Loi n° 09-01 du 29 Safar 1430 correspondant au 25 février 2009 modifiant et complétant l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal
Article 1er
فتح المادةLa présente loi modifie et complète l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal.
Article 2
فتح المادةLe titre I du livre premier de la première partie de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, susvisée, est complété par un chapitre 1 bis intitulé « le travail d’intérêt général » comportant les articles 5 bis 1, 5 bis 2, 5 bis 3, 5 bis 4, 5 bis 5 et 5 bis 6 rédigés comme suit :
PREMIERE PARTIE PRINCIPES GENERAUX DISPOSITIONS PRELIMINAIRES LIVRE PREMIER PEINES ET MESURES DE SURETE TITRE I DES PEINES APPLICABLES AUX PERSONNES PHYSIQUES « Chapitre 1 bis Le travail d’intérêt général »
« Art. 5 bis 1. — La juridiction peut remplacer la peine d’emprisonnement prononcée par l’accomplissement par le condamné, pour une durée de quarante (40) heures à six cents (600) heures sur la base de deux (2) heures pour chaque jour d’emprisonnement, d’un travail d’intérêt général non rémunéré dans un délai qui ne peut excéder dix-huit (18) mois au profit d’une personne morale de droit public et ce, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1. le prévenu n’a pas d’antécédents judiciaires,
2. le prévenu a 16 ans au moins au moment de la commission des faits incriminés,
3. la peine prévue pour l’infraction commise ne dépasse pas trois (3) ans d’emprisonnement,
4. la peine prononcée ne dépasse pas un (1) an d’emprisonnement.
La durée du travail d’intérêt général prononcée à l’encontre d’un mineur ne peut être inférieure à vingt (20) heures et ne peut excéder trois cents (300) heures.
La peine de travail d’intérêt général est prononcée en présence du condamné. La juridiction doit avant le prononcé de ladite peine l’informer de son droit de l’accepter ou de la refuser ; mention en est faite dans le jugement ».
« Art. 5 bis 2. — Le condamné est averti qu’en cas de violation des obligations résultant de l’exécution de la peine de travail d’intérêt général, la peine à laquelle a été substitué le travail d’intérêt général sera exécutée à son encontre ».
« Art. 5 bis 3. — Le juge d’application des peines veille à l’application de la peine de travail d’intérêt général et statue sur les difficultés qui peuvent survenir. Il peut pour des raisons de santé, familiales ou sociales, surseoir à l’application de la peine de travail d’intérêt général ».
« Art. 5 bis 4. — Lorsque sans excuse valable le condamné ne respecte pas les obligations résultant de la peine de travail d’intérêt général, le juge d’application des peines avise le ministère public à l’effet de prendre les dispositions nécessaires à l’exécution de la peine d’emprisonnement prononcée à son encontre ».
« Art. 5 bis 5. — Le travail d’intérêt général est soumis aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’hygiène, à la sécurité, à la médecine du travail et à la sécurité sociale ».
« Art. 5 bis 6. — La condamnation à la peine de travail d’intérêt général est exécutée dès que la décision est devenue définitive ».
Article 3
فتح المادةLe chapitre V du titre I du livre troisième de la deuxième partie de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, susvisée, est complété par une section 8 intitulée « les infractions commises contre les lois et les règlements relatifs à la sortie du territoire national » comportant l’article 175 bis 1 rédigé comme suit :
DEUXIEME PARTIE INCRIMINATION LIVRE TROISIÈME CRIMES ET DELITS ET LEURS SANCTIONS TITRE I CRIMES ET DELITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE Chapitre V Crimes et délits commis par les personnes contre l’ordre public « Section 8 Infractions commises contre les lois et règlements relatifs à la sortie du territoire national »
« Art. 175 bis 1. — Sans préjudice des autres dispositions législatives en vigueur, est puni d’un emprisonnement de deux (2) mois à six (6) mois et d’une amende de 20.000 DA à 60.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement, tout algérien ou étranger résident qui quitte le territoire national d’une façon illicite, en utilisant lors de son passage à un poste frontalier terrestre, maritime ou aérien, des documents falsifiés ou en usurpant l’identité d’autrui ou tout autre moyen frauduleux, à l’effet de se soustraire à la présentation de documents officiels requis ou à l’accomplissement de la procédure exigée par les lois et règlements en vigueur.
La même peine est applicable à toute personne qui quitte le territoire national en empruntant des lieux de passage autres que les postes frontaliers ».
Article 4
فتح المادةLe chapitre 1er du titre II du livre troisième de la deuxième partie de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, susvisée, est complété par une section 5 bis intitulée « la traite des personnes » comportant les articles 303 bis 4, 303 bis 5, 303 bis 6, 303 bis 7, 303 bis 8, 303 bis 9, 303 bis 10, 303 bis 11, 303 bis 12, 303 bis 13, 303 bis 14, 303 bis 15 rédigés ainsi qu’il suit : 8 mars 2009 DEUXIEME PARTIE INCRIMINATION LIVRE TROISIEME CRIMES ET DELITS ET LEUR SANCTION TITRE II CRIMES ET DELITS CONTRE LES PARTICULIERS Chapitre I Crimes et délits commis contre les personnes « Section 5 bis La traite des personnes »
« Art. 303 bis 4. — Est considérée comme traite des personnes, le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil d’une ou plusieurs personnes, par la menace de recours ou le recours à la force ou à d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité, ou par l’offre ou l’acceptation de paiement ou d’avantages, afin d’obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre aux fins d’exploitation. L’exploitation comprend, l’exploitation de la prostitution d’autrui ou toutes autres formes d’exploitation sexuelle, l’exploitation d’autrui dans la mendicité, le travail ou service forcé, l’esclavage ou les pratiques similaires à l’esclavage, la servitude ou le prélèvement d’organes.
La traite des personnes est punie d’un emprisonnement de trois (3) ans à dix (10) ans et d’une amende de 300.000 DA à 1.000.000 DA.
Lorsque la traite est exercée sur une personne dont la situation de vulnérabilité résulte, de son âge, sa maladie ou son incapacité physique ou mentale, apparente ou connue de l’auteur, la peine encourue est l’emprisonnement de cinq (5) ans à quinze (15) ans et l’amende de 500.000 DA à 1.500.000 DA ».
« Art. 303 bis 5. — La traite des personnes est punie de la réclusion à temps de dix (10) ans à vingt (20) ans et d’une amende de 1.000.000 DA à 2.000.000 DA, si l’infraction est commise avec au moins l’une des circonstances suivantes :
— lorsque l’auteur est le conjoint de la victime ou son ascendant ou descendant ou son tuteur ou s’il a autorité sur la victime ou s’il s’agit d’un fonctionnaire dont la fonction a facilité la commission de l’infraction,
— lorsque l’infraction est commise par plus d’une personne,
— lorsque l’infraction est commise avec port d’armes ou menace de les utiliser,
— lorsque l’infraction est commise par un groupe criminel organisé ou lorsqu’elle a un caractère transnational ». 11 Rabie El Aouel 1430 JOURNAL OFFICIEL DE 8 mars 2009
« Art. 303 bis 6. — La personne condamnée pour l’un des faits punis à la présente section, ne bénéficie pas des circonstances atténuantes prévues à l’article 53 de la présente loi ».
« Art. 303 bis 7. — La personne physique coupable d’une infraction prévue par la présente section est condamnée à une ou plusieurs des peines complémentaires prévues à l’article 9 de la présente loi ».
« Art. 303 bis 8. — L’interdiction de séjour sur le territoire national est prononcée par la juridiction compétente à titre définitif ou pour une durée de dix (10) ans au plus, contre tout étranger, condamné pour l’une des infractions prévues à la présente section ».
« Art. 303 bis 9. — Est dispensé de la peine encourue celui qui, avant tout commencement d’exécution ou tentative de commission de l’infraction de traite des personnes, en informe les autorités administratives ou judiciaires.
La peine est réduite de moitié si la dénonciation intervient après la consommation ou la tentative de commission de l’infraction mais avant l’ouverture des poursuites ou après l’ouverture des poursuites, dès lors qu’elle permet l’arrestation des auteurs ou complices de la même infraction ».
« Art. 303 bis 10. — Quiconque, même astreint au secret professionnel, a connaissance de la commission de l’infraction de traite des personnes et n’en informe pas immédiatement les autorités compétentes est puni d’un an
(1) à cinq (5) ans d’emprisonnement et d’une amende de 100.000 DA à 500.000 DA.
Hormis les infractions commises à l’encontre des mineurs de 13 ans, les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables aux parents, collatéraux et alliés de l’auteur jusqu'au quatrième degré inclusivement ».
« Art. 303 bis 11. — La personne morale est déclarée pénalement responsable, dans les conditions prévues à l’article 51 bis de la présente loi, des infractions prévues à la présente section.
La personne morale encourt les peines prévues à l’article 18 bis de la présente loi ».
« Art. 303 bis 12. — Le consentement de la victime est sans effet, lorsque l’auteur utilise un des moyens énoncés à l’article 303 bis 4 (alinéa 1er) de la présente loi ».
« Art. 303 bis 13. — La tentative des délits prévus par la présente section est punie des même peines prévues pour l’infraction consommée ».
« Art. 303 bis 14. — En cas de condamnation pour les infractions prévues à la présente section, la juridiction prononce, sous réserve des droits des tiers de bonne foi, la confiscation des moyens qui ont servi à l’exécution de ces infractions ainsi que les biens obtenus de façon illicite ».
« Art. 303 bis 15. — Les dispositions de l’article 60 bis relatives à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues à la présente section ».
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 5
Article 5
فتح المادةLe chapitre I du titre II du livre troisième de la deuxième partie de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, susvisée, est complété par une section V bis 1 intitulée « trafic d’organes », comportant les articles 303 bis 16, 303 bis 17, 303 bis 18, 303 bis 19, 303 bis 20, 303 bis 21, 303 bis 22, 303 bis 23, 303 bis 24, 303 bis 25, 303 bis 26, 303 bis 27, 303 bis 28 et 303 bis 29 rédigés ainsi qu’il suit :
DEUXIEME PARTIE INCRIMINATION LIVRE TROISIEME CRIMES ET DELITS ET LEUR SANCTION TITRE II CRIMES ET DELITS CONTRE LES PARTICULIERS Chapitre I Crimes et délits contre les personnes « Section V bis 1 Le trafic d’organes »
« Art. 303 bis 16. — Quiconque, en contrepartie d’un avantage financier ou de tout autre avantage de quelque nature qu’il soit, obtient d’une personne l’un de ses organes, est puni d’un emprisonnement de trois (3) ans à dix (10) ans et d’une amende de 300.000 DA à 1.000.000 DA.
Est puni des mêmes peines tout intermédiaire qui encourage ou favorise l’obtention d’un organe prélevé sur une personne ».
« Art. 303 bis 17. — Est puni d’une peine d’emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans et d’une amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA, quiconque prélève un organe sur une personne vivante sans obtenir le consentement conformément aux conditions prévues par la législation en vigueur.
La même peine est prononcée lorsque le prélèvement d’un organe est effectué sur une personne décédée en violation de la législation ».
« Art. 303 bis 18. — Quiconque, procède à des prélèvements de tissus, de cellules ou à la collecte de produits du corps humain, contre le paiement d’une somme d’argent ou l’offre de tout autre avantage de quelque nature qu’il soit, est puni d’une peine d’emprisonnement d’un (1) an à cinq (5) ans et d’une amende de 100.000 DA à 500.000 DA.
Est puni des mêmes peines tout intermédiaire qui encourage ou favorise l’obtention de tissus, de cellules ou de produits prélevés sur une personne ».
« Art. 303 bis 19. — Quiconque prélève un tissu ou des cellules ou collecte un produit sur une personne vivante sans qu’elle ait exprimé son consentement prévu par la législation en vigueur, est puni d’un (1) an à cinq (5) ans d’emprisonnement et d’une amende de 100.000 DA à 500.000 DA.
La même peine est prononcée lorsqu’en violation des dispositions prévues par la législation en vigueur, le prélèvement d’un tissu, de cellules ou la collecte de produit est effectué sur une personne décédée ».
« Art. 303 bis 20. — Sont punies d’un emprisonnement de cinq (5) ans à quinze (15) ans et d’une amende de 500.000 DA à 1.500,000 DA, les infractions prévues aux articles 303 bis 18 et 303 bis 19, lorsqu’elles sont commises avec l’une des circonstances suivantes :
— lorsque la victime est mineure ou une personne atteinte d’un handicap mental,
— lorsque la profession ou la fonction de l’auteur a facilité la commission de l’infraction,
— lorsque l’infraction est commise par plus d’une personne,
— lorsque l’infraction est commise avec port d’armes ou menace de les utiliser,
— lorsque l’infraction est commise par un groupe criminel organisé ou lorsqu’elle a un caractère transnational.
Sont punies de la réclusion de dix (10) ans à vingt (20) ans et d’une amende de 1.000.000 DA à 2.000.000 DA, les infractions prévues aux articles 303 bis 16 et 303 bis 17, lorsqu’elles sont commises avec l’une des circonstances prévues à l’alinéa 1er du présent article ».
« Art. 303 bis 21. — La personne condamnée pour l’un des faits punis à la présente section ne bénéficie pas des circonstances atténuantes prévues à l’article 53 de la présente loi ».
« Art. 303 bis 22. — La personne physique coupable d’une infraction prévue à la présente section est condamnée à une ou plusieurs des peines complémentaires prévues à l’article 9 de la présente loi ».
« Art. 303 bis 23. — L’interdiction de séjour sur le territoire national est prononcée, par la juridiction compétente, à titre définitif ou pour une durée de dix (10) ans au plus, contre tout étranger, condamné pour l’une des infractions prévues à la présente section ».
« Art. 303 bis 24. — Est dispensé de la peine encourue celui qui, avant tout commencement d’exécution ou tentative de commission de l’infraction de trafic d’organe, en informe les autorités administratives ou judiciaires.
La peine est réduite de moitié si la dénonciation intervient après la consommation ou la tentative de commission de l’infraction mais avant l’ouverture des poursuites ou après l’ouverture des poursuites, dès lors qu’elle permet l’arrestation des auteurs ou complices de la même infraction.
« Art. 303 bis 25. — Quiconque, même astreint au secret professionnel, a connaissance de la commission de l’infraction de trafic d’organe n’en informe pas immédiatement les autorités compétentes est puni d’un (1) an à cinq (5) ans d’emprisonnement et d’une amende de 100.000 DA à 500.000 DA. 8 mars 2009 Hormis les infractions commises à l’encontre des mineurs de 13 ans, les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables aux parents, collatéraux et alliés de l’auteur jusqu’au quatrième degré inclusivement ».
« Art. 303 bis 26. — Pour les infractions prévues à la présente section, la personne morale est déclarée pénalement responsable, dans les conditions prévues à l’article 51 bis de la présente loi.
La personne morale encourt les peines prévues à l’article 18 bis de la présente loi ».
« Art. 303 bis 27. — La tentative des délits prévus à la présente section, est punie des mêmes peines que l’infraction consommée ».
« Art. 303 bis 28. — En cas de condamnation pour les infractions prévues à la présente section, la juridiction prononce, sous réserve des droits des tiers de bonne foi, la confiscation des moyens qui ont servi à l’exécution de ces infractions ainsi que les biens obtenus de façon illicite ».
« Art. 303 bis 29. — Les dispositions de l’article 60 bis relatives à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues à la présente section ».
Article 6
فتح المادةLe chapitre I du titre II du livre troisième de la deuxième partie de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, susvisée, est complété par une section V bis 2 intitulée « Le trafic illicite de migrants » comportant les articles 303 bis 30, 303 bis 31, 303 bis 32, 303 bis 33, 303 bis 34, 303 bis 35, 303 bis 36, 303 bis 37, 303 bis 38, 303 bis 39, 303 bis 40 et 303 bis 41, rédigés ainsi qu’il suit :
DEUXIEME PARTIE INCRIMINATION LIVRE TROISIEME CRIMES ET DELITS ET LEUR SANCTION TITRE II CRIMES ET DELITS CONTRE LES PARTICULIERS Chapitre I Crimes et délits contre les personnes « Section V bis 2 Le trafic illicite de migrants »
« Art. 303 bis 30. — Est considéré comme trafic illicite de migrants le fait d’organiser la sortie illégale du territoire national d’une personne ou plus afin d’en tirer, directement ou indirectement, un avantage financier ou tout autre avantage.
Le trafic illicite de migrants est puni d’un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 300.000 DA à 500.000 DA ». 11 Rabie El Aouel 1430 JOURNAL OFFICIEL DE 8 mars 2009
« Art. 303 bis 31. — Est puni d’un emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans et d’une amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA, le trafic illicite de migrants prévu à l’article 303 bis 30, ci-dessus, lorsqu’il est commis avec au moins l’une des circonstances suivantes :
— lorsque parmi les migrants se trouvent des personnes mineures,
— lorsque la vie ou la sécurité des migrants est mise en danger ou risque de l’être,
— lorsque les migrants sont soumis à un traitement inhumain ou dégradant ».
« Art. 303 bis 32. — Est puni de la réclusion à temps de dix (10) ans à vingt (20) ans et d’une amende de 1.000.000 DA à 2.000.000 DA, le trafic illicite de migrants commis avec d’une des circonstances suivantes :
— lorsque la fonction de l’auteur a facilité la commission de l’infraction,
— lorsque l’infraction est commise par plus d’une personne,
— lorsque l’infraction est commise avec port d’armes ou menace de les utiliser,
— lorsque l’infraction est commise par un groupe criminel organisé ».
« Art. 303 bis 33. — La personne physique coupable d’une infraction prévue à la présente section est condamnée à une ou plusieurs des peines complémentaires prévues à l’article 9 de la présente loi ».
« Art. 303 bis 34. — La personne condamnée pour avoir commis l’un des faits punis à la présente section ne bénéficie pas des circonstances atténuantes prévues à l’article 53 de la présente loi ».
« Art. 303 bis 35. — L’interdiction de séjour sur le territoire national est prononcée, par la juridiction compétente à titre définitif ou pour une durée de dix (10) ans au plus, contre tout étranger, condamné pour l’une des infractions prévues à la présente section ».
« Art. 303 bis 36. — Est dispensé de la peine encourue celui qui, avant tout commencement d’exécution ou tentative de commission de l’infraction de trafic illicite de migrant, en informe les autorités administratives ou judiciaires.
La peine est réduite de moitié si la dénonciation intervient après la consommation ou la tentative de commission de l’infraction mais avant l’ouverture des poursuites ou après l’ouverture des poursuites, dès lors qu’elle permet l’arrestation des auteurs ou complices de la même infraction ».
« Art. 303 bis 37. — Quiconque, même astreint au secret professionnel a connaissance de la commission de l’infraction de trafic illicite de migrants et n’en informe pas immédiatement les autorités compétentes est puni d’un (1) an à cinq (5) ans d’emprisonnement et d’une amende de 100.000 DA à 500.000 DA.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 7 Hormis les infractions commises à l’encontre d’un mineur de 13 ans, les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables aux parents, collatéraux et alliés de l’auteur jusqu’au quatrième degré inclusivement ».
« Art. 303 bis 38. — Pour les infractions prévues à la présente section, la personne morale est déclarée pénalement responsable, dans les conditions prévues à l’article 51 bis de la présente loi.
La personne morale encourt les peines prévues à l’article 18 bis de la présente loi ».
« Art. 303 bis 39. — La tentative des délits visés à la présente section est punie de la peine prévue pour l’infraction consommée ».
« Art. 303 bis 40. — En cas de condamnation pour les infractions prévues à la présente section, la juridiction prononce, sous réserve des droits des tiers de bonne foi, la confiscation des moyens qui ont servi à l’exécution de ces infractions ainsi que les biens obtenus de façon illicite ».
« Art. 303 bis 41. — Les dispositions de l’article 60 bis relatives à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par la présente section ».
Article 7
فتح المادةL’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, susvisée, est complétée par les articles 350 bis 1 et 350 bis 2 rédigés comme suit :
« Art. 350 bis 1. — Est puni d’un emprisonnement de deux (2) ans à dix (10) ans et d’une amende de 200.000 DA à 1.000.000 DA, quiconque commet ou tente de commettre un vol portant sur un bien culturel mobilier protégé ou identifié ».
« Art. 350 bis 2. — La peine est de cinq (5) ans à quinze (15) ans d’emprisonnement et d’une amende de 500.000 DA à 1.500.000 DA, lorsque l’infraction visée à l’article 350 bis 1 susvisé, est commise avec l’une des circonstances suivantes :
— lorsque la fonction de l’auteur a facilité sa commission,
— lorsque l’infraction est commise par plus d’une personne,
— lorsque l’infraction est commise avec port d’armes ou menace de les utiliser,
— lorsque l’infraction est commise par un groupe criminel organisé ou qu’elle revêt un caractère transnational ».
Article 8
فتح المادةLa présente loi sera publiée ou Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 29 Safar 1430 correspondant au 25 février 2009.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
Article 57
عُدِّل بموجب Loi n° 12-12 (ج.ر عدد 72 لسنة 2012)
عُدِّل بموجب Loi n° 15-18 (ج.ر عدد 72 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
« Art. 57. — Outre les dispositions de l’article 142 .............................. (sans changement jusqu’à) de réinvestir la part de 30% des bénéfices correspondant à ces exonérations ou réductions dans un délai de quatre ans ............... ( le reste sans changement) ................. ».
Article 69
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 10-01 (ج.ر عدد 49 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
« Art. 69. — Le paiement des importations s’effectue obligatoirement au moyen du seul crédit documentaire.
Toutefois, sont dispensées du recours au crédit documentaire les importations des intrants et de pièces de rechange réalisées par les entreprises productrices, à condition que :
— ces importations répondent exclusivement aux impératifs de production ;
— les commandes cumulées annuelles opérées dans ce cadre ne pourraient excéder le montant de deux millions de dinars (2.000.000 DA) pour la même entreprise.
L’autorité monétaire est chargée de veiller au strict respect de cette limitation.
Cette dérogation ne soustrait pas les entreprises concernées de l’obligation de domicilier l’opération quel que soit le mode de paiement.
Sont exclues de l’obligation du crédit documentaire les importations de services. 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE L’autorité monétaire et le ministre chargé des finances ... ... ... (le reste sans changement) ... ... ... ».
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يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب Loi n° 15-18
« Sont modifiées les dispositions de l’article 57 de la loi n° 09-01 du 22 juillet 2009 portant loi de finances complémentaire pour 2009 modifiées et complétées par l’article 40 de la loi n° 12-12 du 26 décembre 2012 porta »
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عُدِّل بموجب Loi n° 12-12
« Les dispositions de l’article 57 de la loi n° 09-01 du 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009 portant loi de finances complémentaire pour 2009 sont modifiées comme suit : « Art. 57. — Outre les dispositions de l’ »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
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Décret exécutif n° 17-193
Décret exécutif n° 17-193 du 16 Ramadhan 1438 correspondant au 11 juin 2017 portant réaménagement des statuts du fonds de garantie des crédit à la petite et moyenne entreprise
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم Ordonnance n° 66-156
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.