Loi n° 16-02 du 14 Ramadhan 1437 correspondant au 19 juin 2016 complétant l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal
Article 1er
فتح المادةLa présente loi a pour objet de compléter l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal.
Article 2
فتح المادةL’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, susvisée, est complétée par les articles 87 bis 11, 87 bis 12 et 394 bis 8 rédigés ainsi qu’il suit :
« Art. 87. bis 11. — Est puni de la réclusion à temps de cinq (5) à dix (10) ans et d’une amende de 100.000 DA à 500.000 DA, tout algérien ou ressortissant étranger résident en Algérie d’une manière légale ou illégale, se rend ou tente de se rendre dans un autre Etat, dans le dessein de commettre, d’organiser ou de préparer ou de participer à des actes terroristes ou afin de dispenser ou de recevoir un entraînement pour les commettre.
Est puni de la même peine, quiconque :
— fournit ou collecte délibérément des fonds, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, afin de les utiliser ou dont il sait qu’ils seront utilisés pour financer les voyages des personnes qui se rendent dans un autre Etat dans le dessein de commettre les actes prévus à l’alinéa 1er du présent article.
— finance ou organise délibérément des voyages pour les personnes qui se rendent dans un autre Etat dans le dessein de commettre, d’organiser ou de préparer ou de participer à des actes terroristes ou afin de dispenser ou de recevoir un entraînement pour les commettre ou de faciliter le voyage.
— utilise les technologies de l’information et de la communication pour commettre les actes prévus au présent article ».
« Art. 87. bis 12. — Est puni de la réclusion à temps de cinq (5) à dix (10) ans et d’une amende de 100.000 DA à 500.000 DA, quiconque, à l’aide des technologies de l’information et de la communication, recrute des personnes pour le compte d’un terroriste, d’une association, corps, groupe ou organisation dont le but ou les activités tombent sous le coup des dispositions de cette section, ou prend en charge son organisation ou soutient ses actes ou activités ou diffuse ses idées d’une manière directe ou indirecte ».
« Art. 394. bis 8. — Sans préjudice des sanctions administratives prévues par la législation et la réglementation en vigueur, est puni d’un emprisonnement d’un an à trois (3) ans et d’une amende de 2.000.000 DA à 10.000.000 DA, ou de l’une de ces deux peines seulement, le fournisseur d’accès à internet au sens de l’article 2 de la loi n° 09-04 du 14 Chaâbane 1430 correspondant au 5 août 2009 portant règles particulières relatives à la prévention et à la lutte contre les infractions liées aux technologies de l'information et de la communication, qui malgré sa mise en demeure par l’organe national prévu par la loi suscitée ou l’intervention d’une décision de justice l’obligeant à le faire :
a) n’intervient pas, sans délai, pour retirer, stocker ou rendre inaccessibles les données dont il autorise l’accès, lorsque leur contenu constitue une infraction à la législation pénale,
b) ne met pas en place des dispositifs techniques permettant de retirer, stocker ou rendre inaccessibles les données contenant les infractions prévues au paragraphe
a) du présent article ».
Article 3
فتح المادةLa présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 14 Ramadhan 1437 correspondant au 19 juin 2016.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————★————
شجرة النص
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- Constitution
- Ordonnance n° 66-156
- Loi n° 05-01
- Loi n° 09-04
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم Ordonnance n° 66-156
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