Loi n° 04-15 du 27 Ramadhan 1425 correspondant au 10 novembre 2004 modifiant et complétant l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal
Article 1er
فتح المادةLa présente loi a pour objet de modifier et de compléter l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, portant code pénal.
Article 2
فتح المادةL'intitulé du titre I du livre premier de l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, susvisée, est modifié, complété et rédigé comme suit :
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 7 “TITRE I DES PEINES APPLICABLES AUX PERSONNES PHYSIQUES”
Article 3
فتح المادةL'alinéa 1er de l'article 5 de l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, susvisée, est complété et rédigé comme suit :
“Art. 5. — Les peines principales en matière criminelle sont :
1) (sans changement) ;
2) (sans changement) ;
3) (sans changement).
Les peines de réclusion ne sont pas exclusives d'une peine d'amende.
(Le reste sans changement )
Article 4
فتح المادةLe livre premier de l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, susvisée, est complété par un titre I bis intitulé “Des peines applicables aux personnes morales”, comprenant les articles 18 bis et 18 ter, rédigés comme suit :
“TITRE I BIS DES PEINES APPLICABLES AUX PERSONNES MORALES”
“Art 18 bis. — Les peines encourues par la personne morale en matière criminelle et délictuelle sont : 1 – L'amende dont le taux est d'une (1) à cinq (5) fois le maximum de l'amende prévue pour les personnes physiques, par la loi qui réprime l'infraction. 2 – Une ou plusieurs des peines suivantes :
— la dissolution de la personne morale ;
— la fermeture de l'établissement ou de l'une de ses annexes pour une durée qui ne peut excéder cinq (5) ans ;
— l'exclusion des marchés publics pour une durée qui ne peut excéder cinq (5) ans ;
— l'interdiction, à titre définitif ou pour une durée qui ne peut excéder cinq (5) ans, d'exercer, directement ou indirectement, une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales ;
— la confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;
— l'affichage et la diffusion du jugement de condamnation ;
— le placement, pour une durée qui ne peut excéder cinq (5) ans, sous surveillance judiciaire pour l'exercice de l'activité conduisant à l'infraction ou à l'occasion de laquelle cette infraction a été commise”.
“Art. 18 ter. — Les peines encourues par la personne morale en matière contraventionnelle sont :
L'amende dont le taux est d'une (1) à cinq (5) fois le maximum de l'amende prévue pour les personnes physiques, par la loi qui réprime l'infraction.
En outre, la confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit peut être prononcée”.
Article 5
فتح المادةL'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, susvisée, est complétée par un article 51 bis rédigé comme suit :
“Art. 51 bis. — La personne morale, à l'exclusion de l'Etat, des collectivités locales et des personnes morales de droit public, est responsable pénalement, lorsque la loi le prévoit, des infractions commises, pour son compte, par ses organes ou représentants légaux.
La responsabilité pénale de la personne morale n'exclut pas celle de la personne physique auteur ou complice des mêmes faits”.
Article 6
فتح المادةLes articles 176 et 177 de l'ordonnance n°66-156 du 8 juin 1966, susvisée, sont modifiés, complétés et rédigés comme suit :
“Art. 176. — Toute association ou entente, quels que soient sa durée et le nombre de ses membres, formée ou établie dans le but de préparer un ou plusieurs crimes ou un ou plusieurs délits punis de cinq (5) ans d'emprisonnement au moins, contre les personnes et les biens, constitue une association de malfaiteurs qui existe par la seule résolution d'agir arrêtée en commun”.
“Art. 177. — Lorsque les infractions préparées sont des crimes, la participation à l'association de malfaiteurs est punie de la réclusion à temps de cinq (5) à dix (10) ans et d'une amende de 500.000 DA à 1.000.000 de DA.
Lorsque les infractions préparées sont des délits, la peine est l'emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans et l'amende de 100.000 DA à 500.000 DA.
Est puni de la réclusion à temps de dix (10) ans à vingt (20) ans et d'une amende de 1.000.000 de DA à 5.000.000 de DA, quiconque a dirigé l'association de malfaiteurs ou y a exercé un commandement quelconque”.
Article 7
فتح المادةL'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, susvisée, est complétée par les articles 177 bis et 177 ter, rédigés comme suit :
“Art 177 bis. — Sans préjudice des dispositions de l'article 42 de la présente loi, constitue une participation à l'association de malfaiteurs prévue par la présente section : 1 – toute entente entre deux personnes ou plus en vue de commettre l'infraction prévue à l'article 176 de la présente loi à une fin liée à l'obtention d'un avantage financier ou autre avantage matériel. 2 – la participation active d'une personne ayant connaissance du but de l'association de malfaiteurs ou de son intention de commettre les infractions en question :
a) aux activités de l'association de malfaiteurs et à d'autres activités de ce groupe, lorsque cette personne sait que sa participation contribuera à la réalisation du but criminel du groupe ;
b) au fait d'organiser, de diriger, de faciliter, d'encourager ou de favoriser, au moyen d'une aide ou de conseils, la commission d'une infraction impliquant l'association de malfaiteurs”.
“Art 177 ter. — La personne morale peut être responsable pénalement, dans les conditions prévues par l'article 51 bis ci-dessus, de l'infraction prévue par l'article 176 de la présente loi. Elle encourt une amende qui équivaut cinq (5) fois le maximum de l'amende prévue par l'article 177 de la présente loi pour la personne physique .
Elle encourt également une ou plusieurs des peines suivantes : 1 – la confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit . 2 – l'interdiction pour une durée de cinq (5) ans d'exercer directement ou indirectement l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice à partir de laquelle l'infraction a été commise ; 3 – l'exclusion des marchés publics pour une durée de cinq (5) ans, 4 – la fermeture de l'établissement ou de l'une de ses annexes pour une durée qui ne peut excéder cinq (5) ans ; 5 – la dissolution de la personne morale”.
Article 8
فتح المادةL'intitulé du n° 1 de la section 1 du chapitre 1 du titre II du livre III de l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, susvisée, est modifié et complété comme suit :
“1 – Meurtre, assassinat, parricide, infanticide, empoisonnement et torture”.
Article 9
فتح المادةL'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, susvisée, est complétée par les articles 263 bis, 263 ter et 263 quater, rédigés comme suit :
“Art. 263 bis. — Est entendu par torture tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales sont intentionnellement infligées à une personne quelqu'en soit le mobile”.
“Art. 263 ter. — Est punie de cinq (5) à dix (10) ans de réclusion à temps et d'une amende de 100.000 DA à 500.000 DA, toute personne qui exerce, provoque ou ordonne l'exercice d'un acte de torture sur une personne.
La torture est passible de la réclusion à temps de dix
(10) à vingt (20) ans et d'une amende de 150.000 DA à 800.000 DA, lorsqu'elle précède, accompagne ou suit un crime autre que le meurtre”. 27 Ramadhan 1425 JOURNAL OFFICIEL 10 novembre 2004
“Art. 263 quater. — Est puni de dix (10) à vingt (20) ans de réclusion à temps et d'une amende de 150.000 DA à 800.000 DA, tout fonctionnaire qui exerce, provoque ou ordonne l'exercice d'un acte de torture, aux fins d'obtenir des renseignements ou des aveux ou pour tout autre motif.
La peine est la réclusion à perpétuité lorsque la torture précède, accompagne ou suit un crime autre que le meurtre.
Est puni de cinq (5) à dix (10) ans de réclusion à temps et d'une amende de 100.000 DA à 500.000 DA, tout fonctionnaire qui accepte ou passe sous silence les actes visés à l'article 263 bis de la présente loi” .
Article 10
فتح المادةL'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, susvisée, est complétée par un article 341 bis, rédigé comme suit :
“Art 341 bis. — Est réputée avoir commis l'infraction de harcèlement sexuel et sera punie d'un emprisonnement de deux (2) mois à un (1) an et d'une amende de 50.000 DA à 100.000 DA, toute personne qui abuse de l'autorité que lui confère sa fonction ou sa profession, en donnant à autrui des ordres, en proférant des menaces, en imposant des contraintes ou en exerçant des pressions, dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle.
En cas de récidive, la peine est portée au double”.
Article 11
فتح المادةLe chapitre III du titre II du livre III de l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, susvisée, est complété par une section 6 bis intitulée “Du blanchiment de capitaux ,”comprenant les articles 389 bis à 389 noniès, rédigés comme suit :
“ Section 6 bis Du blanchiment de capitaux”
“Art. 389 bis. — Sont considérés comme blanchiment de capitaux :
a) la conversion ou le transfert de biens dont l'auteur sait qu'ils sont le produit d'un crime, dans le but de dissimuler ou de déguiser l'origine illicite desdits biens ou d'aider toute personne, qui est impliquée dans l'infraction principale à la suite de laquelle ces biens sont générés, à échapper aux conséquences juridiques de ses actes ;
b) la dissimulation ou le déguisement de la nature véritable, de l'origine, de l'emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété des biens ou des droits y afférents dont l'auteur sait qu'ils sont le produit d'un crime ;
c) l'acquisition, la détention ou l'utilisation de biens par une personne qui sait, lors de leur réception, que lesdits biens constituent le produit d'un crime ;
d) la participation à l'une des infractions établies conformément au présent article ou à toute autre association, entente, tentative ou complicité par fourniture d'une assistance, d'une aide ou de conseils en vue de sa commission”.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 9
“Art. 389 ter. — Quiconque commet un fait de blanchiment de capitaux est puni d'un emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans et d'une amende de 1.000.000 de DA à 3.000.000 de DA”.
“Art. 389 quater. — Le blanchiment de capitaux est puni d'un emprisonnement de dix (10) à quinze (15) ans et d'une amende de 4.000.000 de DA à 8.000.000 de DA, lorsqu'il a été commis de façon habituelle ou en utilisant les facilités que procure l'exercice d'une activité professionnelle ou dans le cadre d'une organisation criminelle”.
“Art. 389 quinquiès. — La tentative des délits prévus à la présente section est punie des peines prévues pour l'infraction consommée”.
“Art 389 sixiès. — La confiscation des biens, objet de l'infraction prévue à la présente section, y compris les revenus et autres avantages qui en ont été tirés, à quelque personne qu'ils appartiennent, est ordonnée par la juridiction compétente, à moins que leur propriétaire n'établisse qu'il les a acquis en vertu d'un titre licite et qu'il en ignorait l'origine illicite.
Lorsque le ou les auteurs du blanchiment restent inconnus, la juridiction compétente peut ordonner la confiscation des biens sur lesquels l'infraction a porté.
Si le produit d'un crime ou délit a été mêlé à des biens acquis légitimement, la confiscation de ces biens n'est ordonnée qu'à concurrence de la valeur estimée du produit qui y a été mêlé.
La juridiction compétente prononce également, la confiscation des moyens et instruments ayant servi à la commission de l'infraction de blanchiment.
Lorsque les biens à confisquer ne peuvent être ni saisis ni représentés, la juridiction compétente prononce une condamnation pécuniaire égale à la valeur de ces biens .
La décision ou le jugement ordonnant la confiscation doit désigner les biens concernés ainsi que leur identification et leur localisation”.
“Art 389 septiès. — La personne physique coupable des infractions prévues aux articles 389 ter et 389 quater encourt également une ou plusieurs peines complémentaires prévues par l'article 9 de la présente loi” .
“Art 389 octiès. — L'interdiction du territoire national peut être prononcée soit à titre définitif, soit pour une durée de dix (10) ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions prévues aux articles 389 ter et 389 quater.
“Art 389 noniès. — La personne morale qui commet l'infraction prévue aux articles 389 ter et 389 quater est punie :
— d'une amende qui ne saurait être inférieure à quatre
(4) fois le maximum de l'amende prévue par les articles 389 ter et 389 quater ;
— de la confiscation des biens et revenus blanchis ;
— de la confiscation des moyens et instruments ayant servi à la commission de l'infraction.
Lorsque les biens à confisquer ne peuvent être ni saisis ni représentés, la juridiction compétente prononce une condamnation pécuniaire égale à la valeur de ces biens.
La juridiction peut, en outre, prononcer l'une des peines suivantes :
a) l'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale pour une durée n'excédant pas cinq (5) ans.
b) la dissolution de la personne morale”.
Article 12
فتح المادةLe chapitre III du titre II du livre III de l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, susvisée, est complété par une section 7 bis intitulée “Des atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données”, comprenant les articles de 394 bis à 394 noniès, rédigés comme suit :
“Section 7 bis Des atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données”
“Art. 394 bis. — Est puni d'une peine d'emprisonnement de trois (3) mois à un (1) an et d'une amende de 50.000 DA à 100.000 DA, quiconque accède ou se maintient, frauduleusement, dans tout ou partie d'un système de traitement automatisé de données, ou tente de le faire.
La peine est portée au double, lorsqu'il en est résulté soit la suppression soit la modification de données contenues dans le système.
Lorsqu'il en est résulté une altération du fonctionnement de ce système, la peine est de six (6) mois à deux (2) ans d'emprisonnement et d'une amende de 50.000 DA à 150.000 DA”.
“Art. 394 ter. — Est puni d'un emprisonnement de six
(6) mois à trois (3) ans et d'une amende de 500.000 DA à 2.000.000 de DA, quiconque introduit frauduleusement des données dans un système de traitement automatisé ou supprime ou modifie frauduleusement les données qu'il contient”.
“Art. 394 quater. — Est puni d'un emprisonnement de deux (2) mois à trois (3) ans et d'une amende de 1.000.000 de DA à 5.000.000 de DA, quiconque volontairement et frauduleusement : 1 – conçoit, recherche, rassemble, met à disposition, diffuse ou commercialise des données qui sont stockées, traitées ou transmises par un système informatique, et par lesquelles les infractions prévues par la présente section peuvent être commises, 2 – détient, révèle, divulgue, ou fait un usage quelconque des données obtenues par l'une des infractions prévues par la présente section”.
“Art. 394 quinquiès. — Les peines prévues par la présente section sont portées au double lorsque l'infraction porte atteinte à la défense nationale aux organismes ou établissements de droits public, sans préjudice de l'application des peines plus sévères”.
“Art. 394 sixiès. — La personne morale qui a commis une infraction prévue par la présente section est punie d'une amende qui équivaut à cinq (5) fois le maximum de l'amende prévue pour la personne physique” .
“Art. 394 septiès. — Quiconque participe à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'une ou de plusieurs des infractions prévues par la présente section est puni des peines prévues pour l'infraction elle-même”.
“Art. 394 octiès. — Sans préjudice des droits des tiers de bonne foi, il sera procédé à la confiscation des instruments, programmes et moyens utilisés dans la commission de l'infraction ainsi qu'à la fermeture des sites, objet de l'une des infractions prévues à la présente section, et des locaux et lieux d'exploitation dans le cas où le propriétaire en est informé”.
“Art. 394 noniès. — La tentative des délits prévus à la présente section est punie des mêmes peines prévues pour le délit lui-même”.
Article 13
فتح المادةLes dispositions de l'alinéa 3 de l'article 110 bis de l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, susvisée, sont abrogées.
Article 14
فتح المادةLa présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger le 27 Ramadhan 1425 correspondant au 10 novembre 2004.
Abdelaziz BOUTEFLIKA ————#————
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- Constitution
- Ordonnance n° 66-155
- Ordonnance n° 66-156
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم Ordonnance n° 66-156
- يعدّل Ordonnance n° 66-156
- يلغي جزئيًا Ordonnance n° 66-156
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