Loi n° 88-26 du 12 juillet 1988 modifiant et complétant l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal
Article 1er
فتح المادةLes dispositions des articles 119, 422, 422 bis et 423 de l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 susvisée, sont modifiées comme suit :
« Art. 119. - Tout magistrat, tout fonctionnaire, tout officier public, qui volontairement détourne, dissipe, retient indûment ou soustrait des deniers publics ou privés, des effets en tenant lieu ou les pièces, titres, actes, effets mobiliers, qui étaient entre ses mains, soit en vertu, soit à raison de ses fonctions, encourt:
1) l'emprisonnement de un à cinq ans lorsque la valeur des choses détournées, dissipées, retenues ou soustraites est inférieure à 100.000 DA;
2) l'emprisonnement de deux ans à dix ans lorsque la valeur est égale ou supérieure à 100.000 DA et inférieure à 300.000 DA;
3) la réclusion à temps de cinq ans à dix ans, lorsque la valeur est égale ou supérieure à 300.000 DA et inférieure à 1.000.000 DA; 776 JOURNAL OFFICIEL DE LA
4) la réclusion à temps de dix à vingt ans lorsque la valeur est égale ou supérieure à 1.000.000 DA et { inférieure à 3.000.000 DA;
5) la réclusion perpétuelle lorsque la valeur est égale ou supérieure à 3.000.000 DA;
6) la peine de mort lorsque le détournement, la dissipation, la rétention ou la soustraction des biens ci-dessus visés est de nature à léser gravement les intérêts supérieurs de la nation.
Encourt également les peines ci-dessus prévues, toute personne qui, sous une dénomination et dans une mesure quelconque, est investie d'une fonction ou d'un mandat, même temporaire, rémunéré ou gratuit et concourt, à ce titre, au service de l'Etat, des collectivités locales, des établissements et organismes de droit public ainsi que des entreprises publiques économiques et de tout organisme de droit privé assurant la gestion d'un service public, volontairement détourne, dissipe, retient indûment ou soustrait des deniers publics ou privés, des effets en tenant lieu ou des pièces, titres, actes, effets immobiliers, qui étaient entre ses mains, soit en vertu, soit à raison de ses fonctions. >>> . << Art. 422. - Quiconque a laissé délibérément périr, se détériorer ou se dissiper les biens de l'Etat, des collectivités locales, des entreprises publiques ou de l'un des organismes visés à l'article 119 de la présente loi, est puni:
1) de l'emprisonnement de six (6) mois à une (1) année lorsque le préjudice subi est inférieur à 100.000 DA;
2) de l'emprisonnement de un (1) an à cinq (5) ans lorsque le préjudice subi est égal à 100.000 DA et inférieur à 500.000 DA;
3) de l'emprisonnement de deux (2) ans à dix (10) ans lorsque le préjudice est égal à 500.000 DA et inférieur à 1.000.000 DA;
4) de la réclusion à temps de cinq (5) ans à dix (10) ans lorsque le préjudice est égal ou supérieur à 1.000.000 DA. » 2 <<< Art. 422. bis - Quiconque aura sciemment fait des moyens de l'Etat, d'une collectivité locale ou d'un organisme de droit public, un usage contraire à l'intérêt de celui-ci à des fins personnelles ou dans l'intérêt d'un tiers, est puni d'un emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de 2.000 DA à 20.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement ». << Art. 423. Sont punis de la réclusion à temps de cinq ans à dix ans et d'une amende de 10.000 DA à 50.000 DA:
1) toute personne qui, agissant pour le compte de l'Etat, des collectivités locales ou de l'un des organismes visés à l'article 119 de la présente loi, passe, vise ou → révise un contrat, une convention, un marché ou un REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 juillet 1988 avenant en violation de la législation en vigueur et avec l'intention de nuire aux intérêts de l'Etat, de la collectivité ou de l'organisme qu'il représente ;
2) tout commerçant, industriel, artisan, entrepreneur du secteur privé, ou, en général, toute personne physique qui passe, même à titre occasionnel, un contrat ou marché avec l'Etat ou l'un des organismes visés à l'article 119 du présent code, en mettant à profit l'autorité ou l'influence des agents des organismes précités pour majorer les prix qu'ils pratiquent normalement et habituellement ou pour modifier, à leur avantage, la qualité des denrées ou des prestations ou les délais de livraison ou de fourniture ».
Article 2
فتح المادةLes dispositions des articles 120, 121, 141, 142, 144 et 148 sont complétées par l'expression <<< officier public » après l'énoncé des personnes concernées par lesdites dispositions : << Art. 120. - Tout magistrat, fonctionnaire ou officier public qui, avec l'intention de nuire ou, frauduleusement, détruit ou supprime les pièces, titres, actes ou effets mobiliers, dont il était dépositaire en cette qualité ou qui lui ont été communiqués à raison de ses fonctions, est puni d'un emprisonnement de 2 à 10 ans et d'une amende de 500 DA à 5.000 DA ».
« Art. 121. - Est coupable de concussion et puni d'un emprisonnement de deux ans à dix ans et d'une amende de 500 ĐA à 10.000 DA, tout magistrat, fonctionnaire ou officier public qui sollicite, reçoit, exige ou ordonne de percevoir ce qu'il sait n'être pas dû ou excéder ce qui est dû, soit à l'administration, soit aux parties pour le compte desquelles il perçoit, soit à lui-même ».
« Art. 141. - Tout magistrat, fonctionnaire ou officier public qui entre en exercice dans ses fonctions sans avoir prêté par son fait, le serment requis, peut être poursuivi et puni d'une amende de 500 DA à 1.000 DA ».
« Art. 142. - Tout magistrat, fonctionnaire ou officier public révoqué, destitué, suspendu ou légalement interdit qui, après avoir reçu avis officiel de la décision le concernant, continue l'exercice de ses fonctions, est puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 500 DA à 1.000 DA.
Est puni de la même peine tout fonctionnaire électif ou temporaire, qui continue à exercer ses fonctions après leur cessation légale.
Le coupable peut, en outre, être frappé de l'interdiction d'exercer toutes fonctions, tous emplois publics ou tous offices publics pendant dix ans ou plus ». 13 juillet 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA
« Art. 144. Est puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 500 DA à 5.000 DA, quiconque, dans l'intention de porter atteinte à leur honneur, à leur délicatesse ou au respect dû à leur autorité, outrage dans l'exercice de leurs fonctions ou à l'occasion de cet exercice, un magistrat, un fonctionnaire, un officier public, un commandant, ou un agent de la force publique, soit par paroles, gestes, menaces, envoi ou remise d'objet quelconque, soit par écrit ou dessin non rendu public.
Lorsque l'outrage envers un ou plusieurs magistrats ou assesseurs jurés est commis à l'audience d'une cour ou d'un tribunal, l'emprisonnement est d'un an à deux ans.
Dans tous les cas, la juridiction peut, en outre, ordonner que sa décision soit affichée et publiée dans les conditions qu'elle détermine, aux frais du condamné, sans que ces frais puissent dépasser le maximum de l'amende prévue ci-dessus ». << Art. 148. Est puni de l'emprisonnement de deux ans à cinq ans, quiconque commet des violences ou voies de fait envers un magistrat, un fonctionnaire, un officier public, un commandant ou un agent de la force publique dans l'exercice de ses fonctions ou à l'occasion de cet exercice.
Lorsque les violences entraînent effusion de sang, blessure ou maladie, ou ont lieu, soit avec préméditation ou guet-apens, soit envers un magistrat ou un assesseur-juré à l'audience d'une cour ou d'un tribunal, la peine est la réclusion à temps, de cinq ans à dix ans.
Lorsque les violences entraînent mutilation, amputation, privation de l'usage d'un membre, cécité, perte d'un oeil ou autre infirmité permanente, la peine encourue est la réclusion à temps de dix ans à vingt ans.
Lorsque les violences entraînent la mort, sans que leur auteur ait eu l'intention de la donner, la peine encourue est la réclusion perpétuelle.
Lorsque les violences entraînent la mort et ont été exercées dans l'intention de la donner, la peine encourue est la mort.
Le coupable, condamné à une peine d'emprisonnement, peut en outre, être privé des droits mentionnés à l'article 14 du présent code pendant un an au moins et cinq ans au plus, à compter du jour où il a subi sa peine et l'interdiction de séjour pour une durée de deux ans à cinq ans ».
Article 3
فتح المادةSont abrogées les dispositions des articles 421, 423-1 et 428 de l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 susvisée.
Article 4
فتح المادةLa présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger le 12 juillet 1988.
Chadli BENDJEDID.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 777
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- Constitution
- Ordonnance n° 66-156
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل Ordonnance n° 66-156
- يلغي جزئيًا Ordonnance n° 66-156
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