LOIS ET DECRETS ARRETES. DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES Lois et décrets ABONNEMENTS Trois mois Six mots Un an Algérie 8 Dinars 14 Dinars 24 Dinars Etranger … 12 Dinars 20 Dinars 35 Dinars Le numero 0,25 dinar Numero des annees anterieures: Prière de 10indre les dernières bandes pour renouvellement Tarij des insertions Débats a Aon. march pubi DIRECTION l’Assemblée Bulletin Officiel nationale Registre du REDACTION ET ADMINISTRATION Commerce Abonnements et publicité Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE
- Av A Benbarek ALGER 20 Dinars 15 Dinars Tel : 66-81-49, 66-80-96 20 Dinars 28 Dinars C.C.P 3200-50 ALGER 0,30 dinar Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés et reclamations Changement d’adresse ajouter 0,30 dinar : 2,50 dinars la ligne. SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Ordonnance n° 67-76 du 11 mai 1967 portant ratification de l’accord de coopération culturelle entre la République algérienne démocratique et populaire et la République de Turquie, signé à Alger, le 6 avril 1967, p. 478. LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal (rectificatif), p. 479. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté du 2 juin 1967 portant mouvement de personnel, p. 479 MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret n° 67-35 du 8 juin 1967 relatif aux taxes parafiscales applicables à la campagne céréalière 1967-1968, p. 479 Décret n° 67-86 du 16 juin 1967 fixant le plafond des avals de l’Office algérien interprofessionnel des céréales pour la campagne 1967-1968. p. 480. Decret n° 67-87 du 16 juin 1967 fixant les prix et modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des blés orges et avoines pour la campagne 1967-1968, p. 480. Décret n° 67-88 du 16 juin 1967 fixant les prix et modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des légumes secs algériens pour la campagne 1967-1968, p. 485. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 24 mai 1967 portant révocation d’un secrétaire de parquet, p. 486. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 15 mars 1967 portant nomination des membres du conseil d’administration du groupement professionnel du bois << BOIMEX » (rectificatif), p. 486. Arrêté du 9 mai 1967 relatif aux prix des boissons servies dans les établissements de tourisme (rectificatif), p. 488. ACTES DES PREFETS Arrêté du 8 mars 1967 du préfet du département de Tiaret portant affectation à l’administration des postes et télécommunications, de deux lots domaniaux n° 184/12 et 184/13 sis à Tissemsilt, p. 486. Arrêté du 25 avril 1967 du préfet du département de la Saoura relatif à la constitution de l’état civil dans les ouled Sid El Hadj Bahous, p. 487. Arrêté du 25 avril 1967 du préfet du département de la Saoura relatif à la constitution de l’état civil dans la tribu des Réguibat, p. 487. Arrêté du 25 avril 1967 du préfet du département de la Saoura relatif à la constitution de l’état civil dans les communes de Timimoun, Taghouzi, Tinerkouk et Aougrout, p. 487. rrêté du 25 avril 1967 du préfet du département de la Sasura relatif à la constitution de l’état civil dans les communes de Zaoueit Kounta, Reggane et Tsabit, p. 487. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés. Adjudication p. 487. Appels d’offres p. 487.
478 JOURNAL OFFICIEL DE LA
REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 juin 1967
CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX
Ordonnance nº 67-76 du 11 mai 1967 portant ratification |
de l’accord de coopération culturelle entre la Républiqu
algérienne démocratique et populaire et la République
de Turquie, signé à Alger le 6 avril 1967.
Le Chef du Gouvernement, Président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement;
Vu l’accord de coopération culturelle entre la Républiqu
algérienne démocratique et populaire et la République de
Turquie, signé à Alger le 6 avril 1967;
Ordonne :
Article 1”. Est ratifié et sera publié au Journal officie
de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord
de coopération culturelle entre la République algérienne
démocratique et populaire et la République de Turquie, signé
Alger, le 6 avril 1967.
Art. 2. La présente ordonnance sera publiée au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 11 mai 1967.
Houari BOUMEDIENE.
ACCORD
DE COOPERATION CULTURELLE
ENTRE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE
DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
ET LA REPUBLIQUE DE TURQUIE
Le Gouvernement de la République algérienne démocratique
et populaire, d’une part et
Le Gouvernement de la République de Turquie, d’autre part,
Désireux de développer l’ensemble des relations culturelles
entre les deux pays, afin de multiplier et de renforcer les liens
d’amitié qui unissent les peuples algérien et turc, ont décidé
cde conclure le présent accord et, à cette fin, ont nommé
leurs plénipotentiaires, lesquels sont convenus de ce qui suit :
Article 1**
Les parties contractantes s’engagent à renforcer et à
développer, dans la mesure du possible, la coopération dans
les domaines universitaire, scolaire, scientifique, technique
artistique et sportif, afin de promouvoir une meilleure
connaissance de leurs cultures respectives et de leurs activités
dans ces domaines.
Cette coopération s’effectuera sur la base du respect de
la souveraineté de chacun des deux pays, de l’égalité des droits
et de la non ingérence dans les affaires intérieures de
l’autre partie.
Article 2
Les parties contractantes s’efforceront de faciliter l’échange
d’enseignants de divers ordres, de chercheurs, de techniciens
et de spécialistes, entre leurs deux pays.
Article 3
Chaque partie contractante s’engage à encourager, par l’octroi
de bourses, d’allocations d’études ou de subventions, les
nationaux de l’autre partie, à entreprendre ou à poursuivre
des études ou des stages, dans son propre pays, pour l’étude
des matières qui seront déterminées d’un commun accord
entre les deux parties.
Article 4
Les bénéficiaires des bourses et allocations d’études prévues
à l’article 3 ci-dessus, seront désignés par les services compétents
des Gouvernements des deux pays. Ils devront se conformer
aux lois en vigueur dans le pays d’accueil.
Article 5
Chaque partie contractante s’engage à faciliter aux nationaux
et aux techniciens de l’autre partie, dans les conditions les
plus favorables, l’accès des monuments, des institutions
scientifiques, des centres de recherches et des bibliothèques
publiques contrôlés par l’Etat.
Article 6
Chaque partie contractante s’engage à favoriser une coopération étroite entre les groupements culturels et sportifs, ainsi
qu’entre les organisations nationales s’occupant d’activités
pédagogiques.
Article 7
Les parties contractantes étudieront toutes les possibilités
d’équivalences de diplômes et certificats d’études délivrés par
les établissements d’enseignements des deux parties, en vue
d’un accord spécial sur ce sujet.
Article 8
Les parties contractantes encourageront l’échange de films
nationaux d’intérêt culturel et éducatif (longs métrages, films
scientifiques et documentaires ainsi que des bandes d’actualités).
Article 9
Les parties contractantes favoriseront dans la limite de
leurs législations respectives, l’échange et la diffusion des
livres, des brochures périodiques à caractères littéraire, artistique,
20 juin 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA
pour ce qui concerne les boursiers, jusqu’à celle de l’année
académique correspondante à la date de la dénonciation.
Article 17
Toute divergence concernant l’interprétation de cet accord,
sera réglée par voie diplomatique.
Article 18
Le présent accord entrera en vigueur à la date de l’échange
des instruments de ratification qui aura lieu à Ankara.
En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ayant échangé
leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, ont signé
le présent accord et y ont apposé leur sceau.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 479
Fait à Alger, le 6 avril 1967 en double exemplaire, en chacune
des langues arabe, turque et française, les trois textes faisant
également foi.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement
de la République algérienne de la République de Turquie,..
démocratique et populaire, L’ambassadeur de Turquie
Le ministre plénipotentiaire, à Alger,
directeur des affaires
économiques, culturelles Ismail SOYSAL
et sociales du ministère
des affaires étrangères,
Layachi YAKER
LOIS. ET ORDONNANCES
Ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal
(rectificatif).
J.O. nº 49 du 11 juin 1966
Page 535, 2ème colonne, article 88, 2º, aux 2 premières
lignes :
C Au lieu de:
< ont porté, soit des armes apparentes ou cachées, ou des
convocations… >.
Lire :
< ont empêché, à l’aide de violence ou de menaces, la
convocation… ».
Page 539, 2ème colonne, article 144, 8ème ligne :
Au lieu de:
dessein ».
Lire :
< dessin ».
Page 559, 2ème colonne. article 451, 9° et 10° :
Au lieu de:
< 9° Ceux qui, le pouvant, refusent ou négligent de faire
les travaux, services, ou de prêter le secours dont ils ont été
légalement requis, dans les circonstances d’accidents, tumultes,
raufrages, inondations, incendies ou autres calamités, ainsi
que dans les cas de brigandages, pillages, flagrant-délit, clameur,
offrent, mettent en vente ou exposent en vue de la vente
des marchandises dans les lieux publics en contravention
aux dispositions réglementaires sur la police de ces lieux ».
10° Ceux qui, sans autorisation ou déclaration régulière,
publique ou d’exécution judiciaire ;
< jours au plus ».
Lire :
9° - Ceux qui, le pouvant, refusent ou négligent de faire
les travaux, services, ou de prêter le secours dont ils ont été
légalement requis, dans les circonstances d’accidents, tumultes,
raufrages, inondations, incendies ou autres calamités, ainsi
que dans les cas de brigandages, pillages, flagrant-délit, clameur,
publique ou d’exécution judiciaire ».
10° Ceux qui, sans autorisation ou déclaration régulène,
offrent, mettent en vente ou exposent en vue de la vente
ces marchandises dans les lieux publics en contravention
aux dispositions réglementaires sur la police de ces lieux ».
(Le reste sans changement).
DECRETS, ARRETES DECISIONS ET CIRCULAIRES
MINISTERE DE L’INTERIEUR
Arrêté du 2 juin 1967 portant mouvement de personnel.
Par arrêté du 2 juin 1967, M. Amar Khelif, secrétaire
administratif de préfecture (préfecture d’Annaba), est radié,
à compter du 25 octobre 1966, du cadre des secrétaires
administratifs de préfecture, pour abandon de poste.
Par arrêté du 2 juin 1967, M. Madjid Aous, secrétaire
administratif de préfecture (préfecture d’Alger), est radié,
à compter du 30 janvier 1965, des cadres de l’administration
départementale, pour abanbon de poste.
Par arrêté du 2 juin 1967, M. Mohamed El-Kébir Souami,
secrétaire administratif de préfecture (préfecture d’Annaba),
est radié, à compter du 20 juin 1966, du cadre des secrétaires
administratifs de préfecture, pour abandon de poste.
MINISTERE DE L’AGRICULTURE
ET DE LA REFORME AGRAIRE
Décret n° 67-85 du 8 juin 1967 relatif aux taxes parafiscales
applicables à la campagne céréalière 1967-1968.
Le Chef du Gouvernement, Président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme
agraire;
Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf
dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale;
Vu l’ordonnance du 12 juillet 1962 relative à l’organisation
du marché des céréales en Algérie et de l’office algérien interprofessionnel des céréales et notamment son article 11;.
Vu le décret n° 53-975 du 30 septembre 1953 modifié, relatif
à l’organisation du marché des céréales et de l’office ‘national
interprofessionnel des céréales;
Vu le décret n° 59-909 du 31 juillet 1959 modifié, relatif
aux prix et aux modalités de paiement, de stockage et de
rétrocession des céréales;
Vu le décret n° 65-199 du 29 juillet 1965 portant réglementation du marché algérien des avoines;
Vu l’arrêté du 5 janvier 1960, fixant les modalités d’application aux départements algériens et sahariens des dispositions
du décret n° 59-909 du 31 juillet 1959 susvisé, relatif aux prix
et modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des
céréales;
Vu les délibérations des 16 et 17 mai 1967 de la commission
administrative de l’office algérien interprofessionnel des céréales;
Décrète :
Article 1г. - Au cours de la campagne 1967-1968, l’office
algérien interprofessionnel des céréales est autorisé à percevoir
les taxes ci-après :
480 JOURNAL OFFICIEL DE LA
1°) - Taxe de statistique: 0,30 DA par quintal de blé
tendre, de blé dur, d’orge, d’avoine, de maïs, de riz et de
légumes secs intégrés dans le marché réglementé.
La taxe statistique est prélevée, au profit du budget de
I’O.A.I.C. par les organismes stockeurs sur le prix payé aux
producteurs et par les importateurs sur chaque quintal retrocédé aux utilisateurs.
2°) Taxe de mouture perçue au profit du budget de
Ι’Ο.Α.Ι.C.: 0,07 DA par quintal de farine et de semoule livré
sur le marché algérien.
3°) Taxe de stockage destinée à couvrir les dépenses découlant du financement des frais d’entretien des stocks et
notamment des stocks de report: 1,30 DA par quintal de
blé tendre, de blé dur, d’orge, d’avoine et de maïs.
La taxe de stockage est perçue au profit de l’office algérien
interprofessionnel des céréales et est supportée par les producteurs, à concurrence de 0,90 DA et par les utilisateurs, à
concurrence de 0,40 DA.
La partie à la charge des producteurs s’applique aux
céréales reçues par les organismes stockeurs et les établissements de semences. La partie à la charge des utilisateurs
s’applique aux céréales rétrocédées par les organismes stockeurs
et les établissements de semences ainsi qu’aux céréales importées.
Les céréales de qualité courante et les céréales de semences
échangées dans les conditions prévues à l’article 19 du décret
n° 53-975 du 30 septembre 1953 susvisé, sont exonérés, les premières de la partie à la charge des producteurs, les secondes
de la partie à la charge des utilisateurs.
4°) Taxe de 0,20 DA perçue sur chaque quintal de blé
tendre, de blé dur, d’orge, d’avoine, de maïs, de riz et de
légumes secs intégrés dans le marché réglementé, reçu par les
organismes stockeurs. Le montant de cette taxe est affecté
à des dépenses destinées à ercourager l’amélioration de la
production de semences sélectionnées, la diffusion de leur
emploi et à prendre en charge les frais de transport des
céréales sélectionnées et des céréales triées, et une partie de
la marge de sélection affectant le prix des céréales del
l’espèce.
5°) Taxe de péréquation destinée à l’égalisation des charges des organismes stockeurs: 0,10 DA par quintal de blé
tendre, de blé dur, d’orge et d’avoine reçu par les organismes
stockeurs.
Art. 2. Les taxes prévues ci-dessus seront assises et
recouvrées dans les conditions prévues par l’article 5 de l’arrêté
du 5 janvier 1960 susvisé.
Art. 3. Le ministre de l’agriculture et de la réforme
agraire et le ministre des finances et du plan sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret
qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 8 juin 1967.
Houari BOUMEDIENE.
Décret n° 67-86 du 16 juin 1967 fixant le plafond des avals
de l’Office algérien interprofessionnel des céréales pour
la campagne 1967-1938.
Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme
agraire et du ministre des finances et du plan;
Vu l’ordonnance du 12 juillet 1962 relative à l’organisation
du marché des céréales en Algério et de l’office algérien
interprofessionnel des céréales;
Vu l’avis de la commission administrative de l’office algérien
interprofessionnel des céréales;
Décrète :
Article 1er La limite globale dans laquelle l’aval de
l’office algérien interprofessionnel des céréales pourra être
accordé aux effets de trésorerie, effets-céréales ou légumes
secs et warrants de la récolte 1967, est fixée à 400.000.000
de DA.
Le montant des effets de trésorerie ne doit pas dépasser
20.000.000 de DA, et devra être remboursé par la création
REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 juin 1967
d’effets-céréales ou légumes secs, au plus tard le 30 septembre
1967.
Art. 2. Les avals accordés pour le compte de l’office
algérien interprofessionnel des céréales aux effets-céréales de la
campagne 1966-1967, pourront être prorogés jusqu’au 31 décembre 1967. Le montant maximum des effets reportés ne dépassera pas 80.000.000 de DA. Les effets existant à cette date
seront transformés en effets de la récolte 1967 dans la limite
des stocks existant en magasins.
Art. 3. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agratre
et le ministre des finances et du plan, sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du present décret qui
sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 juin 1967.
Houari BOUMEDIENE
Evécret n° 67-87 du 16 juin 1967 fixant les prix et modalités
de paiement, de stockage et de rétrocession des blés,
orges et avoines pour la campagne 1967-1968.
Le Chef du Gouvernement, Président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme
agraire,
Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la
reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962,
sauf dans ses dispositions contraires a la souverainete nationale;
Vu l’ordonnance du 12 juillet 1962 relative à l’organisation
du marché des céréales en Algérie et de l’office algérien
interprofessionnel des céréales et notamment son. article 11;
Vu le décret n° 53-975 du 30 septembre 1953 modifié, relatif
à l’organisation du marché des céréales et de l’office national
interprofessionnel des céréales;
Vu le décret n° 65-199 du 29 juillet 1965 portant réglementation du marché algérien des avoines;
Vu le décret n° 67-85 du 8 juin 1967 relatif aux taxes
porafiscales applicables à la campagne céréalière 1967-1968;
Vu les délibérations des 16 et 17 mai 1967 de la commission
administrative de l’office algérien interprofessionnel des
céréales,
Décrète :
TITRE I
PRIX DES CEREALES
Blé tendre
Article 1r. - Le prix de base à la production d’un quintal
de blé tendre sain, loyal et marchand de la récolte 1967, est
fixé à 40,65 DA.
Ce prix s’entend pour un poids spécifique compris entre
74,5 Kgs inclus à 75,5 Kgs inclus.
BONIFICATIONS ET REFACTIONS
Les bonifications et réfactions sont calculées selon le barême
ci-après, la valeur de l’unité étant retenue pour le millième
du prix de base du blé tendre, solt 0,04 DA.
A. Bonifications:
1°) Pour poids spécifique élevé :
Pour chaque tranche ou fraction.de tranche de 250 grs:
de 75,501 à 78 kgs, bonification de 2,5 unités,
de 78,001 à 80 kgs, bonification de 1,25 unité,
de 80,001 à 81 kgs, bonification de 0,5 unité.
2°) Pour siccité :
Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 500 grs, à
partir de 13,40% d’humidité et au-dessous, bonification de
5 unités.
Ce barème des bonifications pour siccité n’est applicable
qu’à la rétrocession des blés tendres par les organismes
stockeurs aux moulins.
B. Réfactions :
1°) - Pour faible poids spécifique :
Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grs, de
74,49 kgs à 67 kgs, réfaction de 2,5 unités.
20 juin 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA
2°) Pour humidité :
Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 500 grs, à
partir de 15,01 % d’humidité et jusqu’à 18%, réfaction de
5 unités.
3°) Pour impuretés diverses :
(Matières inertes, débris végétaux, grains chauffés, graines
sans valeur, grains cariés) tolérance: 1%.
Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grs, à
partir de 1,01 %, réfaction de 3 unités.
4°) Pour autres impuretés:
(Grains cassés, grains maigres, grains echaudés, grains germés,
graines étrangères utilisables pour le bétail, grains mouchetés,
grains boutés, grains punaisés, grains piqués).
Tolérance 5% dont :
-2% maximum de grains cassés,
2% maximum de grains germés et
1% maximum de grains punaisés.
Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grs,
de 5,01 à 10%, réfaction de 1,25 unité.
au-delà de 10%, réfaction de 2 unités.
Toutefois, la pénalisation entrainée par la présence des autres
impuretés, compte non tenu des grains boutés, ne pourra être
accrue, du fait de la présence de grains boutés, de plus de
1 DA si l’atteinte de la bouture est faible et de plus de 2 DA
si l’atteinte est forte.
5°) - Pour forte proportion de grains cassés:
Pour les céreales d’importation et algériennes utiliser le crible
formé de grilles de calibre n° 5 (ouverture de mailles 20 m/m
sur 2,1 m/m) en agitant uniquement suivant un plan horizontal.
Classer le dessous de crible obtenu en trois lots :
Les grains petits mais normaux, qui sont à reverser à la
masse sans réfaction;
Les grains cassés;
Les grains maigres, appréciés par référence aux standards
établis par la station centrale d’essai de semences d’El
Harrach, englobés dans les autres impuretés (voir 4°
ci-dessus).
Jusqu’à 2%, les grains cassés entrent dans le calcul du
pourcentage des autres impuretés.
Lorsqu’un lot compte une proportion de grains cassés supérieure à 2%, les grains cassés sont décomptés a part et donnent
lieu à une réfaction calculée comme suit, pour chaque tranche
ou fraction de tranche de 250 grammes :
de 2,01 à 5% = réfaction d’une unité,
au-delà de 5% réfaction de 1.5 unite.
6°) Pour forte proportion de grains germés:
Est considéré comme grain germe tout grain sur lequel on
constate, sans usage de la loupe, un éclatement des téguments,
accompagné d’un développement plus ou moins marque de
l’embryon
Jusqu’à 2%, les grains germés entren dans le calcul du
pourcentage des autres impuretés.
Lorsqu’un lot compte une proportion de grains germés supérieure à 2%, les grains germés sont décomptés à part et
donnent lieu à une réfaction:
Pour chaque tranche ou fractior, de tranche de 250 grs,
de 2,01 à 7%, réfaction de 1,25 unité.
7°) Pour forte proportion de grains pun..isés:
Jusqu’à 1%, les grains punaisés entrent dans le calcul du
pourcentage des autres impuretés.
Lorsqu’un lot corupte une proportion de grains punaisés
supérieure à 1%. les grains punaisés sont décomptés à part
et donnent lieu à une réfaction:
Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grs,
de 1,001% à 20%, réfaction de 2 unités.
8°) Pour présence de graines nuisibles:
(Ail. fenugrec, ivrare, mélilot, mélampyre, nielle, céphalaire
de Syrie).
Tolérance: 1 gramme pour 100 kgs.
de 1 à 10 grammes, réfaction de 5 unités,
de 11 à 50 grammes, réfaction de 10 unités et ainsi de
suite en augmentant la réfaction de 5 unites par tranche
ou fraction de tranche de 50 grammes jusqu’à 250 grs.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 481
Le barème ci-dessus est également valable pour présence
d’ergot dans la limite max.mum de 100 grammes pour 100 kgs.
Définition du blé non sain, toyal et marchand.
Le blé tendre ne sera plus considéré comme sain, loyal et
marchand, lorsqu’il presentera une ou plusieurs des caractéristiques suivantes soit :
si son poids spécifique est inférieur à 67 kgs,
si son taux d’humidité est supérieur à 18%,
s’il contient plus de 7% de grains germés et chauffés,
s’il contient plus de 0,25% de graines nuisibles,
s’il contient plus de 1, d’ergot,
s’il contient plus de 20% de grains punalsés.
Blé dur
Art. 2. Le prix de base à la production d’un quintal
de blé dur sain, loyal et marchand de la récolte 1967 est
fixé à 50 DA.
Ce prix s’entend pour un blé d’un poids spécifique compris
entre 77 kgs inclus et 78 kgs inclus.
BONIFICATIONS ET REFACTIONS
Les bonifications et réfactions sont calculées selon le barème
ci-après, la valeur de l’unité étant retenue pour le millième
arrondi au centime du prix de base du blé dur soit: 0,05 DA.
A. Bonifications :
Pour poids spécifique élevé. :
Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grs:
de 78,001 à 82 kgs, bonification de 3 unités,
de 82,001 à 83 kgs, bonification de 2 unités,
de 83,001 à 84 kgs, bonification d’une unité.
Pour faible proportion de grains mitadinés.
Blés dont l’indice Nottin (comprenant le blé tendre compté
comme mitadin à 100 p. 100 tant qu’il ne dépasse pas la
proportion maxima de 2,5 p. 100) se situe entre :
12 et 11,01: bonification de 1,3 unité,
11 et 10,01 bonification de 2,6 unités,
10 et 9,01: bonification de 3,9 unités,
9 et 0: bonification de 5,2 unités.
Pour faible pourcentage d’impuretés diverses.
(Matières inertes, débris végétaux, grains chauffés, graines
sans valeur, grains cariés).
Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grs :
au-dessous de 1%, bonification de 3 unités.
B, Réfactions :
1°) Pour faible poids spécifique
Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grs:
de 76,999 à 76 kgs, réfaction de 5 unités.
de 75,999 à 75 kgs, réfaction de 7 unités,
de 74,999 à 74 kgs, réfaction de 10 unités.
Au-dessous de 74 kgs, réfaction à débattre entre acheteur
et vendeur.
482 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Indice 18,01 à 19: réfaction de 11 unités
19,01 à 20: de 13,5
20,01 à 21: de 16,5
21,01 à 22: de 19,5
*22,01 à 23: de 23 <
23,01 à 24: de 26,5
24,01 à 25: de 30,5
25,01 à 26: 2 de 34
26,01 à 27: de 38
27,01 à 28: < de 42
28,01 à 29: « de 46
29,01 à 30: < de 50
30,01 à 31: de 55
31,01 à 32: de 60
32,01 à 33: de 65
33,01 à 34: de 70
34,01 à 35: de 75
Les blés d’indice supérieur à 35 subiront uniformément une
réfaction de 80 unités.
Si le total des réfactions pour forte proportion de grains
mitadinés et de blé tendre ramène le prix du blé dur au prix
du blé tendre ou au-dessous, le blé sera payé au prix du blé
tendre avec application du barème du blé tendre.
3°) - Pour impuretés diverses (Matières inertes, débris
végétaux, grains chauffés, graines sans valeur, grains cariés).
Tolérance: 1%.
Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grs,
à partir de 1,01%, réfaction de 3 unités.
4°) Pour autres impuretés (grains cassés, grains
maigres, grains échaudés, graines étrangères utilisables pour
le bétail, grains de blé dur roux < red durum, grains
mouchetés, grains boutés, grains punaisés, grains piqués).
Tolérance: 12%, (dont 3% maximum de grains cassés,
4% maximum de grains boutés).
Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grs,
de 12,01 à 15%, réfaction de 1,5 unité,
au-delà de 15%, réfaction de 2 unités.
5°) Pour forte proportion de grains cassés,
Utiliser le crible formé de tôle perforée de trous rectangulaires de 20 x 2,1 millimètres, en agitant uniquement suivant
un plan horizontal.
Classer le dessous de crible obtenu en trois lots:
Les grains petits mais normaux, qui sont reversés à la
masse sans réfaction,
Les grains cassés,
Les grains maigres, appréciés par référence aux standards
établis par la station centrale d’essais de semences d’El-
Harrach, englobés dans les autres impuretés (voir 4°
ci-dessus).
Jusqu’à 3%, les grains cassés entrent dans le calcul du
pourcentage des autres impuretés.
Lorsqu’un lot compte une proportion de grains cassés supérieure à 3%, les grains cassés sont décomptés à part et
donnent lieu à une réfaction:
Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grs,
de 3,01 à 5%, réfaction d’une unité,
au-delà de 5%, réfaction de 1,5 unité.
6°) Pour forte proportion de grains boutés.
Jusqu’à 4%, les grains boutés entrent dans le calcul du
pourcentage des autres impuretés. ,
Lorsqu’un lot compte une proportion de grains boutés supérieure à 4%, les grains boutés sont décomptés à part et
donnent lieu à une réfaction:
Pour chaque tranche ou fraction de tranche d’un kg :
de 4,01 à 5%, réfaction d’une unité,
au-delà de 5%, réfaction de 2 unités, le montant maximum
de la réfaction totale applicable étant limité à 1 DA.
7°) - Pour présence de graines nuisibles (Ail, fenugrec,
ivraie, mélilot, mélampyre, nielle, céphalaire de Syrie).
Tolérance: 0,05%..
Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 50 grammes,
au-delà de la tolérance, réfaction d’une unité.
Définition du blé non sain, loyal et marchand :
REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 juin 1967
Le blé dur ne sera plus considéré comme sain, loyal et
marchand lorsqu’il présentera une ou plusieurs des caractéristiques suivantes, soit:
si son taux d’humidité est supérieur à 18%,
s’il contient plus de 0,25% de graines nuisibles,
s’il contient plus de 1 p. 1000 d’ergot ou d’ail.
Orge
Art. 3. Le prix de base à la production d’un quintal
d’orge ou - d’escourgeon sain, loyal et marchand de la récolte
1967 est fixé à 30,20 DA. Il n’est pas fait de distinction entre
ces deux variétés de céréales qui sont désignées indistinctement
sous la qualificatior d’orge.
Le prix ci-dessus s’entend pour un poids spécifique compris
entre 62 kgs et 62,499 kgs.
BONIFICATIONS ET REFACTIONS
Les bonifications et réfactions applicables au prix de base
sus-indiqué, sont établies d’après le barème suivant :
1°) Pour poids spécifique.
Au-dessus de 62,499 kgs, bonification de 0,12 DA par
tranche ou fraction de tranche de 500 grammes.
Au-dessous de 62 kgs, réfaction de G,12 DA, par tranche
ou fraction de tranche de 500 grammes.
2°) Pour humidité.
Au-dessus de 16% et jusqu’à 18%, réfaction de 0,35 DA.
par demi-point d’humidité.
Au-delà de 18% d’humidité, réfaction à débattre entre
acheteur et vendeur.
3°) Pour impuretés.
a) Impuretés proprement dites (graines sans valeur et matières inertes)
Tolérance 1%.
de 1,01 à 2%, réfaction de 0,35 DA,
de 2,01 à 3%, réfaction de 0,70 DA,
de 3,01 à 4%, réfaction de 1,05 DA,
de 4,01 à 5%, réfaction de 1,40 DA,
de 5,01 à 6%, réfaction de 1,75 DA,
de 6,01 à 7%, réfaction de 2,10 DA.
Au-delà de 7%, la réfaction sera librement débattue entre
acheteur et vendeur.
b) Graines étrangères utilisables pour le bétail, y compris
le blé :
Tolérance 2%.
de 2,01 à 3%, réfaction de 0,20 DA,
de 3,01 à 4%, réfaction de 0,40 DA,
de 4,01 à 5%, réfaction de 0,60 DA,
de 5,01 à 6. %, réfaction de 0,80 DA,
de 6,01 à 7%, réfaction d’un DA.
Au-delà de 7%, la réfaction sera librement débattue entre
acheteur et vendeur.
Avoine
Art. 4. Le prix de base à la production d’un quintal
d’avoine saine, loyale et marchande de la récolte 1967 est fixé
á 30,20 DA.
Le prix ci-dessus s’entend pour un poids spécifique compris
entre 47, 500 et 48,499 kgs.
BONIFICATIONS ET REFACTIONS
Les bonifications et les réfactions applicables au prix de
base sus-indiqué sont établies d’après le barème suivant :
1°) Pour poids spécifique.
Au-dessus de 48 499 kgs. bonification de 0.09 DA par
tranche ou fraction de tranche de 500 grammes,
Au-dessus de 47,500 kos, réfaction de 0.09 DA par tranche
ou fraction de tranche de 500 grammes.
2°) Pour impuretés
Tolérance: 2%.
Pour chaque tranche ou fraction de tranche d’un kg :
2,01 à 7%, réfaction de 0,30 DA,
au-delà de 7%, la réfaction sera librement débattue entre
acheteur et vendeur.
20 juin 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA
TTIRE II
TAXES, COTISATIONS, PRIMES, PAIEMENT, STOCKAGE
ET REGIME DE RETROCESSION
Art. 5. Les livraisons de céréales de la récolte 1967 sont
réglées aux producteurs sur la base des prix fixés par les
articles 1, 2, 3 et 4 du présent décret :
484 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Périodes Redevances Indemnités
du 1er au 15 août 1967 2,30
du 16 au 31 août 1967 2,10
du 1er au 15 septembre 1967 1,90
du 16 au 30 septembre 1967 1,70
du 1er au 15 octobre 1967 1,50
du 16 au 31 octobre 1967 1,30
du 1er au 15 novembre 1967 1,10
du 16 au 30 novembre 1967 0,90
du 1er au 15 décembre 1967 0,70
du 16 au 31 décembre 1957 0,50
du ler au 15 janvier 1968 0,30
du 16 au 31 janvier 1968 0,10
du 1er au 15 février 1968 0,10
du 16 au 29 février 1968 0,30
du 1er au 15 mars 1968 0,50
du 16 au 31 mars 1968 0,70
du 1er au 15 avril 1968 0,90
du 16 au 30 avril 1968 1,10
du 1er au 15 mai 1968 1,30
du 16 au 31 mai 1968 1,50
du ler au 15 juin 1968 1,70
du 16 au 30 juin 1968 1,90
du 1er au 15 juillet 1968 2,10
du 16 au 31 juillet 1968 2,30
Art. 16. Les taux des primes supplémentaires, indemnités
. du décret n° 59-909 du 31
et primes prévues à l’article 15
juillet 1959 modifié, sont fixés comme suit pour la campagne
1967-1968.
a) Primes supplémentaires versées aux organismes
1°) logées dans les conditions prévues
stockeurs pour les céréales
au paragraphe 1er de l’article 15 du décret du 31 juillet 1959
précité, par quinzaine et par quintal.
Pour le blé :
0,02 DA pour la période du 1er août 1967 au 29 février 1968,
0,03 DA pour la période du 1er mars 1968 au 31 juillet 1968,
0,04 DA pour les quantités reportées au-delà du 1er août
1968.
Pour l’orge et l’avoine :
0,02 DA pour la période du 1er août 1967 au 31 juillet 1968,
0,04 DA pour toutes les quantités reportées au-delà du 1er
août 1968.
b) Le taux de l’indemnité forfaitaire d’entrée et de sortie
pour le blé, l’orge et l’avoine, est fixé à 0,50 DA par quintal.
Ladite indemnité est réduite à 0,25 DA lorsque les céréales
sont achetées par le stockeur dans les conditions prévues à
l’article 15 du décret du 31 juillet 1959 précité.
2°) Le taux des primes allouées aux meuniers et fabricants
de semoule en application du paragraphe 3 de l’article 15
du décret du 31 juillet 1959 précité, est fixé à :
Pour les meuniers:
0,025 DA lorsque les stocks excèdent l’écrasement moyen
d’une quinzaine,
0,055 DA lorsque les stocks excèdent l’écrasement moyen
de deux quinzaines.
Pour les fabricants de semoules:
0,03 DA lorsque les stocks excèdent l’écrasement moyen
d’une quinzaine,
-0,06 DA lorsque les stocks excèdent l’écrasement moyen
de deux quinzaines.
3°) Le taux des primes allouées aux utilisateurs d’orge
en application du paragraphe 4 de l’article 15 du décret du
31 juillet 1959 précité, est fixé par quintal à:
0,025 DA lorsque les stocks excèdent l’utilisation moyenne
d’une quinzaine,
0,055 DA lorsque les stocks excèdent l’utilisation moyenne
de deux quinzaines.
Art. 17. Sur le produit des taxe de stockage prévues
par les articles 12 du décret n° 53-975 du 30 septembre 1953
et 8 du décret n° 58-186 du 22 février 1958, il sera alloué
par l’office algérien interprofessionnel des céréales :
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1 20 juin 1967
1°) Aux docks de filtrage et de report (Union de
coopératives agricoles), sur les céréales de production locale,
les primes supplémentaires de magasinage ainsi que les
indemnités forfaitaires d’entrée et de sortie, aux taux fixés
par le paragraphe 1er de l’article 16 ci-dessus.
Ces primes et indemnités peuvent être également accordées
aux organismes stockeurs d’une localité portuaire chargée
éventuellement du conditionnement des céréales à l’exportation,
lorsque le port en cause, n’est pas doté d’une union coopérative
de filtrage et de report.
2°) Aux docks de filtrage et de report et aux organismes
stockeurs, sur les céréales d’importation qui leur ont été attribuées par l’office algérien interprofessionnel des céréales:
une prime supplémentaire de magasinage au taux de
0,02 DA par quintal,
une indemnité forfaitaire d’entrée et de sortie dont le
taux est fixé à 0,30 DA par quintal. :
Art. 18. - La partie de la marge de rétrocession reversée
à l’office algérien interprofessionnel des céréales sur les livraisons directes de céréales en application de l’article 18 du
code du blé et de l’article 14 bis du décret n° 53-975 du
30 septembre 1953 susvisé, est fixée à 0,65 DA pour le blé,
lorge et l’avoine.
Art. 19. Au cours de la campagne 1937-1968, les producteurs
de céréales sont autorisés à échanger, avec les organismes
stockeurs et les établissements de semences, des céréales de
qualité courante contre des céréales de semences.
Les exonérations de charges et de taxes instituées par l’article
19 du décret n 53-975 du 30 septembre 1953 susvisé, s’appliquent
dans la limite de 150 kgs de céréales de qualité courante
livrées contre 100 kgs de céréales de semences.
Art. 20. Les taxes prévues pour les blés visés aux articles
1er et 2 du présent décret, sont applicables aux blés non
loyaux et marchands.
Art. 21.- Les dispositions du présent décret sont applicables,
à compter du 1er août 1967, au blé tendre, au blé dur, à
l’orge et à l’avoine.
Art. 22. Sur chaque quintal de blé tendre de la récolte
1967 livré par les producteurs algériens aux organismes stockeurs
avant le 1er octobre 1967, il leur sera versé une prime
de quatre DA.
De même, sur chaque quintal de blé dur de la récolte 1967
livré par les producteurs algériens aux organismes stockeurs
avant le 1er octobre 1967, il leur sera versé une prime d’un DA.
Le montant des primes ci-dessus sera prélevé sur les
ressources du compte de réception de l’office algérien interprofessionnel des céréales.
Le directeur de l’office algérien interprofessionnel des céréales
fixera les modalités de versement de ces primes aux ayants
droit.
Art. 25. Les organismes stockeurs, les docks de filtrage
et de report et les importateurs détenant à la date du 31
juillet 1967 des stocks de blé dur, de blé tendre, d’orge ou
d’avoine percevront une indemnité dont le montant est fixé
à:
Blé dur: 4,80 DA par quintal,
Blé tendre 4.32 DA par quintal,
Orge: 4,32 DA par quintal,
Avoine: 4,32 DA par quintal.
Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, les
stocks de céréales de la récolte 1967 provenant d’achats aux
producteurs, n’ouvriront pas droit aux indemnités ci-dessus
au profit des organismes détenteurs.
Art. 24. Sur les stocks de céréales appartenant aux
unités de production de la société nationale S.E.M.P.A.C. à
la date du 31 juillet 1967, il sera versé auxdites unités, une
indemnité compensatrice dont le montant est fixé à :
Blé dur: 4,60 DA par quintal,
Blé tendre 4,14 DA par quintal.
Orge: 4,14 DA par quintal.
Art. 25. Sur toutes les quantités de blé tendre, de blé
dur, d’orge et d’avoine de la récolte 1967 rétrocédées avant
le 1er août 1967, les organismes stockeurs verseront une redevance compensatrice dont le taux au quintal sera égal à la
20 juin 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA
majoration bimensuelle de prix applicable à l’époque de la
rétrocession.
Les livraisons faites aux docks de filtrage et de report
viendront en majoration des quantités assujetties aux redevances compensatrices ci-dessus.
Art. 26. Les organismes stockeurs (à l’exclusion des
unions coopératives agricoles de filtrage et de report) percevront
sur les stocks de céréales de la récolte 1967 détenus le 15
et le dernier jour du mois à 24 heures et jusqu’au 31 juillet
1967, inclus, une indemnité compensatrice de 0,20 DA par
quintal de blé dur et 0,18 DA par quintal de blé tendre,
d’orge et d’avoine.
Art. 27. Un arrêté conjoint du ministre des finances et
du plan et du ministre de l’agriculture et de la réforme
agraire fixera, le cas échéant, les autres mesures de régularisation à inter venir.
Art. 28. Le ministre de l’agriculture et de la réforme
agraire et le ministre des finances et du plan sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
décret qui sera publié au Journal officiel de la République
algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 juin 1967.
Houari BOUMEDIENE,
Décret n° 67-88 du 16 juin 1967 fixant les prix et modalités
de palement, de stockage et de rétrocession des légumes
seos algériens pour la campagne 1967-1968.
Le Chef du Gouvernement, Président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme
agraire,
Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la
reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962,
sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale;
Vu l’ordonnance du 12 juillet 1962 relative à l’organisation
du marché des céréales en Algérie et de l’office algérien
interprofessionnel des céréales et notamment son article 2;
Vu le décret n° 58-975 du 30 septembre 1953, modifié, relatif
à l’organisation du marché des céréales et de l’office national
interprofessionnel des céréales;
Vu le décret n° 64-312 du 23 octobre 1964 concernant la
réglementation du marché des légumes secs;
Vu les délibérations des 16 et 17 mai 1967 de la commission
administrative de l’office algérien interprofessionnel des
céréales;
Décrète :
TITRE I
PRIX DES LEGUMES SECS
Lentilles
Article 1er. Le prix de base à la production d’un quintal
de lentilles, larges blondes d’Algérie, saines, loyales et marchandes de la récolte 1967, est fixé à :
88 DA. pour les lentilles 5 mm,
98 DA, pour les lentilles 6 mm,
108 DA, pour les lentilles 7 mm.
Ce prix s’entend pour une marchandise ne contenant pas
plus de 7,5 %. en poids de grains du calibre immédiatement
inférieur.
REFACTIONS
1°) Pour dépassement de la tolérance en grains du calibre
immédiatement inférieur :
à partir de 7,51 %, réfaction de 0,25 % du prix de base
par tranche ou fraction de tranche de 500 grs.
2°) Pour présence de corps étrangers:
Tolérance de 0,50 %,
-à partir de 0,51 %, réfaction de 0,25% du prix de base
par tranche ou fraction de tranche de 250 grs.
3°) Pour présence de grains altérés (grains écornés, grains
cassés, grains touchés par la gelée, grains d’autres variétés de
lentilles, grains attaqués par les parasites):
Tolérance de 8,50% (dont 1 % maximum de grains attaqués
par les parasites)
REPUBLIQUE ALGERIENNE. 485
à partir de 8,51%, réfaction de 0,25% du prix de base
par tranche de 500 grs.
4°) Pour forte proportion de grains attaqués par les parasites:
de 1,01% à 5%, réfaction de 0,20% du prix de base
par tranche ou fraction de tranche de 250 grs.
Au-delà de 5%, la marchandise ne sera plus considérée
comme loyale et marchande et le prix sera librement débattu
entre acheteur et vendeur.
Art. 2. - Le prix de base à le production d’un quintal de
lentilles blanches d’Algérie, saines, loyales et marchandes de
la récolte 1967 est fixé à :
50 DA. pour les lentilles 4 mm,
60 DA. pour les lentilles 5 mm,
70 DA, pour les lentilles 6 mm.
Ce prix s’entend pour une marchandise ne contenant pas
plus de 7,5 % en poids du calibre immédiatement inférieur.
REFACTIONS
La tolérance et le barème de réfaction applicables aux
lentilles blanches d’Algérie sont les mêmes que ceux applicables
aux lentilles larges blondes d’Algérie.
Art. 3. Le prix de base à la production d’un quintal
de lentilles vertes d’Algérie, saines, loyales et marchandes de
la récolte 1967 est fixé à :
113 DA. pour les lentilles 3 mm,
123 DA. pour les lentilles 4 mm,
133 DA, pour les lentilles 5 mm.
Ce prix s’entend pour une marchandise ne contenant pas
plus de 7,5% en poids du calibre immédiatement inférieur.
REFACTIONS
Les tolérances et le barème de réfactions applicables aux
lentilles vertes d’Algérie sont les mêmes que ceux applicables
aux lentilles larges blondes d’Algérie.
Haricots blancs secs
Art. 4. Le prix de base à la production d’un quintal de
haricots blancs secs, sains, loyaux et marchands de la récolte
1967 est fixé à 140 DA. Ce prix est ramené à 125 DA pour
le type « Coco »..
REFACTIONS
1°) Pour présence de corps étrangers :
Tolérance 1%.
à partir de 1,01%, réfaction de 0,25 % du prix de base
par tranche ou fraction de tranche de 250 grs.
2°) Pour présence de grains colorés ou altérés (grains avortés,
grains écornés, grains décortiqués, grains cassés, grains piqués,
grains avariés) :
Tolérance de 5% (dont 1% maximum de grains attaqués
par les parasites et 2% au maximum de grains colorés).
à partir de 5,01, %, réfaction de 0,25 % du prix de base
par tranche ou fraction de tranche de 250 grs.
3°) Pour forte proportion de grains attaqués par les parasites:
à partir de 1,01 % et jusqu’à 5%, réfaction de 0,20 %
du prix de base par tranche ou fraction de tranche de
250 grs.
Au-delà de 5%, la marchandise ne sera plus considérée
comme loyale et marchande et le prix sera librement débattu
entre acheteur et vendeur.
4°) Pour forte proportion de grains colorés :
à partir de 2,01%, réfaction de 0,25 % du prix de base
par tranche ou fraction de tranche d’un kg.
Les grains violacés ou rosés seront comptés pour moitié de
leur polds.
Art. 5.- Les pois-chiches, les pois ronds, les fèves et
fèverolles de la récolte 1967 seront reçus par les organismes
stockeurs algériens qui remettront un acompte aux producteurs
livreurs. Un complément sera éventuellement versé à ceux-ci
en fonction des prix de vente obtenus par les organismes
stockeurs.
Pour le versement des acomptes aux producteurs, ces оrgа-
nismes pourront warranter leurs stocks ches les caisses régio
nales ou la caisse algérienne de crédit agricole mutuel. Ces
486 JOURNAL OFFICIEL DE LA
warrants ne bénéficieront pas de l’aval de l’office algérien
interprofessionnel des céréales.
Art. 6. Les prix normaux de base de rétrocession des
légumes secs visés aux articles 1 à 4 du présent décret
comprennent :
a) le prix de base à la production de chacun des types
de légumes secs, prévus aux articles 1 à 4 ci-dessus,
b) la taxe de péréquation des primes de financement et de
magasinage, prévue à l’article 8 du présent décret,
c) la taxe de péréquation des prix intérieurs, prévue à
l’article 7 du présent décret,
d) la marge de rétrocession, fixée à 1,30 DA.
Ces prix s’établissent comme suit:
20 juin 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA
dinars (104 DA), deux lots domaniaux d’une superficie totale
de quatre-vingt six centiares quarante décimètres carrés (86
ca 40 dm2) portant les nºs 184/12 et 184/13 du plan du centre
de Tissemsilt.
Ces lots seront de plein droit, replacés sous la gestion du
service des domaines du jour où ils auront cessé de recevoir la
destination indiquée ci-dessus.
Arrêté du 25 avril 1967 du préfet du département de la Saoura
relatif à la constitution de l’état civil dans les Ouled Sid
El Hadj Bahous.
Par arrêté du 25 avril 1967 du préfet du département
de la Saoura, il sera procédé dans les conditions fixées par
l’ordonnance n° 66-307 du 14 octobre 1966 et le décret n° 66-309
du 14 octobre 1966, à la constitution de l’état civil des personnes
de la tribu des Ouled Cid El Hadj Bahous (arrondissement
a’El Abiodh Sidi Cheikh) non encore pourvues d’un nom
patronymique enregistré à l’état civil.
L’ouverture des operations est fixée au 1er mai 1967.
Arrêté du 25 avril 1967 du préfet du département de la
Saoura relatif à la constitution de l’état civil dans la tribu
des Réguibat.
Par arrêté du 25 avril 1967 du préfet du département
de la Saoura, il sera procedé dans les conditions fixées par
l’ordonnance n° 66-307 du 14 octobre 1966 et le décret n° 66-309
du 14 octobre 1966, à la constitution de l’état civil des personnes
REPUBLIQUE ALGERIENNE 487
de la tribu des Réguibat (arrondissement de Tindouf) non
encore pourvues d’un nom patronymique enregistré à l’état civil.
L’ouverture des opérations est fixée au 1er mai 1967.
Arrêté du 25 avril 1967 du préfet du département de la
Saoura relatif à la constitution de l’état-civil dans les
communes de Timimoun, Taghouzi, Tinerkouk et Aougrout.
Par arrêté du 25 avril 1967 du préfet du département
de la Saoura, il sera procédé dans les conditions fixées par
1 ordonnance n° 66-307 du 14 octobre 1966 et le décret n° 66-309
du 14 octobre 1966, à la constitution de l’état civil des personnes
des communes de Timimoun, Taghouzi, Tinerkouk et Aougrout
(arrondissement de Timimoun) non encore pourvues d’un nom
patronymique enregistré à l’état civil.
L’ouverture des opérations est fixée au 1er mai 1967.
Arrêté du 25 avril 1967 du préfet du département de la Saoura
relatif à la constitution de l’état civil dans les communes
de Zaouet Kounta, Reggane et Tsabit.
Par arrêté du 25 avril 1967 du préfet du départemeni
de la Saoura, il sera procédé dans les conditions fixées par
l’ordonnance n° 66-307 du 14 octobre 1966 et le décret n° 66-309
du 14 octobre 1966, à la constitution de l’état civil des personnes
des communes de Fenoughil, Zaoueit Kounta, Reggane et Tsabit
(arrondissement d’Adrar) non encore pourvues d’un nom
patronymique enregistré à l’état civil.
L’ouverture des opérations est fixée au 1er mai 1967.
AVIS ET COMMUNICATIONS
MARCHES. ADJUDICATION
DEPARTEMENT DE MOSTAGANEM
VILLE DE TIGHENNIF
Construction d’un cinéma de 814 places
Une adjudication est ouverte concernant la construction
d’un cinéma de 814 places a Tighennif (ex-Palikao).
L’adjudication porte sur les lots suivants :
1° gros-œuvre,
2° menuiserie quincaillerie,
3° ferronnerie,
4° plomberie sanitaire,
5° électricité,
6° peinture et vitrerie,
7° étanchéité.
Les entrepreneurs pourront recevoir les dossiers contre
remboursement pour frais de tirage chez M. Bouderbal
Mustapha, bureau d’études et dessins de bâtiments, 23, Bd
Emir Abdelkader à Oran.
Ils pourront consulter le dossier chez M. Bouderbal Mustapha
à partir de ce jour, sur présentation des pièces suivantes :
Demande d’acceptation de candidature et pièces justificatives (déclaration de non faillite attestation des contributions
directes; attestations d’hommes de l’art; attestation de
18 CACOBATRO).
La date limite de réception des offres est fixée du 1er juin
au 22 juin 1967.
Ces offres seront adressées par poste sous pli recommandé
au président de l’assemblée populaire communale de Tighennif.
Elles seront présentées obligatoirement sous double enveloppe :
La première contiendra:
Demande d’acceptation de candidature et pièces justifi
catives (déclaration de non faillite; attestation des contributions
cirectes attestation d’hommes de l’art; attestation de
la CACOBATRO).
La deuxième comprendra :
La soumission.
La date de l’ouverture des plis est fixée au 24 juin 1967
à 10 h à la mairie de Tighennif.
Le délai pendant lequel les soumissionnaires sont engagés
est fixé à quatre vingt dix jours (90).
Pour tous renseignements complémentaires, s’adresser à la
mairie de Tighennif.
Appels d’offres
MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME
AGRAIRE
DIRECTION DU GENIE RURAL ET DE L’HYDRAULIQUE
AGRICOLE
Circonscription de Mostaganem
Périmère du haut-Chéliff équipement de la zone R.G.
El Khemis
Dans le cadre de l’équipement de la rive gauche de la
plaine d’El Khemis dans le haut Chéliff, en vue de l’irrigation
par aspersion, la circonscription du génie rural et de l’hyiraulique agricole de Mostaganem, se propose de procéder à
un appel d’offres restreint pour les travaux suivants.
Fourniture et pose des canalisations principales, 32 km,
de diamètres allant de 1.800 mm à 600 mm.
Fourniture et pose d’appareillages hydrauliques et de
pièces spéciales coudes, raccords, tés, vannes, ventouses
purgeurs, regards de visites…
Réalisation des travaux du génie civil et des ouvrages
d’art correspondants.
Les entreprises intéressées par ces travaux devront faire acte
de candidature en adressant une demande accompagnée des
références à l’ingénieur en chef du génie rural et de l’hydraulique
agricole cité Bories BP 98 Mostaganem, qui devra
lui parvenir sous pli recommandé portant la mention « candidature pour l’appel d’offres-concours haut-Chéliff > avant
le samedi 24 juin 1967 à 12 heures.
Les entreprises retenues recevront directement le dossier
d’appel d’offres concours.
488 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 juin 1967
CIRCONSCRIPTION DES TRAVAUX PUBLICS à M. Pierre Amoros, architecte, 23, Bd Zighout Youcef & Oran.
ET DE LA CONSTRUCTION D’ORAN
Un avis d’appel d’offres est lancé en vue de
Les offres devront parvenir avant le 10 juillet 1967 à 11 heures
l’achèvement & l’ingénieur en chef de la circonscription des travaux publics
de la cité Dar El Hayat comprenant 297 logements, sis à Oran, et de la construction d’Oran (bureau des marchés, 1er étage).
avenue de la République.
Cet appel d’offres porte sur l’exécution des travaux ci-après :
CIRCONSCRIPTION DES TRAVAUX PUBLICS
1° Lot nº 1: Maçonnerie, béton armé, étanchéité, DE L’HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION
2° Lot n° 2: Menuiserie,
3° Lot n° 3: Plomberie sanitaire,
4° Lot n° 4: Electricité,
5° Lot n° 5: Peinture et vitrerie.
DE MOSTAGANEM
Reprise des chantiers « Castors d’Oranie »
-
Estimation approximative de l’ensemble: 1.377.339 DA. Un appel d’offres est lancé pour les fournitures de matériaux
divers nécessaires à l’achèvement des travaux de construction
Les entreprises intéressées par ces travaux, sont invitées de l’opération Castors d’Oranie qui seront livrés sur les
à adresser, avant le 20 juin 1967, une demande d’admission chantiers suivants :
LOCALITES
DES Croisée Porte
2 Croisée Porte pleine
CHANTIERS ventaux simple fenêtre entrée
U U U U
Sidi Ali 23
Sidi Ali 5 36
Sidi Lakhdar 59 75 70
Froha 24 30 30
El Achasta 33 16
P. du Chéliff
Ighil Izane 182 96 96
TOTAL 303 201 271
FOURNITURE TYPES < M ›
LOCALITES
DES Carreaux Claus- Noue Tête de
CHANTIERS en tras en zinc chemifaience ml née
m2 U ml U
Sidi Ali 78
Sidi Ali 18 54
Sidi Lakhdar 57 128 128
Froha 55 50 90
El Achasta 30 46
P. du Chéliff
Ighil Izane 175 340 288
TOTAL 317 18 518 684
MENUISERIE FOURNITURES
TYPE
-
50 876 16 8 34 4 354 -
288 4.360 96 86 192 95 4.359 3.900
810 12.098 203 105 328 119 7.297 4.370 1.010
CANALISATION
TUYAU FONTE
Tam-
Fibro- Bouche Bouche pon Grille
ciment Acier Acier Acier Acier incend’égoût de visite de cour
80 60/70 50/60 40/49 26/34 die inodore en avec
ml fonte siphon
ml ml ml ml ml U U U U
128 110 180 3 3 6 26
300 2 2 5 18
300 350 350 4-2 70
100 190 120 2 3 22
70 60 135 1-16
720 230 4 8 11 91
798 560 1500 485 16 13 27 243
Les pièces nécessaires à la présentation des offres pourront Construction d’une mosquée à Tindouf.
être demandées à la division construction service
de l’habitat Consultation et retrait des dossiers: Abderrahmane Bouurbain Rue Benanteur Charef prolongée Mostaganem.
Les offres devront parvenir avant le 20 juin 1967
à l’ingénieur, chef du service départemental de
chama architecte, 1, rue Saïdaoui Mohamed Séghir à Alger,
à 18 heures Téléphone 62-09-69.
la circonscription des ponts et chaussées Square Boudjemaa Mohamed Les dossiers pourront être consultés sur place et retirés
Mostaganem.
IINISTERE DES HABOUS
contre paiement des frais de reproduction.
Dépôts des offres :
Les dossiers complets devront être déposés ou expédiés au
ministère des habous 4, rue Timgad à Hydra (Alger), sous-
DIRECTION DES AFFAIRES RELIGIEUSES direction des biens habous accompagnés des pièces adminis-
Sous-direction - des biens habous
Un appel d’offres en lot unique (T.C.E réunis)
pour l’opération suivante :
tratives et fiscales requises suivant la législation en vigueur
avant le 23 juin 1967 à 18 heures, terme de rigueur.
est lancé Ouverture des plis, lundi 26 juin 1967 à 11 heures au siège
du ministère.
Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 et 15 Avenue Abde’kader-Benbarek