ج.ر عدد 50 لسنة 1967
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LOIS ET DECRETS ARRETES. DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES Lois et décrets ABONNEMENTS Trois mois Six mots Un an Algérie 8 Dinars 14 Dinars 24 Dinars Etranger … 12 Dinars 20 Dinars 35 Dinars Le numero 0,25 dinar Numero des annees anterieures: Prière de 10indre les dernières bandes pour renouvellement Tarij des insertions Débats a Aon. march pubi DIRECTION l’Assemblée Bulletin Officiel nationale Registre du REDACTION ET ADMINISTRATION Commerce Abonnements et publicité Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE

  1. Av A Benbarek ALGER 20 Dinars 15 Dinars Tel : 66-81-49, 66-80-96 20 Dinars 28 Dinars C.C.P 3200-50 ALGER 0,30 dinar Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés et reclamations Changement d’adresse ajouter 0,30 dinar : 2,50 dinars la ligne. SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Ordonnance n° 67-76 du 11 mai 1967 portant ratification de l’accord de coopération culturelle entre la République algérienne démocratique et populaire et la République de Turquie, signé à Alger, le 6 avril 1967, p. 478. LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal (rectificatif), p. 479. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté du 2 juin 1967 portant mouvement de personnel, p. 479 MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret n° 67-35 du 8 juin 1967 relatif aux taxes parafiscales applicables à la campagne céréalière 1967-1968, p. 479 Décret n° 67-86 du 16 juin 1967 fixant le plafond des avals de l’Office algérien interprofessionnel des céréales pour la campagne 1967-1968. p. 480. Decret n° 67-87 du 16 juin 1967 fixant les prix et modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des blés orges et avoines pour la campagne 1967-1968, p. 480. Décret n° 67-88 du 16 juin 1967 fixant les prix et modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des légumes secs algériens pour la campagne 1967-1968, p. 485. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 24 mai 1967 portant révocation d’un secrétaire de parquet, p. 486. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 15 mars 1967 portant nomination des membres du conseil d’administration du groupement professionnel du bois << BOIMEX » (rectificatif), p. 486. Arrêté du 9 mai 1967 relatif aux prix des boissons servies dans les établissements de tourisme (rectificatif), p. 488. ACTES DES PREFETS Arrêté du 8 mars 1967 du préfet du département de Tiaret portant affectation à l’administration des postes et télécommunications, de deux lots domaniaux n° 184/12 et 184/13 sis à Tissemsilt, p. 486. Arrêté du 25 avril 1967 du préfet du département de la Saoura relatif à la constitution de l’état civil dans les ouled Sid El Hadj Bahous, p. 487. Arrêté du 25 avril 1967 du préfet du département de la Saoura relatif à la constitution de l’état civil dans la tribu des Réguibat, p. 487. Arrêté du 25 avril 1967 du préfet du département de la Saoura relatif à la constitution de l’état civil dans les communes de Timimoun, Taghouzi, Tinerkouk et Aougrout, p. 487. rrêté du 25 avril 1967 du préfet du département de la Sasura relatif à la constitution de l’état civil dans les communes de Zaoueit Kounta, Reggane et Tsabit, p. 487. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés. Adjudication p. 487. Appels d’offres p. 487.

478 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 juin 1967 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Ordonnance nº 67-76 du 11 mai 1967 portant ratification | de l’accord de coopération culturelle entre la Républiqu algérienne démocratique et populaire et la République de Turquie, signé à Alger le 6 avril 1967. Le Chef du Gouvernement, Président du conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’accord de coopération culturelle entre la Républiqu algérienne démocratique et populaire et la République de Turquie, signé à Alger le 6 avril 1967; Ordonne : Article 1”. Est ratifié et sera publié au Journal officie de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord de coopération culturelle entre la République algérienne démocratique et populaire et la République de Turquie, signé Alger, le 6 avril 1967. Art. 2. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 mai 1967. Houari BOUMEDIENE. ACCORD DE COOPERATION CULTURELLE ENTRE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LA REPUBLIQUE DE TURQUIE Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, d’une part et Le Gouvernement de la République de Turquie, d’autre part, Désireux de développer l’ensemble des relations culturelles entre les deux pays, afin de multiplier et de renforcer les liens d’amitié qui unissent les peuples algérien et turc, ont décidé cde conclure le présent accord et, à cette fin, ont nommé leurs plénipotentiaires, lesquels sont convenus de ce qui suit : Article 1** Les parties contractantes s’engagent à renforcer et à développer, dans la mesure du possible, la coopération dans les domaines universitaire, scolaire, scientifique, technique artistique et sportif, afin de promouvoir une meilleure connaissance de leurs cultures respectives et de leurs activités dans ces domaines. Cette coopération s’effectuera sur la base du respect de la souveraineté de chacun des deux pays, de l’égalité des droits et de la non ingérence dans les affaires intérieures de l’autre partie. Article 2 Les parties contractantes s’efforceront de faciliter l’échange d’enseignants de divers ordres, de chercheurs, de techniciens et de spécialistes, entre leurs deux pays. Article 3 Chaque partie contractante s’engage à encourager, par l’octroi de bourses, d’allocations d’études ou de subventions, les nationaux de l’autre partie, à entreprendre ou à poursuivre des études ou des stages, dans son propre pays, pour l’étude des matières qui seront déterminées d’un commun accord entre les deux parties. Article 4 Les bénéficiaires des bourses et allocations d’études prévues à l’article 3 ci-dessus, seront désignés par les services compétents des Gouvernements des deux pays. Ils devront se conformer aux lois en vigueur dans le pays d’accueil. Article 5 Chaque partie contractante s’engage à faciliter aux nationaux et aux techniciens de l’autre partie, dans les conditions les plus favorables, l’accès des monuments, des institutions scientifiques, des centres de recherches et des bibliothèques publiques contrôlés par l’Etat. Article 6 Chaque partie contractante s’engage à favoriser une coopération étroite entre les groupements culturels et sportifs, ainsi qu’entre les organisations nationales s’occupant d’activités pédagogiques. Article 7 Les parties contractantes étudieront toutes les possibilités d’équivalences de diplômes et certificats d’études délivrés par les établissements d’enseignements des deux parties, en vue d’un accord spécial sur ce sujet. Article 8 Les parties contractantes encourageront l’échange de films nationaux d’intérêt culturel et éducatif (longs métrages, films scientifiques et documentaires ainsi que des bandes d’actualités). Article 9 Les parties contractantes favoriseront dans la limite de leurs législations respectives, l’échange et la diffusion des livres, des brochures périodiques à caractères littéraire, artistique,

20 juin 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA pour ce qui concerne les boursiers, jusqu’à celle de l’année académique correspondante à la date de la dénonciation. Article 17 Toute divergence concernant l’interprétation de cet accord, sera réglée par voie diplomatique. Article 18 Le présent accord entrera en vigueur à la date de l’échange des instruments de ratification qui aura lieu à Ankara. En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ayant échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, ont signé le présent accord et y ont apposé leur sceau. REPUBLIQUE ALGERIENNE 479 Fait à Alger, le 6 avril 1967 en double exemplaire, en chacune des langues arabe, turque et française, les trois textes faisant également foi. Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République de Turquie,.. démocratique et populaire, L’ambassadeur de Turquie Le ministre plénipotentiaire, à Alger, directeur des affaires économiques, culturelles Ismail SOYSAL et sociales du ministère des affaires étrangères, Layachi YAKER LOIS. ET ORDONNANCES Ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal (rectificatif). J.O. nº 49 du 11 juin 1966 Page 535, 2ème colonne, article 88, 2º, aux 2 premières lignes : C Au lieu de: < ont porté, soit des armes apparentes ou cachées, ou des convocations… >. Lire : < ont empêché, à l’aide de violence ou de menaces, la convocation… ». Page 539, 2ème colonne, article 144, 8ème ligne : Au lieu de: dessein ». Lire : < dessin ». Page 559, 2ème colonne. article 451, 9° et 10° : Au lieu de: < 9° Ceux qui, le pouvant, refusent ou négligent de faire les travaux, services, ou de prêter le secours dont ils ont été légalement requis, dans les circonstances d’accidents, tumultes, raufrages, inondations, incendies ou autres calamités, ainsi que dans les cas de brigandages, pillages, flagrant-délit, clameur, offrent, mettent en vente ou exposent en vue de la vente des marchandises dans les lieux publics en contravention aux dispositions réglementaires sur la police de ces lieux ». 10° Ceux qui, sans autorisation ou déclaration régulière, publique ou d’exécution judiciaire ; < jours au plus ». Lire : 9° - Ceux qui, le pouvant, refusent ou négligent de faire les travaux, services, ou de prêter le secours dont ils ont été légalement requis, dans les circonstances d’accidents, tumultes, raufrages, inondations, incendies ou autres calamités, ainsi que dans les cas de brigandages, pillages, flagrant-délit, clameur, publique ou d’exécution judiciaire ». 10° Ceux qui, sans autorisation ou déclaration régulène, offrent, mettent en vente ou exposent en vue de la vente ces marchandises dans les lieux publics en contravention aux dispositions réglementaires sur la police de ces lieux ». (Le reste sans changement). DECRETS, ARRETES DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté du 2 juin 1967 portant mouvement de personnel. Par arrêté du 2 juin 1967, M. Amar Khelif, secrétaire administratif de préfecture (préfecture d’Annaba), est radié, à compter du 25 octobre 1966, du cadre des secrétaires administratifs de préfecture, pour abandon de poste. Par arrêté du 2 juin 1967, M. Madjid Aous, secrétaire administratif de préfecture (préfecture d’Alger), est radié, à compter du 30 janvier 1965, des cadres de l’administration départementale, pour abanbon de poste. Par arrêté du 2 juin 1967, M. Mohamed El-Kébir Souami, secrétaire administratif de préfecture (préfecture d’Annaba), est radié, à compter du 20 juin 1966, du cadre des secrétaires administratifs de préfecture, pour abandon de poste. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret n° 67-85 du 8 juin 1967 relatif aux taxes parafiscales applicables à la campagne céréalière 1967-1968. Le Chef du Gouvernement, Président du conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire; Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’ordonnance du 12 juillet 1962 relative à l’organisation du marché des céréales en Algérie et de l’office algérien interprofessionnel des céréales et notamment son article 11;. Vu le décret n° 53-975 du 30 septembre 1953 modifié, relatif à l’organisation du marché des céréales et de l’office ‘national interprofessionnel des céréales; Vu le décret n° 59-909 du 31 juillet 1959 modifié, relatif aux prix et aux modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des céréales; Vu le décret n° 65-199 du 29 juillet 1965 portant réglementation du marché algérien des avoines; Vu l’arrêté du 5 janvier 1960, fixant les modalités d’application aux départements algériens et sahariens des dispositions du décret n° 59-909 du 31 juillet 1959 susvisé, relatif aux prix et modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des céréales; Vu les délibérations des 16 et 17 mai 1967 de la commission administrative de l’office algérien interprofessionnel des céréales; Décrète : Article 1г. - Au cours de la campagne 1967-1968, l’office algérien interprofessionnel des céréales est autorisé à percevoir les taxes ci-après :

480 JOURNAL OFFICIEL DE LA 1°) - Taxe de statistique: 0,30 DA par quintal de blé tendre, de blé dur, d’orge, d’avoine, de maïs, de riz et de légumes secs intégrés dans le marché réglementé. La taxe statistique est prélevée, au profit du budget de I’O.A.I.C. par les organismes stockeurs sur le prix payé aux producteurs et par les importateurs sur chaque quintal retrocédé aux utilisateurs. 2°) Taxe de mouture perçue au profit du budget de Ι’Ο.Α.Ι.C.: 0,07 DA par quintal de farine et de semoule livré sur le marché algérien. 3°) Taxe de stockage destinée à couvrir les dépenses découlant du financement des frais d’entretien des stocks et notamment des stocks de report: 1,30 DA par quintal de blé tendre, de blé dur, d’orge, d’avoine et de maïs. La taxe de stockage est perçue au profit de l’office algérien interprofessionnel des céréales et est supportée par les producteurs, à concurrence de 0,90 DA et par les utilisateurs, à concurrence de 0,40 DA. La partie à la charge des producteurs s’applique aux céréales reçues par les organismes stockeurs et les établissements de semences. La partie à la charge des utilisateurs s’applique aux céréales rétrocédées par les organismes stockeurs et les établissements de semences ainsi qu’aux céréales importées. Les céréales de qualité courante et les céréales de semences échangées dans les conditions prévues à l’article 19 du décret n° 53-975 du 30 septembre 1953 susvisé, sont exonérés, les premières de la partie à la charge des producteurs, les secondes de la partie à la charge des utilisateurs. 4°) Taxe de 0,20 DA perçue sur chaque quintal de blé tendre, de blé dur, d’orge, d’avoine, de maïs, de riz et de légumes secs intégrés dans le marché réglementé, reçu par les organismes stockeurs. Le montant de cette taxe est affecté à des dépenses destinées à ercourager l’amélioration de la production de semences sélectionnées, la diffusion de leur emploi et à prendre en charge les frais de transport des céréales sélectionnées et des céréales triées, et une partie de la marge de sélection affectant le prix des céréales del l’espèce. 5°) Taxe de péréquation destinée à l’égalisation des charges des organismes stockeurs: 0,10 DA par quintal de blé tendre, de blé dur, d’orge et d’avoine reçu par les organismes stockeurs. Art. 2. Les taxes prévues ci-dessus seront assises et recouvrées dans les conditions prévues par l’article 5 de l’arrêté du 5 janvier 1960 susvisé. Art. 3. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et le ministre des finances et du plan sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 juin 1967. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 67-86 du 16 juin 1967 fixant le plafond des avals de l’Office algérien interprofessionnel des céréales pour la campagne 1967-1938. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et du ministre des finances et du plan; Vu l’ordonnance du 12 juillet 1962 relative à l’organisation du marché des céréales en Algério et de l’office algérien interprofessionnel des céréales; Vu l’avis de la commission administrative de l’office algérien interprofessionnel des céréales; Décrète : Article 1er La limite globale dans laquelle l’aval de l’office algérien interprofessionnel des céréales pourra être accordé aux effets de trésorerie, effets-céréales ou légumes secs et warrants de la récolte 1967, est fixée à 400.000.000 de DA. Le montant des effets de trésorerie ne doit pas dépasser 20.000.000 de DA, et devra être remboursé par la création REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 juin 1967 d’effets-céréales ou légumes secs, au plus tard le 30 septembre 1967. Art. 2. Les avals accordés pour le compte de l’office algérien interprofessionnel des céréales aux effets-céréales de la campagne 1966-1967, pourront être prorogés jusqu’au 31 décembre 1967. Le montant maximum des effets reportés ne dépassera pas 80.000.000 de DA. Les effets existant à cette date seront transformés en effets de la récolte 1967 dans la limite des stocks existant en magasins. Art. 3. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agratre et le ministre des finances et du plan, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du present décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 juin 1967. Houari BOUMEDIENE Evécret n° 67-87 du 16 juin 1967 fixant les prix et modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des blés, orges et avoines pour la campagne 1967-1968. Le Chef du Gouvernement, Président du conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires a la souverainete nationale; Vu l’ordonnance du 12 juillet 1962 relative à l’organisation du marché des céréales en Algérie et de l’office algérien interprofessionnel des céréales et notamment son. article 11; Vu le décret n° 53-975 du 30 septembre 1953 modifié, relatif à l’organisation du marché des céréales et de l’office national interprofessionnel des céréales; Vu le décret n° 65-199 du 29 juillet 1965 portant réglementation du marché algérien des avoines; Vu le décret n° 67-85 du 8 juin 1967 relatif aux taxes porafiscales applicables à la campagne céréalière 1967-1968; Vu les délibérations des 16 et 17 mai 1967 de la commission administrative de l’office algérien interprofessionnel des céréales, Décrète : TITRE I PRIX DES CEREALES Blé tendre Article 1r. - Le prix de base à la production d’un quintal de blé tendre sain, loyal et marchand de la récolte 1967, est fixé à 40,65 DA. Ce prix s’entend pour un poids spécifique compris entre 74,5 Kgs inclus à 75,5 Kgs inclus. BONIFICATIONS ET REFACTIONS Les bonifications et réfactions sont calculées selon le barême ci-après, la valeur de l’unité étant retenue pour le millième du prix de base du blé tendre, solt 0,04 DA. A. Bonifications: 1°) Pour poids spécifique élevé : Pour chaque tranche ou fraction.de tranche de 250 grs: de 75,501 à 78 kgs, bonification de 2,5 unités, de 78,001 à 80 kgs, bonification de 1,25 unité, de 80,001 à 81 kgs, bonification de 0,5 unité. 2°) Pour siccité : Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 500 grs, à partir de 13,40% d’humidité et au-dessous, bonification de 5 unités. Ce barème des bonifications pour siccité n’est applicable qu’à la rétrocession des blés tendres par les organismes stockeurs aux moulins. B. Réfactions : 1°) - Pour faible poids spécifique : Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grs, de 74,49 kgs à 67 kgs, réfaction de 2,5 unités.

20 juin 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA 2°) Pour humidité : Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 500 grs, à partir de 15,01 % d’humidité et jusqu’à 18%, réfaction de 5 unités. 3°) Pour impuretés diverses : (Matières inertes, débris végétaux, grains chauffés, graines sans valeur, grains cariés) tolérance: 1%. Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grs, à partir de 1,01 %, réfaction de 3 unités. 4°) Pour autres impuretés: (Grains cassés, grains maigres, grains echaudés, grains germés, graines étrangères utilisables pour le bétail, grains mouchetés, grains boutés, grains punaisés, grains piqués). Tolérance 5% dont : -2% maximum de grains cassés, 2% maximum de grains germés et 1% maximum de grains punaisés. Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grs, de 5,01 à 10%, réfaction de 1,25 unité. au-delà de 10%, réfaction de 2 unités. Toutefois, la pénalisation entrainée par la présence des autres impuretés, compte non tenu des grains boutés, ne pourra être accrue, du fait de la présence de grains boutés, de plus de 1 DA si l’atteinte de la bouture est faible et de plus de 2 DA si l’atteinte est forte. 5°) - Pour forte proportion de grains cassés: Pour les céreales d’importation et algériennes utiliser le crible formé de grilles de calibre n° 5 (ouverture de mailles 20 m/m sur 2,1 m/m) en agitant uniquement suivant un plan horizontal. Classer le dessous de crible obtenu en trois lots : Les grains petits mais normaux, qui sont à reverser à la masse sans réfaction; Les grains cassés; Les grains maigres, appréciés par référence aux standards établis par la station centrale d’essai de semences d’El Harrach, englobés dans les autres impuretés (voir 4° ci-dessus). Jusqu’à 2%, les grains cassés entrent dans le calcul du pourcentage des autres impuretés. Lorsqu’un lot compte une proportion de grains cassés supérieure à 2%, les grains cassés sont décomptés a part et donnent lieu à une réfaction calculée comme suit, pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grammes : de 2,01 à 5% = réfaction d’une unité, au-delà de 5% réfaction de 1.5 unite. 6°) Pour forte proportion de grains germés: Est considéré comme grain germe tout grain sur lequel on constate, sans usage de la loupe, un éclatement des téguments, accompagné d’un développement plus ou moins marque de l’embryon Jusqu’à 2%, les grains germés entren dans le calcul du pourcentage des autres impuretés. Lorsqu’un lot compte une proportion de grains germés supérieure à 2%, les grains germés sont décomptés à part et donnent lieu à une réfaction: Pour chaque tranche ou fractior, de tranche de 250 grs, de 2,01 à 7%, réfaction de 1,25 unité. 7°) Pour forte proportion de grains pun..isés: Jusqu’à 1%, les grains punaisés entrent dans le calcul du pourcentage des autres impuretés. Lorsqu’un lot corupte une proportion de grains punaisés supérieure à 1%. les grains punaisés sont décomptés à part et donnent lieu à une réfaction: Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grs, de 1,001% à 20%, réfaction de 2 unités. 8°) Pour présence de graines nuisibles: (Ail. fenugrec, ivrare, mélilot, mélampyre, nielle, céphalaire de Syrie). Tolérance: 1 gramme pour 100 kgs. de 1 à 10 grammes, réfaction de 5 unités, de 11 à 50 grammes, réfaction de 10 unités et ainsi de suite en augmentant la réfaction de 5 unites par tranche ou fraction de tranche de 50 grammes jusqu’à 250 grs. REPUBLIQUE ALGERIENNE 481 Le barème ci-dessus est également valable pour présence d’ergot dans la limite max.mum de 100 grammes pour 100 kgs. Définition du blé non sain, toyal et marchand. Le blé tendre ne sera plus considéré comme sain, loyal et marchand, lorsqu’il presentera une ou plusieurs des caractéristiques suivantes soit : si son poids spécifique est inférieur à 67 kgs, si son taux d’humidité est supérieur à 18%, s’il contient plus de 7% de grains germés et chauffés, s’il contient plus de 0,25% de graines nuisibles, s’il contient plus de 1, d’ergot, s’il contient plus de 20% de grains punalsés. Blé dur Art. 2. Le prix de base à la production d’un quintal de blé dur sain, loyal et marchand de la récolte 1967 est fixé à 50 DA. Ce prix s’entend pour un blé d’un poids spécifique compris entre 77 kgs inclus et 78 kgs inclus. BONIFICATIONS ET REFACTIONS Les bonifications et réfactions sont calculées selon le barème ci-après, la valeur de l’unité étant retenue pour le millième arrondi au centime du prix de base du blé dur soit: 0,05 DA. A. Bonifications : Pour poids spécifique élevé. : Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grs: de 78,001 à 82 kgs, bonification de 3 unités, de 82,001 à 83 kgs, bonification de 2 unités, de 83,001 à 84 kgs, bonification d’une unité. Pour faible proportion de grains mitadinés. Blés dont l’indice Nottin (comprenant le blé tendre compté comme mitadin à 100 p. 100 tant qu’il ne dépasse pas la proportion maxima de 2,5 p. 100) se situe entre : 12 et 11,01: bonification de 1,3 unité, 11 et 10,01 bonification de 2,6 unités, 10 et 9,01: bonification de 3,9 unités, 9 et 0: bonification de 5,2 unités. Pour faible pourcentage d’impuretés diverses. (Matières inertes, débris végétaux, grains chauffés, graines sans valeur, grains cariés). Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grs : au-dessous de 1%, bonification de 3 unités. B, Réfactions : 1°) Pour faible poids spécifique Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grs: de 76,999 à 76 kgs, réfaction de 5 unités. de 75,999 à 75 kgs, réfaction de 7 unités, de 74,999 à 74 kgs, réfaction de 10 unités. Au-dessous de 74 kgs, réfaction à débattre entre acheteur et vendeur.

  1. Pour présence de blé tendre et forte proportion de grains mitadinés. Jusqu’à une proportion de 2,5 p. 100, le blé tendre entre dans it calcul de l’indice Nottin, en étant assimilé à un blé mitadiné à 100 p. 100. Lorsqu’un lot compte une proportion de blé tendre supérieure à 2,5 p. 100, le blé tendre est décompté à part et donne lieu, jusqu’à 5 p. 100. à une réfaction de 0,5 unité par tranche ou fraction de tranche de 250 grammes. Lorsqu’un lot compte une proportion de blé tendre supérieure à 5 p 100, la réfaction est à débattre entre acheteur et vendeur. En outre, dans le cas où l’acheteur est un fabricant de semoule, celui-ci a la faculté de refuser le lot. Réfactions applicables pour Indice Nottin supérieur à 13 calculé en comprenant éventuellement le blé tendre dans les limites précisées ci-dessous: Indice 13,01 à 14 réfaction de 1,3 unité « « 14,01 à 15: « de 2,8 « « 15,01 à 16: < de 4,5 1619 17: « de 6.4 « « 17,01 à 18: de 8,5

482 JOURNAL OFFICIEL DE LA Indice 18,01 à 19: réfaction de 11 unités 19,01 à 20: de 13,5 20,01 à 21: de 16,5 21,01 à 22: de 19,5 *22,01 à 23: de 23 < 23,01 à 24: de 26,5 24,01 à 25: de 30,5 25,01 à 26: 2 de 34 26,01 à 27: de 38 27,01 à 28: < de 42 28,01 à 29: « de 46 29,01 à 30: < de 50 30,01 à 31: de 55 31,01 à 32: de 60 32,01 à 33: de 65 33,01 à 34: de 70 34,01 à 35: de 75 Les blés d’indice supérieur à 35 subiront uniformément une réfaction de 80 unités. Si le total des réfactions pour forte proportion de grains mitadinés et de blé tendre ramène le prix du blé dur au prix du blé tendre ou au-dessous, le blé sera payé au prix du blé tendre avec application du barème du blé tendre. 3°) - Pour impuretés diverses (Matières inertes, débris végétaux, grains chauffés, graines sans valeur, grains cariés). Tolérance: 1%. Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grs, à partir de 1,01%, réfaction de 3 unités. 4°) Pour autres impuretés (grains cassés, grains maigres, grains échaudés, graines étrangères utilisables pour le bétail, grains de blé dur roux < red durum, grains mouchetés, grains boutés, grains punaisés, grains piqués). Tolérance: 12%, (dont 3% maximum de grains cassés, 4% maximum de grains boutés). Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grs, de 12,01 à 15%, réfaction de 1,5 unité, au-delà de 15%, réfaction de 2 unités. 5°) Pour forte proportion de grains cassés, Utiliser le crible formé de tôle perforée de trous rectangulaires de 20 x 2,1 millimètres, en agitant uniquement suivant un plan horizontal. Classer le dessous de crible obtenu en trois lots: Les grains petits mais normaux, qui sont reversés à la masse sans réfaction, Les grains cassés, Les grains maigres, appréciés par référence aux standards établis par la station centrale d’essais de semences d’El- Harrach, englobés dans les autres impuretés (voir 4° ci-dessus). Jusqu’à 3%, les grains cassés entrent dans le calcul du pourcentage des autres impuretés. Lorsqu’un lot compte une proportion de grains cassés supérieure à 3%, les grains cassés sont décomptés à part et donnent lieu à une réfaction: Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grs, de 3,01 à 5%, réfaction d’une unité, au-delà de 5%, réfaction de 1,5 unité. 6°) Pour forte proportion de grains boutés. Jusqu’à 4%, les grains boutés entrent dans le calcul du pourcentage des autres impuretés. , Lorsqu’un lot compte une proportion de grains boutés supérieure à 4%, les grains boutés sont décomptés à part et donnent lieu à une réfaction: Pour chaque tranche ou fraction de tranche d’un kg : de 4,01 à 5%, réfaction d’une unité, au-delà de 5%, réfaction de 2 unités, le montant maximum de la réfaction totale applicable étant limité à 1 DA. 7°) - Pour présence de graines nuisibles (Ail, fenugrec, ivraie, mélilot, mélampyre, nielle, céphalaire de Syrie). Tolérance: 0,05%.. Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 50 grammes, au-delà de la tolérance, réfaction d’une unité. Définition du blé non sain, loyal et marchand : REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 juin 1967 Le blé dur ne sera plus considéré comme sain, loyal et marchand lorsqu’il présentera une ou plusieurs des caractéristiques suivantes, soit: si son taux d’humidité est supérieur à 18%, s’il contient plus de 0,25% de graines nuisibles, s’il contient plus de 1 p. 1000 d’ergot ou d’ail. Orge Art. 3. Le prix de base à la production d’un quintal d’orge ou - d’escourgeon sain, loyal et marchand de la récolte 1967 est fixé à 30,20 DA. Il n’est pas fait de distinction entre ces deux variétés de céréales qui sont désignées indistinctement sous la qualificatior d’orge. Le prix ci-dessus s’entend pour un poids spécifique compris entre 62 kgs et 62,499 kgs. BONIFICATIONS ET REFACTIONS Les bonifications et réfactions applicables au prix de base sus-indiqué, sont établies d’après le barème suivant : 1°) Pour poids spécifique. Au-dessus de 62,499 kgs, bonification de 0,12 DA par tranche ou fraction de tranche de 500 grammes. Au-dessous de 62 kgs, réfaction de G,12 DA, par tranche ou fraction de tranche de 500 grammes. 2°) Pour humidité. Au-dessus de 16% et jusqu’à 18%, réfaction de 0,35 DA. par demi-point d’humidité. Au-delà de 18% d’humidité, réfaction à débattre entre acheteur et vendeur. 3°) Pour impuretés. a) Impuretés proprement dites (graines sans valeur et matières inertes) Tolérance 1%. de 1,01 à 2%, réfaction de 0,35 DA, de 2,01 à 3%, réfaction de 0,70 DA, de 3,01 à 4%, réfaction de 1,05 DA, de 4,01 à 5%, réfaction de 1,40 DA, de 5,01 à 6%, réfaction de 1,75 DA, de 6,01 à 7%, réfaction de 2,10 DA. Au-delà de 7%, la réfaction sera librement débattue entre acheteur et vendeur. b) Graines étrangères utilisables pour le bétail, y compris le blé : Tolérance 2%. de 2,01 à 3%, réfaction de 0,20 DA, de 3,01 à 4%, réfaction de 0,40 DA, de 4,01 à 5%, réfaction de 0,60 DA, de 5,01 à 6. %, réfaction de 0,80 DA, de 6,01 à 7%, réfaction d’un DA. Au-delà de 7%, la réfaction sera librement débattue entre acheteur et vendeur. Avoine Art. 4. Le prix de base à la production d’un quintal d’avoine saine, loyale et marchande de la récolte 1967 est fixé á 30,20 DA. Le prix ci-dessus s’entend pour un poids spécifique compris entre 47, 500 et 48,499 kgs. BONIFICATIONS ET REFACTIONS Les bonifications et les réfactions applicables au prix de base sus-indiqué sont établies d’après le barème suivant : 1°) Pour poids spécifique. Au-dessus de 48 499 kgs. bonification de 0.09 DA par tranche ou fraction de tranche de 500 grammes, Au-dessus de 47,500 kos, réfaction de 0.09 DA par tranche ou fraction de tranche de 500 grammes. 2°) Pour impuretés Tolérance: 2%. Pour chaque tranche ou fraction de tranche d’un kg : 2,01 à 7%, réfaction de 0,30 DA, au-delà de 7%, la réfaction sera librement débattue entre acheteur et vendeur.

20 juin 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA TTIRE II TAXES, COTISATIONS, PRIMES, PAIEMENT, STOCKAGE ET REGIME DE RETROCESSION Art. 5. Les livraisons de céréales de la récolte 1967 sont réglées aux producteurs sur la base des prix fixés par les articles 1, 2, 3 et 4 du présent décret :

  • modifiés compte tenu des barèmes de bonifications et de réfactions prévus au titre 1er du présent décret ; majorés, éventuellement, des primes de conservation en culture; diminués de la partie de la taxe de stockage et du montant des taxes à la charge des producteurs. Art. 6. - Par dérogation aux dispositions de l’article 5 du présent décret, les céréales reterues à titre de rémunération en nature par les meuniers et les boulangers échangistes et livrées à un organisme stockeur, sont réglées en totalité sur la base du prix de campagne, sous déduction de la partie de la taxe de stockage et du montant des taxes à la charge des producteurs, Art. 7. Sur chaque quintal de blé tendre, de blé dur, d’orge et d’avoine reçu par les organismes stockeurs et les établissements de semences, il est perçu les taxes ci-après : 1°) Sur le blé tendre, le blé dur, l’orge et l’avoine : Sur toute les quantités livrées, une taxe globale de 0,60 DA comprenant : a) Taxes à la charge des producteurs : Taxe de statistique de 0,30 DA perçue au profit de l’office algérien interprofessionnel des céréales. Taxe de 0,20 DA, destinée à l’amélioration de la production des semences et à la diffusion de leur emploi. b) Taxe de péréquation à la charge des organismes stockeurs et des établissements de semences, de 0,10 DA par quintal, destinée à assurer le règlement des indemnités tendant à l’égalisation des charges des organismes stockeurs et prévue par l’article 14 du décret n° 59-909 du 31 juillet 1959. En outre, il est perçu la partie de la taxe de stockage à la charge des producteurs: 0,90 DA. Art. 8. Les organismes stockeurs et les établissements de semences versent directement à l’office algérien interprofessionnel des céréales dans les conditions fixées par l’article 5 de l’arrêté interministériel du 5 janvier 1960: 1°) Sur toutes céréales reçues par eux : Les taxes visées à l’article 7 du présent décret. Les redevances sur les entrées prévues par l’article 7 du décret n° 59-909 du 31 juillet 1959. 2°) Sur toutes les quantités de céréales rétrocédées ou mises en œuvre : La partie de la taxe de stockage mise à la charge des utilisateurs dont le taux est fixé à 0,40 DA par le décret n° 67-85 du 8 juin 1967 susvisé. Art. 9. Les agriculteurs semenciers versent, en fin de campagne à l’office algérien interprofessionnel des céréales, dans les conditions fixées à l’article 5 de l’arrêté interministériel du 5 janvier 1960, sur toutes les ventes de céréales, les taxes à la charge des producteurs prévues à l’article 7 du présent décret ainsi que la partie de la taxe de stockage à la charge des utilisateurs. Art. 10. Le taux de la marge de rétrocession prévue à l’article 4 du décret n° 59-909 du 31 juillet 1959, est fixé à 1,30 DA pour le blé tendre, le blé dur, l’orge et l’avoine. Art. 11. Les taux des majorations bimensuelles de prix destinés à couvrir les frais de financement et de magasinage inhérents à la conservation des céréales, sont fixés par quintal et par quinzaine à : 0,20 DA pour le blé dur, 0,18 DA pour le blé tendre, -0,18 DA pour l’orge et l’avoine. REPUBLIQUE ALGERIENNE 483 Art. 12. Les prix des céréales à la production, fixés par les articles 1er, 2, 3 et 4 du présent décret, sont majorés chaque quinzaine, dans les conditions prévues à l’article 13 ci-après, des primes de conservation en cuïture dont les taux sont égaux à ceux des majorations bimensuelles de prix fixées à l’article 11 qui précède. Art. 13. Pour le blé, l’orge et l’avoine, les majorations de prix et les primes de conservation en culture s’appliquent à compter du 16 août 1967. Toutefois, durant la deuxième quinzaine du mois d’août et les deux quinzaines du mois de septembre 1967, aucune prime de conservation en culture ne sera versée sur les quantités de blé et d’orge livrées par les producteurs. Pour les livraisons de blé faites à compter du 1er octobre 1967, le taux des primes de conservation en culture est déterminé en prenant comme point de départ des primes, la date du 16 août 1967. Les primes de conservation en culture afférentes aux livraisons d’orge et d’avoine faites à compter du 1er octobre 1967 seront décomptées au taux déterminé en prenant comme point de départ des primes, la date du 16 août 1967 diminué de la valeur de deux quinzaines. Les primes de conservation en culture relatives au blé, à d’orge et d’avoine faites à compter du 1er octobre 1967, seront du 1er mars 1968. Art. 14. - Les majorations bimensuelles du prix de rétrocession prévues pour le blé tendre par l’article 11 du présent décret et concourant à la détermination du prix des farines, sont retenues pour toute la durée de la campagne 1967-1968, pour une valeur de 2,07 DA par quintal de blé. Compte tenu de l’alinéa qui précède et pour assurer aux meuniers la couverture normale des frais de magasinage et de financement de leurs stocks de blé, sur chaque quintal de blé mis en œuvre par les meuniers, il est perçu ou versé par l’office algérien interprofessionnel des céréales, dans les conditions réglementaires, les redevances ou indemnités figurant au tableau ci-après : Périodes Redevances Indemnités du 1er au 15 août 1967 2,07 du 16 au 31 août 1967 1,89 du 1er au 15 septembre 1967 1,71 du 16 au 30 septembre 1967 1,53 du 1er au 15 octobre 1967 1,35 du 16 au 31 octobre 1967 1,17 du le au 15 novembre 1967 0,99 du 16 au 30 novembre 1967 0,81 du 1er au 15 décembre 1967 0,63 du 16 au 31 décembre 1967 0,45 du 1er au 15 janvier 1968 0,27 du 16 au 31 janvier 1968 0,09 du 1er au 15 février 1968 0,09 du 16 au 29 février 1968 0,27 du 1er au 15 mars 1968 0,45 du 16 au 31 mars 1968 0,63 du 1er au 15 avril 1968 0,81 du 16 au 30 avril 1968 0,99 du 1er au 15 mai 1968 1,17 du 16 au 31 mai 1963 1,35 du 1er au 15 juin 1963 1,53 du 16 au 30 juin 1968 1,71 du 1er au 15 juillet 1968 1,89 du 16 au 31 juillet 1963 2,07 Art. 15. Les majorations bimensuelles du prix de rétrocession prévues pour le blé dur par l’article 11 du présent décret et concourant à la détermination du prix des semoules, sont retenues pour toute la durée de la campagne 1967-1968 pour une valeur de 2,30 DA par quintal de blé. Compte tenu de l’alinéa qui précède et pour assurer aux semouliers la couverture normale des frais de magasinage et de financement de leurs stocks de blé, sur chaque quintal de blé mis en œuvre par les semouliers, il est perçu ou versé par l’office algérien interprofessionnel des céréales, dans les conditions réglementaires, les redevances ou indemnités figurant au tableau ci-après :

484 JOURNAL OFFICIEL DE LA Périodes Redevances Indemnités du 1er au 15 août 1967 2,30 du 16 au 31 août 1967 2,10 du 1er au 15 septembre 1967 1,90 du 16 au 30 septembre 1967 1,70 du 1er au 15 octobre 1967 1,50 du 16 au 31 octobre 1967 1,30 du 1er au 15 novembre 1967 1,10 du 16 au 30 novembre 1967 0,90 du 1er au 15 décembre 1967 0,70 du 16 au 31 décembre 1957 0,50 du ler au 15 janvier 1968 0,30 du 16 au 31 janvier 1968 0,10 du 1er au 15 février 1968 0,10 du 16 au 29 février 1968 0,30 du 1er au 15 mars 1968 0,50 du 16 au 31 mars 1968 0,70 du 1er au 15 avril 1968 0,90 du 16 au 30 avril 1968 1,10 du 1er au 15 mai 1968 1,30 du 16 au 31 mai 1968 1,50 du ler au 15 juin 1968 1,70 du 16 au 30 juin 1968 1,90 du 1er au 15 juillet 1968 2,10 du 16 au 31 juillet 1968 2,30 Art. 16. Les taux des primes supplémentaires, indemnités . du décret n° 59-909 du 31 et primes prévues à l’article 15 juillet 1959 modifié, sont fixés comme suit pour la campagne 1967-1968. a) Primes supplémentaires versées aux organismes 1°) logées dans les conditions prévues stockeurs pour les céréales au paragraphe 1er de l’article 15 du décret du 31 juillet 1959 précité, par quinzaine et par quintal. Pour le blé : 0,02 DA pour la période du 1er août 1967 au 29 février 1968, 0,03 DA pour la période du 1er mars 1968 au 31 juillet 1968, 0,04 DA pour les quantités reportées au-delà du 1er août 1968. Pour l’orge et l’avoine : 0,02 DA pour la période du 1er août 1967 au 31 juillet 1968, 0,04 DA pour toutes les quantités reportées au-delà du 1er août 1968. b) Le taux de l’indemnité forfaitaire d’entrée et de sortie pour le blé, l’orge et l’avoine, est fixé à 0,50 DA par quintal. Ladite indemnité est réduite à 0,25 DA lorsque les céréales sont achetées par le stockeur dans les conditions prévues à l’article 15 du décret du 31 juillet 1959 précité. 2°) Le taux des primes allouées aux meuniers et fabricants de semoule en application du paragraphe 3 de l’article 15 du décret du 31 juillet 1959 précité, est fixé à : Pour les meuniers: 0,025 DA lorsque les stocks excèdent l’écrasement moyen d’une quinzaine, 0,055 DA lorsque les stocks excèdent l’écrasement moyen de deux quinzaines. Pour les fabricants de semoules: 0,03 DA lorsque les stocks excèdent l’écrasement moyen d’une quinzaine, -0,06 DA lorsque les stocks excèdent l’écrasement moyen de deux quinzaines. 3°) Le taux des primes allouées aux utilisateurs d’orge en application du paragraphe 4 de l’article 15 du décret du 31 juillet 1959 précité, est fixé par quintal à: 0,025 DA lorsque les stocks excèdent l’utilisation moyenne d’une quinzaine, 0,055 DA lorsque les stocks excèdent l’utilisation moyenne de deux quinzaines. Art. 17. Sur le produit des taxe de stockage prévues par les articles 12 du décret n° 53-975 du 30 septembre 1953 et 8 du décret n° 58-186 du 22 février 1958, il sera alloué par l’office algérien interprofessionnel des céréales :

REPUBLIQUE ALGERIENNE 1 20 juin 1967 1°) Aux docks de filtrage et de report (Union de coopératives agricoles), sur les céréales de production locale, les primes supplémentaires de magasinage ainsi que les indemnités forfaitaires d’entrée et de sortie, aux taux fixés par le paragraphe 1er de l’article 16 ci-dessus. Ces primes et indemnités peuvent être également accordées aux organismes stockeurs d’une localité portuaire chargée éventuellement du conditionnement des céréales à l’exportation, lorsque le port en cause, n’est pas doté d’une union coopérative de filtrage et de report. 2°) Aux docks de filtrage et de report et aux organismes stockeurs, sur les céréales d’importation qui leur ont été attribuées par l’office algérien interprofessionnel des céréales: une prime supplémentaire de magasinage au taux de 0,02 DA par quintal, une indemnité forfaitaire d’entrée et de sortie dont le taux est fixé à 0,30 DA par quintal. : Art. 18. - La partie de la marge de rétrocession reversée à l’office algérien interprofessionnel des céréales sur les livraisons directes de céréales en application de l’article 18 du code du blé et de l’article 14 bis du décret n° 53-975 du 30 septembre 1953 susvisé, est fixée à 0,65 DA pour le blé, lorge et l’avoine. Art. 19. Au cours de la campagne 1937-1968, les producteurs de céréales sont autorisés à échanger, avec les organismes stockeurs et les établissements de semences, des céréales de qualité courante contre des céréales de semences. Les exonérations de charges et de taxes instituées par l’article 19 du décret n 53-975 du 30 septembre 1953 susvisé, s’appliquent dans la limite de 150 kgs de céréales de qualité courante livrées contre 100 kgs de céréales de semences. Art. 20. Les taxes prévues pour les blés visés aux articles 1er et 2 du présent décret, sont applicables aux blés non loyaux et marchands. Art. 21.- Les dispositions du présent décret sont applicables, à compter du 1er août 1967, au blé tendre, au blé dur, à l’orge et à l’avoine. Art. 22. Sur chaque quintal de blé tendre de la récolte 1967 livré par les producteurs algériens aux organismes stockeurs avant le 1er octobre 1967, il leur sera versé une prime de quatre DA. De même, sur chaque quintal de blé dur de la récolte 1967 livré par les producteurs algériens aux organismes stockeurs avant le 1er octobre 1967, il leur sera versé une prime d’un DA. Le montant des primes ci-dessus sera prélevé sur les ressources du compte de réception de l’office algérien interprofessionnel des céréales. Le directeur de l’office algérien interprofessionnel des céréales fixera les modalités de versement de ces primes aux ayants droit. Art. 25. Les organismes stockeurs, les docks de filtrage et de report et les importateurs détenant à la date du 31 juillet 1967 des stocks de blé dur, de blé tendre, d’orge ou d’avoine percevront une indemnité dont le montant est fixé à: Blé dur: 4,80 DA par quintal, Blé tendre 4.32 DA par quintal, Orge: 4,32 DA par quintal, Avoine: 4,32 DA par quintal. Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, les stocks de céréales de la récolte 1967 provenant d’achats aux producteurs, n’ouvriront pas droit aux indemnités ci-dessus au profit des organismes détenteurs. Art. 24. Sur les stocks de céréales appartenant aux unités de production de la société nationale S.E.M.P.A.C. à la date du 31 juillet 1967, il sera versé auxdites unités, une indemnité compensatrice dont le montant est fixé à : Blé dur: 4,60 DA par quintal, Blé tendre 4,14 DA par quintal. Orge: 4,14 DA par quintal. Art. 25. Sur toutes les quantités de blé tendre, de blé dur, d’orge et d’avoine de la récolte 1967 rétrocédées avant le 1er août 1967, les organismes stockeurs verseront une redevance compensatrice dont le taux au quintal sera égal à la

20 juin 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA majoration bimensuelle de prix applicable à l’époque de la rétrocession. Les livraisons faites aux docks de filtrage et de report viendront en majoration des quantités assujetties aux redevances compensatrices ci-dessus. Art. 26. Les organismes stockeurs (à l’exclusion des unions coopératives agricoles de filtrage et de report) percevront sur les stocks de céréales de la récolte 1967 détenus le 15 et le dernier jour du mois à 24 heures et jusqu’au 31 juillet 1967, inclus, une indemnité compensatrice de 0,20 DA par quintal de blé dur et 0,18 DA par quintal de blé tendre, d’orge et d’avoine. Art. 27. Un arrêté conjoint du ministre des finances et du plan et du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire fixera, le cas échéant, les autres mesures de régularisation à inter venir. Art. 28. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et le ministre des finances et du plan sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 juin 1967. Houari BOUMEDIENE, Décret n° 67-88 du 16 juin 1967 fixant les prix et modalités de palement, de stockage et de rétrocession des légumes seos algériens pour la campagne 1967-1968. Le Chef du Gouvernement, Président du conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’ordonnance du 12 juillet 1962 relative à l’organisation du marché des céréales en Algérie et de l’office algérien interprofessionnel des céréales et notamment son article 2; Vu le décret n° 58-975 du 30 septembre 1953, modifié, relatif à l’organisation du marché des céréales et de l’office national interprofessionnel des céréales; Vu le décret n° 64-312 du 23 octobre 1964 concernant la réglementation du marché des légumes secs; Vu les délibérations des 16 et 17 mai 1967 de la commission administrative de l’office algérien interprofessionnel des céréales; Décrète : TITRE I PRIX DES LEGUMES SECS Lentilles Article 1er. Le prix de base à la production d’un quintal de lentilles, larges blondes d’Algérie, saines, loyales et marchandes de la récolte 1967, est fixé à : 88 DA. pour les lentilles 5 mm, 98 DA, pour les lentilles 6 mm, 108 DA, pour les lentilles 7 mm. Ce prix s’entend pour une marchandise ne contenant pas plus de 7,5 %. en poids de grains du calibre immédiatement inférieur. REFACTIONS 1°) Pour dépassement de la tolérance en grains du calibre immédiatement inférieur : à partir de 7,51 %, réfaction de 0,25 % du prix de base par tranche ou fraction de tranche de 500 grs. 2°) Pour présence de corps étrangers: Tolérance de 0,50 %, -à partir de 0,51 %, réfaction de 0,25% du prix de base par tranche ou fraction de tranche de 250 grs. 3°) Pour présence de grains altérés (grains écornés, grains cassés, grains touchés par la gelée, grains d’autres variétés de lentilles, grains attaqués par les parasites): Tolérance de 8,50% (dont 1 % maximum de grains attaqués par les parasites) REPUBLIQUE ALGERIENNE. 485 à partir de 8,51%, réfaction de 0,25% du prix de base par tranche de 500 grs. 4°) Pour forte proportion de grains attaqués par les parasites: de 1,01% à 5%, réfaction de 0,20% du prix de base par tranche ou fraction de tranche de 250 grs. Au-delà de 5%, la marchandise ne sera plus considérée comme loyale et marchande et le prix sera librement débattu entre acheteur et vendeur. Art. 2. - Le prix de base à le production d’un quintal de lentilles blanches d’Algérie, saines, loyales et marchandes de la récolte 1967 est fixé à : 50 DA. pour les lentilles 4 mm, 60 DA. pour les lentilles 5 mm, 70 DA, pour les lentilles 6 mm. Ce prix s’entend pour une marchandise ne contenant pas plus de 7,5 % en poids du calibre immédiatement inférieur. REFACTIONS La tolérance et le barème de réfaction applicables aux lentilles blanches d’Algérie sont les mêmes que ceux applicables aux lentilles larges blondes d’Algérie. Art. 3. Le prix de base à la production d’un quintal de lentilles vertes d’Algérie, saines, loyales et marchandes de la récolte 1967 est fixé à : 113 DA. pour les lentilles 3 mm, 123 DA. pour les lentilles 4 mm, 133 DA, pour les lentilles 5 mm. Ce prix s’entend pour une marchandise ne contenant pas plus de 7,5% en poids du calibre immédiatement inférieur. REFACTIONS Les tolérances et le barème de réfactions applicables aux lentilles vertes d’Algérie sont les mêmes que ceux applicables aux lentilles larges blondes d’Algérie. Haricots blancs secs Art. 4. Le prix de base à la production d’un quintal de haricots blancs secs, sains, loyaux et marchands de la récolte 1967 est fixé à 140 DA. Ce prix est ramené à 125 DA pour le type « Coco ».. REFACTIONS 1°) Pour présence de corps étrangers : Tolérance 1%. à partir de 1,01%, réfaction de 0,25 % du prix de base par tranche ou fraction de tranche de 250 grs. 2°) Pour présence de grains colorés ou altérés (grains avortés, grains écornés, grains décortiqués, grains cassés, grains piqués, grains avariés) : Tolérance de 5% (dont 1% maximum de grains attaqués par les parasites et 2% au maximum de grains colorés). à partir de 5,01, %, réfaction de 0,25 % du prix de base par tranche ou fraction de tranche de 250 grs. 3°) Pour forte proportion de grains attaqués par les parasites: à partir de 1,01 % et jusqu’à 5%, réfaction de 0,20 % du prix de base par tranche ou fraction de tranche de 250 grs. Au-delà de 5%, la marchandise ne sera plus considérée comme loyale et marchande et le prix sera librement débattu entre acheteur et vendeur. 4°) Pour forte proportion de grains colorés : à partir de 2,01%, réfaction de 0,25 % du prix de base par tranche ou fraction de tranche d’un kg. Les grains violacés ou rosés seront comptés pour moitié de leur polds. Art. 5.- Les pois-chiches, les pois ronds, les fèves et fèverolles de la récolte 1967 seront reçus par les organismes stockeurs algériens qui remettront un acompte aux producteurs livreurs. Un complément sera éventuellement versé à ceux-ci en fonction des prix de vente obtenus par les organismes stockeurs. Pour le versement des acomptes aux producteurs, ces оrgа- nismes pourront warranter leurs stocks ches les caisses régio nales ou la caisse algérienne de crédit agricole mutuel. Ces

486 JOURNAL OFFICIEL DE LA warrants ne bénéficieront pas de l’aval de l’office algérien interprofessionnel des céréales. Art. 6. Les prix normaux de base de rétrocession des légumes secs visés aux articles 1 à 4 du présent décret comprennent : a) le prix de base à la production de chacun des types de légumes secs, prévus aux articles 1 à 4 ci-dessus, b) la taxe de péréquation des primes de financement et de magasinage, prévue à l’article 8 du présent décret, c) la taxe de péréquation des prix intérieurs, prévue à l’article 7 du présent décret, d) la marge de rétrocession, fixée à 1,30 DA. Ces prix s’établissent comme suit:

  1. Lentilles larges blondes d’Algérie : Calibre 5 mm = 103,74 DA. Calibre 6 mm = 113,74 DA. Calibre 7 mm 123,74 DA.
  2. Lentilles blanches d’Algérie : Calibre 4 mra = 65,74 DA. Calibre 5 mn. = 75,74 DA. Calibre 6 mm = 85,74 DA.
  3. Lentilles vertes d’Algérie : Calibre 3 mm = 128,74 DA. Calibre 4 mm = 133,74 DA. Calibre 5 mm = 143,74 DA.
  4. Haricots blancs secs = 161,70 DA. Les prix de base de rétrocession indiqués ci-dessus sont éventuellement modifiés compte tenu des barèmes de réfactions prévus aux articles 1 à 4. TITRE II TAXES, PRIMES, MODALITES DE PAIEMENT, DE STOCKAGE ET REGIME DE REROCESSION Art. 7. Sur chaque quintal de lentilles ou de haricots biancs secs reçu par les organismes stockeurs, il est perçu a la charge des producteurs : Une taxe globale du 0,50 DA. comprenant :
  • la taxe statistique de 0,30 DA. perçue au profit de loffice algerien interprofessionnel des céréales, la taxe de 0,20 DA. destinée à l’amélioration de la
  • production des semences et à la diffusion de leur emploi, Art. 8. Les organismes stockeurs verseront à l’office algérien interprofessionnel des céréales :
  1. sur les lentilles et les haricots reçus par eux, les taxes visées à l’article 7 du présent décret,
  2. sur toutes les quantités de ces mêmes légumes secs lors de leur rétrocession. a) une taxe de péréquation destinée à couvrir les primes de financement et de magasinage prévues à l’article 9 du présent décret; Le montant de cette taxe est fixé par quintal à : lentilles 4,44 DA. haricots blancs 5,40 DA. b) une taxe de péréquation des prix intérieurs ; Le montant de cette taxe est fixé à : lentilles 10 DA. par quintal haricots blancs 15 DA. par quintal Art. 9. Les organismes stockeurs reçoivent pour chaque quintal de lentilles et de haricots blancs secs provenant d’achats directs à la production, détenu en fin de journée le 15 et le dernier jour de chaque mois, une prime de financement et de magasinage dont le taux bimensuel est fixé comme suit: lentilles 0,37 DA. par quintal haricots blancs 0,45 DA. par quintal Art. 10. En plus de la taxe de péréquation des prix Intérieurs. l’office prend en recettes, éventuellement, la difference entre le prix intérieur et le prix des marchandises d’importation lorsque ce dernier prix est inférieur aux prix de rétrocession intérieurs. REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 juin 1967 En contrepartie de ces recettes, l’office supporte, éventuellement, l’excédent de prix de revient des légumes secs d’importation par rapport aux prix de rétrocession intérieurs et l’excédent des prix intérieurs par rapport aux prix du marché extérieur au cas d’exportation. Art, 11. L’office algérien interprofessionnel des céréales est chargé de la perception des taxes prévues au présent décret ainsi que de la liquidation et de l’ordonnancement des primes prévues à l’article 9 ci-dessus, au vu d’états par les chefs de contrôle de céréales intéressés. Art. 12. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et le ministre des finances et du plan sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 juin 1967. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 24 mai 1967 portant révocation d’un secrétaire de parquet. Par arrêté du 24 mai 1967, M. Belabbas Kemmame, secrétaire de parquet stagiaire au parquet de la République d’Orar, est révoqué de ses fonctions, à compter du 15 mai 196”, pour abandon de poste. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 15 mars 1967 portant nomination des membres dia conseil d’administration du groupement professionnel du bcis « BOIMEX (rectificatif). J.O. n° 29 du 7 avril 1967 Page 287, lère colonne, 18ème ligne Au lieu de : Senani Mustapha Lire : Snani Ahmed (Le reste sans changement). Arrêté du 9 mai 1967 relatif aux prix des boissons servies dans les établissements de tourisme (rectificatif). J.O. nº 43 du 26 mai 1967 Page 413, au tableau, 24ème ligne : Au lieu de : Fouteille individuelle ordinaire: 1,45 26 cl 2,60 26 cl. Lire : Eouteille individuelle ordinaire: 1,45 26 cl 1,65 26 cl. (Le reste sans changement). ACTES DES PREFETS Arrêté du 8 mars 1967 du préfet du département de Tiaret portant affectation à l’administration des postes et télécommunications, de deux lots domaniaux n° 184/12 et 181/13 sis à Tissemsilt. Par arrêté du 8 mars 1967 du préfet du département de Tiaret, sont affectés à l’administration des postes et télécommunications pour la construction d’un centre d’ampliacation hertzien moyennant une indemnité de cent quatre

20 juin 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA dinars (104 DA), deux lots domaniaux d’une superficie totale de quatre-vingt six centiares quarante décimètres carrés (86 ca 40 dm2) portant les nºs 184/12 et 184/13 du plan du centre de Tissemsilt. Ces lots seront de plein droit, replacés sous la gestion du service des domaines du jour où ils auront cessé de recevoir la destination indiquée ci-dessus. Arrêté du 25 avril 1967 du préfet du département de la Saoura relatif à la constitution de l’état civil dans les Ouled Sid El Hadj Bahous. Par arrêté du 25 avril 1967 du préfet du département de la Saoura, il sera procédé dans les conditions fixées par l’ordonnance n° 66-307 du 14 octobre 1966 et le décret n° 66-309 du 14 octobre 1966, à la constitution de l’état civil des personnes de la tribu des Ouled Cid El Hadj Bahous (arrondissement a’El Abiodh Sidi Cheikh) non encore pourvues d’un nom patronymique enregistré à l’état civil. L’ouverture des operations est fixée au 1er mai 1967. Arrêté du 25 avril 1967 du préfet du département de la Saoura relatif à la constitution de l’état civil dans la tribu des Réguibat. Par arrêté du 25 avril 1967 du préfet du département de la Saoura, il sera procedé dans les conditions fixées par l’ordonnance n° 66-307 du 14 octobre 1966 et le décret n° 66-309 du 14 octobre 1966, à la constitution de l’état civil des personnes REPUBLIQUE ALGERIENNE 487 de la tribu des Réguibat (arrondissement de Tindouf) non encore pourvues d’un nom patronymique enregistré à l’état civil. L’ouverture des opérations est fixée au 1er mai 1967. Arrêté du 25 avril 1967 du préfet du département de la Saoura relatif à la constitution de l’état-civil dans les communes de Timimoun, Taghouzi, Tinerkouk et Aougrout. Par arrêté du 25 avril 1967 du préfet du département de la Saoura, il sera procédé dans les conditions fixées par 1 ordonnance n° 66-307 du 14 octobre 1966 et le décret n° 66-309 du 14 octobre 1966, à la constitution de l’état civil des personnes des communes de Timimoun, Taghouzi, Tinerkouk et Aougrout (arrondissement de Timimoun) non encore pourvues d’un nom patronymique enregistré à l’état civil. L’ouverture des opérations est fixée au 1er mai 1967. Arrêté du 25 avril 1967 du préfet du département de la Saoura relatif à la constitution de l’état civil dans les communes de Zaouet Kounta, Reggane et Tsabit. Par arrêté du 25 avril 1967 du préfet du départemeni de la Saoura, il sera procédé dans les conditions fixées par l’ordonnance n° 66-307 du 14 octobre 1966 et le décret n° 66-309 du 14 octobre 1966, à la constitution de l’état civil des personnes des communes de Fenoughil, Zaoueit Kounta, Reggane et Tsabit (arrondissement d’Adrar) non encore pourvues d’un nom patronymique enregistré à l’état civil. L’ouverture des opérations est fixée au 1er mai 1967. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES. ADJUDICATION DEPARTEMENT DE MOSTAGANEM VILLE DE TIGHENNIF Construction d’un cinéma de 814 places Une adjudication est ouverte concernant la construction d’un cinéma de 814 places a Tighennif (ex-Palikao). L’adjudication porte sur les lots suivants : 1° gros-œuvre, 2° menuiserie quincaillerie, 3° ferronnerie, 4° plomberie sanitaire, 5° électricité, 6° peinture et vitrerie, 7° étanchéité. Les entrepreneurs pourront recevoir les dossiers contre remboursement pour frais de tirage chez M. Bouderbal Mustapha, bureau d’études et dessins de bâtiments, 23, Bd Emir Abdelkader à Oran. Ils pourront consulter le dossier chez M. Bouderbal Mustapha à partir de ce jour, sur présentation des pièces suivantes : Demande d’acceptation de candidature et pièces justificatives (déclaration de non faillite attestation des contributions directes; attestations d’hommes de l’art; attestation de 18 CACOBATRO). La date limite de réception des offres est fixée du 1er juin au 22 juin 1967. Ces offres seront adressées par poste sous pli recommandé au président de l’assemblée populaire communale de Tighennif. Elles seront présentées obligatoirement sous double enveloppe : La première contiendra: Demande d’acceptation de candidature et pièces justifi catives (déclaration de non faillite; attestation des contributions cirectes attestation d’hommes de l’art; attestation de la CACOBATRO). La deuxième comprendra : La soumission. La date de l’ouverture des plis est fixée au 24 juin 1967 à 10 h à la mairie de Tighennif. Le délai pendant lequel les soumissionnaires sont engagés est fixé à quatre vingt dix jours (90). Pour tous renseignements complémentaires, s’adresser à la mairie de Tighennif. Appels d’offres MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE DIRECTION DU GENIE RURAL ET DE L’HYDRAULIQUE AGRICOLE Circonscription de Mostaganem Périmère du haut-Chéliff équipement de la zone R.G. El Khemis Dans le cadre de l’équipement de la rive gauche de la plaine d’El Khemis dans le haut Chéliff, en vue de l’irrigation par aspersion, la circonscription du génie rural et de l’hyiraulique agricole de Mostaganem, se propose de procéder à un appel d’offres restreint pour les travaux suivants. Fourniture et pose des canalisations principales, 32 km, de diamètres allant de 1.800 mm à 600 mm. Fourniture et pose d’appareillages hydrauliques et de pièces spéciales coudes, raccords, tés, vannes, ventouses purgeurs, regards de visites… Réalisation des travaux du génie civil et des ouvrages d’art correspondants. Les entreprises intéressées par ces travaux devront faire acte de candidature en adressant une demande accompagnée des références à l’ingénieur en chef du génie rural et de l’hydraulique agricole cité Bories BP 98 Mostaganem, qui devra lui parvenir sous pli recommandé portant la mention « candidature pour l’appel d’offres-concours haut-Chéliff > avant le samedi 24 juin 1967 à 12 heures. Les entreprises retenues recevront directement le dossier d’appel d’offres concours.

488 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 juin 1967 CIRCONSCRIPTION DES TRAVAUX PUBLICS à M. Pierre Amoros, architecte, 23, Bd Zighout Youcef & Oran. ET DE LA CONSTRUCTION D’ORAN Un avis d’appel d’offres est lancé en vue de Les offres devront parvenir avant le 10 juillet 1967 à 11 heures l’achèvement & l’ingénieur en chef de la circonscription des travaux publics de la cité Dar El Hayat comprenant 297 logements, sis à Oran, et de la construction d’Oran (bureau des marchés, 1er étage). avenue de la République. Cet appel d’offres porte sur l’exécution des travaux ci-après : CIRCONSCRIPTION DES TRAVAUX PUBLICS 1° Lot nº 1: Maçonnerie, béton armé, étanchéité, DE L’HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION 2° Lot n° 2: Menuiserie, 3° Lot n° 3: Plomberie sanitaire, 4° Lot n° 4: Electricité, 5° Lot n° 5: Peinture et vitrerie. DE MOSTAGANEM Reprise des chantiers « Castors d’Oranie »

- Estimation approximative de l’ensemble: 1.377.339 DA. Un appel d’offres est lancé pour les fournitures de matériaux divers nécessaires à l’achèvement des travaux de construction Les entreprises intéressées par ces travaux, sont invitées de l’opération Castors d’Oranie qui seront livrés sur les à adresser, avant le 20 juin 1967, une demande d’admission chantiers suivants : LOCALITES DES Croisée Porte 2 Croisée Porte pleine CHANTIERS ventaux simple fenêtre entrée U U U U Sidi Ali 23 Sidi Ali 5 36 Sidi Lakhdar 59 75 70 Froha 24 30 30 El Achasta 33 16 P. du Chéliff Ighil Izane 182 96 96 TOTAL 303 201 271 FOURNITURE TYPES < M › LOCALITES DES Carreaux Claus- Noue Tête de CHANTIERS en tras en zinc chemifaience ml née m2 U ml U Sidi Ali 78 Sidi Ali 18 54 Sidi Lakhdar 57 128 128 Froha 55 50 90 El Achasta 30 46 P. du Chéliff Ighil Izane 175 340 288 TOTAL 317 18 518 684 MENUISERIE FOURNITURES TYPE Cadre Car- Porte Porte Per- Per- de porte reaux pleine Chamde Vasistas sienne sienne et fenêau Plinthe intébranles niche à de de tre de ciment 3/ml rieure gaz croisée porte 7x7 ml 30/m2 U ml U U U U ml m2 ml 64 1.062 3 715 108 1.700-148 470 1.010 210 2.730 70 70 1.235 - 90 1.370 18 11 32 20 486

- 50 876 16 8 34 4 354 - 288 4.360 96 86 192 95 4.359 3.900 810 12.098 203 105 328 119 7.297 4.370 1.010 CANALISATION TUYAU FONTE Tam- Fibro- Bouche Bouche pon Grille ciment Acier Acier Acier Acier incend’égoût de visite de cour 80 60/70 50/60 40/49 26/34 die inodore en avec ml fonte siphon ml ml ml ml ml U U U U 128 110 180 3 3 6 26 300 2 2 5 18 300 350 350 4-2 70 100 190 120 2 3 22 70 60 135 1-16

720 230 4 8 11 91 798 560 1500 485 16 13 27 243 Les pièces nécessaires à la présentation des offres pourront Construction d’une mosquée à Tindouf. être demandées à la division construction service de l’habitat Consultation et retrait des dossiers: Abderrahmane Bouurbain Rue Benanteur Charef prolongée Mostaganem. Les offres devront parvenir avant le 20 juin 1967 à l’ingénieur, chef du service départemental de chama architecte, 1, rue Saïdaoui Mohamed Séghir à Alger, à 18 heures Téléphone 62-09-69. la circonscription des ponts et chaussées Square Boudjemaa Mohamed Les dossiers pourront être consultés sur place et retirés Mostaganem. IINISTERE DES HABOUS contre paiement des frais de reproduction. Dépôts des offres : Les dossiers complets devront être déposés ou expédiés au ministère des habous 4, rue Timgad à Hydra (Alger), sous- DIRECTION DES AFFAIRES RELIGIEUSES direction des biens habous accompagnés des pièces adminis- Sous-direction - des biens habous Un appel d’offres en lot unique (T.C.E réunis) pour l’opération suivante : tratives et fiscales requises suivant la législation en vigueur avant le 23 juin 1967 à 18 heures, terme de rigueur. est lancé Ouverture des plis, lundi 26 juin 1967 à 11 heures au siège du ministère. Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 et 15 Avenue Abde’kader-Benbarek