Loi n° 89-13 du 7 août 1989 portant loi électorale
Article 1er
فتح المادةLa présente loi fixe les règles générales des consultations électorales prévues par la Constitution et définit les conditions de leur déroulement ainsi que les infractions en la matière et leurs sanctions.
Article 2
فتح المادةLe suffrage est universel, direct et secret.
TITRE I — DES DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES CONSULTATIONS ELECTORALES
Chapitre I — Des conditions requises pour être électeur
Article 3
فتح المادةSont électeurs, tout algérien et algérienne âgé de dix huit (18) ans accomplis au jour du scrutin, jouissant de leurs droits civils et civiques et n'étant dans aucun cas d'incapacité prévue par la législation en vigueur.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 95-21 (ج.ر عدد 39 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
"Art. 3. Par fonds propres, au sens du présent règlement, il faut entendre la somme des fonds propres de base et des fonds propres complémentaires..
Les fonds propres de base comprennent les éléments suivants : le capital social; les réserves autres que les réserves de réévaluation; le report à nouveau lorsqu'il est créditeur; les provisions pour risques bancaires généraux; le bénéfice arrêté à des dates intermédiaires suivant les conditions à définir dans une instruction de la Banque d'Algérie.
Des fonds propres de base ainsi définis, il faut déduire : la part non libérée du capital social; les actions propres détenues directement ou indirectement; le report à nouveau lorsqu'il est débiteur; les actifs incorporels y compris les frais d'établissement; le cas échéant, le résultat négatif déterminé à des dates intermédiaires; l'insuffisance de provisions pour risque de crédit telle qu'évaluée par la Banque d'Algérie.
Les fonds propres complémentaires comprennent les éléments suivants : les réserves de réévaluation; les dotations prévues par la législation en vigueur; certains éléments figurant dans le bilan de la banque ou de l'établissement financier qui seraient librement utilisables; les fonds provenant de l'émission de titres ou d'emprunts subordonnés.
Une instruction de la Banque d'Algérie précisera les caractéristiques de certains éléments énumérés ci-dessus.
D'autres éléments de fonds propres pourraient être définis, le cas échéant, par une instruction de la Banque d'Algérie". 25 Safar 1416 JOURNAL OFFICIEL 23 juillet 1995
Article 4
فتح المادةNul ne peut voter s'il n'est inscrit sur la liste électorale de la commune où se trouve son domicile, au sens de l'article 36 du code civil.
تُمِّم بموجب Ordonnance n° 95-21 (ج.ر عدد 39 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
"Art. 4. Par risques encourus, au sens du présent règlement, il faut entendre les éléments suivants : les crédits à la clientèle; les crédits au personnel; les concours aux banques et établissements financiers; les titres de placement; les titres de participation; les engagements par signature; les obligations de l'Etat; les autres créances sur l'Etat; les immobilisations nettes d'amortissements; les comptes de régularisation et de liaison afférents à la clientèle et aux banques et établissements financiers; diminués : du montant des garanties reçues de l'Etat, des organismes d'assurances et des banques et établissements financiers;
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 19 des montants reçus en garantie de la clientèle sous forme de dépôts ou d'actifs financiers pouvant être liquidés sans que leur valeur soit affectée; du montant des provisions constituées pour la couverture des créances et/ou la dépréciation des titres.
Une instruction de la Banque d'Algérie fixe les quotités à retenir pour les risques définis ci-dessus.
D'autres risques pourraient être définis, le cas échéant, par une instruction de la Banque d'Algérie".
Article 5
فتح المادةNe doivent pas être inscrits sur la liste électorale : les individus condamnés pour crime, les individus condamnés pour délit à une peine d'emprisonnement ferme leur interdisant l'exercice du droit électoral conformément aux articles 8-2° et 14 du code pénal, ceux dont la conduite pendant la Révolution de libération nationale à été contraire aux intérêts de la Patrie, ceux qui ont été déclarés en faillite et qui n'ont pas fait l'objet d'une réhabilitation, les internés et les interdits.
L'autorité judiciaire compétente avise par tout moyen les communes concernées.
Chapitre II — Les listes électorales
Section 1 — Conditions d'inscription sur les listes électorales
Article 6
فتح المادةL'inscription sur les listes électorales est obligatoire pour tout citoyen remplissant les conditions légalement requises.
Article 7
فتح المادةTous les algériens et les algériennes jouissant de leurs droits civils et civiques et n'ayant jamais figuré sur une liste électorale doivent solliciter leur inscription.
Article 8
فتح المادةNul ne peut être inscrit sur plusieurs listes électorales.
Article 9
فتح المادةNonobstant les dispositions de l'article 4 de la présente loi, les citoyens établis à l'étranger et immatriculés aux consulats algériens peuvent, sur leur demande, être inscrits sur la liste électorale de l'une des communes suivantes : commune de naissance, commune de leur dernier domicile, commune de naissance ou de résidence de l'un de ses ascendants.
تُمِّم بموجب Ordonnance n° 95-21 (ج.ر عدد 39 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
"Art. 9. La commission bancaire peut, exceptionnellement, accorder aux banques et établissements financiers une dérogation temporaire aux dispositions du présent règlement".
Fait à Alger, le 20 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 20 avril 1995.
Abdelouahab KERAMANE.
Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger
Article 10
فتح المادةLes membres de l'Armée nationale populaire et des corps de sécurité qui ne remplissent pas la condition fixée par l'article 4 de la présente loi, peuvent demander leur inscription sur la liste électorale dans l'une des communes prévues à l'article 9 de la présente loi.
Article 11
فتح المادةLes personnes ayant recouvré leur capacité électorale à la suite d'une réhabilitation ou d'une mesure d'amnistie assurent leur inscription sur les listes électorales conformément à l'article 4 de la présente loi.
Article 12
فتح المادةLors d'un changement de domicile, l'électeur inscrit sur une liste électorale sollicite, dans les trois mois de ce changement, sa radiation sur cette liste et son inscription auprès de sa nouvelle commune de résidence. 7 août 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Section II — De l'établissement et de la révision des listes électorales
Article 13
فتح المادةLes listes électorales sont permanentes et font l'objet d'une révision annuelle au cours du dernier trimestre de chaque année.
Elles peuvent, à titre exceptionnel, être révisées lors du scrutin pour lequel cette révision est décidée par décret présidentiel portant convocation du corps électoral.
Article 14
فتح المادةLe président de l'assemblée populaire communale fait procéder à l'affichage de l'avis d'ouverture de la période de révision des listes électorales à partir du 1er octobre de chaque année.
Les demandes en inscription et en radiation sont exprimées auprès des services communaux compétents durant le mois qui suit l'affichage de l'avis prévu à l'alinéa précédent.
A la fin de la période de révision, le président de l'assemblée populaire communale fait procéder à l'affichage d'un avis de clôture des opérations de révision.
Article 15
فتح المادةEn cas de révision, à titre exceptionnel, des listes électorales, les dates d'ouverture et de clôture de la période de révision sont fixées par décret présidentiel portant convocation du corps électoral visé à l'article 13 de la présente loi.
Article 16
فتح المادةLes listes électorales sont dressées et révisées dans chaque commune sous le contrôle d'une commission administrative composée ainsi qu'il suit : un magistrat désigné par le président de la Cour territorialement compétente, Président; le président de l'assemblée populaire communale; le réprésentant du wali; deux électeurs, proposés aux autres membres de la commission par le président de l'assemblée populaire communale choisis parmi les électeurs ayant plus de dix ans de résidence dans la commune.
Le secrétariat de la commission est assuré par le fonctionnaire de la commune désigné à cet effet par le président de l'assemblée populaire communale.
Les règles de fonctionnement de la commission sont fixées par voie règlementaire.
عُدِّل بموجب Loi n° 91-06 (ج.ر عدد 14 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
<< Art. 16. Les listes électorales sont dressées et révisées dans chaque commune sous le contrôle d'une commission administrative composée ainsi qu'il suit : un magistrat désigné par le président de la Cour territorialement compétente, président, le président de l'assemblée populaire communale membre, le représentant du wali membre.
La commission se réunit au siège de la commune sur convocation de son président.
La commission dispose d'un secrétariat permanent, animé par le fonctionnaire responsable des élections au niveau de la commune, placé sous le contrôle du président de la commission, à l'effet d'assurer la tenue de la liste électorale, conformément aux dispositions légales et réglementaires ».
Les règles de fonctionnement de la commission administrative sont fixées par voie réglementaire.
Article 17
فتح المادةTout électeur peut prendre connaissance de la liste électorale le concernant.
عُدِّل بموجب Loi n° 91-06 (ج.ر عدد 14 لسنة 1991)
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<< Art. 17. - Tout électeur peut prendre connaissance de la liste électorale le concernant.
Peuvent, en outre, prendre connaissance des listes électorales, les représentants réguliers des associations à caractère politique.
Article 18
فتح المادةTout citoyen omis sur la liste électorale peut présenter sa réclamation au président de la commission administrative, dans les formes et délais prévus par la présente loi.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 719
Article 19
فتح المادةTout citoyen inscrit sur l'une des listes de la circonscription électorale peut réclamer la radiation d'une personne indûment inscrite ou l'inscription d'une personne omise dans la même circonscription dans les formes et délais prévues par la présente loi.
Article 20
فتح المادةLes réclamations en inscription ou en radiation prévues aux articles 18 et 19 de la présente loi sont formulées dans les quinze (15) jours qui suivent l'affichage de l'avis de clôture des opérations visées à l'article 14 de la présente loi.
Ce délai est ramené à huit (8) jours en cas de révision à titre exceptionnel.
Les réclamations sont soumises à la commission administrative prévue à l'article 16 de la présente loi.
Le président de l'assemblée populaire communale fait notifier la décision de la commission administrative dans les cinq (5) jours aux parties intéressées, par écrit et à domicile.
Article 21
فتح المادةLes parties intéressées peuvent former un recours dans les huit (8) jours de la notification.
A défaut de notification, le recours peut être formé dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de la réclamation.
Ce recours, formé par simple déclaration au greffe, est porté devant le tribunal territorialement compétent qui statue dans un délai maximal de dix (10) jours, sans frais de procédure et sur simple avertissement donné trois (3) jours à l'avance à toutes les parties intéressées.
La décision du tribunal n'est susceptible d'aucune voie de recours.
Section III — De la carte d'électeur
Article 22
فتح المادةLe président de l'assemblée populaire communale doit délivrer une carte d'électeur à tout citoyen inscrit sur la liste électorale.
Les modalités d'établissement et dé délivrance de la carte d'électeur ainsi que le délai de validité sont définis par voie réglementaire.
عُدِّل بموجب Loi n° 91-06 (ج.ر عدد 14 لسنة 1991)
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<< Art. 22. Une carte d'électeur établie par l'administration de la wilaya, valable pour toutes les consultations électorales, est délivrée à tout électeur inscrit sur la liste électorale. Les modalités d'établissements et de délivrance de la carte d'électeur ainsi que le délai de validité sont définis par voie réglementaire ».
Chapitre III — Du vote
Section I — Des opérations préparatoires au scrutin
Article 23
فتح المادةSous réserve des autres dispositions expresses y relatives, prévues par la présente loi, le corps électoral est convoqué par décret présidentiel trois (3) mois au plus tard, avant la date des élections. 720 JOURNAL OFFICIEL DE LA
عُدِّل بموجب Loi n° 91-17 (ج.ر عدد 48 لسنة 1991)
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<< Art. 23. Sous réserve des autres dispositions expresses y relatives, prévues par la présente loi le corps électoral est convoqué par décret présidentiel dans les trois (3) mois qui précèdent la date des élections ».
« 25. Alinéas 1, 2 et 3 sans changement.
Les bureaux de vote itinérants, visés à l'article 42 de la présente loi, sont rattachés à un des centres de vote de la circonscription électorale.
L'arrêté visé ci-dessus est affiché aux sièges de la wilaya, de la commune et des centres de vote ».
Article 24
فتح المادةUne partie de commune, une commune ou plusieurs communes peuvent former une circonscription électorale.
La circonscription électorale est définie par la loi.
Article 25
فتح المادةLe scrutin se déroule dans la commune ; toutefois, les électeurs peuvent être répartis, par arrêté du wali, en autant de bureaux de vote que l'exigent les circonstances locales et le nombre des électeurs. Le siège de ces bureaux peut être fixé hors du chef lieu de la commune.
عُدِّل بموجب Loi n° 91-06 (ج.ر عدد 14 لسنة 1991)
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<< Art. 25. - Le scrutin se déroule dans la circonscription électorale. Les électeurs sont répartis, par arrêté du wali, en autant de bureau de vote que l'exigent les circonstances locales et le nombre des électeurs.
Toutefois lorsque deux ou plusieurs bureaux de vote sont situés dans une même enceinte, ils constituent un ensemble dénommé « Centre de vote », placé sous la responsabilité d'un fonctionnaire désigné par le wali.
Le centre de vote est institué par l'arrêté ci-dessus prévu ».
Article 26
فتح المادةLe scrutin est ouvert à huit (8) heures et clos le même jour à dix neuf (19) heures.
Toutefois, pour faciliter aux électeurs l'exercice de leur droit de vote, les walis peuvent prendre, après autorisation du ministre de l'intérieur, des arrêtés à l'effet d'avancer l'heure d'ouverture du scrutin dans certaines communes ou de retarder son heure de clôture dans l'ensemble d'une même circonscription électorale.
Les arrêtés pris par les walis à l'effet d'avancer l'heure d'ouverture du scrutin seront publiés et affichés dans chaque commune intéressée, au plus tard le cinquième jour avant celui du scrutin.
Section II — Des opérations de vote
Article 27
فتح المادةLe jour du scrutin est fixé par le décret prévu à l'article 23 de la présente loi.
Le scrutin ne dure qu'un seul jour.
Toutefois, un arrêté du ministre de l'intérieur peut 'autoriser les walis à avancer de soixante douze (72) heures au maximum la date d'ouverture du scrutin dans les communes pour lesquelles, pour des raisons matérielles liées à l'éloignement des bureaux de vote et à l'éparpillement des populations, les opérations de vote ne peuvent se dérouler en une seule journée.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 95-21 (ج.ر عدد 39 لسنة 1995)
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"Art. 27. - Le scrutin ne dure qu'un seul jour fixé par le décret présidentiel prévu à l'article 23 de la loi électorale.
Toutefois, le ministre chargé de l'intérieur peut, par arrêté, autoriser les walis, à leur demande, à avancer de 72 heures au maximum la date d'ouverture du scrutin dans les communes où les opérations de vote ne peuvent se dérouler le jour même du scrutin pour des raisons matérielles liées à l'éloignement du bureau de vote, à l'éparpillement des populations et pour toute raison exceptionnelle dans une commune donnée.
Le ministre chargé de l'intérieur, et le ministre chargé des affaires étrangères peuvent, par arrêté conjoint, et à la demande des ambassadeurs et des consuls avancer de cent vingt (120) heures la date d'ouverture du scrutin.
Les modalités d'application de cet article sont précisées par voie règlementaire".
Article 28
فتح المادةLe vote est personnel et secret.
Article 29
فتح المادةIl est mis à la disposition de chaque électeur, les bulletins de vote dont le libellé et les caractéristiques techniques sont définis par voie réglementaire.
Article 30
فتح المادةLe vote a lieu sous enveloppes fournies par l'administration.
Ces enveloppes sont opaques, non gommées, d'un type uniforme.
Elles sont mises à la disposition des électeurs le jour du scrutin, dans la salle de vote.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 août 1989
Article 31
فتح المادةPendant toute la durée des opérations électorales, une copie de la partie de liste du bureau de vote concerné, certifiée par le président de l'assemblée populaire communale et comportant les signatures ainsi que le numéro d'ordre attribué à chaque électeur, reste déposée sur la table autour de laquelle siègent les membres du bureau.
Cette copie constitue la liste d'émargement.
عُدِّل بموجب Loi n° 91-06 (ج.ر عدد 14 لسنة 1991)
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<< Art. 31. Pendant toute la durée des opérations électorales, une copie de la partie de liste du bureau de vote concerné, certifiée par le responsable du secrétariat permanent de la commission administrative visée à l'article 16 ci-dessus, et comportant notamment les noms, prénoms, adresse ainsi que le numéro d'ordre attribué à chaque électeur, reste déposée sur la table autour de laquelle siègent les membres du bureau.
Cette copie constitue la liste d'émargement ».
Article 32
فتح المادةLe bureau de vote est composé : d'un président, d'un vice-président, d'un secrétaire, de deux assesseurs.
Article 33
فتح المادةLes membres du bureau de vote sont désignés et requis par arrêté du wali parmi les électeurs de la commune à l'exclusion des candidats et de leurs parents en ligne directe ou par alliance jusqu'au quatrième degré.
عُدِّل بموجب Loi n° 91-06 (ج.ر عدد 14 لسنة 1991)
عُدِّل بموجب Loi n° 91-17 (ج.ر عدد 48 لسنة 1991)
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<< Art. 33. Les membres et suppléants au titre de la composition du bureau de vote sont désignés et requis par arrêté du wali parmi les électeurs résidant sur le territoire de la wilaya à l'exclusion des candidats et de leurs parents en ligne directe ou par alliance jusqu'au 2ème degré ainsi que des élus.
La liste des membres et suppléants du bureau de vote est affichée aux chefs-lieux de la wilaya et des communes concernées cinq (05) jours au plus tard après clôture de la liste des candidats. Elle est affichée dans les bureaux de vote le jour du scrutin.
Cette liste peut faire l'objet de modification dans le cas de contestation acceptée.
Ladite contestation doit être expressément formulée par écrit et dûment motivée dans les cinq (05) jours qui suivent l'affichage initial de la liste.
Les modalités pratiques de mise en œuvre des dispositions ci-dessus sont définies par voie règlementaire ».
Article 34
فتح المادةLe président du bureau de vote dispose de pouvoir de police à l'intérieur du bureau de vote et peut en expulser, à ce titre, toute personne qui perturbe le déroulement normal des opérations de vote.
Nul ne peut pénétrer dans la salle du scrutin, porteur d'une arme apparente ou cachée, à l'exception des membres de la force publique légalement requis.
عُدِّل بموجب Loi n° 91-06 (ج.ر عدد 14 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
<< Art. 34. - Le président du bureau de vote dispose de pouvoirs de police à l'intérieur du bureau de vote et peut en expulser, à ce titre, toute personne qui perturbe le déroulement normal des opérations de vote.
Il peut requérir, aux fins susvisées, les membres de la force publique ».
Article 35
فتح المادةLes membres du bureau de vote sont responsables de toutes les opérations qui leur sont assignées par la présente loi.
Les candidats peuvent, à leur initiative, assister ou se faire représenter aux opérations visées à l'alinéa ci-dessus.
عُدِّل بموجب Loi n° 91-06 (ج.ر عدد 14 لسنة 1991)
عُدِّل بموجب Loi n° 91-17 (ج.ر عدد 48 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
<< Art. 35. Alinéa 1 sans changement.
Les candidats peuvent, à leur initiative, assister aux opérations visées à l'alinéa ci-dessus, ou s'y faire représenter dans la limite : d'un (1) représentant par centre de vote,
- d'un (1) représentant par bureau de vote.
Ne peuvent, dons tous les cas, être présents simultanément dans le bureau de vote plus de cinq (5) représentants.
Les modalités d'application du présent article seront fixées par voie réglementaire ».
Article 36
فتح المادةChaque bureau de vote est doté d'un ou de plusieurs isoloirs.
Les isoloirs doivent assurer le secret du vote de chaque électeur mais ne doivent pas dissimuler au public les opérations électorales.
Article 37
فتح المادةAvant l'ouverture du scrutin, le président du bureau de vote doit constater que le nombre d'enveloppes correspond exactement au chiffre des électeurs inscrits.
Si, pour une cause quelconque, les enveloppes règlementaires font défaut, le président du bureau de vote est tenu de les remplacer par d'autres, d'un type uniforme, frappées du timbre de la commune, mention est faite de ce remplacement au procès-verbal et cinq
(5) de ses enveloppes y sont annexées. i 7 août 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 38
فتح المادةL'urne électorale pourvue d'une seule ouverture destinée à laisser passer l'enveloppe contenant le bulletin de vote, doit, avant le commencement du scrutin, avoir été fermée par deux serrures dissemblables dont les clefs restent l'une entre les mains du président du bureau et l'autre entre les mains de l'assesseur le plus âgé.
A son entrée dans la salle, l'électeur, après avoir fait constater son identité, prend lui-même une enveloppe accompagnée des bulletins de vote et sans quitter la salle, doit se rendre dans l'isoloir et met son bulletin dans l'enveloppe.
Il fait ensuite constater au président du bureau de vote qu'il n'est porteur que d'une seule enveloppe.
Après quoi, ce dernier autorise l'électeur à introduire l'enveloppe dans l'urne.
عُدِّل بموجب Loi n° 91-06 (ج.ر عدد 14 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
<< Art. 38. (alinéa 2) A son entrée dans la salle, l'électeur, après avoir justifié de son identité par la présentation aux membres du bureau de vote de tout document régulièrement requis à cet effet, prend lui même une enveloppe et un exemplaire du ou de chaque bulletin de vote et, sans quitter la salle, doit se rendre à l'isoloir et met son bulletin dans l'enveloppe ».
(Le reste sans changement).
Article 39
فتح المادةTout électeur atteint d'infirmité le mettant dans l'impossibilité d'introduire son bulletin dans l'enveloppe et de glisser celle-ci dans l'urne, est autorisé à se faire assister d'une personne de son choix.
Article 40
فتح المادةLe vote de chaque électeur est constaté par sa signature. S'il ne peut signer la liste d'émargement, il appose l'empreinte de son pouce gauche en face de son nom et devant les membres du bureau.
La carte d'électeur est estampillée au moyen d'un timbre humide en y précisant la date de vote.
عُدِّل بموجب Loi n° 91-17 (ج.ر عدد 48 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
<< Art. 40. – Le vote de chaque électeur _ est constaté par sa signature. S'il ne peut signer la liste d'émargement, il appose son empreinte digitale en face de son nom et ce, devant les membres du bureau.
Alinéa 2 sans changement ».
Article 41
فتح المادةDès la clôture du scrutin, la liste électorale d'émargement est signée par tous les membres du bureau de vote.
Article 42
فتح المادةLe dépouillement suit immédiatement la clôture du scrutin. Il est conduit sans désemparer jusqu'à son achévement complet. Le dépouillement du scrutin est public. Il a lieu obligatoirement dans le bureau de vote.
Toutefois, à titre exceptionnel et pour les bureaux de vote itinérants, le dépouillement s'effectue au siège de la commune.
Les tables sur lesquelles s'effectue le dépouillement sont disposées de telle sorte que les électeurs puissent circuler tout autour.
عُدِّل بموجب Loi n° 91-17 (ج.ر عدد 48 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
<< Art. 42. Alinéa 1 sans changement.
Toutefois, à titre exceptionnel et pour les bureaux de vote itinérants, le dépouillement s'effectue au niveau du centre de vote de rattachement prévu à l'article 25 ci-dessus.
Alinéa 3 sans changement ».
Article 43
فتح المادةLe dépouillement est opéré par des scrutateurs, sous la surveillance des membres du bureau de vote.
Les scrutateurs sont désignés par les membres du bureau de vote parmi les électeurs inscrits à ce bureau. . A défaut de scrutateurs en nombre suffisant, tous les membres du bureau de vote peuvent participer au dépouillement.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 721
Article 44
فتح المادةUne fois les opérations de lecture et de pointage terminées, les scrutateurs remettent au bureau de vote les feuilles de pointage, signées par eux, en même temps que les bulletins dont la validité leur a paru douteuse ou a été contestée par des électeurs.
Lesdits bulletins sont annexés au procès-verbal prévu à l'article 45 de la présente loi.
Les bulletins de vote sont conservés auprès de la commission électorale communale jusqu'à expiration du délai de recours.
Article 45
فتح المادةDans chaque bureau de vote, les résultats de dépouillement font l'objet d'un procès-verbal, rédigé à l'encre indélibile en présence des électeurs dans le bureau de vote et comportant, le cas échéant, les observations ou réserves des candidats ou de leurs représentants.
Le procès-verbal de dépouillement est établi en deux ❘ exemplaires signés par les membres du bureau de vote.
Le nombre des enveloppes doit être égal au pointage des électeurs. Toute différence doit être mentionnée dans le rapport.
Dès l'établissement du procès-verbal, le résultat est proclamé en public par le président du bureau et affiché en toutes lettres par ses soins dans la salle de vote.
Article 46
فتح المادةLes bulletins nuls ne sont pas considérés comme suffrages exprimés lors du dépouillement.
Sont considérés comme bulletins nuls :
1) l'enveloppe ! sans bulletin ou le bulletin sans enveloppe,
2) plusieurs bulletins dans une enveloppe,
3) les enveloppes ou bulletins comportant des mentions griffonnées ou déchirées,
4) les bulletins entièrement ou partiellement barrés,
5) les bulletins ou enveloppes non réglementaires.
عُدِّل بموجب Loi n° 91-06 (ج.ر عدد 14 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
<< Art. 46. 4°) Les bulletins entièrement ou partiellement barrés, sauf lorsque le mode de scrutin choisi impose cette forme et dans les limites fixées suivant la procédure prévue à l'article 29 ci-dessus ».
(Le reste sans changement).
Article 47
فتح المادةLe président du bureau de vote remet ensuite les deux exemplaires du procès-verbal de dépouillement et les annexes à la commission électorale communale prévue à l'article 48 de la présente loi, chargée d'opérer le recensement général des votes en présence des présidents de tous les bureaux de vote.
Les résultats arrêtés par chaque bureau de vote et les pièces annexées ne peuvent, en aucun cas, être modifiés.
Le procès-verbal de recensement communal des votes, qui est un document récapitulatif, est établi en double exemplaires en présence des candidats ou de leurs représentants. Il est signé de tous les membres de la commission électorale communale qui en adresse un exemplaire à la commission électorale compétente. 722 JOURNAL OFFICIEL DE LA Un exemplaire de procès-verbal visé à l'alinéa 3 ci-dessus est affiché au siège de la commune d'établissement de l'opération de recensement général des votes.
عُدِّل بموجب Loi n° 90-06 (ج.ر عدد 13 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
<<< Art. 47. -Le président du bureau de vote remet ensuite les deux exemplaires du procès-verbal de dépouillement et les annexes à la commission électorale communale, prévue à l'article 48 de la présente loi, chargée d'opérer le recensement général des votes en présence des présidents de tous les bureaux de vote.
Les résultats arrêtés par chaque bureau de vote et les pièces annexées ne peuvent, en aucun cas, être modifiés.
Le procès-verbal de recensement communal des votes, qui est un document récapitulatif, est établi en double exemplaires en présence des candidats ou de leurs représentants. Il est signé de tous les membres de la commission électorale communale qui en adresse un exemplaire à la commission électorale compétente.
Un exemplaire du procès-verbal, visé à l'alinéa 3 ci-dessus, est affiché au siège de la commune d'établissement de l'opération de recensement général des votes.
Toutefois, pour les élections des assemblées populaires communales, la commission électorale communale opère le recensement communal des votes et, sur cette base, procède à la répartition des sièges conformément aux dispositions des articles 62, 62 bis, 62 ter et 63 de la présente loi
Article 48
فتح المادةLa commission électorale communale est composée d'un président, d'un vice-président et de deux assesseurs désignés par le wali parmi les électeurs de la commune, à l'exclusion des candidats et de leurs parents en ligne directe ou par alliance jusqu'au quatrième degré.
Article 49
فتح المادةTout candidat ou son représentant dûment habilité, a le droit, dans la limite de sa circonscription électorale, de contrôler toutes les opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de décompte des voix, dans tous les locaux où s'effectuent ces opérations. Il peut inscrire au procès-verabal toutes observations ou contestations sur le déroulement des opérations.
Section III — Du vote par procuration
Article 50
فتح المادةPeuvent exercer, sur leur demande, leur droit de vote par procuration, les électeurs appartenant à l'une des catégories ci-après énumérées retenues par des obligations hors de la commune où ils ont été inscrits sur leur demande.
1) les citoyens résidant à l'étranger,
2) les membres de l'Armée nationale populaire et des corps de sécurité et plus généralement les électeurs légalement absents de leur domicile au jour du scrutin,
3) les travailleurs régulièrement en déplacement,
4) les malades hospitalisés ou soignés à domicile,
5) les grands invalides et infirmes.
Peuvent également et à titre exceptionnel exercer, sur leur demande, leur droit de vote par procuration, certains membres de la famille.
عُدِّل بموجب Loi n° 91-06 (ج.ر عدد 14 لسنة 1991)
عُدِّل بموجب Loi n° 91-17 (ج.ر عدد 48 لسنة 1991)
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 95-21 (ج.ر عدد 39 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
"Art. 50. Peut exercer, à sa demande, son droit de vote par procuration, l'électeur appartenant à l'une des catégories ci-après :
1. les malades hospitalisés ou soignés à domicile;
2. les grands invalides et infirmes;
3. les travailleurs exerçant hors la wilaya de leur résidence ou en déplacement et ceux retenus sur leur lieu de travail, le jour du scrutin;
4. les citoyens se trouvant momentanément à l'étranger".
Article 51
فتح المادةLe mandataire doit jouir de ses droits électoraux et être inscrits sur la même liste électorale que le mandant ou avoir accompli son devoir électoral au niveau de la circonscription électorale.
Le mandataire des personnes visées au dernier alinéa de l'article 50 de la présente loi doit, en outre, leur être parent ou allié jusqu'au premier degré.
عُدِّل بموجب Loi n° 91-06 (ج.ر عدد 14 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
<< Art. 51. Le mandataire doit jouir de ses droits électoraux et être inscrit sur la même liste d'émargement que le mandant. >>>
Article 52
فتح المادةLes procurations données par les personnes résidant sur le territoire national sont établies par acte dressé devant le président de l'assemblée populaire communale ou son représentant.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 août 1989 Pour les membres de l'Armée nationale populaire et des corps de sécurité, cette formalité est accomplie par devant le chef d'unité.
A la demande des personnes qui, en raison de maladies ou d'infirmités, ne peuvent manifestement se déplacer, le délégué de l'assemblée populaire communale se rend en leur domicile pour y certifier leur signature sur la procuration.
Les procurations données par les personnes se trouvant hors du territoire national sont établies par acte dressé devant les services consulaires.
عُدِّل بموجب Loi n° 91-06 (ج.ر عدد 14 لسنة 1991)
عُدِّل بموجب Loi n° 91-17 (ج.ر عدد 48 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
<< Art. 52. Ajouter un alinéa comme suit :
Pour les électeurs visés au point 5 de l'article 50 ci-dessus, la procuration peut être établie par acte dressé devant le président de la commission administrative électorale de toute commune ».
Article 53
فتح المادةSont dispensés de la formalité de la procuration, les conjoints qui peuvent justifier, au moment du vote, de leur lien conjugal, par présentation du livret de famille, en sus de leur carte d'électeur.
عُدِّل بموجب Loi n° 91-06 (ج.ر عدد 14 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
<< Art. 53. La période d'établissement des procurations débute le second samedi qui suit la date de convocation du corps électoral et prend fin trois jours francs avant la date de srutin ».
Les procurations sont inscrites sur un registre ouvert à cet effet et coté et paraphé.
Article 54
فتح المادةChaque mandataire ne peut disposer de plus de cinq (5) procurations au niveau d'une circonscription électorale.
عُدِّل بموجب Loi n° 91-06 (ج.ر عدد 14 لسنة 1991)
عُدِّل بموجب Loi n° 91-17 (ج.ر عدد 48 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
<< Art. 54. Alinéa 1 sans changement.
Chacun des conjoints peut voter pour l'autre en justifiant du lien conjugal par présentation du livret de famille en sus de leur carte d'électeur.
Article 55
فتح المادةLe mandataire participe au scrutin dans les conditions prévues à l'article 38 de la présente loi.
A son entrée dans le bureau de vote et sur présentation de sa carte d'électeur et de ses procurations, il lui est remis le même nombre d'enveloppes et de bulletins de vote. Le mandataire signe la liste d'émargement en face du nom des mandants.
Les procurations sont estampillées au moyen du timbre humide.
عُدِّل بموجب Loi n° 91-06 (ج.ر عدد 14 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
<< Art. 55. Le mandataire participe au scrutin dans les conditions prévues aux articles 38 et 51 de la présente loi.
Après accomplissement des opérations de vote, le mandataire signe la liste d'émargement face au nom du mandant.
La procuration estampillée au moyen du timbre humide, est classée parmi les pièces annexes du procès-verbal prévu à l'article 45 ci-dessus ».
La carte d'électeur du mandataire est estampillée au moyen d'un timbre portant mention « à voter par procuration ».
Article 56
فتح المادةLe mandant peut annuler sa procuration à tout moment avant le vote.
Il peut voter personnellement s'il se présente au bureau de vote avant que le mandataire n'ait exercé ses pouvoirs.
Article 57
فتح المادةEn cas de décès ou de privation des droits civils et civiques du mandant, la procuration est annulée de plein droit.
Article 58
فتح المادةLa procuration est établie sans frais. Les mandants doivent justifier de leur identité. La présence du mandataire n'est pas nécéssaire.
Article 59
فتح المادةLa procuration est valable pour un seul scrutin.
عُدِّل بموجب Loi n° 91-17 (ج.ر عدد 48 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
<< Art. 59. - Une procuration est établie pour chaque tour de scrutin. Chaque procuration indique le tour pour lequel elle est valable.
Les deux procurations peuvent être établies simultanément ».
Article 60
فتح المادةChaque procuration est établie sur un seul imprimé fourni par l'administration, conformément aux conditions et formes définies par voie réglementaire. 7 août 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA TITRE II DES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ELECTION DES MEMBRES DES ASSEMBLEES POPULAIRES COMMUNALES, DE WILAYAS ET NATIONALE
Chapitre I — Des dispositions relatives à l'élection des assemblées populaires communales et de wilayas
Section I — Des dispositions communes
Article 61
فتح المادةLes assemblées populaires communales et de wilaya sont élues pour un mandat de cinq (5) ans, au scrutin de liste proportionnelle avec prime à la majorité, à un tour.
Les élections ont lieu dans les trois (03) mois qui précèdent l'expiration des mandats en cours.
Article 62
فتح المادةCe mode de scrutin donne lieu à la répartition suivante des sièges : la liste obtient l'ensemble des sièges si elle recueille la majorité absolue des suffrages exprimés, si aucune liste ne remporte la majorité absolue des suffrages exprimés, la liste ayant recueilli la majorité simple obtient 50% plus 1 des sièges, arrondi à l'entier supérieur, les sièges restants sont attribués aux listes ayant recueilli plus de 10% des suffrages exprimés, sur la base du pourcentage des voix obtenues et selon un ordre décroissant, arrondi à l'entier supérieur.
Article 63
فتح المادةLes listes des candidats aux élections des assemblées populaires communales et de wilaya doivent être classées. La répartition des sièges doit obéir à un ordre décroissant.
Article 64
فتح المادةLa liste des candidats aux assemblées populaires communales et de wilaya doit comprendre autant de candidats que de sièges à pourvoir et un nombre de suppléants qui ne pourra être inférieur à la moitié du nombre des sièges à pourvoir.
Article 65
فتح المادةLa déclaration de candidature résulte du dépôt, au niveau de la wilaya, d'une liste répondant aux conditions légales.
Cette déclaration faite collectivement est présentée par un des candidats figurant sur la liste.
Cette déclaration, signée de chaque candidat, comporte expressément :
REPUBLIQUE ALGERIENNE 723 les noms, prénoms, surnom éventuel, date et lieu de naissance, profession et domicile de chaque candidat et suppléant, le titre de la liste, la circonscription électorale à laquelle elle s'applique. la liste comporte, en annexe, le programme qui sera développé durant la campagne électorale.
Un récépissé de dépôt est délivré au déclarant.
Article 66
فتح المادةOutre les autres conditions requises par la loi, la liste visée à l'article 65 de la présente loi, doit être expressément agréée par une ou plusieurs associations à caractère politique.
Lorsque le candidat ne se présente pas sous l'égide d'une association à caractère politique, il doit appuyer sa candidature par la signature d'au moins dix pour cent (10%) des électeurs de sa circonscription électorale, sans que ce chiffre ne soit inférieur à 50 élécteurs ou supérieur à 500 électeurs.
Chaque électeur peut signer pour la totalité des candidats libres se présentant sur la même liste.
Article 67
فتح المادةLes déclarations de candidature doivent être déposées soixante (60) jours francs avant la date du scrutin. !
Article 68
فتح المادةDés le dépôt des candidatures aucun ajout ni suppression, ni modification de l'ordre de présentation ne peut se faire, sauf cas de décès ou d'empêchement légal.
Dans ce cas, un nouveau délai est ouvert pour le dépôt d'une nouvelle candidature. Ce délai ne peut excéder le mois précédent la date du scrutin.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Article 69
فتح المادةNul ne peut être candidat ou suppléant sur plus d'une seule liste et dans plus d'une seule circonscription électorale.
Article 70
فتح المادةTout rejet d'une candidature ou d'une liste doit être motivé.
Ce rejet doit être notifié dans un délai de dix (10) jours francs à compter de la date de dépôt.
Le rejet peut faire l'objet d'un recours devant un tribunal territorialement compétent dans un délai de deux (02) jours francs à compter de la date de notification du rejet. L'instance judiciaire statue dans un délai de cinq (05) jours francs et notifie immédiatement la décision aux parties intéressées et au wali qui enregistrera la candidature du candidat ou de la liste, si telle est la décision du tribunal. 724 JOURNAL OFFICIEL DE LA La décision du tribunal n'est susceptible d'aucune voie de recours.
Article 71
فتح المادةLa commission électorale de wilaya vérifie et centralise les résultats définitifs enregistrés par les commissions électorales communales.
Article 72
فتح المادةLa commission électorale de wilaya est composée de trois magistrats désignés par le ministre de la justice.
Elle se réunit au siège de la Cour ou, le cas échéant, au siège du tribunal de la wilaya.
Article 73
فتح المادةLes résultats enregistrés dans chaque bureau de vote sont regroupés par la commission électorale communale pour chaque commune. Cette commission électorale est chargée de transmettre les résultats du scrutin à la commisssion électorale de wilaya.
Article 74
فتح المادةLes travaux de la commission électorale de wilaya doivent être achevés quarante huit (48) heures, au plus tard, à compter de l'heure de clôture du scrutin.
La commission électorale de wilaya proclame les résultats du scrutin conformément à l'article 76 de la présente loi.
Article 75
فتح المادةLe contentieux qui peut naître à l'occasion des élections communales et de wilaya est jugé dans chaque wilaya par la commission électorale de wilaya visée à l'article 72 de la présente loi.
Article 76
فتح المادةTout électeur a le droit de contester la régularité des opérations de vote en déposant une réclamation dans le bureau où il a voté.
Cette réclamation est consignée au procès-verbal du bureau de vote où l'électeur a exprimé son suffrage èt transmise à la commission électorale de wilaya.
La commission électorale de wilaya statue en dernier ressort sur toutes les réclamations qui lui sont soumises.
Elle prononce ses décisions dans un délai maximal de dix (10) jours à compter de sa saisine.
La commission électorale de wilaya statue sans frais de procédure sur simple avertissement donné à toutes les parties intéressées. Ses décisions ne sont susceptibles d'aucun recours.
Article 77
فتح المادةSous réserve des autres conditions expressément requises par la législation en vigueur, sont éligibles tous les électeurs âgés de vingt cinq (25) ans accomplis au jour du scrutin.
Article 78
فتح المادةNe peuvent être inscrits sur une même liste, plus de deux membres d'une famille, parents ou alliés au second degré.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 août 1989
Article 79
فتح المادةLorsqu'il y a lieu à remplacement d'une assemblée populaire communale ou de wilaya dissoute, démissionnaire ou dont le renouvellement intégral a été prononcé conformément aux dispositions législatives en vigueur, les électeurs sont convoqués quatre vingt dix
(90) jours avant la date des élections.
Toutefois, celles-ci ne peuvent se dérouler à moins de douze (12) mois du renouvellement normal.
Article 80
فتح المادةDans le cas où il est prononcé l'annulation ou la non régularité des opérations de vote, les élections, objet de recours, sont renouvelées dans les mêmes formes que prévues par la présente loi, quarante cinq (45) jours au plus à partir de la date de prononciation de la décision.
Section II — Des dispositions relatives à l'élection des membres des assemblées populaires communales
Article 81
فتح المادةLe nombre d'élus communaux varie en fonction de la population des communes résultant du dernier recensement national officiel et dans les conditions suivantes : 7 membres dans les communes de moins de 10.000 habitants 9 membres dans les communes de 10.001 à 20.000 habitants 11 membres dans les communes de 20.001 à 50.000 habitants
- 15 membres dans les communes de 50.001 à 100.000 habitants 23 membres dans les communes de 100.001 à 200.000 habitants 33 membres dans les communes de 200.001 et plus
Article 82
فتح المادةSont inéligibles, pendant l'exercice de leurs fonctions et pour une durée d'une année après leur cessation de fonctions, dans le ressort où ils exercent ou ont exercé. les walis les chefs de daïras, les secrétaires généraux de wilayas, les membres des conseils exécutifs de wilayas, les magistrats, les membres de l'Armée nationale populaire, les fonctionnaires des corps de sécurité, les comptables des deniers communaux, les responsables des services communaux. 7 août 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Section III — Des dispositions relatives à l'élection des membres des assemblées populaires de wilaya
Article 83
فتح المادةLe nombre d'élus de l'assemblée populaire de wilaya varie en fonction du chiffre de la population de la wilaya, résultant du dernier recensement national officiel et dans les conditions suivantes : 35 membres dans les wilayas ayant moins de 250.000 habitants 39 membres dans les wilayas de 250.001 à 650.000 habitants 43 membres dans les wilayas de 650.001 à 950.000 habitants 47 membres dans les wilayas de 950.001 à 1.150.000 habitants 51 membres dans les wilayas de 1.150.001 à 1.250.000 habitants 55 membres dans les wilayas de plus de 1.250.000.
Toutefois, chaque circonscription électorale doit être représentée par au moins un membre.
Chapitre II — Des dispositions relatives à l'élection des membres de l'Assemblée populaire nationale
Article 84
فتح المادةL'Assemblée populaire nationale est élue pour un mandat de cinq (5) ans, au scrutin de liste proportionnelle avec prime à la majorité, à un tour.
Les sièges sont répartis selon le mode fixé à l'article 62 de la présente loi.
Toutefois dans les circonscriptions électorales pour lesquelles il n'y a qu'un siège à pourvoir, le scrutin est uninominal majoritaire à un tour.
Les élections ont lieu dans les trois (3) mois qui précèdent l'expiration des mandats en cours.
عُدِّل بموجب Loi n° 91-06 (ج.ر عدد 14 لسنة 1991)
تُمِّم بموجب Loi n° 91-06 (ج.ر عدد 14 لسنة 1991)
تُمِّم بموجب Loi n° 91-06 (ج.ر عدد 14 لسنة 1991)
تُمِّم بموجب Loi n° 91-06 (ج.ر عدد 14 لسنة 1991)
تُمِّم بموجب Loi n° 91-06 (ج.ر عدد 14 لسنة 1991)
تُمِّم بموجب Loi n° 91-06 (ج.ر عدد 14 لسنة 1991)
تُمِّم بموجب Loi n° 91-06 (ج.ر عدد 14 لسنة 1991)
عُدِّل بموجب Loi n° 91-17 (ج.ر عدد 48 لسنة 1991)
عُدِّل بموجب Loi n° 91-17 (ج.ر عدد 48 لسنة 1991)
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<< Art. 84-3. Participent au second tour tous les deux (2) candidats ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages exprimés.
En cas d'égalité de suffrages, le candidat le plus âgé est déclaré élu ».
Article 85
فتح المادةSont inéligibles, pendant l'exercice de leur fonctions et pour une durée d'une année après leur cessation de fonction, dans le ressort où ils exercent ou ont exercé : les walis, les chefs de daïras, les secrétaires généraux de wilayas, les membres des conseils exécutifs de wilayas, les magistrats, les membres de l'Armée nationale populaire, les fonctionnaires des corps de sécurité, les comptables des deniers de wilayas, les responsables des services de wilayas.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 725
عُدِّل بموجب Loi n° 91-17 (ج.ر عدد 48 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
<< Art. 85. -- Sont inéligibles, pendant l'exercice de leurs fonctions et pour une durée d'une (01) année après leur cessation de fonction, dans le ressort où ils exercent ou ont exercé : les fonctionnaires et agents de wilaya occupant une fonction supérieure de l'Etat ; les magistrats ; les membres de l'Armée nationale populaire; les corps de services de sécurité ; les comptables de deniers de - wilaya ».
Article 86
فتح المادةLe candidat à l'Assemblée populaire nationale doit être : âgé de trente (30) ans au moins, le jour des élections, de nationalité algérienne d'origine, son conjoint doit être de nationalité algérienne d'origine.
Est dispensé de cette dernière condition, le candidat qui présente un document officiel attestant la conduite honorable de son conjoint lors de la glorieuse révolution de libération.
عُدِّل بموجب Loi n° 91-17 (ج.ر عدد 48 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
<< Art. 86. Le candidat à l'Assemblée populaire nationale doit : remplir les conditions prévues à l'article trois (3) de la présente loi ; être âgé de vingt huit (28) ans au moins au jour des élections, être de nationalité algérienne d'origine ou acquise depuis cinq (05) années au moins ».
Article 87
فتح المادةLes candidats à l'assemblée populaire nationale déposent une liste complète dont le nombre de candidats est égal au nombre de sièges à pourvoir.
أُلغي بموجب Loi n° 91-06 (ج.ر عدد 14 لسنة 1991)
Article 88
فتح المادةLes listes des candidats aux élections législatives doivent être classées. La répartition des sièges doit obéir à un ordre décroissant.
أُلغي بموجب Loi n° 91-06 (ج.ر عدد 14 لسنة 1991)
Article 89
فتح المادةLa déclaration de candidature résulte du dépôt au niveau de la wilaya d'une liste de candidatures.
Elle est faite collectivement par un des candidats figurant sur la liste.
Cette déclaration comporte la signature de chacun des candidats.
Elle comporte expressément : les noms, prénoms, surnom éventuel, date et lieu de naissance, profession et domicile de chaque candidat, le titre de la liste, la circonscription électorale à laquelle elle s'applique, la liste comporte, en annexe, le programme qui sera développé durant la campagne électorale.
Un récépissé de dépôt est délivré au déclarant.
عُدِّل بموجب Loi n° 91-06 (ج.ر عدد 14 لسنة 1991)
عُدِّل بموجب Loi n° 91-17 (ج.ر عدد 48 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
<< Art. 89. La déclaration de candidature résulte du dépôt au niveau de la wilaya, par le candidat titulaire, d'un formulaire de déclaration fourni par l'administration et dûment rempli et signé par lui-même et son suppléant.
Sont annexées à la déclaration de candidature les pièces justificatives des conditions visées aux articles 86 et 126 de la présente loi.
Un récépissé de dépôt est délivré au déclarant ».
Article 90
فتح المادةLa déclaration de candidature dans le cadre des circonscriptions électorales pour lesquelles il n'y a qu'un seul siège à pourvoir, est faite par chacun des candidats à l'élection dans les conditions et formes prévues par la présente loi.
أُلغي بموجب Loi n° 91-06 (ج.ر عدد 14 لسنة 1991)
Article 91
فتح المادةSous réserve des conditions requises par la loi, la liste visée à l'article 89 de la présente loi doit être expressément agréée par une ou plusieurs associations à caractère politique.
Lorsque le candidat ne se présente pas sous l'égide d'une association à caractère politique, il doit appuyer sa candidature d'au moins 10% des élus de sa circonscription, ou de 500 signatures des électeurs de sa circonscription électorale.
Le député en exercice n'est pas soumis aux conditions énoncées à l'alinéa ci-dessus. 726 JOURNAL OFFICIEL DE LA
عُدِّل بموجب Loi n° 91-06 (ج.ر عدد 14 لسنة 1991)
عُدِّل بموجب Loi n° 91-17 (ج.ر عدد 48 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
<< Art. 91. Sous réserve des conditions requises par la loi, la déclaration de candidature visée à l'article 89 de la présente loi doit être expressément agréée par une ou plusieurs associations à caractère politique.
Lorsque la candidature n'est pas faite sous l'égide d'une association à caractère politique, elle doit être appuyée de trois cents (300) signatures d'électeurs de la circonscription électorale concernée.
Les signatures sont recueillies sur des imprimés fournis par l'administration et comportant mention des noms, prénoms, adresses et numéros de la carte nationale d'indentité des signataires, ou d'un document officiel prouvant leur identité.
Aucun électeur n'est autorisé à signer plus d'une liste et dans le cas contraire, la candidature est considérée comme nulle.
Les imprimés dûment remplis sont présntés au président de la commission administrative communale prévue à l'article 16 de la présente loi.
Le président de la commission visé à l'alinéa ci-dessus procède au contrôle des signatures et s'assure de leur validité en prélevant un échantillon d'au moins cinq pour cent (5%) des signataires. Il en établit procès-verbal ».
Article 92
فتح المادةLes déclarations de candidature doivent être déposées dans les quinze (15) jours francs suivant la date de convocation du corps électoral.
عُدِّل بموجب Loi n° 91-06 (ج.ر عدد 14 لسنة 1991)
عُدِّل بموجب Loi n° 91-17 (ج.ر عدد 48 لسنة 1991)
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<< Art. 92. Le délai de dépos des déclarations de candidatures s'achève quarante cinq (45) jours francs avant la date du scrutin ». .« Art. 93. Une candidature déposée ne peut faire l'objet ni de modification, ni de retrait sauf dans le cas de décès et dans les conditions suivantes : en cas de décès du candidat titulaire avant la fin du délai de dépôt de candidature, le suppléant devient candidat titulaire et désigne un candidat suppléant. S'il s'agit d'une candidature indépendante, les documents établis pour la candidature initiale, notamment les états visé à l'article 91, demeurent valables pour la nouvelle candidature ; en cas de décès du suppléant avant la fin du délai de dépôt de candidature, le candidat titulaire désigne un nouveau supplèant. S'il s'agit d'une candidature indépendante, les documents établis pour la candidature initiale, notamment les états visés à l'article 91, demeurent valables pour la nouvelle candidature ; en cas de décès après le délai de dépôt des candidatures, la candidature réduite à une personne, considérée alors comme candidat titulaire, reste valable. en cas de décès des candidats titulaires et suppléant avant l'expiration du délai de dépôt des candidatures ou après ce délai, l'association de laquelle ils dépendent doit présenter de nouveaux candidats, dans un délai qui ne peut excéder le mois qui précède la date du scrutin ». << Art. 123 Alinéa 1 : sans changement Elle s'achève deux (2) jours avant la date du scrutin.
Lorsqu'un second tour du scrutin est organisé, la campagne électorale des candidats au deuxieme tour est ouverte douze
(12) jours francs avant la date du scrutin et s'achève deux (2) jours avant la date de scrutin.
Article 93
فتح المادةEn cas de décès ou d'empêchement légal d'un candidat d'une association à caractère politique, un nouveau délai ne pouvant excéder le mois précédant la date du scrutin, est ouvert pour le dépôt d'une nouvelle candidature.
Article 94
فتح المادةNul ne peut être candidat sur plus d'une seule liste et dans plus d'une seule circonscription électorale.
عُدِّل بموجب Loi n° 91-06 (ج.ر عدد 14 لسنة 1991)
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« Art. 94. - Nul ne peut faire acte de candidature plus d'une fois pour un même scrutin ni dans plus d'une seule circonscription électorale ».
Article 95
فتح المادةTout rejet d'une candidature ou d'une liste doit être motivé.
Ce rejet doit être notifié dans un délai de dix (10) jours francs à compter de la date de dépôt.
Ce rejet peut faire l'objet d'un recours près du tribunal territorialement compétent dans un délai de deux (2) jours francs à partir de la date de notification du rejet. L'instance judiciaire statue dans un délai de cinq (5) jours francs. Sa décision est immédiatement notifiée aux parties concernées et au wali qui procède à l'enregistrement du nom du candidat ou de la liste si le tribunal en a décidé.
La décision du tribunal n'est susceptible d'aucune voie de recours.
Article 96
فتح المادةDans les cas de rejet de candidature au titre d'une liste, de nouvelles candidatures peuvent être formulées sans, toutefois, que le délai ouvert à cet effet ne puisse excéder le mois précédant la date du scrutin.
Article 97
فتح المادةLes résultats enregistrés dans chaque bureau de vote sont regroupés par la commission électorale communale pour chaque commune, en présence des candidats ou de leurs représentants. Cette commission électorale est chargée de transmettre les résultats du scrutin à la commission électorale de la circonscription électorale.
عُدِّل بموجب Loi n° 91-06 (ج.ر عدد 14 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
<< Art. 97. Les résultats enregistrés dans chaque bureau de vote sont regroupés par la commission électorale de la circonscription en présence des candidats ou de leurs représentants. Cette commission est chargée de transmettre les résultats du scrutin à la commission électorale de wilaya ».
Article 98
فتح المادةLa commission électorale visée à l'article 72 de la présente loi centralise les résultats du scrutin de l'ensemble de la circonscription électorale.
Les travaux, consignés dans un procès-verbal doivent être achevés au plus tard, le lendemain du scrutin et immédiatement transmis au Conseil Constitutionnel.
Article 99
فتح المادةLes résultats définitifs des élections législatives sont arrêtés et proclamés par le Conseil Constitutionnel au plus tard dans les soixante douze
(72) heures de la date de réception des résultats des commissions électorales de wilaya.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 août 1989
عُدِّل بموجب Loi n° 91-06 (ج.ر عدد 14 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
<< Art. 99. - Les résultats des élections législatives sont arrêtés et proclamés par le Conseil Constitutionnel au plus tard dans les soixante douze (72) heures de la 392 JOURNAL OFFICIEL DELA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 3 avril 1991 date de réception des résultats des commissions électorales de wilaya et notifiés au président de l'Assemblée populaire nationale et au ministre de l'intérieur ».
Article 100
فتح المادةTout électeur a le droit de contester la régularité des opérations de vote en introduisant un recours par simple requête déposée au greffe du Conseil Constitutionnel dans les quarante huit (48) heures à compter de la proclamation des résultats.
Le Conseil Constitutionnel donne avis au député dont l'élection est contestée, qu'il peut produire des observations écrites dans un délai de quatre (4) jours à compter de la date de notification.
Passé ce délai, le Conseil Constitutionnel statue sur le mérite du recours dans les trois (3) jours. S'il estime le recours fondé, il peut, par arrêt motivé, soit annuler l'élection contestée, soit réformer le procès-verbal des résultats établis et proclamer le candidat qui est régulièrement élu.
L'arrêt est notifié au président de l'Assemblée populaire nationale et au ministre de l'intérieur.
عُدِّل بموجب Loi n° 91-06 (ج.ر عدد 14 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
<< Art. 100. - Tout candidat ou association à caractère politique participant aux élections a le droit de contester la régularité des opérations de vote en introduisant un recours par simple requête déposée au greffe du Conseil Constitutionnel dans les quarante huit (48) heures à compter de la proclamation des résultats.
Le Conseil Constitutionnel donne avis au candidat déclaré élu, dont l'élection est contestée, qu'il peut produire des observations écrites das un délai de quatre
(4) jours à compter de la date de notification.
Passé ce délai, le Conseil constitutionnel statue sur le mérité du recours dans les trois jours. S'il estime le recours fondé, il peut, par arrêt motivé, soit annuler l'élection contestée, soit réformer le procès-verbal des résultats établis et proclamer le candidat qui est régulièrement élu.
L'arrêt est notifié au président de l'Assemblée populaire nationale et au ministre de l'intérieur.
Article 101
فتح المادةLe député dont le siège devient vacant, par suite de décès, d'exclusion, de démission, d'acceptation de fonction gouvernementale ou de membre du Conseil Constitutionnel, est remplacé.
Les élections partielles à la circonscription électorale concernée ont lieu dans les six (6) mois qui suivent la déclaration de vacance du siège.
Si celle-ci intervient au cours de la dernière année de la législature, il n'est pas pourvu au siège vacant.
عُدِّل بموجب Loi n° 91-06 (ج.ر عدد 14 لسنة 1991)
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« Art. 101. - Le député dont le siège devient vacant par suite, d'exclusion, d'acceptation de fonction gouvernementale ou de membre du Conseil constitutionnel, est remplacé par son suppléant, jusqu'au renouvellement de l'Assemblée populaire nationale.
En cas de vacance de siège par suite de décès ou de démission, des élections partielles sont organisées dans les trois (3) mois au plus tard.
Article 102
فتح المادةLa vacance du siège d'un député est déclarée par le bureau de l'Assemblée populaire nationale. Cette déclaration de vacance est immédiatement notifiée suivant les formes et conditions fixées par les procédures prévues par la législation en vigueur.
Article 103
فتح المادةLe nouveau député achève le mandat de son prédécesseur.
TITRE III DES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ELECTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ET A LA CONSULTATION ELECTOARALE PAR VOIE DE REFERENDUM
Chapitre I — Des dispositions particulières à l'élection du Président de la République
Article 104
فتح المادةLes élections présidentielles ont lieu dans les trente (30) jours qui précèdent l'expiration du mandat du Président de la République,
Article 105
فتح المادةLe corps électoral est convoqué par décret présidentiel, soixante (60) jours avant la date du scrutin. utefois, ce délai est ramené à trente (30) jours dans le dre de la mise en œuvre des dispositions de l'article 84 de la Constitution. Le décret présidentiel portant convocation du corps électoral doit intervenir au plus tard dans les quinze (15) jours suivant l'acte de déclaration de vacance définitive de la Présidence de la République.
Article 106
فتح المادةLes élections du Président de la République ont lieu au scrutin uninominal, à deux tours, à la majorité absolue des suffrages exprimés.
Article 107
فتح المادةSi au premier tour du scrutin, aucun candidat n'obtient la majorité absolue des suffrages exprimés, un deuxième tour est organisé.
Ne participent à ce deuxième tour que les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix au premier tour.
Article 108
فتح المادةLa déclaration de candidature à la Présidence de la République résulte du dépôt d'une demande auprès du Conseil constitutionnel.
Elle comporte la signature et les noms et prénoms, date et lieu de naissance, profession et domicile du candidat, Elle doit être également accompagnée d'un certi ficat de la nationalité algérienne d'origine du conjoint, Un récépissé de dépôt est délivré au candidat.
Article 109
فتح المادةLa déclaration de candidature est déposée au plus - tard dans les quinze (15) jours qui suivent la publication du décret présidentiel portant convocation du corps électoral.
Ce délai est ramené à huit (8) jours dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions de l'alinéa dernier de l'article 105 de la présente loi.
Article 110
فتح المادةOutre les conditions fixées par l'article 70 de la Constitution et les dispositions de la présente loi, la candidature doit être expressément agréée et présentée par une ou plusieurs associations à caractère politique.
Le candidat doit présenter une liste comportant au moins six cents (600) signatures de membres élus d'assemblée populaire communale, de la wilaya et nationale et répartis au moins à travers la moitié des wilayas du territoire national.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 95-21 (ج.ر عدد 39 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
"Art. 110. Outre les conditions fixées par les articles 67 et 70 de la constitution, et les dispositions de la présente loi, le candidat doit présenter au moins 75.000 signatures individuelles d'électeurs inscrits sur les listes électorales. Ces signatures doivent être recueillies à travers au moins 25 wilayas du territoire national. Le nombre minimal de signatures exigées pour chacune des wilayas considérées ne saurait être inférieur à 1.500.
Les signatures sont portées sur un formulaire individuel et légalisé auprès d'un officier public. Lesdits formulaires sont déposés en même temps que l'ensemble du dossier de candidature, objet de l'article 108 de la présente loi, auprès du Conseil Constitutionnel.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par voie règlementaire".
Article 111
فتح المادةLe Président de la République en
Article 112
فتح المادةDès le dépôt des candidatures, le retrait de candidat ne peut se faire qu'en cas de décès ou d'empêchement légal.
Un nouveau délai est ouvert pour le dépôt d'une nouvelle candidature. Ce délai ne peut excéder le mois précédant la date du scrutin ou quinze (15) jours dans le cas visé par l'article 84 de la Constitution.
Article 113
فتح المادةLe Conseil Constitutionnel proclame les résultats du premier tour et désigne les deux candidats appelés à participer au deuxième tour, le cas échéant.
Article 114
فتح المادةLa date du deuxième tour de scrutin est fixée au quinzième jour suivant le premier tour de l'élection.
Ce délai est ramené à huit (8) jours dans le cas prévu par l'article 84 de la Constitution.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 95-21 (ج.ر عدد 39 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
"Art. 114. - La date du deuxième tour du scrutin est fixée au quinzième (15ème) jour après la proclamation des résultats du premier tour par le Conseil Constitutionnel.
La durée maximale entre le premier et le deuxième tour ne doit pas dépasser trente (30) jours.
Ce délai peut être réduit à huit (8) jours dans le cas prévu à l'article 84 de la Constitution".
Article 115
فتح المادةDans chaque bureau de vote, les résultats de l'élection du Président de la République sont consignés dans un procès-verbal rédigé en double exemplaires sur des formulaires spéciaux.
La commission électorale communale procède au recensement des résultats obtenus au niveau communal, qu'elle consigne dans un procès-verbal en triple exemplaires dont l'un est transmis immédiatement à la commission électorale de wilaya et ce, en présence des | représentants des candidats.
Article 116
فتح المادةLa commissions électorale de wilaya se réunit au lieu visé à l'article 72 de la présente loi.
Cette commission est chargée de centraliser les résultats des communes de la wilaya, de procéder au recensement final des votes et de constater les résultats à l'élection du Président de la République.
Les travaux de la commission doivent être achevés au plus tard le lendemain du scrutin, à douze (12) heures.
Elle transmet aussitôt, les procès-verbaux correspondants, sous plis scellés au Conseil Constitutionnel.
Article 117
فتح المادةTout électeur a le droit de contester la régularité des opérations de vote en faisant mentionner sa réclamation sur procès-verbal de son bureau de vote.
Cette réclamation doit immédiatement et par voie télégraphique, être déférée au Conseil Constitutionnel.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 95-21 (ج.ر عدد 39 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
"Art. 117. Tout candidat ou son représentant dûment mandaté a le droit de contester la régularité des opérations de vote en faisant mentionner sa réclamation sur le procès-verbal disponible dans le bureau de vote.
Le Conseil constitutionnel est informé immédiatement et par voie télégraphique de cette réclamation.
Les modalités d'application du présent article seront définies par voie règlementaire".
Article 118
فتح المادةLe Conseil Constitutionnel proclame les résultats définitifs de l'élection présidentielle au plus tard dans les dix (10) jours de la date de la réception exercice n'est pas soumis aux conditions requises à des procès-verbaux des commissions électorales de l'article 110. wilaya prévues à l'article 116 de la présente loi. 728 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Chapitre II — De la consultation électorale par voie de Référendum
Article 119
فتح المادةLes électeurs sont convoqués par décret présidentiel quarante cinq (45) jours avant la date du Référendum.
Le texte soumis au Référendum est annexé au décret prévu à l'alinéa ci-dessus.
Article 120
فتح المادةIl est mis à la disposition de chaque électeur deux bulletins de vote imprimés sur papier de couleurs différentes: l'un portant la mention « OUI », l'autre la mention « NΟΝ ».
La question prévue est formulée de la manière suivante : <<<Etes-vous d'accord sur qui vous est proposé?. >>> La couleur des bulletins de vote ainsi que le libellé de la question posée sont définis par voie réglementaire.
Article 121
فتح المادةLes caractéristiques techniques des deux bulletins de vote sont définies par voie réglementaire.
Article 122
فتح المادةLes opérations de vote, la réclamation de résultats et le contentieux s'effectuent dans les conditions prévues aux articles 29 et 116 à 118 de la présente loi.
TITRE IV — DE LA CAMPAGNE ELECTORALE ET DES DISPOSITIONS FINANCIERES
Chapitre I — * De la campagne électorale
Article 123
فتح المادةSauf le cas prévu à l'article 84 de la Constitution, la campagne électorale est déclarée ouverte vingt et un (21) jours francs avant la date du scrutin.
Elle s'achève sept (7) jours avant la date du scrutin.
Article 124
فتح المادةNul ne peut, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, faire campagne en dehors de la période prévue à l'article 123 de la présente loi.
Article 125
فتح المادةL'utilisation d'une langue étrangère durant la campagne électorale est interdite.
Article 126
فتح المادةSelon le cas, toute liste ou tout candidat dispose pour présenter son programme aux électeurs d'un accès équitable aux médias selon des modalités et conformément aux procédures fixées par la loi, compte tenu de chaque type d'élections.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 août 1989 Tout dépôt de liste ou de candidature doit être accompagné du programme que les candidats doivent respecter pendant la campagne électorale.
Les autres modalités de publicité des candidatures sont déterminées par voie réglementaire.
عُدِّل بموجب Loi n° 91-17 (ج.ر عدد 48 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
<< Art. 126. Tout dépôt de candidature doit être accompagné du programme que les candidats doivent respecter pendant la campagne électorale.
Tout candidat aux élections législatives ou présidentielles dispose, pour présenter son programme aux électeurs, d'un accès équitable aux supports médiatiques de radiodifussion et de télévision algérienne.
La durée des émissions accordées est égale pour chaque candidat aux élections présidentielles; pour les élections législatives, elles varient en fonction de l'importance respective du nombre de | candidats présentés par une même association ou groupe d'associations à caractère politique.
Les candidats indépendants regroupés de leur propre initiative bénéficient des dispositions du présent article dans les mêmes conditions.
Les modalités et procédures d'accès aux supports médiatiques publics sont fixées conformément à la loi.
Les autres modalités de publicité des candidatures sont déterminées par voie réglementaire ».
Article 127
فتح المادةLes rassemblements et manifestations électoraux se déroulent conformément aux dispositions de la loi sur les réunions et manifestations publiques.
Article 128
فتح المادةL'utilisation d'un procédé publicitaire commercial à des fins de propagande durant la période électorale est interdite.
Article 129
فتح المادةDes surfaces publiques réservées à la publication des listes électorales sont attribuées équitablement à l'intérieur des circonscriptions électorales.
Le wali veille à l'application des dispositions énoncées ci-dessus.
Article 130
فتح المادةL'utilisation des biens ou moyens d'une personne morale privée ou publique, institution ou organisme public est interdite sauf dispositions législatives expresses contraires.
Article 131
فتح المادةTout candidat doit s'interdire tout geste, rieux attitude déshonorant , action ou autre comportement déloyal, inju- , , illégal ou immoral et de veiller au bon déroulement de la campagne électorale.
Article 132
فتح المادةL'usage des attributs de l'Etat est interdit.
Chapitre II — Des dispositions financières
Article 133
فتح المادةLes actes de procédures, décisions et registres relatifs aux élections sont dispensés du timbre, de l'enregistrement et des frais de justice.
Article 134
فتح المادةSont à la charge de l'Etat, les dépenses résultant des cartes d'électeurs ainsi que celles résultant de l'organisation des élections exception faite de la campagne électorale dont les modalités de prise en charge sont prévues aux articles 138 et 140 de la présente loi.
Article 135
فتح المادةLes campagnes électorales sont financées au moyen de ressources provenant : de la contribution des associations à caractère politique, de l'aide éventuelle de l'Etat, accordée équitablement, des revenus du candidat.
Les modalités d'application du présent article seront fixées par voie réglementaire. 7 août 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 136
فتح المادةIl est interdit, à tout candidat pour une élection à un mandat national ou local, de recevoir d'une manière directe ou indirecte, des dons en espèce, en nature ou toute autre contribution quelle qu'en soit la forme, émanant d'un Etat étranger ou d'une personne physique ou morale de nationalité étrangère.
Article 137
فتح المادةLes dépenses de campagne d'un candidat à l'élection de la Présidence de la République ne peuvent excéder un plafond de huit millions de dinars (8.000.000 DA ).
Ce montant est porté à dix millions de dinars (10.000.000 DA) pour les candidats présents au second tour.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 95-21 (ج.ر عدد 39 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
"Art. 137. Les dépenses de campagne d'un candidat à l'élection présidentielle ne peuvent excéder un plafond de onze (11) millions de dinars pour le premier tour.
Ce montant est porté à treize (13) millions de dinars pour le second tour".
Article 138
فتح المادةTous les candidats à l'élection présidentielle ont droit, dans la limite des frais réellement engagés, à un remboursement forfaitaire de l'ordre de 10%.
Lorsque les candidats à l'élection présidentielle ont obtenu 20% des suffrages exprimés, ce remboursement est porté à 30% des dépenses réellement engagées et dans la limite du plafond autorisé.
Article 139
فتح المادةLes dépenses de campagne de chaque candidat aux élections législatives ne peuvent excéder un plafond de cinquante mille dinars (50.000 DA).
عُدِّل بموجب Loi n° 91-06 (ج.ر عدد 14 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
« Art. 139. - Les dépenses de campagne de chaque candidat aux élections législatives sont plafonnées à cent mille (100.000) dinars.
Ce montant est porté à cent cinquante mille (150.000) dinars pour les candidats présents au second tour ».
Article 140
فتح المادةLes candidats aux élections législatives ayant recueilli au moins 20% des suffrages exprimés peuvent obtenir un remboursement de 25% des dépenses réellement engagées et dans la limite du plafond autorisé.
Article 141
فتح المادةLe candidat à l'élection du Président de la République ou à l'élection d'un député est tenu d'établir un compte de campagne retraçant selon leur origine et selon leur nature l'ensemble des recettes perçues et des dépenses effectuées.
Ce compte, présenté par un expert comptable ou un comptable agréé, est adressé au Conseil Constitutionnel. Les comptes des candidats élus sont transmis au bureau de l'Assemblée populaire nationale.
Article 142
فتح المادةLes cartes électorales, les bulletins de vote, les circulaires concernant les élections aux institutions de l'Etat sont dispensés d'affranchissement en période électorale.
Article 143
فتح المادةLe barème de la rémunération pour travaux supplémentaires ou exceptionnels, inhérents à la préparation matérielle et au déroulement des scrutins à la charge des pouvoirs publics, est fixé par voie réglementaire.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 729
TITRE V — DES DISPOSITIONS PENALES
Article 144
فتح المادةToute personne qui se sera faite inscrire sur la liste électorale sous de faux noms ou de fausses qualités ou aura, en se faisant inscrire, dissimulé une incapacité prévue par la loi, ou aura réclamé et obtenu une inscription sur deux ou plusieurs listes, sera punie d'un emprisonnement de 3 mois à 3 ans et d'une amende de 500 à 5.000 DA.
Article 145
فتح المادةToute fraude dans la délivrance ou la production d'un certificat d'inscription ou de radiation des listes électorales sera punie d'un emprisonnement de 6 mois à 3 ans et d'une amende de 1.500 à 15.000 DA.
Toute tentative est punie de la même peine.
Article 146
فتح المادةCeux qui, à l'aide de déclaration frauduleuse ou de faux certificats, auront fait inscrire ou rayer ou tenté de faire inscrire ou rayer indûment un citoyen et les complices de ces délits seront punis d'un emprisonnement de 6 mois à 3 ans et d'une amende de 1.500 à 15.000 DA.
Les coupables pourront, en outre, être privés de l'exercice de leurs droits civiques pendant deux ans au moins et cinq ans au plus.
Article 147
فتح المادةCelui qui, déchu du droit de voter, soit par suite d'une condamnation, soit par suite d'une faillite non suivie de réhabilitation, aura sciemment voté en vertu d'une inscription sur les listes, opérée postérieurement à sa déchéance, est puni d'un emprisonnement de 3 mois à 3 ans et d'une amende de 500 à 5.000 DA.
Article 148
فتح المادةQuiconque aura voté en vertu d'une inscription obtenue dans les deux premiers cas prévus par l'article 144 de la présente loi, soit en prenant faussement les noms et qualité d'un électeur inscrit, sera puni d'un emprisonnement de 3 mois à 3 ans et d'une amende de 500 à 5.000 DA.
Sera puni de la même peine, tout citoyen qui aura profité d'une inscription multiple pour voter plus d'une fois. 1
Article 149
فتح المادةQuiconque, étant chargé dans un scrutin, de recevoir, compter ou dépouiller les bulletins contenant les suffrages des électeurs, aura soustrait, ajouté ou altéré des bulletins, ou les procès-verbaux ou lu un nom autre que celui inscrit, sera puni de la réclusion à temps de cinq à dix ans.
Article 150
فتح المادةA l'exception des membres de la force publique, légalement requis, est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 3 ans, quiconque aura pénétré dans la salle du scrutin porteur d'une arme apparente ou cachée. 730 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 151
فتح المادةCeux qui, à l'aide de fausses nouvelles, bruits calomnieux ou autres manœuvres frauduleuses, auront surpris ou détourné des suffrages, déterminé un ou plusieurs électeurs à s'abstenir de voter, seront punis des peines prévues aux articles 102 et 103 du code pénal.
Article 152
فتح المادةQuiconque trouble les opérations d'un bureau de vote, porte atteinte à l'exercice du droit électoral ou à la liberté de vote, ou empêche un candidat ou son représentant d'assister aux opérations de vote, est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et de l'interdiction du droit de vote et d'être éligible pendant un an au moins et cinq ans au plus.
Si le coupable est porteur d'armes, il encourt une peine d'emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans.
Lorsque les infractions prévues aux alinéas 1 et 2 ci-dessus sont commises par suite d'un plan concerté pour être exécuté, le coupable sera puni de la réclusion à temps de 5 à 10 ans.
Article 153
فتح المادةQuiconque commet un outrage ou exerce des violences envers un ou plusieurs membres du bureau de vote, ou qui, par voies de fait ou menaces, aura retardé ou empêché les opérations électorales, sera puni des peines prévues aux articles 144 et 148 du code pénal.
Article 154
فتح المادةL'enlèvement de l'urne contenant les suffrages émis et non encore dépouillés sera puni de la réclusion à temps de cinq à dix ans.
Si cet enlèvement a été effectué par un groupe de personnes et avec violence, la peine sera la réclusion à temps de dix à vingt ans.
Article 155
فتح المادةLa violation du scrutin faite soit par les membres du bureau de vote, soit par les agents de l'autorité préposés à la garde des bulletins non encore dépouillés, est punie de la réclusion à temps de cinq (5) à díx (10) ans.
Article 156
فتح المادةQuiconque, par des dons ou libéralités en argent ou en nature, par des promesses de libéralités, de faveur, d'emplois publics ou privés ou d'autres avantages particuliers faits en vue d'influencer le vote d'un ou de plusieurs électeurs, aura obtenu ou tenté d'obtenir leur suffrage, soit directement, soit par l'entreprise d'un tiers ou aura par les mêmes moyens, déterminé ou tenté de déterminer un ou plusieurs d'entre eux à s'abstenir, sera puni des peines prévues à l'article 129 du code pénal.
Seront punis des mêmes peines, ceux qui auront agréé ou sollicité les mêmes dons, libéralités ou promesses.
Article 157
فتح المادةCeux qui, par menace contre un électeur, soit en lui faisant craindre de perdre son emploi ou d'exposer à un dommage sa personne, sa famille ou ses biens, l'auront déterminé ou auront influencé ou tenté d'influencer son vote, seront punis d'un emprisonnement de trois (3) mois à une (1) année et d'une amende de 500 à 1000 DA.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 août 1989 Lorsque ces menaces sont accompagnées de violence ou de voies de fait, les peines sont celles prévues par les articles 264, 266 et 442 du code pénal.
Article 158
فتح المادةQuiconque enfreint les dispositions visées à l'article 124 de la présente loi est puni d'un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et de l'interdiction du droit de vote et d'être éligible pendant un an au moins et cinq ans au plus.
Article 159
فتح المادةQuiconque enfreint les dispositions visées à l'article 130 de la présente loi est, puni d'un emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans et d'une amende de 10.000 DA à 50.000 DA.
عُدِّل بموجب Loi n° 91-06 (ج.ر عدد 14 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
<< Art. 159. Quiconque enfreint les dispositions des articles 130 et 130 bis de la présente loi et puni d'un emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans et d'une amende de dix mille (10.000) à cinquante mille (50.000) dinars ».
Article 160
فتح المادةQuiconque enfreint les dispositions visées à l'article 131 de la présente loi est puni d'un emprisonnement de cinq (5) jours à six (6) mois et d'une amende de 150 DA à 1500 DA ou de l'une de ces deux peines.
Article 161
فتح المادةQuiconque enfreint les dispositions visées à l'article 132 de la présente loi est puni d'un emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans.
Article 162
فتح المادةQuiconque enfreint les dispositions visées à l'article 136 de la présente loi est puni d'un emprisonnement d'un (1) an à cinq (5) ans et d'une amende de 500 DA à 5000 DA.
Article 163
فتح المادةQuiconque enfreint les dispositions visées à l'article 141 de la présente loi est puni d'un emprisonnement d'un (1) an à cinq (5) ans et d'une amende de 500 DẠ à 20.000 DA.
Article 164
فتح المادةToute personne qui aura refusé d'obtempérer à un arrêté de réquisition en vue de la constitution d'un bureau de vote ou de sa participation à l'organisation d'une consultation électorale, sera punie d'un emprisonnement de dix (10) jours au moins et de deux (2) mois au plus et d'une amende de 500 DA à 5000 DA ou de l'une de ces deux peines.
Article 165
فتح المادةQuiconque enfreint les dispositions de l'article 12 de la présente loi est puni d'une amende de 500 DA à 5000 DA.
Article 166
فتح المادةΤoute condamnation prononcée dans le cadre de la présente loi ne pourra, en aucun cas, avoir pour effet, l'annulation d'une élection régulièrement validée par les instances compétentes.
Article 167
فتح المادةSont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi et notamment celles de la loi n° 80-08 du 25 octobre 1980, modifiée et complétée, portant loi électorale.
Article 168
فتح المادةLa présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 7 août 1989.
Chadli BENDJEDID. 7 août 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 731 DECRETS
مواد أضافتها نصوص لاحقة
Article 2 bis
تُمِّم بموجب Loi n° 91-17 (ج.ر عدد 48 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
<< Art. 2 bis. - Les consultations électorales se déroulent sous la responsabilité de l'administration, dont les agents sont tenus à la plus stricte neutralité vis-a-vis des candidats ».
Article 4 bis
تُمِّم بموجب Ordonnance n° 95-21 (ج.ر عدد 39 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
"Art. 4 bis. Les éléments repris dans le calcul du ratio de couverture de risques (ratio de solvabilité) sont ceux qui ressortent de la comptabilité des banques et établissements financiers".
Article 12 bis
تُمِّم بموجب Loi n° 91-17 (ج.ر عدد 48 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
<< Art. 12 bis. - En cas de décès d'un électeur, il est aussitôt procédé à sa radiation de la liste électorale par les services communaux de l'état civil de la commune de résidence.
Lorsque le décès intervient hors de la commune de résidence, la commune du ❘ lieu de décès informe par tous moyens la commune de résidence de l'électeur décédé »,
Article 16 bis
تُمِّم بموجب Ordonnance n° 95-21 (ج.ر عدد 39 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
"Art. 16 bis. Les listes électorales sont élaborées et révisées dans chaque circonscription consulaire sous le contrôle de la commission administrative composée de :. le chef de la représentation diplomatique ou le chef du centre consulaire désigné par l'ambassadeur, président ; deux (2) électeurs, membres; un fonctionnaire consulaire, secrétaire de la commission.
La commission se réunit au siège du consulat sur convocation de son président.
Un secrétariat permanent dirigé par le secrétaire de la commission est mis à la disposition de cette dernière.
Ce secrétariat est placé sous le contrôle du président de la commission en vue de garantir la tenue de la liste électorale conformément aux dispositions législatives et règlementaires..
Les règles de fonctionnement de cette commission sont précisées par voie règlementaire".
Article 21 bis
تُمِّم بموجب Loi n° 91-06 (ج.ر عدد 14 لسنة 1991)
تُمِّم بموجب Loi n° 91-06 (ج.ر عدد 14 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
<< Art. 21 bis: 2 Le wali fait, par toutes voies de droit, procéder aux rectifications nécessaires sur les listes électorales.
En outre, s'il a relevé une infraction aux lois en vigueur, il engage des poursuites judiciaires à l'égard du contrevenant.
Article 25 bis
تُمِّم بموجب Loi n° 91-06 (ج.ر عدد 14 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
<<< Art. 25 bis. Sous réserve des prérogatives des présidents et membres des bureaux de vote, telles que fixées par la présente loi, le responsable du centre de vote: assure l'information des électeurs et leur prise en charge administrative à l'intérieur du centre, assiste, dans les limites de sa qualité de représentant de l'administration, les membres des bureaux de vote dans le déroulement des opérations. veille, avec l'assistance éventuelle des forces de police, au bon ordre aux environs immédiats de l'enceinte et dans les parties hors bureaux de vote à l'intérieur de l'enceinte.
Article 33 bis
تُمِّم بموجب Loi n° 91-17 (ج.ر عدد 48 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
<< Art. 33 bis. Les membres du bureau de vote prêtent serment dans les termes suivants:
بمهامي أقوم أن العظيم العلي بالله أقسم "
نزاهة ضمان على بالسهر وأتعهد وحياد إخلاص بكل . " الانتخابية العملية Les modalités d'application des présentes dispositions seront déterminées par voies réglementaire ».
Article 33 ter
تُمِّم بموجب Loi n° 91-17 (ج.ر عدد 48 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
<< Art. 33 ter. -Lorsqu'un ou plusieurs membres du bureau de vote régulièrement. requis sont absents le jour du scrutin, le wali est tenu de prendre toutes dispositions pour pouvoir à leur remplacement, nonobstant les dispositions de l'article 33 ».
Article 34 bis
تُمِّم بموجب Loi n° 91-06 (ج.ر عدد 14 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
<<< Art. 34 bis. Nul ne peut pénétrer dans la salle du scrutin porteur d'une arme apparente ou cachée, à l'exception des membres de la force publique légalement requis.
Article 35 bis
تُمِّم بموجب Loi n° 91-17 (ج.ر عدد 48 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
<< Art. 35 bis. Les membres du bureau de vote itinérant pouvant en cas de besoin, être assistés dans leur mission et par réquisition du wali par des éléments des services de sécurité.
Lorsqu'en application de l'article 27 ci-dessus, les opérations de vote excèdent une journée, toutes les mesures de sécurité et d'inviolabilité de l'urne et des documents électoraux sont prises par le président du bureau de vote.
Si pour des raisons d'éloignement ou autres, les membres du bureau de vote n'ont pu rejoindre les lieux prévus pour abriter l'urne et les documents électoraux, le président de ce bureau peut procéder à la réquisition de locaux satisfaisant aux conditions de sécurité et d'inviolabilité visées à l'alinéa 2 ci-dessus ».
Article 49 bis
تُمِّم بموجب Loi n° 91-06 (ج.ر عدد 14 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
<< Art. 49 bis. Dans les huit (8) jours francs avant la date du scrutin, le candidat est tenu de déposer auprès des services compétents de la wilaya la liste des personnes qu'il habilite au titre des dispositions des articles 35 et 49 de la présente loi.
Cette liste doit comporter tous les éléments d'identification de la personne habilitée dont l'identité et l'habilitation peuvent être requises par toutes autorité compétente, particulièrement les membres du bureau de vote et le responsable du centre de vote destinataire des copies des listes déposées.
Article 50 bis
تُمِّم بموجب Ordonnance n° 95-21 (ج.ر عدد 39 لسنة 1995)
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 96-26 (ج.ر عدد 66 لسنة 1996)
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 96-26 (ج.ر عدد 66 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
"Art. 50 bis. 1 Pour l'élection présidentielle et le référendum, les électeurs établis à l'étranger, exercent leur droit de vote auprès des représentations diplomatiques et consulaires algériennes dans le pays de leur résidence.
Les électeurs mentionnés à l'alinéa ci-dessus peuvent, à leur demande, exercer leur droit de vote par procuration en cas d'empêchement ne leur permettant pas d'accomplir leur devoir auprès des représentations diplomatiques et consulaires algériennes.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par voie réglementaire".
Article 50 bis 1
تُمِّم بموجب Ordonnance n° 95-21 (ج.ر عدد 39 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
Art. 50 bis 1. Pour l'élection présidentielle, les électeurs établis à l'étranger exercent leur droit de vote auprès des représentations diplomatiques et consulaires algériennes dans le pays de leur résidence. 25 Safar 1416 ALGERIENNE N° 39 23 juillet 1995 Les électeurs mentionnés à l'alinéa ci-dessus peuvent, à leur demande, exercer leur droit de vote par procuration en cas d'empêchement ne leur permettant pas d'accomplir leur devoir auprès des représentations diplomatiques et consulaires algériennes.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par voie règlementaire".
Article 97 bis
تُمِّم بموجب Loi n° 91-06 (ج.ر عدد 14 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
<< Art. 97 bis. La commission électorale de la circonscription est composée de trois membres désignés par le wali; elle se réunit au siège de la circonscription électorale.
Article 101 bis
تُمِّم بموجب Loi n° 91-06 (ج.ر عدد 14 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
<< Art. 101 bis. En cas de vacance définitive de siège, des élections partielles dans la circonscription électorale concernée ont lieu dans les six mois qui suivent la déclaration de vacance de siège:
Si celle-ci intervient au cours de la dernière année de la législature, il n'est pas pourvu au siège définitivement vacant.
Article 110 bis
تُمِّم بموجب Ordonnance n° 95-21 (ج.ر عدد 39 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
"Art. 110 bis. Tout électeur inscrit sur une liste électorale ne peut accorder sa signature qu'à un seul candidat.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 17 Toute signature d'électeur accordée à plus d'un candidat est nulle et expose son auteur aux sanctions prévues à l'article 156 bis de la loi électorale".
Article 130 bis
تُمِّم بموجب Loi n° 91-06 (ج.ر عدد 14 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
<< Art. 130 bis. L'utilisation des lieux de culte et des établissements fondamentale et secondaire à des fins de propagande électorale sous quelle que forme que ce soit est interdite.
Article 145 bis
تُمِّم بموجب Loi n° 91-17 (ج.ر عدد 48 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
<< Art. 145 bis. -Est puni de la même peine que celle prévue par l'article 145 de la présente loi quiconque aura entravé les opérations de mise à jour des listes électorales, détruit, dissimulé, détourné ou falsifié les listes électorales ou les cartes d'électeurs.
Lorsque l'infraction est commise par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions ou dans le cas d'une réquisition, elle constitue une circonstance aggravante réprimée par les peines prévues ».
Article 156 bis
تُمِّم بموجب Ordonnance n° 95-21 (ج.ر عدد 39 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
"Art. 156 bis. Toute infraction aux dispositions de l'article 110 bis de la loi électorale, expose son auteur à. une peine d'emprisonnement de 6 mois à 1 an et d'une amende de 10.000 à 50.000 DA".
Article 166 bis
تُمِّم بموجب Loi n° 91-17 (ج.ر عدد 48 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
<< Art. 166 bis. -Lorsque les infractions prévues par les dispositions des articles 150, 151, 152, 153, 154 et 157 du présent titre sont commises par un candidat, elles constituent des circonstance aggravantes réprimées par les peines prévues ».
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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عُدِّل بموجب Ordonnance n° 95-21
« L'article 27 de la loi n° 89-13 du 7 août 1989, modifiée et complétée, portant loi électorale est modifié comme suit : 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE "Art. 27. - Le scrutin ne dure qu'un seul jour fixé par le décre »
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عُدِّل بموجب Loi n° 91-17
« Les dispositions des articles 23, 25, 33, 35, 40, 42, 50, 52, 54, 59, 84-1, 84-3, 85, 86, 89, 91, 92, 93, 123 et 126 de la loi n° 89-13 du 7 août 1989 susvisée sont modifiées et complétées comme suit : << Art. 23. Sous r »
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تُمِّم بموجب Loi n° 91-17
« Les dispositions de la loi n° 89-13 du 7 août 1989 susvisée sont complétées par les articles suivants : << Art. 2 bis. - Les consultations électorales se déroulent sous la responsabilité de l'administration, dont les age »
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عُدِّل بموجب Loi n° 91-06
« Les dispositions des articles 16, 17, 22, 25, 31, 33, 34, 35, 38, 46, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 84, 89, 91, 92, 94, 97, 99,100,101, 139 et 159 de la loi n° 89-13 du 7 août 1989, susvisée, sont modifiées comme suit: << Art. »
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تُمِّم بموجب Loi n° 91-06
« Les dispositions de la loi n° 89-13 du 7 août 1989 susvisée, sont complétées par les articles suivants : << Art. 21 bis.- 1: La liste électorale communale est conservée au secrétariat permanent de la commission administr »
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عُدِّل بموجب Loi n° 90-06
« Les dispositions des articles ci-dessous énumérés de la loi n° 89-13 du 7 août 1989 sont modifiées et complétées comme suit : <<< Art. 47. -Le président du bureau de vote remet ensuite les deux exemplaires du procès-verb »
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أُلغي بموجب Ordonnance n° 97-07
« Sont abrogées toutes les dispositions contraires à la présente loi, notamment celles de la loi n° 89-13 du 7 août 1989, modifiée et complétée, portant loi »
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عُدِّل بموجب Ordonnance n° 96-26
« L'article 50 bis 1 de la loi n° 89-13 du 7 août 1989, modifiée et complétée, portant loi électorale, est modifié et complété comme suit : "Art. 50 bis. 1 Pour l'élection présidentielle et le référendum, les électeurs éta »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- Constitution
- Ordonnance n° 66-156
- Ordonnance n° 75-58
- Loi n° 80-08
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (85)
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Décret exécutif
Décret exécutif du 20 Rajab 1417 correspondant au ler décembre 1996 portant nomination d'un chef d'études au ministère de l'énergie et des mines
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Ordonnance n° 97-04
Ordonnance n° 97-04 du 2 Ramadhan 1417 correspondant au 11 janvier 1997
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Décret présidentiel n° 96-348
Décret présidentiel n° 96-348 du Aouel Joumada Ethania 1417 correspondant au 14 octobre 1996 portant convocation du corps électoral pour le référendum relatif au projet de révision constitutionnelle
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Décret présidentiel n° 96-438
Décret présidentiel n° 96-438 du 26 Rajab 1417 correspondant au 7 décembre 1996 relatif à la promulgation au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire de la révision constitutionnelle adoptée par référendum du 28 novembre 1996
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Ordonnance n° 96-26
Ordonnance n° 96-26 du 17 Joumada Ethania 1417 correspondant au 30 octobre 1996 modifiant et complétant la loi n° 89-13 du 5 Moharram 1410 correspondant au 7 août 1989 portant loi électorale, modifiée et complétée
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Proclamation
Proclamation du 20 Rajab 1417 correspondant au ler décembre 1996 relative aux résultats du référendum du 17 Rajab 1417 correspondant au 28 novembre 1996 sur la révision constitutionnelle
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Décret exécutif n° 96-356
Décret exécutif n° 96-356 du 8 Joumada Ethania 1417 correspondant au 21 octobre 1996 fixant le libellé et les caractéristiques techniques des bulletins de vote pour le référendum relatif au projet de révision constitutionnelle
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Arrêté
Arrêté du 18 Joumada Ethania 1417 correspondant au 31 octobre 1996 portant désignation des magistrats présidents et membres des commissions électorales des wilayas et de la commission chargée du vote des citoyens algériens à l'étranger pour le référendum relatif au projet de révision constitutionnelle du 28 novembre 1996
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Ordonnance n° 95-21
Ordonnance n° 95-21 du 21 Safar 1416 correspondant au 19 juillet 1995 modifiant et complétant la loi n° 89-13 du 7 août 1989, modifiée et complétée, portant loi électorale
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Décret exécutif n° 95-272
Décret exécutif n° 95-272 du 22 Rabie Ethani 1416 correspondant au 17 septembre 1995, déterminant les modalités d'application de l'article 33 bis de la loi n° 89-13 du 7 août 1989, modifiée et complétée, portant loi électorale
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Décret exécutif n° 95-162
Décret exécutif n° 95-162 du 7 Moharram 1416 correspondant au 6 juin 1995 portant remplacement des assemblées populaires communales et de wilayas dont les mandats arrivent à expiration, par des délégations communales et de wilayas
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Décret exécutif n° 95-273
Décret exécutif n° 95-273 du 22 Rabie Ethani 1416 correspondant au 17 septembre 1995 fixant les modalités d'application de l'article 50 bis de la loi électorale, modifiée et complétée
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Décret présidentiel n° 95-269
Décret présidentiel n° 95-269 du 22 Rabie Ethani 1416 correspondant au 17 septembre 1995 Pages septembre 1995 portant convocation du corps 17 septembre 1995 relatif à la commission nationale indépendante de surveillance de l'élection présidentielle
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Décret exécutif n° 95-202
Décret exécutif n° 95-202 du Aouel Rabie El Aouel 1416 correspondant au 29 juillet 1995 relatif au formulaire de souscriptions de signatures pour les candidats à l'élection à la Présidence de la République
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Décret exécutif n° 95-271
Décret éxécutif n° 95-271 du 22 Rabie Ethani 1416 correspondant au 17 septembre 1995 fixant le libellé et les caractéristiques techniques du bulletin de vote pour l'élection à la Présidence de la République
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Décret exécutif n° 95-304
Décret exécutif n° 95-304 du 12 Joumada El Oula 1416 correspondant au 7 octobre 1995 fixant les conditions de production, de programmation et de diffusion par les établissements publics de la télévision et de la radiodiffusion sonore des émissions d'expression directe relatives à la campagne de l'élection présidentielle
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Arrêté
Arrêté du 20 Joumada El Oula 1416 correspondant au 15 octobre 1995 portant désignation des magistrats présidents et membres des commissions électorales des wilayas et de la commission chargée du vote des citoyens algériens à l'étranger pour les élections présidentielles du 16 novembre 1995
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Décret présidentiel n° 95-268
Décret présidentiel n° 95-268 du 22 Rabie Ethani 1416 correspondant au 17 électoral pour l'élection à la Présidence de la République
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Décret exécutif n° 95-303
Décret exécutif n° 95-303 du 12 Joumada El Oula 1416 correspondant au 7 octobre 1995 déterminant les modalités d'application des dispositions de l'article 117 de la loi n° 89-13 du 7 août 1989 portant loi électorale, modifiée et complétée, applicables pour l'élection présidentielle
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Décret exécutif n° 95-270
Decret exécutif n° 95-270 du 22 Rabie Ethani 1416 correspondant au 17 septembre 1995 fixant certaines règles particulières au fonctionnement de la commission nationale indépendante de surveillance de l'élection présidentielle
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Proclamation
Proclamation du 30 Joumada Ethania 1416 correspondant au 23 novembre 1995, relative aux résultats de l'élection du Président de la République
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Décision
Décision du 19 Joumada El Oula 1416 correspondant au 14 octobre 1995 arrêtant la liste des candidats à l'élection du Président de la République
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Arrêté
Arrêté du 22 Rabie Ethani 1416 correspondant au 17 septembre 1995 fonctionnement du centre et du bureau de vote définissant les règles d'organisation et de
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Décret exécutif n° 95-302
Décret exécutif n° 95-302 du 12 Joumada El Oula 1416 correspondant au 7 octobre 1995 déterminant les modalités d'application des dispositions de l'article 35 de la loi n° 89-13 du 7 août 1989 portant loi électorale, modifiée et complétée, applicables pour l'élection présidentielle
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 22 Rabie Ethani 1416 correspondant au 17 septembre 1995 autorisant les chefs de postes diplomatiques et consulaires à avancer la date d'ouverture du scrutin relatif à l'élection à la Présidence de la République
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Décret exécutif n° 95-274
Décret exécutif n° 95-274 du 22 Rabie Ethani 1416 correspondant au 17 septembre 1995 fixant les conditions et modalités de vote des citoyens algériens résidant à l'étranger pour l'élection à la Présidence de la République
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Arrêté
Arrêté du 31 décembre 1991 autorisant certains walis à avancer la date d'ouverture du second tour du scrutin relatif au renouvellement de l'Assemblée populaire nationale
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Décret exécutif n° 91-567
Décret exécutif n° 91-567 du 31 décembre 1991 modifiant et complétant le décret exécutif n° 91-155 du 18 mai 1991 fixant le libellé et les caractéristiques techniques des bulletins de vote
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Arrêté
Arrêté du 31 décembre 1991 relatif aux caractéristiques techniques des bulletins de vote à utiliser lors du second tour du scrutin pour l'élection des membres de l'Assemblée populaire nationale
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Arrêté
Arrêté du 15 décembre 1991 relatif aux caractéristiques techniques des bulletins de vote à utiliser lors de l'élection des membres de l'Assemblée populaire nationale
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النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي Loi n° 80-08
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