminelle, a commis un second crime comportant, comme peine principale, la réclusion perpétuelle, peut être condamné à mori si le second crime a entraîné mort d'homme.
Si le second crime comporte la peine de la réclusion à temps, la peine peut être élevée jusqu'à la réclusion perpétuelle ».
« Art. 55. Quiconque avant été, par décision définitive, condamné pour crime à une peine superieure ou égale à une année d'emprisonnement a, dans un délai de cinq années après l'expiration de cette peine ou sa prescription, commis un délit ou un crime qui doit être puni de la peine d'emprisonnement, est condamné au maximum de la peine portée par la loi, et cette peine peut étre élevée usqu'au double.
L'interdiction de séjour peut, en outre, être prononcée pour une durée de cing à dix ans, <Art 56. Il en est de même pour les condamnés à un emprisonnement de plus d'une année pour délit qua, dans le même délai, sont reconnus coupables du méme délit ou d'un crime devant être puni de l'emprisonnement.
Ceux qui, ayant été antérieurement condamnés à une peine d'emprisonnement de moindre durée, commettent le même délit dans les mêmes conditions de temps, sont condamnés à une peine d'emprisonnement qui ne peut être inférieure au double de celle précédemment prononcée sans toutefois qu'elle puisse dépasser le double de la peine encourue ». < Art. 57. Sont condamnés comme constituant le meme délit pour la détermination de la récidive, des infractions réunies dans l'un des paragraphes ci-après : 1°) détournement de deniers publics, vol, escroquerie, abus de confiance, abus de blanc seing, émission de chèque sans provision, faux, usage de faux, banqueroute frauduleuse et recel de choses provenant d'un crime ou d'un délit et vagabondage ; 2°) homicide par imprudence, blessures par imprudence, délit de fuite et conduite en état d'ivresse ; 3°) attentat à la pudeur sans violence, outrage public à la pudeur, excitation habituelle à la débauche, assistance de la prostitution d'autrul; 4°) rébellion, violences et outrages envers les magistrats, les assesseurs-jurés, les agents de la force publique ». < Art. 60. Lorsqu'un délinquant, ayant déjà condamnations - au moins à des peines prisubi deux vatives de liberté, encourt, à raison d'un des crimes ou délits prévus aux alinéas ler, 2 et 3 de l'article 57 ci-dessus, une nouvelle condamnation à une peine privative de liberté, le juge peut ordonner sa rélégation; dans ce cas, il devra viser les condamnations antérieures après avoir interpellé le prévenu sur les condamnations visées ci-dessus.
L'internement judiciafre remplace l'exécution de la peine prononcée. Il est subi dans un établiss9- ment de rééducation conformément aux dispositions du code de l'organisation pénitentiaire et de la rééducation.
L'interné judiciaire demeure dans l'établissement au moins trois ans et, si la peine prononcée est plus longue, au moins pendant toute sa durée.
A l'expiration de ce délai, l'autorité compétente, après avis de la commission de classement et de discipline de l'établissement, peut le libérer conditionnellement pour 3 ans, si elle estime que l'internement judiciaire n'est plus nécessaire. Si le libéré se conduit bien pendant trois ans, sa libération est définitive».
Article 76
فتح المادةEst puni de la réclusion de 2 10 ans, et d'une amende de 10.000 DA à 100.000 DA, quiconque, en temps de paix, enrôle des volontaires cu mercenaires pour le compte d'une pulssance Strangère en territoire algérien .. 208 JOURNAL OFFICIEL DE LA
« Art. 104. Tout citoyen qui, étant chargé dans un scrutin du dépouillement des bulletins contenant les suffrages des citoyens, est surpris falstfiant ces bulletins, ou en soustrayant de la masse cu en vajoutant, ou inscrivant sur les bulletins des noms autres que ceux qui lui ont été déclarés, est oun de la peine de la réclusion à temps pour une durée de cinq à dix ans ».
« Art 110. Tout agent de rééducation d'un éta D'issement pénitentiaire ou d'un local affecté à la garde des détenus, qui a reçu un prisonnier sans un aes tities réguliers de détention ou a refusé, sans justifier de la défense du magistrat instructeur, de présenter ce prisonnier aux autorités ou personnes habilitées à le visiter, ou a refusé de présenter ses registres auxdites personnes habilitées, est coupable de détention arbitraire et puni d'un emprisonnemen de six mois à deux ans et d'une amende de 500 à 1.000 DA ».
Article 113
فتح المادةLorsque des mesures contre l'exécution des lois ou des ordres du Gouvernement ont été concertées par l'un des moyens énoncés à l'article 112, les coupables sont punis de la réclusion à temps de cing à dix ans.
Lorsque ces mesures ont été concertées entre des autorités civiles et des corps militaires ou leurs chefs, ceux qui les ont provoquées sont punis de la réclusion à temps, de dix à vingt ans; les autres coupables sont punis de la réclusion à temps, de cing à dix ans >.
Article 114
فتح المادةDans le cas où les mesures concertées entre des autorités civiles et des corps militaires ou leurs chefs, ont eu pour objet ou pour résultat d'attenter à la sûreté intérieure de l'Etat, les instigateurs sont punis de mort et les autres coupables. de la réclusion perpétuelle ». < Art. 116. - Sont coupables de forfaiture et punis de la réclusion à temps, de cinq à dix ans. 1°) les magistrats, les officiers de police judiciaire qui se sont immiscés dans l'exercice de la fonction législative, soit par des règlements contenant des dis positions législatives, soit en arrêtant ou en suspen dant l'exécution d'une ou de plusieurs lois, soit délibérant sur le point de savoir si les lois seront publiées ou exécutées ; 2°) les magistrats, les officiers de police judiciaire qui ont excédé leur pouvoir, en s'immiscant dans les matières attribuées aux autorités administratives, en faisant des règlements sur ces matières, soit en défendant d'exécuter les ordres émanant de l'adminis tiation ou qui, ayant permis on ordonné de citer des administrateurs à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, ont persisté dans l'exécution de leurs jugements ou ordonnances, nonobstant 'annulation >>>
« Art. 117. - Les walis, chefs de daïra, présidents d'assemblée populaire communale et autres administrateurs qui se sont immiscés dans l'exercice de la fonction législative, comme il est dit au 1º de l'article 116 ou qui ont pris des arrêtés généraux ou toutes autres mesures tendant à intimer des ordres ou des défenses quelconques à ces cours ou tribunaux, sont punis de la réclusion à temps, de cinq à dix ans >.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 février 1982 < Art. 118 - Les administrateurs qui empièten sur la fonction judiciaire par le fait de s'arroger la Compétence de connaître des droits et intérêts relevant de la compétence des tribunaux et, malgré opposition des parties ou de l'une d'elles, de statuer sur l'affaire avant que l'instance supérieure ne se soit prononcée, sont punis d'une amende de 500 DA à 5.000 DA >.
« Art. 120. - Tout magistrat, tout fonctionnaire qui, avec l'intention de nuire ou frauduleusement, détruit ou supprime les pièces, titres, actes ou effets mobiliers, dont il était dépositaire en cette qualite cu qui lui ont été communiqués à raison de ses fonctions, est puni de l'emprisonnement de 2 à 1 ans et d'une amende de 500 à 5.000 DA >.
« Art. 127. Est coupable de corruption et pu d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 500 à 5.000 DA, tout commis, employé ou préposé salarié ou rémunéré sous une forme quelconque qui, soit directement. soit par personne interposée a, à l'insu et sans le consentement de son émployeur, soit sollicité ou agréé des offres ou promesses, solt sollicité ou reçu des dons, présents, commissions escomptes ou primes pour faire ou s'abstenir de faire un acte de son emploi, ou un acte qui, bien qu'en dehors de ses attributions personnelles est ou a pu être facilité par son mploi ». < Art. 135. Tout fonctionnaire de l'ordre admi nistratif ou judiciaire, tout officier de police, toul commandant ou agent de la force publique, qui agissant en sa dite qualité, s'introduit dans le domicile d'un citoyen contre le gré de celui-ci, hors les cas prévus par la loi et sans les formalités qu'elle a prescrites, est puni d'un emprisonnement de deux mois à un an, et d'une amende de 500 à 3.000 DA. sans préjudice de l'application de l'article 107 ».
« Art. 148. Est puni de l'emprisonnement de deux à cinq ans quiconque commet des violences ou voies de fait envers un magistrat, un fonctionnaire. un commandant ou agent de la force publique dans exercice de ses fonctions ou à l'occasion de cet exercice.
Lorsque les violences entraînent effusion de sang.
Dessure ou maladie, ou ont lieu, soit avec préme ditation ou guet-apens, soit envers un magistrat ou un, assesseur-juré à l'audience d'une cour ou d'un tribunal, la peine est la réclusion à temps, de cinq a dix ans.
Lorsque les violences entraînent mutilation, amputation, privation de l'usage d'un membre, cécité. perte d'un œil ou autre infirmité permanente, la Deine encourue est la réclusion à temps, de dix vingt ans.
Lorsque les violences entraînent la mort, sans que leur auteur ait eu l'intention de la donner, la peine encourve est la réclusion perpétuelle.
Lorsque les violences entraînent la mort et ont été exercées dans l'intention de la donner, la peine encourue est la mort. Le coupable, condamné à une peine d'emprisonnement, peut, en outre, être privé des droits mentionnés à l'article 14 du présent code 16 février 198.2 JOURNAL OFFICIEL DE LA pendant un an au moins et cinq au plus, à conpter du jour où il a subi sa peine et l'interdiction de séjour pour une durée de deux à cinq ans ». < Art. 151. - Quiconque, dans des cimetières ou autres lieux de sépulture commet un acte portant tteinte au respect dû aux morts est puni d'ur emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une mende de 500 à 2.000 DA >.
« Art. 159. Le dépositaire public est puni d'un mprisonnement de six mois à deux ans, lorsque la étérioration, la destruction, le détournement ou l'enèvement a été facilité par sa négligence». < Art. 160. Est puni d'un emprisonnement de inq à dix ans quiconque volontairement et pub uement détruit, mutile, dégrade ou profane le Livre Sacré.
Article 169
فتح المادةQuiconque, sans autorisation de autorité publique établit ou tient une maison de prêts sur gages ou nantissement est puni d'un em prisonnement de deux ans à cinq ans et d'une amende le 500 à 20.000 DA », < Art. 184. - La rebéllion commise par une ניס Dar deux personnes est punie d'un emprisonnement le 3 mois à 2 ans et d'une amende de 500 à 1.000 DA, u de l'une des deux peines seulement.
Si le coupable ou l'un d'eux était armé, l'emprionnement est de 6 mois à 3 ans et l'amende de .000 à 5.000 DA ». < Art. 185. La rebellion commise en réunion de plus de deux personnes est punie d'un empri sonnement d'un à trois ans et d'une amende de 00 à 5.000 DA.
La peine est l'emprisonnement de deux à cinq ans et l'amende de 1.000 à 10.000 DA si, dans la réunion, plus de deux individus étaient porteurs d'armes apparentes.
La peine édictée à l'alinéa précédent est indiviuellement applicable à toute personne trouvée mu nie d'une arme cachée ». << Art. 186. - Il n'est prononcé aucune peine pou. ait de rebellion contre les personnes qui, ayant fait partie de la réunion, sans y remplir aucun emploi, nt Conction, se sont retirées au premier avertissement le l'autorité publique ».
Article 187
فتح المادةQuiconque, par des voles de far s'opose à l'exécution de travaux ordonnés ou autorisés war l'autorité publique, est puni d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende qui ne peut excéder le quart des réparations civiles, ni êtse inférieure à 1.000 DA.
Ceux qui, par attroupement, menaces ou violences, s'opposent à l'exécution de ces travaux, sont punis d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et de l'amende prévue à l'alinéa précédent >.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 209
« Art. 188. Est puni d'un emprisonnement de Jeux mois à 3 ans, quiconque étant, en vertu d'un mandat ou d'une décision de justice légalement rrêté ou détenu, s'évade ou tente de s'évader, solt des lieux affectés à la détention par l'autorité comoétente, soit du lieu du travail, soit au cours d'un transférement.
Le coupable est puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans, si l'évasion de prison a lieu ou est tentée avec violence ou menace contre les personnes, Avec effraction ou bris de portes >> << Art 214. Est puni de la réclusion perpétuelle Lout magistrat, tout fonctionnaire ou officier public qui, dans l'exercice de ses fonctions, a commis un aux en écriture publique ou authentique : 1°) soit par fausses signatures ; 2°) soit par altération des actes, écritures ou signatures ; 3°) soit par supposition ou substitution de personnes ; 4°) soit par des écritures faites ou intercalées sur Jes registres ou sur d'autres actes publics, depuis leur confection ou clôture».
Article 264
فتح المادةQuiconque, volontairement, fait des plessures ou porte des coups à autrui ou commet toute autre violence ou voie de fait, et s'il résulte de ces sortes de violences une maladie ou une incapacité totale de travail pendant plus de quinze jours, est puni d'un emprisonnement de 2 mois à 5 ans et d'une amende de 500 à 10.000 DA, Le coupable peut, en outre, être privé des droits mentionnés à l'article 14 du présent code pendant un an au moins et cinq ans au plus, à compter du our où il aura subi sa peine.
Quand les violences ci-dessus exprimées ont été suivies de mutilation ou privation de l'usage d'un membre, cécité, perte d'un œil ou autres infirmités vermanentes, le coupable est puni de la réclusion à temps de cinq à dix ans.
Si les coups portés ou les blessures faites volontairement, mais sans intention de donner la mort Cont pourtant occasionnée, le coupable est punt de a peine de la réclusion à temps, de dix à vingt ans ».
Article 266
فتح المادةLorsque les blessures ou les coups, ou autres violences ou voies de fait, n'ayant pas occasionné une maladie ou incapacité totale de travail personnel excédant quinze jours, ont lieu avec préméditation, guet-apens ou port d'armes, le coupable est puni d'un emprisonnement de 2 mois à 5 ans et d'une amende de 500 à 10.000 DA.
La confiscation des objets qui ont servi ou devalent servir l'exécution de l'Infraction sous réserve des droits des tiers de bonne foi, peut être ordonnée », 210 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 287
فتح المادةQuiconque a, par l'un des moyens prévus aux articles 284 à 286, menacé de voles de fait ou violences non prévues à l'article 284 et si la menace a été falte avec ordre cu sous condition, est puni d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 500 à 1.000 DA ».
Article 295
فتح المادةTout individu aui s'introduit, par surprise ou fraude, dans le domicile d'un citoyen ou qui y fait intrusion est punt d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 1.000 à 10.000 DA.
Lorsque le délit est accompli à l'aide de menaces ou de violences, la peine est de cinq ans au moins à dix ans au plus d'emprisonnement et de 5.000 20.000 DA d'amende».
Article 299
فتح المادةToute injure commise contre une ou plusieurs personnes est punte d'un emprisonnement de six jours à trois mois et d'une amende de 150 à 1.500 DA ou de l'une de ces deux peines seulement > < Art. 301. - Les médecins, chirurgiens, pharmaciens, sages-femmes ou toutes autres personnes dépositaires, par état ou profession ou par fonctions permanentes ou temporaires, des secrets qu'on leur confie, qui, hors le cas où la loi les oblige ou les autorise à se porter dénonciateurs, ont révélé ces secrets, sont punis d'un emprisonnement d'un à six mois et d'une amende de 500 à 5.000 DA.
Toutefois, les personnes ci-dessus énumérées, sans être tenues de dénoncer les avortements dont elles ont eu connaissance à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, n'encourent pas, si elles les dénoncent, les peines prévues à l'alinéa précédent, citées en justice pour une affaire d'avortement, elles sont déllées du secret professionnel et doivent fournir leur témoignage »,
Article 307
فتح المادةQuiconque contrevient à l'interdiction d'exercer sa profession prononcée en vertu du dernier alinéa de l'article 306, est puni d'un emprisounement de six mois au moins et de deux ans 22 plus et d'une amende de 1.000 à 10.000 DA.
Le coupable peut, en outre, être interdit de séjour >.
Article 310
فتح المادةEst puni d'un emprisonnement de deux mois à trois ans et d'une amende de 500 à 10000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque : soit par des discours proférés dans les lieux ou réunions publics, soit par la vente, la mise en vente ou l'offre, même non publique, ou par l'exposition, l'affichage ot dans les lieux publics, ou par la distribution à domicile, la remise sous bande ou sous enveloppe fermée ou non fermée, à la poste, ou à tout agent de distribution ou de transport, de livres, d'écrits, d'imprimés, d'annonces, d'affichages, dessins, Images et d'emblèmes, soit par la publicité de cabinets médicaux ou d'établissements prétendus médicaux, REFUELIQUE ALGERIENNE 16 février 1982 a provoqué l'avortement, alors même que la pro vocation n'a pas été suivie d'effet >. <Art. 321. - Ceux qui, sciemment, dans les conditions de nature à rendre impossible son identification, déplacent un enfant, le recèlent, ou lui substituent un autre enfant, ou le présentent matériellement comme né d'une femme qui n'a pas accouché, sont punis de la réclusion de cinq à dix ans.
S'il n'est pas établi que l'enfant a vécu, la peine est l'emprisonnement de deux mois à cinq ans.
S'il est établi que l'enfant n'a pas vécu, le coupable est puni de l'emprisonnement d'un à deux mols.
Toutefois, lorsque l'enfant a été matériellement présenté comme né d'une femme qui n'a pas accouché, par suite d'une remise volontaire ou un abanden par ses parents, le coupable encourt la peine de 2 mois à 5 ans d'emprisonnement >. < Art. 330. - Sont punis d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 500 à 5.000 DA: 1º le père ou la mère de famille qui abandonne. sans motif grave, pendant plus de deux mois, la résidence familiale et se soustrait à tout ou partie des obligations d'ordre moral ou d'ordre matériel résultant de la puissance paternelle ou de la tutelie légale; le délai de deux mois ne pourra être interrompu que par un retour au foyer impliquant la volonté de reprendre définitivement la vie famillale; 2°) le mari qui, sans motif grave, abandonne volontairement, pendant plus de deux mols, sa femme, la sachant enceinte; 3°) les père ou mère, que la déchéance de la puissance paternelle soit ou non prononcée à leur égard, promettent gravement, par d mauvais traitements, par des exemples pernicieux d'ivrognerle habituelle ou d'inconduite notoire, par un défaut de soins ou par un manque de direction nécessaire, soit la santé, soit la sécurité, soit la moralité de leurs enfants ou d'un ou plusieurs de ces derniers.
Pour les cas prévus au 1º et 2º de cet article, la poursuite n'est exercée que sur plainte de l'époux abandonné ». < Art 333. Toute personne qui a commis מט outrage public à la pudeur est punte d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 500 à 2.000 DA.
Lorsque l'outrage public à la pudeur a consisté en un acte contre nature avec un individu du même sexe, la peine est un emprisonnement de six mois a trois ans et une amende de 1.000 à 10.000 DA». <Art. 339.- Est punte d'un emprisonnement d'un à deux ans toute femme mariée convaincue d'adultère.
Quiconque consomme l'adultère avec une femma la sachant mariée est puni de la même peine. 16 février 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Est punt d'un emprisonnement d'un à deux ans, out homme marie convaincu d'adultère a femn coauteur est punie de la même peine, sans préjudice les dispositions de l'alinéa précédent.
La poursuite n'est exercée que sur plainte du conoint offensé.
Le pardon de ce dernier met fin aux poursuites ».
Article 342
فتح المادةQuiconque incite, favorise ou facilite a débauche ou la corruption des mineurs de moins de 19 ans, de l'un ou de l'autre sexe, ou même occasionnellement, des mineurs de moins de seize ans, st punt d'un emprisonnement de cinq à dix ans et d'ure amende de 500 à 25.000 DA.
La tentative des délits visés au présent article st punie des peines pour ces délits ». < Art 344. Les peines édictées à l'article 343 ont portées à un emprisonnement de cinq à dix ans it à ure amende dé 10.000 à 100.000 DA lorsque : 1°) le délit a été commis à l'égard d'un mineur de moins de dix-neuf ans; 2°) le délit a été accompagné de menace, de co1 rainte de violence, de voie de fait, d'abus d'autorice ou de dol; 3°) l'auteur du délit était porteur d'une arme pparente ou cachée ; 4°) r'auteur du délit est époux, père, mère ou uteur de la victime ou appartient à l'une des caté Fortes énumérées à l'article 337; 5°) l'auteur du délit est appelé à participer, de par ses fonctions à la lutte contre la prostitution, la protection de la santé ou de la jeunesse, ou au maintien de l'ordre public; 6°) le délit a été commis à l'égard de plusieurs Dersonnes ; 7°) les victimes du délit ont été livrées ou incitées se livrer à la prostitution hors du territoire algérien ; 8°) les victimes du délit ont été livrées ou incitees se livrer à la prostitution à leur arrivée ou dans ir délai rapproché de leur arrivée sur de territoire igérien ; 9°) le délit a été commmis par plusieurs auteurs u complices.
La tentative des délits visés au présent article est punte des peines prévues pour ces délits ».
Article 346
فتح المادةEst puni d'un emprisonnement de leux a cinq ans et d'une amende de 16.000 à 100.000 DA quiconque détenant, gérant, faisant fone- Donner. finançant ou contribuant à financer un hôtel, maison meublée, pension, débit de boissons, restaurant, club, cercle, dancing, lieu de spectacles ou leurs anexes, ou lieu quelconque ouvert au public ou utilisé par le public, accepte ou tolère habituelle.. ment qu'une ou plusieurs personnes se livrent à la prostitution à l'intérieur de l'établissement ou dans ses annexes, on y recherchent des clients en vue de la prostitution, REPUBLIQUE ALGERIENNE 211 Les mêmes peines sont applicables à toute personne qui assiste lesdits détenteurs, gérants, pré- Josés ou bailleurs de fonds.
La tentative des délits visés au présent article est punie des peines prévues pour ces délits.
Dans tous les cas, le jugement de condamnation doit ordonner le retrait de la licence dont le co1- damné était bénéficiaire. Il doit, en outre, prononcer la fermeture de l'établissement pour une durée qui ne peut être inférieure à une année à compter du prononcé du jugement ».
Article 347
فتح المادةEst punt d'un emprisonnement de 5 mois à 2 ans et d'une amende de 1.000 à 20.000 DA quiconque, par gestes, paroles, écrits ou par tous autres moyens procède publiquement au racolage de personnes de l'un ou de l'autre sexe en vue de les provoquer à la débauche.
La tentative est punte des mêmes peines que l'infraction consommée ». < Art. 350. Quiconque soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de voi et punt d'un emprisonnement d'un an au moins et de cinq ans au plus, et d'une amende de 500 à 20.000 DA.
Le coupable, peut, en outre, être frappé pour an an au moins et cinq ans au plus, de l'interdiction d'un ou plusieurs des droits mentionnés en l'article 14 et de l'interdiction de séjour.
La tentative de ce délit est punie des memas Deines que l'infraction consommée.
Les mêmes peines s'appliquent aux auteurs des détourrements d'eau, de gaz et d'électricité ».
« Art. 359. Quiconque contrefait ou altère des cles est punt d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 500 DA à 1.500 DA.
Si le coupable est un serrurier de profession, l'emprisonnement est de deux à cinq ans et l'amende de 1.000 à 10.000 DA, à moins que le fait ne constitue un acte de complicité d'une infraction plus grave.
Il peut, en outre, être frappé pour un an au moins et cinq ans au plus de l'interdiction d'un ou plusieurs des droits mentionnés à l'article 14 et de l'interdiction de séjour ».
« Art. 361. - Quiconque vole ou tente de voler des chevaux ou bêtes de charge, de voiture ou de monture, gros et menus bestiaux, ou des instruments d'agriculture, est punt d'un emprisonnement d'un an au moins et de cinq ans au plus, et d'une amende de 1.000 DA à 10.000 DA.
Quiconque vole ou tente de voler, dans les champs, des recoltes ou autres productions utiles de la terre, déjà détachées du sol, même en gerbes ou en meules, est punt d'un emprisonnement de quinze jours à deux ans et d'une amende de 500 à 1.000 DA. 212 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le vol de bois dans les coupes, de pierres dans les carrières, ainsi que le vol de poissons en étang, vivier ou réservoir, sont punis d'emprisonnement de quinze jours à un an et d'une amende de 500 DA à 1.000 DA.
Si le vol a été commis, soit la nuit, soit par plusieurs personnes, soit à l'aide de véhicules oגי d'animaux de charge, l'emprisonnement est d'un an à cinq ans et l'amende de 1.000 DA à 10.000 DA.
Quiconque vole ou tente de voler des récoltes ou autres productions utiles de la terre, qui avant d'être soustraites n'étaient pas encore détachées du sol, solt avec des paniers ou des sacs, ou autres objets équivalents, soit la nuit, soit à l'aide de véhicules ou d'animaux de charge, soit en réunion de deux à plusieurs personnes, est puni d'un emprisonnement de 3 mois à 2 ans et d'une amende de 1.000 à 10.000 DA ».
Article 364
فتح المادةEst puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 500 à 5.000 DA, le saisi qui détruit ou détourne ou tente de détruire ou de détourner des objets saisis sur lui et confiés à sa garde.
Si les objets saisis étaient confiés à la garde d'un tiers, la peine est d'un emprisonnement de deux ans à cinq ans et d'une amende de 1.000 à 10.000 DA.
La peine prévue à l'alinéa précédent est également applicable à tout débiteur, emprunteur ou tiers donneur de gages qui détruit ou détourne, tente de détruire ou de détourner les objets, par lui, donnés à titre de gage.
Dans tous les cas ci-dessus spécifiés, les coupables peuvent, en outre, être frappés pour deux ans au moins et cinq ans au plus, de l'interdiction de tout ou partie des droits mentionnés à l'article 14 et de l'interdiction de séjour >.
Article 365
فتح المادةDans les cas prévus à l'article 364, est puri d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 1.000 à 10.000 DA quiconque recèle sciemment les objets détournés.
La même peine est applicable au conjoint, aux ascendants et descendants du saisi, du débiteur, de l'emprunteur ou du tiers donneur de gages qui l'ont aldé dans la destruction, le détournement ou dans ia tentative de destruction ou le détournement de ces objets.
Les coupables peuvent, en outre, être frappés pour un an au moins et cinq ans au plus de l'interdiction de tout ou partie des droits mentionnés à l'article 14 et de l'interdiction de séjour ». < Art. 367. Quiconque, sachant qu'il est dans l'impossibilité absolue de payer, a pris en location une voiture de place, est puni d'un emprisonnement de six mois à un an et d'une amende de 1.000 a 5.000 DA ». < Art. 371. - Quiconque, à l'aide de la menace, écrite ou verbale, de révélations ou d'imputations diffamatoires, extorque ou tente d'extorquer, soit à la remise de fonds ou valeurs, soit la signature REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 février 1982 lo remise des écrits énumérés à l'article 370 et se rend coupable de chantage, est puni d'un emprisonnement de 2 à 5 ans et d'une amende de 2.000 à 30.000 DA.
Le coupable peut, en outre, être frappé pour un an au moins et cinq ans au plus, de' l'interdiction de tout ou partie des droits mentionnés à l'article 14». < Art. 380. - Quiconque abuse des besoins, des faiblesses, des passions ou de l'inexpérience d'un mineur de moins de 19 ans, pour lui faire souscrire à son préjudice, des obligations, décharges ou autres actes engageant son patrimoine, est puni d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de 500 à 10.000 DA.
La peine d'emprisonnement est d'un an à cinq ans et l'amende de 1.000 à 15.000 DA si la victime était placée sous la garde, la surveillance ou l'autorité du coupable.
Dans tous les cas prévus au présent article, се dernier peut, en outre, être frappé pour un an au moins et cinq ans au plus, de l'interdiction d'un ou plusieurs des droits mentionnés à l'article 14 et de l'interdiction de séjour >. < Art. 381. Quiconque, abusant d'un blanc-seing qui lui a été confié, a frauduleusement écrit au-dessus une obligation ou décharge, ou tout autre acte pouvant compromettre la personne ou le patrimoine du signataire, est puni d'un emprisonnement d'un an au moins à cinq ans au plus et d'une amende de 1.000 à 50.000 DA.
Le coupable peut, en outre, être frappé pour un an au moins et cinq ans au plus, de l'interdiction d'un ou plusieurs des droits mentionnés à l'article 14 et de l'interdiction de séjour.
Dans le cas où le blanc-seing ne lui a pas été confié, il est poursuivi comme faussaire et puni comme tel ». <Art. 386. - Est puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 2.000 à 20.000 DA quiconque, par surprise ou fraude, dépossède autrui d'un bien immeuble.
Si la dépossession a eu lieu, soit la nuit, soit avec menaces ou violences, soit à l'aide d'escalade ou d'effraction, soit par plusieurs personnes, soit avec un port d'arme apparente ou cachée par l'un ou plusieurs des auteurs, l'emprisonnement est de 2 ans à 10 ans et l'amende de 10.000 DA à 30.000 DA ». << Art. 407. - Quiconque, volontairement, détruit ou dégrade par tout autre moyen, en tout ou partie, l'un des biens visés à l'article 396, appartenant à autrui, est puni d'un emprisonnement de deux à à cinq ans et d'une amende de 500 à 5.000 DA, sans préjudice de l'application des dispositions des articles 395 à 404, s'il échet.
La tentative du délit prévue au présent article est punie comme le délit lui-même ». <Art. 421. Quiconque, n'ayant pas dans des circonstances dépendant de sa volonté, pris ou tenté de prendre les mesures nécessaires relevant de ses 16 février 198.2 JOURNAL OFFICIEL DE LA prérogatives pour éviter ou limiter le dommage aura de ce fait, laissé périr, se détériorer, ou se dissiper, des biens, du matériel, des matériaux, des produits industriels ou agricoles, des valeurs ou documents appartenant à l'Etat ou à l'un des organismes visés à l'article 119, est puni d'un emprisonnement de deux mois à cinq ans et d'une amende de 2.000 à 10.000 DA ».
« Art. 422. - Si le coupable a laissé délibérément périr, se détériorer ou se dissiper les biens visés à Carticle 421, il est puni à la réclusion à temps de 10 à 20 ans.
La peine est la réclusion perpétuelle si le coupable est l'une des personnes énumérées à l'article 119».
Article 423
فتح المادةSont punis de la réclusion à temps de cinq à dix ans et d'une amende de 10.000 2 50.000 DA : : 1°) toute personne qui, agissant pour le compte de Etat ' ou de l'un des organismes visés à l'article 119 du présent code, passe, vise ou révise un contrat, une convention, un marché ou un avenant qu'elle sait tre contraires aux intérêts économiques fondamenaux de la Nation; 2°) tout commerçant, industriel, artisan, entrepreneur, ou, en général, toute personne qui passe, même titre occasionnel, un contrat ou marché avec l'Etat วัน l'un des organismes visés à l'article 119 du présent ode, en mettant à profit l'autorité ou l'influence des agents des organismes précités pour majorer les prix qu'ils pratiquent normalement et habituellement ou pour modifier à leur avantage la qualité des denrées ou des prestations ou les délais de livraison, ou de fourniture ».
« Art. 424. - Commet une infraction à la réglementation des changes quiconque : 1°) fraude ou viole une obligation ou interdiction relative aux transfert de fonds, aux déclarations d'avoir, à la détention au commerce des métaux précieux ou pierres précieuses, 2°) vend ou achète des devises, espèces, ou valeurs, 3°) offre ses services, à titre d'intermédiaire, solt pour mettre en rapport vendeurs et acheteurs, soit pour faciliter les négociations même lorsque cette entremise n'est pas rémunérée. < Art. 425. Quiconque commet ou tente de commettre l'une des infractions à la réglementation des changes visées à l'article 424 ci-dessus, est puni : de la réclusion à temps de cinq à dix ans et d'une amende égale au double de la valeur légale du corps du délit, lorsque cette dernière est supérieure à 30.000 DA. en cas de récidive, la peine peut être portée à vingt ans ». <<Art. 431. - Est puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de 10.000 à 50.000 DA, quiconque : 1°) falsifie des denrées servant à l'alimentation de l'homme ou des animaux, des substances médicamenteuses, des boissons, des produits agricoles ou naturels destinés à être consommés;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 213 2°) expose, met en vente ou vend des denrées servant à l'alimentation de l'homme ou des animaux, des substances médicamenteuses, des boissons, des produits agricoles ou naturels qu'il sait être falsifiés, corrompus ou toxiques; 3°) expose, met en vente ou vend, connaissant leur destination, des produits propres à effectuer la falsification des denrées servant à l'alimentation de l'homme ou des animaux, des boissons, des produits agricoles ou naturels ou provoque à leur emploi par le moyen des brochures, circulaires, prospectus, affiches, annonces, ou instructions quelconques ». < Art. 432. Si la substance alimentaire ou médicamenteuse falsifiée ou corrompue a entraîné pour la personne qui l'a consommée ou à laquelle elle a été administrée, une maladie ou une incapacité de travail, l'auteur de la falsification ainsi que celui qui a exposé, mis à la vente ou vendu ladite substance la sachant falsifiée, corrompue ou toxique, sont punis d'un emprisonnement de deux à dix ans et d'une amende de 20.000 à 200.000 DA.
Lorsque cette substance a causé, soit une maladie incurable, soit la perte de l'usage d'un organe, solt une infirmité permanente, ils sont punis de la réclusion à temps de dix à vingt ans.
Lorsqu'elle a causé le décès d'une ou plusieurs personnes, ils encourent la peine de mort ». << Art. 434. - Seront punis du maximum des peines prévues par les articles précédents : 1°) tout administrateur ou comptable qui aura falsifié ou fait falsifier des substances, matières, denrées ou liquides confiés à sa garde, ou placés sous sa surveillance, ou qui sciemment aura attribué ou fait attribuer lesdites substances, matières, denrées ou liquides falsifiés. 2°) tout administrateur ou comptable qui, sciemment aura distribué ou fait distribuer des viandes provenant d'animaux atteints de maladies contagieuses, ou des matières, substances, denrées ou liquides corrompus ou gâtés ». << Art. 440. - Sont punis d'un emprisonnement de dix jours au moins à deux mois et d'une amende de 100 à 1.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement, ceux qui outragent par paroles, gestes, menaces, écrits ou dessins non rendus publics, ou encore par voie d'objets quelconques dans la même intention, tout citoyen chargé d'un ministère de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. << Art. 441. - Sont punis d'un emprisonnement de dix jours au moins à deux mois au plus et d'une amende de 100 à 1.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement: 1°) l'officier d'état civil qui inscrit un acte de l'état civil sur une simple feuille volante et autrement que sur les registres, à ce, destinés; celui qui ne s'assure pas de l'existence du consentement des pères, mères, ou autres personnes lorsque la loi le prescrit pour la validité d'un mariage; celui qui reçoit, avant le temps prescrit par la loi civile, l'acte de mariage. d'une femme ayant déjà été mariée. Les dispositions 214 JOURNAL OFFICIEL DE LA du présent alinéa sont applicables lors même que la nullité des actes de l'état civil n'aurait pas été demandée ou aurait été couverte ; 2° ceux qui, sans l'autorisation préalable de l'officier public dans le cas où elle est prescrite font inhumer un individu décédé; ceux qui contreviennent, de quelque manière que ce soit, aux dispositions législatives et réglementaires relatives aux inhumations précitées >.
Article 442
فتح المادةSont punis d'un emprisonnement de dix jours au moins à deux mois au plus et d'une amende de 100 à 1.000 DA ou de l'une des ces deux peines seulement : 1º les individus et leurs complices qui, volontairement, font des blessures ou portent des coups, commettent toute autre violence ou voie de fait dont il ne résulte pas une maladie ou une incapacité totale de travail excédant 15 jours, à la condition qu'il n'y ait pas eu préméditation, guet-apens ou port d'armes. 2°) ceux, qui par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements, sont involontairement la cause de blessures, coups ou maladies, n'entraînant pas une incapacité totale de travail supérieure à trois mois; 3°) ceux qui, ayant assisté à la naissance d'un enfant n'en font pas la déclaration, à eux, prescrite par la loi dans les délais fixés, ceux qui, ayant trouvé un enfant nouveau-né ne le remettent pas à l'officier de l'état civil ainsi que la loi le prescrit, sauf s'ils ont consenti à se charger de l'enfant et ont fait une déclaration à cet égard devant la municipalité du lieu où l'enfant a été trouvé; ceux qui portent à un hospice ou un établissement charitable un enfant au-dessous de l'âge de sept ans accomplis, qui leur a été confié afin qu'ils en prennent soin ou pour toute autre cause, sauf s'ils ne sont pas tenus ou ne sont pas obligés de pourvoir gratuitement à la nourriture et à l'entretien de l'enfant et si personne n'y a pourvu ».
« Art. 443. Sont punis d'un emprisonnement de dix jours au moins à deux mois au plus et d'une amende de 100 à 1.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement : ceux qui, sans nécessité, en quelque lieu que ce soit, tuent des animaux de trait, de monture ou de charge, des bêtes à cornes, des moutons, chèvres ou autre bétail, des chiens de garde ou des poissons dans des étangs, viviers ou réservoirs; ceux qui, sans nécessité, tuent un animal domestique dans un lieu dont le maître de l'animal tué est propriétaire, locataire ou fermier ».
« Art. 444. Sont punis d'un emprisonnement de dix jours au moins à deux mois au plus et d'une amende de 100 à 1.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement : 1º) ceux qui abattent, mutilent, coupent ou écorcent de manière à le faire périr, un arbre qu'ils savent appartenir à autrui; ceux qui détruisent une greffe, ceux qui coupent des fourrages ou des grains mûrs on en vert, qu'ils savent appartenir à autrui; 2°) ceux qu!, par l'élévation du déversoir des eaux des moulins, usines ou étangs, au-dessus de la hauteur | REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 février 198.2 déterminée par l'autorité compétente, inondent les chemins ou les propriétés d'autrui; 3°) ceux qui font parvenir à un destinataire, sans demande préalable de celui-ci, un objet quelconque accompagné d'une correspondance indiquant qu'il peut être accepté par lui contre versement d'un prix fixé ou renvoyé à son expéditeur, même si ce renvol peut être fait sans frais par le destinataire ».
« Αrt. 445. En matière de contraventions prévues au présent titre, la récidive est punie d'un emprisonnement qui peut être porté à quatre mois et d'une amende qui peut être élevée à 2.000 DA ».
«Art. 449. - Sont punis d'une amende de 100 à 500 DA et peuvent l'être, en outre, de l'emprisonnement pendant dix jours au plus, ceux qui exercent sans nécessité, publiquement ou non, de mauvais traitements envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité en cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut ordonner la remise de l'animal à une œuvre de protection des animaux reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer ». < Art. 450. Sont punis d'une amende de 100 à 500 DA et peuvent l'être, en outre, de l'emprisonnement pendant dix jours au plus : 1°) ceux qui, sans autorisation de l'administration, effectuent, par quelque procédé que ce soit, des inscriptions, tracent des signes ou dessins sur un bien meuble ou immeuble du domaine de l'Etat, des collectivités locales ou sur un bien se trouvant sur се domaine, soit en vue de permettre l'exécution d'un service public, soit parce qu'il est mis à la disposition du public. 2°) ceux qui, sans être propriétaire, usufruitier ou locataire d'un immeuble, ou sans y être autorisé par une de ces personnes, effectuent, par quelque procédé que ce soit, des inscriptions, tracent des signes ou dessins; 3°) ceux qui dégradent des fossés ou clôtures, coupent des branches de haies vives ou enlèvent des bois secs des haies; 4°) ceux qui, hors les cas depuis l'article 395 Jusqu'à l'article 417 compris, causent volontairement du dommage aux propriétés mobilières d'autrui; 5°) ceux qui dérobent, sans aucune des circonstances prévues à l'article 361, des récoltes ou autres productions utiles de la terre qui, avant d'être soustraites, n'étaient pas encore détachées du sol ». << Art. 451. Sont punis d'une amende de 100 à 500 DA et peuvent l'être, en outre, de l'emprisonnement de cinq jours au plus : 1°) ceux qui, hors les cas prévus à l'article 346, revêtent publiquement un costume présentant une ressemblance de nature à causer une méprise dans l'esprit du public avec des uniformes définis par les textes réglementaires; 2°) les boulangers et bouchers qui vendent le pain ou la viande au-delà du prix fixé par la taxe légalement faite et publiée; 3°) ceux qui emploient des poids et mesures différents de ceux qui sont établis par les lois en vigueur; 16 février 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA 4°) les aubergistes, hôteliers, logeurs ou loueurs de maisons garnies qui négligent d'inscrire, dès l'arrivée, sans aucun blanc sur un registre tenu régulièrement, les nom, prénoms, qualité, domicile habituel et date d'entrée, de toute personne couchant ou passant tout ou partie de la nuit dans leur maison, ainsi que, lors de son départ, la date de sa sortie; ceux d'entre eux qui, aux époques déterminées par les règlements ou lorsqu'ils en sont requis, manquent à représenter ce registre à l'autorité qualifiée; 5°) ceux qui établissent ou tiennent dans les rues, chemins, places ou lieux publics des jeux de loteries ou d'autres jeux de hasard; 6°) ceux qui acceptent, détiennent ou utilisent des moyens de paiement ayant pour objet de suppléer ou de remplacer les signes monétaires ayant cours légal; 7°) ceux qui refusent de recevoir les espèces et monnaies nationales non fausses ni altérées, selon la valeur pour laquelle elles ont cours; 8°) ceux qui, le pouvant, refusent ou négligent de faire les travaux, services ou de prêter le secours dont ils ont été légalement requis dans les circonstances d'accidents, tumultes, nauffrages, brigandages, incendie ou autres calamités, ainsi que dans les cas de brigandages, pillages, flagrant délit, clameur publique ou d'exécution judiciaire; 9°) ceux qui, sans autorisation ou déclaration régulière offrent, mettent en vente ou exposent, en vue de la vente, des marchandises dans les lieux publics en contravention aux dispositions réglementaires sur la police de ces ileux ». < Art. 453. Sont punis d'une amende de 50 à 200 DA et peuvent l'être en outre, de l'emprisonnement pendant cinq jours au plus : 1°) ceux qui contreviennent aux dispositions des règlements ayant pour objet : la solidité des voitures publiques, leur poids, le mode de leur chargement, le nombre et la sûreté des voyageurs, l'indication, à l'intérieur des voitures, des places qu'elles contiennent et du prix des places, l'indication, à l'extérieur, du nom du propriétaire. 2°) ceux qui laissent errer un dément confié à leur garde; 3°) les routiers, les charretiers, conducteurs de voitures quelconques ou de bêtes de charge, qui contreviennent aux règlements par lesquels ils sont obligés: de se tenir constamment à portée de leurs chevaux, bêtes de trait ou de charge et de leurs voitures, en état de les guider et conduire, d'occuper un seul côté des rues, chemins ou votes publiques, -de se détourner ou se ranger devant toutes autres voitures et. à leur approche, de leur laisser libre au moins la moitié des rues, chaussées, routes et chemins.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 215 4°) ceux qui, sollicités d'acheter ou de prendre en gage des objets qu'ils savent être de provenance suspecte, n'avertissent pas, sans ratard, l'autorité de police ».
Article 454
فتح المادةSont saisis et confisqués conformément aux dispositions des articles 15 et 16 du présent code, les objets achetés ou pris en gage dans les conditions prévues à l'article 453-4° si leur légitime propriétaire n'a pas été découvert ». <Art. 455. - Sont punis d'une amende de 100 à 500 DA et peuvent l'être, en outre, de l'emprisonnement pendant cinq jours au plus : 1°) ceux qui dégradent ou détériorent, de quelque manière que ce soit, les chemins publics ou usurpent sur leur largeur. 2°) ceux qui, sans y être autorisés, enlèvent des chemins publics, les gazons, terres ou pierres, ou qui, dans les lieux appartenant aux collectivités, enlèvent les terres ou matériaux, à moins qu'il n'existe un usage général qui l'autorise ».
Article 456
فتح المادةSont punis d'une amende de 100 à 500 DA et peuvent l'être, en outre, de l'emprisonnement pendant cinq jours au plus, ceux qui font métier de deviner et pronostiquer ou d'expliquer les songes.
Sont de plus saisis et confisqués, conformément aux dispositions des articles 15 et 16, les instruments, ustensiles et costumes servant ou destinés à l'exercice du métier de devin, pronostiqueur ou interprète de songes ». << Art. 457. Sont punis d'une amende de 50 à 500 DA et peuvent l'être, en outre, de l'emprisonnement pendant cinq jours au plus : 1°) Ceux qui occasionnent la mort ou la blessure des animaux ou bestiaux appartenant à autrui, par l'effet de la divagation d'animaux malfaisants ou féroces, ou par la rapidité ou la mauvaise direction ou le chargement excessif des voitures, chevaux, bêtes de trait, de charge ou de monture. 2°) ceux qui occasionnent les mêmes dommages par l'emploi ou l'usage d'armes sans précaution ou avec maladresse, ou par jet de pierres ou d'autres corps durs. 3°) ceux qui causent les mêmes accidents par la vétusté, la dégradation, le défaut de réparation ou d'entretien des maisons ou édifices, ou par l'encombrement ou l'excavation ou telles autres œuvres dans ou près des rues, chemins, places ou voles publiques sans les précautions ou signaux ordonnés ou d'usage».
«Art. 458. - Sont punis d'une amende de 20 à 50 DA et peuvent l'être, en outre, de l'emprisonnement pendant cinq jours au plus : 1°) ceux qui, ayant recueilli des bestiaux ou bêtes de trait, de charge ou de monture, errants ou abandonnés, n'en ont pas fait la déclaration dans les trois jours à l'autorité locale. 2°) ceux qui, n'étant ni propriétaires, ni usufrultiers, ni locataires, ni fermiers, ni jouissant d'un terrain ou d'un droit de passage, ou qui, n'étant ni agents, ni préposés d'une de ces personnes, entrent et passent sur ce terrain ou partie de ce terrain, soit 216 JOURNAL OFFICIEL DE LA lorsqu'il est préparé ou ensemencé, soit lorsqu'il est chargé de grains ou de fruits mûrs ou proches de la maturité. 3°) ceux qui fettent des pierres ou d'autres corps durs, ou des immondices contre les maisons, édifices cu clôtures d'autrui, ou dans les jardins ou enclos « Ατί. 459. Sont punis d'une amende de 30 à 100 DA et peuvent l'être, en outre, de l'emprisonnement pendant trois jours ad plus, ceux qui contreviennent aux décrets et arrêtés légalement pris par l'autorité administrative lorsque les infractions à ces textes ne sont pas réprimées par des dispositions spéciales:
Article 460
فتح المادةSont, punis d'une amende de 30 à 100 DA et peuvent l'être, en outre, de l'emprisonnement pendant trois jours au plus :
14) ceux qui négligent d'entretenir, réparer ou nettoyer les fours, cheminées ou usines où l'on fait usage du feu. 2°) ceux qui violent la défense de tirer, en certains Meux, des pièces d'artifices. 3°) ceux qui laissent dans les rues, chemins, places, Heux publics ou dans les champs, des outils, des instruments ou armes, que peuvent utiliser les voleurs et autres malfaiteurs>.
Article 462
فتح المادةSont punts d'une amende de 30 A 100 DA ex peuvent l'être, en outre, de l'emprisonnement pendant trois jours au plus : 1°) ceux qui, obligés à l'éclairage d'une portion de la voie publique, négligent cet éclairage. 2°) ceux qui, contrevenant aux lois et règlements, négligent d'éclairer les matériaux, par eux, entreposés ou les excavations, par eux, faltes dans les rues et places. 3°) ceux qui négligent ou refusent d'exécuter les règlements ou arrêtés concernant la voirie, ou d'ober A la sommation, émanant de l'autorité administrative, de réparer ou démolir les édifices menaçant ruine. 4°( ceux qui négligent de nettoyer les rues גס passages, dans les localités où ce soin est laissé à la charge des habitants. 5°) ceux qui jettent ou déposent sur la vole publique des immondices, ordures, balayures, eaux ménagères ou autres matières de nature à nuire par leur chute, ou à produire des exhalaisons, insalubres ou incommodes >.
Article 463
فتح المادةSont punis d'une amende de 30 à 100 DA et peuvent l'étre, en outre, de l'emprisonnement pendant trois jours au plus : 1°) ceux qui jettent imprudemment des immondices sur quelque personne. 2°) ceux qui, sans avoir été provoqués, profèrent contre quelqu'un des injures non publiques >. hrt. 454. Sont punis d'une amende de 30 à 100 Da et peuvent l'être, en outre, de l'emprisonnement pendant trots jours au plus :
1) ceux qui cuelisent et mangent, sur le lieu-même, des fruits appartenant à autrui. 2') ceux qui gianent, ratèllent ou grapillent dans les champs מסה encore entièrement dépouillés ou vidés de jeurs récoltea, REPUBLIQUE ALCERIENNE 16 février 1982 3°) ceux qui placent ou abandonnent, dans les cours d'eau cu dans les sources, des matériaux ou autres objets pouvant les encombrer s. < Art. 465. - En matière de contraventions prévues au présent titre, le récidiviste est puni : 1°) d'un emprisonnement qui peut être porté à un mois et d'une amende qui peut être élevée à 1.000 DA, en cas de récidive d'une des contraventions mentionnées au chapitre I. 2°) d'un emprisonnement qui peut être porté à dis jours et d'une amende qui peut être élevée à 500 DA en cas de récidive d'une des contraventions mentionnées au chapitre II. 3°) d'un emprisonnement qui peut être porté à cinq jours et d'une amende qui peut être élevée à 100 DA, en cas de récidive d'une des contraventions mentionnées au chapitre III >.
Article 2
فتح المادةA l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 susvisée, sont ajoutés les articles suivants :
Article 110 bis
فتح المادةTout officier de police judiciaire qui refuse de présenter aux personnes habilitées à exercer ce contrôle, le registre spécial prévu par l'article 52, alinéa 3 du code de procédure pénale sur lequel doivent figurer les noms des personnes gardées à vue, est coupable du délit visé à l'article 110 et puni des mêmes peines.
Tout officier de police judiciaire qui s'oppose, malgré les injonctions faites conformément à l'article 51 du code de procédure pénale, par le procureur de la République à l'examen médical d'une personne gardée Avue, placée sous son autorité, est punt d'un emcrisonnement d'un (1) mois à trois mois et d'une amende de 500 à 1.000 DA ou de l'une de ces deux neines seulement.
Tout fonctionnaire ou.agent qui exerce ou ordonne d'exercer la torture pour obtenir des aveux est punt d'un emprisonnement de 6 mois à 3 ans.
Article 160 bis
فتح المادةEst puni d'un emprisonnement de cing à dix ans quiconque volontairement su publiquement déchire, mutile ou profane l'emblème national >.
Article 160 bis
فتح المادةEst punt d'un emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de 1.000 DA 2 10.000 DA quiconque volontairement dégrade, détrat ou profane les lieux réservés au culte >.
Article 160 quater
فتح المادةEst puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de 500 a 2.000 DA, quiconque volontairement détruit, abat, Inutile ou dégrade:
- des monuments, statues, tableaux ou autres objets destinés à l'utilité ou la décoration publiques et élevés ou placés par l'autorité publique ou avec son autorisation, des monuments, statues, tableaux ou objets d'arts quelconques placés dans des musées, ou autres édifices ouverts au public.
Article 196 bis
فتح المادةPour les infractions prévues aux articles 195 et 196 susvisés, les mineurs de moins de 18 ans ne peuvent faire l'objet que de mesures de protection et de rééducation. 16 février 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 298 his. Toute Injure commise envers une nu plusieurs personnes appartenant à un groupe ethnique, philosophique ou une religion déterminée est punte d'un emprisonnement de cing jours à six mois et d'une amende de 150 à 1.500 DA ou de l'une de ces deux peines seulement.
Article 333 bis
فتح المادةEst puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 500 à 2.000 DA quiconque aura fabriqué, détenu, importé ou falt importer en vue de faire commerce, distribution, location, affichage ou exposition, expose ou tente d'exposer aux regards du public, vendu ou tenté de vendre, distribué ou tenté de distribuer, tous inmprimés, écrits, dessins, affiches, gravures, peintures. photographies, clichés, matrices, ou reproductions, tous objets contraires à la décence. < Art. 382 bis. - Lorsque les infractions prévues aux sections 1, 2 et 3 du chapitre III du présent titre, ont été commises au préjudice de l'Etat ou des personnes morales visées à l'article 119, l'individu coupable est puni de : 1°) la réclusion à perpétuité dans les cas prévus aux articles 352, 353 et 354. 2°) l'emprisonnement de 2 à 10 ans s'il s'agit d'un délit à l'exclusion de celui prévu à l'article 370 du code pénal.
Toutefois, le coupable encourt la peine de most icrsque le montant des biens, valeurs, titres qu'il a volés, détournés, escroqués est de nature à léser gravement les intérêts supérieurs de la Nation, alors même que les faits ont été commis sans aucune cir- Constance aggravante».
Art. 396 his. Lorsque les infractions visées aux articles 395 et 396 portent sur les biens appartenant à l'Etat ou à l'un des organismes visés à l'article 119 du present code, la peine de mort est encourues.
Article 405 bis
فتح المادةQuiconque, par maladresse, impradence, inattention, négligence ou inobservation des règlements cause involontairement un incendie aux biens d'autrul est punt d'un emprisonnement de x mois a trois ans et d'une amende de 10.000 à 20.000 DA.
Article 406 bis
فتح المادةQuiconque, volontairement, dégrale une partie d'un immeuble appartenant à autrui, est puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 500 à 5.000 DA.
Article 413 bis
فتح المادةEncourent une peine de six mois à deux ans d'emprisonnement et une amende de 500 à 1.000 DA : 1°) ceux qui mènent sur le terrain d'autrui des bestiaux de quelque nature qu'ils soient, et notarnment dans les prairies artificielles, dans les vignes, oserales dans les plants de câpriers, dans ceux d'o!- viers, de múriers, de grenadiers, d'orangers et d'arbres du même genre, dans tous les plants ou pépinières d'arbres fruitiers ou autres, faits de main d'homme;
2) ceux qui font ou laissent passer des bestiaus, animaux de trait, de charge ou de monture sur le terrain d'autrui, ensemencé ou chargé d'une récolte, en quelque saison que ce soit;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 217 3°) ceux qui laissent passer leurs bestiaux ou leurs bêtes de trait, de charge ou de monture, sur le terrain d'autrui, avant l'enlèvement de la récolte.
Article 422 bis
فتح المادةQuiconque aura sciemment fait des moyens de l'un des organismes visés à l'article 119, un usage contraire à l'intérêt de celui-ci, à des fins personnelles ou dans l'intérêt d'un tiers, est puni d'un emprisonnement de deux mois à cinq ans et d'une amende de 10.000 à 50.000 DA.
Si les faits visés à l'alinéa ler causent un préjudice important à l'organisme concerné, l'auteur encourt une peine de réclusion de cing à dix ans et d'une amende de 10.000 à 50.000 DA ».
Article 422 ter
فتح المادةEst puni d'un emprisonnement de deux mois à six mois et d'une amende de 500 à 5.000 DA ou de l'une de ces peines seulement quiconque, n'obtempère pas à un ordre de réquisition établi et notifié dans les formes règlementaires ».
Article 423
فتح المادة1. - Toute personne qui, agissant pour le compte de l'Etat ou de l'un des organismes visés à l'article 119, passe, vise ou revise un contrat, une convention, un marché ou un avenant, en violation des dispositions législatives relatives aux marchés publics, est punie d'un emprisonnement de deux ans à dix ans et d'une amende de 500 à 1.000 DA ».
Article 423
فتح المادة2°. - Quiconque à l'occasion de la préparation de la négociation, de la conclusion ou de l'exécution d'un marché, contrat ou avenant conclu a nom de l'Etat ou de l'un des organismes visés à l'article 119 perçoit ou tente de percevoir directement ou indirectement, à son profit ou au profit d'un tiers, une rémunération ou un avantage de quelque nature que ce soit, est punt de la réclusion à temps de cinq à vingt ans et d'une amende de 10.000 à 50.000 DA ».
Article 425 bis
فتح المادةLorsque la valeur légale du corps du delit, objet de l'une des infractions visées à l'article 424 ci-dessus est égale ou inférieure à 30.000 DA, l'auteur est punt d'un emprisonnement de deux ans à dix ans et d'une amende égale au double de la valeur du corps du délit.
Toutefois, les agents habilités à constater les infractions à la réglementation des changes informent le délinquant de la faculté qu'il a de verser dans les 45 jours, à titre d'amende, une somme égale à a valeur légale du corps du délit.
En cas de récidive, les procès-verbaux constatant l'infraction sont transmis au ministère public pour poursuite et la peine encourue peut être portée au double.
La confiscation des corps du délit est prononcée dans tous les cas.
Article 426 bis
فتح المادةToute opération portant sur des espèces ou valeurs fausses et qui constitue par ses autres éléments, une infraction à la réglementation des changes est passible des peines prévues par les articles 424 et 425 du code pénal.
Les poursuites sont engagées contre tous ceux qui ont pris part à l'infraction, qu'lls atent ou non connaissance de la non-authenticité des espèces ou valeurs >. 218 JOURNAL OFFICIEL DE LA << Art. 440 bis. - Tout agent qui, lors de l'exercice de ses fonctions, adresse à un citoyen des injures, insultes ou tout propos blessant, est puni d'un emprisonnement d'un à deux mois et d'une amende de 500 à 1.000 DA, ou de l'une de ces deux peines seulement». << Art. 441 bis. - Sont punis d'une amende de 100 à 1.000 DA et peuvent l'être, en outre, de l'emprisonnement de 10 jours au moins à 2 mois au plus : 1°) ceux qui laissent errer des animaux malfaisants ou dangereux, excitent un animal à attaquer ou n'empêchent pas un animal dont ils ont la garde, d'attaquer autrui. 2°) ceux qui confient une arme à une personne inexpérimentée ou ne jouissant pas de ses facultés mentales. 3°) ceux qui font ou laissent courir les chevaux, bêtes de trait, de charge ou monture, à l'intérieur d'un lieu habité ou violent les règlements concernant le chargement, la rapidité ou la conduite des voitures. 4°) ceux qui conduisent les chevaux ou autres animaux de trait ou de monture ou des véhicules à une allure excessive et dangereuse pour le public. 5°) ceux qui, en élevant, réparant ou démolissant une construction. ne prennent pas les précautions nécessaires en vue d'éviter des accidents. 6°) ceux qui, sans intention de nuire à autrui, déposent des substances nuisibles ou vénéneuses dans tout liquide servant à la boisson de l'homme ou des animaux. 7°) les serruriers ou tous autres ouvriers qui, à moins que le fait ne constitue le délit prévu à l'article 359: vendent ou remettent à une personne, sans s'être assurés de sa qualité, des crochets destinés à l'effraction, fabriquent, pour celui qui n'est pas le propriétaire du bien ou de l'objet auquel elles sont destinées, ou son représentant connu dudit ouvrier, des clés de quelque espèce qu'elles soient, d'après les empreintes de cire ou d'autres moules ou modèles, ouvrent des serrures sans s'être assurés de la qualité de celui qui les requiert, sont, de plus, saisis et confisqués, conformément aux dispositions des articles 15 et 16, les clés et crochets visés au 7º de cet article ». << Art. 442 bis. - Sont punis d'une amende de 100 à 1.000 DA et peuvent l'être, en outre, de l'emprisonnement pendant dix jours au plus, les auteurs et complices de rixes, de voies de fait ou violences lége res et ceux qui jettent, volontairement, des corps durs ou des immondices sur quelqu'un.
Sont punis des mêmes peines ceux qui troublent la tranquillité des habitants par bruits, tapages, attroupements nocturnes et utilisation d'appareils sonores ou encombrent, par des jeux collectifs ou tout autre moyen, des lieux publics ou destinés au passage public.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 février 1982
Article 444 bis
فتح المادةSont punis d'une amende de 100 à 1.000 DA et peuvent l'être, en outre, de l'emprisonnement pendant dix jours à deux mois ceux qui embarrassent la voie publique, en y déposant ou en y laissant, sans nécessités, des matériaux ou des choses quelconques qui empêchent ou diminuent la liberté ou la sûreté de passage ».
Article 3
فتح المادةLe titre dégradation de monuments > de la section 4, chapitre V du titre I, livre 4º de l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 sera remplacé par Profanation et dégradation ».
Le titre « La mendicité et le vagabondage de la section 4 du chapitre VI du titre I de la deuxième partie de l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 sera remplacé par : « La mendicité et le parasitisme ».
Le titre Atteinte à la propriété immobilière » de la section 5 du chapitre III du titre II de la deuxième partie de l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 sera remplacé par « Atteinte aux biens immeubles ». i Le titre III: Autres atteintes au bon fonctionnement de l'économie nationale du livre III 2ème partie est remplacé par « Autres atteintes au bon fonctionnement de l'économie nationale et des établissements publics ».
Il est ajouté au chapitre ler du titre I, livre 4º de l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 susvisée, une nouvelle section 6 intitulée : « Contraventions relatives à la voirie.
Le Chapitre II du titre I, livre 4º de l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 susvisée, est supprimé et remplacé par une nouvelle section 7 intitulée : << Sanction de la récidive des contraventions de première catégorie ».
Article 4
فتح المادةLes articles 156, 340, 385, 446 et 447 de l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 susvisée portant code pénal, sont abrogées.
Article 5
فتح المادةLa présente loi sera publiée au Journai officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait a Alger, le 13 février 1982.
Chadli BENDJEDID.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- Constitution
- Ordonnance n° 66-156
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
Loi n° 83-17
Loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 portant code des eaux
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا Ordonnance n° 66-156
- يعدّل Ordonnance n° 66-156
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.