Ordonnance nº 65-278 du 16 novembre 1965 portant organisation judiciaire. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, Le Conseil des ministres entendu, Ordonne : Article 1ª, Il est institué, sur l'ensemble du territoire national, quinze cours dont le siège est fixé comme suit : Alger Oran Annaba Ouargla Batna Salda Béchar Sétif Constantine Tiaret El Asnam Tizi Ouzou Médéa Tlemcen Mostaganem Art. 2. Dans le ressort de chaque cour, il est institué des tribunaux dont le nombre, le siège et le ressort sont fixés par décret. Art. 3. Il n'est pas dérogé aux dispositions de la loi n° 63-218 du 18 juin 1963 portant création de la cour suprême. Art. 4. Sous réserve des modifications de compétence prévues ci-après et à intervenir, les cours et les tribunaux sont substitués, les premières aux cours d'appel, les seconds aux tribunaux de grande instance et aux tribunaux d'instance. Art. 5. Les attributions des tribunaux administratifs et celles des conseils de prud'hommes sont respectivement transférées aux cours et aux tribunaux. Art. 6. Les cours sont des juridictions à forme collégiale. Art. 7. - Les tribunaux statuent à juge unique en toutes matières, sous réserve des dispositions particulières à l'asses sorat
Article 2
فتح المادةLorsque plusieurs juges sont affectés à un tribunal, l'un deux sera désigné pour diriger le tribunal.
Article 3
فتح المادةLes tribunaux peuvent, en cas de nécessité, tenir Dériodiquement des audiences foraines hors leur siège, mais dans les limites de leur compétence territoriale.
Article 4
فتح المادةLes tribunaux sont répartis suivant leur importance en quatre classes:
Hors classe, lère classe, 2ème classe, Sème classe.
TITRE П Des cours
Article 5
فتح المادةLes cours statuent à trois magistrats au moins.
Elles peuvent être divisées en plusieurs chambres ou sections.
Article 6
فتح المادةLes cours sont réparties, suivant leur importance en quatre classes:
Hors classe, lère classe, 2ème classe, 3ème classe.
TITRE III — Dispositions générales
Article 7
فتح المادةLe président de la cour et le procureur général peuvent, chacun en ce qui le concerne, et en cas d'empêchement de magistrats par maladie, congé, mise à la retraite, démission, suspension, révocation ou décès, la chancellerie étant dûment avisée, déléguer un magistrat pour exercer dans les tribunaux du ressort de la cour, pour une durée ne pouvant excéder deux mois par année judiciaire.
Article 8
فتح المادةLe procureur général représente, en personne ou par ses substituts, le ministère public auprès de la cour et des tribunaux dépendant du ressort de la dite cour.
Le procureur général adjoint, les subsituts généraux, les procureurs de la République, les procureurs de la République adjoints sont substituts du procureur général.
Article 9
فتح المادةLe ministre de la justice, garde des sceaux, peut déléguer soit au siège, soit au parquet : des magistrats d'une cour appartenant au siège ou au parquet, auprès d'une autre cour. des magistrats d'un tribunal auprès d'un autre tribunal ou d'une cour.
Article 10
فتح المادةLes procédures en cours devant les juridictions supprimées à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance sus-visée portant organisation judiciaire, sont transférées de plein droit, aux juridictions désormais compétentes.
Article 11
فتح المادةLes actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 65-278 du 16 novembre 1965, portant organisation judiciaire, n'auront pas à être renouvelés, à l'exception des citations ou assignations données aux parties et aux témoins aux fins de comparution. Les assignations et citations produiront cependant leurs effets ordinaires interruptifs de prescription même si elles ne sont pas renouvelées.
Article 12
فتح المادةIl est statué, sur les difficultés d'application des articles 10 et 11 ci-dessus, par ordonnance du président de la cour, qui n'est susceptible d'aucune voie de recours.
Article 13
فتح المادةLes juridictions, désormais compétentes en matière administrative et en matière prud'hommale, statueront suivant les règles de procédure en vigueur devant les tribunaux antérieurement compétents.
Article 14
فتح المادةLe ministre de la justice, garde des sceaux, est chargé de l'exécution du présent décret qui sera Publié publié au au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 17 novembre 1965.
Houari BOUMEDIENE.
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عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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أُلغي بموجب Ordonnance n° 66-156
« Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente ordonnance qui prend effet à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 65-278 du 16 novembre 1965 susvisée et qui sera publiée au Journal officiel de la Rép »
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أُلغي بموجب Avis
« Toutes dispositions contraires à la présente loi organique sont abrogées, notamment les dispositions de l'ordonnance n° 65-278 du 16 novembre 1965, »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (100)
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Loi n° 05-04
Loi n° 05-04 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 portant code de l'organisation pénitentiaire et de la réinsertion sociale des détenus
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Ordonnance n° 03-03
Ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la concurrence
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Décret exécutif n° 02-173
Décret exécutif n° 02-173 du 7 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 20 mai n° 95-294 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 2002 modifiant et complétant le décret exécutif 1995 déterminant les tarifs et les modalités de paiement de certains frais de mise en œuvre des procédures judiciaires
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Loi n° 01-06
Loi n° 01-06 du 28 Safar 1422 correspondant au 22 mai 2001 modifiant et complétant l'ordonnance n° 71-57 du 5 août 1971 relative à l'assistance judiciaire
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Décret exécutif n° 01-244
Décret exécutif nº 01-244 du 14 Joumada Ethania 1422 correspondant au 2 septembre 2001 fixant le montant, les conditions et modalités d'octroi de l'indemnité allouée à l'avocat désigné au titre de l'assistance judiciaire
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Décret exécutif n° 2000-330
Décret exécutif n° 2000-330 du 28 Rajab 1421 correspondant au 26 octobre 2000 des Cours et tribunaux
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Décret exécutif n° 98-63
Décret exécutif n° 98-63 du 19 Chaoual 1418 correspondant au 16 février modalités d'application de l'ordonnance n° 97-11 du 11 Dhou El Kaada découpage judiciaire
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 8 Safar 1419 correspondant au 3 juin 1998 déterminant la nature des archives judiciaires, et la durée de leur conservation et les délais de leur élimination ou de leur versement à l'institution chargée des archives nationales
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Loi n° 98-02
Loi n° 98-02 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998 relative aux tribunaux administratifs
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Ordonnance n° 97-11
Ordonnance n° 97-11 du 11 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 19 mars 1997 portant découpage judiciaire
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Décret exécutif n° 96-168
Décret exécutif n° 96-168 du 25 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 13 mai 1996 déterminant les modalités de gestion et de conservation des archives judiciaires
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Décret exécutif n° 95-294
Décret exécutif n° 95-294 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995 déterminant les tarifs et les modalités de paiement de certains frais de mise en œuvre des procédures judiciaires
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Décret exécutif n° 95-310
Décret exécutif n° 95-310 du 15 Joumada El Oula 1416 correspondant au 10 octobre 1995 fixant les conditions et les modalités d'inscription sur les listes des experts judiciaires et déterminant leurs droits et obligations
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Loi n° 90-23
Loi n° 90-23 du 18 août 1990 modifiant et complétant l'ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966 portant code de procédure civile
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Loi n° 90-04
Loi n° 90-04 du 6 février 1990 relative au réglement des conflits individuels de travail
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Loi n° 90-24
Loi n° 90-24 du 18 août 1990 modifiant et complétant l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale
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Décret exécutif n° 90-96
Décret exécutif n° 90-96 du 27 mars 1990 fixant les modalités de déconcentration de la gestion des crédits nécessaires au fonctionnement des juridictions, p
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Arrêté
Arrêté du ler février 1986 portant création d'une section à Chettia dans le ressort du tribunal de Chlef
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Arrêté
Arrêté du 22 octobre 1985 portant création d'une section à El Hadjar dans le ressort du tribunal de Annaba
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Arrêté
Arrêté du 27 avril 1985 portant création de deux audiences rurales dans le ressort du tribunal de Tindouf
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Loi n° 84-13
Loi n° 84-13 du 23 juin 1984 portant découpage judiciaire
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Arrêté
Arrêté du 5 mai 1981 portant création d'une audience rurale dans le ressort du tribunal de Ksar Chellala
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Arrêté
Arrêté du 5 mai 1981 portant création d'une audience rurale dans le ressort du tribunal de Tissemsilt
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Ordonnance n° 75-32
Ordonnance n° 75-32 du 29 avril 1975 relative à la justice du travail
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Décret n° 74-11
Décret n° 75-11 du 9 janvieų 1975 portant répartition des crédits uverts, titre du budget de fonctionnement par l'ordonnance n° 74-116 du 31 décembre 1974 portant loi de finances pour 1975 au ministre de l'information et de la culture
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Ordonnance n° 75-12
Ordonnance n° 75-12 du 27 février 1975 modifiant et complétant l'ordonnance n° 69-27 du 13 mai 1969 portant statut de la magistrature
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Ordonnance n° 75-49
Ordonnance n° 75-49 du 17 juin 1975 mettant fin au recrutement des défenseurs de justice
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Décret n° 74-110
Décret n° 74-110 du 10 juin 1974 portart modification du ressort d'un tribunal
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Décret n° 73-100
Décret n° 73-100 du 25 juillet 1973 portant modification du ressort des tribunaux de Tébessa et de Sedrata
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Décret n° 72-158
Décret n° 72-158 du 27 juillet 1972 portant rattachement du tribunal d'Ain Beida au ressort de la cour de Constantine
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