Ordonnance n° 96-30 du 10 Chaâbane 1417 correspondant au 21 décembre 1996 modifiant et complétant la loi n° 91-05 du 30 Joumada Ethania 1411 correspondant au 16 janvier 1991 portant généralisation de l'utilisation de la langue arabe
Article 1er
فتح المادةLa présente ordonnance modifie et complète la loi n° 91-05 du 30 Joumada Ethania 1411 correspondant au 16 janvier 1991 portant généralisation de l'utilisation de la langue arabe.
Article 2
فتح المادةL'article 11 de la loi n° 91-05 du 16 janvier 1991 portant généralisation de l'utilisation de la langue arabe est modifié, complété et rédigé comme suit :
"Art. 11. Les échanges et les correspondances de toutes les administrations, entreprises et associations, quelle que soit leur nature doivent être en langue arabe.
Toutefois, les échanges des administrations, organismes et associations avec l'étranger doivent s'effectuer selon ce qui est requis par les usages internationaux".
Article 3
فتح المادةL'alinéa 2 de l'article 12 de la loi n° 91-05 du 16 janvier 1991 portant généralisation de l'utilisation de la langue arabe est modifié, complété et rédigé comme suit :
"Art. 12.
Sous réserve de ce qui est requis par les usages internationaux, les traités et conventions sont conclus en langue arabe.>>»
Article 4
فتح المادةL'article 18 de la loi n° 91-05 du 16 janvier 1991 portant généralisation de l'utilisation de la langue arabe est modifié, complété et rédigé comme suit :
"Art. 18. Toutes les déclarations, interventions, conférences et toutes émissions télévisées doivent être en langue arabe.
Elles doivent être traduites à l'arabe lorsqu'elles sont en langue étrangère.>>>
Article 5
فتح المادةL'article 23 de la loi n° 91-05 du 16 janvier 1991 portant généralisation de l'utilisation de la langue arabe est modifié, complété et rédigé comme suit :
"Art. 23. Un conseil supérieur de la langue arabe est institué et placé sous le patronage du Président de la République.
Il est chargé notamment : du suivi de l'application des dispositions de la présente loi et de toutes les lois visant la généralisation de l'utilisation de la langue arabe sa protection, sa promotion et son développement, de la coordination entre les différentes instances supervisant l'opération de généralisation de l'utilisation de la langue arabe, de sa promotion et de son développement, de l'évaluation des travaux des instances chargées de la généralisation de l'utilisation de la langue arabe, de sa promotion et de son développement, de l'appréciation de l'opportunité des délais relatifs à certaines spécialités de l'enseignement supérieur, prévus à l'article 7 modifiant et complétant l'article 36, alinéa 2, de la présentation d'un rapport annuel au Président de la République sur l'opération de généralisation de l'utilisation de la langue arabe.
D'autres prérogatives peuvent être prévues en vertu d'un décret présidentiel.>>>
Article 6
فتح المادةL'article 32 de la loi n° 91-05 du 16 janvier 1991 portant généralisation de l'utilisation de la langue arabe est modifié, complété et rédigé comme suit :
"Art. 32. Sera puni d'une amende de mille (1000) à cinq mille (5000) DA, quiconque signe un document rédigé dans une autre langue que la langue arabe, pendant ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions officielles, sous réserve des dispositions des articles 2 et 3 modifiant et complétant les articles 11 et 12 de la présente ordonnance.
En cas de récidive, l'amende est portée au double.».
Article 7
فتح المادةL'article 36 de la loi n° 91-05 du 16 janvier 1991 portant généralisation de l'utilisation de la langue arabe est modifié, complété et rédigé comme suit :
"Art. 36. - Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables dès sa promulgation.
L'opération de généralisation de l'utilisation de la langue arabe sera totalement parachevée dans un délai n'excédant pas le 5 juillet 1998.
Néanmoins, l'enseignement total et définitif en langue arabe dans tous les établissements de l'enseignement supérieur et les instituts supérieurs sera dispensé dans un délai n'excédant pas le 5 juillet de l'an 2000 et ce sous réserve des dispositions de l'article 23 ci-dessus.»
Off
Article 8
فتح المادةLes dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-05 du 16 janvier 1991 portant généralisation de l'utilisation de la langue arabe sont abrogées.
Article 10
فتح المادةSont abrogées toutes les dispositions contraires à cette ordonnance, notamment le décret législatif n° 92-02 du 3 Moharram 1413 correspondant au 4 juillet 1992, susvisé.
Article 10
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 10 Chaâbane 1417 correspondant au 21 décembre 1996.
Liamine ZEROUAL.
DECRETS
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- Constitution
- Loi n° 91-05
- decret_legislatif n° 92-02
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du Aouel Dhou El Hidja 1417 correspondant au 8 avril formation pour les professeurs spécialisés d'enseignement professionnel de concours sur titre et examen professionnel. 1997 fixant les modalités d'organisation de la du deuxième grade (PSEP2) recrutés par voie
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du Aouel Dhou El Hidja 1417 correspondant au 8 avril 1997 fixant les modalités d'organisation de la formation pour les professeurs spécialisés d'enseignement professionnel du premier grade (PSEP1) recrutés par voie de concours sur titre, examen professionnel et liste d'aptitude
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل Loi n° 91-05
- يلغي جزئيًا Loi n° 91-05
- يلغي Décret exécutif n° 92-02
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