Loi n° 24-06 du 19 Chaoual 1445 correspondant au 28 avril 2024 modifiant et complétant l’ordonnance n° 66-156 du 18 Safar 1386 correspondant au 8 juin 1966 portant code pénal
Article 1er
فتح المادةLa présente loi a pour objet de modifier et de compléter l’ordonnance n° 66-156 du 18 Safar 1386 correspondant au 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal.
Article 2
فتح المادةL'article 5 bis 1 de l’ordonnance n° 66-156 du 18 Safar 1386 correspondant au 8 juin 1966 susvisée, est modifié, complété et rédigé ainsi qu’il suit :
« Art. 5 bis 1. — La juridiction peut remplacer la peine d’emprisonnement prononcée par l’accomplissement par le condamné, pour une durée de quarante (40) heures à sixcents (600) heures, sur la base de deux (2) heures pour chaque jour d’emprisonnement, d’un travail d’intérêt général non rémunéré, dans un délai qui ne peut excéder dix-huit (18) mois, au profit d’une personne morale de droit public ou d’une association dont l’activité est reconnue d’intérêt général et/ou d’utilité publique, et ce, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1. le prévenu n’a pas été condamné auparavant à une peine de travail d’intérêt général dont il n’a pas respecté les obligations qui en découlent ;
2. le prévenu est âgé de 16 ans, au moins, au moment de la commission des faits incriminés ;
3. la peine prévue par la loi pour l’infraction commise ne dépasse pas cinq (5) ans d’emprisonnement. .................... (le reste sans changement) ......................... ».
Article 3
فتح المادةLe titre I du livre I de l’ordonnance n° 66-156 du 18 Safar 1386 correspondant au 8 juin 1966 susvisée, est complété par un chapitre 1 bis 1, intitulé « Du placement sous surveillance électronique » , comprenant les articles 5 bis 7, 5 bis 8, 5 bis 9, 5 bis 10, 5 bis 11 et 5 bis 12, rédigé ainsi qu’il suit :
« Chapitre 1 bis 1 DU PLACEMENT SOUS SURVEILLANCE ELECTRONIQUE »
« Art. 5 bis 7. — La juridiction peut remplacer la peine d’emprisonnement prononcée, par le placement du condamné sous surveillance électronique, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1. le prévenu n’a pas été condamné auparavant à une peine de placement sous surveillance électronique dont il n’a pas respecté les obligations qui en découlent ;
2. si la peine prévue par la loi pour l’infraction commise ne dépasse pas cinq (5) ans d’emprisonnement ;
3. si la peine prononcée ne dépasse pas trois (3) ans d’emprisonnement.
Le placement sous surveillance électronique consiste en le port par le condamné définitivement d’un bracelet électronique, durant toute la période de la peine à laquelle il a été condamné, qui permet de détecter sa présence au lieu de son assignation fixé par le juge d’application des peines, qu’il ne doit quitter que sur autorisation de ce dernier. ».
« Art. 5 bis 8. — Le juge doit, avant le prononcé de la peine de placement sous surveillance électronique, informer le condamné de son droit de l’accepter ou de la refuser. 21 Chaoual 1445 JOURNAL OFFICIEL DE 30 avril 2024 La peine de placement sous surveillance électronique est prononcée en présence du condamné et avec son accord, mention en est faite dans le jugement. ».
« Art. 5 bis 9. — Le juge avertit le condamné qu’en cas de violation des obligations résultant de la peine de placement sous surveillance électronique, la peine d’emprisonnement à laquelle a été substitué le placement sous surveillance électronique, est exécutée à son encontre, mention en est faite au jugement. ».
« Art. 5 bis 10. — Le juge d’application des peines veille à l’application de la peine de placement sous surveillance électronique et statue sur les difficultés qui en résultent.
Il fixe le lieu où le condamné doit demeurer pendant toute la durée du placement sous surveillance électronique. Il doit, à tout moment de la mise en œuvre de ce procédé, d’office ou sur demande du concerné, vérifier que le bracelet électronique ne nuit pas à la santé du concerné.
Le juge d’application des peines peut autoriser le condamné à quitter le lieu d’assignation pour des raisons sérieuses, notamment pour passer un examen ou suivre un traitement. ».
« Art. 5 bis 11. — Lorsque, sans excuse valable, le condamné ne respecte pas les obligations découlant de la peine de placement sous surveillance électronique, le juge d’application des peines avise le ministère public, à l’effet d’engager les procédures nécessaires à l’exécution de la peine d’emprisonnement prononcée à son encontre.
Dans ce cas, le concerné subit, toute la durée de la peine qui lui reste à accomplir, à l’intérieur de l’établissement pénitentiaire, après déduction de la durée du placement sous surveillance électronique. ».
« Art. 5 bis 12. — La personne qui se soustrait à la surveillance électronique, notamment en enlevant ou en altérant le procédé électronique de surveillance, est passible des peines prévues par le présent code pour l’infraction d’évasion. ».
Article 4
فتح المادةLes articles 9, 15 et 15 bis 1 de l’ordonnance n° 66-156 du 18 Safar 1386 correspondant au 8 juin 1966 susvisée, sont modifiés, complétés et rédigés ainsi qu’il suit :
« Art. 9. — Les peines complémentaires sont :
— les tirets 1 à 12 ..................(sans changement)............ ;
— l’interdiction de communiquer avec la victime. ».
« Art. 15. — La confiscation consiste en la dévolution définitive à l’Etat, d’un ou de plusieurs biens déterminés ou à défaut, leur contrepartie en valeur.
Toutefois, ne sont pas susceptibles de confiscation : 1°) .................. (sans changement)................................... ; 2°) Les biens visés aux alinéas de 1 à 4 et de 6 à 13 de l’article 636 du code de procédure civile et administrative ; ..................... (le reste sans changement) ....................... ».
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 5
« Art. 15 bis 1. — En cas de condamnation pour crime, le tribunal ordonne la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à l'exécution de l'infraction, ou qui en sont les produits, ainsi que des dons ou autres avantages qui ont servi à récompenser l'auteur de l'infraction.
En cas de condamnation pour délit, il peut être ordonné la confiscation des objets cités à l’alinéa précédent, sauf si la loi l’exige.
En cas de condamnation pour une contravention, la confiscation des objets visés au présent article, est ordonnée obligatoirement, dans les cas où cette peine est prévue expressément par la loi.
Dans tous les cas, les droits des tiers de bonne foi doivent être respectés. ».
Article 5
فتح المادةL’ordonnance n° 66-156 du 18 Safar 1386 correspondant au 8 juin 1966 susvisée, est complétée par les articles 17 bis et 23, rédigés ainsi qu’il suit :
« Art.17 bis. — En cas de condamnation pour les infractions d’harcèlement, d’agression, d’exploitation sexuelle, de maltraitance ou de violence, la juridiction, d’office ou sur demande de la victime, peut :
1. interdire au condamné de contacter la victime ou de s’approcher du lieu où elle se trouve, pour la distance fixée par le juge ou de communiquer avec elle par tout moyen, pour une période ne dépassant pas trois (3) ans, à compter de la date d’expiration de la peine à laquelle il a été condamné, ou de la date du prononcé de la décision judiciaire lorsque la peine privative de liberté a été prononcée avec sursis, ou si elle consiste en une amende ou en une peine alternative ;
2. soumettre le condamné, au cours de la période prévue au paragraphe 1 ci-dessus, ou durant l’exécution de la peine privative de liberté, à un traitement psychologique approprié.
L’exécution provisoire de cette mesure peut être ordonnée, nonobstant toute voie de recours ;
Le médecin traitant établit, au moins, un rapport tous les trois (3) mois, sur l’évolution de l’état du condamné au traitement, qu’il adresse au juge de l’application des peines.
Il peut proposer de mettre fin à cette mesure avant l’échéance fixée, au moyen d’un rapport distinct qui justifie cet avis.
Dans le cas où le juge décide de mettre fin à cette mesure, il doit en aviser la victime.
Quiconque enfreint l’interdiction prévue au présent article, est passible des peines prévues à l’article 16 bis 6 du présent code.
Est puni d’un emprisonnement de deux (2) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 200.000 DA à 500.000 DA, quiconque exerce des menaces contre la victime pour la forcer à retirer sa plainte ou à pardonner à l’auteur.
Le pardon de la victime met fin à l’interdiction prévue au présent article. ».
« Art. 23. — En cas de poursuite pour les infractions d’harcèlement, d’agression, d’exploitation sexuelle, de maltraitance ou de violence, il peut être interdit, par le ministère public ou le juge d’instruction, d’office ou à la demande de la victime, à la personne poursuivie de contacter la victime ou de s’approcher du lieu où elle se trouve pour une distance fixée, ou de communiquer avec elle par quelque moyen que ce soit. Cette interdiction demeure en vigueur jusqu’à ce que la juridiction statue sur l’affaire, sauf si elle en décide autrement.
La victime bénéficie des procédures de protection des victimes et des témoins prévues par le code de procédure pénale.
Les peines prévues à l’article 16 bis 6 du présent code, s’appliquent en cas de violation de l’interdiction prévue au présent article.
Le pardon de la victime met fin à l’interdiction prévue au présent article. ».
Article 6
فتح المادةSont modifiés et complétés les articles 35, 40, 43, 51 bis, 53 bis 4, 53 bis 6, 54 bis 6, 57, 60 bis, 75, 87 bis, 87 bis 9 et 87 bis 13 de l’ordonnance n° 66-156 du 18 Safar 1386 correspondant au 8 juin 1966 susvisée, complétée par les articles 63 bis , 63 bis1 et rédigés ainsi qu’il suit :
« Art. 35. — Lorsqu’en raison d’une pluralité de poursuites, plusieurs peines privatives de liberté ont été prononcées, seule la peine la plus forte est exécutée, à la diligence du ministère public près la juridiction qui a prononcé la dernière peine, ou sur demande du condamné ou de son avocat .
Toutefois, si les peines prononcées sont de même nature, la juridiction qui a prononcé la dernière peine peut, par décision motivée, rendue à la demande du représentant du ministère public, en ordonner le cumul en tout ou en partie, dans la limite du maximum édicté par la loi pour l’infraction la plus grave.
Dans tous les cas, la juridiction qui a prononcé la dernière peine est compétente pour statuer sur les contestations relatives au cumul ou à la confusion des peines, sur demande du ministère public, du juge d’application des peines ou du condamné ou de son avocat. ».
« Art. 40. — Sont compris dans les cas de nécessité actuelle de légitime défense :
1. l’homicide commis, les blessures faites ou les coups portés en repoussant une agression contre la vie ou l’intégrité corporelle d’une personne ou en repoussant, pendant la nuit, l’escalade ou l’effraction des clôtures, murs ou entrée d’une maison ou d’un appartement habité et de leurs dépendances ;
2. l’acte commis en se défendant ou en défendant autrui contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence. ».
« Art. 43. — Est assimilé au complice celui qui, connaissant leur conduite criminelle, fournit logement, lieu de retraite ou de réunion à un ou plusieurs malfaiteurs exerçant des brigandages ou des violences contre la sûreté de l’Etat, la paix publique, les personnes ou les propriétés. ». 30 avril 2024
« Art. 51 bis. — La personne morale, à l’exclusion de l’Etat, des collectivités locales et des personnes morales de droit public, est responsable pénalement, lorsque la loi le prévoit, des infractions commises, pour son compte, par ses organes ou ses représentants légaux ou les titulaires d’une délégation de pouvoirs. .......................... (le reste sans changement) ................... ».
« Art. 53 bis 4. — En matière délictuelle, si la peine minimale prévue par la loi est l’emprisonnement de dix (10) ans, et si des circonstances atténuantes sont retenues en faveur de la personne physique qui n'a pas d'antécédents judiciaires, la peine d'emprisonnement prononcée ne peut être inférieure à cinq (5) ans et l’amende, lorsqu’elle est prévue, à la moitié du minimum.
Lorsque le minimum de la peine prévue par la loi est moins de dix (10) ans d’emprisonnement, et si des circonstances atténuantes sont retenues en faveur de la personne physique, la peine d'emprisonnement prononcée ne peut être réduite à moins de deux (2) ans et l’amende, lorsqu’elle est prévue, à la moitié du minimum.
Si le minimum de la peine prévue par la loi est inférieur à cinq (5) ans d’emprisonnement, la peine de l’emprisonnement peut être réduite à deux (2) mois et l’amende à 20.000 DA. L'une ou l'autre de ces deux peines peut être seule prononcée, sans pouvoir toutefois être inférieure au minimum fixé par la loi qui réprime le délit commis. Si la peine d'emprisonnement est seule prévue, une amende peut lui être substituée, sans pouvoir toutefois être inférieure à 20.000 DA ni supérieure à 500.000 DA.
Si le prévenu a, au sens de l'article 53 bis 5 ci-dessous, des antécédents judiciaires, les peines d'emprisonnement et d'amende ne peuvent être inférieures au minimum que la loi a fixé pour réprimer le délit intentionnel commis ; l'une et l'autre doivent être prononcées lorsqu'elles sont prévues cumulativement. L'emprisonnement ne peut en aucun cas être substitué à l'amende. ».
« Art. 53 bis 6. — En matière contraventionnelle, les peines prévues par la loi pour la personne physique, ne peuvent être réduites qu'à la moitié de leur minimum en cas d'octroi de circonstances atténuantes. ....................... (le reste sans changement) ...................... ».
« Art. 54 bis 6. — Lorsqu’une personne morale, déjà condamnée définitivement pour un crime ou pour un délit puni par la loi en ce qui concerne la personne physique d’une amende dont le maximum est supérieur à 500.000 DA, engage sa responsabilité pénale, dans le délai de dix (10) ans, à compter de l’expiration de la précédente peine, par la commission d’un délit puni par la loi en ce qui concerne la personne physique d’une amende dont le maximum est supérieur à 500.000 DA, le taux maximum de l’amende applicable est égale à dix (10) fois le maximum de celle prévue par la loi qui réprime ce délit. ....................... (le reste sans changement) ...................... ». 21 Chaoual 1445 JOURNAL OFFICIEL DE 30 avril 2024
« Art. 57. — Pour la détermination de la récidive, les infractions réunies dans l’un des paragraphes ci-après, sont considérées comme étant de la même catégorie :
1. la corruption au sens de la loi relative à la prévention et à la lutte contre la corruption, le vol, le recel, l’escroquerie, l’abus de confiance et le blanchiment d’argent ;
2. ............(sans changement)............ ;
3. la banqueroute frauduleuse, l’abus de biens sociaux et l’extorsion ;
4. ............(sans changement)............ ;
5. ............(sans changement)............ ;
6. les infractions d'attentat aux mœurs et d'incitation des mineurs à la débauche et à la prostitution citées dans la présente loi. ».
« Art. 60 bis. — La période de sûreté consiste à priver le condamné du bénéfice des dispositions relatives à la suspension de l’application de la peine, le placement en chantier extérieur ou en milieu ouvert, les permissions de sortie, la semi-liberté et la libération conditionnelle pendant la durée prévue par le présent article ou fixée par la juridiction.
Elle s'applique en cas de condamnation à une peine privative de liberté, dont la durée est égale ou supérieure à dix (10) ans, prononcée pour les infractions où il est expressément prévu une période de sûreté.
La durée de la période de sûreté est égale à la moitié (1/2) de la peine prononcée. Elle est égale à vingt (20) ans, lorsqu'il s'agit d'une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité.
Toutefois, la juridiction de jugement peut porter cette durée au deux tiers (2/3) de la peine prononcée, ou décider de la réduire pour une période qui ne peut être inférieure au tiers (1/3) de cette peine.
Lorsque la décision portant sur la période de sûreté est rendue par le tribunal criminel, il est procédé conformément aux dispositions du code de procédure pénale. .......................... (le reste sans changement) ................... ».
« Art. 63 bis. — Est coupable de trahison et est puni de la réclusion à perpétuité, tout algérien qui divulgue des informations ou des documents confidentiels relatifs à la sécurité nationale et/ou à la défense nationale et/ou à l'économie nationale à travers les réseaux sociaux au profit d'un pays étranger ou de l'un de ses agents. ».
« Art. 63 bis 1. — Est puni de la réclusion à temps de vingt
(20) ans à trente (30) ans, quiconque divulgue des informations ou des documents confidentiels relatifs à la sécurité nationale et/ou à la défense nationale et/ou à l'économie nationale à travers les réseaux sociaux en vue de nuire aux intérêts de l'Etat algérien ou à la stabilité de ses institutions. ».
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 7
« Art. 75. — Est puni de la réclusion à temps de cinq (5) ans à dix (10) ans et d’une amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA, quiconque, en temps de paix, participe, en connaissance de cause, à une entreprise de démoralisation de l’Armée Nationale Populaire ou des autres corps de sécurité ayant pour objet de nuire à la défense ou à la sécurité nationales. ».
« Art. 87 bis. — Est considéré comme acte terroriste ou sabotage, tout acte visant la sûreté de l’Etat, l’unité nationale, la stabilité et le fonctionnement normal des institutions par toute action ayant pour objet de :
— les tirets 1 à 11 ............ (sans changement)................. ;
— les attentats avec utilisation d’explosifs ou de matières biologiques, chimiques, nucléaires, radioactives ou toute autre arme de destruction massive. ...................... (le reste sans changement) ..................... ».
« Art. 87 bis 9. — L’article 60 bis du présent code est applicable aux infractions prévues dans la présente section. ».
« Art. 87 bis 13. — Il est créé une liste nationale des personnes et des entités terroristes qui ont commis un des actes cités par :
— l’article 87 bis de la présente loi ;
— l’article 3 de la loi n° 05 -01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme ;
— les actes de participation au financement ou à l’organisation, de facilitation, de préparation ou de l’exécution de crimes terroristes ou de leur soutien de quelque nature qu’il soit.
Il est entendu par entité, au sens du présent article, tout association, corps, groupe ou organisation quelle que soit sa forme ou son appellation, dont le but ou les actions relèvent des dispositions de l’article 87 bis de la présente loi.
Aucune personne ou entité n’est inscrite sur la liste mentionnée au présent article, que si elle fait l’objet d’enquête préliminaire ou de poursuite pénale, s’il existe des indices graves et concordants, qu’elle a commis des actes de terrorisme ou de financement du terrorisme, ou dont la culpabilité est déclarée par un jugement ou un arrêt pour infractions de terrorisme prévues par la législation nationale.
La décision d’inscription dans la liste nationale est publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Cette publication vaut notification des concernés qui ont le droit de demander à la commission de classification des personnes et entités terroristes leur radiation de la liste nationale, dans un délai de (30) trente jours, à compter de la date de publication de la décision d’inscription. ..................... (le reste sans changement) ........................ ».
Article 7
فتح المادةL’ordonnance n° 66-156 du 18 Safar 1386 correspondant au 8 juin 1966, susvisée, est complétée par les articles 87 bis 15, 87 bis 16, 87 bis 17 et 87 bis 18, rédigés ainsi qu’il suit :
« Art. 87 bis 15. — Est puni d’une peine de réclusion à temps de dix (10) ans à vingt (20) ans et d’une amende de 1.000.000 DA à 2.000.000 DA, quiconque finance la prolifération des armes à destruction massive.
Il est entendu par financement de la prolifération des armes de destruction massive, tout acte par lequel des personnes physiques ou entités, fournissent ou réunissent des fonds dans l’intention de les utiliser, en tout ou en partie, pour provoquer, encourager ou inciter, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, illicitement ou délibérément, quiconque à perpétrer des activités de prolifération des armes à destruction massive. ».
« Art. 87 bis 16 . — La tentative dans les infractions prévues à la présente section, est punie des mêmes peines prévues pour l’infraction consommée. ».
« Art. 87 bis 17. — La juridiction ordonne la confiscation des fonds et produits résultant des infractions prévues à la présente section, même dans le cas ou elle prononce l’extinction de l’action publique par prescription à cause du décès du prévenu ou pour toute autre cause d’extinction de l’action publique prévue par la loi ou si le prévenu n’a pas été identifié, sous réserve des droits des tiers de bonne foi. ».
« Art. 87 bis 18. — Est puni de l’emprisonnement d’un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 100.000 DA à 300.000 DA, quiconque permet aux personnes inscrites sur les listes de personnes et entités terroristes de disposer de ressources financières ou économiques, hors les cas prévus par la loi. ».
Article 8
فتح المادةLes articles 93, 96, 100, 107, 108, 109, 111, 112, 116, 117, 118, 119 bis, 143, 144, 145, 146 et 148 de l’ordonnance n° 66-156 du 18 Safar 1386 correspondant au 8 juin 1966 susvisée, sont modifiés, complétés et rédigés ainsi qu’il suit :
« Art. 93. — La rétribution reçue par le coupable ou le montant de sa valeur lorsque la rétribution n’a pas pu être saisie, est déclaré acquis au Trésor public par le jugement.
Les alinéas 2 et 3 ................ (sans changement)...................
Les couteaux et ciseaux de poche, les cannes simples et tous autres objets quelconques ne sont réputés armes qu’autant qu’il en a été fait usage pour commettre une infraction.
Est assimilé à une arme tout objet qui, présentant avec l'arme définie aux alinéas 3 et 4, une ressemblance de nature à créer une confusion, est utilisé pour commettre une infraction.
L'utilisation d'un animal ou de tout autre moyen, pour tuer, blesser ou menacer est assimilée à l'usage d'une arme. ».
« Art. 96. — Sous réserve des dispositions de l’article 87 bis 5 du présent code, quiconque distribue, met en vente, expose au regard du public ou détient en vue de la distribution, de la vente ou de l’exposition, dans un but de propagande, des tracts, bulletins, papillons, vidéos ou enregistrements audio de nature à nuire à l’intérêt national, est puni d’un emprisonnement d’un (1) an à cinq (5) ans et d’une amende de 100.000 DA à 500.000 DA. 30 avril 2024 Lorsque les tracts, bulletins, papillons, vidéos ou enregistrements audio sont d’origine ou d’inspiration étrangère, la peine est portée au double.
La juridiction peut prononcer, en outre, dans les deux cas, la peine de l’interdiction d’un ou de plusieurs des droits civiques, conformément à l’article 14 du présent code et l’interdiction de séjour. ».
« Art. 100. — Toute provocation directe à un attroupement non armé, soit par discours proférés publiquement, soit par écrit ou imprimés, affichés ou distribués, soit par l’utilisation des technologies de l'information et de la communication ....................... (le reste sans changement) ................... ».
« Art. 107. — Lorsqu’un fonctionnaire a commis ou ordonné un acte arbitraire ou attentatoire, soit à la liberté individuelle, soit aux droits civiques d’un ou de plusieurs citoyens, il encourt l’emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans et l’amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA. ».
« Art. 108 . — Les délits prévus à l’article 107 engagent la responsabilité civile personnelle de leur auteur ainsi que de l’Etat, sauf recours de ce dernier contre ledit auteur. ».
« Art. 109. — Les fonctionnaires, les agents de la force publique, les préposés de l’autorité publique et les chargés de la police administrative ou judiciaire, qui ont refusé ou négligé de déférer à une réclamation tendant à constater une détention illégale ou arbitraire, soit dans les établissements ou locaux affectés à la garde des détenus, soit partout ailleurs, et qui ne justifient pas en avoir rendu compte à l’autorité supérieure, sont punis d’un emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans et d’une amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA. ».
« Art. 111. — Tout magistrat, tout officier de police judiciaire qui, hors le cas de flagrant délit, provoque des poursuites, rend ou signe une ordonnance ou un jugement, ou délivre un mandat de justice à l’encontre d’une personne dont il sait qu’elle était bénéficiaire d’une immunité, sans avoir au préalable obtenu la mainlevée de cette immunité dans les formes légales, est puni d’un emprisonnement de deux (2) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 200.000 DA à 500.000 DA. ».
« Art. 112. — Lorsque des mesures contraires aux lois ont été concertées, soit par une réunion d’individus ou de corps dépositaires de quelque partie de l’autorité publique, soit par députation ou correspondances, les auteurs sont punis d’un emprisonnement d’un (1) an à cinq (5) ans et d’une amende de 100.000 DA à 500.000 DA. ....................... (le reste sans changement) ..................... ».
« Art. 116. — Sont coupables de forfaiture et punis de l’emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans et d’une amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA : 1°) les magistrats, les officiers de police judiciaire qui se sont immiscés dans l’exercice du pouvoir législatif, soit par des règlements contenant des dispositions portant l’arrêt ou la suspension de l’exécution d’une ou de plusieurs lois, soit en délibérant sur le point de savoir si les lois seront publiées ou exécutées ; ..................... (le reste sans changement) .................... ». 21 Chaoual 1445 JOURNAL OFFICIEL DE 30 avril 2024
« Art. 117. — Les walis, chefs de daïra, présidents d’assemblées populaires communales et autres administrateurs qui se sont immiscés dans l’exercice du pouvoir législatif, comme il est dit au 1er paragraphe de l’article 116, ou qui ont pris des arrêtés généraux ou toutes autres mesures tendant à intimer des ordres ou des défenses quelconques aux juridictions, sont punis de l’emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans et d’une amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA. ».
« Art. 118. — Les administrateurs qui empiètent sur le pouvoir judiciaire par le fait de s’arroger la compétence de connaître des droits et intérêts relevant de la compétence des juridictions et, malgré l’opposition des parties ou de l’une d’elles, de statuer sur l’affaire avant que l’instance supérieure compétente ne se soit prononcée, sont punis d’un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 300.000 DA à 500.000 DA. ».
« Art. 119 bis. — Tout agent public, au sens de la loi relative à la prévention et à la lutte contre la corruption qui, en raison de l’inobservation des lois et/ou des règlements et/ou des normes de sécurité en vigueur, cause sciemment, le vol, la soustraction, le détournement ou la destruction de deniers publics ou privés ou des effets en tenant lieu ou des pièces, titres, actes, effets mobiliers qui étaient entre ses mains, soit en vertu, soit à raison de ses fonctions, est puni d’un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 300.000 DA à 500.000 DA. ».
« Art. 143. — Hors les cas où la loi édicte spécialement des peines encourues pour crimes ou délits commis par les fonctionnaires ou officiers publics, ceux d’entre eux qui participent à d’autres crimes ou délits qu’ils sont chargés de surveiller ou de réprimer, sont punis comme suit :
— s’il s’agit d’un délit passible d’une peine de moins de cinq
(5) ans d’emprisonnement, la peine prescrite pour ce délit est doublée ;
— s’il s’agit d’un délit passible d’une peine de cinq (5) ans d’emprisonnement ou plus, la peine est la suivante : * l’emprisonnement de dix (10) ans à vingt (20) ans, si la peine infligée aux autres auteurs est l’emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans ; * le maximum de la peine encourue, si la peine infligée aux autres auteurs est l’emprisonnement de dix (10) ans à vingt (20) ans.
— s’il s’agit d’un crime, la peine est la réclusion à temps de vingt (20) ans à 30 ans, si la peine infligée aux autres auteurs pour le crime est la réclusion à temps de dix (10) ans à vingt (20) ans et la réclusion à perpétuité, si la peine infligée aux autres auteurs pour le crime est la réclusion à temps de vingt (20) ans à trente (30) ans.
Au-delà des cas qui viennent d’être exprimés, la peine commune est appliquée sans aggravation. ».
« Art. 144. — Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d’une amende de 100.000 DA à 500.000 DA, quiconque dans l’intention de porter atteinte à leur honneur, à leur délicatesse ou au respect dû à leur autorité, outrage dans l’exercice de leurs fonctions ou à l’occasion de cet exercice, un magistrat, un fonctionnaire ou un officier public, soit par paroles, gestes, menaces, envoi ou remise d’objet quelconque, soit par écrit ou dessin non rendu public.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 9 Alinéa 2 ....................... (sans changement)..........................
La même peine est applicable, lorsque l’outrage est commis envers un imam ou envers le corps des enseignants pendant ou à l’occasion de l’exercice de leurs missions. ...................... (le reste sans changement) ...................... ».
« Art. 145. — Est puni d’un emprisonnement d’un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 100.000 DA à 300.000 DA, le fait par une personne de dénoncer aux autorités publiques une infraction qu’elle sait ne pas avoir existé, ou de produire une fausse preuve relative à une infraction imaginaire, ou de déclarer devant l’autorité judiciaire être l’auteur d’une infraction qu’elle n’a ni commise, ni concouru à commettre. ».
« Art. 146. — L’outrage, l’injure ou la diffamation commis soit par voie d’écrit, de dessin, de déclaration, ou de tout autre support de la parole ou de l’image, soit par tout autre support électronique ou informationnel, envers le Parlement ou l’une de ses deux chambres, les juridictions ou l’Armée Nationale Populaire, ou envers tout corps constitué ou toute autre institution publique, est puni d’une amende de 200.000 DA à 500.000 DA.
En cas de récidive, la peine est portée au double.
Les poursuites pénales sont engagées d’office par le ministère public. ».
« Art. 148. — Est puni d’un emprisonnement de deux (2) ans à cinq (5) ans et d'une amende de 200.000 DA à 500.000 DA, quiconque commet des violences ou voie de fait envers un magistrat, un fonctionnaire, ou un officier public, dans ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.
Lorsque les violences entraînent effusion de sang, blessure ou maladie, ou ont lieu, soit avec préméditation ou guet-apens, soit envers un magistrat ou un assesseur-juré à l’audience d’un tribunal ou d’une Cour ou un officier public, soit envers un imam ou le corps des enseignants pendant ou à l’occasion de l’exercice de leurs missions, la peine est l’emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans et l’amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA . ...................... (le reste sans changement) ....................... ».
Article 9
فتح المادةL’ordonnance n° 66-156 du 18 Safar 1386 correspondant au 8 juin 1966, susvisée, est complétée par les articles 148 bis et 148 bis 1, rédigés ainsi qu’il suit :
« Art. 148 bis. — Est puni d'un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d'une amende de 300.000 DA à 500.000 DA, tout fonctionnaire visé à l'article 144 de la présente loi, qui, dans l'exercice de ses fonctions, outrage un citoyen par des propos qui portent atteinte à son honneur ou à sa délicatesse ou le menacent. ».
« Art. 148 bis 1. — Sans préjudice des peines plus graves prévues par la législation nationale, est puni d'un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d'une amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA, l’outrage, l’injure ou la diffamation commis par tout moyen envers les symboles de la révolution de libération nationale. ».
Article 10
فتح المادةL’article 149 bis 6 de l’ordonnance n° 66-156 du 18 Safar 1386 correspondant au 8 juin 1966 susvisée, est modifié, complété et rédigé ainsi qu’il suit :
« Art. 149 bis 6. — La peine est la réclusion à temps de dix (10) ans à vingt (20) ans et l'amende de 1.000.000 DA à 2.000.000 DA, si les actes prévus aux articles 149, 149 bis, 149 bis 2 et 149 bis 3, sont commis avec la réunion, au moins, de deux circonstances suivantes : .................... (le reste sans changement) ........................ ».
Article 11
فتح المادةLe chapitre 5 du titre I du livre III de la deuxième partie de l'ordonnance n° 66-156 du 18 Safar 1386 correspondant au 8 juin 1966 susvisée, est complété par une section 1 bis 1 intitulée « Outrages et violences envers les agents de la force publique et les locaux des services de sécurité », comprenant les articles 149 bis 15, 149 bis 16, 149 bis 17, 149 bis 18, 149 bis 19, 149 bis 20, 149 bis 21, 149 bis 22, 149 bis 23 et 149 bis 24, rédigés ainsi qu'il suit :
« Section 1 bis 1 Outrages et violences envers les agents de la force publique et les locaux des services de sécurité »
« Art. 149 bis 15. — Est puni des peines prévues par l'article 149 du présent code, quiconque dans l’intention de porter atteinte à son honneur, à sa délicatesse ou au respect dû à son autorité, outrage dans l’exercice de ses fonctions ou à l’occasion de cet exercice, un agent de la force publique, soit par paroles, gestes, menaces, envoi ou remise d’objet quelconque, soit par écrit ou dessin non rendu public.
Est considéré comme outrage et puni comme tel, quiconque intentionnellement déchire, endommage ou jette, à la vue des agents de la force publique, un document manuscrit délivré ou remis de leur part, dans l’intention de porter atteinte au respect qui leur est dû. ».
« Art. 149 bis 16. — Est puni des peines prévues par l'article 149 bis du présent code, quiconque commet des violences ou voie de fait envers un agent de la force publique pendant ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions. ».
« Art. 149 bis 17. — Lorsque les violences entraînent effusion de sang, blessure ou maladie, ou ont lieu, soit avec préméditation, guet-apens ou avec port d’arme, les peines prévues à l’alinéa 1 de l’article 149 bis 1 du présent code, sont appliquées.
Lorsque les violences sont perpétrées par l’usage d’arme ou entraînent mutilation, amputation, privation de l’usage d’un membre, cécité, perte d’un œil ou toute autre infirmité permanente, les peines prévues à l’alinéa 2 de l’article 149 bis 1 prévus ci-dessus, sont appliquées.
Les peines prévues aux deux derniers alinéas de l’article 148 du présent code, sont applicables, lorsque les violences entraînent la mort. ».
« Art. 149 bis 18. – Sous réserve des peines les plus graves, quiconque, volontairement, détruit ou dégrade des biens mobiliers ou immobiliers appartenant aux services de sécurité, en tout ou en partie, est puni d’un emprisonnement de deux (2) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 200.000 DA à 500.000DA. 30 avril 2024 La tentative du délit prévu au présent article, est punie des peines prévues pour le délit consommé. ».
« Art. 149 bis 19. — Est puni d'un emprisonnement de deux (2) ans à cinq (5) ans et d'une amende de 200.000 DA à 500.000 DA, quiconque s'introduit, en dépit de l’avertissement qui lui a été adressé, ou incite à s'introduire dans un siège des services de sécurité dans l’intention de troubler l'ordre public.
Si l'intrusion est commise par plus de trois (3) personnes, par l’usage de la force, ou par port d'arme ou en exécution d’un plan concerté, la peine est l’emprisonnement de sept (7) à quinze (15) ans et l’amende de 300.000 DA à 1.500.000 DA.
La tentative du délit prévu au présent article, est punie des peines prévues pour le délit consommé. ».
« Art. 149 bis 20. — Sans préjudice des sanctions plus graves, quiconque dénonce aux services de la police judiciaire des faits dont il sait ne pas avoir existés dans le but de troubler ou de tromper l'enquête ou à toute autre fin illégale, est puni d'un emprisonnement de six mois (6) à deux (2) ans et d’une amende de 50.000 DA à 200.000 DA. ».
« Art. 149 bis 21. — Est puni d'un emprisonnement d’un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 100.000 DA à 300.000 DA, quiconque porte atteinte à l'image des services de sécurité ou de leurs affiliés par écrit, dessin, ou tout autre support sonore ou d’image, ou par tout autre moyen. ».
« Art. 149 bis 22. — Sans préjudice des peines prévues par les lois spéciales, quiconque s'abstient ou refuse d’obtempérer aux injonctions ou signaux des agents de la force publique dans l'exercice de leurs fonctions, en dépit de l’avertissement qui lui a été adressé, est puni d'un emprisonnement de deux
(2) mois à un (1) an et d’une amende de 25.000 DA à 100.000 DA, ou de l’une de ces deux peines seulement. ».
« Art. 149 bis 23. — Sans préjudice des sanctions plus graves prévues par la loi, quiconque trouble l’ordre à l'intérieur d'un local des services de sécurité, est puni d'une amende de 25.000 DA à 100.000 DA. ».
« Art. 149 bis 24. — Sans préjudice des dispositions des articles 39 et 40 de la présente loi, sont considérés justifiés les actes commis par les membres de la force publique, pendant ou à l’occasion de l’exercice de leurs missions visant à mettre fin à l’infraction, lorsque cela est nécessaire, pour écarter un danger grave, immédiat et imminent pour leur vie ou leur sécurité physique ou pour la vie ou la sécurité physique d’autrui, dès lors que les enquêtes menées par les autorités judiciaires concluent que les éléments de la légitime défense sont établis. ».
Article 12
فتح المادةLes articles 158, 161, 162, 163, 166 et 175 bis 1 de l’ordonnance n° 66-156 du 18 Safar 1386 correspondant au 8 juin 1966 susvisée, sont modifiés, complétés et rédigés ainsi qu’il suit : 21 Chaoual 1445 JOURNAL OFFICIEL DE 30 avril 2024
« Art. 158. — Est puni d’un emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans et d’une amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA, quiconque sciemment, détruit, détériore, détourne ou enlève des papiers, registres, actes ou effets conservés dans les archives, greffes des juridictions ou dépôts publics ou remis à un dépositaire public en cette qualité.
Lorsque la destruction, la détérioration, le détournement ou l’enlèvement a été commis, soit par le dépositaire public, soit avec violence envers les personnes, la peine est la réclusion à temps de dix (10) ans à vingt (20) ans. ».
« Art. 161. — Toute personne chargée, soit individuellement, soit comme membre d’une société, de fournitures, d’entreprises ou régies pour le compte de l’Armée Nationale Populaire qui, sans y avoir été contrainte par une force majeure, a fait manquer le service dont elle était chargée, est punie de la réclusion à temps de cinq (5) ans à dix(10) ans et d’une amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA, le tout sans préjudice des peines plus fortes en cas d’intelligence avec l’ennemi. ................. (le reste sans changement) ......................... ».
« Art. 162. — Quoique le service n’ait pas manqué, si par négligence, les livraisons et les travaux ont été retardés, les coupables sont punis d’un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d’une amende de 60.000 DA à 300.000 DA. ».
« Art. 163. — S’il y a eu fraude sur la nature, la qualité ou la quantité des travaux ou main-d’œuvre ou des choses fournies, les coupables sont punis de la réclusion à temps de cinq (5) ans à dix (10) ans et d’une amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA. .................... (le reste sans changement) ....................... ».
« Art. 166. — Les peines édictées à l’article 165 ........................ (le reste sans changement) ....................... ».
« Art. 175 bis 1. — Sans préjudice des autres dispositions législatives en vigueur, est puni d’un emprisonnement d’un
(1) an à trois (3) ans et d’une amende de 100.000 DA à 300.000 DA, tout algérien ou étranger résident qui quitte le territoire national d’une façon illicite ou tente de le faire, en usurpant lors de son passage à un poste frontalier terrestre, maritime ou aérien, l’identité d’autrui ou en utilisant des documents falsifiés ou tout autre moyen frauduleux, à l’effet de se soustraire à la présentation de documents officiels requis ou à l’accomplissement de la procédure exigée par les lois et règlements en vigueur.
Alinéa 2 ................... (sans changement) ...........................
Est puni d’un emprisonnement de deux (2) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 200.000 DA à 500.000 DA, quiconque facilite ou tente de faciliter, de manière directe ou indirecte, les actes cités par le présent article. ».
Article 13
فتح المادةLe chapitre V du titre I du livre III de la partie II de l’ordonnance n° 66-156 du 18 Safar 1386 correspondant au 8 juin 1966 susvisée, est complété par une section 9, intitulée « Des infractions relatives aux équipements sensibles », comprenant l’article 175 bis 2, rédigé ainsi qu’il suit :
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 11 « Section 9 Des infractions relatives aux équipements sensibles »
« Art. 175 bis 2. — Est puni d’un d’emprisonnement d’un
(1) an à trois (3) ans et d’une amende de 100.000 DA à 300.000 DA, quiconque importe, acquiert, fabrique, commercialise, vend ou utilise un ou plusieurs équipements classés comme équipements sensibles par la réglementation en vigueur, ainsi que le matériel et les logiciels informatiques qui leur sont connexes, sans l’agrément ou l’autorisation requis.
Quiconque utilise ou vend à des fins illégales un équipement sensible, est passible d’un d’emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 300.000 DA à 500.000 DA.
Si l’équipement sensible est utilisé pour commettre ou faciliter la commission d’une autre infraction, l’auteur de l’infraction est puni de la peine prévue pour l’infraction commise.
La personne morale qui commet les infractions prévues à la présente section, est punie conformément aux dispositions du présent code.
La juridiction ordonne la confiscation des équipements sensibles, des logiciels et des moyens utilisés pour commettre l’infraction, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi. ».
Article 14
فتح المادةL’intitulé de la section I du chapitre VI du livre III de la deuxième partie de l’ordonnance n° 66-156 du 18 Safar 1386 correspondant au 8 juin 1966 susvisée, est modifié et rédigé ainsi qu’il suit :
« Section 1 Associations de malfaiteurs, groupe criminel organisé et assistance aux criminels ».
Article 15
فتح المادةL’ordonnance n° 66-156 du 18 Safar 1386 correspondant au 8 juin 1966 susvisée, est complétée par l’article 176 bis, rédigé ainsi qu’il suit :
« Art. 176 bis. — Est considéré groupe criminel organisé, tout groupe structuré composé de trois (3) personnes ou plus existant depuis un certain temps et agissant de concert, dans le but de commettre un ou plusieurs crimes ou un ou plusieurs délits punis de cinq (5) ans d’emprisonnement, au moins , pour en tirer, directement ou indirectement, un avantage financier ou un autre avantage matériel.
L'expression " groupe structuré " désigne un groupe qui ne s'est pas constitué au hasard pour commettre immédiatement une infraction et qui n'a pas nécessairement de rôles formellement définis pour ses membres, de continuité dans sa composition ou de structure élaborée.
Le crime transnational organisé désigne toute infraction de nature transnationale dont un groupe criminel organisé, au sens du présent article, est impliqué dans la perpétration, la participation, la planification, le financement ou la tentative.
Une infraction est transnationale si :
— elle est commise dans plus d'un Etat ; ou
— elle est commise dans un Etat mais qu'une partie substantielle de sa préparation, de sa planification, de sa conduite ou de son contrôle a lieu dans un autre Etat ; ou
— elle est commise dans un Etat mais implique un groupe criminel organisé qui se livre à des activités criminelles dans plus d'un Etat ; ou
— elle est commise dans un Etat mais a des effets substantiels dans un autre Etat. ».
Article 16
فتح المادةLes articles 177, 177 bis, 177 bis 1, 178, 179, 180, 181 et 187 de l’ordonnance n° 66-156 du 18 Safar 1386 correspondant au 8 juin 1966 susvisée, sont modifiés, complétés et rédigés ainsi qu’il suit :
« Art. 177. — Lorsque les infractions préparées constituent un ou plusieurs crimes, la participation à l'association de malfaiteurs ou à un groupe criminel organisé, est punie de la réclusion à temps de cinq (5) ans à dix (10) ans et d'une amende de 500.000 DA à 1.000.000 de DA.
Lorsque les infractions préparées constituent un ou plusieurs délits, la peine est l'emprisonnement de deux (2) ans à cinq (5) ans et l'amende de 100.000 DA à 500.000 DA.
Est puni de la réclusion à temps de dix (10) ans à vingt (20) ans et d'une amende de 1.000.000 de DA à 5.000.000 de DA, quiconque a dirigé l'association de malfaiteurs ou le groupe criminel organisé ou y a exercé un commandement quelconque. ».
« Art. 177 bis. — Sans préjudice des dispositions de l'article 42 du présent code, constitue une participation à l'association de malfaiteurs ou au groupe criminel organisé prévue par la présente section :
1. toute entente entre deux ou plusieurs personnes en vue de commettre les infractions prévues aux articles 176, 176 bis et 177 du présent code, en vue d'obtenir un avantage financier ou autre avantage matériel.
2. la participation active d'une personne ayant connaissance du but de l'association de malfaiteurs ou du groupe criminel organisé ou de son intention de commettre les infractions en question :
a) aux activités de l'association de malfaiteurs ou du groupe criminel organisé et à d’autres activités de cette association ou de ce groupe, en ayant connaissance que sa participation contribuera à la réalisation du but criminel de cette association ou de ce groupe ;
b) au fait d'organiser, de diriger, de faciliter, d'encourager, ou de favoriser, au moyen d'une aide ou de conseils, la commission d'une infraction impliquant l'association de malfaiteurs ou le groupe criminel organisé. ».
« Art. 177 bis 1. — La personne morale est responsable pénalement, dans les conditions prévues par l'article 51 bis ci-dessus, des infractions prévues par les articles 176, 176 bis et 177 de la présente loi...................... (le reste sans changement) ...................... ». 30 avril 2024
« Art. 178. — Est puni de la réclusion à temps de cinq (5) ans à dix (10) ans, quiconque a assisté les auteurs des infractions prévues par les articles 176, 176 bis et 177 bis, en leur fournissant des instruments pour leur perpétration, moyen de correspondance, logements ou lieux de réunion, tout en ayant connaissance de leur activité criminelle. ».
« Art. 179. — Bénéficie d’une excuse absolutoire, dans les conditions prévues à l’article 52 du présent code, celui des auteurs, des co-auteurs ou des instigateurs qui, avant toute tentative de commission de l’infraction faisant l’objet de l’association des malfaiteurs ou du groupe criminel organisé et avant l’entame de toute poursuite, a révélé aux autorités l’entente établie ou l’existence de l’association ou du groupe criminel organisé. ».
« Art. 180. — Celui qui, en dehors des cas prévus aux articles 42 et 91 (alinéas 2, 3 et 4), a volontairement recelé une personne sachant qu’elle avait commis un crime ou un délit ou qu’elle était recherchée à raison de ce fait par la justice ou qui, sciemment, l’a soustrait, ou l’a aidé à se cacher ou à prendre la fuite, ou tente de le faire, est punis d’un emprisonnement d’un (1) an à cinq (5) ans et d’une amende de 100.000 DA à 500.000 DA.
Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas aux parents et alliés du criminel jusqu’au quatrième degré inclusivement, sauf en ce qui concerne les crimes ou délit commis sur des mineurs de 18 ans ou sur ceux qui sont partiellement ou complètement incapables. ».
« Art. 181. — Hors le cas prévu à l’article 91 (alinéa 1er), est puni d’un emprisonnement d’un (1) an à cinq (5) ans et d’une amende de 100.000 DA à 500.000 DA, quiconque, ayant connaissance d’un crime ou délit déjà tenté ou consommé n’a pas aussitôt averti les autorités. ».
« Art. 187. — Quiconque, par menaces s’oppose à l’exécution de travaux ordonnés ou autorisés par l’autorité publique, est puni d’un emprisonnement de trois (3) mois à un (1) an et d’une amende de 50.000 DA à 100.000 DA.
Ceux qui, par attroupement, voies de fait ou violence, s’opposent à l’exécution de ces travaux, sont punis d’un emprisonnement d’un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 100.000 DA à 300.000 DA. ».
Article 17
فتح المادةL’ordonnance n° 66-156 du 18 Safar 1386 correspondant au 8 juin 1966 susvisée, est complétée par l’article 187 bis 2, rédigé ainsi qu’il suit :
« Art. 187 bis 2. — Est puni d’un emprisonnement d’un
(1) an à trois (3) ans et d’une amende de 100.000 DA à 300.000 DA, quiconque s’oppose ou entrave volontairement l’exécution d’une décision de justice.
Si les actes mentionnés au premier alinéa ont été commis par le recours à la force, la menace de son usage ou par deux
(2) ou plusieurs personnes, ou par port d’arme, la peine est de trois (3) ans à cinq (5) ans d’emprisonnement et l’amende de 300.000 DA à 500.000 DA. ».
Article 18
فتح المادةLes articles 188, 189, 190, 191, 192, 195 bis de l’ordonnance n° 66-156 du 18 Safar 1386 correspondant au 8 juin 1966 susvisée, sont modifiés, complétés et rédigés ainsi qu’il suit : 21 Chaoual 1445 JOURNAL OFFICIEL DE 30 avril 2024
« Art. 188. — Est puni d’un emprisonnement de deux (2) mois à trois (3) ans, quiconque étant, en vertu d’un mandat ou d’une décision de justice légalement gardé à vue, détenu ou placé sous surveillance électronique, s’évade ou tente de s’évader, soit des lieux affectés à la garde à vue ou à la détention par l’autorité compétente, soit du lieu de travail, soit au cours d’un transfèrement.
La peine est l’emprisonnement de deux (2) ans à cinq (5) ans, si l’évasion a lieu ou est tentée avec violences ou menaces contre les personnes, avec effraction ou bris de portes de l’établissement pénitentiaire ou du local de la garde à vue ou du moyen de transport ou du bracelet électronique. ».
« Art. 189. — La peine prononcée, en exécution des dispositions de l’article 188, contre le détenu, la personne gardée à vue ou celle mise sous surveillance électronique évadé ou qui a tenté de s’évader, se cumule, par dérogation à l’article 35, avec toute peine temporaire privative de liberté infligée pour l’infraction ayant motivé son arrestation ou sa détention.
Si la poursuite de cette dernière infraction s’est terminée par une ordonnance ou un arrêt de non-lieu ou une décision d’acquittement ou d’absolution, la durée de la détention provisoire subie de ce chef ne s’impute pas sur la durée de la peine prononcée pour évasion ou tentative d’évasion. ».
« Art. 190. — Les commandants en chef ou en sous-ordre, soit de l’Armée Nationale Populaire, soit de la gendarmerie nationale, soit de la police, servant d’escorte ou garnissant les postes, les fonctionnaires de l’administration pénitentiaire et tous autres préposés à la garde ou à la conduite des détenus ou des personnes gardées à vue, sont punis, en cas de négligence ayant permis ou facilité l’évasion des détenus ou des personnes gardées à vue, d’un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans. ».
« Art. 191. — Est coupable de connivence à évasion et punie d’un emprisonnement de deux (2) ans à cinq (5) ans, toute personne de celles citées à l’article 190, qui procure ou facilite l’évasion d’un détenu, d’une personne gardée à vue ou placée sous surveillance électronique, ou qui tente de le faire, même à l’insu de celui-ci, et même si cette évasion n’a été ni réalisée, ni tentée par lui, la peine est encourue, même lorsque l’aide à l’évasion n’a consisté qu’en une abstention volontaire.
La peine est portée au double, lorsque l’aide a consisté en une fourniture d’arme ou de tout autre moyen facilitant la commission de l’infraction.
Dans tous les cas, le coupable doit, en outre, être frappé de l’interdiction d’exercer toute fonction ou tout emploi public pendant un (1) an à cinq (5) ans. ».
« Art. 192. — Les personnes, autres que celles citées à l’article 190, qui ont procuré ou facilité une évasion, ou tenté de le faire, sont punies, même si l’évasion n’est pas réalisée, d’un emprisonnement de trois (3) mois à une( 1) année et d’une amende de 30.000 DA à 100.000 DA.
S’il y a eu corruption de gardiens ou connivence avec eux, la peine prévue pour la corruption s'applique.
Lorsque l’aide à l’évasion a consisté en une fourniture d’arme, l’emprisonnement est de deux (2) ans à dix (10) ans et l’amende de 200.000 DA à 1.000.000 DA. ».
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 13
« Art. 195 bis. — (Alinéas 1 et 2) ...................................
(sans changement)...................................................................
La peine est l’emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans, si l’infraction est commise par un groupe criminel organisé.
En cas de condamnation pour l’infraction prévue par le présent article, la juridiction prononce la confiscation des moyens qui ont servi à la commission de l’infraction ainsi que les fonds en résultant. ».
Article 19
فتح المادةLes articles, 255, 261, 262, 264 et 265 de l’ordonnance n° 66-156 du 18 Safar 1386 correspondant au 8 juin 1966 susvisée, sont modifiés, complétés et rédigés ainsi qu’il suit :
« Art. 255. — Tout meurtre commis avec préméditation et/ou guet-apens est qualifié d’assassinat. ».
« Art. 261. — Tout coupable d’assassinat, de parricide, d’homicide contre les descendants ou d’empoisonnement, est puni de mort. ................... (le reste sans changement) ........................ ».
« Art. 262. — Est puni comme coupable d’assassinat, tout malfaiteur, quelle que soit sa dénomination, qui, pour l’exécution de son crime, emploie des tortures ou commet des actes de cruauté. ».
« Art. 264. — Quiconque, volontairement, fait des blessures ou porte des coups à autrui ou commet toute autre violence ou voie de fait, et s’il résulte de ces sortes de violences une maladie ou une incapacité totale de travail pendant plus de quinze (15) jours, est puni d’un emprisonnement d’un (1) an à cinq (5) ans et d’une amende de 100.000 DA à 500.000 DA.
Quand les violences ci-dessus exprimées, ont été suivies de mutilation ou de privation de l’usage d’un membre, cécité, perte d’un œil ou autres infirmités permanentes, le coupable est puni d’un emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans et d’une amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA.
Le coupable peut, en outre, être privé d’un ou de plusieurs des droits civiques, conformément à l’article 14 du présent code, pendant un (1) an à cinq (5) ans.
Sous réserve des droits des tiers de bonne foi, la confiscation des objets utilisés dans la commission de l’infraction, est ordonnée par la juridiction.
Si les coups portés ou les blessures faites volontairement, mais sans intention de donner la mort, l’ont pourtant occasionnée, le coupable est puni de la réclusion à temps de dix (10) ans à vingt (20) ans et d’une amende de 1.000.000 DA à 2.000.000 DA. ».
« Art. 265. — Lorsqu’il y a eu préméditation, guet-apens ou utilisation d’arme, la peine est, si la mort s’en est suivie, celle de la réclusion perpétuelle; si les violences ont été suivies de mutilation, amputation ou privation de l’usage d’un membre, cécité, perte d’un œil ou toutes autres infirmités permanentes, la peine est celle de la réclusion à temps, de dix (10) ans à vingt (20) ans; dans le cas prévu à l’alinéa 1er de l’article 264, la peine est l’emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans. ».
Article 20
فتح المادةL’ordonnance n° 66-156 du 18 Safar 1386 correspondant au 8 juin 1966 susvisée, est complétée par l’article 266 bis 2, rédigé ainsi qu’il suit :
« Art. 266 bis 2. — Est puni d'un emprisonnement de six
(6) mois à deux (2) ans et d'une amende de 60.000 DA à 200.000 DA, quiconque incite un animal à attaquer autrui et/ou ne l'en empêche pas de le faire, dans l'intention de lui porter préjudice.
Lorsqu’il en est résulté une maladie ou une incapacité de travail d’une durée supérieure à quinze (15) jours, la peine est l’emprisonnement d’un (1) an à cinq (5) ans et l’amende de 100.000 DA à 500.000 DA.
Lorsqu’il résulte de l’acte la mutilation, l’amputation ou la privation de l’usage d'un membre, la cécité, la perte d’un œil ou toutes autres infirmités permanentes, la peine est l’emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans et l’amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA.
Le coupable peut, en outre, être frappé pour un (1) an à cinq (5) ans de l’interdiction d’un ou de plusieurs des droits civiques, conformément à l’article 14 du présent code.
Si l’acte entraîne la mort, le coupable est puni de la réclusion à temps de vingt (20) ans à (30) ans.
La peine est l’emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et l’amende de 60.000 DA à 100.000 DA ou l’une de ces deux peines, si l’agression résultant des actes prévus au premier alinéa du présent article, est causée par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements. ».
Article 21
فتح المادةLes articles 269, 272, 275 et 276 de l’ordonnance n° 66-156 du 18 Safar 1386 correspondant au 8 juin 1966 susvisée, sont modifiés, complétés et rédigés ainsi qu’il suit :
« Art. 269. — Quiconque, volontairement, fait des blessures ou porte des coups à un mineur de moins de dix-huit
(18) ans ou le prive, volontairement, d’aliments ou de soins au point de compromettre sa santé ou commet, volontairement, à son encontre toute autre violence ou voie de fait, à l’exclusion des violences légères, est puni d’un emprisonnement d’un (1) an à cinq (5) ans et d’une amende de 100.000 DA à 500.000 DA. ».
« Art. 272. — Lorsque les coupables sont les pères ou mères légitimes, autres ascendants légitimes, ou toutes autres personnes ayant autorité sur l’enfant ou ayant sa garde, ils sont punis : 1°) dans le cas prévu à l’article 269, des peines portées à l’article 270 ; 2°) dans le cas prévu à l’article 270, de l’emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans. ..................... (le reste sans changement) ...................... ». 30 avril 2024
« Art. 275. — Est puni d’un emprisonnement d’un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 100.000 DA à 300.000 DA, quiconque cause à autrui une maladie ou une incapacité de travail personnel en lui administrant, de quelque manière que ce soit, sciemment, mais sans intention de donner la mort, des substances nuisibles à la santé.
Lorsqu’il en est résulté une maladie ou une incapacité de travail d’une durée supérieure à quinze (15) jours, la peine est celle de l’emprisonnement de deux (2) ans à cinq (5) ans et l’amende de 200.000 DA à 500.000 DA.
Le coupable peut, en outre, être frappé pour un (1) an à cinq
(5) ans de l’interdiction d’un ou de plusieurs des droits civiques, conformément à l’article 14 et de l’interdiction de séjour. ..................... (le reste sans changement) ....................... ».
« Art. 276. — Lorsque les délits et crimes spécifiés à l’article précédent, ont été commis par un ascendant, descendant, conjoint ou successible de la victime, ou par une personne ayant autorité sur elle, ou ayant la garde, la peine est : 1°) dans le cas prévu à l’alinéa 1 de l’article 275, l’emprisonnement de deux (2) ans à cinq (5) ans ; 2°) dans le cas prévu à l’alinéa 2 de l’article 275, l’emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans ; 3°) dans le cas prévu à l’alinéa 4 de l’article 275, l’emprisonnement de dix (10) ans à vingt (20) ans ; 4°) dans le cas prévu à l’alinéa 5 de l’article 275, la réclusion criminelle à temps de vingt (20) ans à trente (30) ans. ».
Article 22
فتح المادةL’ordonnance n° 66-156 du 18 Safar 1386 correspondant au 8 juin 1966 susvisée, est complétée par l’article 287 bis, rédigé ainsi qu’il suit :
« Art. 287 bis. — Le pardon de la victime met fin aux poursuites pénales dans les infractions prévues à la présente section. ».
Article 23
فتح المادةLes articles 288, 289 et 300 de l’ordonnance n° 66-156 du 18 Safar 1386 correspondant au 8 juin 1966 susvisée, sont modifiés, complétés et rédigés ainsi qu’il suit :
« Art. 288. — Quiconque, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements, commet involontairement un homicide ou en est involontairement la cause, est puni d’un emprisonnement de un (1) an à cinq (5) ans et d’une amende de 100.000 DA à 500.000 DA. ».
« Art. 289. — S’il est résulté du défaut d’adresse ou de précaution, d’inattention, de négligence ou d’inobservation des règlements des coups et blessures, ou maladie entraînant une incapacité totale de travail d’une durée supérieure à trois mois, le coupable est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d’une amende de 60.000 DA à 300.000 DA, ou de l’une de ces deux peines. ». 21 Chaoual 1445 JOURNAL OFFICIEL DE 30 avril 2024
« Art. 300. — Quiconque a, par quelque moyen que ce soit, fait une dénonciation calomnieuse contre un ou plusieurs individus, aux officiers de justice ou de police administrative ou judiciaire...........(le reste sans changement)....................
Le pardon de la victime met fin aux poursuites pénales. ».
Article 24
فتح المادةLe chapitre I du titre II du livre III de l’ordonnance n° 66-156 du 18 Safar 1386 correspondant au 8 juin 1966 susvisée, est complété par une section 6 intitulée « Des actes de sorcellerie et de charlatanisme » comprenant les articles 303 bis 42, 303 bis 43 et 303 bis 44, rédigée ainsi qu’il suit :
« Section 6 Des actes de sorcellerie et de charlatanisme »
« 303 bis 42. — Est puni d’un emprisonnement d’un
(1) an à trois (3) ans et d’une amende de 100.000 DA à 300.000 DA, toute personne qui fait de la sorcellerie et du charlatanisme sa profession ou se livre à l’un de ses actes, afin d’en tirer un avantage financier ou moral.
La peine est l’emprisonnement de trois (3) ans à sept (7) ans et l’amende de 300.000 DA à 700.000 DA, s’il résulte de la sorcellerie ou du charlatanisme un préjudice corporel ou moral, sauf si l’acte constitue une infraction plus grave.
Si les actes énoncés au présent article portent atteinte au caractère sacré de la vie privée, à l’honneur et à la dignité des personnes et impliquent l’escroquerie et la fraude à leur égard, la peine est l’emprisonnement de cinq (5) ans à dix
(10) ans et l’amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA.
La sorcellerie et le charlatanisme, au sens du présent article, est le fait de faire naître l’espérance ou la crainte de la survenance d’un fait ou de tout autre évènement chimérique, en faisant croire à l’existence d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire ou l’usurpation d’une fausse identité Relèvent de la sorcellerie et du charlatanisme, les actes de voyance et de pronostic d’avenir. ».
« 303 bis 43 . — Est puni d’un emprisonnement de deux
(2) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 200.000 DA à 500.000 DA, toute personne qui fait, intentionnellement et par n’importe quel moyen, la promotion des crimes cités dans la présente section. ».
« 303 bis 44. — Tout en conservant les droits des tiers de bonne foi, la juridiction ordonne la confiscation des fonds et/ou des moyens utilisés et/ou obtenus pour commettre les infractions prévues dans la présente section et la fermeture du site web par lequel l’infraction a été commise ou le rendre inaccessible, ainsi que la fermeture du local ou du lieu d’exploitation si l’infraction a été commise à la connaissance de son propriétaire. ».
Article 25
فتح المادةLes articles 304, 305, 306, 314, 315, 317, 321 et 326 de l’ordonnance n° 66-156 du 18 Safar 1386 correspondant au 8 juin 1966 susvisée, sont modifiés, complétés et rédigés ainsi qu’il suit :
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 15
« Art. 304. — Quiconque, par aliments, breuvages, médicaments, manœuvres, violences ou par tout autre moyen, a procuré ou tenté de procurer l’avortement d’une femme enceinte ou supposée enceinte, qu’elle y ait consenti ou non, est puni d’un emprisonnement d’un (1) an à cinq (5) ans et d’une amende de 100.000 à 500.000 DA. .................... (le reste sans changement) ......................... ».
« Art. 305. — S’il est établi que le coupable se livrait habituellement aux actes visés par l’article 304, la peine est portée au double dans le cas prévu à l’alinéa 1er du même article, et au maximum de sa durée dans le cas prévu au deuxième alinéa. ».
« Art. 306. — Les médecins, les sages-femmes, les chirurgiens-dentistes, les pharmaciens ainsi que les étudiants en médecine ou en art dentaire, les étudiants ou employés en pharmacie, les herboristes, les bandagistes, les marchands d’instruments de chirurgie, les infirmiers, les infirmières, les masseurs et les masseuses qui ont indiqué, favorisé ou pratiqué les moyens de procurer l’avortement sont, suivant les cas, punis des peines prévues aux articles 304 et 305.
L’interdiction d’exercer la profession peut être prononcée contre les auteurs, lorsque la juridiction constate que l’infraction commise a une relation directe avec l’exercice de la profession. Ceux-ci peuvent, en outre, être interdits de séjour, conformément aux dispositions du présent code. ».
« Art. 314. — Quiconque expose ou fait exposer, délaisse ou fait délaisser, en un lieu solitaire, un enfant ou un incapable, hors d’état de se protéger lui-même à raison de son état physique ou mental est, pour ce seul fait, puni d’un emprisonnement d’un (1) an à trois (3) ans.
S’il est résulté de l’exposition ou du délaissement une maladie ou une incapacité totale de plus de vingt (20) jours, la peine est l’emprisonnement de deux (2) ans à cinq (5) ans.
Si l’enfant ou l’incapable est demeuré mutilé ou estropié, ou s’il est resté atteint d’une infirmité permanente, la peine est l’emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans.
Si l’exposition ou le délaissement a occasionné la mort, la peine est la réclusion à temps de dix (10) ans à vingt (20) ans. ».
« Art. 315. — Si les coupables sont les ascendants ou toutes autres personnes ayant autorité sur l’enfant ou l’incapable, ou en ayant la garde, la peine est :
— l’emprisonnement de deux (2) ans à cinq (5) ans, dans les cas prévus à l’alinéa 1er de l’article 314 ;
— l’emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans, dans le cas prévu à l’alinéa 2 dudit article ;
— l’emprisonnement de dix (10) ans à vingt (20) ans, dans le cas prévu à l’alinéa 3 dudit article ;
— la réclusion perpétuelle, dans le cas prévu à l’alinéa 4 dudit article. ».
« Art. 317. — Si les coupables sont les ascendants ou toutes autres personnes ayant autorité sur l’enfant ou l’incapable, ou en ayant la garde, la peine est :
— l’emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans, dans le cas prévu à l’alinéa 1er de l’article 316 ;
— l’emprisonnement de deux (2) ans à cinq (5) ans, dans le cas prévu à l’alinéa 2 dudit article ;
— l’emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans, dans le cas prévu à l’alinéa 3 dudit article ;
— l’emprisonnement de dix (10) ans à vingt (20) ans, dans le cas prévu à l’alinéa 4 dudit article.
« Art. 321. — Celui qui, sciemment, dans les conditions de nature à rendre impossible son identification, déplace un enfant, ou le recèle, ou lui substitue un autre enfant, ou le présente matériellement comme né d’une femme qui n’a pas accouché, est puni d’un emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans et d’une amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA. .................... (le reste sans changement) ....................... ».
« Art. 326. — Quiconque, sans violences, menaces ou fraude, détourne, ou tente de détourner un mineur de moins de dix-huit (18) ans, est puni d’un emprisonnement d’un (1) an à cinq (5) ans et d’une amende de 100.000 DA à 500.000 DA.
Le pardon de la victime et de son représentant légal met fin aux poursuites pénales. ».
Article 26
فتح المادةL’ordonnance n° 66-156 du 18 Safar 1386 correspondant au 8 juin 1966 susvisée, est complétée par les articles 333 bis 4, 333 bis 5, 333 bis 6, 333 bis 7 et 333 bis 8, rédigés ainsi qu’il suit :
« Art. 333 bis 4. — Est passible d’une peine d’emprisonnement d’un (1) an à cinq (5) ans et d’une amende de 100.000 DA à 500.000 DA, quiconque capte ou obtient des images, des vidéos, des messages électroniques, ou toutes informations privées d’autrui, de quelque manière que ce soit, et diffuse et publie leur contenu ou menace de le faire sans sa permission ou son consentement.
Est puni d’un emprisonnement de trois (3) ans à sept (7) ans, quiconque utilise des photos électroniques d’autrui, les modifie, les transfère, les copie ou les publie dans le but de lui porter préjudice.
La peine est portée au double, si des pressions ont été exercées sur la victime dans le but d’obtenir un avantage matériel, un service ou une autre contrepartie directe ou indirecte.
« Art. 333 bis 5. — Est passible d’un emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans et d’une amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA, le conjoint ou la ou le fiancé qui, par tout moyen, diffuse ou publie des photos indécentes de son conjoint ou fiancé(e), ou qui menace de les publier, ou de les diffuser, que ce soit pendant le mariage ou les fiançailles ou après leur rupture. ». 30 avril 2024
« Art. 333 bis 6. — Sans préjudice des peines les plus graves, les peines prévues pour les infractions de menaces, diffamation, injures, outrages et violation du secret professionnel, prévues par le présent code, sont portées au double, lorsque l’infraction est commise ou facilitée par l’utilisation des technologies de l’information et de la communication. ».
« Art. 333 bis 7. — Sans préjudice des droits des tiers de bonne foi, il est procédé à la confiscation des instruments, programmes et moyens utilisés dans la commission des infractions prévues aux articles 333 bis 4, 333 bis 5 et 333 bis 6, des fonds qui en résultent, à la fermeture du site ou du compte électronique utilisé dans la commission de l'infraction, ou à l'interdiction de l'accès à ce site et à la fermeture des locaux ou lieux d'exploitation, dans le cas où le propriétaire a eu connaissance de l'infraction. ».
« Art. 333 bis 8. « — Est puni d’un emprisonnement de deux
(2) mois à six (6) mois et d’une amende de 50.000 DA à 1.00.000 DA, ou de l’une des deux peines, quiconque commet un acte ou profère des propos indécents dans un lieu public. ».
Article 27
فتح المادةLes articles 334, 335, 336, 337, 342, 350, 351, 353, 354, 361 et 366 de l’ordonnance n° 66-156 du 18 Safar 1386 correspondant au 8 juin 1966 susvisée, sont modifiés, complétés et rédigés ainsi qu’il suit :
« Art. 334. — Est puni d’un emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans, tout attentat à la pudeur consommé ou tenté, sans violence, sur la personne d’un mineur de moins de dix-huit (18) ans de l’un ou de l’autre sexe.
Est puni d’un emprisonnement de sept (7) ans à dix (10) ans, l’attentat à la pudeur commis sans violence par tout ascendant ou toute personne en ayant la garde, sur la personne d’un mineur, de moins de dix-huit (18) ans, mais non émancipé par le mariage.
La peine est l’emprisonnement de huit (8) ans à douze (12) ans, si la commission de l’infraction a été facilitée par l'état de vulnérabilité de la victime due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, apparente ou connue de son auteur. ».
« Art. 335. — Est puni d’un emprisonnement de dix (10) ans à quinze (15) ans, tout attentat à la pudeur consommé ou tenté, avec violence, contre des personnes de l’un ou de l’autre sexe.
Si l’infraction a été commise sur la personne d’un mineur de moins de dix-huit (18) ans, ou sur une personne partiellement ou complètement incapable, le coupable est puni de la réclusion à temps de dix (10) ans à vingt
(20) ans. ».
« Art. 336. — Quiconque a commis le crime de viol, est puni de la réclusion à temps de dix (10) ans à quinze (15) ans.
Si le viol a été commis sur un mineur de moins de dix-huit
(18) ans, ou sur une personne partiellement ou complètement incapable, la peine est la réclusion à temps de quinze (15) ans à vingt (20) ans. ». 21 Chaoual 1445 JOURNAL OFFICIEL DE 30 avril 2024
« Art. 337. — Si les auteurs sont les ascendants de la personne sur laquelle a été commis l’attentat à la pudeur ou le viol, s’ils sont de la classe de ceux qui ont autorité sur elle, s’ils sont ses instituteurs ou ses serviteurs à gages ou serviteurs à gages des personnes ci-dessus désignées, s’ils sont fonctionnaires ou ministres d’un culte, ou si le coupable, quel qu’il soit, a été aidé dans son crime par une ou plusieurs personnes, la peine est la réclusion à temps de dix (10) ans à vingt (20) ans, dans le cas prévu à l’alinéa 1er de l’article 334, et de la réclusion perpétuelle dans les cas prévus aux articles 334 (alinéa 3), 335 et 336. ».
« Art. 342. — Quiconque incite, favorise ou facilite la débauche ou la corruption d’un mineur de moins de 18 ans, même occasionnellement, que ce soit au profit de l’auteur ou d'autrui, est puni d’un emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans et d’une amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA.
La tentative du délit visé au présent article, est punie des peines prévues pour l’infraction consommée. ».
« Art. 350. — Les (alinéas 1er et 2) ..............................
(sans changement)........................
La peine est l’emprisonnement de deux (2) ans à dix (10) ans et l’amende de 200.000 DA à 1.000.000 DA, si l’objet du vol est un matériel, bien ou mobilier appartenant à l’Etat, aux collectivités locales ou aux établissements et institutions publics.
Les mêmes peines prévues à l’alinéa précédent, s’appliquent si l’objet du vol est des poteaux, câbles ou fils électriques.
Les mêmes peines s’appliquent, également, à tous ceux qui achètent, vendent, transportent, transforment ou utilisent, de quelque manière que ce soit, l’objet du vol. ........................ (le reste sans changement) ................... ».
« Art. 351. — Sont punis de la peine de réclusion criminelle à temps de vingt (20) ans à trente (30) ans, les individus coupables de vol, si les voleurs ou l'un d'eux étaient porteurs d'une arme apparente ou cachée, même si le vol a été commis par une seule personne et en l'absence de toute autre circonstance aggravante. ........................ (le reste sans changement) ..................... ».
« Art. 353. — Sont punis d’un emprisonnement de dix (10) ans à vingt (20) ans et d'une amende de 1.000.000 DA à 2.000.000 DA, les individus coupables de vol commis avec deux, aux moins, des circonstances suivantes :
1. Si le vol a été commis avec violence ou menace de violence ou avec séquestration d’une personne ou plus ; ......................... (le reste sans changement) .................... ».
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 17
« Art. 354. — Sont punis d'un emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans et d'une amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA, les individus coupables de vol commis avec une seule des circonstances suivantes :
1. si le vol a été commis la nuit ;
2. si le vol a été commis par deux ou plusieurs personnes ;
3. si le vol a été commis à l'aide d'escalade, d'effraction extérieure ou intérieure, d'ouverture souterraine, de fausses clés, ou de bris de scellés, même dans un édifice ne servant pas à l'habitation ;
4. si le vol a été commis avec séquestration d’une personne ou plus. ...................... (le reste sans changement) ....................... ».
« Art. 361. Quiconque vole ou tente de voler des chevaux ou bêtes de charge, de voiture ou de monture, gros et menus bestiaux, ou des instruments d’agriculture, est puni d’un emprisonnement d’un (1) an à cinq (5) ans et d’une amende de 100.000 DA à 500.000 DA.
Si le vol a été commis, soit la nuit, soit par plusieurs personnes, soit à l’aide de véhicule ou d’animaux de charge ou par tout autre moyen de transport, l’emprisonnement est de cinq (5) ans à (10) dix ans et l’amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA.
Quiconque vole ou tente de voler un animal appartenant à autrui, autre que les animaux mentionnés à l'alinéa 1er ci-dessus, est puni d'un emprisonnement de deux (2) mois à un
(1) an et d'une amende de 20.000 DA à 100.000 DA, ou de l’une de ces deux peines seulement.
Quiconque vole ou tente de voler, dans les champs, des récoltes ou autres productions utiles de la terre, déjà détachées du sol, même en gerbes ou en meules, est puni d’un emprisonnement de deux (2) mois à deux (2) ans et d’une amende de 20.000 DA à 200.000 DA.
Le vol de bois dans les coupes, de pierres dans les carrières ainsi que le vol de poissons en étang, vivier ou réservoir, sont punis d’un emprisonnement de deux (2) mois à un (1) an et d’une amende de 25.000 DA à 100.000 DA.
Si le vol cité aux alinéas, 3, 4, et 5 ci-dessus, a été commis, soit la nuit, soit par plusieurs personnes, soit à l’aide de véhicule ou d’animaux de charge ou par tout autre moyen de transport, l’emprisonnement est d’un (1) an à (5) cinq ans et l’amende de 100.000 DA à 5.00.000 DA.
Quiconque vole ou tente de voler des récoltes ou autres productions utiles de la terre, qui avant d’être soustraites n’étaient pas encore détachées du sol, soit avec des paniers ou des sacs ou autres objets équivalents, soit la nuit, soit à l’aide de véhicules ou tout autre moyen de transport ou d’animaux de charge, soit en réunion de deux à plusieurs personnes, est puni d’un emprisonnement de trois (3) mois à deux (2) ans et d’une amende de 30.000 DA à 200.000DA. ».
« Art. 366. — Quiconque, sachant qu’il est dans l’impossibilité absolue de payer, se fait servir des boissons ou des aliments qu’il consomme, en tout ou en partie, dans des établissements à ce destinés, même s’il est logé dans lesdits établissements, est puni d’un emprisonnement de deux (2) mois à six (6) mois et d’une amende de 20.000 DA à 60.000 DA, ou de l’une de ces deux peines.
La même peine est applicable à celui qui, sachant qu’il est dans l’impossibilité absolue de payer, se fait attribuer une ou plusieurs chambres dans un hôtel ou une auberge et les occupe effectivement.
Le pardon de la victime met fin aux poursuites pénales. ».
Article 28
فتح المادةL’ordonnance n° 66-156 du 18 Safar 1386 correspondant au 8 juin 1966 susvisée, est complétée par l’article 366 bis, rédigé ainsi qu’il suit :
« Art. 366 bis. — Quiconque fait fournir du carburant à un véhicule, se fait remplir le solde des appels téléphoniques ou d’internet ou reçoit d’autres services sachant qu’il ne peut les payer, est puni d’un emprisonnement de deux (2) mois à six (6) mois et d’une amende de 20.000 DA à 60.000 DA, ou de l’une de ces deux peines seulement.
Le pardon de la victime met fin aux poursuites pénales. ».
Article 29
فتح المادةLes articles 367, 370, 371, 372, 379, 382 bis, 387, 394 bis, 394 ter, 394 quater, 394 quinquies, 395, 396, 396 bis, 397, 398, 406, 406 bis et 407 de l’ordonnance n° 66-156 du 18 Safar 1386 correspondant au 8 juin 1966 susvisée, sont modifiés, complétés et rédigés ainsi qu’il suit :
« Art. 367. — Quiconque, sachant qu’il est dans l’impossibilité absolue de payer, a pris en location une voiture de place, est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d’une amende de 60.000 DA à 100.000 DA, ou de l’une de ces deux peines seulement.
Le pardon de la victime met fin aux poursuites pénales. ».
« Art. 370. — Quiconque, par force, violence ou contrainte, extorque la signature ou la remise d’un écrit, d’un acte, d’un titre, d’une pièce quelconque contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge, est puni d’un emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans et d’une amende de 500.000 DA 1.000.000 DA. ».
« Art. 371. — Quiconque, à l’aide de la menace, écrite ou verbale, de révélations ou d’imputation diffamatoires, extorque ou tente d’extorquer, soit à la remise de fonds ou valeurs, soit la signature ou la remise des écrits énumérés à l’article 370 du présent code, ou de toute autre avantage pécuniaire ou autre, se rend coupable de chantage, est puni d’un emprisonnement de deux (2) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 200.000 DA à 500.000 DA. 30 avril 2024 Le coupable peut, en outre, être frappé pour un (1) an à cinq (5) ans de l’interdiction de tout ou partie des droits mentionnés à l’article 9 bis1 du présent code. ».
« Art. 372. — Quiconque, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, ou pour faire naître l’espérance d’un succès ou la crainte d’un accident ou de tout autre événement chimérique, se fait remettre ou délivrer, ou tente de se faire remettre ou délivrer des fonds, des meubles ou des obligations, dispositions, billets, promesses, quittances ou décharges, et, par un de ces moyens, escroque ou tente d’escroquer la totalité ou une partie de la fortune d’autrui, est puni d’un emprisonnement d’un (1) an à cinq (5) ans et d’une amende de 100.000 DA à 500.000 DA.
Si le délit est commis contre un groupe de plus de trois (3) personnes, l’emprisonnement peut être porté à dix (10) années et l’amende à 1.000.000 DA.
Dans tous les cas, les coupables peuvent, en outre, être frappés, pour un (1) an à cinq (5) ans, de l’interdiction de tout ou partie des droits mentionnés à l’article 9 bis 1 du présent code et de l’interdiction de séjour. ».
« Art. 379. — Si l’abus de confiance est commis par un officier public, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, la peine est l’emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans et l’amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA. ».
« Art. 382 bis. — Lorsque les infractions prévues aux sections 1, 2 et 3 du chapitre III du présent titre, ont été commises au préjudice de l’Etat, des collectivités locales ou des établissements et institutions publics de droit public, le coupable est puni : 1°) du maximum de la peine encourue, dans les cas prévus aux articles 352, 353, 354 et 370 ; 2°) l’emprisonnement de deux (2) ans à dix (10) ans, dans les autres cas. ».
« Art. 387. — Quiconque, recèle ou obtient sciemment, par quelque moyen que ce soit, en tout ou en partie, des choses enlevées, détournées ou obtenues à l’aide d’un crime ou d’un délit, est puni d’un emprisonnement de un (1) an à cinq (5) ans et d’une amende de 100.000 DA à 500.000 DA.
L’amende peut être portée à plus de 500.000 DA et jusqu’à atteindre le double de la valeur des objets recelés.
Le coupable peut, en outre, être frappé pour un (1) an à cinq (5) ans de l’interdiction d’un ou de plusieurs des droits civiques, conformément à l’article 14 du présent code. 21 Chaoual 1445 JOURNAL OFFICIEL DE 30 avril 2024 Le tout sans préjudice de plus fortes peines, s’il y échut, en cas de complicité de crime ou délit, conformément aux articles 42, 43 et 44. ».
« Art. 394 bis. — Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d'une amende de 60.000 DA à 200.000 DA, quiconque accède ou se maintient, frauduleusement, dans tout ou partie d'un système de traitement automatisé de données, ou tente de le faire.
La peine est portée au double, lorsqu'il en est résulté soit la suppression, soit la modification de données contenues dans le système.
Lorsqu'il en est résulté une altération du fonctionnement de ce système, la peine est l'emprisonnement d’un (1) an à trois (3) ans et l’amende de 100.000 DA à 300.000 DA. ».
« Art. 394 ter. — Est puni d’un emprisonnement d’un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 500.000 DA à 2.000.000 DA, quiconque introduit, frauduleusement, des données dans un système de traitement automatisé ou supprime ou modifie, frauduleusement, les données qu'il contient. ».
« Art. 394 quater. — Est puni d’un emprisonnement d’un
(1) an à cinq (5) ans et d'une amende de 1.000.000 DA à 5.000.000 DA, quiconque volontairement et frauduleusement : ................. (le reste sans changement) .................... ».
« Art. 394 quinquies. — La peine est l’emprisonnement de deux (2) ans à dix (10) ans et l’amende de 700.000 DA à 2.000.000 DA, lorsque les infractions prévues dans la présente section portent atteinte à la défense nationale, aux organismes ou établissements de droit public, sans préjudice de l'application des peines plus sévères. ».
« Art. 395. — Quiconque met, volontairement, le feu à des bâtiments, logements, loges, tentes, cabines même mobiles, navires, bateaux, magasins, chantiers, quand ils sont habités ou servant à l'habitation, et généralement aux lieux habités ou servant à l'habitation, qu'ils appartiennent ou n'appartiennent pas à l'auteur du crime, est puni de la réclusion à temps de vingt (20) ans à trente (30) ans. ..................... (le reste sans changement) ...................... ».
« Art. 396. — Est puni d’un emprisonnement de dix (10) ans à vingt (20) ans, quiconque, lorsque ces biens ne lui appartiennent pas, met volontairement le feu : ................... (le reste sans changement) ........................ ».
« Art. 396 bis. — Lorsque les infractions visées aux articles 395 et 396 portent sur les biens appartenant à l’Etat, aux collectivités locales ou aux établissements et institutions de droit public, le maximum de la peine prévue est appliqué. ».
« Art. 397. — Quiconque, en mettant ou en faisant mettre le feu à l’un des biens énumérés à l’article 396, et lui appartenant, cause volontairement un préjudice quelconque à autrui, est puni d’un emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 19 La même peine est encourue par celui qui met le feu sur l’ordre du propriétaire. ».
« Art. 398. — Quiconque, en mettant volontairement le feu à des objets quelconques, lui appartenant ou non, placés de manière à communiquer l’incendie, a incendié, par cette communication, l’un des biens appartenant à autrui, énumérés dans l’article 396, est puni d’un emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans. ».
« Art. 406. — Quiconque, volontairement, détruit ou renverse, par quelque moyen que ce soit, en tout ou en partie, des bâtiments, des ponts, barrages, digues, chaussées, installations portuaires ou industrielles ou qui cause, soit l’explosion d’une machine à vapeur, soit la destruction d’un moteur faisant partie d’une installation industrielle, est puni d’un emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans et d’une amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA. ....................... (le reste sans changement) ..................... ».
« Art. 406 bis. — Quiconque, volontairement, dégrade une partie d’un immeuble appartenant à autrui, est puni d’un emprisonnement de (2) deux mois à (2) deux ans et d’une amende de 25.000 DA à 200.000 DA.
Le pardon de la victime met fin aux poursuites pénales. ».
« Art. 407. — Les (alinéas 1 et 2) ....(sans changement)....
Le pardon de la victime met fin aux poursuites pénales. ».
Article 30
فتح المادةL’ordonnance n° 66-156 du 18 Safar 1386 correspondant au 8 juin 1966 susvisée, est complétée par l’article 407 bis, rédigé ainsi qu’il suit :
« Art. 407 bis. — Est puni d’un emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans et d’une amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA, quiconque, volontairement, détruit ou dégrade, par tout moyen, des infrastructures de base, un matériel, biens ou mobilier appartenant à l’Etat, aux collectivités locales ou aux établissements et institutions publics.
La peine est l’emprisonnement de sept (7) ans à douze (12) ans et l’amende de 700.000 DA à 1.200.000 DA, lorsque la destruction ou la dégradation entraîne l’arrêt total ou partiel de l’infrastructure de base, des services de l’Etat, des collectivités locales ou des établissements et institutions publics, ou entrave le fonctionnement de leurs activités ou cause des dégâts corporels.
La peine est la réclusion à temps de quinze (15) ans à vingt
(20) ans et l’amende de 1.500.000 DA à 2.000.000 DA, lorsque la destruction ou la dégradation porte atteinte à la sûreté ou à l’ordre public, ou si les actes suscités sont perpétrés dans le cadre d’un groupe criminel organisé, ou ont été commis avec préméditation ou guet-apens ou avec port d’arme.
La peine est la réclusion à perpétuité, sauf peine plus grave prévue par la loi, si cette infraction entraîne la mort.
La tentative des délits prévus au présent article, est punie de la même peine prévue pour le délit consommé. ».
Article 31
فتح المادةLes articles 408, 409, 413 et 413 bis de l’ordonnance n° 66-156 du 18 Safar 1386 correspondant au 8 juin 1966 susvisée, sont modifiés, complétés et rédigés ainsi qu’il suit :
« Art. 408. — Quiconque, en vue de provoquer un accident ou d’entraver ou de gêner la circulation, place, sur une route ou chemin public, un objet faisant obstacle au passage des véhicules ou emploie un moyen quelconque pour mettre obstacle à leur marche, est puni d’un emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans et de l’amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA.
La peine est l’emprisonnement de sept (7) ans à quinze
(15) ans et l’amende de 700.000 DA à 1.500.000 DA, si l’infraction est commise par deux (2) personnes ou plus. ..................... (le reste sans changement) ...................... ».
« Art. 409. — Hors les cas prévus à l’article 158, quiconque, volontairement, brûle ou détruit d’une manière quelconque, des registres, minutes ou actes originaux de l’autorité publique, des titres, billets, lettres de change, effets de commerce ou de banque, contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge, est puni d’un emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans et d’une amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA, si les pièces détruites sont des actes de l’autorité publique, des effets de commerce ou de banque, et d’un emprisonnement de deux (2) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 200.000 DA à 500.000 DA, s’il s’agit de toute autre pièce. ».
« Art. 413. — Quiconque dévaste des récoltes sur pied ou des plants venus naturellement .......................... (sans changement) ..........................
Le pardon de la victime met fin aux poursuites pénales. ».
« Art. 413 bis. — Encourent une peine de six (6) mois à deux (2) ans d’emprisonnement et une amende de 60.000 DA à 200.000 DA : 1°) à 3°) ....................(sans changement)........................
Le pardon de la victime met fin aux poursuites pénales. ».
Article 32
فتح المادةLa deuxième partie de l’ordonnance n° 66-156 du 18 Safar 1386 correspondant au 8 juin 1966 susvisée, est complétée par un titre II bis, intitulé « De l’atteinte à l’investissement » comprenant les articles 418 et 419, rédigé ainsi qu’il suit :
« TITRE II bis De l’atteinte à l’investissement »
« Art. 418. — Est puni d’un emprisonnement d’un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 100.000 DA à 300.000 DA, quiconque, de mauvaise foi et par tout moyen, entreprend tout acte ou pratique en vue d’entraver l’investissement. 30 avril 2024 La peine est l’emprisonnement de cinq (5) ans à sept (7) ans et l’amende de 500.000 DA à 700.000 DA, si la fonction de l’auteur a facilité la commission de l’infraction. ».
« Art. 419. — La peine est l’emprisonnement de huit (8) ans à dix (10) ans et l’amende de 800.000 DA à 1.000.000 DA, si les actes prévus à l’article 418, sont commis dans le but de porter atteinte à l'économie nationale.
Le maximum de la peine d’emprisonnement est porté à douze (12) ans et celui de l’amende à 1.200.000 DA, si la fonction de l’auteur a facilité la commission de l’infraction. ».
Article 33
فتح المادةLes articles 441 bis, 450 et 463 de l’ordonnance n° 66-156 du 18 Safar 1386 correspondant au 8 juin 1966 susvisée, sont modifiés, complétés et rédigés ainsi qu’il suit :
« Art. 441 bis. – Sont punis d’un emprisonnement de dix
(10) jours à deux (2) mois et d’une amende de 8.000 DA à 16.000 DA, ou de l’une de ces deux peines :
1. ceux qui laissent errer des animaux malfaisants ou dangereux. .................... (le reste sans changement) ....................... ».
« Art. 450. — Sont punis d’une amende de 6.000 DA à 12.000 DA et peuvent l’être, en outre, de l’emprisonnement pendant dix (10) jours, au plus :
— les tirets 1 à 5 .............(sans changement).....................
Le pardon de la victime met fin aux poursuites pénales pour les faits prévus aux cas 4 et 5 du présent article. ».
« Art. 463. — Sont punis d’une amende de 3.000 DA à 6.000 DA et peuvent l’être, en outre, de l’emprisonnement pendant trois (3) jours, au plus :
1. ceux qui jettent, imprudemment, des immondices sur quelque personne ;
2. ceux qui, sans avoir été provoqués, profèrent contre quelqu’un des injures non publiques.
Le pardon de la victime met fin aux poursuites. ».
Article 34
فتح المادةLes articles 37, 102, 103, 104, 105, 106, 440 bis et 456 de l’ordonnance n° 66-156 du 18 Safar 1386 correspondant au 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal sont abrogés.
Article 35
فتح المادةLa présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 19 Chaoual 1445 correspondant au 28 avril 2024.
Abdelmadjid TEBBOUNE. 21 Chaoual 1445 JOURNAL OFFICIEL DE 30 avril 2024 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 21 DECRETS
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- يعدّل Ordonnance n° 66-156
- يلغي جزئيًا Ordonnance n° 66-156
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