Avis n° 02/A.L.O/19 du 14 Moharram 1441 correspondant au 14 septembre 2019 relatif au contrôle de conformité de la loi organique modifiant et complétant la loi organique n°16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 relative au régime électoral, à la Constitution
Article 1er
فتح المادةLa présente loi organique a pour objet de modifier et de compléter la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 relative au régime électoral.
Article 2
فتح المادةLes dispositions de l’article 13 de la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016, susvisée, sont complétées et rédigées comme suit :
« Art. 13. — En cas de décès d’un électeur, les services concernés de la commune de résidence et des services diplomatiques et consulaires informent l’autorité nationale indépendante des élections, qui procèdent immédiatement à sa radiation de la liste électorale, sous réserve des dispositions des articles 15 et 16 de la présente loi organique.
Lorsque le décès intervient hors de la commune de résidence, la commune du lieu de décès informe, par tous les moyens légaux, la commune de résidence de l’électeur décédé, laquelle informe l’autorité nationale indépendante des élections ».
Article 3
فتح المادةLes dispositions de la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 relative au régime électoral, sont complétées par un article 13 bis, rédigé comme suit :
« Art. 13 bis. — Est créé, sous la responsabilité de l’autorité nationale indépendante des élections, un fichier national des électeurs, composé de l’ensemble des listes électorales des communes et des postes diplomatiques et consulaires à l’étranger, ajustées conformément à la législation en vigueur.
L’autorité nationale indépendante des élections, est chargée de la tenue du fichier national des électeurs et veille sur la révision des listes électorales de manière périodique et à l’occasion de chaque consultation électorale ou référendaire, conformément aux dispositions légales en vigueur.
Les conditions et les modalités de la tenue du fichier national des électeurs et son utilisation sont fixées par un texte particulier ».
Article 4
فتح المادةLes dispositions des articles 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 27, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 50, 51, 54, 56, 57, 64, 139, 140, 141, 142, 147, 152, 153, 154, 160, 161, 162, 163, 164, 169, 177, 178, 182 et 196 de la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 15. — Les listes électorales sont dressées et révisées de manière périodique ou à l’occasion d’une consultation électorale ou référendaire dans chaque commune par une commission communale de révision des listes électorales qui travaille sous la supervision de l’autorité nationale indépendante des élections.
La commission communale de révision des listes électorales est composée :
— d’un magistrat désigné par le président de la Cour territorialement compétente, président ;
— de trois (3) citoyens de la commune, choisis par la délégation de wilaya de l’autorité nationale indépendante des élections parmi les électeurs, inscrits sur la liste électorale de la commune concernée.
La commission communale de la révision des listes électorales dispose d’un secrétariat permanent, dirigé par un fonctionnaire communal qui a l’expérience, la compétence, la bonne réputation et l’impartialité.
La commission se réunit sur convocation de son président.
Les règles de fonctionnement de la commission et son siège, sont fixés par décision du président de l’autorité nationale indépendante des élections.
L’autorité nationale indépendante des élections arrête la liste nominative des membres de la commission de révision des listes électorales par décision diffusée par tout moyen approprié ».
« Art. 16. — Les listes électorales sont dressées et révisées dans chaque circonscription diplomatique ou consulaire, sous la responsabilité de l’autorité nationale indépendante des élections par une commission de révision des listes électorales composée :
— du chef de la représentation diplomatique ou du chef du poste consulaire, ou son représentant, président ;
— de deux (2) électeurs, inscrits sur la liste électorale de la circonscription diplomatique ou consulaire, désignés par l’autorité nationale indépendante des élections, membres ;
— d’un fonctionnaire consulaire, membre.
La commission désigne un secrétaire parmi ses membres.
La commission se réunit au siège de la représentation diplomatique ou consulaire sur convocation de son président. 15 septembre 2019 L’autorité nationale indépendante des élections, arrête la liste nominative des membres de la commission de révision des listes électorales par décision diffusée par tout moyen approprié.
Les règles de fonctionnement de la commission sont fixées par décision du président de l’autorité nationale indépendante des élections ».
« Art. 17. — Le président de l’autorité nationale indépendante des élections fait procéder à l’annonce d’ouverture et de clôture de la période de révision des listes électorales par tout moyen approprié, conformément aux dispositions de l’article 14 ci-dessus ».
« Art. 18. — Tout citoyen omis sur la liste électorale peut présenter sa réclamation au président de la commission communale de révision des listes électorales, dans les formes et délais prévus par la présente loi organique ».
« Art. 20. — Les réclamations en inscription ou en radiation, prévues aux articles 18 et 19 de la présente loi organique, sont formulées dans les dix (10) jours qui suivent l’affichage de l’avis de clôture des opérations visées à l’article 17 de la présente loi organique.
Ce délai est ramené à cinq (5) jours en cas de révision exceptionnelle.
Les réclamations sont soumises à la commission prévue aux articles 15 et 16 de la présente loi organique, laquelle statue par décision dans un délai ne dépassant pas trois (3) jours.
Le président de la commission communale de révision des listes électorales ou le chef de la représentation diplomatique ou consulaire, doit notifier la décision de la commission dans les trois (3) jours francs aux parties concernées, par tout moyen légal ».
« Art. 22. — L’autorité nationale indépendante des élections est tenue de mettre la liste électorale communale ou la liste électorale des postes diplomatiques et consulaires à l’étranger à la disposition des représentants dûment habilités des partis politiques participant aux élections et des candidats indépendants, à l’occasion de chaque élection.
L’autorité nationale indépendante des élections doit remettre une copie de ces listes électorales au Conseil constitutionnel.
Tout électeur peut, à sa demande, prendre connaissance de la liste électorale le concernant.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décision du président de l’autorité nationale indépendante des élections qui sera publiée au Journal officiel ».
« Art. 23. — La liste électorale communale est conservée, sous la responsabilité de l’autorité nationale indépendante des élections, au secrétariat permanent de la commission communale de révision des listes électorales. 15 Moharram 1441 JOURNAL OFFICIEL 15 septembre 2019 Des copies de cette liste sont déposées respectivement au greffe du tribunal territorialement compétent, auprès de l’autorité nationale indépendante des élections et au siège de la délégation de wilaya de l’autorité nationale indépendante des élections ».
« Art. 24. — Une carte d’électeur, établie par l’autorité nationale indépendante des élections, valable pour toutes les consultations électorales, est délivrée à tout électeur inscrit sur la liste électorale.
L’autorité nationale indépendante des élections bénéficie, dans ce cadre, de l’assistance des différents services publics et représentations diplomatiques et consulaires à l’étranger.
Les modalités d’établissement, de délivrance, de remplacement et d’annulation de la carte d’électeur sont définies par décision du président de l’autorité nationale indépendante des élections publiée au Journal officiel ».
« Art. 27. — Le scrutin se déroule dans la circonscription électorale. Les électeurs sont répartis, par décision du délégué de wilaya de l’autorité nationale indépendante des élections, en autant de bureaux de vote que l’exigent les circonstances locales et le nombre d’électeurs.
Toutefois, lorsque deux ou plusieurs bureaux de vote sont situés dans une même enceinte, ils constituent un « centre de vote », placé sous la responsabilité d’un chef de centre désigné et requis par décision du délégué de wilaya de l’autorité nationale indépendante des élections.
Le centre de vote est créé par la décision prévue à l’alinéa ci-dessus.
Les bureaux de vote itinérants, visés à l’article 41 de la présente loi organique, sont rattachés à l’un des centres de vote de la circonscription électorale.
La décision visée ci-dessus, est affichée au siège de la délégation de wilaya et de la délégation de la commune de l’autorité nationale indépendante des élections, aux sièges de la wilaya, de la circonscription administrative, de la daïra, de la commune et des centres de vote.
Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décision du président de l’autorité nationale indépendante des élections ».
« Art. 30. — Les membres et suppléants du bureau de vote sont désignés et requis par décision du délégué de wilaya de l’autorité nationale indépendante des élections, parmi les électeurs résidant sur le territoire de la wilaya à l’exclusion des candidats, leurs parents, leurs parents par alliance jusqu’au quatrième degré et des membres de leurs partis ainsi que des membres élus.
La liste des membres et suppléants du bureau de vote est affichée au siège de la délégation de wilaya et de la délégation de la commune de l’autorité nationale indépendante des élections, aux sièges de la wilaya, de la circonscription administrative, de la daïra et des communes DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 15 concernées, quinze (15) jours, au plus tard, après la clôture de la liste des candidats. Elle est remise à leur demande contre accusé de réception en même temps aux représentants dûment habilités des partis politiques participant aux élections et aux candidats indépendants. Elle est affichée dans les bureaux de vote le jour du scrutin.
Cette liste peut faire l’objet de modification dans le cas de contestation acceptée. Ladite contestation doit être formulée par écrit et dûment motivée à la délégation de wilaya de l’autorité nationale indépendante des élections, dans les cinq
(5) jours qui suivent l’affichage et la remise initiale de la liste.
La décision de rejet est notifiée aux parties intéressées dans un délai de trois (3) jours francs, à compter de la date de dépôt de la contestation.
Cette décision est susceptible de recours devant le tribunal administratif territorialement compétent dans un délai de trois (3) jours francs, à compter de la date de notification de la décision.
Le tribunal administratif territorialement compétent statue sur le recours dans un délai de cinq (5) jours francs à compter de la date de son introduction. La décision n’est susceptible d’aucune voie de recours.
La décision du tribunal administratif est immédiatement notifiée aux parties intéressées et au délegué de wilaya de l’autorité nationale indépendante des élections pour exécution ».
« Art. 31. — Les membres et les suppléants des bureaux de vote prêtent serment dans les termes suivants :
ب--ك--ل بمه--امي أق--وم أن ال--ع--ظ--ي--م ال--علي ب--االله ”أقسم ن--زاه--ة ضم--ان على ب--السه--ر وأت--ع--ه--د وح--ي--اد إخ--لاص الانتخابية”. العملية Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décision du président de l’autorité nationale indépendante des élections qui sera publiée au Journal officiel ».
« Art. 32. — Le scrutin est ouvert à huit (8) heures et clos le même jour à dix-neuf (19) heures ».
« Art. 33. — Le scrutin ne dure qu’un seul jour fixé par le décret présidentiel prévu à l’article 25 de la présente loi organique.
Toutefois, le président de l’autorité nationale indépendante des élections peut, sur demande du délégué de wilaya de l’autorité nationale indépendante des élections, décider d’avancer de soixante-douze (72) heures, au maximum, la date d’ouverture du scrutin dans les communes où les opérations de vote ne peuvent se dérouler le jour même du scrutin pour des raisons matérielles liées à l’éloignement des bureaux de vote, à l’éparpillement des populations et pour toute raison exceptionnelle dans une commune donnée, par décision publiée, séance tenante, par tout moyen approprié.
Le nombre de bureaux de vote itinérants, mis en place dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions de l’alinéa 2 ci-dessus, doit obéir aux seuls critères de facilitation du vote des électeurs exclusivement visés par ces dispositions.
Les arrêtés pris par l’autorité nationale indépendante des élections, à l’effet d’avancer la date d'ouverture du scrutin sont publiés et affichés aux sièges de la délégation de la wilaya et de la délégation de la commune de l’autorité indépendante et aux sièges des communes concernées, au plus tard, cinq (5) jours avant le scrutin.
Le président de l’autorité nationale indépendante des élections, en collaboration avec les représentations diplomatiques et consulaires, ainsi que les délégations concernées peut, par décision, avancer de cent-vingt (120) heures la date d’ouverture du scrutin.
Les modalités d’application du présent article sont précisées par décision du président de l’autorité nationale indépendante des élections ».
« Art. 35. — Il est mis à la disposition de l’électeur, le jour du scrutin, des bulletins de vote.
Dans chaque bureau de vote, des bulletins de vote de chaque candidat ou liste de candidats sont disposés comme suit :
— pour les candidats à l’élection à la présidence de la République, selon la décision du Conseil constitutionnel fixant la liste des candidats à la Présidence de la République,
— pour les listes de candidats à l’élection de l’Assemblée Populaire Nationale et les listes des assemblées populaires communales et de wilayas, selon un ordre établi par tirage au sort, par l’autorité nationale indépendante des élections.
Le libellé et les caractéristiques techniques du bulletin de vote sont définis par décision du président de l’autorité nationale indépendante des élections ».
« Art. 36. — Le vote a lieu sous enveloppes fournies par l’autorité nationale indépendante des élections.
Ces enveloppes sont opaques, non gommées et de type uniforme.
Elles sont mises à la disposition des électeurs le jour du scrutin dans le bureau de vote ».
« Art. 37. — Pendant toute la durée des opérations électorales, une copie de la liste des électeurs du bureau de vote concerné, certifiée par le président de la commission communale de révision des listes électorales visée à l’article 15 de la présente loi organique, et comportant, notamment les nom, prénom(s), adresse ainsi que le numéro d’ordre attribué à chaque électeur, reste déposée sur la table autour de laquelle siègent les membres du bureau de vote. Cette copie constitue la liste d’émargement ». 15 septembre 2019
« Art. 38. — Lorsqu’un ou plusieurs membres du bureau de vote sont absents le jour du scrutin, le délégué de wilaya de l’autorité nationale indépendante des élections est tenu de prendre toutes dispositions pour pourvoir à leur remplacement, en priorité, parmi les membres titulaires présents et parmi les membres suppléants en fonction du classement sur la liste, nonobstant les dispositions de l’article 30 de la présente loi organique ».
« Art. 39. — Le président du bureau de vote dispose du pouvoir de police à l'intérieur du bureau de vote et, à ce titre, peut en expulser toute personne qui perturbe le déroulement normal des opérations de vote, auquel cas un procès-verbal est établi et annexé au procès-verbal de dépouillement.
Le chef du centre de vote peut, en cas de nécessité, requérir les agents de la force publique pour le maintien de l'ordre public à l’intérieur du bureau de vote, à la demande du président du bureau de vote concerné.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décision du président de l’autorité nationale indépendante des élections ».
« Art. 41. — Les membres du bureau de vote itinérant peuvent, en cas de besoin, être assistés, dans leur mission et par réquisition du délégué de wilaya de l’autorité nationale indépendante des élections, par des éléments des services de sécurité.
Lorsqu’en application des dispositions de l’article 33 de la présente loi organique, les opérations de scrutin excèdent une journée, toutes les mesures de sécurité et d'inviolabilité de l'urne et des documents électoraux sont prises par le président du bureau de vote.
Si, pour des raisons d'éloignement ou autres, les membres du bureau de vote n'ont pu rejoindre les lieux prévus pour abriter l'urne et les documents électoraux, le président de ce bureau peut procéder à la réquisition de locaux satisfaisant aux conditions de sécurité et d'inviolabilité visées à l'alinéa 2 ci-dessus ».
« Art. 50. — Une fois les opérations de lecture et de pointage terminées, les scrutateurs remettent au président du bureau de vote les feuilles de pointage, signées par eux, en même temps que les bulletins de vote dont la validité leur a paru douteuse ou a été contestée par des électeurs.
Lorsque ces bulletins ne figurent pas dans l’une des catégories énumérées à l’article 52 de la présente loi organique, ils sont considérés comme suffrages exprimés.
A l’exception des bulletins nuls et des bulletins contestés qui sont annexés au procès-verbal de dépouillement prévu à l’article 51 ci-dessous, les bulletins de vote de chaque bureau de vote doivent être conservés dans des sacs scellés et identifiés quant à leur origine, jusqu’à expiration des délais de recours et de proclamation définitive des résultats des élections. 15 Moharram 1441 JOURNAL OFFICIEL 15 septembre 2019 Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décision du président de l’autorité nationale indépendante des élections ».
« Art. 51. — Dans chaque bureau de vote, les résultats du dépouillement font l’objet d’un procès-verbal, rédigé à l’encre indélébile en présence des électeurs, dans le bureau de vote, et comportant, le cas échéant, les observations et/ou réserves des électeurs, des candidats ou de leurs représentants dûment habilités.
Le procès-verbal de dépouillement est établi en trois (3) exemplaires, signés par les membres du bureau de vote, et répartis comme suit :
— un exemplaire au président du bureau de vote pour son affichage dans le bureau de vote ;
— un exemplaire avec annexes au président de la commission électorale communale, contre accusé de réception, remis par le président du bureau de vote ou le vice-président ;
— un exemplaire au représentant de l’autorité nationale indépendante des élections, remis par le chef du centre de vote.
Le nombre d’enveloppes doit être égal au pointage des électeurs. Toute différence doit être mentionnée dans le procès-verbal de dépouillement.
Dès l’établissement du procès-verbal de dépouillement, les résultats sont proclamés en public par le président du bureau et affichés, par ses soins, dans le bureau de vote.
Une copie du procès-verbal de dépouillement, certifiée conforme à l’original par le président du bureau de vote, est remise, séance tenante et à l’intérieur du bureau de vote, à chacun des représentants dûment mandatés des candidats ou listes de candidats, contre accusé de réception. Cette copie doit être estampillée sur toutes ses pages à l’aide d’un cachet humide portant la mention «copie certifiée conforme à l’original».
Une copie du procès-verbal susmentionné, certifiée conforme à l’original par le président du bureau de vote, est également remise contre accusé de réception, au représentant de l’autorité nationale indépendante des élections.
Le représentant de l’autorité nationale indépendante des élections peut prendre connaissance des annexes du procès-verbal de dépouillement.
Les modalités d’application du présent article ainsi que les caractéristiques techniques du procès-verbal de dépouillement sont fixées par décision du président de l’autorité nationale indépendante des élections ».
« Art. 54. — Pour les élections présidentielles, les élections législatives et les consultations référendaires, les électeurs établis à l’étranger exercent leur droit de vote auprès des représentations diplomatiques et consulaires algériennes dans le pays de leur résidence.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 17 Les électeurs mentionnés à l’alinéa ci-dessus, peuvent, sur leur demande, exercer leur droit de vote par procuration, en cas d’empêchement ne leur permettant pas d’accomplir leur devoir le jour du scrutin, auprès des représentations diplomatiques et consulaires algériennes.
Ils peuvent, en outre, exercer leur droit de vote par procuration pour les élections aux assemblées populaires communales et de wilayas.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décision du président de l’autorité nationale indépendante des élections ».
« Art. 56. — Les procurations données par les personnes résidant sur le territoire national, sont établies par acte dressé devant le président de la commission communale de révision des listes électorales visée à l’article 15 de la présente loi organique.
Sur demande des personnes handicapées ou malades, empêchées de se déplacer, le secrétaire de la commission communale de révision des listes électorales prévue à l’article 15 de la présente loi organique, certifie la signature du mandant en se rendant à son domicile.
Les procurations des personnes hospitalisées sont établies par acte dressé par-devant le directeur de l’hôpital. Pour les électeurs mentionnés au point 6 de l’article 53 ci-dessus, cette formalité est accomplie par-devant le chef d’unité ou le directeur de l’institution, selon le cas.
Les procurations données par les personnes se trouvant hors du territoire national sont établies par acte dressé par-devant les services consulaires.
Pour les électeurs visés aux points 3 et 4 de l’article 53 ci-dessus, la procuration peut être établie par acte dressé par-devant le président de la commission communale de révision des listes électorales de toute commune du territoire national ».
« Art. 57. — La période d’établissement des procurations débute dans les quinze (15) jours qui suivent la date de convocation du corps électoral et prend fin trois (3) jours avant la date du scrutin.
Les procurations sont inscrites sur un registre ouvert à cet effet, côté et paraphé par le président de la commission communale de révision des listes électorales, le chef de la représentation diplomatique ou consulaire, le chef d’unité ou le directeur de l’institution ou le directeur de l’hôpital, selon le cas ».
« Art. 64. — Chaque procuration est établie sur un seul imprimé fourni par l’autorité nationale indépendante des élections, conformément aux conditions et formes définies par décision du président de l’autorité nationale indépendante des élections ».
« Art. 139. — La déclaration de candidature à la Présidence de la République résulte du dépôt d’une demande d’enregistrement auprès du président de l’autorité nationale indépendante des élections par le candidat lui-même contre remise d’un récépissé. Le président de l’autorité nationale indépendante des élections peut, en cas de nécessité, déléguer aux membres du bureau de l’autorité nationale indépendante des élections de faire ce travail.
La demande de candidature comporte les nom, prénom(s), émargement, profession et adresse de l’intéressé.
La demande est accompagnée d’un dossier comportant les pièces suivantes :
1 - une copie intégrale de l’acte de naissance de l’intéressé ;
2 - un certificat de nationalité algérienne d’origine de l’intéressé ;
3 - une déclaration sur l’honneur attestant que l’intéressé possède uniquement la nationalité algérienne d’origine et qu’il n’a jamais possédé une autre nationalité ;
4 - une déclaration sur l’honneur attestant que l’intéressé est de confession musulmane ;
5 - un extrait du casier judiciaire n° 3 de l’intéressé ;
6 - une photographie récente de l’intéressé ;
7 - un certificat de nationalité algérienne d’origine du conjoint de l’intéressé ;
8 - un certificat médical délivré à l’intéressé par des médecins assermentés ;
9 - une déclaration sur l’honneur attestant que le conjoint jouit uniquement de la nationalité algérienne ;
10 - un certificat de nationalité algérienne d’origine du père de l’intéressé ;
11 - un certificat de nationalité algérienne d’origine de la mère de l’intéressé ;
12 - un diplôme universitaire ou un diplôme équivalent ;
13 - une copie de la carte d’électeur de l’intéressé ;
14 - une déclaration sur l’honneur attestant la résidence exclusive, en Algérie, pendant dix (10) ans, au moins, sans interruption, précédant immédiatement le dépôt de candidature de l’intéressé ;
15 - une attestation d’accomplissement ou de dispense du service national pour les candidats nés après 1949 ;
16 - les signatures prévues à l’article 142 de la présente loi organique ;
17 - une déclaration publique sur le patrimoine mobilier et immobilier de l’intéressé à l’intérieur et à l’extérieur du pays ;
18 - une attestation de participation à la Révolution du 1er novembre 1954 pour les candidats nés avant le 1er juillet 1942 ; 15 septembre 2019
19 - une attestation de non implication des parents du candidat, né après le 1er juillet 1942, dans des actes hostiles à la Révolution du 1er novembre 1954 ;
20 - un engagement écrit et signé par le candidat portant sur :
— la non utilisation des composantes fondamentales de l’identité nationale dans sa triple dimension islamique, arabe et amazighe, à des fins partisanes ;
— la préservation et la promotion de l’identité nationale dans sa triple dimension islamique, arabe et amazighe ;
— le respect et la concrétisation des principes du 1er novembre 1954 ;
— le respect de la Constitution et des lois en vigueur et l’engagement de s’y conformer ;
— la consécration des principes de pacifisme et de la réconciliation nationale ;
— le rejet de la violence comme moyen d’expression et/ou d’action politique et d’accès et/ou de maintien au pouvoir, et sa dénonciation ;
— le respect des libertés individuelles et collectives et le respect des droits de l’Homme ;
— le refus de toute pratique féodale, régionaliste et népotique ;
— la consolidation de l’unité nationale ;
— la préservation de la souveraineté nationale ;
— l’attachement à la démocratie dans le respect des valeurs nationales ;
— l’adhésion au pluralisme politique ;
— le respect de l’alternance démocratique au pouvoir par la voie du libre choix du peuple algérien ;
— la préservation de l’intégrité du territoire national ;
— le respect des principes de la République.
Le contenu de cet engagement écrit doit être reflété dans le programme du candidat prévu à l’article 176 de la présente loi organique ».
« Art. 140. — La déclaration de candidature est déposée, au plus tard, dans les quarante (40) jours qui suivent la publication du décret présidentiel portant convocation du corps électoral ».
« Art. 141. — L’autorité nationale indépendante des élections statue sur la validité des candidatures à la Présidence de la République par décision dûment motivée, dans un délai de sept (7) jours, à compter de la date de dépôt de la déclaration de candidature.
La décision de l’autorité nationale indépendante des élections est immédiatement notifiée à l’intéressé, en cas de rejet, il peut introduire un recours auprès du Conseil constitutionnel dans un délai de quarante huit (48) heures qui suivent l’heure de la notification. 15 Moharram 1441 JOURNAL OFFICIEL 15 septembre 2019 L’autorité nationale indépendante des élections transmet au Conseil constitutionnel, ses décisions relatives aux candidatures accompagnées des dossiers des candidats dans un délai n’excédant pas les vingt quatre (24) heures de la date de l’annonce de ses décisions.
Le Conseil constitutionnel valide, par décision, la liste définitive des candidats à l’élection du Président de la République, y compris les recours, dans un délai de sept (7) jours, à partir de la date de transmission de la dernière décision de l’autorité nationale indépendante des élections, sous réserve des dispositions de l’article 103 de la Constitution.
La décision du Conseil constitutionnel est publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire ».
« Art. 142. — Outre les conditions fixées par l’article 87 de la Constitution et les dispositions de la présente loi organique, le candidat doit présenter une liste comportant cinquante mille (50.000) signatures individuelles, au moins, d’électeurs inscrits sur une liste électorale. Ces signatures doivent être recueillies à travers, au moins, vingt-cinq (25) wilayas. Le nombre minimal des signatures exigées pour chacune des wilayas ne saurait être inférieur à mille deux cents (1.200).
Les signatures sont portées sur un imprimé individuel et légalisées auprès d’un officier public. Lesdits imprimés sont déposés en même temps que l’ensemble du dossier de candidature, objet de l’article 139 de la présente loi organique, auprès de l’autorité nationale indépendante des élections.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décision du président de l’autorité nationale indépendante des élections ».
« Art. 147. — Dans chaque bureau de vote, les résultats de l’élection du Président de la République sont consignés dans un procès-verbal établi en trois (3) exemplaires originaux sur des formulaires spéciaux.
Les caractéristiques techniques de ce procès-verbal sont fixées par décision du président de l’autorité nationale indépendante des élections ».
« Art. 152. — La commission électorale communale est composée d’un magistrat désigné par le président de la Cour territorialement compétente, président, et d’un vice-président et de deux assesseurs désignés par le délégué de wilaya de l’autorité nationale indépendante des élections, parmi les électeurs de la commune, à l’exclusion des candidats appartenant à leurs partis et de leurs parents et leurs parents par alliances en ligne directe, jusqu’au quatrième degré.
L’arrêté portant désignation des membres des commissions électorales communales est immédiatement affiché au siège de la wilaya et des communes concernées ».
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 19
« Art. 153. — La commission électorale communale réunie au siège de la commune et, le cas échéant, dans un autre siège officiel connu, fixé par le délégué de wilaya de l’autorité nationale indépendante des élections, procède au recensement des résultats du vote obtenus dans l’ensemble des bureaux de vote de la commune, qu’elle consigne dans un procès-verbal en trois (3) exemplaires, en présence des représentants dûment habilités des candidats ou listes de candidats.
Les résultats enregistrés dans chaque bureau de vote, ainsi que les documents annexes ne peuvent, en aucun cas, être modifiés.
Le procès-verbal de recensement communal des votes qui est un document récapitulatif des voix, est signé par tous les membres de la commission électorale communale.
Les trois (3) exemplaires originaux, visés à l’alinéa 1er ci-dessus, sont répartis comme suit :
— un exemplaire est immédiatement transmis au président de la commission électorale de wilaya prévue à l’article 154 de la présente loi organique ;
— un exemplaire est affiché, par le président de la commission électorale communale, au siège de la commune d’établissement de l’opération de recensement communal des votes. Il est ensuite conservé au niveau des archives de l’autorité nationale indépendante des élections ;
— un exemplaire est immédiatement remis au représentant du délégué de wilaya de l’autorité nationale indépendante des élections.
Pour l’élection des assemblées populaires communales, la commission électorale communale opère le recensement communal des votes et, sur cette base, procède à la répartition des sièges, conformément aux dispositions des articles 66, 67, 68 et 69 de la présente loi organique.
Une copie certifiée conforme à l’original du procès-verbal de la commission électorale communale est remise immédiatement, et au siège de la commission, par son président, à chacun des représentants dûment habilités des candidats ou listes de candidats, contre accusé de réception.
Cette copie doit être estampillée sur toutes ses pages à l’aide d’un cachet humide portant la mention « copie certifiée conforme à l’original ».
Dans les vingt (20) jours francs avant la date du scrutin, le candidat ou la liste des candidats dépose, auprès de la délégation de wilaya de l’autorité, la liste de leurs représentants dûment habilités pour la remise de la copie du procès-verbal de la commission électorale communale relatif au recensement communal des votes.
Cette liste doit comporter tous les éléments d’identification de la personne habilitée.
Une liste additive peut être déposée dans un délai de dix
(10) jours avant le jour du scrutin, dans les mêmes conditions, pour suppléer l’absence du représentant habilité.
Une copie certifié conforme à l’original du procès-verbal, susmentionné, est également remise au représentant de l’autorité nationale indépendante des élections.
Les caractéristiques techniques du procès-verbal de recensement communal des votes sont fixées par décision du président de l’autorité nationale indépendante des élections ».
« Art. 154. — La commission électorale de wilaya qui travaille sous la supervision de l’autorité nationale indépendante des élections, est composée de trois (3) membres et des membres suppléants :
— un magistrat ayant rang de conseiller désigné par le président de la Cour territorialement compétent, président ;
— un délégué de wilaya de l’autorité nationale indépendante des élections ou son representant, vice-président ;
— un officier public, réquisitionné par le président de l’autorité nationale indépendante des élections, membre, chargé du secrétariat de la commission.
La commission électorale de wilaya se réunit au siège de la délégation de wilaya de l’autorité nationale indépendante des élections ».
« Art. 160. — Pour l’élection du Président de la République, la commission électorale de wilaya est chargée de centraliser les résultats des communes dépendant de la wilaya, de procéder au recensement général des votes et de constater les résultats à l’élection du Président de la République.
Les travaux de la commission doivent être achevés, au plus tard, dans les soixante douze (72) heures qui suivent la clôture du scrutin. Elle dépose aussitôt les procès-verbaux correspondants, sous plis scellés, au niveau du secrétariat du greffe du Conseil constitutionnel.
Une copie originale du procès-verbal est remise immédiatement au président de l’autorité nationale indépendante des élections.
Une copie certifiée conforme à l’original du procès-verbal de la commission électorale de wilaya est remise, séance tenante, au siège de la commission, à chacun des représentants dûment habilités des candidats, contre accusé de réception. Cette copie doit être estampillée sur toutes ses pages à l’aide d’un cachet humide portant la mention « copie certifiée conforme à l’original ».
« Art. 161. — Dans les vingt (20) jours francs avant la date du scrutin, le candidat ou la liste des candidats dépose, auprès de la délégation de wilaya de l’autorité nationale indépendante des élections, la liste de leurs représentants dûment habilités pour la remise du procès-verbal de la commission électorale de wilaya relatif à la centralisation des résultats.
Cette liste doit comporter tous les éléments d’identification de la personne habilitée. 15 septembre 2019 Une liste additive peut être déposée dans un délai de dix
(10) jours avant le jour du scrutin, dans les mêmes conditions pour suppléer l’absence du représentant habilité ».
« Art. 162. — Pour le recensement des résultats obtenus dans l’ensemble des bureaux de vote des circonscriptions électorales diplomatiques ou consulaires, il est institué des commissions électorales diplomatiques ou consulaires dont le nombre et la composition sont déterminés par décision du président de l’autorité nationale indépendante des élections, en consultation avec les services du ministère des affaires étrangères ».
« Art. 163. — Il est institué une commission électorale des résidents à l’étranger, dans les mêmes conditions prévues à l’article 154 de la présente loi organique, pour centraliser les résultats définitifs enregistrés par l’ensemble des commissions de circonscriptions diplomatiques ou consulaires.
Les membres de cette commission sont assistés par un (1) fonctionnaire proposé par le ministre des affaires étrangères et un (1) fonctionnaire proposé par le président de l’autorité nationale indépendante des élections, et sont désignés par décision du président de l’autorité nationale indépendante des élections.
La commission électorale des résidents à l’étranger se réunit au siège de l’autorité nationale indépendante des élections.
Les travaux de la commission, consignés dans un procès-verbal en trois (3) exemplaires, doivent être achevés, au plus tard, dans les soixante-douze (72) heures qui suivent la clôture du scrutin. Elle dépose aussitôt les procès-verbaux correspondants, sous plis scellés, auprès du greffe du Conseil constitutionnel.
Un (1) exemplaire du procès-verbal de centralisation des résultats est conservé auprès de la commission électorale de wilaya ou de circonscription électorale et, selon le cas, auprès de la commission électorale des résidents à l’étranger.
Une copie du même procès-verbal est transmise au président de l’autorité nationale indépendante des élections.
Une copie, certifiée conforme à l’original du procès-verbal de la commission électorale des résidents à l’étranger, est remise, séance tenante, au siège de la commission, à chacun des représentants dûment mandatés des candidats ou listes de candidats, contre accusé de réception. Cette copie doit être estampillée sur toutes ses pages à l’aide d’un cachet humide portant la mention « copie certifiée conforme à l’original ».
« Art. 164. — Les consultations électorales se déroulent sous la responsabilité de l’autorité nationale indépendante des élections dont les membres et les agents sont tenus à la stricte neutralité vis-à-vis des partis politiques et des candidats. 15 Moharram 1441 JOURNAL OFFICIEL 15 septembre 2019 Les dossiers de candidatures aux élections doivent faire l’objet d’un traitement en stricte conformité avec les dispositions de la présente loi organique, particulièrement celles relatives aux pièces et documents constitutifs des dossiers légalement requis et le respect des dispositions relatives aux cas d’inéligibilité.
Tout agent en charge des opérations électorales doit s’interdire tous geste, attitude, action ou autre comportement, de nature à entacher la régularité et la crédibilité du scrutin.
L’utilisation des biens ou moyens de l’administration ou des biens publics au profit d’un parti politique, d’un candidat ou liste de candidats, est interdite ».
« Art. 169. — Dans les vingt (20) jours francs avant la date du scrutin, le candidat dépose, auprès de la délégation de wilaya de l’autorité nationale indépendante des élections, la liste des personnes qu’il habilite, conformément aux dispositions des articles 166, 167 et 168 ci-dessus.
Cette liste doit comporter tous les éléments d’identification de la personne habilitée, dont l’identité et l’habilitation peuvent être requises par toute autorité compétente, particulièrement les membres du bureau de vote et le responsable du centre de vote, destinataire des copies des listes déposées.
Une liste additive peut être déposée, dans un délai de dix
(10) jours avant le jour du scrutin, dans les mêmes conditions, pour suppléer l’absence de contrôleurs dans un bureau ou centre de vote ».
« Art. 177. — Tout candidat aux élections locales, législatives ou présidentielles dispose, pour présenter son programme aux électeurs, d’un accès équitable aux médias audiovisuels autorisés à exercer en application de la législation et de la réglementation en vigueur.
La durée des émissions accordées est égale pour chacun des candidats aux élections présidentielles.
Pour les élections locales et législatives, elle varie en fonction de l’importance respective du nombre de candidats présentés par un parti ou groupe de partis politiques.
Les candidats indépendants, regroupés de leur propre initiative, bénéficient des dispositions du présent article dans les mêmes conditions.
Les partis politiques menant campagne dans le cadre des consultations référendaires bénéficient d’un accès équitable aux médias audiovisuels autorisés à exercer en application de la législation et de la réglementation en vigueur.
Les modalités et procédures d’accès aux médias audiovisuels autorisés à exercer sont fixées en application de la législation et de la réglementation en vigueur.
Les autres modalités de publicité des candidatures sont déterminées par décision du président de l’autorité nationale indépendante des élections ».
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 21
« Art. 178. — Les médias audiovisuels autorisés à exercer en application de la législation et de la réglementation en vigueur, participant à la couverture de la campagne électorale, sont tenus de garantir la répartition équitable du temps d’antenne entre les candidats.
L’autorité nationale indépendante des élections en coordination avec l’autorité de régulation de l’audiovisuel assure le respect des dispositions du présent article ».
« Art. 182. — Des surfaces publiques réservées à l’affichage des candidatures sont attribuées équitablement à l’intérieur des circonscriptions électorales.
Toute autre forme de publicité, en dehors des emplacements réservés à cet effet, est interdite.
L’autorité nationale indépendante des élections veille à l’application des dispositions énoncées ci-dessus ».
« Art. 196. — Le candidat à l’élection du Président de la République ou la liste de candidats aux élections législatives, est tenu d’établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine et selon leur nature, l’ensemble des recettes perçues et des dépenses effectuées.
Ce compte, présenté par un expert comptable ou un commissaire aux comptes, est adressé au Conseil constitutionnel et à l’autorité nationale indépendante des élections.
Le compte du Président de la République élu, est publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Les comptes des candidats sont déposés auprès du Conseil constitutionnel.
En cas de rejet du compte de campagne électorale par le Conseil constitutionnel, il ne peut être procédé aux remboursements prévus aux articles 193 et 195 de la présente loi organique. »
Article 5
فتح المادةLes dispositions de la loi organique n°16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 susvisée, sont complétées par un article 207 bis, rédigé comme suit :
« Art. 207 bis. — Est puni d’un emprisonnement d’une (1) année à trois (3) années et d’une amende de 4.000 DA à 40.000 DA quiconque remet une copie du fichier national des électeurs ou liste électorale communale ou liste électorale de représentation diplomatique ou consulaire à l’étranger ou une partie d’elle à toute personne ou organisme non cités à l’article 22 de cette loi organique ».
Article 6
فتح المادةLa présente loi organique sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 14 Moharram 1441 correspondant au 14 septembre 2019.
Abdelkader BENSALAH.
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- Constitution
- Décision
- Constitution
- Loi organique n° 98-01
- Loi organique n° 04-11
- Loi organique n° 12-03
- Loi organique n° 12-04
- Loi organique n° 12-05
- Loi organique n° 16-10
- Loi organique
- Ordonnance n° 66-155
- Ordonnance n° 66-156
- Ordonnance n° 75-58
- Ordonnance n° 75-59
- Loi n° 84-11
- Loi n° 89-28
- Loi n° 90-21
- Loi n° 91-05
- Ordonnance n° 95-20
- Loi n° 98-02
- Loi n° 06-01
- Loi n° 08-09
- Loi n° 11-10
- Ordonnance n° 12-01
- Loi n° 12-06
- Loi n° 12-07
- Loi n° 14-04
- Loi n° 18-07
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