Loi n° 01-09 du 4 Rabie Ethani 1422 correspondant au 26 juin 2001 modifiant et complétant l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal
Article 1er
فتح المادةLa présente loi a pour objet de modifier et compléter l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal.
Article 2
فتح المادةL'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, susvisée, est complétée par un article 87 bis 10 rédigé comme suit:
"Art. 87 bis 10. Quiconque prêche ou tente de prêcher dans une mosquée ou tout autre lieu public consacré à la prière, sans être nommé, agréé ou autorisé à cette fin par l'autorité publique habilitée, est puni d'un emprisonnement d'un an (1) à trois (3) ans et d'une amende de 10.000 DA à 100.000 DA.
Est puni d'un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d'une amende de 50.000 DA à 200.000 DA quiconque par prêche ou par toute autre action, entreprend une activité contraire à la noble mission de la mosquée ou de nature à attenter à la cohésion de la société ou à faire l'apologie et la propagande des actes visés à la présente section".
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 13
Article 3
فتح المادةL'article 119 de l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, susvisée, est modifié et complété comme suit:
"Art. 119. - Tout magistrat, tout fonctionnaire, tout officier public, qui volontairement détourne, dissipe, retient indûment ou soustrait des deniers publics ou privés, des effets en tenant lieu ou des pièces, titres, actes, effets mobiliers, qui étaient entre ses mains, soit en vertu, soit à raison de ses fonctions, encourt: 1º L'emprisonnement d'un (1) an à cinq (5) ans lorsque la valeur des choses détournées, dissipées, retenues ou soustraites est inférieure à 1.000.000 DA; 2° L'emprisonnement de deux (2) ans à dix (10) ans lorsque la valeur est égale ou supérieure à 1.000.000 DA et inférieure à 5.000.000DA; 3º La réclusion à temps de dix (10) ans à vingt (20) ans lorsque la valeur est égale ou supérieure à 5.000.000 DA et inférieure à 10.000.000 DA; 4° La réclusion à perpétuité lorsque la valeur est égale ou supérieure à 10.000.000 DA.
Dans tous les cas, le coupable est puni d'une amende de 50.000 DA à 2.000.000 DA.
Encourt également les peines ci-dessus prévues, toute personne qui, sous une dénomination et dans une mesure quelconque, est investie d'une fonction ou d'un mandat, même temporaire, rémunéré ou gratuit et concourt à ce titre, au service de l'Etat, des collectivités locales, des établissements ou organismes de droit public, volontairement détourne, dissipe, retient indûment ou soustrait des deniers publics ou privés, des effets en tenant lieu ou des pièces, titres, effets mobiliers, qui étaient entre ses mains, soit en vertu, soit à raison de ses fonctions.
Lorsque les infractions prévues par le présent article ainsi que par les articles 119-bis, 119-bis1, 128-bis ou 128 bis1 sont commises au préjudice d'une entreprise économique dont l'Etat détient la totalité des capitaux ou d'une entreprise à capitaux mixtes, l'action publique n'est engagée que sur plainte des organes sociaux concernés prévus par les dispositions du code de commerce et la loi relative à la gestion des capitaux marchands de l'Etat.
La non dénonciation par les membres des organes sociaux des faits délictueux prévus par le présent article et par les articles 119-bis, 119-bis1, 128-bis et 128-bis-1 est passible des peines prévues à l'article 181 du code pénal".
Article 4
فتح المادةL'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 susvisée, est complétée par les articles 119 bis, 119 bis 1, 128 bis, 128 bis 1, 137 bis et 138 bis, rédigés comme suit :
"Art. 119 bis. Est puni d'un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d'une amende de 50.000 DA à 200.000 DA tout magistrat, tout fonctionnaire, tout officier public ainsi que toute personne parmi celles visées à l'article 119 du présent code qui cause par sa négligence manifeste le vol ou le détournement ou la détérioration ou la perte des deniers publics ou privés ou des effets en tenant lieu ou des pièces, titres, actes, effets mobiliers qui étaient entre ses mains, soit en vertu, soit à raison de ses fonctions".
"Art. 119 bis 1. Est puni d'un emprisonnement d'un
(1) an à cinq (5) ans et d'une amende de 50.000 DA à 500.000 DA, quiconque aura volontairement fait des moyens de l'Etat, d'une collectivité locale, d'un organisme de droit 'public ou de l'un des organismes visés à l'article 119 du présent code, un usage contraire à l'intérêt de celui-ci à des fins personnelles ou dans l'intérêt d'un tiers".
Article 128 bis
فتح المادةSont punis d'un emprisonnement de deux (2) ans à dix (10) ans et d'une amende de 500.000 DA à 5.000.000 DA: 1º Toute personne agissant pour le compte de l'Etat, des collectivités locales ou de l'un des organismes visés à l'article 119 du présent code qui passe, vise ou révise un contrat, une convention, un marché ou un avenant en violation des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, en vue de procurer à autrui un avantage injustifié. 2° Tout commerçant, industriel, artisan, entrepreneur du secteur privé, ou, en général, toute personne physique qui passe, même à titre occasionnel, un contrat ou un marché avec l'Etat ou l'un des organismes visés à l'article 119 du présent code, en mettant à profit l'autorité ou l'influence des agents des organismes précités pour majorer les prix qu'ils pratiquent normalement et habituellement ou pour modifier, à leur avantage, la qualité des denrées ou des prestations ou les délais de livraison ou de fourniture.
La tentative des délits prévus au présent article est punie des mêmes peines prévues pour les infractions consommées".
"Art. 128 bis 1. - Est puni de la réclusion à temps de cinq (5) ans à vingt (20) ans et d'une amende de 100.000 DA à 5.000.000 DA, quiconque à l'occasion de la préparation, de la négociation, de la conclusion ou de l'exécution d'un marché, contrat ou avenant conclu au nom de l'Etat ou de l'un des organismes visés à l'article 119 du présent code, perçoit ou tente de percevoir directement ou indirectement, à son profit ou au profit d'un tiers, une rémunération ou un avantage de quelque nature que ce soit."
"Art. 137 bis. Tout fonctionnaire ou officier public, qui réquisitionne des biens meubles ou immeubles hors les cas et conditions définis par la loi, est puni d'un emprisonnement d'un (1) an à cinq (5) ans et d'une amende de 10.000 DA à 100.000 DA. 27 juin 2001 La responsabilité civile personnelle de l'auteur est engagée, ainsi que celle de l'Etat à charge pour ce dernier de se retourner contre l'auteur".
"Art. 138 bis. Tout fonctionnaire public qui use du pouvoir que lui confère sa fonction pour ordonner l'arrêt de l'exécution d'une décision de justice ou qui volontairement refuse ou entrave l'exécution de cette décision ou s'y oppose, est puni de six (6) mois à trois (3) ans d'emprisonnement et d'une amende de 5.000 DA à 50.000 DA".
Article 5
فتح المادةL'intitulé de la section 1 du chapitre v du titre I du livre troisième de l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 sus-visée est modifié et rédigé comme suit :
"SECTION 1 OUTRAGES ET VIOLENCES A FONCTIONNAIRES ET INSTITUTIONS DE L'ETAT"
Article 6
فتح المادةL'article 144 de l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, susvisée, est modifié et rédigé comme suit :
"Art. 144. - Est puni d'un emprisonnement de deux (2) mois à deux (2) ans et d'une amende de 1.000 DA à 500.000 DA, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque dans l'intention de porter atteinte à leur honneur, à leur délicatesse ou au respect dû à leur autorité, outrage dans l'exercice de leurs fonctions ou à l'occasion de cet exercice, un magistrat, un fonctionnaire, un officier public, un commandant, ou un agent de la force publique, soit par paroles, gestes, menaces, envoi ou remise d'objet quelconque, soit par écrit ou dessin non rendu public".
(Le reste sans changement)
Article 7
فتح المادةL'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 susvisée, est complétée par les articles 144 bis, 144 bis 1 et 144 bis 2, rédigés comme suit :
"Art. 144 bis. - Est punie d'un emprisonnement de trois
(3) mois à douze (12) mois et d'une amende de 50.000 DA à 250.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne qui offense le Président de la République par une expression outrageante, injurieuse ou diffamatoire, que ce soit par voie d'écrit, de dessin, de déclaration, ou de tout autre support de la parole ou de l'image, ou que ce soit par tout autre support électronique, informatique ou informationnel.
Les poursuites pénales sont engagées d'office par le ministère public.
En cas de récidive, les peines d'emprisonnement et d'amende prévues au présent article sont portées au double". 5 Rabie Ethani 1422 JOURNAL OFFICIEL DE 27 juin 2001
"Art. 144 bis 1. - Lorsque l'infraction visée à l'article 144 bis est commise par l'intermédiaire d'une publication quotidienne, hebdomadaire, mensuelle ou autre, les poursuites prévues sont engagées contre l'auteur de l'offense, les responsables de la publication et de la rédaction, ainsi qu'à l'encontre de la publication elle même.
Dans ce cas, les auteurs de l'infraction sont punis d'un emprisonnement de trois (3) mois à douze (12) mois et d'une amende de 50.000 DA à 250.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement. La publication encourt une peine d'amende de 500.000 DA à 2.500.000 DA.
Les poursuites pénales sont engagées d'office par le ministère public.
En cas de récidive, les peines d'emprisonnement et d'amende prévues au présent article sont portées au double".
"Art. 144 bis 2. - Est puni d'un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d'une amende de 50.000 DA à 100.000 DA, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque offense le prophète (paix et salut soient sur lui) et les envoyés de Dieu ou dénigre le dogme ou les préceptes de l'Islam, que ce soit par voie d'écrit, de dessin, de déclaration ou tout autre moyen.
Les poursuites pénales sont engagées d'office par le ministère public".
Article 8
فتح المادةL'article 146 de l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, susvisée, est modifié, complété et rédigé comme suit:
"Art. 146. L'outrage, l'injure ou la diffamation commis par l'un des moyens énoncés aux articles 144 bis et 144 bis 1 envers le Parlement ou l'une de ses deux Chambres, les Cours ou les Tribunaux ou envers l'Armée Nationale Populaire, ou envers tout corps constitué ou toute autre institution publique, est puni des peines prévues aux articles ci-dessus.
En cas de récidive, les peines d'emprisonnement et d'amende sont portées au double".
Article 9
فتح المادةL'ordonnance n°66-156 du 8 juin 1966, susviséé, est complétée par les articles 187 bis et 228 bis rédigés comme suit :
"Art. 187 bis. Est puni d'un emprisonnement de deux
(2) mois à six (6) mois et d'une amende de 1000 DA à 10.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque, n'obtempère pas à un ordre de réquisition établi et notifié dans les formes réglementaires".
"Art. 228 bis. Est puni d'un emprisonnement de deux (2) ans à dix (10) ans et d'une amende de 10.000 DA à 100.000 DA, quiconque commet à des fins frauduleuses des irrégularités dans l'exécution des comptes et budget de l'Etat ou de l'un des organismes visés à l'article 119 du présent code dont la gestion lui a été confiée".
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 15
Article 10
فتح المادةLes articles 298, 298 bis et 299 de l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, susvisée, sont modifiés et rédigés comme suit :
"Art. 298. - Toute diffamation commise envers les particuliers est punie d'un emprisonnement de cinq (5) jours à six (6) mois et d'une amende de 5.000 DA à 50.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement.
Toute diffamation commise envers une ou plusieurs personnes qui appartiennent à un groupe ethnique ou philosophique, ou à une religion déterminée est punie d'un emprisonnement d'un (1) mois à un (1) an et d'une amende de 10.000 DA à 100.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement, lorsqu'elle a pour but d'inciter à la haine entre les citoyens ou habitants".
"Art. 298 bis. Toute injure commise envers une ou plusieurs personnes qui appartiennent à un groupe ethnique ou philosophique, ou à une religion déterminée est punie d'un emprisonnement de cinq (5) jours à six (6) mois et d'une amende de 5.000 DA à 50.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement".
"Art. 299. Toute injure commise contre une ou plusieurs personnes est punie d'un emprisonnement de six (6) jours à trois (3) mois et d'une amende de 5.000 DA à 50.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement".
Article 11
فتح المادةL'article 382 bis de l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, susvisée, est modifié et rédigé comme suit :
"Art. 382 bis. Lorsque les infractions prévues aux sections 1, 2 et 3 du chapitre III du présent titre, ont été commises au préjudice de l'Etat ou des personnes morales visées à l'article 119, l'individu coupable est puni de : 1°) la réclusion à perpétuité dans les cas prévus aux articles 352, 353 et 354; 2°) l'emprisonnement de deux (2) ans à dix (10) ans s'il s'agit d'un délit à l'exclusion de celui prévu à l'article 370 du code pénal".
Article 12
فتح المادةLes articles 418,, 419, 420, 422, 422 bis, 422 ter, 423, 423-2 et 427 de l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, susvisée, sont abrogés.
Article 13
فتح المادةLa présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger le 4 Rabie Ethani 1422 correspondant au 26 juin 2001.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
DECISIONS INDIVIDUELLES
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« Sont abrogées les dispositions des décrets exécutifs n° 01-09 du 12 Chaoual 1421 correspondant au 7 janvier 2001, et n° 03-76 du 23 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 24 février 2003, »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
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