Loi n° 23-13 du 18 Moharram 1445 correspondant au 5 août 2023 modifiant et complétant la loi n° 06-03 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006 portant organisation de la profession d’huissier de justice
Article 2
فتح المادةLes dispositions des articles 7, 8, 9 et 11 de la loi n° 06-03 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006 susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 7. — L’office public d’huissier de justice jouit de la protection légale. Nul ne peut l’inspecter ou saisir les pièces qui y sont déposées que sur mandat judiciaire préalable écrit, en présence de l’huissier de justice concerné ou de son représentant, du président de la chambre régionale des huissiers de justice ou de son représentant et après les avoir dûment saisis. 22 Moharram 1445 JOURNAL OFFICIEL DE 9 août 2023 En cas d'extrême nécessité, et sur mandat judiciaire préalable écrit et après saisine du président de la chambre régionale des huissiers de justice, l’inspection et la saisine des pièces peuvent être effectuées sans la présence des personnes mentionnées au paragraphe ci-dessus.
Toute mesure contraire au présent article est déclarée nulle et non avenue ».
« Art. 8. — Il est créé un certificat d’aptitude à la profession d’huissier de justice.
Le ministère de la justice organise un concours d’accès à la formation en vue de l’obtention du certificat d’aptitude professionnelle à la profession d’huissier de justice.
Les modalités d’application du présent article sont déterminées par voie réglementaire ».
« Art. 9. — Toute candidature au concours cité à l’article 8 ci-dessus, doit répondre aux conditions suivantes :
— être de nationalité algérienne ;
— être titulaire d’une licence en droit ou d’un diplôme étranger équivalent ;
— être âgé de 25 ans, au moins ;
— jouir des droits civiques et politiques ;
— réunir les conditions d’aptitude physique et mentale nécessaires à l’exercice de la profession.
Les autres conditions et modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire ».
« Art. 11. — Avant d’entrer en fonction, l’huissier de justice prête, devant la Cour du lieu d’implantation de son office, le serment suivant :
الرحيم الرحمن االله بسم »
قيام، أحسن بعملي أقوم أن العظيم العلي باالله أقسم في وأسلك سرّها وأكتم مهنتي تأدية في أخلص وأن واالله الشريف. القضائي المحضر سلوك الظروف كل .« شهيد أقول ما على Un procès-verbal en est dressé en deux (2) minutes, l’une est conservée au niveau de la Cour et l’autre au ministère de la justice. Une copie est remise à l’huissier de justice concerné et une autre est adressée à la chambre nationale des huissiers de justice ».
Article 3
فتح المادةLa loi n° 06-03 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006 susvisée, est complétée par l’article 11 bis rédigé comme suit :
« Art. 11 bis. — Il est mis fin, par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux, aux fonctions d’huissier de justice à l’âge de soixante-dix (70) ans.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 5 Le ministre de la justice, garde des sceaux, peut prolonger les missions de l’huissier de justice à l’âge de soixante-douze
(72) ans, à la demande de l’huissier de justice concerné, de la chambre nationale des huissiers de justice, de la chambre régionale dans le ressort de laquelle se trouve l’office de l’huissier de justice concerné ou du procureur général compétent, si nécessaire, la santé du concerné dûment observé.
Les conditions et les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire ».
Article 4
فتح المادةLes dispositions des articles 12, 14, 16, 17 et 18 de la loi n° 06-03 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006 susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 12. — L’huissier de justice est chargé :
— de la signification des actes, des requêtes et exploits et des avis prescrits par les lois et règlements, lorsqu’aucun autre mode de notification n’a été précisé par la loi ;
— de l’exécution des décisions de justice et des titres exécutoires, conformément à la législation en vigueur ;
— de l’inventaire, de l’estimation et de la vente aux enchères publiques des effets mobiliers corporels et incorporels ainsi que les immeubles prévus par la loi ou par décision de justice ou à la demande des parties, sous réserve des dispositions de l’article 720 du code de procédure civile et administrative, modifié et complété, et des compétences de l’administration des domaines ;
— de la vente de meubles et effets mobiliers corporels des retardataires dans le paiement de l’impôt, sous réserve de la législation en vigueur ;
— de la vente aux enchères publiques des biens mobiliers et immobiliers saisis, conformément à la législation en vigueur ;
— d’accomplir les enchères relatives à la location et à la vente aux enchères publiques, à la requête des administrations et institutions publiques et privées, conformément à la législation en vigueur ;
— de procéder au recouvrement amiable ou judiciaire de toute créance ou d’accepter son offre ou son dépôt ;
— de la vente des biens appartenant aux entreprises en liquidation, sauf disposition contraire ;
— de procéder à des constatations purement matérielles, à la demande des parties, avec tous les moyens disponibles ;
— de procéder à des constatations, interpellations, sommations sur décision de justice ou recevoir des déclarations exclusives de tout avis ;
— de donner des consultations dans les limites de sa compétence et lui permettre de procéder à la médiation et à la conciliation.
Outre les missions susvisées, l’huissier de justice est chargé d’autres missions qui lui sont assignées en vertu de la législation en vigueur ».
« Art. 14. — L’huissier de justice doit dresser ses actes et exploits en langue arabe. Il doit, sous peine de nullité, les signer et les revêtir du sceau de l’Etat ou les signer par voie électronique.
Les minutes des actes sont enregistrées et conservées sur supports papier et électronique, conformément aux lois et règlements en vigueur ».
« Art. 16. — Les assistants principaux peuvent, après prestation du serment prévu à l’article 17 de la présente loi, procéder seulement à la notification des actes judiciaires et extrajudiciaires au nom de l’huissier de justice titulaire de l’office ».
« Art. 17. — Avant d’entrer en fonction, les assistants principaux prêtent, devant le tribunal compétent, le serment suivant :
الرحيم الرحمن االله بسم »
قيام، أحسن بعملي أقوم أن العظيم العلي باالله أقسم في وأسلك سرّها وأكتم مهامي تأدية في أخلص وأن القضائي المحضر مساعد سلوك الظروف كل .« شهيد أقول ما على واالله الشريف، Un procès-verbal en est dressé, dont l’original est conservé à la Cour, une copie est remise à l’assistant de l’huissier de justice et une autre est adressée à la chambre nationale des huissiers de justice ».
« Art. 18. — L’huissier de justice est tenu d’instrumenter toutes les fois qu’il en est requis, sauf en cas d’empêchement.
Dans ce cas, toute personne ayant intérêt peut saisir le président du tribunal compétent qui statue par ordonnance définitive.
Dans l’exercice des fonctions qui lui sont assignées, l’huissier de justice est tenu de respecter les obligations qui lui sont imposées par les lois, les règlements et l’éthique de la profession, et d’accomplir ses fonctions dans les délais impartis par la loi ou par voie de justice. Hormis ces cas, il est tenu de les accomplir dans les meilleurs délais. Il est tenu, aussi, de moderniser et de numériser son office public.
L’huissier de justice peut demander au procureur de la République, territorialement compétent, la réquisition de la force publique dans l’exercice de ses fonctions ». 9 août 2023
Article 5
فتح المادةLa loi n° 06-03 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006 susvisée, est complétée par les articles 20 bis, 20 bis 1 et 20 bis 2 rédigés comme suit :
« Art. 20 bis. — L’huissier de justice est tenu au secret professionnel, il ne doit ni publier ni divulguer les informations dont il a eu à connaître à l’occasion de l’exercice de sa profession, sauf autorisation des parties, ou exigences ou dispenses prévues par la législation en vigueur.
Toutefois, il est tenu de déclarer à l’organe spécialisé dans le renseignement financier, toute opération lorsqu’elle porte sur des capitaux paraissant provenir d’une infraction ou destinés au blanchiment de capitaux et/ou au financement du terrorisme et/ou au financement de la prolifération des armes de destruction massive.
L’huissier de justice est, également, tenu de déclarer au procureur de la République compétent tout cas qui lui est soumis pouvant porter atteinte, directement ou indirectement, aux deniers publics.
Les modalités d’application du présent article sont, le cas échéant, fixées par voie réglementaire ».
« Art. 20 bis 1. — Il est interdit, dans tous les cas, à l’huissier de justice d'entraver le fonctionnement des organes de la profession ou l'exécution des décisions et directives des chambres ou de l'autorité de tutelle et de ne pas s'y conformer ».
« Art. 20 bis 2. — L’huissier de justice a la qualité de mandataire dans les opérations qui relèvent de sa compétence et qu’il exécute sans décision de justice.
Ce mandat est un acte civil, il obéit aux règles prévues par le code civil ».
Article 6
فتح المادةLes dispositions des articles 26, 28, 30, 33 et 38 de la loi n° 06-03 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006 susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 26. — L’huissier de justice candidat à un mandat parlementaire ou candidat à une assemblée populaire locale élue, doit en informer, immédiatement, le ministère de la justice et la chambre régionale concernée, et dès la proclamation des résultats définitifs, en cas de son élection. 22 Moharram 1445 JOURNAL OFFICIEL DE 9 août 2023 En cas d’élection du candidat à un mandat parlementaire ou à la présidence d’une assemblée populaire locale élue, ou y occupe un poste permanent, conformément à la législation en vigueur, le ministre de la justice, garde des sceaux, prend une décision d’omission à l’égard du concerné et désigne, sur proposition de la chambre régionale pour la gestion temporaire, un huissier de justice chargé d’expédier les affaires courantes.
L'huissier de justice élu est réintégré dans la profession après la fin de son mandat ou l'abandon de son exercice, par décision du ministre de la justice, garde des sceaux ».
« Art. 28. — En cas d’absence ou d’empêchement provisoire de l’huissier de justice, il doit être pourvu à sa substitution, après autorisation du procureur général, par l’huissier de justice de son choix ou, à défaut, par l’huissier de justice désigné par la chambre régionale des huissiers de justice du ressort de la même Cour. Le ministre de la justice, garde des sceaux en est, immédiatement, avisé.
Les actes et exploits doivent être dressés au nom de l’huissier de justice substituant ; le nom de l’huissier de justice substitué ainsi que l’autorisation du procureur général doivent être, sous peine de nullité, mentionnés sur des originaux ».
« Art. 30. — En cas de vacance de l’office de l’huissier de justice pour cause de décès, de révocation, de suspension ou dans tout autre cas, il est mis fin à ses fonctions par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux.
La chambre régionale des huissiers de justice désigne un huissier de justice chargé, selon le cas, de la gestion ou de la liquidation de l’office, jusqu’au terme de la période de suspension ou des procédures de liquidation. Le ministre de la justice, garde des sceaux, en est avisé ».
« Art. 33. — Les minutes des actes et exploits établies ou délivrées par l’huissier de justice, doivent être, revêtues sous peine de nullité, du sceau de l’Etat particulier à l’huissier de justice ou signées par voie électronique ».
« Art. 38. — L’huissier de justice est tenu de souscrire une assurance en garantie de sa responsabilité civile.
Il est civilement responsable du préjudice du fait de ses assistants, notamment des cas de nullité, d’amendes, de substitutions et de frais ».
Article 7
فتح المادةLa loi n° 06-03 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006 susvisée, est complétée par un article 38 bis rédigé comme suit :
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 7
« Art. 38 bis. — Outre les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 35 de la loi n° 06-03 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006 susvisée, l’huissier de justice peut ouvrir un compte de dépôt auprès d’Algérie poste pour y déposer des montants qu’il détient.
Les modalités d’application du présent article sont fixées, en tant que de besoin, par voie réglementaire ».
Article 8
فتح المادةLes dispositions des articles 40, 41, 47, 52, 53, 54, 57, 61 et 63 de la loi n° 06-03 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006 susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 40. — Il est institué une chambre nationale des huissiers de justice jouissant de la personnalité morale, qui veille à mettre en œuvre toute action visant à garantir le respect des règles et usages de la profession et à élaborer le code de déontologie de la profession, qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux.
Le président de la chambre nationale des huissiers de justice est élu parmi les membres élus de la chambre ; il est nommé par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux.
Le secrétariat de la chambre nationale des huissiers de justice est assuré par un secrétaire général élu, parmi les membres élus de la chambre, il est désigné par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux ».
« Art. 41. — Il est institué des chambres régionales des huissiers de justice jouissant de la personnalité morale, qui assistent la chambre nationale dans la mise en œuvre de ses missions.
Le secrétariat des chambres régionales est assuré par des secrétaires généraux, désignés par le président de la chambre nationale, sur proposition des présidents de chambre régionale, après approbation du ministre de la justice, garde des sceaux ».
« Art. 47. — Des copies des rapports d’inspection sont adressées au président de la chambre nationale des huissiers de justice, au président de la chambre régionale des huissiers de justice et au procureur général compétent.
La chambre nationale des huissiers de justice est tenue d’établir un rapport annuel qui sera adressé au ministre de la justice, garde des sceaux, comportant le bilan d’activités et du fonctionnement des offices des huissiers de justice, faisant ressortir les lacunes constatées et les propositions nécessaires pour promouvoir le service public et assurer la bonne gestion des offices ».
« Art. 52. — Le conseil de discipline est saisi par le ministre de la justice, garde des sceaux, ou le procureur général compétent, ou le président de la chambre nationale des huissiers.
Lorsque l’action disciplinaire concerne un huissier de justice, le dossier disciplinaire est transmis au conseil de discipline de la chambre régionale dont il relève.
Lorsque l’action disciplinaire concerne le président de la chambre régionale, l’un de ses membres ou l’un des membres de la chambre nationale, le dossier disciplinaire est transmis par le président de la chambre nationale au conseil de discipline de la chambre régionale autre que celle dont relève l’huissier de justice poursuivi.
Lorsque l’action disciplinaire concerne le président de la chambre nationale, elle est transmise devant l’un des conseils de discipline désigné par le ministre de la justice, garde des sceaux ».
« Art. 53. — Le conseil de discipline ne peut, valablement, siéger qu’en présence de la majorité de ses membres. Il statue à huis clos à la majorité des voix, par décision motivée. En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante.
Toutefois, la révocation ne peut être prononcée qu’à la majorité des deux tiers (2/3) des membres composant le conseil de discipline.
Le conseil de discipline est tenu de statuer sur l’action disciplinaire, dans un délai n’excédant pas six (6) mois, à dater de la mise en mouvement de l’action disciplinaire ».
« Art. 54. — Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée sans que l’huissier de justice mis en cause n’ait été entendu ou ne se soit présenté, après avoir été dûment convoqué.
A cet effet, l’huissier de justice mis en cause doit être convoqué quinze (15) jours francs, au moins, avant la date fixée pour sa comparution, par tout moyen légal disponible.
Il peut prendre, lui-même, connaissance de son dossier disciplinaire ou par le biais de son avocat ou de son mandataire ».
« Art. 57. — Le ministre de la justice, garde des sceaux peut, après avoir entendu l’huissier de justice concerné, ordonner sa suspension immédiate s’il a commis une faute grave, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou des faits à caractère pénal, ne permettant pas son maintien en exercice.
Hormis les cas de poursuites pénales, l’huissier de justice doit être traduit devant le conseil de discipline compétent, dans un délai n’excédant pas six (6) mois, à compter de la date de suspension. A défaut, il est réintégré dans ses fonctions de plein droit, sous réserve de l’issue de l’action disciplinaire ». 9 août 2023
« Art. 61. — La commission nationale de recours se réunit, sur convocation de son président ou à la demande du ministre de la justice, garde des sceaux ou, le cas échéant, sur proposition du président de la chambre nationale des huissiers de justice.
Elle ne peut statuer sans que l’huissier de justice mis en cause n’ait été entendu ou ne se soit présenté, après avoir été dûment convoqué.
A cet effet, l’huissier de justice doit être convoqué par le président, quinze (15) jours francs, au moins, avant la date prévue pour sa comparution, par tout moyen légal.
L’huissier de justice peut se faire assister par un huissier de justice ou un avocat de son choix ».
« Art. 63. — Les décisions de la commission nationale de recours sont notifiées au ministre de la justice, garde des sceaux, au président de la chambre nationale des huissiers de justice, au président de la chambre régionale concernée, au procureur général compétent et à l’huissier de justice concerné.
Les décisions de la commission nationale de recours peuvent faire l’objet de pourvoi devant le Conseil d’Etat, conformément à la législation en vigueur.
Ce recours n’est pas suspensif de l’exécution des décisions de la commission nationale de recours ».
DISPOSITIONS FINALES
Article 9
فتح المادةLes commissaires-priseurs en exercice sont intégrés dans la profession d’huissier de justice, ils exercent les fonctions qui sont attribuées aux huissiers de justice et sont soumis aux dispositions relatives à la présente loi, dès sa promulgation.
Article 10
فتح المادةLe terme de « commissaire-priseur », prévu par la législation et la réglementation en vigueur, est remplacé par le terme « huissier de justice ».
Article 11
فتح المادةSont abrogées, toutes dispositions contraires à la présente loi, notamment la loi n° 16-07 du 29 Chaoual 1437 correspondant au 3 août 2016 portant organisation de la profession de commissaire-priseur.
Article 12
فتح المادةLa présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 18 Moharram 1445 correspondant au 5 août 2023.
Abdelmadjid TEBBOUNE. 22 Moharram 1445 JOURNAL OFFICIEL DE 9 août 2023 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 9 DECISIONS COUR CONSTITUTIONNELLE
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يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (21)
- Constitution
- Loi organique n° 22-10
- Loi n° 64-123
- Ordonnance n° 66-155
- Ordonnance n° 66-156
- Ordonnance n° 75-58
- Ordonnance n° 75-59
- Ordonnance n° 76-105
- Loi n° 90-11
- Loi n° 90-30
- Loi n° 91-05
- Loi n° 05-01
- Loi n° 06-01
- Loi n° 06-03
- Loi n° 08-09
- Loi n° 15-03
- Loi n° 15-04
- Loi n° 16-07
- Loi n° 18-07
- Ordonnance n° 21-09
- Loi n° 22-07
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل Loi n° 06-03
- يتمّم Loi n° 06-03
- يلغي Loi n° 16-07
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