Décret exécutif n° 12-194 du 3 Joumada Ethania 1433 correspondant au 25 avril 2012 fixant les modalités d'organisation et de déroulement des concours, examens et tests professionnels au sein des institutions et administrations publiques
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l’article 82 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, le présent décret a pour objet de définir les modalités d'organisation et de déroulement des concours et tests professionnels au sein des institutions et administrations publiques.
Il fixe, en outre, les modalités d'organisation et de déroulement des examens professionnels.
Chapitre 1er — Dispositions générales
Article 2
فتح المادةLes concours, examens et tests professionnels prévus à l’article 1er ci-dessus doivent s’inscrire dans le cadre d’un plan quinquennal de gestion des ressources humaines.
Article 3
فتح المادةOutre les voies de recrutement prévues par les statuts particuliers pris en application de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, le recrutement aux emplois publics peut s’effectuer par voie de concours sur titres.
Toutefois, lorsque l’institution ou l’administration publique concernée emploie, conformément à la réglementation en vigueur, des agents contractuels ou des agents exerçant dans le cadre des dispositifs relatifs à l’aide à l’insertion professionnelle ou à l’insertion sociale des jeunes diplômés, remplissant les conditions statutaires exigées, le recrutement s’effectue par voie de concours sur titres. 11 Joumada Ethania 1433 JOURNAL OFFICIEL DE 3 mai 2012
Article 4
فتح المادةNonobstant les dispositions statutaires et celles du présent décret, il peut être procédé, dans la limite des postes budgétaires vacants, au recrutement, par voie de détachement, des personnels des entreprises publiques économiques ou établissements publics justifiant de compétences techniques avérées et remplissant les qualifications requises pour l’accès à l’un des grades appartenant au groupe A cité à l’article 8 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée.
Article 5
فتح المادةL’institution ou l’administration publique peut, dès la notification du fascicule budgétaire de l’exercice considéré, procéder, sous l’autorité du ministre concerné, à l’ouverture des concours, examens et tests professionnels.
Dans ce cadre, et nonobstant les proportions fixées par les statuts particuliers, elle répartit elle-même les postes budgétaires entre les différentes voies de recrutement et de promotion statutaires, en fonction de ses besoins et de ses spécificités et en informe l’autorité chargée de la fonction publique.
Les postes budgétaires prévus à l’alinéa 2 ci-dessus sont maintenus pendant douze (12) mois à l’issue de l’exercice budgétaire considéré.
Article 6
فتح المادةA l’exception des concours de portée nationale, le déroulement des concours et tests professionnels s’effectue dans la wilaya de localisation de l’emploi à pourvoir.
Dans le cas où l’emploi à pourvoir est localisé dans une commune éloignée, la priorité au recrutement est donnée aux candidats résidant dans cette commune.
Article 7
فتح المادةLes conditions de participation aux concours, examens ou tests professionnels sont appréciées :
— en matière de limites d’âge, à la date de clôture des inscriptions aux concours, sauf dispositions contraires prévues par certains statuts particuliers,
— en matière d’ancienneté professionnelle, à la date de déroulement des épreuves d’admissibilité.
Chapitre 2 — Cadre d’organisation des concours examens et tests professionnels
Article 8
فتح المادةLe cadre d’organisation des concours, examens et tests professionnels est fixé par arrêté :
— de l’autorité chargée de la fonction publique pour l’accès aux corps communs aux institutions et administrations publiques ;
— du ministre concerné pour l’accès aux corps spécifiques relevant de son secteur, après avis conforme de l’autorité chargée de la fonction publique.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 11
Article 9
فتح المادةL’arrêté prévu à l’article 8 ci-dessus précise, notamment :
a) Pour les concours sur épreuves, examens et tests professionnels :
— les corps ou grades ouverts aux concours sur épreuves, examens et tests professionnels ;
— le nombre, la nature, la durée, les coefficients et, le cas échéant, les notes éliminatoires des épreuves d’admissibilité et d’admission définitive ;
— les programmes des concours, examens et tests professionnels.
b) Pour les concours sur titres :
— les corps ou grades ouverts aux concours sur titres ;
— les critères de sélection aux concours sur titres, ci-dessous énumérés, ainsi que la notation affectée à chacun d’eux, selon l’ordre de priorité suivant : * l’adéquation du profil de la formation du candidat avec les exigences du corps ou grade ouvert au concours ; * la formation de niveau supérieur au titre ou diplôme exigé pour la participation au concours ; * les travaux et études réalisés, le cas échéant ; * l’expérience professionnelle acquise par le candidat dans la spécialité, quel que soit le secteur d’exercice ou la nature de l’emploi occupé ; * la date d’obtention du diplôme ; * les résultats de l'entretien avec le jury de sélection prévu à l’article 18 ci-dessous.
L’arrêté cité ci-dessus précise, en outre, la composition du dossier de candidature ainsi que les bonifications et les reculs des limites d’âge dont peuvent bénéficier certains candidats, en vertu de la législation et de la réglementation en vigueur.
Chapitre 3 — Ouverture des concours, examens et tests professionnels
Article 10
فتح المادةL’ouverture des concours, examens et tests professionnels est prononcée par arrêté ou décision de l’autorité ayant pouvoir de nomination ou de l'autorité de tutelle, selon le cas.
L’arrêté ou la décision, prévus à l’alinéa ci-dessus, précisent notamment :
— le ou les corps et grades pour lesquels sont ouverts les concours, examens et tests professionnels ;
— le mode de recrutement ou de promotion (concours sur titres ou sur épreuves, examens ou tests professionnels) ;
— le nombre de postes budgétaires ouverts réservé pour chaque mode de recrutement ou de promotion ;
— les conditions statutaires de participation aux concours, examens et tests professionnels ;
— le nombre, la nature, la durée, les coefficients et, le cas échéant, les notes éliminatoires des épreuves d’admissibilité et d’admission définitive aux concours, examens et tests professionnels ;
— les dates d’ouverture et de clôture des inscriptions ;
— la composition du jury de sélection au concours sur titres telle que prévue à l’article 18 ci-dessous ;
— la composition du jury d’admissibilité et/ou d’admission définitive telle que fixée aux articles 24, 26 et 27 ci-dessous.
Article 11
فتح المادةUne ampliation de l’arrêté ou de la décision, cités à l’article 10 ci-dessus, doit être notifiée aux services centraux ou locaux relevant de l’autorité chargée de la fonction publique, selon le cas, dans un délai maximum de cinq (5) jours ouvrables à compter de la date de sa signature.
Les services relevant de l’autorité chargée de la fonction publique doivent émettre un avis sur la conformité à la réglementation en vigueur, de l’arrêté ou de la décision cités à l’alinéa ci-dessus, dans un délai maximum de sept (7) jours ouvrables à compter de la date de leur réception. Passé ce délai, l’avis conforme est réputé acquis.
Article 12
فتح المادةLes concours et tests professionnels pour le recrutement aux différents corps ou grades de fonctionnaires sont publiés, dans un délai maximum de sept (7) jours ouvrables à compter de la date d’obtention de l’avis de conformité prévu à l’article 11 ci-dessus :
— sur le site internet de l’autorité chargée de la fonction publique ;
— et par voie d’avis de presse écrite, d’affichage ou par tout autre moyen approprié.
Pour les examens et tests professionnels destinés à la promotion des fonctionnaires, un large affichage est assuré sur les lieux de travail.
L’avis de presse écrite ou l’affichage cité à l’alinéa 1 ci-dessus doit comporter, les informations prévues à l’article 10 ci-dessus, et préciser :
— la composition du dossier de candidature ;
— le lieu, l’adresse et les modalités de dépôt des dossiers de candidature ;
— le lieu de déroulement du concours et du test professionnel, le cas échéant ;
— les critères de sélection au concours sur titre tels qu’énumérés à l’article 9 ci-dessus ;
— les voies de recours introduits par les candidats non retenus pour participer aux concours, examens et tests professionnels. 3 mai 2012
Article 13
فتح المادةLe dépôt ou l’envoi des dossiers de candidature aux concours et tests professionnels s’effectuent à compter de la date du premier avis de presse écrite ou de l’affichage.
La durée des inscriptions est fixée à quinze (15) jours ouvrables au minimum et trente (30) jours ouvrables au maximum à compter de la date du premier avis de presse écrite ou de l’affichage.
Article 14
فتح المادةLes dossiers de candidature aux concours et tests professionnels doivent être consignés dans l’ordre chronologique de réception, sur un registre ad hoc coté et paraphé, ouvert auprès de l’institution ou de l’administration publique concernée.
Le dépôt du dossier de candidature auprès de l’institution ou de l’administration publique concernée donne lieu à la délivrance d’un accusé de réception précisant, notamment, les nom et prénom du candidat, le nombre et la nature des pièces contenues dans ledit dossier.
Les dossiers de candidature des fonctionnaires remplissant les conditions statutaires de participation aux examens et tests professionnels sont constitués par leur administration employeur.
Article 15
فتح المادةLa liste des candidats retenus ou non retenus pour participer aux concours, examens ou tests professionnels, est établie par une commission présidée par l’autorité ayant pouvoir de nomination, et composée de représentants de l’institution ou de l’administration concernée et de représentants élus de la commission administrative paritaire du corps ou du grade concerné.
Les candidats cités à l’alinéa ci-dessus sont informés de leur admission à concourir ou du rejet de leur candidature, par l’institution ou l’administration publique concernée, par lettre individuelle et par voie d’affichage au niveau de cette institution ou administration publique ou par toute voie appropriée, dans un délai de dix (10) jours ouvrables au moins, avant la date prévue pour le déroulement du concours, de l’examen ou du test professionnel.
Article 16
فتح المادةLes candidats non retenus pour participer aux concours, examens et tests professionnels peuvent introduire un recours devant l’autorité ayant pouvoir de nomination qui doit statuer sur ledit recours et répondre aux intéressés au moins cinq (5) jours ouvrables avant la date de déroulement du concours, de l’examen ou du test professionnel.
Chapitre 4 — Déroulement des concours, examens et tests professionnels
Article 17
فتح المادةLe déroulement des concours, examens et tests professionnels s'effectue dans un délai maximum de quatre (4) mois à compter de la date d’obtention de l’avis de conformité prévu à l’article 11 ci-dessus.
Ce délai peut, le cas échéant, être prorogé d’un (1) mois, par décision du ministre de tutelle de l’institution ou de l’administration publique concernée. 11 Joumada Ethania 1433 JOURNAL OFFICIEL DE 3 mai 2012 Dans le cas où le déroulement des concours, examens et tests professionnels n’a pu avoir lieu pour quelque motif que soit, dans ce délai de cinq (5) mois, l'arrêté ou la décision d’ouverture des concours, examens ou tests professionnels devient caduque.
Les candidats auxdits concours, examens ou tests professionnels en sont informés par tout moyen approprié.
Article 18
فتح المادةLe déroulement de l’entretien du concours sur titres est confié à un jury de sélection. Le jury est composé, outre l’autorité ayant pouvoir de nomination, président, de deux (2) membres appartenant à un grade supérieur au grade concerné par ledit concours.
Article 19
فتح المادةLe déroulement des concours sur épreuves, examens et tests professionnels est confié aux établissements publics assurant une formation dans la spécialité de niveau équivalent au moins à celui du titre ou diplôme exigé pour l’accès au grade postulé.
La liste des établissements cités à l’alinéa 1er ci-dessus est fixée par arrêté :
— de l’autorité chargée de la fonction publique pour l’accès aux corps communs aux institutions et administrations publiques, après avis de l’autorité de tutelle des établissements publics concernés ;
— du ministre concerné pour les corps spécifiques relevant de son secteur, après avis de l’autorité de tutelle des établissements publics concernés.
Article 20
فتح المادةLe chef de l’établissement, centre d’examen, est chargé d’assurer le bon déroulement des épreuves des concours, examens et tests professionnels.
Dans ce cadre, il est chargé notamment :
— d’assurer le respect du règlement intérieur de l’établissement, par les candidats aux concours, examens et tests professionnels ;
— de créer, le cas échéant, des centres d’examen annexes ;
— d’assurer la confidentialité des sujets des épreuves et l’anonymat des copies d’examen.
Il est chargé en outre, de désigner les membres :
— de la commission de choix des sujets des épreuves ;
— de la commission de surveillance au niveau des salles d’examen ;
— de la commission de correction des épreuves, parmi les enseignants de l'établissement et/ou parmi les personnes justifiant d’une qualification en rapport avec la nature des épreuves ;
— du jury de l’épreuve orale, le cas échéant.
L’institution ou l’administration publique concernée peut, en concertation avec les chefs des centres d’examen, désigner des représentants en qualité d’observateurs, en vue d’assister au déroulement des épreuves.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 13
Article 21
فتح المادةToute infraction au règlement intérieur du centre d’examen, toute fraude ou tentative de fraude dûment constatée entraîne l’exclusion du candidat qui en est l'auteur, sans préjudice, le cas échéant, de la sanction disciplinaire éventuellement encourue, si celui-ci a la qualité de fonctionnaire.
Article 22
فتح المادةL'absence d’un candidat à l’entretien ou à une épreuve d’admissibilité ou d’admission définitive entraîne son élimination du concours, examen ou test professionnel.
Chapitre 5 — Proclamation des résultats
Article 23
فتح المادةSont déclarés admis aux épreuves d’admissibilité aux concours sur épreuves, examens et tests professionnels, les candidats ayant obtenu une moyenne générale égale au moins à 10 sur 20, sans note éliminatoire et qui ne peut être inférieure à 5/20.
Article 24
فتح المادةLa liste des candidats admis aux épreuves d’admissibilité est arrêtée par un jury composé :
— du chef de l’établissement, centre d’examen, ou son représentant, président ;
— du représentant de l’autorité ayant pouvoir de nomination ou de l’autorité de tutelle, selon le cas, membre ;
— de deux (2) correcteurs des épreuves, membres.
La liste citée ci-dessus doit faire l’objet d’une publicité au niveau du centre d’examen et de l’institution ou de l’administration publique concernée, par voie d’affichage et par toute autre voie appropriée.
Lorsque les concours sur épreuves, examens et tests professionnels ne comportent pas d’épreuves orales, la liste des candidats admis définitivement est arrêtée par le jury prévu à l’alinéa ci-dessus, présidé par le représentant de l’autorité ayant pouvoir de nomination ou de l’autorité de tutelle, selon le cas.
Article 25
فتح المادةLes candidats déclarés admis aux épreuves d’admissibilité sont convoqués par l’institution ou l’administration publique concernée pour subir les épreuves orales, dans un délai minimum de dix (10) jours ouvrables avant la date prévue pour le déroulement de ces épreuves.
Article 26
فتح المادةLa liste des candidats admis définitivement aux concours sur épreuves, examens et tests professionnels est arrêtée par ordre de mérite dans la limite des postes budgétaires ouverts, parmi les candidats ayant obtenu une moyenne générale égale au moins à 10 sur 20 et n’ayant pas obtenu une note éliminatoire, par un jury composé :
— de l’autorité ayant pouvoir de nomination ou de l’autorité de tutelle ou son représentant, président ;
— du responsable de l’établissement, centre d’examen, membre ;
— de deux (2) correcteurs des épreuves, membres.
Article 27
فتح المادةLa liste des candidats admis définitivement aux concours sur titres est arrêtée par ordre de mérite dans la limite des postes budgétaires ouverts, par un jury composé :
— de l’autorité ayant pouvoir de nomination ou de l’autorité de tutelle ou son représentant, président ;
— d’un représentant élu de la commission administrative paritaire compétente à l’égard du corps ou du grade considéré, membre ;
— d’un membre du jury de sélection prévu à l’article 18 ci-dessus.
Article 28
فتح المادةLes jurys d’admission définitive prévus aux articles 24 (alinéa 3), 26 et 27 ci-dessus, dressent des listes d’attente par ordre de mérite, pour permettre le remplacement éventuel des candidats admis déclarés défaillants, ou pour pourvoir, exceptionnellement, des vacances d’emploi survenant dans l’intervalle de deux concours ou tests professionnels.
La validité des listes d’attente cesse systématiquement à la date d’ouverture du concours ou test professionnel de l’année suivante, et au plus tard avant la date de clôture de l’exercice budgétaire de ladite année.
Article 29
فتح المادةLes listes d’admissibilité, d’admission définitive ainsi que les listes d’attente prévues aux articles 24, 26, 27 et 28 ci-dessus, sont publiées par l’autorité ayant pouvoir de nomination, par tout moyen approprié.
Elles sont notifiées aux services centraux ou locaux de l’autorité chargée de la fonction publique, selon le cas, dans un délai maximum de sept (7) jours ouvrables à compter de leur signature.
Article 30
فتح المادةLes candidats admis définitivement aux concours, examens ou tests professionnels sont, selon le cas, soit nommés en qualité de stagiaires, soit promus au grade supérieur, soit admis à suivre une formation spécialisée.
Une ampliation des actes de nomination et de promotion est notifiée aux services centraux ou locaux relevant de l’autorité chargée de la fonction publique, selon le cas, dans un délai maximum de dix (10) jours ouvrables à compter de la date de leur signature.
Article 31
فتح المادةTout candidat admis à un concours, examen ou test professionnel doit se tenir à la disposition de l’institution ou de l’administration publique concernée et rejoindre, selon le cas, son poste d’affectation ou l’établissement de formation, dans un délai d’un (1) mois à compter de la date de notification de la décision d'affectation ou d’admission à la formation considérée.
Passé ce délai, le candidat concerné perd le droit au bénéfice de son admission au concours, examen ou test professionnel et sera remplacé par le candidat figurant sur la liste d'attente suivant l'ordre de classement. 3 mai 2012 Le remplacement du candidat admis, déclaré défaillant, est prononcé par décision de l’autorité ayant pouvoir de nomination. Une ampliation de ladite décision est notifiée aux services relevant de l’autorité chargée de la fonction publique dans un délai maximum de dix (10) jours ouvrables à compter de la date de sa signature.
Chapitre 6 — Contrôle et évaluation des procédures d’organisation et de déroulement des concours, examens et tests professionnels
Article 32
فتح المادةLes services relevant de l’autorité chargée de la fonction publique sont habilités à procéder à toute vérification sur pièces et/ou sur place, en vue de s’assurer de la conformité des procédures se rapportant aux opérations de recrutement et de promotion à la réglementation en vigueur.
Ils peuvent, à cet effet, demander la communication de tout acte ou document justificatif afférent à l’organisation, au déroulement et à la proclamation des résultats desdits concours, examens et tests professionnels.
Article 33
فتح المادةLe non-respect par l’institution ou l’administration publique concernée ou par l’établissement public, centre d’examen, du cadre d’organisation et/ou des procédures d’ouverture, de déroulement et de proclamation des résultats des concours, examens et tests professionnels, peut entraîner l’annulation de ces concours, examens et tests professionnels.
Article 34
فتح المادةEst nul et de nul effet tout acte de nomination ou de promotion, s’il est constaté :
— l’absence de poste budgétaire vacant réservé au recrutement ou à la promotion ;
— la non satisfaction par le candidat déclaré définitivement admis des conditions statutaires requises pour le recrutement ou la promotion dans le grade postulé.
Article 35
فتح المادةA l’issue de chaque exercice budgétaire, les institutions et administrations publiques sont tenues d’établir un bilan des opérations de recrutement et de promotion effectuées au titre de l’exercice considéré.
Une copie dudit bilan est transmise aux services centraux ou locaux de l’autorité chargée de la fonction publique, selon le cas, dans un délai qui ne saurait dépasser le 15 mars de l’année suivante, et en tout état de cause, avant l’ouverture de tout concours, examen ou test professionnel au titre du nouvel exercice budgétaire.
Chapitre 7 — Dispositions finales
Article 36
فتح المادةLes modalités d’application du présent décret sont précisées, en tant que de besoin, par instruction de l’autorité chargée de la fonction publique. 11 Joumada Ethania 1433 JOURNAL OFFICIEL DE 3 mai 2012
Article 37
فتح المادةToutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées, notamment le décret exécutif n° 95-293 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995 relatif aux modalités d’organisation des concours, examens et tests professionnels au sein des institutions et administrations publiques.
Article 38
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 3 Joumada Ethania 1433 correspondant au 25 avril 2012.
Ahmed OUYAHIA. ————★————
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يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
- Constitution
- Loi n° 91-05
- Ordonnance n° 06-03
- Décret n° 66-145
- Décret n° 71-43
- Décret n° 72-199
- Décret présidentiel n° 10-149
- Décret exécutif n° 90-99
- Décret exécutif n° 95-28
- Décret exécutif n° 95-293
- Décret exécutif n° 95-300
- Décret exécutif n° 95-330
- Décret exécutif n° 08-126
- Décret exécutif n° 08-127
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (141)
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Arrêté
Arrêté du 10 Rajab 1447 correspondant au 30 décembre 2025 fixant les modalités d'organisation, la durée ainsi que le contenu des programmes de la formation pédagogique préparatoire des personnels enseignants durant le stage probatoire
-
Arrêté
Arrêté du 10 Chaâbane 1447 correspondant au 29 janvier 2026 fixant la liste des établissements publics de formation supérieure habilités pour l'organisation du déroulement des concours sur épreuves et examens professionnels pour l'accès aux grades appartenant au corps des inspecteurs du travail
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 29 Rajab 1447 correspondant au 18 janvier 2026 fixant les modalités d'organisation, la durée ainsi que le contenu des programmes de la formation spécialisée pour l’accès à certains grades appartenant aux corps spécifiques de l'éducation nationale
-
Décret exécutif n° 26-132
Décret exécutif n° 26-132 du 11 Chaoual 1447 correspondant au 30 mars 2026 fixant le statut des écoles des agents, brigadiers et enquêteurs de police
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 29 Rajab 1447 correspondant au 18 janvier 2026 fixant les modalités d'organisation, la durée ainsi que le contenu des programmes de la formation préalable à la promotion à certains grades appartenant aux corps spécifiques de l'éducation nationale
-
Décret exécutif n° 26-142
Décret exécutif n° 26-142 du 11 Chaoual 1447 correspondant au 30 mars 2026 portant réaménagement du statut de l’école nationale des impôts et changement de sa dénomination
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 27 Ramadhan 1447 correspondant au 17 mars 2026 fixant les modalités d’organisation, d’évaluation, la durée ainsi que le contenu des programmes de la formation spécialisée pour la promotion dans certains grades appartenant aux corps spécifiques de l'éducation nationale
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 13 Ramadhan 1447 correspondant au 3 mars 2026 fixant les modalités d'organisation, la durée, ainsi que le contenu des programmes de la formation spécialisée pour l’accès à certains grades appartenant aux corps spécifiques de l'administration chargée des affaires religieuses et des wakfs
-
Arrêté
Arrêté du 16 Dhou El Kaâda 1446 correspondant au 14 mai 2025 fixant la liste des établissements publics de formation habilités pour l'organisation du déroulement des concours sur épreuves et des examens professionnels pour l'accès aux grades appartenant aux corps spécifiques à l'administration fiscale
-
Arrêté
Arrêté du 17 Moharram 1447 correspondant au 13 juillet 2025 fixant les modalités d'organisation du concours sur épreuves pour l'accès aux instituts nationaux de formation des personnels des collectivités locales
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 25 Safar 1447 correspondant au 19 août 2025 fixant les programmes de formation, l’organisation des stages, les modalités d’évaluation et de délivrance du diplôme de l’école nationale d’administration
-
Arrêté
Arrêté du 19 Rabie Ethani 1447 correspondant au 11 octobre 2025 fixant le cadre d’organisation des concours et examens professionnels pour l’accès aux grades appartenant au corps des inspecteurs du travail
-
Arrêté
Arrêté du 10 Rabie Ethani 1447 correspondant au 2 octobre 2025 fixant le cadre d’organisation des concours et examens professionnels pour l’accès aux grades appartenant aux corps des médecins vétérinaires, des inspecteurs vétérinaires et des médecins vétérinaires spécialistes
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 6 Rabie Ethani 1447 correspondant au 28 septembre 2025 fixant la liste des titres et diplômes requis pour le recrutement et la promotion dans les corps et grades spécifiques de l’éducation nationale
-
Arrêté
Arrêté du 6 Safar 1445 correspondant au 23 août 2023 fixant le cadre d'organisation, des concours et examens professionnels pour l'accès aux grades appartenant aux corps spécifiques de la direction générale de la fonction publique
-
Arrêté
Arrêté du 17 Dhou El Kaâda 1444 correspondant au 6 juin 2023 fixant la liste des établissements publics de formation spécialisée habilités pour l’organisation du déroulement des concours sur épreuves et examens professionnels pour l’accès aux grades appartenant aux corps spécifiques à l’administration de la Cour des comptes
-
Arrêté
Arrêté du 6 Safar 1445 correspondant au 23 août 2023 fixant la liste des établissements publics de formation habilités pour l'organisation du déroulement des concours sur épreuves et examens professionnels pour l’accès aux grades appartenant aux corps spécifiques de la direction générale de la fonction publique
-
Décret exécutif n° 24-365
Décret exécutif n° 24-365 du 5 Joumada El Oula 1446 correspondant au 7 novembre 2024 portant réorganisation des instituts nationaux de formation supérieure des cadres de la jeunesse et des sports
-
Arrêté
Arrêté du 27 Joumada El Oula 1445 correspondant au 11 décembre 2023 modifiant et complétant l'arrêté du 24 Joumada El Oula 1438 correspondant au 21 février 2017 fixant la liste des établissements publics de formation habilités à organiser les concours sur épreuves et les examens professionnels pour l'accès aux grades appartenant aux corps spécifiques de l'administration chargée des domaines, de la conservation foncière et du cadastre
-
Arrêté
Arrêté du 17 Dhou El Kaâda 1444 correspondant au 6 juin 2023 fixant le cadre d’organisation des concours et examens professionnels pour l’accès aux grades appartenant aux corps spécifiques à l’administration de la Cour des comptes
-
Arrêté
Arrêté du 22 Rabie El Aouel 1446 correspondant au 26 septembre 2024 modifiant et complétant l'arrêté du 13 Chaoual 1443 correspondant au 14 mai 2022 fixant le cadre de l'organisation du recrutement et/ ou du concours sur titre pour l'accès à certains grades appartenant aux corps des enseignants chercheurs
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 10 Chaoual 1444 correspondant au 30 avril 2023 complétant l’arrêté interministériel du Aouel Joumada Ethania 1437 correspondant au 10 mars 2016 fixant la liste des titres et diplômes requis pour le recrutement et la promotion dans certains grades spécifiques de l’éducation nationale
-
Arrêté
Arrêté du 9 Dhou El Kaâda 1444 correspondant au 29 mai 2023 modifiant et complétant l'arrêté du 13 Chaoual 1443 correspondant au 14 mai 2022 fixant le cadre de l'organisation du recrutement et/ou du concours sur titres pour l'accès à certains grades appartenant aux corps des enseignants chercheurs
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 29 Joumada Ethania 1444 correspondant au 22 janvier 2023 complétant la liste des spécialités requises pour le recrutement et la promotion dans certains corps spécifiques de l'administration chargée de la jeunesse et des sports
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 7 Safar 1445 correspondant au 24 août 2023 fixant les modalités de validation des périodes du service national, de maintien au-delà de la durée légale du service national et de rappel dans le cadre de la mobilisation
-
Décret exécutif n° 22-293
Décret exécutif n° 22-293 du 27 Moharram 1444 correspondant au 25 août 2022 modifiant et complétant le décret exécutif n° 06-419 du Aouel Dhou El Kaâda 1427 correspondant au 22 novembre 2006 portant organisation et fonctionnement de l'école nationale d'administration
-
Arrêté
Arrêté du 13 Chaoual 1443 correspondant au 14 mai 2022 fixant le cadre de l’organisation du recrutement et/ou du concours sur titre pour l'accès à certains grades appartenant aux corps des enseignants chercheurs
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 27 Moharram 1444 correspondant au 25 août 2022 modifiant et complétant l'arrêté interministériel du Aouel Joumada Ethania 1437 correspondant au 10 mars 2016 fixant la liste des titres et diplômes requis pour le recrutement et la promotion dans certains grades spécifiques de l'éducation nationale
-
Arrêté
Arrêté du 22 Joumada Ethania 1443 correspondant au 25 janvier 2022 fixant la liste des établissements publics de formation, habilités pour l'organisation du déroulement des concours sur épreuves et examens et tests professionnels pour l'accès aux grades appartenant aux corps de l’administration des collectivités locales
-
Arrêté
Arrêté du 15 Joumada El Oula 1443 correspondant au 20 décembre 2021 fixant la liste des établissements publics de formation habilités pour l'organisation du déroulement des concours sur épreuves et examens professionnels pour l'accès aux grades appartenant aux corps spécifiques de l'administration des forêts
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