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Loi n° 20-06

Loi n° 20-06 du 5 Ramadhan 1441 correspondant au 28 avril 2020 modifiant et complétant l’ordonnance

Ce texte agit sur

  • modifie n° 66-156 (hors corpus)

Publication

Texte (33 article(s))

Article 2

Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Chaâbane 1441 correspondant au 19 avril 2020. Abdelmadjid TEBBOUNE. ————H————

Article 1er

Monsieur Abdelmadjid Chikhi est nommé conseiller auprès du Président de la République, chargé des archives nationales et de la mémoire nationale. Il est chargé, en outre, de la gestion de la direction générale des archives nationales.

Article 3

Les dispositions des *articles 144, 148* et *160 ter* de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées ainsi qu’il suit : *«

Article 1er

La présente loi a pour objet de modifier et de compléter l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal.

Article 9

Les dispositions de l’*article 459* de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées ainsi qu’il suit : *«

Article 3

Le cabinet comprend huit (8) chargés d’études et de synthèse et quatre (4) chefs d’études. Il est dirigé par un chef de cabinet. Le médiateur de la République fixe les missions des chargés d’études et de synthèse et des chefs d’études.

Article 13

Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Ramadhan 1441 correspondant au 25 avril 2020. ##### Abdelmadjid TEBBOUNE. ##### 6 Ramadhan 1441 29 avril 2020 ## DECISIONS INDIVIDUELLES ##### Décret présidentiel du 25 Chaâbane 1441 correspondant au 19 avril 2020 portant nomination d’un conseiller ##### auprès du Président de la République, chargé des archives nationales et de la mémoire nationale. ———— Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 91-6° et 92-2°; Vu le décret n° 88-45 du 1er mars 1988 portant création de la direction générale des archives nationales et fixant ses attributions; Vu le décret présidentiel n° 20-07 du 29 Joumada El Oula 1441 correspondant au 25 janvier 2020 fixant les attributions et l’organisation des services de la Présidence de la République; Vu le décret présidentiel n° 20-39 du 8 Joumada Ethania 1441 correspondant au 2 février 2020 relatif à la nomination aux emplois civils et militaires de l’Etat; ##### Décrète :

Article 459

* Sont punis d’une amende de 10.000 DA à 20.000 DA et peuvent l’être, en outre, de l’emprisonnement pendant trois (3) jours au plus, ceux qui contreviennent aux décrets et arrêtés légalement pris par l’autorité administrative lorsque les infractions à ces textes ne sont pas réprimées par des dispositions spéciales ».

Article 2

L’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, susvisée, est complétée par les articles *95 bis, 95 bis 1,* *95 bis 2, 95 bis 3, 95 bis 4* et *95 bis 5,* rédigés ainsi qu’il suit : *« Art. 95 bis. —* Est puni d’un emprisonnement de cinq (5) à sept (7) ans et d’une amende de 500.000 DA à 700.000 DA, quiconque reçoit des fonds, un don ou un avantage, par tout moyen, d’un Etat, d’une institution ou de tout autre organisme public ou privé ou de toute personne morale ou physique, à l’intérieur ou à l’extérieur du pays, pour accomplir ou inciter à accomplir des actes susceptibles de porter atteinte à la sécurité de l’Etat, à la stabilité et au fonctionnement normal de ses institutions, à l’unité nationale, à l’intégrité territoriale, aux intérêts fondamentaux de l’Algérie ou à la sécurité et à l’ordre publics.

Article 148

* Est puni d’un emprisonnement de deux (2) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 200.000 DA à 500.000 DA, quiconque commet des violences ou voie de fait envers un magistrat, un fonctionnaire, un commandant ou un agent de la force publique ou un officier public, dans l’exercice de ses fonctions ou à l’occasion de cet exercice. Lorsque les violences entraînent effusion de sang, blessure ou maladie, ou ont lieu, soit avec préméditation ou guet- apens, soit envers un magistrat ou un assesseur-juré à l’audience d’une Cour ou d’un tribunal soit envers un imam, à l’intérieur de la mosquée, à l’occasion de l’exercice du culte, la peine est la réclusion à temps de cinq (5) ans à dix (10) ans et l’amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA. .............. (le reste sans changement) .............. ». *« Art. 160 ter. —* Est puni d’un emprisonnement de deux (2) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 200.000 DA à 500.000 DA quiconque volontairement dégrade, détruit ou profane les lieux réservés au culte ».

Article 465

* En matière de contraventions prévues au présent titre, le récidiviste est puni : 1°) d’un emprisonnement qui peut être porté à un (1) mois et d’une amende qui peut être élevée à 34.000 DA, en cas de récidive d’une des contraventions mentionnées au chapitre I; 2°) d’un emprisonnement qui peut être porté à dix (10) jours et d’une amende qui peut être élevée à 32.000 DA, en cas de récidive d’une des contraventions mentionnées au chapitre II; 3°) d’un emprisonnement qui peut être porté à cinq (5) jours et d’une amende qui peut être élevée à 30.000 DA, en cas de récidive d’une des contraventions mentionnées au chapitre III ».

Article 7

Le médiateur de la République siège à Alger.

Article 5

Le *titre I* du *livre III* de la *deuxième partie* de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, susvisée, est complété par un *chapitre 8*, intitulé « Du faux pour l’obtention des subventions et aides publiques et des exonérations sociales » comprenant les articles *253 bis 1,* *253 bis 2, 253 bis 3, 253 bis 4* et *253 bis 5* rédigés ainsi qu’il suit : *« CHAPITRE 8* ***DU FAUX POUR L’OBTENTION*** ***DES SUBVENTIONS ET AIDES PUBLIQUES*** ***ET DES EXONERATIONS SOCIALES »*** *« Art. 253 bis 1. —* Sans préjudice des peines plus graves, est puni de l’emprisonnement d’un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 100.000 DA à 300.000 DA, quiconque reçoit des subventions, des aides financières, matérielles ou en nature de l’Etat, des collectivités territoriales ou de tout autre organisme public, ou des exonérations en matière sociale, suite à la falsification de documents, de fausses déclarations ou de l’utilisation d’informations fausses ou incomplètes. La même peine est applicable à toute personne qui, ne remplissant plus les conditions du bénéfice, continue de recevoir ou de bénéficier indûment des subventions, aides et exonérations mentionnées dans le présent article. Est puni d’un emprisonnement de deux (2) à trois (3) ans et d’une amende de 200.000 DA à 300.000 DA, quiconque change la destination des subventions et aides prévues au présent article. En cas de récidive la peine est portée au double ». *« Art. 253 bis 2. —* Outre les sanctions prévues à l’article 253 bis 1, la restitution des subventions, aides financières, matérielles ou en nature ou exonérations reçues indûment ou de leur valeur, est prononcée en cas de condamnation ainsi que la confiscation des fonds en résultant ». *« Art. 253 bis 3. —* Sans préjudice des peines plus graves, est puni d’un emprisonnement d’un (1) an à cinq (5) ans et d’une amende de 100.000 DA à 500.000 DA, le fonctionnaire qui facilite ou aide toute personne à obtenir indûment les subventions, aides et exonérations prévues dans le présent chapitre ». *« Art. 253 bis 4. —* En cas de condamnation pour les infractions prévues au présent chapitre, l’auteur peut être puni de l’interdiction d’un ou plus des droits prévus à l’article 9 bis 1 du présent code ». *« Art. 253 bis 5. —* La tentative des délits prévus par le présent chapitre est punie des mêmes peines prévues pour l’infraction consommée ».

Article 9

La fonction de délégué local est une fonction supérieure de l’Etat, classée et rémunérée en référence à la fonction supérieure de responsable de service extérieur de l’Etat à la wilaya. Il est nommé par décret présidentiel sur proposition du médiateur de la République. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.

Article 7

*L’intitulé* de la *section III* du *chapitre 1er* du *titre II* du *livre III* de la *2ème partie* de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, susvisée, est modifié et rédigé ainsi qu’il suit : ##### « Section III ***Homicide, blessures involontaires et exposition de la vie d’autrui ou son intégrité physique à un danger »***

Article 1er

Le présent décret a pour objet de fixer l'organisation et le fonctionnement des services du médiateur de la République.

Article 11

Les personnels du médiateur de la République sont régis par les dispositions de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique.

Article 11

Les dispositions de l’*article 465* de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées ainsi qu’il suit : *«

Article 6

Les fonctions de secrétaire général, de chef de cabinet, de chargés d’études et de synthèse, de directeurs, de sous-directeurs et de chefs d’études sont des fonctions supérieures de l’Etat, classées et rémunérées en référence aux mêmes fonctions supérieures d’administration centrale, prévues par le décret exécutif n° 90-227 du 25 juillet 1990, susvisé. Ils sont nommés par décret présidentiel sur proposition du médiateur de la République. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.

Article 4

Le *titre I* du *livre III* de la *deuxième partie* de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, susvisée, est complété par un *chapitre 6 bis* intitulé « diffusion ou propagation des informations ou nouvelles portant atteinte à l’ordre et à la sécurité publics » comprenant l’article 196 bis rédigé ainsi qu’il suit : *« CHAPITRE 6 BIS* ***DIFFUSION ET PROPAGATION*** ***DES INFORMATIONS OU NOUVELLES PORTANT*** ***ATTEINTE A L’ORDRE ET A LA SECURITE PUBLICS »*** *« Art. 196 bis. —* Est puni d’un emprisonnement d’un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 100.000 DA à 300.000 DA, quiconque volontairement diffuse ou propage, par tout moyen, dans le public des informations ou nouvelles, fausses ou calomnieuses, susceptibles de porter atteinte à la sécurité ou à l’ordre publics. En cas de récidive la peine est portée au double ».

Article 8

Le médiateur de la République est assisté par un délégué local au niveau de chaque wilaya. Les services du délégué local sont organisés en deux (2) bureaux.

Article 6

Le *titre I* du *livre III* de la *deuxième partie* de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, susvisée, est complété par un *chapitre 9,* intitulé « De l’atteinte à l’intégrité des examens et concours » comprenant les articles *253 bis 6, 253 bis 7, 253 bis 8, 253 bis 9, 253 bis 10, 253 bis* *11* et *253 bis 12* rédigés ainsi qu’il suit : *« CHAPITRE 9* ***DE L’ATTEINTE A L’INTEGRITE*** ***DES EXAMENS ET CONCOURS »*** *« Art. 253 bis 6. —* Est passible de l’emprisonnement d’un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 100.000 DA à 300.000 DA, quiconque diffuse ou divulgue, avant ou pendant les examens ou les concours, les questions et/ou corrigés des sujets d’examens finaux d’enseignements primaire, moyen ou secondaire ou des concours de l’enseignement supérieur ou de la formation et de l’enseignement professionnels ainsi que des concours professionnels nationaux. Est passible des mêmes peines, quiconque se substitue au candidat lors des examens et concours cités à l’alinéa 1er du présent article ». *« Art. 253 bis 7. —* La peine est l’emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans et l’amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA, si les actes mentionnés à l’article 253 bis 6 sont commis par : — les personnes chargées de préparer, d’organiser, d’encadrer ou de superviser les examens et les concours; — un groupe de personnes; — l’utilisation d’un système de traitement automatisé des données; — l’utilisation des moyens de communication à distance ». *« Art. 253 bis 8. —* La peine est la réclusion criminelle à temps de sept (7) ans à quinze ans (15) ans et l’amende de 700.000 DA à 1.500.000 DA, si la commission des actes mentionnés à l’article 253 bis 6 a pour conséquence l’annulation totale ou partielle de l’examen ou du concours ». *« Art. 253 bis 9. —* La tentative des délits prévus par le présent chapitre est punie des mêmes peines prévues pour l’infraction consommée ». *« Art. 253 bis 10. —* En cas de condamnation pour les infractions prévues au présent chapitre, l’auteur peut être puni de l’interdiction d’un ou plus des droits prévus à l’article 9 bis 1 du présent code ». *« Art. 253 bis 11. —* Sans préjudice des droits des tiers de bonne foi, il est procédé à la confiscation des instruments, programmes et moyens utilisés dans la commission des infractions prévues par le présent chapitre, ainsi que les fonds en résultant et à la fermeture du site ou du compte électronique utilisé dans la commission de l’infraction ou à l’interdiction de l’accès à ce site et à la fermeture des locaux et lieux d'exploitation dans le cas où le propriétaire a eu connaissance de l’infraction ». *« Art. 253 bis 12. —* La personne morale qui commet l’une des infractions prévues par le présent chapitre, est punie conformément aux dispositions du présent code ».

Article 10

En cas de besoin et de manière ponctuelle, le médiateur de la République peut faire appel à des experts.

Article 8

L’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, susvisée, est complétée par un *article 290 bis,* rédigé ainsi qu’il suit : *« Art. 290 bis. —* Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d’une amende de 60.000 DA à 200.000 DA, quiconque, par la violation délibérée et manifeste d'une obligation de prudence ou de sécurité édictée par la loi ou le règlement, expose directement la vie d’autrui ou son intégrité physique à un danger. La peine est l’emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et l’amende de 300.000 DA à 500.000 DA, si les faits suscités sont commis durant les périodes de confinement sanitaire ou d’une catastrophe naturelle, biologique ou technologique ou de toute autre calamité. ##### 6 Ramadhan 1441 29 avril 2020 La personne morale qui commet l’infraction prévue par le présent article, est punie conformément aux dispositions du présent code ».

Article 2

Pour la réalisation de ses missions, le médiateur de la République dispose d’un cabinet et d’un secrétariat technique.

Article 12

Les crédits nécessaires aux besoins de l’action du médiateur de la République, sont inscrits au budget de l’Etat. Le médiateur de la République en est l’ordonnateur. Il peut déléguer sa signature au secrétaire général ainsi qu’au directeur de l’administration des moyens.

Article 10

L’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, susvisée, est complétée par un *article 459 bis*, rédigé ainsi qu’il suit : *« Art. 459 bis. —* L'action publique née de la contravention prévue dans l’article 459 du présent code, peut s’éteindre par le paiement d'une amende forfaitaire dont le montant est de 10.000 DA. L'auteur de l'infraction dispose d'un délai de dix (10) jours, à compter de la date de notification de l’avis de contravention, pour verser le montant de l'amende auprès du receveur des impôts du lieu de son domicile ou du lieu de l'infraction. Sans préjudices des dispositions du présent article, les dispositions du code de procédure pénale relatives à l’amende forfaitaire, sont applicables à l’amende prévue au présent article ».

Article 5

Le secrétariat technique, mis sous l’autorité du médiateur de la République, est dirigé par un secrétaire général, et comprend : — la direction de l’administration des moyens; — la direction de la documentation, des systèmes d’informations et des statistiques. Chaque direction comprend deux (2) sous-directions et chaque sous-direction comprend deux (2) bureaux. Le médiateur de la République fixe par décision l’organisation interne des structures.

Article 12

La présente loi sera publiée au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Ramadhan 1441 correspondant au 28 avril 2020.

Article 144

* Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d’une amende de 100.000 DA à 500.000 DA, ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque, dans l’intention de porter atteinte à leur honneur, à leur délicatesse ou au respect dû à leur autorité, outrage dans l’exercice de leurs fonctions ou à l’occasion de cet exercice, un magistrat, un fonctionnaire, un officier public, un commandant ou un agent de la force publique, soit par paroles, gestes, menaces, envoi ou remise d’objet quelconque, soit par écrit ou dessin non rendu public. Lorsque l’outrage envers un ou plusieurs magistrat(s) ou assesseur(s) - juré(s) est commis à l’audience d’une Cour ou d’un tribunal, l’emprisonnement est d’un (1) an à trois (3) ans et l’amende de 200.000 DA à 500.000 DA. La même peine est applicable, lorsque l’outrage est commis envers un imam, à l’intérieur de la mosquée, à l’occasion de l’exercice du culte. Dans tous les cas, la juridiction peut, en outre, ordonner que sa décision soit affichée et publiée dans les conditions qu’elle détermine, aux frais du condamné, sans que ces frais puissent dépasser le maximum de l’amende prévue ci-dessus ».

Article 4

Le secrétariat technique assure les tâches de soutien administratif et technique et la gestion des moyens et ressources dont est doté le médiateur de la République. Il réceptionne, exploite et expédie le courrier du médiateur de la République.

Article Annexe

##### Abdelmadjid TEBBOUNE. ##### 6 Ramadhan 1441 29 avril 2020 ## D E C R E T S ##### Décret présidentiel n° 20-103 du 2 Ramadhan 1441 correspondant au 25 avril 2020 portant ##### organisation et fonctionnement des services du médiateur de la République. ———— Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 91-6° et 143 (alinéa 1er); Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique; Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique; Vu le décret présidentiel n° 20-45 du 21 Joumada Ethania 1441 correspondant au 15 février 2020 portant institution du médiateur de la République, notamment son article 11; Vu le décret exécutif n° 90-226 du 25 juillet 1990, modifié et complété, fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat; Vu le décret exécutif n° 90-227 du 25 juillet 1990, modifié et complété, fixant la liste des fonctions supérieures de l’Etat au titre de l’administration, des institutions et organismes publics; Vu le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990, modifié, fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat; ##### Décrète :

Article Annexe

##### 6 Ramadhan 1441 29 avril 2020 La peine est portée au double, lorsque les fonds sont reçus dans le cadre d’une association, d’un groupe, d’une organisation ou d’une entente, quelle qu’en soit la forme ou la dénomination ». *« Art. 95 bis 1. —* Sans préjudice des peines plus graves, est puni d’un emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans et d’une amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA, quiconque, se livre à des actes mentionnés à l’article 95 bis, en exécution d’un plan concerté à l’intérieur ou à l’extérieur du pays ». *« Art. 95 bis 2. —* Si les infractions prévues aux articles 95 bis et 95 bis 1, entraînent la perpétration d’un crime ou d’un délit passible d’une peine d’emprisonnement de plus de cinq (5) ans, l’auteur est passible des peines prévues pour le crime ou le délit commis ». *« Art. 95 bis 3. —* La tentative des délits prévus par les articles 95 bis, 95 bis 1 et 95 bis 2, est punie des mêmes peines prévues pour l’infraction consommée ». *« Art. 95 bis 4. —* Outre les peines prévues aux articles 95 bis, 95 bis 1 et 95 bis 2, l’auteur est puni de l’interdiction d’un ou de plusieurs des droits prévus à l’article 9 bis1 du présent code ». *« Art. 95 bis 5. —* Sans préjudice des droits des tiers de bonne foi, il est procédé à la confiscation des fonds, biens, dons, instruments et moyens utilisés dans la commission de l’une ou de plusieurs des infractions prévues aux articles 95 bis, 95 bis 1 et 95 bis 2 de la présente loi, ainsi que les fonds en résultant et à la fermeture du compte bancaire ou postal par le biais duquel les fonds ont été reçus ».

Texte reconstitué automatiquement à partir du Journal officiel. Seule la version publiée fait foi.