Article 21
La présente loi sera publiée au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 12 mai 2026. Abdelmadjid TEBBOUNE. ————H————
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Loi n° 26-10 du 24 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 12 mai 2026 relative à la criminalisation de la
La présente loi sera publiée au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 12 mai 2026. Abdelmadjid TEBBOUNE. ————H————
L’Etat algérien œuvre à révéler et à divulguer les vérités historiques relatives à la colonisation française de l’Algérie. Chapitre II **CRIMES DE LA COLONISATION FRANÇAISE**
La colonisation française de l’Algérie est un crime d’Etat portant atteinte aux principes et aux valeurs humaines, politiques, économiques et culturelles consacrés par les lois, les chartes et les coutumes nationales et internationales.
L’Etat algérien œuvre à la restitution des biens du Trésor dérobés.
Les institutions de l’Etat œuvrent, avec la contribution des organisations de la société civile, à la préservation et à la valorisation de la mémoire nationale et à assurer sa transmission aux générations successives, dans le cadre de la protection et de la consolidation de l’identité historique, culturelle et nationale du peuple algérien.
L’Etat algérien œuvre par tous les moyens et les mécanismes juridiques et judiciaires dans un cadre garantissant la reconnaissance officielle de l’Etat français de son passé colonial.
Est passible d’un emprisonnement de deux (2) ans à cinq (5) ans, tout injure, insulte, outrage ou atteinte à l’honneur commis contre une personne ou un groupe de personnes en raison de leur engagement ou de leur lutte pour le recouvrement de la souveraineté nationale.
Outre les dispositions de l’article 8 ci-dessus, l’Etat algérien œuvre pour exiger de la France : — la décontamination des sites des explosions nucléaires des radiations, ainsi que de tout site affecté par des polluants, quelle qu’en soit la nature; — la remise des cartes des sites des explosions nucléaires, des essais chimiques et des mines terrestres implantées; — l’indemnisation des victimes des préjudices causés par les explosions nucléaires et les mines terrestres ainsi que leurs ayants droit.
La présente loi a pour objet de criminaliser la colonisation française de l’Algérie, depuis l’agression du 14 juin 1830 jusqu’au 5 juillet 1962, ainsi que ses effets directs et indirects ayant perduré au-delà de cette période.
L’Etat algérien œuvre pour la restitution de toutes les valeurs matérielles et morales spoliées et/ou transférées hors du territoire algérien, y compris les archives nationales, en tant que droit inaliénable du peuple algérien et une composante indivisible de sa mémoire nationale.
Nonobstant leur degré d’exécution, sont imprescriptibles les crimes de colonisation commis contre le peuple algérien, tels que mentionnés à l’article 4 ci-dessus, perpétrés par les éléments des forces armées, par la police ou par tout autre organe armé constitué relevant des autorités coloniales, ou par les milices armées ou les membres des forces auxiliaires, quel que soit leur rôle — qu’ils en soient auteurs principaux, complices ou instigateurs directs —, ou en coalition sur ordre ou permission des représentants des autorités coloniales.
Est puni d’un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une amende de (100.000 DA) à (500.000 DA), quiconque glorifie la colonisation par parole, acte, geste, écrit, dessin, ou par la diffusion de vidéos ou d’images, ou d’enregistrements audio dans le but de justifier ou de faire l’apologie de la colonisation française. En cas de récidive, la peine est portée au double.
Outre l’interdiction d’exercer les droits civiques, civils, politiques et de famille, est puni de la réclusion criminelle de cinq (5) ans à dix (10) ans et d’une amende de (500.000 DA) à (1.000.000 DA), quiconque fait la promotion de la colonisation à travers une activité médiatique, académique, culturelle ou politique dans le but de relancer, de diffuser et/ou de faire l’apologie des idées coloniales et de nier leur caractère criminel.
L’Etat français assume la responsabilité juridique de son passé colonial en Algérie et les conséquences tragiques qui en découlent.
Sont passibles d’un emprisonnement de deux (2) ans à cinq (5) ans et d’une amende de (200.000 DA) à (500.000 DA), tous propos, actes, gestes, écrits, dessins, diffusions de vidéos, d’images ou d’enregistrements sonores visant à faire l’apologie du rôle des personnes visées à l’article 6 ci-dessus, et/ou à justifier leur collaboration avec le colonialisme français, et/ou à nier leur rôle contre la lutte et le combat pour le recouvrement de la souveraineté nationale, pour quelque motif que ce soit. En cas de récidive, la peine est portée au double.
Est un crime de trahison, toute forme de coopération des harkis et de toute personne assimilée, avec les autorités coloniales, dirigée contre les différentes formes de lutte et de combat engagés pour le recouvrement de la souveraineté nationale et de l’indépendance. Chapitre III **RESPONSABILITE ET MECANISMES** **D’EXECUTION**
Sont passibles de la réclusion criminelle de cinq (5) ans à dix (10) ans et d’une amende de (500.000 DA) à (1.000.000 DA), les actes prévus aux articles 14 et 15 ci-dessus, lorsqu’ils sont commis par un agent public, ou au sein des établissements éducatifs et scientifiques, ou par voie des médias.
L’Etat garantit la dignité de tous les algériens ayant contribué, directement ou indirectement, à la lutte contre la colonisation française, que ce soit au cours de la résistance populaire, du mouvement national ou de la Révolution de libération, en reconnaissance des sacrifices qu’ils ont consentis pour le recouvrement de la souveraineté nationale. Chapitre IV **DISPOSITIONS PENALES**
Est puni d’un emprisonnement d’un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de (200.000 DA) à (500.000 DA), quiconque utilise, par voie verbale, écrite ou visuelle, par tout moyen ou support de diffusion, un surnom ou une appellation dégradante à connotation coloniale susceptible de porter atteinte à la dignité des individus ou des groupes. En cas de récidive, la peine est portée au double. ##### 20 mai 2026 Chapitre V **DISPOSITIONS FINALES**
Sont considérés crimes de colonisation, les actes et les pratiques suivants : - l’agression contre l’Etat algérien; - l’homicide volontaire; - le fait de diriger des attaques militaires contre des populations civiles de manière délibérée; - le recours excessif à la force armée; - l’utilisation d’armes non conventionnelles et interdites au niveau international; - la pose de mines; - les expérimentations chimiques et les explosions nucléaires; - les exécutions extrajudiciaires; - le pillage du Trésor de l’Etat algérien; - le pillage systématique des richesses; - la soumission des algériens, à l’exclusion de toute autre population, à des lois d’exception; - la pratique de la torture physique et psychologique de manière cruelle et à grande échelle, ainsi que l’atteinte grave et délibérée à l’intégrité physique ou à la santé mentale;
L’Etat algérien œuvre à la récupération des dépouilles des symboles de la résistance, du mouvement national et de la Révolution de libération, en vue de leur inhumation sur le territoire algérien.
##### 20 mai 2026 - la discrimination raciale, le traitement inhumain et la privation intentionnelle de jouissance des droits fondamentaux; - la déportation hors du territoire national; - le déplacement illégal des populations civiles vers les montagnes et les zones arides, ainsi que la confiscation de leurs biens; - les enlèvements et les disparitions forcées de personnes; - la détention de personnes en dehors de tout cadre légal; - le regroupement des populations civiles dans des camps de concentration, pour en faire des boucliers humains; - la conscription pour servir dans les forces armées françaises; - la création de tribunaux d’exception dépourvus de garanties judiciaires; - la destruction ou la confiscation de biens; - la privation de la liberté d’opinion et d’expression; - la privation du droit à l’éducation; - la privation de l’accès aux fonctions publiques; - les atteintes aux libertés individuelles et à l’intimité de la vie privée; - les atteintes à l’honneur et à la dignité des personnes; - le viol et/ou l’esclavage sexuel; - la profanation et la destruction des lieux de culte, leur détournement de leur destination, ainsi que les crimes de christianisation forcée et des tentatives d’effacement de l’identité nationale; - la causation intentionnelle de tragédies humaines et environnementales résultant des explosions nucléaires; - l’attribution systématique d’appellations dégradantes aux algériens dans le but d’altérer le système de l’état civil des algériens; - les atteintes à la dignité des morts, la profanation des dépouilles et la rétention de certaines de leurs parties.
Texte reconstitué automatiquement à partir du Journal officiel. Seule la version publiée fait foi.