Article 87
La présente loi sera publiée au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 18 Joumada El Oula 1445 correspondant au 2 décembre 2023.
##### Abdelmadjid TEBBOUNE.
##### 2 décembre 2023
## DECRETS
Article 14
Le régime de l’autorisation s’applique à la diffusion par câble ou à l’usage des fréquences radioélectriques par voie hertzienne, par satellite ou par internet en clair ou cryptée.
Article 52
Le président de l’autorité représente l’autorité dans tous les actes de la vie civile et devant la justice.
Article 56
Les services administratifs et techniques sont dirigés par un secrétaire général sous l’autorité du président de l’autorité.
Le secrétaire général est nommé par décret présidentiel sur proposition du président de l’autorité. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Article 10
La création et le statut des services de communication audiovisuelle relevant du secteur public sont fixés par décret.
La création des services de communication audiovisuelle relevant du secteur économique public est soumise à l’autorisation prévue par l’article 13 de la présente loi.
##### Chapitre 2
##### Services de communication audiovisuelle autorisés
Article 20
La durée de l’autorisation pour l’exploitation d’un service de diffusion télévisuelle et d’un service de Web TV est fixée à dix (10) ans renouvelable.
La durée de l’autorisation pour l’exploitation d’un service de diffusion sonore et d’un service de Web Radio est fixée à cinq (5) ans renouvelable.
L’autorisation est renouvelée par le ministre chargé de la communication, dans les formes prévues par la présente loi et selon les mêmes conditions relatives à l’octroi de l’autorisation. Le dépôt de la demande de renouvellement de l’autorisation se fait une (1) année avant son expiration pour les services de télédiffusion et le service Web TV et six (6) mois pour les services de diffusion sonore et le service Web Radio.
Article 8
Le secteur public de l’audiovisuel est constitué des entreprises dans lesquelles le capital est détenu en totalité par l’Etat et les organismes publics qui, dans l’intérêt général, poursuivent des missions de service public.
Article 18
L’attribution d’une autorisation pour la création de service de communication audiovisuelle et/ou généraliste Web et/ou thématique entraine la conclusion d’un accord entre l’autorité nationale indépendante de régulation de l’audiovisuel et le bénéficiaire, dans lequel les conditions d’utilisation de l’autorisation sont définies, conformément aux dispositions de la présente loi et aux clauses du cahier des charges générales.
La décision d’octroi de l’autorisation est publiée au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 28
Une même personne morale de droit algérien ne peut détenir ou contrôler plus d’un (1) service de communication audiovisuelle, généraliste et/ou thématique.
Une même personne physique ou personne morale ne peut détenir des actions ou des parts dans plus d’un service de communication audiovisuelle autorisé, généraliste et/ou thématique.
Article 48
En cas de violation par un membre de l’autorité des dispositions de l’article 46 de la présente loi, il est procédé à son remplacement pour le restant du mandat selon les modalités fixées par l’article 43 de la présente loi.
Article 58
Le président de l’autorité peut donner délégation au secrétaire général de signer tout acte relatif au fonctionnement des services administratifs et techniques.
Article 1er
La présente loi a pour objet d'organiser l'activité audiovisuelle et de fixer les règles relatives à son exercice.
Article 11
Est considéré comme service de communication audiovisuelle ou audiovisuelle en ligne autorisé, tout service généraliste et/ou thématique de diffusion télévisuelle ou de diffusion sonore ou de web TV ou de web Radio créé par une personne morale de droit algérien disposant d’une autorisation délivrée par le ministre chargé de la communication dans les conditions prévues par la présente loi.
Article 21
L’autorisation est exclusive à son bénéficiaire. Elle ne peut, en aucun cas être cédée, sous quelque forme que ce soit, sous peine des sanctions prévues par la loi et sous réserve des dispositions de l’article 25 de la présente loi.
Article 31
Les services de communication audiovisuelle et les services de communication audiovisuelle en ligne sont soumis à un cahier des charges générales, dont les dispositions sont fixées par décret.
Article 51
Le statut et le régime de rémunération applicable au président, aux membres et au secrétaire général de l’autorité, sont fixés par décret présidentiel.
Article 41
Pour la réalisation de ses missions, il est conféré à l’autorité, les attributions citées ci-dessous :
Article 2
L’activité audiovisuelle est librement exercée dans le respect des principes énoncés par les dispositions de la Constitution, de la loi organique relative à l’information, de la présente loi, et de la législation et de la réglementation en vigueur.
Article 22
Le délai pour la mise en exploitation du service de communication audiovisuelle est fixé à une (1) année pour le service de diffusion télévisuelle et de Web TV, et à six (6) mois pour le service de diffusion sonore et de Web Radio. Ces délais prennent effet à compter de la notification de l’autorisation.
Dans le cas de non-respect injustifié de ces délais par le bénéficiaire, l’autorisation est annulée.
Article 42
Les missions et les attributions de l’autorité sont étendues à l’activité audiovisuelle en ligne.
##### Chapitre 2
##### Composition, organisation et fonctionnement de l’autorité nationale indépendante
##### de régulation de l’audiovisuel
Article 32
Sans préjudice du respect des principes énoncés à l’article 2 de la présente loi, le cahier des charges générales prévoit, notamment, les prescriptions suivantes :
— promouvoir l’esprit de la citoyenneté et la culture de dialogue;
— s’abstenir de faire l’apologie de la violence et de l’incitation à la haine, à la discrimination raciale, au terrorisme ou à la violence à l'égard de toute personne en raison de son origine, de son genre, de son appartenance éthnique, raciale ou à une religion déterminée;
— ne pas porter préjudice aux droits de l'enfant tels que définis par les conventions internationales;
— mettre en place des mécanismes et des procédés techniques de protection des enfants et des adolescents dans les programmes diffusés;
— mettre en place des dispositifs adaptés facilitant l'accès des personnes souffrant de déficiences visuelles et/ou auditives aux programmes audiovisuels;
— ne pas inciter à adopter des attitudes préjudiciables à la santé, à la sécurité des personnes et à la protection de l'environnement;
— respecter les règles professionnelles de l’éthique et de la déontologie dans l'exercice de l'activité audiovisuelle quels qu'en soient la nature, le support et le mode de diffusion;
— s’interdire de susciter, sous quelque forme que ce soit, des allégations, des indications ou des présentations fausses de nature à induire en erreur les consommateurs;
— se conformer aux prescriptions législatives et réglementaires en matière de publicité, de parrainage et de télé achat;
— s’abstenir de diffuser des contenus publicitaires ou d’information mensongers;
— s’abstenir de vendre des éspaces publicitaires pour les campagnes électorales;
— s’abstenir d’instrumentaliser la religion à des fins partisanes et/ou contraires aux valeurs de paix et de tolérance;
— s’imposer l’impartialité et l’objectivité et ne pas servir l'intérêt et la cause de groupes d'intérêts politiques, éthniques, économiques, financiers, religieux ou idéologiques;
— respecter le pluralisme partisan et le pluralisme des courants de pensée et d'opinion dans les programmes de diffusion sonore et télévisuelle;
— se conformer aux règles et aux obligations de production et de diffusion des programmes relatifs aux campagnes électorales, en application de la législation et de la réglementation en vigueur;
— la production et la diffusion, à titre gratuit, des communiqués d'intérêt général;
— offrir des programmes diversifiés et de qualité;
— développer et promouvoir, par des mécanismes incitatifs, la création et la production audiovisuelles nationales;
— promouvoir, à travers les programmes diffusés, les deux langues nationales, la cohésion sociale, le patrimoine national et la culture nationale dans toutes ses expressions;
— l'usage des deux langues nationales dans l'ensemble des émissions et messages publicitaires, quel que soit le mode de diffusion ou de distribution, à l’exception des œuvres cinématographiques et audiovisuelles en version originale et les œuvres musicales dont le texte est, en tout ou partie, rédigé en langue étrangère;
— à l'exception de ces derniers cas, le recours au doublage ou, à défaut, au sous titrage est obligatoire;
— s'assurer du respect des quotas de programmes fixés comme suit :
- **** soixante pour cent (60%), au moins, des programmes
diffusés sont des programmes nationaux dont plus de vingt (20%) pour cent, au moins, consacrés annuellement à la diffusion d'œuvres audiovisuelles et cinématographiques;
- **** vingt pour cent (20%), au plus, pour les programmes
étrangers importés doublés en langues nationales;
- **** vingt pour cent (20%), au moins, pour les programmes
en langues étrangères en version originale sous-titrés concernant les œuvres documentaires et les œuvres de fiction.
Article 5
Les services de communication audiovisuelle relevant du secteur public et les services de communication audiovisuelle et/ou en ligne autorisés, sont organisés en chaines généralistes et en chaînes thématiques qui conçoivent des programmes à l’adresse de la société dans toutes ses composantes, en vue de contribuer à la satisfaction de ses besoins, notamment en matière d’information, d’éducation, de culture et de divertissement.
Article 15
Le service de communication audiovisuelle en ligne s’exerce à travers un site électronique, dont l’hébergement est exclusivement et physiquement domicilié, auprès de l’organisme public de télédiffusion en Algérie et logiquement en Algérie, avec une extension du nom de domaine « .dz ».
Article 25
Dans le cas de la mise en vente d’une entreprise exploitant un service de communication audiovisuelle autorisé, le bénéficiaire de l’autorisation doit saisir l’autorité nationale indépendante de régulation de l’audiovisuel et le ministre chargé de la communication pour le transfert de l’autorisation au nouvel acquéreur sous réserve de :
— considérer le droit de préemption dont dispose l’Etat;
— s’assurer que le nouvel acquéreur répond aux conditions prévues par la présente loi.
En cas d’accord, l’autorisation et les droits qui lui sont liés sont transférés au nouvel acquéreur par décision du ministre chargé de la communication, dans un délai maximum de deux (2) mois, à compter de la date de dépôt de la demande de transfert de l’autorisation.
Tout refus de transfert doit être justifié et notifié au concerné.
Article 35
Le directeur d’un service de communication audiovisuelle ou d’un service de communication audiovisuelle en ligne et l’auteur de l’information sont responsables civilement et pénalement de toute information sonore et/ou visuelle diffusée par un service de communication audiovisuelle ou d’un service de communication audiovisuelle en ligne.
Article 68
L’opérateur de plate-forme numérique de diffusion des services de communication audiovisuelle et l’éditeur audiovisuel assument la responsabilité des contenus diffusés par les plate-formes de distribution des services de communication audiovisuelle.
Article 9
La personne morale exploitant des services de communication audiovisuelle relevant du secteur public bénéficie, au titre de l’accomplissement de ses missions :
— du maintien à son actif des moyens dont elle dispose, notamment les fréquences radioélectriques et les infrastructures;
— de l’attribution prioritaire du droit d’usage de la ressource radioélectrique nécessaire à l’accomplissement des missions de service public spécifiées par les cahiers des charges.
Article 19
L’attribution de l’autorisation de création de tout service de diffusion télévisuelle et de diffusion sonore est subordonnée au versement d’une contrepartie financière.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Article 29
Une même personne morale de droit algérien ne peut posséder ou contrôler qu’un service de communication audiovisuelle en ligne autorisé, généraliste et/ou thématique.
Une même personne physique ou personne morale ne peut détenir des actions ou des parts dans plus d’un service de communication audiovisuelle en ligne autorisé, généraliste et/ou thématique.
Article 39
Les missions, les attributions, la composition et le fonctionnement de l’autorité nationale indépendante de régulation de l’audiovisuel, ci-après désignée l’« autorité », sont fixés par les dispositions de la présente loi, conformément aux dispositions de l’article 14 de la loi organique n° 23-14 du 10 Safar 1445 correspondant au 27 août 2023 relative à l’information.
Article 49
En cas de condamnation définitive d’un membre de l’autorité à une peine privative de liberté, il perd sa qualité de membre de plein droit. Il est procédé à son remplacement, pour le restant du mandat selon les modalités fixées à l’article 43 de la présente loi.
Article 59
Le secrétaire général assiste aux délibérations de l’autorité, en établit le procès-verbal et exécute les décisions prises. Il ne dispose pas du droit de vote.
Article 13
L’autorisation accordée par le ministre chargé de la communication, par arrêté, constitue l’acte de création d’un service de diffusion télévisuelle ou de diffusion sonore ou d’un service web TV ou web Radio, conformément aux dispositions de la présente loi.
Article 23
Le titulaire de l’autorisation portant création d’un service de communication audiovisuelle crypté est tenu de fournir gratuitement à l’autorité nationale indépendante de régulation de l’audiovisuel tous les éléments qui lui permettent l’accès permanent aux contenus des programmes diffusés.
##### 2 décembre 2023
Article 33
Un cahier des charges particulières fixant les dispositions imposables aux services de communication audiovisuelle et/ou aux services de communication audiovisuelle en ligne thématiques autorisés, est fixé par décision de l’autorité nationale indépendante de régulation de l’audiovisuel.
Article 43
L’autorité est composée de neuf (9) membres, dont le président, nommés par le Président de la République pour un mandat d’une durée de cinq (5) ans, renouvelable une fois.
Les membres de l’autorité sont choisis parmi les compétences, les personnalités et les chercheurs jouissant d’une expérience avérée, notamment, dans les domaines journalistique, technique, juridique, économique et qui sont reconnues pour leurs publications, leurs recherches ou leurs contributions au développement de l’audiovisuel.
Article 53
L’Autorité est constituée : — d’un organe délibérant dénommé le « Conseil » constitué par les membres de l’autorité et par le président; — d’un organe exécutif placé sous l’autorité du président de l’autorité.
Article 63
L’exercice de l’activité de production audiovisuelle par une personne physique de nationalité algérienne ou pour une personne morale de droit algérien est soumis à une autorisation préalable délivrée par le ministère chargé de la communication.
Sont exclus de l’obtention préalable de cette autorisation, les institutions et les établissements publics habilités dont les statuts leur confèrent l’exercice de cette activité et les services de communication audiovisuelle autorisés.
Les modalités d’application de cet article sont fixées par voie réglementaire.
Article 6
L’établissement public de la télédiffusion en Algérie jouit du droit exclusif de diffuser, de transmettre, de distribuer et d’émettre les services de communication audiovisuelle appartenant au secteur public et les services de communication audiovisuelle nationaux et étrangers en Algérie, de et vers l’étranger par tous les moyens techniques possibles hertziens, satellite, par internet et câble (électromagnétique, électronique, optique).
Article 16
Le ministère chargé de la communication met en œuvre la procédure d’octroi de l’autorisation dans le respect des principes d’objectivité, de transparence et de non- discrimination, en tenant compte notamment :
— de la nature du service de communication audiovisuelle à créer;
— de la zone géographique de couverture;
— de la langue ou des langues de diffusion;
— de toutes autres informations et prescriptions techniques complémentaires que l’organisme public chargé de la télédiffusion en Algérie met à la disposition de l’autorité nationale indépendante de régulation de l’audiovisuel;
— des règles générales de programmation;
— de la nécessité de diversifier les opérateurs en prenant garde des pratiques de monopole et d’autres pratiques qui entravent la liberté de concurrence;
— du financement et de la perspective du développement des ressources au profit de l’activité audiovisuelle;
— de la contribution des programmes dans la production nationale;
— des proportions d’œuvres artistiques;
— des règles applicables à la publicité, au parrainage et au télé-achat.
Article 26
Si l’organisme public chargé de la télédiffusion modifie la destination de la ou des fréquences affectées, dans le cadre d’une nouvelle planification du service de radiodiffusion sonore et/ou télévisuelle, le titulaire de l’autorisation bénéficie d’une nouvelle fréquence en vertu d’une décision de l’instance.
##### Section 2
##### Des conditions d’utilisation de l’autorisation
Article 36
La demande de réponse ou de rectification est adressée à l’autorité nationale indépendante de régulation de l’audiovisuel par les personnes et les institutions habilitées à exercer ce droit, conformément aux dispositions de la loi organique relative à l’information. L’autorité nationale indépendante de régulation de l’audiovisuel se charge de statuer sur la demande de réponse ou de rectification et de rédiger le communiqué du droit de réponse ou de rectification.
Le directeur d’un service de communication audiovisuelle ou d’un service de communication audiovisuelle en ligne est tenu de diffuser, gratuitement, le communiqué de réponse ou de rectification qui lui est adressé par l’autorité nationale indépendante de régulation de l’audiovisuel.
##### 2 décembre 2023
Article 46
Tout membre de l’autorité ne peut détenir des intérêts et des avantages dans une entreprise ayant pour objet une activité audiovisuelle ou de percevoir des honoraires ou toute autre forme de rémunération, sauf pour services rendus avant l’exercice de son mandat au sein de l’autorité.
Article 7
L’assignation des fréquences destinées aux services de communication audiovisuelle, après attribution de la bande de fréquences par l’organisme national chargé d’assurer la gestion de l’utilisation du spectre des fréquences radioélectriques, est confiée à l’organisme public chargé de la télédiffusion.
L’utilisation du spectre des fréquences radioélectriques constitue un mode d’occupation privatif du domaine public de l’Etat.
##### TITRE II
##### DES SERVICES DE COMMUNICATION
##### AUDIOVISUELLE
##### Chapitre 1er
##### Services de communication audiovisuelle relevant du secteur public
Article 17
Le ministre chargé de la communication accorde, par arrêté, à la personne morale, l’autorisation de création d’un service de communication audiovisuelle et /ou en ligne généraliste et/ou thématique dans un délai, maximum, de quatre (4) mois, à compter de la date de dépôt de la demande d’autorisation.
Toute modification des éléments constitutifs de la demande d’autorisation, notamment celles touchant le capital social ou les associés, doit être notifiée au ministre chargé de la communication dans un délai d’un (1) mois, à compter de la date de modification.
Les services de communication audiovisuelle et/ou en ligne généraliste et / ou thématique autorisés, peuvent insérer des programmes et des journaux d’information dans un délai défini par l’autorité nationale indépendante de régulation de l’audiovisuel.
##### 2 décembre 2023
Sont exclus du délai, les services de communication audiovisuelle relevant du secteur public économique.
Article 27
Toute personne morale autorisée à exploiter un service de diffusion télévisuelle ou un service de diffusion sonore doit avoir sa régie finale de diffusion des programmes sur le territoire national, quels que soient la conception de la régie et le support de distribution utilisé.
Article 37
La demande relative au droit de réponse ou de rectification, doit préciser les imputations et les informations sur lesquelles le demandeur souhaite apporter des réponses ou des rectifications et la teneur de la réponse ou de la rectification qu’il se propose de faire.
La demande est adressée par lettre recommandée, avec accusé de réception ou par voie d’huissier de justice, sous peine de forclusion, dans un délai, maximum, de trente (30) jours.
Article 47
Pendant la durée de leur mandat et durant deux
(2) années, à compter de la cessation de leurs fonctions, les membres de l’autorité sont tenus de s'abstenir de toute prise de position publique sur les questions dont l’autorité a délibéré ou qui sont susceptibles de leur être soumises dans l'exercice de leurs missions. Tout membre de l’autorité ne peut exercer une activité liée à l’activité audiovisuelle durant les deux (2) années qui suivent la fin de l’exercice de son mandat au sein de l’autorité.
Article 24
Le titulaire de l’autorisation de création d’un service de communication audiovisuelle et / ou en ligne est tenu de conclure avec l’organisme public chargé de la télédiffusion dans un délai de deux (2) mois, à compter de la date de la notification de l’autorisation, un contrat ayant pour objet la transmission et la diffusion de programmes sonores ou télévisuels.
Article 34
Sans préjudice des sanctions pénales prévues par la présente loi et par la législation en vigueur, le non-respect des cahiers des charges générales et particulières expose son auteur à des sanctions administratives prises par l’autorité nationale indépendante de régulation de l’audiovisuel, conformément aux dispositions prévues dans le titre VIII de la présente loi.
##### TITRE III
##### DE LA RESPONSABILITE ET DU DROIT DE REPONSE ET DE RECTIFICATION
Article 44
L’autorité adopte son règlement intérieur par voie de délibération, lors de sa première session.
Le règlement intérieur fixe les modalités de fonctionnement de l’autorité.
Article 54
Le conseil de l’autorité délibère, prend des décisions, émet des avis et recommandations, conformément aux missions qui lui sont conférées par la présente loi et les publie dans le bulletin officiel de l’autorité.
Les décisions de l’autorité sont susceptibles de recours devant les juridictions compétentes, conformément à la législation en vigueur.
Article 64
Sous réserve des autorisations requises par la législation et la réglementation en vigueur, le tournage des œuvres audiovisuelles sur l’ensemble du territoire national, est soumis à l’obtention préalable par le producteur, d’une autorisation de tournage délivrée par le ministère chargé de la communication.
Sont exclus de l’obtention préalable de l’autorisation de tournage, les institutions et établissements publics habilités dont les statuts leur confèrent l’exercice de cette activité et les services de communication audiovisuelle autorisés.
Les modalités d’application de cet article sont fixées par voie réglementaire.
Article 74
Lorsque le bénéficiaire de l’autorisation et/ou le service de communication audiovisuelle relevant du secteur public ne respectent pas les conditions et les obligations prévues par la présente loi et les textes législatifs et règlementaires en vigueur, l’autorité les met en demeure de se conformer auxdits textes dans un délai qu’elle fixe.
L’autorité notifie la mise en demeure au média concerné et la rend publique par tous moyens appropriés.
##### 2 décembre 2023
Article 30
En cas d’interruption de la diffusion pendant une période supérieure à soixante (60) jours, le bénéficiaire de l’autorisation doit soumettre un rapport détaillé à l’autorité nationale indépendante de régulation de l’audiovisuel sur les motifs de cette interruption.
Si l’interruption de la diffusion n’est pas justifiée, l’autorité nationale indépendante de régulation de l’audiovisuel accorde au bénéficiaire de l’autorisation un délai de trente (30) jours pour la régularisation de sa situation avant d’entamer les procédures d’annulation de l’autorisation.
##### Chapitre 3
##### Dispositions communes aux services de communication audiovisuelle
Article 40
L’autorité exerce ses missions en toute indépendance et a pour missions, notamment de :
— veiller au respect des dispositions et des principes énoncés par la loi organique relative à l’information et les textes législatifs et réglementaires en vigueur;
— veiller au libre exercice de l’activité audiovisuelle dans les conditions définies par la présente loi et par la législation et la réglementation en vigueur;
— veiller à l’impartialité des personnes morales exploitant les services de communication audiovisuelle;
— veiller à garantir l’objectivité et la transparence des activités audiovisuelles;
— veiller à la transparence du financement en matière d’investissement et de fonctionnement des services de communication audiovisuelle;
— veiller à la promotion et au soutien des deux langues nationales officielles et de la culture nationale;
— veiller, par tous moyens appropriés, au respect de l’expression plurielle des courants de pensée et d'opinion dans les programmes des services de diffusion sonore et télévisuelle, notamment lors des programmes d’information politique et générale;
— veiller à ce que tous les genres de programmes, présentés par les éditeurs de services de communication audiovisuelle, reflètent la diversité culturelle nationale;
— veiller au respect de la dignité humaine;
— veiller à la protection de l’enfant et de l’adolescent;
— faciliter l’accès des personnes souffrant de déficiences visuelles et/ou auditives aux programmes mis à la disposition du public par toute personne morale exploitant un service de communication audiovisuelle;
— veiller à valoriser la protection de l’environnement et de la promotion de la culture environnementale et la préservation de la santé de la population, de façon permanente;
— veiller à ce que les évènements nationaux d’importance majeure, définis par voie législative et réglementaire, ne soient pas retransmis en exclusivité de manière à priver une partie importante du public de la possibilité de les suivre en direct ou en différé sur un service de télévision à accès libre.
Article 50
Les membres et le personnel de l’autorité sont astreints au respect du secret professionnel concernant les faits, les activités, les informations et les documents dont ils ont pu avoir connaissance dans le cadre et pendant l’exercice de leurs fonctions. Le secret professionnel n’est pas opposable devant la justice.
Article 60
L’autorité adresse chaque année au Président de la République et aux présidents des deux chambres du Parlement un rapport concernant ses activités. Le rapport est rendu public dans les trente (30) jours qui suivent sa remise.
Article 70
Le dépôt légal pour toute œuvre audiovisuelle diffusée au public, est effectué, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 80
Est punie d’une amende de deux millions de dinars (2.000.000 DA) à dix millions de dinars (10.000.000 DA), toute personne exploitant un service de communication audiovisuelle et/ou en ligne sans autorisation.
La juridiction compétente ordonne la confiscation des matériels et installations utilisés pour l’exploitation du service de communication audiovisuelle concerné.
Article 45
La fonction de membre de l’autorité est incompatible avec tout mandat électif, tout emploi public, toute activité professionnelle ou toute responsabilité exécutive dans un parti politique ou un syndicat ou une association, à l’exception des activités d’enseignement supérieur et de supervision en matière de recherche scientifique, exercées à titre accessoire.
##### 2 décembre 2023
Les membres de l’autorité déposent, auprès de l’autorité compétente, une déclaration de leur patrimoine, conformément à la législation en vigueur.
Article 55
L’organe exécutif composé d’un secrétariat général, de services administratifs et techniques, se charge sous l’autorité du président de l’autorité, de la préparation et de l’exécution des délibérations adoptées par le conseil de l’autorité.
Article 65
L’Etat contribue à élever le niveau professionnel des personnels activant dans le domaine de l’audiovisuel à travers la mise en place de programmes de formation et de perfectionnement et encourage la promotion de la création et de la production audiovisuelle nationale.
Article 75
L’autorité peut s’autosaisir ou être saisie par les partis politiques ou par les organisations professionnelles et syndicales représentatives de l’activité audiovisuelle ou par toute autre association ou toute personne physique ou morale, en vue d’engager la procédure de mise en demeure.
Article 85
Les services de communication audiovisuelle et/ou audiovisuelle en ligne qui exercent actuellement sont tenus de conformer leur activité aux dispositions de la présente loi dans un délai de douze (12) mois à compter de la date de sa publication au *Journal officiel*.
Article 57
Le président de l’autorité fixe, par décision, l’organisation et le fonctionnement des services administratifs et techniques de l’organe après approbation du conseil de l’organe et nomme les personnels de ces services conformément à la loi régissant les relations de travail.
Le président de l’organe élabore le statut des personnels et le règlement intérieur de l’organe et il est procédé à leur publication au *bulletin officiel* de l’autorité.
Article 67
L’activité d’opérateur de plate-formes numériques de distribution de services de communication audiovisuelle, est soumise à un contrat avec l’organisme public chargé de la télédiffusion en Algérie.
Article 77
Dans le cas où le service de communication audiovisuelle relevant du secteur public ou le bénéficiaire de l’autorisation ne se conforme pas aux termes de la mise en demeure, nonobstant la sanction pécuniaire prévue à l’article 76 de la présente loi, l’autorité prononce, par décision dûment motivée, une suspension totale ou partielle du programme objet de l’infraction.
L’autorité peut autoriser la suspension totale des programmes de service communication audiovisuelle autorisés.
Dans tous les cas, la durée de la suspension ne saurait dépasser trente (30) jours.
Article 61
Le budget de l’autorité comprend notamment :
##### Au titre des recettes :
— les subventions allouées par l’Etat;
— la contrepartie financière exigée sur les autorisations de création de service de communication audiovisuelle;
— les dons et legs;
— les revenus issus de ses activités.
##### Au titre des dépenses :
— les dépenses de fonctionnement;
##### — les dépenses d'équipement.
Article 71
Une copie des œuvres audiovisuelles est mise à la disposition de l’organisme public habilité à recevoir et à gérer le dépôt légal pour le compte de l’Etat, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
##### Chapitre 2
##### De la conservation du patrimoine audiovisuel
Article 81
Est punie d’une amende de un million de dinars (1.000.000 DA) à cinq millions de dinars (5.000.000 DA), toute personne exploitant un service de communication audiovisuelle qui cède l’autorisation d’exploitation de ce service ou met en vente ce service sans l’accord du ministre chargé de la communication.
Article 62
La comptabilité de l’autorité est tenue conformément aux règles de la comptabilité publique et au système comptable financier.
##### 2 décembre 2023
Le contrôle sur les dépenses de l’autorité est exercé conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Le président de l’autorité est l’ordonnateur des dépenses.
##### TITRE V
##### DE LA PRODUCTION ET DU TOURNAGE DES ŒUVRES AUDIOVISUELLES
Article 72
La conservation du patrimoine audiovisuel est assurée par un organisme public doté de la personnalité morale et de l'autonomie administrative et financière.
Sa création, ses missions, son organisation et son fonctionnement sont fixés par voie réglementaire.
Article 82
Est punie d’une amende de deux millions de dinars (2.000.000 DA) à dix millions de dinars (10.000.000 DA) toute personne morale exploitant un service de communication audiovisuelle autorisé ne disposant pas sur le territoire national d’une régie finale de diffusion des programmes, quels que soient la conception de la régie et le support de distribution utilisé.
La juridiction compétente ordonne la confiscation des matériels et installations utilisés pour l’exploitation du service de communication audiovisuelle concerné.
Article 66
Les activités de production, de distribution et d'exploitation de films cinématographiques demeurent régies par les dispositions de la loi n° 11-03 du 14 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 17 février 2011 relative à la cinématographie.
##### TITRE VI
##### PLATE-FORMES NUMERIQUES DE DIFFUSION
##### DE SERVICES DE COMMUNICATION
##### AUDIOVISUELLE
Article 76
Dans le cas où le service de communication audiovisuelle relevant du secteur public ou le bénéficiaire de l’autorisation ne se conforme pas à la mise en demeure dans le délais fixé, l’autorité prononce, par décision, une sanction pécuniaire d’un montant de un million de dinars (1.000.000 DA) à dix millions de dinars (10.000.000 DA) et fixe les délais de son paiement.
Article 86
Toutes les dispositions contraires à la présente loi sont abrogées, notamment la loi n° 14-04 du 24 février 2014 relative à l’activité audiovisuelle. Les textes pris en application de la loi susvisée demeurent en vigueur jusqu’à la publication des textes d’application prévus par la présente loi.
Article 69
L’autorité nationale indépendante de régulation de l’audiovisuel assure le contrôle des contenus diffusés sur les plate-formes numériques de distribution des services de communication audiovisuelle.
##### TITRE VII
##### DU DEPOT LEGAL ET DE L’ARCHIVAGE
##### AUDIOVISUEL
##### Chapitre 1er
##### Dépôt légal
Article 79
L’autorité ordonne au bénéficiaire de l’autorisation, l’insertion dans ses programmes, d’un communiqué comportant les infractions aux obligations légales et réglementaires ainsi qu’aux sanctions administratives prononcées à son encontre.
Chapitre 2 **Dispositions pénales**
Article 73
L'organisme prévu à l’article 72 de la présente loi a pour mission de préserver et de mettre en valeur le patrimoine audiovisuel national. Il assure la conservation des archives audiovisuelles et contribue à leur collecte, à leur restauration et à leur exploitation à des fins, notamment, pédagogiques, culturelles, commerciales et de recherche.
Ces opérations doivent être effectuées dans le respect des droits d’auteur et des droits voisins, tels que définis par la législation et la réglementation en vigueur.
##### TITRE VIII
##### DES INFRACTIONS ET DES SANCTIONS
##### Chapitre 1er
##### Infractions et sanctions administratives
Article 83
Est punie d’une amende de un million de dinars (1.000.000 DA) à deux millions de dinars (2.000.000 DA), toute personne qui exerce l’activité de production audiovisuelle et/ou effectue un tournage d’œuvres audiovisuelles sans les autorisations prévues par la présente loi.
La juridiction compétente ordonne la confiscation des matériels et installations utilisés.
Article 78
Nonobstant les sanctions prévues par la présente loi, l’autorité saisit la juridiction compétente pour le retrait de l’autorisation, sans mise en demeure, notamment dans les cas suivants :
— à l’atteinte aux prescriptions exigées en matière de défense et de sécurité nationales, à l’ordre public et à la moralité publique;
— la cession de l’autorisation de création du service de communication audiovisuelle sans l’accord préalable du ministre chargé de la communication;
— faillite ou de liquidation judiciaire;
— lorsqu’une personne physique ou morale détient des actions ou des quotas dans plus d’un service de communication audiovisuelle autorisé généraliste et/ou thémathique;
— en cas de chantage sous quelque forme que ce soit;
— en cas de marchandage à des fins illicites.
Article 84
Est passible des sanctions prévues à l’article 153 de l’ordonnance n° 03-05 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative aux droits d’auteur et aux droits voisins, tout service de communication audiovisuelle ou plate-forme numérique de distribution de services de communication audiovisuelle qui diffuse, distribue et exploite des œuvres protégées en violation des droits d’auteur et des droits voisins.
##### DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 3
Il est entendu au sens de la présente loi :
**Communication audiovisuelle :** toute communication au public de services de diffusion sonore ou télévisuelle, par voie hertzienne, par câble ou par satellite, en clair ou cryptée, et/ou en ligne.
Article 12
La personne morale désirant bénéficier de l’autorisation de création d’un service de communication audiovisuelle ou audiovisuelle en ligne, généraliste et/ou thématique, doit satisfaire aux conditions suivantes :
— justifier du statut de personne morale de droit algérien;
— justifier de la nationalité algérienne exclusive pour tous les actionnaires, les associés et le directeur du service de communication audiovisuelle;
— justifier que le directeur du service de communication audiovisuelle jouit d’une expérience avérée de huit (8) ans, au minimum, dans le domaine de l’information, attestée par l’affiliation à la caisse de sécurité sociale et titulaire d’un diplôme de l’enseignement supérieur;
— justifier de la jouissance du directeur du service de communication audiovisuelle, de tous les actionnaires et des associés de leurs droits civils;
— justifier la non condamnation du directeur du service de communication audiovisuelle, des actionnaires et des associés pour des affaires de corruption ou pour des faits infamants;
— justifier que les actionnaires et les associés nés avant juillet 1942, n’ont pas eu une conduite contraire à la Révolution du 1er Novembre 1954;
— justifier de l'exclusivité nationale du capital social;
— prouver l’origine des fonds;
— justifier de la présence de journalistes ou de professionnels du secteur de l’information parmi les actionnaires et les associés;
— prouver que les actions constituant le capital social sont nominatives.
Article 38
Le directeur d’un service de communication audiovisuelle ou d’un service de communication audiovisuelle en ligne, est tenu de diffuser le communiqué de réponse ou de rectification dans un délai de quarante-huit (48) heures, à compter de la date de sa réception, durant la période suivant le même programme ou durant les mêmes horaires de diffusion du programme, objet de réponse ou de rectification.
Durant les périodes de campagnes électorales, le délai prévu pour la diffusion de la réponse ou de la rectification pour les services de communication audiovisuelle, est réduit à vingt-quatre (24) heures.
La réponse ou la rectification est annoncée comme s’inscrivant dans le cadre de l’exercice du droit de réponse ou de rectification, en faisant référence au titre du programme contenant l’imputation invoquée et rappelant la date ou la période de sa diffusion.
La durée totale du message contenant la réponse ou la rectification ne peut excéder deux (2) minutes.
Sont exclues de l’exercice du droit de réponse ou de rectification, les émissions auxquelles a participé la personne mise en cause.
Article 4
L’activité audiovisuelle est exercée par les médias relevant :
— des entreprises et organismes du secteur public;
— des personnes morales de droit algérien dont le capital social est détenu par des personnes physiques de nationalité algérienne exclusivement ou des personnes morales de droit algérien, dont les actionnaires ou les associés sont de nationalité algérienne exclusivement.
##### 2 décembre 2023
Article Annexe
##### 2 décembre 2023
— s'assurer que la proportion de la production nationale d'œuvres musicales et culturelles exprimées ou interprétées dans une langue nationale atteigne un minimum de soixante pour cent (60%);
— encourager la créativité culturelle et artistique algérienne;
— veiller au respect des droits d'auteur et droits voisins lors de la diffusion des produits culturels et artistiques;
— donner la priorité, lors du recrutement, aux ressources humaines algériennes au sein des services de communication audiovisuelle;
— veiller au respect des obligations inscrites dans les conventions liant les services de communication audiovisuelle et/ou en ligne autorisés à l’autorité nationale indépendante de régulation de l’audiovisuel.
Article Annexe
##### Service de diffusion télévisuelle ou chaîne télévisuelle :
tout service de communication destiné au public, reçu simultanément par l’ensemble du public ou par une catégorie de public et dont le programme principal est composé d’une suite ordonnée d’émissions comportant des images et des sons.
**Service de diffusion sonore ou chaîne radio :** tout service de communication destiné au public, reçu simultanément par l’ensemble du public ou par une catégorie de public et dont le programme principal est composé d’une suite ordonnée d’émissions comportant des sons.
**Chaîne généraliste :** toute chaîne de télévision ou de radio dont l’éventail des programmes s’adresse au public le plus large et comporte des programmes variés, notamment dans les domaines de l’information, de la culture, de l’histoire, de l’éducation et du divertissement.
**Chaîne thématique :** toute chaîne de télévision ou de radio dont l'éventail des programmes cible une thématique donnée ou une catégorie précise de téléspectateurs ou d’auditeurs.
**Chaîne cryptée :** tout service de diffusion télévisuelle dont le signal diffusé est codé, partiellement ou totalement, par un procédé de chiffrement et ce, afin de conditionner l’accès au contenu diffusé.
**Service de communication audiovisuelle en ligne :** tout service de communication audiovisuelle en ligne (Web TV et Web Radio) destiné au public ou à une catégorie de public édité et diffusé à titre professionnel par toute personne morale de droit algérien qui a la maîtrise de sa ligne éditoriale.
N'entrent dans cette catégorie que les services de communication audiovisuels ayant une activité exclusivement en ligne.
**Web TV et Web radio généraliste :** toute chaine TV ou Radio qui produit et diffuse en ligne un contenu original audiovisuel ou sonore d'intérêt général, renouvelé régulièrement, dont l’éventail des programmes s’adresse au public le plus large et comportant des programmes variés, notamment dans les domaines de l’information, de la culture, de l’histoire, de l’éducation et du divertissement.
**Web TV et Web radio thématique :** toute chaine TV ou Radio qui produit et diffuse en ligne un contenu original audiovisuel ou sonore d'intérêt général, renouvelé régulièrement, dont l'éventail des programmes cible une thématique donnée ou une catégorie précise de téléspectateurs et d’auditeurs.
Article Annexe
##### En matière de régulation :
— émettre un avis technique sur les demandes de création de services de communication audiovisuelle;
— établir les cahiers des charges particulières et les conventions relatifs aux obligations imposées aux services de communication audiovisuelle autorisés;
— fixer les conditions dans lesquelles les programmes des services de communication audiovisuelle peuvent comporter des placements de produits ou des programmes de télé-achat et des services audiovisuels à la demande;
— fixer les règles relatives à la diffusion des messages d’intérêt général, émis par les pouvoirs publics.
Article Annexe
##### TITRE IV
##### DE L’AUTORITE NATIONALE INDEPENDANTE DE REGULATION DE L’AUDIOVISUEL
##### Chapitre 1er
##### Missions et attributions de l’autorité nationale indépendante de régulation de l’audiovisuel
Article Annexe
##### Assignation d'une fréquence ou d'un canal
**radioélectrique :** toute autorisation délivrée par un organisme public à une station radioélectrique pour l'utilisation d'une fréquence ou d'un canal radioélectrique déterminé selon des conditions spécifiées.
**Distributeur de contenu :** opérateur de plateformes numériques pour la distribution des services de communication audiovisuelle : toute personne physique ou morale propriétaire d’une plateforme numérique de diffusion des services de communication audiovisuelle qui propose au public des services de communication audiovisuelle via un réseau de communication, par satellite et/ou câble (électromagnétique, électronique, optique) et/ou en ligne.
##### Plateforme numérique de distribution de contenus
**audiovisuels :** dispositif technique qui, à travers une interface, permet de fournir des contenus audiovisuels.
**Editeur audiovisuel :** toute personne morale qui offre des programmes audiovisuels et en assume la responsabilité éditoriale.
**Production audiovisuelle :** tout processus de conception, de réalisation et de fabrication d’œuvres audiovisuelles, notamment de téléfilms, d’émissions de télévision et de radio, de séries, de feuilletons, de documentaires, de films d’animation télévisuels et de films et de spots publicitaires.
##### 2 décembre 2023
**Œuvre audiovisuelle :** toute œuvre réalisée par des moyens et des techniques audiovisuels à l’exception des œuvres cinématographiques, des journaux télévisés et des émissions d’information, des variétés, des jeux, des retransmissions sportives, des messages publicitaires et du téléachat.
**Programme audiovisuel :** ensemble de contenus audiovisuels agencés de manière continue et encadrés par un générique de début et de fin.
**Placement de produit :** toute visualisation de produits, services ou marques au cours de la diffusion d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelles, de fiction ou d’animation.
**Parrainage :** toute contribution d’une personne physique ou personne morale de droit public ou de droit privé, au financement de services de médias audiovisuels ou de programmes, dans le but de promouvoir son nom, sa marque, son image, son activité ou son produit.
**Publicité :** toute forme de message graphique, rédactionnel, sonore ou audiovisuel diffusé contre rémunération ou autre contrepartie, en vue, soit de promouvoir la fourniture de biens et/ou de services dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale ou de profession libérale, soit d’assurer la promotion commerciale d’une entreprise.
**Régie finale de diffusion :** tout système permettant de traiter les différents signaux d'images et/ou de sons correspondants aux différents programmes radiophoniques ou télévisuels dans le but de réaliser l’enchainement final des programmes devant être diffusés.
**Service de radiodiffusion :** tout service de radiocommunication dont les émissions sont destinées à être reçues directement par le public en général. Ce service peut comprendre des émissions sonores, des émissions de télévision ou d'autres genres d'émissions.
**Service public audiovisuel :** toute activité de communication audiovisuelle d’intérêt général assurée par toute personne morale exploitant un service de communication audiovisuelle dans le respect des principes d’égalité, d’objectivité, de continuité et d’adaptabilité.
**Télé-achat :** toute diffusion d’offres directes au public en vue de la fourniture, moyennant paiement, de biens ou de services y compris de biens immeubles, de droits et obligations s’y rapportant.
Article Annexe
##### En matière de contrôle :
— veiller à la conformité de tout programme audiovisuel diffusé, quel que soit le support de diffusion utilisé, aux lois et aux règlements en vigueur;
— contrôler, en coordination avec l’organisme public chargé d’assurer la gestion de l’utilisation du spectre des fréquences radioélectriques et avec l’organisme chargé de la télédiffusion, l’utilisation des fréquences de radiodiffusion, en vue de prendre les mesures nécessaires pour assurer une bonne réception des signaux;
— s’assurer du respect des quotas minimums réservés à la production audiovisuelle nationale et à l’expression dans les deux langues nationales officielles;
— exercer un contrôle sur l’objet, le contenu et les modalités de programmation des messages et des spots publicitaires;
— veiller au contrôle de la conformité du volume horaire des messages et des spots publicitaires aux dispositions des cahiers de charges imposés au service de communication audiovisuelle;
— veiller à définir le seuil minimum des prix des messages et des spots publicitaires, conformément aux règles de la libre et loyale concurrence et la transparence des pratiques commerciales;
— veiller au respect des principes et des règles applicables à l’activité audiovisuelle et à l’application du cahier des charges générales et des cahiers des charges particulières;
— requérir, le cas échéant, auprès des éditeurs et distributeurs des services de communication audiovisuelle, toute information utile pour l’accomplissement de ses missions;
— recueillir, sans que ne lui soient opposées d’autres limites que celles prévues par la législation et la réglementation en vigueur, auprès des administrations, des organismes et des entreprises, toutes les informations nécessaires à l’élaboration de ses avis et décisions.
L’autorité est habilitée à mettre en place tous mécanismes de vérification et de contrôle des informations fournies, notamment en matière de financement des investissements et du fonctionnement des services de communication audiovisuelle.
##### En matière d’études et de consultations :
— élaborer des études sur la stratégie nationale de développement de l’activité audiovisuelle;
— formuler des avis sur tout projet de texte législatif ou réglementaire concernant l’activité audiovisuelle;
— formuler des recommandations pour le développement de la concurrence dans le domaine des activités audiovisuelles;
##### 2 décembre 2023
— participer, dans le cadre des consultations nationales, à la définition de la position de l’Algérie dans les négociations internationales sur les services de diffusion sonore et télévisuelle relatives, notamment aux règles générales d’attribution des fréquences;
— coopérer avec les autorités ou organismes nationaux ou étrangers activant dans le même domaine dans le respect de la réglementation en vigueur;
— formuler des avis ou des propositions sur la fixation des redevances d’usage des fréquences radioélectriques dans les bandes attribuées au service de radiodiffusion;
— formuler un avis technique, sur demande d’une juridiction, sur tout contentieux portant sur l’exercice de l’activité audiovisuelle.
##### En matière de règlement des différends :
— arbitrer les litiges opposant les personnes morales exploitant un service de communication audiovisuelle soit entre elles, soient avec les usagers;
— instruire les plaintes émanant des partis politiques, des organisations syndicales et/ou des associations et de toute autre personne physique ou morale, alléguant une violation de la loi par une personne morale exploitant un service de communication audiovisuelle.