Décret présidentiel n° 25-216 du 10 Safar 1447 correspondant au 4 août 2025 portant approbation du règlement intérieur du Haut Conseil de la Langue Arabe
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l’article 16 du décret présidentiel n° 98-226 du 17 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 11 juillet 1998, modifié et complété, susvisé, est approuvé le règlement intérieur du Haut Conseil de la Langue Arabe, annexé au présent décret.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 10 Safar 1447 correspondant au 4 août 2025.
Abdelmadjid TEBBOUNE. ———————— ANNEXE Règlement intérieur du Haut Conseil de la Langue Arabe adopté par l’assemblée plénière du 22 Dhou Al Kaâda 1443 correspondant au 21 juin 2023
CHAPITRE 1er — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLe Haut Conseil de la Langue Arabe, désigné ci-après le « Conseil », est une instance constitutionnelle créée auprès du Président de la République, chargée notamment d’œuvrer à l’épanouissement de la langue arabe et à la généralisation de son utilisation dans les domaines scientifiques et technologiques, ainsi qu’à l’encouragement de la traduction vers l’arabe à cette fin.
Article 2
فتح المادةLe siège du Conseil est fixé à Alger. Toutefois, le Conseil peut tenir ses réunions en dehors de son siège.
Article 3
فتح المادةLes membres du Conseil exercent leurs fonctions dans le cadre des prérogatives et selon l’organisation du Conseil, quels que soient les secteurs et les organismes auxquels ils appartiennent.
Article 4
فتح المادةLe présent règlement intérieur s’applique à l’ensemble des membres du Conseil.
CHAPITRE 2 — DES ORGANES DU CONSEIL ET DE LEURS ATTRIBUTIONS
Article 5
فتح المادةConformément aux dispositions de l’article 8 du décret présidentiel n° 98-226 du 17 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 11 juillet 1998, modifié et complété, susvisé, le Conseil comprend les organes suivants :
— le président ;
— l’assemblée plénière ;
— le bureau ;
— trois (3) commissions permanentes.
Section 1 — Du président du Conseil
Article 6
فتح المادةLe président exerce des fonctions permanentes au sein du Conseil. A ce titre, il est chargé, notamment :
— de veiller à l’application du règlement intérieur du Conseil ;
— de présider l’assemblée plénière et le bureau et de diriger leurs travaux ;
— de répartir les tâches entre les présidents des commissions permanentes, dans le cadre du programme adopté par l'assemblée plénière ;
— d’arrêter l’ordre du jour des réunions de l’assemblée plénière et de celles du bureau ;
— d’exercer l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel du Conseil ;
— de nommer les personnels pour lesquels il n’est pas prévu un autre mode de nomination ;
— de représenter le Conseil dans ses relations avec différentes institutions nationales et étrangères, ainsi que dans tout évènement officiel, et il peut déléguer tout ou partie de cette tâche à tout membre du Conseil ;
— de prendre toutes les mesures nécessaires pour le bon fonctionnement des travaux du Conseil, après avis du bureau ;
— d’adresser au Président de la République un rapport à la fin de chaque année concernant la situation de la langue arabe dans les ministères et les institutions étatiques, les perspectives et les propositions de projets liés au développement de la langue arabe.
Article 7
فتح المادةEn cas d’empêchement du président, le bureau se réunit sur demande du membre le plus âgé, afin d’élire un président temporaire parmi ses membres.
Article 8
فتح المادةEn cas d’absence du président, ce dernier désigne un intérimaire par décision d’intérim.
Section 2 — De l’assemblée plénière
Article 9
فتح المادةL’assemblée plénière du Conseil est composée des membres mentionnés à l’article 12 du décret présidentiel n° 98-226 du 17 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 11 juillet 1998, modifié et complété, susvisé.
Article 10
فتح المادةL'assemblée plénière se réunit en session ordinaire deux (2) fois par an, sur convocation du président du Conseil. Elle peut se réunir en sessions extraordinaires sur convocation du président du Conseil ou à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres.
Article 11
فتح المادةLes convocations, accompagnées de l’ordre du jour de la session et des documents s’y rapportant, sont adressées aux membres du Conseil, au moins, quinze (15) jours avant la tenue de la session. Ce délai est réduit à quarante-huit heures (48h), au minimum, en cas de session extraordinaire.
Article 12
فتح المادةLes réunions de l’assemblée plénière ne sont valables qu’en présence des deux tiers (2/3) de ses membres.
Si le quorum n’est pas atteint, l’assemblée plénière se réunit, au plus tard, dans un délai de quinze (15) jours, à compter de la date de la réunion reportée, quel que soit le nombre des membres présents.
Article 13
فتح المادةLe bureau désigne un rapporteur pour la session, avant l'ouverture de la réunion.
Article 14
فتح المادةLes membres de l'assemblée plénière peuvent présenter des propositions ou des observations relatives aux points inscrits à l'ordre du jour. Ils peuvent, également, introduire des modifications à l’ordre du jour sur proposition signée par la majorité simple des membres. Le mémoire portant les propositions, les observations ou les modifications des membres est déposé auprès du rapporteur de la session, trois (3) jours avant la tenue de l’assemblée plénière.
Article 15
فتح المادةL’assemblée plénière délibère et adopte, notamment :
— le programme d’activités ;
— le rapport annuel et tout autre rapport adressés au Président de la République ;
— les recommandations, avis, rapports et études établis par les différentes commissions permanentes ;
— les proportions des récompenses pécuniaires, le cas échéant, pour les travaux réalisés en langue arabe.
En outre, l’assemblée plénière évalue les travaux des commissions permanentes, étudie et émet son avis sur toute question qui lui est soumise par le président du Conseil.
Article 16
فتح المادةL’assemblée plénière délibère et adopte, à la majorité simple des voix, les questions qui lui sont soumises.
En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante.
Article 17
فتح المادةLes travaux de l'assemblée plénière sont consignés dans un registre spécial, coté, paraphé et signé par le président du Conseil et le rapporteur de la session. 17 août 2025
Section 3 — Du bureau
Article 18
فتح المادةLe bureau, présidé par le président du Conseil, est composé des présidents des commissions permanentes.
Article 19
فتح المادةLe bureau du Conseil se réunit une fois par mois, et peut se réunir autant de fois que de besoin.
Article 20
فتح المادةLe secrétaire général du Conseil prépare l’ordre du jour des réunions du bureau et en assure le secrétariat.
Les rapporteurs des commissions permanentes peuvent être convoqués pour assister aux travaux du bureau.
Article 21
فتح المادةLa réunion du bureau est valable en présence de deux (2) de ses membres, au moins.
Article 22
فتح المادةLe bureau du Conseil est chargé, notamment :
— de la préparation de l’ordre du jour de l’assemblée plénière ;
— de l’élaboration du projet de modification du règlement intérieur du Conseil, le cas échéant ;
— de la préparation du projet de programme d’activités et du suivi de son exécution ;
— du suivi de la mise en œuvre des directives et des recommandations de l'assemblée plénière ;
— de la coordination et du suivi des travaux des commissions permanentes, des groupes de travail et de tous autres travaux réalisés pour le Conseil ;
— du développement des mécanismes de coordination entre les représentants des secteurs dans les commissions permanentes du Conseil ;
— de l’élaboration de propositions de coopération scientifique et de partenariat avec les institutions nationales et internationales similaires ;
— de l’organisation des manifestations et des évènements pour la commémoration des journées internationales et mondiales de la langue arabe ;
— de la proposition des proportions des récompenses pécuniaires à attribuer aux travaux réalisés en langue arabe, dans la limite des crédits alloués ;
— de la préparation du bilan d’activités du Conseil ;
— de l’élaboration du projet du rapport annuel et autres rapports d’évaluation.
Article 23
فتح المادةChaque membre du bureau est responsable devant le président et les membres de sa commission permanente des tâches qui lui sont confiées.
Article 24
فتح المادةLes travaux du bureau sont adoptés à la majorité simple des voix des membres présents. En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante. 23 Safar 1447 JOURNAL OFFICIEL DE 17 août 2025
Section 4 — Des commissions permanentes
Article 25
فتح المادةLe Conseil comprend les commissions permanentes, composées des membres du Conseil et de ses fonctionnaires, comme suit :
— la commission permanente de l’épanouissement et du développement de la langue arabe ;
— la commission permanente de la généralisation de l’utilisation de la langue arabe dans les domaines scientifiques et technologiques ;
— la commission permanente de la traduction.
Article 26
فتح المادةLa commission permanente de l’épanouissement et du développement de la langue arabe est chargée, notamment :
— de l’organisation de séminaires nationaux et internationaux concernant la langue arabe dans les différentes spécialités et de la participation à des séminaires similaires ;
— de la collection, de l’analyse et de l’exploitation des indicateurs et des données concernant le développement et l’épanouissement de la langue arabe ;
— de la proposition et de la concrétisation de différents projets relatifs au développement et à l’épanouissement de la langue arabe ;
— de l’organisation des prix récompensant les œuvres réalisées en langue arabe.
Article 27
فتح المادةLa commission permanente de la généralisation de l’utilisation de la langue arabe dans les domaines scientifiques et technologiques est chargée, notamment :
— de la prise d’initiatives pour la généralisation de la langue arabe dans les domaines scientifiques et technologiques ;
— de la coordination des travaux visant la généralisation de l’utilisation et de la consolidation de la langue arabe dans les domaines scientifiques et technologiques entre différentes institutions, et l’exploitation des études et des recherches réalisées dans ces domaines en Algérie et à l'étranger ;
— de la collecte, de l’analyse et de l’exploitation des indicateurs et des données concernant la généralisation de l’utilisation de la langue arabe dans les domaines scientifiques et technologiques.
Article 28
فتح المادةLa commission permanente de la traduction procède à la traduction des œuvres, notamment scientifiques et technologiques vers la langue arabe. Elle est chargée, à ce titre :
— de la traduction des ouvrages scientifiques, technologiques et pédagogiques dans les différents domaines de connaissances ;
— de la collecte, de l’analyse et de l’exploitation des indicateurs et des données, et la détermination des moyens nécessaires pour développer la traduction de et vers la langue arabe, dans les différents domaines.
Article 29
فتح المادةLes commissions permanentes peuvent faire appel à toute personne dont la participation est jugée utile à la réalisation des travaux ou des études entrant dans le cadre de leurs missions.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 9
Article 30
فتح المادةLe président du Conseil procède à la désignation des membres des commissions permanentes selon leurs domaines de spécialités, pour assurer la cohérence et l’efficacité.
Toutefois, tout membre peut participer dans une autre commission permanente, après accord du président du Conseil.
Article 31
فتح المادةChaque commission permanente est chargée du suivi de l’édition d’une des revues du Conseil s’inscrivant dans son domaine de compétence, et dont le rédacteur en chef est le président de commission permanente.
Article 32
فتح المادةLa commission permanente se réunit, au moins, une fois tous les trois (3) mois.
Article 33
فتح المادةLes membres du Conseil peuvent se porter candidat à la présidence de la commission permanente, à l’exception des membres exerçant des fonctions exécutives au sein de leurs institutions. Chaque commission permanente élit son président au scrutin secret et à la majorité simple des voix, pour une durée de deux ans et demi (2,5) renouvelable dans les mêmes formes.
En cas d’égalité des voix, la présidence est accordée selon le parcours scientifique du candidat et en fonction de la compétence de la commission.
Article 34
فتح المادةLe processus électoral est supervisé par un bureau spécial, désigné par décision du président du Conseil.
Article 35
فتح المادةEn cas d'absence ou d'empêchement temporaire du président de la commission permanente, il est suppléé par le rapporteur de la commission permanente exerçant une fonction supérieure au sein du Conseil.
Article 36
فتح المادةLes réunions des commissions permanentes ne sont valables qu’en présence des deux tiers (2/3) de leurs membres. Si le quorum n’est pas atteint, la réunion se tient vingt-quatre (24) heures après la réunion reportée, au plus tard, quel que soit le nombre des membres présents.
Section 5 — Des sous-commissions et groupes de travail
Article 37
فتح المادةConformément aux dispositions de l’article 27 du décret présidentiel n° 98-226 du 17 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 11 juillet 1998, modifié et complété, susvisé, des sous-commissions et des groupes de travail sont créés, en cas de besoin, par décision du président du Conseil, dans le domaine de compétence de la commission permanente, sur proposition du président de la commission permanente.
Article 38
فتح المادةLes sous-commissions et les groupes de travail sont composés des membres de la commission permanente compétente. Ils peuvent, également, comprendre des membres relevant d’autres commissions permanentes, après accord du président du Conseil.
Article 39
فتح المادةLes sous-commissions et les groupes de travail sont chargés d’apporter leur assistance à la commission permanente sur les questions relevant de sa compétence.
Article 40
فتح المادةLes sous-commissions et les groupes de travail se réunissent sur convocation de leur président, selon le programme fixé par le président de la commission permanente compétente.
Article 41
فتح المادةLes résultats des travaux des sous-commissions et des groupes de travail sont présentés au président de la commission permanente compétente, qui peut demander des travaux complémentaires.
CHAPITRE 3 — DES OBLIGATIONS ET DROITS DES MEMBRES DU CONSEIL
Article 42
فتح المادةSans préjudice des dispositions statutaires en vigueur dans leurs structures d'origine, les membres du Conseil sont tenus aux obligations et jouissent des droits prévus par le présent règlement intérieur.
Section 1 — Des obligations
Article 43
فتح المادةLe membre du Conseil est tenu de respecter le règlement intérieur du Conseil et les dispositions législatives et réglementaires afférentes aux activités du Conseil.
Article 44
فتح المادةLe membre du Conseil est tenu de respecter la charte d’honneur, adoptée par l’assemblée plénière et approuvée par le président du Conseil.
Article 45
فتح المادةLe membre du Conseil ne peut être désigné dans une fonction administrative ou technique au sein du Conseil.
Article 46
فتح المادةLe membre du Conseil est tenu d’assister aux réunions du Conseil et d’y participer efficacement. Il accomplit les tâches que lui confie le président de la commission permanente et le président du Conseil, avec loyauté.
Article 47
فتح المادةDans le cadre des missions dont il est chargé, le membre du Conseil est tenu au secret professionnel. Il lui est interdit de divulguer ou de publier toute information ou tous faits non portés à la connaissance du public, et ce, sous peine des sanctions pénales et disciplinaires prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
Article 48
فتح المادةLe membre du Conseil est tenu de respecter les valeurs morales et éthiques liées à sa qualité, et s'interdit de tout comportement susceptible de porter atteinte à l'image du Conseil.
Article 49
فتح المادةLe membre du Conseil ne peut représenter le Conseil auprès des organes et des institutions nationaux ou internationaux, à moins qu’il ne soit autorisé explicitement, à cet effet, par le président du Conseil.
Article 50
فتح المادةLe membre du Conseil ne peut se prévaloir de sa qualité pour des fins autres que celles liées à l'exercice de ses missions au sein du Conseil.
Section 2 — Des droits
Article 51
فتح المادةLe membre du Conseil a le droit de débattre, librement, des différentes questions soumises au Conseil et d'exprimer son avis à leur égard, et ce, dans le respect mutuel et conformément aux normes scientifiques et académiques en vigueur.
Article 52
فتح المادةLe membre du Conseil est considéré en situation d’absence justifiée à l’égard de l’organisme dont il relève, lorsqu’il prend part aux travaux des réunions de l’assemblée générale ainsi qu’aux réunions de la commission permanente à laquelle il appartient.
Article 53
فتح المادةLe membre du Conseil est doté d'une carte de membre, dont les caractéristiques et les mentions sont définies par décision du président du Conseil. 17 août 2025
Article 54
فتح المادةLe membre du Conseil a le droit de signer en tant que « membre du Haut Conseil de la Langue Arabe », ou de déclarer cette qualité dans ses différentes contributions scientifiques, à condition de ne pas porter atteinte aux objectifs du Conseil, à sa réputation et à son statut scientifique.
Article 55
فتح المادةLe membre du Conseil bénéficie des frais de mission dont il est chargé par le président du Conseil, conformément à la réglementation en vigueur.
CHAPITRE 4 — DES DISPOSITIONS RELATIVES AU REGIME INDEMNITAIRE DES MEMBRES DU CONSEIL
Article 56
فتح المادةConformément aux dispositions de l’article 2 du décret présidentiel n° 25-113 du 22 Chaoual 1446 correspondant au 21 avril 2025 susvisé, chaque membre bénéficie d'une indemnité forfaitaire mensuelle, composée d'une partie fixe et d'une partie variable.
Les critères d'évaluation de la partie variable de l'indemnité du membre du Conseil ainsi que les modalités de retenue, sont déterminés par décision du président du Conseil.
Article 57
فتح المادةLes présidents de commissions permanentes sont évalués par le président du Conseil, au moyen d’une fiche d’évaluation.
Les membres des commissions permanentes, des sous-commissions et des groupes de travail sont évalués par le président de la commission permanente dont ils relèvent, au moyen d’une fiche d’évaluation.
CHAPITRE 5 — DE LA SUSPENSION TEMPORAIRE ET DE L’EXCLUSION DEFINITIVE DU CONSEIL
Article 58
فتح المادةCompte tenu de la gravité de faits, tout manquement aux obligations prévues par le présent règlement intérieur, entraîne :
— soit la suspension, temporaire, du membre du Conseil, pour une durée de trois (3) mois à un (1) an ;
— soit l’exclusion définitive du Conseil.
Article 59
فتح المادةLe président du Conseil saisit l’assemblée plénière des manquements aux obligations imputés au membre. La saisine est accompagnée d’un dossier comprenant les documents établissant ces manquements.
Article 60
فتح المادةLe membre concerné est appelé à comparaître devant l’assemblée plénière, il lui est permis de prendre connaissance de son dossier disciplinaire, au moins, dix (10) jours avant la date de la tenue de la séance.
Article 61
فتح المادةLe membre concerné peut présenter ses moyens de défense, et peut se faire assister, à cet effet, par une autre personne.
Article 62
فتح المادةLa suspension temporaire du mandat est consacrée par décision du président du Conseil. L’exclusion définitive du Conseil est consacrée par décret présidentiel. 23 Safar 1447 JOURNAL OFFICIEL DE 17 août 2025
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